Décisions | Chambre civile
ACJC/20/2024 du 08.01.2024 sur JTPI/7382/2023 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3894/2021 ACJC/20/2024 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JANVIER 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2023, représenté par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7382/2023 du 22 juin 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1er du dispositif) et condamné ce dernier au versement d'une contribution de 350 fr. par mois à l'entretien de leur fils C______, né en 2013, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5);
Que A______ a appelé de ce jugement par acte du 25 août 2023, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils;
Qu'il a, à titre préalable, sollicité l'audition de son médecin, Dr D______, à l'appui de ses allégués portant sur son incapacité de travailler;
Que B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris;
Qu'elle estime que l'audition du témoin requise n'est pas nécessaire et que la cause peut être tranchée par appréciation anticipée des preuves;
Considérant, EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC);
Que lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1);
Qu'en l'espèce, l'appelant requiert l'audition de son médecin à l'appui de ses allégués concernant son incapacité de travailler;
Qu'il s'agit d'un fait pertinent pour statuer sur ses obligations alimentaires à l'égard de son fils;
Qu'en outre, il n'est en l'état pas exclu que le témoignage de son médecin puisse modifier le résultat de l'appréciation des preuves;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner l'audition du Dr D______ en qualité de témoin;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Ordonne l'audition du Dr D______.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.