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Décisions | Chambre civile

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C/9539/2021

ACJC/74/2024 du 18.01.2024 sur JTPI/4115/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.8; CPC.157; CO.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9539/2021 ACJC/74/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2023, représenté par Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, Place des Philosophes 10, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, DUGERDIL & GRUMBACH, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4115/2023 du 31 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ à verser à B______ SA un montant de 75'813 fr. à titre de factures impayées, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2020 (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance de 5'200 fr. versée par B______ SA, ont été mis à la charge de A______ à raison de 9/10èmes, soit 5'400 fr., et de B______ SA, à raison de 1/10ème, soit 600 fr. A______ a en conséquence été condamné à verser, à titre de frais judiciaires, 4'600 fr. à B______ SA et 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2). Il a également été condamné à verser à B______ SA un montant de 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 16 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, concluant à son annulation, au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, et à la condamnation de B______ SA aux frais de l'instance.

b. Aux termes de son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2023, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure, dont 3'000 fr. pour les honoraires d'avocat qu'elle a engagés pour la procédure d'appel.

c. A______ a répliqué le 25 septembre 2023 et B______ SA a dupliqué le 25 octobre 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par plis séparés du 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______ SA est une société anonyme dont le siège se trouve à Genève et dont le but social est l'exploitation d'une agence de voyages.

C______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle.

b. A compter de 2011, B______ SA a organisé plusieurs voyages pour le compte de A______.

Dans ce cadre, elle lui a notamment adressé, entre le 7 mai 2018 et le 11 juin 2019, dix-huit factures pour un montant total de 81'504 fr., à savoir:

-       facture n° 2______ du 7 mai 2018 d'un montant résiduel de 7'011 fr.;

-       facture n° 3______ du 9 mai 2018 d'un montant total de 30'208 fr.;

-       facture n° 4______ du 10 septembre 2018 d'un montant total de 660 fr.;

-       facture n° 5______ du 11 septembre 2018 d'un montant total de 1'176 fr.;

-       facture n° 6______ du 28 septembre 2018 d'un montant total de 2'368 fr.;

-       facture n° 7______ du 10 octobre 2018 d'un montant total de 6'042 fr.;

-       facture n° 8______ du 8 janvier 2019 d'un montant total de 7'760 fr.;

-       facture n° 9______ du 11 janvier 2019 d'un montant total de 7'410 fr.;

-       facture n° 10______ du 14 janvier 2019 d'un montant total de 284 fr.;

-       facture n° 11______ du 22 janvier 2019 d'un montant total de 8'980 fr.;

-       facture n° 12______ du 24 janvier 2019 d'un montant total de 260 fr.;

-       facture n° 13______ du 6 février 2019 d'un montant total de 1'006 fr.;

-       facture n° 14______ du 8 février 2019 d'un montant total de 2'818 fr.;

-       facture n° 15______ du 12 février 2019 d'un montant total de 967 fr.;

-       facture n° 16______ du 18 février 2019 d'un montant total de 640 fr.;

-       facture n° 17______ du 26 février 2019 d'un montant total de 1'730 fr.;

-       facture n° 18______ du 27 mai 2019 d'un montant total de 2'015 fr.;

-       facture n° 19______ du 11 juin 2019 d'un montant total de 169 fr.

c. Par courrier du 2 octobre 2019, B______ SA a informé A______ de ce qu'un grand nombre de factures échues, dont celles susmentionnées, demeuraient impayées et l'a invité à s'acquitter des montants dus au plus tard le 9 octobre 2019.

Ce courrier est demeuré sans réponse.

d. Par courrier du 22 octobre 2019, B______ SA a mis A______ en demeure de régler les factures impayées d'ici au 31 octobre 2019, faute de quoi des poursuites seraient entreprises à son encontre.

e. Par courriel du 9 décembre 2019, C______ a informé A______ de ce que des poursuites allaient être entreprises à son encontre, concernant les factures ouvertes de B______ SA.

A______ a répondu, par courriels du même jour, que toute sa part serait payée avant la fin de l'année et qu'il allait concevoir un échéancier des paiements à effectuer.

f. Le 7 février 2020, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 81'504 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2019 et ayant comme objet les 18 factures susmentionnées.

A______ a formé opposition totale audit commandement de payer le jour même.

g. Dans le cadre de messages WhatsApp échangés au mois de février 2020, A______ a demandé à C______ de procéder à la notification de deux commandements de payer, le premier à lui-même pour la moitié de la somme due et le second à son épouse pour le solde, en lui indiquant qu'une fois qu'elle se serait exécutée, il s'acquitterait comme convenu d'un premier acompte puis du solde et son épouse réglerait sa part, car il ne pouvait pas payer pour elle.

Face au refus de C______, il lui a indiqué que si elle voulait rapidement percevoir de l'argent elle devait procéder ainsi. A défaut, il contesterait sa facture et elle en aurait pour deux ans à en obtenir le recouvrement.

h. Le 17 février 2020, B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition.

Par jugement JTPI/8266/2020 du 24 juin 2020, le Tribunal de première instance a débouté B______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire, estimant qu'aucune des pièces produites ne valait reconnaissance de dette.

Ce jugement a été confirmé par arrêt ACJC/1391/2020 du 2 octobre 2020 de la Cour de justice qui a considéré que les factures produites par B______ SA ne valaient pas reconnaissance de dette, dès lors qu'elles étaient dépourvues de la signature de A______.

D. a. Par demande en paiement déposée en vue de conciliation le 16 mai 2021 et introduite devant le Tribunal de première instance le 20 octobre 2021, B______ SA a conclu, sous suite de frais, à la condamnation de A______ à lui verser un montant net de 81'504 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2020.

B______ SA a exposé que la majorité des factures adressées à A______ entre les mois de mai 2018 et juin 2019, portant notamment sur des réservations d'avions et de logements à travers le monde, étaient demeurées impayées, malgré plusieurs relances, et demeuraient donc dues.

B______ SA a notamment produit les dix-huit factures concernées ainsi qu'un document comptable, daté de décembre 2022 et validé par une société fiduciaire, recensant toutes les factures qu'elle a adressées à A______ entre le 12 janvier 2011 et le 20 juin 2019 et mentionnant, pour chacune des factures, leur numéro, leur montant, la date de leur encaissement et le montant encaissé, respectivement le montant demeurant dû. A teneur de ce document, les dix-huit factures alléguées impayées demeuraient dues par A______.

b. A______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de B______ SA de ses conclusions en paiement et à la condamnation de celle-ci à retirer la poursuite n°1______ intentée à son encontre.

A______ a allégué avoir, pendant plusieurs années, eu recours aux services de B______ SA pour effectuer des voyages avec sa famille et s'être toujours acquitté de toutes les factures y relatives par virements bancaires, carte de crédit ou en espèces, souvent sous la forme d'acomptes ou d'avances. Les factures nos 12______, 13______, 14______, 15______, 16______ et 17______ avaient été directement payées au moyen de sa carte de crédit. Les autres factures avaient été "absorbées par les nombreuses avances et paiements" effectués entre 2018 et 2019, d'un montant total supérieur à celui réclamé. Au demeurant, l'existence d'une créance de B______ SA à son égard n'était pas suffisamment démontrée dès lors que les factures produites ne comportaient aucune signature et que le caractère effectif des prestations facturées n'avait pas été prouvé.

A______ a notamment produit des extraits de relevés de sa carte de crédit et de virements bancaires faisant état de nombreux versements en faveur de B______ SA entre septembre 2018 et novembre 2019, d'un montant total de 295'587 fr.

c. Lors de l'audience du 29 novembre 2022, A______ a déclaré qu'il ne tenait pas une comptabilité stricte et qu'il avait dû faire des recherches afin de déterminer les montants exacts demeurant dus, raison pour laquelle il n'avait pas indiqué, dans ses échanges de courriels avec C______, que toutes les factures avaient été réglées. Il payait par acomptes et il s'était avéré, après une synthèse de tous ses paiements, qu'il ne devait plus rien à B______ SA, étant précisé que C______ adressait ses factures extrêmement tard, qu'elle facturait des modifications et des suppléments plusieurs mois après, notamment pour des changements de vol, et qu'elle percevait divers montants en espèces ou les débitait directement sur sa carte de crédit.

C______ a déclaré que A______ n'avait presque rien payé pendant une année. Les deux dernières années, les paiements effectués par ce dernier avaient été reportés sur des factures plus anciennes, qui remontaient à presque deux ans. A un certain moment, A______ lui avait demandé de diviser les factures par deux et d'en imputer la moitié à son épouse, avec qui il était en cours de séparation. Elle avait refusé car l'épouse de A______ ne lui avait jamais rien demandé. Par ailleurs, elle ne pouvait pas sans autre changer l'intitulé des factures. A______ avait très rarement payé en espèces. Les seules fois remontaient à une période antérieure au présent litige et ressortaient de la comptabilité produite. Elle a précisé que le document comptable produit recensait toutes les factures et tous les montants encaissés depuis le début de sa relation d'affaires avec A______.

d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 janvier 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat, ayant consisté en l'organisation et le financement de plusieurs voyages par B______ SA pour le compte de A______. Sur les 18 factures dont le paiement était réclamé, A______ avait établi s'être acquitté de cinq d'entre elles, lesquelles n'étaient en conséquence pas dues. S'agissant des treize autres factures, d'un montant total de 75'713 fr., il apparaissait que A______ avait souvent réglé les factures de B______ SA avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de retard et ce sans mentionner le numéro de facture relatif à ses versements. Il ressortait au demeurant des échanges entre les parties que A______ s'était engagé envers B______ SA, par courriel du 9 décembre 2019, à payer sa part avant la fin de l'année ainsi qu'à lui fournir un échéancier de paiements concernant les factures demeurant ouvertes. Il convenait ainsi de retenir que les treize factures précitées reflétaient l'existence d'une dette de 75'813 fr. de A______ à l'encontre de B______ SA. Par ailleurs, le simple renvoi par A______ à divers relevés de carte de crédit et autres virements bancaires, sans références, explication ni argumentation précise, n'était pas suffisant pour démontrer le paiement de cette dette.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée par l'intimée à l'appelant en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse, déposé dans les formes et délais prescrits (art. 312 CPC), est également recevable, de même que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique.

2. Il est acquis, au stade de l'appel, que A______ a démontré s'être acquitté, entre les mois de janvier et de février 2019, de cinq des 18 factures à l'origine de la demande en paiement de l'intimée, représentant un montant total de 5'691 fr. (factures nos 12______, 13______, 14______, 15______ et 16______). Le litige ne porte donc plus que sur la question de savoir si les treize autres factures invoquées par l'intimée, d'un montant total de 75'813 fr., sont dues.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir erré dans l'appréciation des preuves et d'avoir omis de prendre en compte certains éléments de preuve attestant du paiement des factures réclamées. Il fait valoir que le document comptable produit par l'intimée, sur lequel s'est fondé le Tribunal, est dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il mentionne que les cinq factures dont il est établi qu'il s'en est acquitté n'ont pas été encaissées et s'arrête au 20 juin 2019 alors qu'il a encore procédé à des versements après cette date. Il ne permet ainsi pas d'établir quelle facture a ou non été payée. Il n'a par ailleurs pas été tenu compte des paiements effectués en faveur de l'intimée ressortant des extraits de relevés de sa carte de crédit et de virements bancaires produits par ses soins qui ne figurent pas dans le document comptable de l'intimée. Ces paiements non comptabilisés totalisant 208'224 fr., il convient de retenir que les factures invoquées par l'intimée ont été éteintes.


3.1

3.1.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

Le point de savoir si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

3.1.2 Le débiteur défendeur qui veut se prévaloir du fait qu’il a déjà exécuté sa prestation doit opposer une objection, c’est-à-dire un fait propre dont il déduit l’inexistence du droit du créancier demandeur. L’exécution est en effet un fait destructeur, qui entraîne l’extinction du droit du demandeur. Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l’exécution est à la charge du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1 et 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.1; Hohl, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad Intro. aux art. 68 à 83 CO).

3.1.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC).

3.1.4 La reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3).

3.2 En l'espèce, l'intimée a produit les factures fondant sa demande en paiement et l'appelant, comme le relève à juste titre le premier juge, a, dans le cadre d'échanges avec l'intéressée intervenus avant la naissance du présent contentieux, reconnu que lesdites factures étaient dues. L'appelant ne soutient au demeurant plus en appel que les montants facturés ne correspondraient pas à des prestations fournies. La réalité de la prétention élevée par l'intimée a donc été établie.

Demeure en revanche litigieuse la question de savoir si les treize factures reconnues dues par le premier juge, d'un montant total de 75'813 fr., ont été réglées par l'appelant.

Il est faux de prétendre, comme le fait l'appelant, que la liste de factures produite par l'intimée ne tient pas compte des versements opérés après le 20 juin 2019, plusieurs encaissements effectués après cette date y figurant. Cette liste ne porte au demeurant pas sur les virements reçus mais sur le règlement des factures. Il est ainsi possible qu'un virement unique ayant permis de solder plusieurs factures n'apparaisse pas en tant que tel.

Il est en revanche exact que la liste concernée ne mentionne pas le paiement de cinq factures pourtant acquittées par l'appelant. Ce document ayant été approuvé par une société fiduciaire et concernant l'ensemble des factures adressées par l'intimée à l'appelant entre 2011 et 2019, la non-comptabilisation de cinq versements ne saurait suffire à lui nier toute valeur probante. Il y a cependant lieu de l'apprécier avec circonspection. Il ne saurait ainsi, à lui seul, permettre de tenir pour établi que les factures, dont le règlement est requis, n'ont pas été payées. Le fait qu'il mentionne que de nombreuses factures demeurent ouvertes peut néanmoins être considéré comme un indice que certains montants n'auraient pas été acquittés.

Le fardeau de la preuve du paiement incombant à l'appelant, il convient d'examiner si ce dernier est parvenu à démontrer s'être acquitté des diverses sommes qui lui sont réclamées.

L'appelant a produit des extraits de relevés de sa carte de crédit ainsi que de virements bancaires faisant état de divers versements en faveur de l'intimée. Le motif des versements n'est toutefois pas indiqué et aucune précision n'a été fournie à ce sujet par l'appelant. Certains versements ont un montant identique à celui des factures figurant sur la liste de l'intimée, ce qui permet de déterminer la facture concernée par le versement et donc de vérifier si son règlement a été pris en compte, la liste indiquant pour chaque facture si celle-ci a ou non été encaissée. Le premier juge a ainsi retenu que cinq des factures invoquées par l'intimée avaient été acquittées, ce qui n'est pas remis en cause. D'autres versements en revanche ne correspondent pas à des montants facturés. Il n'est ainsi pas possible d'identifier à quelle(s) facture(s) ils se rattachent et donc de déterminer si le paiement a été enregistré, sans avoir connaissance de l'ensemble des versements opérés par l'appelant. Or, l'appelant n'a fourni la preuve que de certains des versements qu'il a effectués. C'est en conséquence à tort qu'il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération ces autres versements.

Il sera de surcroît relevé que les sommes que l'appelant démontre avoir versées durant la période où l'intimée soutient que plusieurs factures demeurent ouvertes, soit entre le 7 mai 2018 et le 11 juin 2019, sont inférieures à l'ensemble des montants facturés durant ladite période. A cela s'ajoute que l'appelant réglait régulièrement ses factures avec plusieurs mois de retard, de sorte que de nombreux paiements effectués en 2018 ont, comme cela résulte des documents comptables produits par l'intimée, été reportés sur des factures datant de 2017.

Par ailleurs, dans le cadre d'échanges intervenus entre les parties en décembre 2019 et février 2020, l'appelant a reconnu que les factures dont se prévaut l'intimée demeuraient ouvertes. Or, s'agissant de sommes conséquentes, il est peu plausible qu'il n'ait, comme il le soutient, pas préalablement pris soin de vérifier, au moins sommairement, que lesdites factures n'avaient effectivement pas été réglées. Cette absence de contestation initiale par l'appelant des factures invoquées par l'intimée tend à confirmer que l'essentiel des montants réclamés étaient dus.

En conséquence, sur la base de ces considérations, il y a lieu de retenir que l'appelant n'est pas parvenu à prouver s'être acquitté des treize factures demeurant litigieuses en appel. Le fardeau de la preuve lui incombant, il lui appartient d'assumer son incapacité à fournir des preuves suffisantes du règlement des montants réclamés par l'intimée.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 75'813 fr. Le taux des intérêts moratoires retenus ainsi que leur point de départ n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 105 al. 2 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.2).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/41115/2023 rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9539/2021-6.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 4'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.