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Décisions | Chambre civile

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C/23/2023

ACJC/41/2024 du 15.01.2024 sur JTPI/15041/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23/2023 ACJC/41/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2023, représenté par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/15041/2023 du 19 décembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, la somme de 1'000 fr. à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au 29 février 2024 au titre de contribution d'entretien (ch. 3 du dispositif) et 625 fr. à compter du 1er mars 2024 (ch. 4) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 29 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 4 et 6 de son dispositif;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, sans fournir de motivation particulière à cette conclusion; qu'il soutient en substance, au fond, que le Tribunal a mal évalué ses revenus;

Qu'invitée à se déterminer sur effet suspensif, C______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, faute de motivation, subsidiairement à son rejet, relevant notamment que l'appelant disposait d'une fortune de plus d'un million de francs;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif, de sorte qu'elle est irrecevable;

Que l'appelant n'explique pas quel préjudice difficilement réparable il pourrait subir s'il devait s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué qu'il conteste et l'existence d'un tel préjudice n'est pas manifeste; qu'il ressort certes de ses explications sur le fond de l'appel qu'il soutient que ses revenus diminueront dès le mois de mars 2024, ce dont le Tribunal a toutefois tenu compte; que l'intimée allègue par ailleurs que l'appelant dispose d'une fortune importante, laquelle lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien; qu'un éventuel préjudice difficilement réparable n'est ainsi non seulement pas allégué, mais pas non plus vraisemblable au vu des éléments figurant à la procédure;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée dans la mesure où elle est recevable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15041/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.