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Décisions | Chambre civile

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C/15586/2023

ACJC/58/2024 du 17.01.2024 sur JTPI/13794/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15586/2023 ACJC/58/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 17 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2023, représentée par Me Cléo BUCHHEIM, avocate, Legal Insights Sàrl, Rue de
Bourg 16-18, Case postale 5668, 1003 Lausanne.

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Corinne NERFIN, avocate, Bory & Associés Avocats, Cour Saint-Pierre 7, Case postale, 1211 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment [la banque] C______, [à l'adresse] ______ [ZH], de verser mensuellement à B______, sur son compte C______ (IBAN 1______) toutes sommes supérieures à son minimum vital, fixé à 7'126 fr., à concurrence de 3'500 fr. par mois, soit le montant des pensions alimentaires courantes dues dès le 10 juillet 2023 pour son entretien, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire et/ou autre gratification (ch. 1 du dispositif), dit que cette injonction était valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, caisse de chômage, assurance perte de gain (ch. 2) et que l'obligation précitée subsistera aussi longtemps que A______ sera débitrice d'entretien de sa fille B______ (ch. 3), ordonné la notification du dispositif du jugement à l'employeur actuel de A______, soit C______, ______ [ZH] (ch. 4) et statué sur les frais (ch. 5 et 6);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 8 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, en substance, à son annulation et au rejet des conclusions prises par B______ dans sa requête d'avis au débiteur;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué à cet égard que le versement de la contribution d'entretien entame son minimum vital et que le versement de cette contribution à sa fille majeure viole l'art. 277 al. 2 CC; que le montant sera modifié dans le cadre de la procédure de divorce, avec effet rétroactif, et qu'il y a un risque qu'elle ne puisse obtenir le remboursement des montants qu'elle aurait versés en trop;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la décision rendue concerne un avis aux débiteurs relatifs aux contributions d'entretien fixées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; que l'appelante soutient toutefois que ce montant sera modifié avec effet rétroactif dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il y a un risque qu'elle ne puisse obtenir le remboursement des montants qu'elle aurait versés en trop; qu'elle se limite toutefois à cette seule affirmation, sans autre explication permettant de la rendre vraisemblable; que la réalisation du risque invoqué n'est pas d'emblée manifeste; que le préjudice difficilement réparable invoqué n'est dès lors pas rendu vraisemblable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13794/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15586/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.