Décisions | Chambre civile
ACJC/27/2024 du 11.01.2024 sur JTPI/14723/2023 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22093/2023 ACJC/27/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 11 JANVIER 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2023, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Alice AEBISCHER, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 2018 à Genève et D______, né le ______ 2022 à Genève (ch. 2 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______ et D______, droit qui s'exercera en Point Rencontre selon les modalités indiquées (ch. 3) et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], imparti à A______ un délai expirant le lundi 15 janvier 2024 pour quitter le domicile conjugal (ch. 9) et autorisé d'ores et déjà B______ à requérir l'assistance de la force publique dans l'hypothèse où A______ ne quitte pas le domicile conjugal dans le précité (ch. 10);
Que le Tribunal a relevé que les parties s’accordaient pour que la jouissance exclusive du logement conjugal soit attribuée à B______, mais pas sur le délai dans lequel A______ devra quitter celui-ci; que la procédure avait établi une certaine urgence à ce que B______ et les enfants puissent retourner au domicile conjugal, qu'ils ont quitté le 19 octobre 2023, le foyer dans lequel ils vivaient depuis le 7 novembre 2023 n'étant pas adapté à des enfants en bas âge; qu'un délai au 15 janvier 2024 était suffisant pour que A______ quitte le domicile conjugal, étant rappelé que l'époux avait accepté que la jouissance de l'appartement soit attribuée à son épouse; que s'il n'avait pas pu louer un appartement à cette date, il devrait prendre un logement provisoire, comme une chambre chez des connaissances ou à louer à des tiers;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 22 décembre 2023, A______ a formé appel contre les ch. 9 et 10 du dispositif de ce jugement; qu'il a conclu à leur annulation et à l'attribution du domicile conjugal à B______ et à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour quitter celui-ci;
Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif à son appel soit accordé; qu'il a exposé à cet égard que si le jugement était exécuté, il perdrait la possibilité de le contester et qu'il subirait un préjudice difficilement réparable dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement, même provisoire;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a allégué qu'elle disposait d'une place dans un foyer jusqu'au 14 janvier 2024 seulement et qu'elle n'avait pas de solution de logement après cette date;
Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 9 janvier 2024;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, tant l'appelant que l'intimée et les enfants n'ont vraisemblablement pas, en l'état, de solution de logement après le 14 janvier 2024; que l'appelant ne conteste pas, sur le principe, que le domicile conjugal soit attribué à l'intimée; qu'il conteste uniquement le délai dans lequel il doit le quitter;
Qu'il est dans l'intérêt des enfants, qui sont très jeunes, de pouvoir retourner dans le domicile conjugal, qui leur offre un environnement stable; qu'une cohabitation entre les parents n'est vraisemblablement pas envisageable, ce que l'appelant ne soutient pas, étant relevé que l'intimée a exposé avoir quitté le domicile conjugal en raison de la consommation d'alcool et de stupéfiants de l'appelant; que l'appelant ne rend pas vraisemblable que l'intimée et les enfants pourraient trouver plus facilement que lui une solution de logement; que l'appelant n'est pas dépourvu de tous moyens puisqu'il dispose d'indemnités chômage, d'un montant supérieur au salaire de l'intimée; que l'appelant n'explique pas qu'il aurait effectué des recherches sérieuses de logement qui seraient restées vaines;
Qu'au vu de ce qui précède, le préjudice difficilement réparable que pourraient subir l'intimée et les enfants si le jugement attaqué n'était pas immédiatement exécuté est vraisemblablement plus important que celui que peut subir l'intimé si ledit jugement est exécuté; que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif aux ch. 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué:
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/14723/2023 rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22093/2023.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indications des voies de recours:
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.