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Décisions | Chambre civile

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C/8525/2016

ACJC/1698/2023 du 14.12.2023 sur JTPI/13981/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.01.2024, 5A_54/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8525/2016 ACJC/1698/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2022, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13981/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage en ordonnant à la caisse de prévoyance de A______ de prélever, dès l'entrée en force du jugement, la somme de 3'080 fr. sur la rente mensuelle de celui-ci, de convertir ce montant en rente viagère en faveur de B______ et de lui servir la rente correspondante sur un compte de libre passage (à ouvrir par la bénéficiaire) jusqu'à l'âge de sa retraite puis directement en ses mains, charge à celle-ci d'informer la caisse de pension de sa retraite (ch. 3).

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a ordonné la mise à la vente aux enchères publiques de l'appartement sis à C______ [VD] (D______ [quartier]) dont les parties étaient copropriétaires (lot de copropriété par étage [no.] 1______, immeuble 2______/1______, commune de C______ no. ______), au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en force du jugement, à défaut d'accord contraire entre les parties (ch. 4), désigné Me E______, notaire, aux fins de procéder à toutes les opérations utiles à l’exécution du partage et dit que la rémunération de Me E______ ainsi que les frais d’exécution du partage seraient déduits et prélevés en priorité par le notaire sur le produit brut de la vente (ch. 5), dit que le produit net de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire, des frais de notaire, des taxes, émoluments et impôts, serait réparti à hauteur de 59.1% en faveur de A______ et de 40.9% en faveur de B______ (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ la somme de 410'528 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7) et dit que moyennant l'exécution des chiffres 4 à 7 ci-dessus, le régime matrimonial des parties serait considéré comme liquidé (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 60'540 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé le 22 mai 2023 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 6, 7 et 8 du dispositif.

Il conclut à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et, s'agissant du bien à D______, à ce qu'il soit dit que sur le produit net de la vente, un montant de 1'717'331 fr. sera versé en sa faveur et un montant de 500'000 fr. en faveur de B______ et que le solde sera ensuite réparti entre les parties au pro rata de leurs investissements, soit 74 % en sa faveur et 26% en faveur de sa partie adverse.

A l'appui de son appel, il produit trois pièces complémentaires portant sur le taux de conversion du dollar en franc suisse (pièce 132) et les cotisations et prestations AVS/AI applicables aux indépendants (pièces 133 et 134).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de son appel, à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien en sa faveur reste due jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt et à ce que les frais judiciaires et des dépens de 15'000 fr. soient mis à la charge de son époux.

Par ailleurs, elle forme un appel joint, concluant à ce que le bien immobilier de D______ [VD] lui soit attribué et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer pour le surplus 1'594 fr. 95 en faveur de son époux à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle sollicite l'attribution du mobilier garnissant l'appartement ainsi que 61.24% du produit net de la vente, étant précisé que sa part augmentera de 0.3% par trimestre à compter de mars 2023 et celle de A______ diminuera dans la même proportion, et à ce que son époux soit condamné à lui payer pour le surplus la somme de 791'744 fr. 95 à titre de liquidation du régime. En outre, elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer la moitié des impôts fonciers relatifs à l'appartement de D______ dès 2022, soit 2'202 fr. par an, et jusqu'à l'attribution de la propriété en sa faveur, respectivement jusqu'à sa vente et, enfin, à ce que les frais judiciaires ainsi qu'une participation aux honoraires de son conseil de 70'000 fr. soient mis à la charge de son époux.

Elle produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant des extraits d’un site internet et d’articles de presse (pièces 2008 à 211), ainsi que des pièces bancaires actualisées au 31 décembre 2022 (pièces 212 à 2014).

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint formé par son épouse et persisté dans ses propres conclusions d'appel.

d. Dans sa duplique et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 5 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1953 à F______ (USA), de nationalités française et américaine, et B______, née en 1960 à G______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2006 à H______ (GE).

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Aucun enfant n'est issu de cette union.

d. Durant la vie commune, A______ a été directeur général de l'Hôpital I______, de 1982 à 2015, date à laquelle il a pris une retraite anticipée.

B______, diplômée en ophtalmologie et en sophrologie, a travaillé de nombreuses années en tant qu'orthoptiste indépendante au sein de l'Hôpital I______ jusqu'en décembre 2019. Depuis cette date, elle est à la recherche d'un emploi ou d'une collaboration à titre d'indépendante dans les domaines de l'orthoptie et de la sophrologie.

e. Les époux vivent séparés depuis 2013.

B______ vit dans l'appartement, copropriété des époux, sis à C______-D______ (Vaud) et A______ dans un appartement sis à J______ (Genève), dont il est seul propriétaire.

A la suite de la séparation, chaque époux a pris en charge ses propres frais.

D. a. Le 26 avril 2016, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce, laquelle a été jointe à une précédente procédure en reddition de comptes (C/3057/2016-5) et enregistrée sous la présente cause.

Il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit allouée entre époux, à ce qu'il soit renoncé au partage de ses propres avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage, au partage d'éventuels avoirs accumulés par B______ et à la liquidation du régime matrimonial en lui réservant le droit de compléter et chiffrer ses prétentions sur ce dernier point.

b. Dans sa réponse du 17 octobre 2018, B______ a acquiescé au principe du divorce et a, notamment, conclu au partage par moitié de l'entier des avoirs de prévoyance du couple et à l'attribution en sa faveur de l'appartement sis à C______-D______ dans lequel elle vivait, moyennant versement en faveur de A______ d'une soulte à déterminer.

c. La procédure a été suspendue entre le 10 décembre 2018 et le 6 janvier 2020 en vue d'une tentative de médiation.

d. En mars 2021, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles et conclu au versement d'une contribution à son entretien de plus de 21'000 fr. par mois, alléguant avoir perdu son emploi.

Par ordonnance du 16 juin 2021, réformée par arrêt du 15 octobre 2021 de la Cour de justice, A______ a été condamné à verser à B______ une contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois, uniquement durant la procédure de divorce.

e. Au cours de l'instruction, les parties ont chacune déposé de nombreuses pièces totalisant une dizaine de classeurs fédéraux.

f. Les parties ont actualisé leurs conclusions le 23 mai 2022, à l'issue de l'administration des preuves.

B______ a conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a sollicité l'attribution de l'appartement de D______ moyennant le versement d'une soulte de 790'150 fr. en faveur de A______. Après compensation, elle a fait valoir un résultat de liquidation du régime de 1'594 fr. 95 en faveur de A______ et de 791'744 fr. 95 en sa faveur si l'appartement de D______ ne devait pas lui être attribué. Elle a, en outre, requis que A______ soit condamné à lui payer 2'202 fr. par an d'impôts fonciers dès 2022 et jusqu'à l'attribution, respectivement la vente, de l'appartement.

A______ a conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et, à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que le Tribunal ordonne la mise en vente de l'appartement de D______ et dise que le produit de la vente serait réparti, après amortissement complet des crédits hypothécaires, à raison de 1'717'331 fr. en sa faveur et de 500'000 fr. en faveur de B______ et que le solde de la vente soit réparti à hauteur de 76.9 % en sa faveur et de 23.1% en faveur de B______.

g. Lors de l'audience du 29 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions, la cause ayant ensuite été gardée à juger.

E. Les parties sont propriétaires de nombreux avoirs, mobiliers et immobiliers, qui font l'objet de diverses prétentions. La situation se résume comme suit :

A______

a. Actuellement âgé de 70 ans et à la retraite depuis 2015, A______ perçoit mensuellement une rente AVS, une rente LPP de 6'161 fr., ainsi qu'une rente américaine de 5'565 USD correspondant à 5'530 fr. par mois.

En septembre 2015, il a encore accompli un mandat d'ambassadeur et président du Conseil d'administration de K______ SA pour une durée de 18 mois, pour des honoraires annuels de 250'000 fr. Le versement de ces honoraires a été repoussé d'une ou deux années.

b. Lorsqu'il était directeur de l'Hôpital I______, A______ percevait des revenus compris entre 1'168'000 fr. et 1'900'000 fr. par an, dont une partie était constituée de stock-options.

En vertu de son contrat de travail, il a acquis des options et actions de la société L______, société américaine qui détenait les Cliniques I______ et M______ à Genève.

En 2002, ses positions étaient chiffrées à, respectivement, 270'700 USD et 446'326 USD. Il a par la suite acquis 840 options restreintes en 2002, 11'000 options non qualifiées et 441 options restreintes en 2003 ainsi que 8'000 options non qualifiées en 2004. Il disposait alors de 76'443 options encore en cours.

Il s'est également vu octroyer 4'500 actions en 2005 et 4'000 actions en janvier 2006. En novembre 2006, L______ a fait l'objet d'une privatisation (rachat par leverage buy-out); le prix offert pour chaque action était de 51 USD.

En 2007, A______ a pris une participation dans la société N______ (Luxembourg) au moyen du produit provenant de la vente de ses stock-options (pour 1'000'000 fr.), de la vente de sa villa à O______ [GE] (600'000 fr.) et d’un prêt. Les actions N______ ont été vendues en 2012, A______ ayant perçu à cette occasion un montant de plus de 3'000'000 fr.

c. A______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

c.a Il disposait d'une villa sise à O______, acquise avant le mariage, en 1987. Il a toutefois revendu ce bien à une date et à un prix indéterminés durant le mariage.

c.b En août 2010, A______ a acquis un appartement en P______ (USA) au prix de 675'000 USD. Il expose avoir financé ce bien exclusivement au moyen de fonds étrangers, soit 375'000 USD provenant du prêt d'un ami (Q______) et 325'000 USD versés par un trust constitué en prévision de la future succession de sa mère, le R______ REVOCABLE TRUST.

Cet appartement a été placé, en 2011, dans un trust révocable de droit américain, le A______ REVOCABLE TRUST.

Le prêt de Q______ de 375'000 USD a été remboursé en avril 2013. Un amortissement de 75'000 USD a en outre été effectué en faveur du R______ REVOCABLE TRUST en avril 2014, réduisant ainsi la dette à 250'000 USD.

Ce bien a été estimé par les autorités fiscales américaines à 565'168 USD en 2013, 605'536 USD en 2014 et 847'931 USD en 2019. Il a, par ailleurs, été estimé à 910'000 USD par un agent immobilier en 2020.

Selon A______, cet appartement est meublé pour environ 50'000 USD, prix d’achat (piano de 15'000 USD ajouté en 2012). Selon B______, les meubles doivent être estimés à 65'000 USD (50'000 USD pour les meubles + 15'000 USD pour le piano) soit 62'645 fr. 05 à intégrer dans les acquêts de l'époux.

c.c A______ est également seul propriétaire de l'appartement situé à J______ [GE] dans lequel il vit actuellement.

Ce bien a été acquis au prix de 623'521 fr., partiellement financé par un emprunt hypothécaire à hauteur de 480'700 fr. Le solde de 142'821 fr. a été réglé, selon A______, au moyen de ses biens personnels, à savoir des actions acquises antérieurement au mariage, et par des acquêts selon B______.

d. A______ disposait, au 26 avril 2016, des avoirs bancaires suivants:

- Compte S______: 97'100 fr.

- Compte T______ : 4'217 fr. 16

- Compte U______ : 137'155 fr. 27

- Compte V______ : 36'318.83 USD (35'446 fr. 45)

 

- Compte 3ème pilier (3a) U______ 4______: 132'161 fr., dont 72'432 fr. cotisés entre 2006 et 2016.

- Compte 3ème pilier 5______ L______: de 1980 à 2007, A______ a cotisé à une retraite américaine sur ce compte, retraite qu'il a conservée à l'issue de son précédent mariage. En janvier 2012, ses avoirs totalisaient 1'455'140 USD. Depuis lors, il perçoit 5'565 USD, soit environ 5'530 fr. par mois, qu’il continuera de recevoir jusqu'en 2032.

e. Avant l'introduction de la demande en divorce, A______ a procédé à plusieurs paiements en faveur de tiers et a bénéficié d'un remboursement d'impôts.

Il a prêté la somme de 180'000 fr. à sa nouvelle compagne pour l'acquisition d'un appartement et lui a versé des montants et offert des cadeaux à hauteur de 193'171 fr.

En 2015, il a personnellement versé à W______ 23'000 fr. à titre de rémunération pour avoir réalisé plusieurs films pour le marketing en médecine du ______ de l'Hôpital I______, lequel refusait de la rémunérer pour cette prestation.

En novembre 2018, l'administration fiscale cantonale a remboursé à A______ la somme de 96'338 fr. concernant sa taxation 2016.

B______

f. Agée de 63 ans, B______ est à la recherche d'un emploi dans ses domaines d'activités, à savoir l’ophtalmologie et la sophrologie.

g. Elle est propriétaire de biens immobiliers.

g.a Elle dispose d'un appartement à X______ (France) acquis en 2004. Les deux époux s'accordent pour considérer ce bien comme un bien propre.

Il a été financé à l'aide d'un emprunt hypothécaire de 180'000 fr. Le 5 mai 2006, le prêt hypothécaire s'élevait à 168'765 fr., à 88'409 fr. au 9 février 2016 et à 85'796 fr. au 10 mai 2016. Il n'est plus contesté que l'amortissement effectué pendant le mariage (82'969 fr. 43) doit être intégré aux acquêts de B______.

g.b B______ était également propriétaire d'une villa à Y______ (France), acquise en 1998. Les époux s'accordent pour considérer ce bien comme un bien propre.

Le prix d'acquisition de 2'510'000 FF, soit quelque 615'000 fr., ainsi que les frais d'acquisition, ont été principalement financés grâce à un don de A______ du 9 octobre 1998 de 300'000 fr. et par une hypothèque de 300'000 fr. à amortir à hauteur de 15'000 fr. par an, jusqu'en février 2019. Pour cet amortissement, A______ s'est engagé, le 9 octobre 1998, à verser à B______ 6'000 fr. par an (500 fr. par mois), pendant 15 ans, soit au total 90'000 fr. Au 10 février 2016, ce bien était encore hypothéqué à hauteur de 195'000 fr.

En décembre 2020, B______ a vendu ce bien pour 923'985 Euros net (soit 995'853 fr.). Avec ce montant, elle a remboursé une tranche d'amortissement et intérêts hypothécaires de 500'000 fr. arrivée à échéance pour l'appartement de D______ le 21 décembre 2020 (cf. let. i ci-après).

Cette villa a fait l'objet de travaux de rénovation en 2006. A______ allègue avoir contribué à financer la rénovation à concurrence de 574'721 fr., dont il réclame le remboursement. Selon ses explications, ces travaux ont en partie été financés par une hypothèque de 200'000 fr. prise au printemps 2006 sur sa villa de O______ [GE] ainsi que par la vente de 3'000 actions de L______ au prix de 130'730 USD, soit 160'263 fr.

h. B______ disposait, au 26 avril 2016, d'avoirs bancaires, non contestés, auprès de divers établissements dont le solde s'élevait respectivement à 8'767 fr. 48, 12'512 fr. 21, 7'920 fr. 41 dont 4'288 fr. 37 étaient déposés avant le mariage, 26'305 fr. 36 dont 10'567 fr. 11 étaient déposés avant le mariage, 15'262 fr. 58 alors que 26'091 fr. 40 étaient déposés avant le mariage, 3'050.79 Euros (3'349 fr. 89) alors que 10'452 Euros (16'314 fr.) étaient déposés avant le mariage et, enfin, 1'157.97 Euros (1'271 fr. 50).

A la même date, elle disposait de comptes bancaires 3ème pilier, non contestés, à concurrence de 33'861 fr. dont 6'249 fr. 20 étaient déposés avant le mariage,
240'282 fr. 50 dont 39'191 fr. 10 étaient déposés avant le mariage et 13'616 fr. 10 dont 8'365 fr. 40 déposés avant le mariage.

Le bien commun des parties (appartement de D______)

i. Le 15 avril 2013, les époux ont acquis, en copropriété à part égale, un appartement sis rue 6______ no. ______ à C______ [VD] (D______ [quartier]) (lot de copropriété par étage [no.] 1______, immeuble 2______/1______, commune de C______ no. ______), au prix de 3'455'000 fr., auquel se sont ajoutées des plus-values de 212'600 fr., des frais de notaire et de mutation de 121'030 fr. et 28'700 fr., soit au total 3'817'330 fr.

Ils n'y ont jamais vécu ensemble. B______ s'y est installée en 2014, prenant à sa charge l'intégralité des intérêts et amortissements, ainsi que des impôts fonciers.

i.a Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire de ce bien. Dans son rapport du 1er juillet 2020, l'experte Z______ a estimé la valeur vénale de l'appartement entre 3'343'000 fr. et 3'630'000 fr., selon la surface pondérée prise en compte, avec une variation possible de marché de l'offre de plus ou moins 20%. Elle a, en outre, estimé la valeur locative du bien, avec 2 places de parc doubles, à 51'150 fr. par an, sans les charges.

Les parties s'accordent pour déduire du montant retenu la somme de 6'200 fr. correspondant à leur participation en tant que copropriétaires de l'immeuble pour la réfection de la toiture.

i.b Ce bien a été financé à hauteur de 2'000'000 fr. par trois prêts hypothécaires accordés par [la banque] U______ de respectivement 1'200'000 fr., avec amortissement de 10'000 fr. par trimestre payables les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, 500'000 fr. (sans amortissement) et 300'000 fr. (sans amortissement).

B______ a financé l'achat de ce bien par un apport de 114'405 fr. versé depuis son compte bancaire U______ et A______ a financé le solde au moyen du produit issu de la vente de ses actions N______. A______ considère ainsi avoir acquis ledit bien par ses biens propres, ce que B______ conteste estimant qu'il s'agissait d'acquêts.

i.c Par la suite et jusqu'au 26 avril 2016, A______ a amorti le prêt à hauteur de 40'000 fr. et B______ à hauteur de 60'000 fr.

Après l'introduction de la demande de divorce, B______ a continué à prendre en charge les intérêts et les amortissements. Elle s'est acquittée d'un montant supplémentaire de 750'000 fr. à titre d'amortissements jusqu'au 30 septembre 2022, incluant notamment le remboursement, le 21 décembre 2020, de la tranche de 500'000 fr. arrivée à échéance grâce au bénéfice réalisé sur le vente de sa villa de Y______ [France] (cf. let. g.b ci-dessus).

Au 26 avril 2016, l'emprunt hypothécaire s'élevait à 1'900'000 fr. et à 1'150'000 fr. au 30 septembre 2022. La [banque] AA_____ a accepté que B______ reprenne seule ce crédit.

La prévoyance professionnelle des époux

j. A______ n'a pas cotisé à la LPP avant le mariage, n'ayant commencé à cotiser qu'à partir du 1er août 2007 lorsque son employeur, qui était alors une société américaine, est devenue une entité suisse.

Au 1er septembre 2015, soit lors de sa retraite anticipée, les avoirs de prévoyance de A______ s'élevaient à 1'173'537 fr. 05, incluant des rachats de 700'000 fr. effectués entre 2008 et 2015 (50'000 fr. en 2008, 50'000 fr. en 2009, 100'000 fr. en 2010, 150'000 fr. en 2011 et 350'000 fr. en 2015).

Entre septembre 2015 et février 2016, il a perçu 36'966 fr. 60 et dès mars 2016, 6'161 fr. 10 par mois.

k. B______ n'a jamais cotisé avant ou pendant le mariage.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, compte tenu de la situation de B______, du fait que la quasi-totalité de la prévoyance avait été accumulée durant la vie commune et de la faible différence d'âge entre les parties.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a commencé par liquider l'appartement de D______, copropriété des parties, avant de procéder à la liquidation du régime portant sur l'ensemble des autres biens.

Le Tribunal a retenu que l'appartement de D______ avait été acquis au prix de 3'455'000 fr., auquel s'étaient ajoutées des plus-values de 212'600 fr., soit un total de 3'667'600 fr. Cet achat avait été financé par des crédits hypothécaires de 2'000'000 fr., un financement de l'épouse de 114'405 fr. effectué au moyen d'acquêts et le solde financé par l'époux à hauteur de 1'553'195 fr. au moyen du produit de la vente de ses actions N______, elles-mêmes acquises par la vente de ses actions L______. Les actions L______ devant être considérées comme des biens propres, puisqu'obtenues avant le mariage, les sommes issues de la vente des actions N______, acquises en remploi de biens propres, constituaient également des biens propres. Il en a conclu que la part de copropriété de B______ entrait dans son compte d'acquêts, tandis que celle de A______ entrait dans ses biens propres.

B______, qui sollicitait l'attribution de ce bien tout en conservant son appartement de X______ [France], le bénéfice de sa maison de Y______, ses comptes bancaires personnels ainsi que ses assurances 3ème pilier, ne disposait pas de ressources supplémentaires suffisantes pour désintéresser son époux. Par conséquent, le Tribunal a ordonné la vente aux enchères du bien.

Le Tribunal a ensuite réparti le produit net de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire, des frais de notaire, des taxes, émoluments et impôts, à concurrence de 59.1% en faveur de A______ et de 40.9% en faveur de B______, compte tenu de leurs apports et amortissements respectifs.

S'agissant des autres biens à partager, le Tribunal a réuni aux acquêts de A______ les versements effectués en faveur de tiers, le remboursement d'impôts dont il a bénéficié, ainsi que les honoraires qui lui étaient dus jusqu'au 30 avril 2016 par K______ SA pour son mandat de directeur et d'ambassadeur.

Les avoirs en banque des parties, y compris les comptes de 3ème pilier, ont également été portés aux actifs du compte d'acquêts de chacun des époux.

L'appartement de J______, propriété de A______, avait été financé par un crédit hypothécaire et des biens personnels de ce dernier, à savoir au moyen du produit de ses actions N______, de sorte qu'il devait être attribué à ses biens propres.

L'appartement situé en P______ [USA], qui devait être intégré dans les biens de A______, pouvait être estimé à une valeur de 1'000'000 fr., le solde de la dette hypothécaire étant de 244'000 fr., au jour de la dissolution du régime. Il avait été financé par des acquêts, faute de financement direct, et devait en conséquence être attribué à ce compte. Par ailleurs, l'époux avait dépensé 50'000 USD (soit 48'188 fr.) pour l'aménagement de ce bien, qui étaient sujets à réunion.

L'appartement de X______, acquis par B______ avant le mariage, constituait un bien propre. Dans la mesure où cette dernière avait remboursé le prêt hypothécaire y afférent entre le mariage et l'introduction et la présente procédure à hauteur de 82'969 fr. sans démontrer avoir procédé à cet amortissement à l'aide de ses biens propres, ses acquêts disposaient d'une récompense de 82'969 fr. envers ses biens propres.

L'appartement de Y______, acquis par B______ avant le mariage, constituait aussi un bien propre. A______ avait cependant directement payé pour la rénovation et l'aménagement de ce bien la somme totale de 380'061 fr., dont 360'263 fr. par le biais de ses biens propres, à savoir une hypothèque sur sa villa de O______ [GE] acquise avant le mariage et la vente de ses actions L______ également acquises avant le mariage. Les biens propres de A______ disposaient ainsi d'une créance de 360'263 fr. et ses acquêts d'une créance de 19'798 fr. envers les biens propres de son épouse.

B______ avait amorti la dette hypothécaire afférente à ce bien à hauteur de 105'000 fr. pendant le mariage à l'aide de ses acquêts. De cette somme devait être déduit le montant de 90'000 fr. que A______ s'était engagé à lui verser à titre gratuit. Les acquêts de l'épouse disposaient donc d'une créance de 15'000 fr. envers ses biens propres.

 

En définitive, le Tribunal a arrêté les masses matrimoniales des parties comme suit, hors appartement de D______ :

 

Epouse

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble X______ [France]

(valeur indét.)

82'969 fr.

82'969 fr.

 

Immeuble Y______ [France]

(valeur indét.)

380'061 fr. 15'000 fr.

15'000 fr.

 

Comptes bancaires

8'767 fr.

10'828 fr.

12'512 fr.

13'263 fr.

3'632 fr.

15'738 fr.

1'271 fr.

 

Comptes 3ème pilier

27'612 fr.

201'091 fr.

5'251 fr.

TOTAL

-          478'030 fr.

349'752 fr.

Epoux

 

 

Biens propres

Acquêts 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble J______ [GE]

 (valeur indét.)

 

 

 

Immeuble P______[USA]

1'000'000 fr.

244'000 fr.

Créance Y______

360'263 fr.

19'798 fr.

Comptes

 

97'100 fr.

 

Bancaires

 

 

14'217 fr.

 

 

 

 

137'155 fr.

 

 

 

 

35'466 fr.

 

Comptes 3ème piliers

 

 

72'432 fr.

 

 

 

 

91'397 fr.

 

Réunions

 

 

48'188 fr.

 

 

 

 

193'171 fr.

 

 

 

 

180'000 fr.

 

 

 

 

23'000 fr.

 

 

 

 

96'338 fr.

 

 

 

 

166'667 fr.

 

TOTAL

360'263 fr.

1'930'929 fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des acquêts du couple s'élevait ainsi à 2'280'681 fr. (1'930'929 fr. + 349'752 fr.).

Le Tribunal a retenu que chaque époux était en droit de se voir attribuer la moitié des acquêts du couple (1'140'341 fr.). La part de B______ devait être diminuée à hauteur de la dette de ses biens propres (478'030 fr.) et A______ pouvait, en sus, prétendre au paiement de sa créance en faveur de ses biens propres (360'263 fr.).

Après compensation et en retenant que chaque époux allait conserver ses biens immobiliers, ses comptes bancaires personnels et de 3ème pilier, le Tribunal a condamné A______ à verser 410'528 fr. à B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".

1.4 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises ni l'application du droit suisse, compte tenu du domicile genevois de l'appelant, demandeur en première instance (art. 54, 59, 61 et 63 LDIP).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (art. 151 CPC) dès lors qu'il peut être rapidement contrôlé sur internet, par des publications officielles (telles que sur le site http://www.fxtop.com qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne) et dans la presse écrite (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2; 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant, qui se rapportent au taux de conversion de devise USD/CHF constituent des faits notoires et sont donc recevables. Pour le surplus, la recevabilité des pièces produites peut demeurer indécise au vu des développements qui vont suivre (cf. consid. 5.2.4 ci-après).

Les pièces produites par l'intimée sont quant à elles postérieures au 29 juin 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables.

3. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné à lui verser la contribution d'entretien allouée par le Tribunal sur mesures provisionnelles pendant la procédure d'appel.

3.1 Aux termes de l'art. 268 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la décision au fond.

Ce n'est qu'une fois la procédure au fond définitivement achevée que les mesures provisionnelles ordonnées pendant le procès deviennent caduques et ne déploient plus d'effets pour le futur; elles sont alors remplacées par les effets du divorce (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 51 ad art. 276).

En vertu de l'art. 315 al. 1 CPC, la procédure d’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Il s'ensuit que les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué dans sa décision finale sur la contribution d'entretien entre conjoints en donnant expressément acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce (ch. 2 du dispositif). Ce faisant, le Tribunal a supprimé, dès le prononcé du jugement entrepris, la contribution allouée sur mesures provisionnelles. Les mesures provisionnelles ordonnées sont dès lors devenues caduques.

Ce point du dispositif n'a pas été contesté en appel, de sorte qu'il est entré en force, réglant définitivement le sort de l'obligation d'entretien litigieuse.

En sollicitant la poursuite du versement de la contribution d'entretien durant la procédure d'appel, l'intimée sollicite en réalité de nouvelles mesures provisionnelles devant la Cour. Elle ne prend toutefois aucune conclusion formelle en ce sens et ne motive pas sa prétention, se contentant d'affirmer, de manière toute générale, que la contribution devrait continuer à lui être versée pendant la procédure d'appel. Pour autant qu'elle soit recevable, cette prétention apparaît mal fondée et sera rejetée.

4. Les parties contestent le partage de la copropriété opéré par le Tribunal concernant l'appartement de D______. Elles contestent tant le mode de partage que les modalités de celui-ci et font, en outre, valoir des créances en lien avec l'utilisation du bien.

4.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué en priorité avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial proprement dite selon les art. 205 ss CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2; 138 III 150; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).

L'appartement de D______, copropriété des parties, doit ainsi être partagé en priorité avant de liquider leur régime matrimonial.

4.1.2 Le partage de la copropriété entre époux est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoutent, en cas de divorce, des règles supplémentaires, dont celles liées à la liquidation du régime matrimonial (Perruchoud, in Commentaire romand CC II, n. 37 ad art. 651 CC).

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée en tenant compte de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150; arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_54/2011 publié in FamPra.ch 2011 p. 978), mais aussi des rapports internes entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5).

L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). S'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.3.3 et 5, publié in SJ 2011 I p. 245 et in FamPra.ch 2011 p. 417).

4.1.2 Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 consid. 5.4 et 6; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1).

Il découle de l'arrêt publié aux ATF 141 III 53 que le conjoint qui a contribué à l'acquisition du bien dispose d'une éventuelle créance envers son conjoint selon l'art. 203 CC et participe à la plus-value conjoncturelle enregistrée par sa part de copropriété selon l'art. 206 CC (consid. 5.4.3).

Concrètement, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'arrêt publié aux ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

4.1.3 Selon l'art. 648 al. 1 2ème phrase CC, le copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Par convention au sens des art. 647 ss CC, les copropriétaires peuvent convenir que l'un d'eux aura l'usage exclusif d'un immeuble en copropriété et versera à l'autre un montant périodique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 4.1; Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 1746).

L'un des conjoints peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité s'il a passé avec l'autre conjoint une convention laissant à ce dernier l'usage exclusif du bien contre paiement d'une prestation périodique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 4.1).

Si un copropriétaire renonce passagèrement à faire valoir ses prérogatives, les autres partenaires peuvent en profiter dans la proportion des quotes-parts, tout en procédant à un allègement des charges communes desquelles il doit être dispensé (Perruchoud, op., cit, n. 11 ad art. 648 CC; Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar ZGB II, 2022, n. 34 ad art. 648 CC et les références citées).

4.1.4 Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).

4.2.1 En l'espèce, en premier lieu, l'intimée persiste à solliciter l'attribution en sa faveur de l'appartement de D______, moyennant le versement d'une soulte, qu'elle chiffre à 790'150 fr. et qu'elle entend compenser au moyen de sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial (qu'elle chiffre à 791'744 fr. 95). Subsidiairement, elle conclut à la vente du bien.

L'intimée ne démontre cependant pas disposer de fonds suffisants pour se voir attribuer la pleine propriété de l'appartement et indemniser l'appelant pour la cession de sa part de copropriété sur ce bien.

L'attestation de sa banque acceptant qu'elle reprenne seule le crédit hypothécaire ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle ne permet pas de retenir qu'elle dispose des moyens pour s'acquitter, en sus de l'emprunt hypothécaire, de la part revenant à l'appelant comprenant les investissements effectués par ce dernier.

Quant à sa créance issue du régime matrimonial, elle ne suffit pas à elle seule pour couvrir le montant de 790'150 fr. qu'elle juge elle-même nécessaire à la reprise de la pleine propriété du bien litigieux (cf. consid. 6 ci-dessous). Pour le surplus, l'intimée n'explique pas quels fonds seraient utilisés pour régler la part de l'appelant et il n'y a pas lieu d'examiner cette question puisqu'elle conclut elle-même à la mise en vente aux enchères dans l'hypothèse où le bien ne pourrait lui être attribué en contrepartie de sa créance en liquidation.

En définitive, la vente aux enchères de l'appartement de D______ sera confirmée, les conditions de l'art. 205 al. 2 CC n'étant pas remplies.

4.2.2 Les parties contestent ensuite le montant de l'investissement initial de l'appelant et la nature de celui-ci.

L'appelant soulève avec raison que le prix d'acquisition de l'appartement tel que retenu par le Tribunal ne tient pas compte des frais de notaire ni des droits de mutation. Selon les pièces au dossier, le prix du bien s'est élevé à 3'455'000 fr., augmenté de 212'600 fr. de plus-values, auxquels se sont encore ajoutés des frais de notaire et de mutation à hauteur de 121'030 fr. 80 et 28'700 fr., soit un total arrondi de 3'817'330 fr.

Après déduction de l'emprunt hypothécaire de 2'000'000 fr. et de l'investissement initial de l'intimée à hauteur de 114'405 fr., lequel est établi par pièces et non contesté, la part financée par l'appelant s'élève à 1'702'925 fr.

Ces fonds proviennent de la vente des actions N______, elles-mêmes acquises par la vente d'options et actions L______, soit, en d'autres termes, du réinvestissement du produit de la vente des options et actions L______ de l'appelant. L'intimée soutient qu'il s'agirait d'acquêts dans la mesure où ces droits auraient été définitivement acquis pendant le mariage. Or, à teneur du décompte figurant au dossier (pièce 3.1 dem.), les options ont toutes été reçues jusqu'en 2004 et la majeure partie d'entre elles ont été exercées ou pouvaient être exercées avant le mariage. Seule une très faible partie arrivait à échéance à une date postérieure au 26 février 2006, ce qui demeure sans conséquence puisque l'élément déterminant est de savoir quand ces options ont été acquises et non quand elles ont été exercées. En l'occurrence, les droits de l'appelant ont été accumulés durant son emploi, entre 1980 et 2004. De plus, au vu de sa position, les droits pouvaient être considérés comme définitivement acquis, dans la mesure où il aurait été très peu probable qu'ils lui soient retirés par la suite. Les options ont dès lors été acquises avant le mariage. Quant aux actions, l'appelant a reçu le dernier lot au mois de janvier 2006, soit avant le mariage. Ces actions constituent des titres qui sont directement entrés dans le patrimoine de l'appelant et étaient ainsi siennes avant le mariage. Ayant été définitivement acquis avant la célébration de celui-ci, c'est à bon droit que le Tribunal a rattaché ces droits aux biens propres de l'appelant. Le fait qu'une partie des options et actions ait été exercée, respectivement vendue de manière effective, après le mariage n'y change rien.

L'intimée allègue que le produit des options aurait été dépensé avant le mariage ou les droits perdus avant maturité pour contester le fait qu'ils auraient servi à l'acquisition du bien immobilier. Ces allégations ne sont toutefois qu'une conjecture, qu'aucun élément ne permet de confirmer. De plus, l'appelant a démontré avoir notamment reçu la contre-valeur d'options et actions - acquises avant le mariage - à concurrence de 1'214'528 USD lors de la privatisation de L______ en juillet 2006 et avoir investi une partie de ses stock-options, vendues pour 1'000'000 fr., dans la société N______ en juillet 2007, ce qui tend à démontrer que les droits n'étaient ni perdus ni "dépensés" au moment du mariage.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que les fonds encaissés lors de l'exercice des actions et options ont été réinvestis dans l'opération N______, dont le produit de la vente a ensuite été utilisé pour l'acquisition de l'appartement de D______. Le financement de l'appelant provient en conséquence d'un remploi de ses biens propres, constitutif par voie de conséquence de biens propres (art. 198 ch. 4 CC).

Partant, l'investissement de l'appelant sera arrêté à 1'702'925 fr. provenant de ses biens propres.

4.2.3 Concernant les modalités de partage, le prix de vente étant à ce jour inconnu, il y a lieu de définir les expectatives des parties en fonction du prix d'acquisition du bien et d'une éventuelle plus ou moins-value, en tenant compte de leurs investissements respectifs et des différentes masses qui ont contribué à l'acquisition du bien, conformément à l'ATF 141 III 53.

Au moment de l'acquisition, le bien a été financé à raison de 2'000'000 fr. par les emprunts hypothécaires, 114'405 fr. par les acquêts de l'épouse et 1'702'925 fr. par les biens propres de l'époux (soit 3'817'330 fr. au total).

Par la suite, l'époux a procédé à des amortissements de 40'000 fr. qui, faute qu'il soit établi qu'ils ont été financés par le biais de biens propres, sont présumés acquêts. Pour sa part, l'épouse a procédé à des amortissements non contestés de 60'000 fr. jusqu'à la dissolution du régime (26 avril 2016), puis encore 750'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2022. Le solde de l'emprunt hypothécaire s'élevait ainsi à 1'900'000 fr. au 26 avril 2016, réduit à 1'150'000 fr. au 30 septembre 2022.

En application des art. 206 et 209 CC, la situation est dès lors la suivante:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epoux

+ Biens propres -

1'908'665 fr. (1)

950'000 fr. (2)

851'463 fr. (3)

57'202 fr. (4)

 

20'000 fr. (5)

 

30'000 fr. (6)

2'760'128 fr.

1'057'202 fr.

Bén. : 1'702'926 fr.

 

+ Acquêts -

40'000 fr. (5)

 

 

 

 

 

 

 

40'000 fr.

0 fr.

Bén.: 40'000 fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Epouse

+ Acquêts -

1'908'665 fr. (1)

950'000 fr. (2)

 

57'202 fr. (4)

851'463 fr. (3)

 

 

20'000 fr. (5)

 

30'000 fr. (6)

 

 

1'995'867 fr.

1'821'463 fr.

 

Bén. 174'404 fr.

 

 

+ Biens propres -

 

 

 

 

 

 

 

 

0 fr.

0 fr.

 

 

 

 


(1) La part de copropriété de l'époux (3'817'330 fr. / 2) est intégrée à la masse de ses biens propres puisqu'elle est majoritairement financée par ses biens propres, en remploi de biens propres. L'épouse ayant bénéficié de l'aide financière de son époux lors de l'acquisition du bien, sa part de copropriété est donc un acquêt. La dette hypothécaire est partagée par moitié entre chaque époux et grève la masse avec laquelle elle a un lien matériel, soit les biens propres de l'époux et les acquêts de l'épouse (2).

(3) Comme chaque époux est propriétaire de la moitié du bien, il convient de considérer que la moitié des biens propres investis par l'époux lors de l'acquisition (851'463 fr. [1'702'925 fr. /2]) a financé la part de copropriété de l'épouse (ATF 141 III 53). Partant, ses biens propres ont droit à une créance de 851'463 fr. envers les acquêts de l'épouse selon l'art. 206 CC.

(4) Les acquêts de l'épouse qui ont contribué à l'acquisition du bien (114'405 fr.) ont financé pour moitié l'acquisition de la part de copropriété de l'époux (57'202 fr.) Ses acquêts ont droit à une créance de 57'202 fr. envers les biens propres de son époux selon l'art. 206 CC.

(5) Les acquêts investis par la suite en amortissement par l'époux (40'000 fr.) disposent d'une récompense pour moitié contre ses biens propres auxquels est rattaché le bien (20'000 fr.) et pour moitié contre les acquêts de l'épouse auxquels est rattaché le bien (20'000 fr.).

(6) Les acquêts investis par la suite en amortissement par l'épouse (60'000 fr.) disposent d'une récompense pour moitié contre les biens propres de l'époux auxquels est rattaché le bien (30'000 fr.).

 

Ainsi, le total des acquêts du couple relatif à l'appartement de D______ s'élève à 214'404 fr. (40'000 fr. + 174'404 fr.).

Depuis l'introduction de la procédure et jusqu'au 30 septembre 2022, l'épouse a remboursé 750'000 fr. supplémentaires à titre d'amortissements.

En définitive, l'épouse a droit à la moitié des acquêts (107'202 fr.), ainsi qu'à ses amortissements postérieurs à la dissolution du régime (750'000 fr.), soit un montant total de 857'202 fr.

L'époux a droit à la moitié des acquêts (107'202 fr.), ainsi qu'à ses fonds propres (1'702'926 fr.), soit un montant total de 1'810'128 fr.

En d'autres termes, après remboursement de l'emprunt hypothécaire, le solde à répartir s'élève à 2'667'330 fr. 80 (3'817'330 fr. - 1'150'000 fr.), dont 857'202 fr. reviennent à l'intimée et 1'810'128 fr. à l'appelant.

En cas de plus ou moins-value

En cas de plus ou moins-value, celle-ci doit encore être répartie entre les époux en fonction de leurs investissements respectifs. Chaque partie a en effet droit à la part à la plus ou moins-value liée à ses propres investissements et à la moitié de celle liée à l'hypothèque (ATF 141 III 53).

L'appelant a investi 1'702'925 fr. en biens propres et 40'000 fr. en acquêts. Pour sa part, l'intimée a investi 114'405 fr. et 60'000 fr. en acquêts ainsi que 750'000 fr. au moyen de ses biens personnels qui ne sont plus soumis au partage.

Un époux ne peut toutefois se prévaloir de l'entier d'un investissement effectué au moyen de ses acquêts puisque ceux-ci sont appelés à être partagés et donnent lieu à une créance envers son conjoint. Les investissements en acquêts de chaque époux seront donc partagés avec l’autre conjoint afin que celui-ci bénéficie de la part qui lui revient.

Les investissements totaux de l'époux s'élèvent ainsi à 1'810'127 fr., soit 1'702'925 fr. provenant de ses fonds propres et 107'202 fr. provenant des investissements en acquêts ([40'000 fr. + 114'405 fr. + 60'000 fr.] / 2]), ce qui représente 47.42% du prix d'acquisition.

Les investissements totaux de l'épouse s'élèvent à 857'202 fr. soit 750'000 fr. provenant de ses biens personnels et 107'202 fr. provenant des investissements en acquêts ([40'000 fr. + 114'405 fr. + 60'000 fr.] / 2]), ce qui représente 22.46% du prix d'acquisition.

Le solde de l'emprunt hypothécaire (1'150'000 fr.) représente les 30.12% restants du prix d'acquisition. La part afférente au crédit hypothécaire sera répartie par moitié (15.06%) entre les parties, conformément à leurs quotes-parts de copropriété.

Il s'ensuit que la part à la plus ou moins-value de l'époux s'élève à 62.48 % (47.42 % + 15.06%) et celle de l'épouse à 37.52 % (22.46% + 15.06%).

En conclusion, le prix de vente, inconnu à ce jour, sera réparti comme suit, après remboursement de l'hypothèque :

- un montant de 1'810'128 fr. sera attribué en faveur de l'appelant. En cas de plus-value, l'appelant pourra prétendre, en sus, à 62.48 % de la plus-value enregistrée. En cas de moins-value, 62.48 % de la moins-value enregistrée sera déduit de sa part en 1'810'128 fr.

- Un montant de 857'202 fr. sera attribué en faveur de l'intimée. En cas de plus-value, celle-ci pourra prétendre, en sus, à 37.52 % de la plus-value enregistrée. En cas de moins-value, 37.52 % de la moins-value enregistrée sera déduit de sa part en 857'202 fr.

Les frais liés à la vente, dont les frais de notaire, taxes et émoluments, seront supportés à parts égales entre les parties. Ils seront prélevés en priorité sur le prix de vente et déduits de leurs parts respectives.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.3 Les parties font encore valoir des créances en lien avec l'appartement de D______. L'appelant réclame une créance de 153'468 fr. à titre d'indemnité pour l'occupation par l'intimée de l'appartement et l'intimée le remboursement de la moitié des impôts fonciers dont elle s'est acquittée seule depuis l'acquisition du bien en 2013.

L'intimée s'est installée dans l'appartement en copropriété en 2014, en prenant à sa seule charge les intérêts hypothécaires et les amortissements.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les parties n'ont passé aucune convention au sujet d'une éventuelle indemnité à verser par l'intimée pour l'usage exclusif de l'appartement. Le dossier ne contient aucun élément en ce sens et l'appelant n'a jamais fait part de son intention d'occuper lui-même les lieux ou de louer le bien à des tiers. L'intimée n'a ainsi pas bénéficié de l'usage exclusif de la villa en violation des droits de copropriété.

Par ailleurs, l'occupation du bien s'inscrit également dans le cadre du devoir d'entretien pendant l'union conjugale dans la mesure où l'intimée a pu en bénéficier, sans contrepartie financière, à titre de logement pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien allouée en cours de procédure.

Enfin, dans la mesure où l'intimée a entièrement réglé les frais, amortissements et intérêts en relation avec le bien, y compris la part revenant à l'appelant, sa présence dans l'appartement n'a pas péjoré la situation de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer à l’appelant une indemnité pour l'usage exclusif de l'appartement par l'intimée pour la période antérieure au prononcé du divorce. Il en va de même pour la période postérieure dès lors que cette situation n'est pas appelée à perdurer compte tenu de la vente aux enchères du bien qui a été ordonnée. Il appartiendra à l'intimée de continuer à prendre en charge les frais, amortissements et intérêts en relation avec le bien, comme elle l'a du reste toujours fait conformément à ses engagements.

S'agissant de la prétention soulevée par l'intimée, il ne se justifie pas non plus, compte tenu des circonstances d'espèce et par souci d'équité, de condamner l'appelant à lui rembourser la moitié des impôts fonciers dont elle s'est acquittée dans la mesure où, depuis la séparation des parties, elle a joui seule du bien.

Les parties seront par conséquent déboutées de leurs conclusions respectives.

5. Les parties critiquent sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial proprement dite opérée par le Tribunal.

Il est admis que les parties, n'ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC).

5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 7 ad art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Selon l'art. 208 al. 1 CC, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

5.1.2 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

Un époux a droit à une créance de participation lorsqu'il a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC).

5.1.3 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2).

Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 et les références citées). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2 ; 136 III 209 consid. 5.2).

Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2).

Chaque époux a ensuite droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC).

5.2 En l'espèce, au vu des nombreux griefs soulevés de part et d'autre par les parties, ceux-ci seront regroupés et examinés ci-après en fonction des différents biens concernés.

A titre liminaire, l'intimée soutient que l'appelant n'a pris aucune conclusion en dehors de la liquidation de la copropriété de D______ s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que ses griefs devraient être rejetés.

Son raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'appelant a formellement conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif entrepris qui le condamne à verser à l'intimée la somme de 410'528 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans sa motivation, il revient sur les différents biens des parties, discute leurs droits y relatifs, termine ses explications par un récapitulatif des prétentions des deux parties et conclut à ce que chaque époux, après compensation, conserve ses biens immobiliers et ses comptes bancaires sans qu'aucun montant ne soit versé en faveur de l'un ou de l'autre. L'on comprend ainsi aisément le résultat de la liquidation du régime auquel l'appelant souhaite parvenir. Ses conclusions sont dès lors suffisamment motivées.

 

5.2.1 Compte 5______ L______ (prévoyance américaine)

Dans un premier grief, l'appelant conteste le montant de 91'397 fr. inscrit dans ses acquêts en lien avec son compte 3ème pilier ouvert auprès de 5______ L______.

Il est établi par pièces, et pas contesté, que l'appelant a cotisé 1'455'140.56 USD sur le compte 5______ L______ de 1980 à juillet 2007 et que ces avoirs sont restés en dollars. Le Tribunal a converti ce montant en 1'757'635 fr., puis a constaté que le montant cotisé entre le ______ février 2006 (date du mariage) et le 30 juillet 2007 n'était pas connu. Rapporté à la durée totale de cotisation (27 ans et un mois, soit 325 mois), le Tribunal a retenu que l'appelant avait cotisé pendant le mariage (soit pendant 17 mois entre février 2006 et juillet 2007) 5,2% du montant total, soit 91'397 fr., qui devaient être comptabilisés à l'actif de ses acquêts.

L'appelant soutient que le Tribunal se serait écarté des faits établis par les pièces versées au dossier dans la mesure où il ressortait des déclarations fiscales 2006 et 2007 que le montant cotisé durant la période du mariage s'élève à 25'167 USD (14'667 USD en 2006 et 10'500 en 2007). Ces faits sont toutefois allégués pour la première fois devant la Cour, de même que les pièces visées. En première instance, l'appelant s'était en effet limité à affirmer que les avoirs de prévoyance américaine avaient été entièrement accumulées avant le mariage, de sorte qu'ils n'étaient sujet à aucun partage. Il n'appartenait dès lors pas au premier juge de rechercher dans le volumineux dossier de première instance (plus de dix classeurs fédéraux) d'éventuels éléments pour étayer des faits qui n'étaient alors pas allégués. L'appelant ne saurait palier son défaut d'allégation en appel, de sorte que son grief sera rejeté.

En revanche, c'est à bon droit que l'appelant critique la conversion effectuée par le Tribunal. En effet, celui-ci a appliqué un taux de change de 1 USD pour environ 1.2078 CHF, correspondant au taux applicable en 2006, soit au moment des cotisations. Or, les comptes en banque doivent être évalués au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit en l'occurrence au 26 avril 2016, correspondant à l'introduction de la demande en divorce - et non pas au jour de la liquidation comme le voudrait l'appelant -, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Converti à cette date, le montant de 1'455'140 USD équivaut à 1'418'139 fr. au cours de 1 USD pour 0.974573 CHF (https: www.fxtop.com).

En conséquence, c'est un montant de 73'743 fr. (1'418'139 fr. x 5.2%) qui doit être intégré aux actifs de l'appelant en lieu et place du montant de 91'397 fr.

5.2.2 Appartement de P______

L'appelant conteste le rattachement de l'appartement de P______ à ses acquêts ainsi que la valeur retenue.

Cet appartement a été acquis en 2010 au prix de 675'000 USD, financé à concurrence de 375'000 USD par le prêt d'un ami et de 325'000USD par le trust R______ REVOCABLE TRUST. Bien que l'appelant ait expliqué en audience que le trust avait été constitué en prévision de la future succession de sa mère, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément probant et les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que le montant versé a été reçu à titre d'avance d’hoirie. Au contraire, il ressort des différents documents y relatifs que le montant a été emprunté ("borrowed") avec un taux d'intérêts à 5%.

S'il est établi par pièces que le prêt de 375'000 USD a été entièrement remboursé et qu'un remboursement de 75'000 USD a été effectué en faveur du trust, il n'est en revanche pas démontré, contrairement à ce que soutient l'appelant, que ces paiements aient été effectués au moyen de ses biens propres, en particulier par ses avoirs de prévoyance américaine accumulés avant le mariage. L'extrait de compte y relatif ouvert auprès de 5______ ne fait pas état de tels mouvements ni ne mentionne un quelconque destinataire des montants débités du compte. Par conséquent, on ne peut tirer de conclusions probantes de cette pièce sur ce point.

Il y a ainsi lieu de présumer que le financement de cet appartement a été effectué au moyen d'acquêts. C'est donc à bon droit que ce bien a été rattaché aux acquêts de l'appelant.

L'appelant fait subsidiairement valoir une récompense en faveur de ses biens propres à concurrence de 734'000 USD, alléguant avoir dépensé 39'000 USD par année au moyen de sa retraite américaine d'avant mariage pour les charges, entretien, améliorations et intérêts. L'appelant ne fournit cependant aucune explication supplémentaire ni aucune pièce sur la nature, l'étendue ou le but de ces dépenses ou d'éventuels travaux entrepris, de sorte qu'il ne peut être établi quelles dépenses auraient représenté des travaux à plus-value servant à la constitution du patrimoine, allant au-delà de l'entretien usuel du bâtiment. Cette prétention sera ainsi rejetée.

Concernant la valeur actuelle de l'appartement, celui-ci a été estimé par les autorités américaines à 565'168 USD en 2013, 605'536 USD en 2014, 847'931 USD en 2019 et, en dernier lieu, à 910'000 USD en 2020. Au vu de cette progression constante et de l'évolution du prix du marché en matière immobilière, le Tribunal pouvait retenir, sans arbitraire, que la valeur du bien pouvait être retenue, près de trois après la dernière estimation, à hauteur de 1'000'000 fr. au 23 novembre 2022 (date de liquidation du régime). La référence aux frais courants et aux conditions climatiques de P______ n'est d'aucun secours à l'appelant puisque ces éléments, qui existaient dès l'acquisition du bien, n'ont pas empêché la hausse constante de sa valeur.

Pour sa part, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que le bien serait libre de toute dette. Comme vu ci-avant, l'emprunt de 325'000 USD auprès du trust est établi par pièces, de même que le remboursement à concurrence de 75'000 USD. Rien ne permet de retenir que ce prêt n'existerait plus, ni qu'il aurait été entièrement remboursé.

Enfin, les parties ne contestent pas le principe de la réunion aux acquêts de la somme dépensée par l'appelant pour l'aménagement de ce bien, dont seul le montant est remis en cause. Contrairement à l'avis de l'intimée, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'estimation de 50'000 USD, soit 48'188 fr., retenue par le Tribunal. En effet, même si ce montant ne tient pas compte du piano acquis ultérieurement pour quelque 15'000 USD, il se fonde sur le prix d'achat des meubles (2010), lesquels n'ont certainement plus la même valeur au moment de la liquidation du régime douze ans plus tard. Partant, il peut être admis que la valeur du piano est compensée par la moins-value des meubles.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a porté dans le compte d'acquêts de l'appelant la valeur vénale de 1'000'000 fr. ainsi que la réunion en 48'188 fr. à l'actif et le solde de la dette (250'000 USD soit 244'000 fr.) dans les passifs. Quoi qu'en dise l'appelant, le montant du solde de la dette a bien été pris en compte par le Tribunal et inscrit dans les comptes arrêtés (cf. tableau récapitulatif, p.11-12 ci-dessus). Il n'y a ainsi pas lieu de le rajouter.

 

5.2.3 Remboursement fiscal

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir porté à l'actif de son compte d'acquêts le remboursement d'impôts de 96'338 fr. 05 dont il a bénéficié en lien avec sa taxation 2016 alors que ce montant lui a été versé au mois de novembre 2018, soit après la dissolution du régime matrimonial (26 avril 2016).

Ce sont certes les actifs qui existent au jour de la dissolution du régime qui sont pris en compte pour la liquidation du régime matrimonial, ceux qui sont nés postérieurement n'étant plus pris en compte.

A cet égard, ce qui importe est l'existence de la créance, non son exigibilité ou son versement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1 et 3.2, Fampra 2003 p. 652 s'agissant d'une dette antérieure à la dissolution mais acquittée après et intégrée dans les acquêts). En matière fiscale, les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale, étant précisé que la période fiscale correspond à l'année civile (art. 61 LIPP [D 308] et 40 LIFD [RS 642.11]). La créance d'impôts naît ainsi au terme de chaque année. En règle générale, la naissance de la créance précède son échéance, à savoir le terme auquel la dette fiscale doit être acquittée (Oberson, in Droit fiscal Suisse, 5ème éd. 2021, p. 683).

Dans la mesure où la créance en remboursement de l'appelant se rapporte à sa taxation 2016, elle a pris naissance à la fin de l'année 2016 et non, comme il le prétend, au moment du versement effectif en 2018. Ladite créance demeure néanmoins postérieure à la dissolution du régime survenue au mois d'avril 2016.

Il s'ensuit que cette créance ne peut être réintégrée aux acquêts de l'appelant, sous peine de modifier la composition des masses existantes au jour de la dissolution du régime matrimonial.

Le montant de 96'338 fr. 05 sera donc retiré de ses acquêts.

 

5.2.4 Honoraires dus à l'appelant

Entre septembre 2015 et le dépôt de la demande en divorce au 30 avril 2016, l'appelant a exercé comme ambassadeur et directeur du Conseil d'administration de K______ pour des honoraires annuels de 250'000 fr., qu'il a perçus ultérieurement, après la dissolution du régime matrimonial.

Le Tribunal a retenu que l'appelant aurait dû recevoir 166'667 fr. avant la dissolution du régime, correspondant à 8 mois d'activité (250'000 fr. /12 x 8), montant qu'il a intégré dans le compte d'acquêts de l'appelant.

Sans remettre en cause le principe de la réunion, l'appelant soutient que le montant à prendre en compte serait de 88'467 fr. 70, après déduction des cotisations sociales et la part d'impôts y relative, en se référant aux taux de cotisations usuels applicables. Or, l'appelant n'a jusqu'alors jamais soutenu que le montant allégué de ses honoraires s'entendait en chiffres bruts dont il convenait de déduire d'éventuelles cotisations sociales et ne démontre pas que tel serait le cas. Par ailleurs, on ne saurait procéder à une estimation du montant perçu - basé sur des taux de cotisations dont il n'est pas démontré qu'ils seraient applicables - alors que l'appelant pouvait aisément produire un justificatif attestant des montants effectivement perçus à ce titre.

Son grief sera dès lors rejeté.

 

5.2.5 Avoirs mobiliers de l'appelant

La procédure a établi que l'appelant disposait, au moment de l'introduction de la demande, d'avoirs bancaires auprès des établissements S______, T______, V______ et U______, qu'il convenait d'intégrer dans ses acquêts.

L'appelant soutient qu'il disposait déjà d'avoirs en banque avant le mariage, pour un montant total même supérieur (soit 408'766 fr.), en se fondant sur sa déclaration fiscale 2005 et que, partant, aucun montant n'est à partager à ce titre.

Si sa déclaration fiscale 2005 fait certes mention d'une fortune mobilière (état des titres) de 408'766 fr. au moment du mariage, elle ne fournit aucune indication sur la composition de ces avoirs, étant relevé que le détail des titres n'est précisément pas fourni. Il n'est dès lors pas démontré que cette fortune mobilière était constituée d’avoirs en banque, similaires à ceux dont le Tribunal a tenu compte dans le jugement attaqué. La convention conclue en 2002 à l'issue de son précédent mariage ne permet pas non plus de corroborer les allégués de l'appelant puisqu'il en ressort qu'il ne disposait d'économies que jusqu'à concurrence de 20'000 fr., sa fortune mobilière étant pour le surplus principalement composée d'actions et options, lesquelles ont déjà été considérées comme biens propres (cf. consid. 4.2.2 ci-après). Aucun autre document ne permet d'établir les avoirs en banque de l'appelant au moment du mariage.

L'appelant échoue ainsi à apporter la preuve s'agissant du montant de ses avoirs bancaires au moment du mariage.

Par ailleurs, l'appelant avait lui-même porté à son compte d'acquêts l'entier de ses avoirs bancaires détenus auprès des établissements S______, T______, V______ et U______ en première instance, sans y opposer de montants qu'il aurait détenus avant le mariage (cf. conclusions actualisées du 23 mai 2022, p. 13), ce qui tend à démontrer l'inconsistance de son grief, qui sera rejeté.

 

5.2.6 Honoraires versés à W______

Le Tribunal a retenu que l'appelant avait versé, en 2015, 23'000 fr. à W______ qui devaient être réintégrés dans son compte d'acquêts.

Il n'est pas contesté que ce paiement correspond aux honoraires dus pour la réalisation de films pour le marketing de l'Hôpital I______ dont l'appelant était CEO. Ce montant correspond dès lors à des frais professionnels que l'appelant a dû assumer de par sa fonction de directeur. Bien que le bénéficiaire des prestations ait été l'Hôpital et non l'appelant personnellement, on ne saurait considérer ce versement comme étant une attribution volontaire et gratuite en faveur d’un tiers, au sens de l'art. 208 al. 1 CC.

Ce montant n'est dès lors pas sujet à réunion et sera retiré du compte d'acquêts de l'appelant.

 

5.2.7 L'appartement de J______

L'intimée estime que cet appartement doit être rattaché aux acquêts de l'appelant.

Ce bien est seule propriété de l'appelant, acquis au prix de 623'521 fr. au moyen d'un emprunt hypothécaire de 480'700 fr. et de 142'281 fr. acquittés par l'appelant. Quoi qu'en dise l'intimée, l'appelant a suffisamment démontré avoir acquis ce bien au moyen de ses fonds propres. Il est, en effet, établi par pièces que l'appelant a perçu, en 2013, soit l'année de l'acquisition des appartements de D______ et de J______, la somme de 3'000'000 fr. provenant de la vente des actions N______. Selon une note adressée par sa fiduciaire au service de taxation de l'administration fiscale, la moitié environ de ce montant a été investie dans le bien de D______ et une partie dans "l'acquisition d'appartement à Genève" qui ne peut être que celui de J______ (pièce 25.3).

Comme vu précédemment, les fonds provenant de la vente des actions N______ constituent des biens propres (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a rattaché l'appartement en question aux biens propres de l'appelant.

 

5.2.8 La villa de Y______

Il n'est pas contesté que la villa de Y______, qui constitue un bien propre de l'intimée puisqu'acquis avant le mariage, a été entièrement rénovée en 2006.

5.2.8.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant avait contribué à l'amélioration de ce bien en payant directement des frais de rénovation et d'aménagement à concurrence de 380'061 fr., dont 360'263 fr. par le biais de ses biens propres, à savoir une hypothèque sur sa villa de O______ [GE] et la vente d'actions. Ses biens propres disposaient en conséquence d'une créance de 360'263 fr. et ses acquêts d'une créance de 19'798 fr. envers les biens propres de l'intimée.

L'intimée conteste que l'appelant ait participé financièrement aux travaux de rénovation et d'aménagement. Subsidiairement, tout montant retenu à ce titre devrait, selon elle, être rattaché aux acquêts de son époux, dès lors qu'il n'est pas établi que l'hypothèque qu'il aurait contractée sur la maison de O______ ait servi à financier les frais de rénovation litigieux.

En l'occurrence, le dossier contient de nombreuses pièces s'agissant de la rénovation de la villa de l'intimée. Le Tribunal n'a retenu qu'une partie des prétentions émises par l'appelant, admettant un montant de 380'061 fr. sur les 574'721 fr. réclamés à ce titre. Le montant retenu par le Tribunal repose uniquement sur les justificatifs de paiement, à savoir les relevés de comptes bancaires ou de cartes de crédit, attestant des sommes que l'appelant a directement payées auprès des tiers fournisseurs (600 fr. à AB_____ , 2'598 fr. à AC_____, 12'945 fr. à AD_____ et 34'700 fr. à AE_____, soit au total 50'843 fr., ainsi que 184'792 Euros à AF_____, 22'575 Euros à AG_____ et 436.50 Euros à AH_____@______.de, soit au total 207'804 Euros équivalant à 329'218 fr.). A la lecture des pièces, ces paiements correspondent à des factures émises et réglées au cours de l'année 2006 durant laquelle les travaux de rénovation en question ont été entrepris et se rapportent à des prestations en lien avec des aménagements intérieurs, notamment la réfection d'une salle de bain, de la cuisine, du carrelage, ainsi que de façades, l'achat de mobilier et d'appareils électroménagers, la pose d'un garde-corps avec main courante, de fenêtres et d'une porte de garage. Ces pièces démontrent à satisfaction que l'appelant a participé à la rénovation et à l’aménagement du bien de l'intimée à hauteur de 380'061 fr.

Quant à la provenance des fonds, il est établi par pièces que l'appelant a constitué, à l'époque des travaux, une hypothèque de 200'000 fr. sur sa villa de O______ auprès de [la banque] U______ le 29 mai 2006, banque au travers de laquelle il s'est acquitté des paiements précités. Pour le surplus, l'appelant a démontré, pièces à l'appui, avoir vendu 3'000 actions L______ au mois de juillet 2006 au prix de 130'730 USD, équivalant à cette date à 160'263 fr. Il convient ainsi d'admettre que ces fonds ont servi à payer les frais de rénovation.

Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que l'appelant a participé à la rénovation de la villa de Y______ à concurrence de 380'061 fr., dont 360'263 fr. par le biais de ses biens propres et le solde de 19'798 fr. par le biais de ses acquêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

5.2.8.2 Toujours en lien avec la villa de Y______, le Tribunal a retenu que l'intimée avait amorti la dette hypothécaire afférente à ce bien à hauteur de 105'000 fr. pendant le mariage à l'aide de ses acquêts. De cette somme devait être déduit le montant de 90'000 fr. que l'appelant s'était engagé à lui verser à titre gratuit.

Bien que l'appelant conteste toute donation de sa part, l'intimée a produit une attestation datée du 9 octobre 1998, en vertu de laquelle l'appelant a confirmé, de manière claire et sans équivoque, mettre à disposition de cette dernière un montant de 300'000 fr. en vue de l'acquisition de la villa en France, ainsi qu'un montant supplémentaire de 500 fr. par mois devant être payé pendant la durée de l'hypothèque (au maximum 15 ans). Il est précisé que l'entier de ces montants était remis à titre de donation ("considered as non-interest non-reimbursable gift"). L'intimée est ainsi parvenue à démontrer qu'il était dans l'intention de son époux de contribuer à l'amortissement de l'emprunt afférent à ce bien immobilier par le biais d'une donation de 500 fr. par mois.

Le montant de 90'000 fr. n'étant pour le surplus ni discuté ni contesté dans sa quotité, il sera confirmé dans les biens propres de l'intimée.

 

5.2.9 Compte 3ème pilier 4______

Dans un dernier grief, l'intimée soutient que l'entier des avoirs se trouvant sur le compte U______ 4______ (3a) de son époux doit être considéré comme des acquêts, soit 132'844 fr. 40, dans la mesure où ce dernier n'a pas allégué quelle partie des versements aurait eu lieu avant le mariage, ni les rendements obtenus.

Or, dans ses dernières écritures déposées devant le Tribunal, l'appelant a chiffré à 72'432 fr. le montant des cotisations réalisées sur ce compte durant le mariage. Ce montant est corroboré par les attestations annuelles établies par la caisse de prévoyance, dont il ressort que l'appelant a ouvert ce compte le 16 janvier 1998 et a cotisé durant les années de mariage les montants de 6'192 fr. en 2006, 6'365 fr. en 2007, 6'365 fr. en 2008, 6'566 fr. en 2009, 6'566 fr. en 2010, 6'682 fr. en 2011, 6'682 fr. en 2012, 6'739 fr. en 2013, 6'739 fr. en 2014, 6'768 fr. en 2015 et 6'768 fr. en 2016, soit la somme totale de 72'432 fr. A contrario, tout autre montant cotisé sur ce compte l'a été avant la célébration du mariage et n'est dès lors pas sujet à partage.

Partant, il est valablement allégué et établi que seul le montant de 72'432 fr. constitue des acquêts, comme l'a à juste titre constaté le Tribunal.

Le grief de l'intimée sera rejeté.

6. Compte tenu des considérants qui précèdent, en reprenant le tableau établi par le Tribunal et les modifications apportées au terme du présent arrêt (montants figurant en italique), les masses matrimoniales des parties peuvent être récapitulées comme suit, hors appartement de D______ dont la copropriété a été liquidée préalablement :

Epouse

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble X______

 

Récompense envers ses acquêts

(Valeur indét.)

 

 

82'969 fr.

 

 

82'969 fr.

 

Immeuble Y______

 

Dette envers époux

Récompense envers Acquêts épouse

(Valeur indét.)

 

 

380'061 fr.

15'000 fr.

 

 

 

15'000 fr.

 

Comptes bancaires

 

 

8'767 fr.

12'512 fr.

3'632 fr.

15'738 fr.

1'271 fr.

10'828 fr.

13'263 f.

3ème pilier

 

 

27'612 fr.

201'091 fr.

5'251 fr.

 

TOTAL

Bénéfice : 349'752

 

Epoux

 

Biens propres

Acquêts

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Immeuble J______

(valeur indét.)

 

 

 

Immeuble P______

 

 

1'000'000 fr.

244'000 fr.

Créance Immeuble Y______

360'263 fr.

 

19'798 fr.

 

Comptes bancaires

 

 

97'100 fr.

14'217 fr.

137'155 fr.

35'466 fr.

 

Comptes 3ème pilier

 

 

72'432 fr.

73'743 fr. (au lieu de 91'397 fr.)

 

Réunions

 

 

48'188 fr.

193'171 fr.

180'000 fr.

23'000 fr. (supprimé)

96'338 fr. (supprimé)

166'667 fr.

 

TOTAL

Bénéfice: 1'793'937 fr.

 

L'appelant a droit à la moitié du bénéfice d'acquêts de l'intimée, soit 174'876 fr. et au remboursement de se créance en lien avec les travaux de rénovation financés dans la villa de Y______ (360'263 fr. + 19'798 fr.), soit à 554'937 fr. au total.

L'intimée a droit à la moitié du bénéfice d'acquêts de l'appelant, soit 896'968 fr.

Après compensation, l'appelant reste devoir à l'intimée la somme de 342'031 fr. (896'968 fr. - 554'937 fr.).

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à payer 342'031 fr. à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

8. L'appelant critique le partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal.

Il conteste le partage effectué par moitié de ses prestations, estimant que le résultat aboutirait à une situation inéquitable, sans égard à la situation des parties après liquidation du régime matrimonial. Selon lui, il se justifie de renoncer au partage ou à tout le moins d'en exclure les rachats qui étaient destinés à combler les lacunes de prévoyance pour les années antérieures au mariage et, partant, limiter le partage de ses avoirs à 30%.

8.1 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Seules les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduites, y compris les intérêts, des avoirs à partager (art. 22a al. 2 LFLP).

Selon l'art. 124a CC, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée par l'institution du conjoint débiteur ou transférée dans sa prévoyance professionnelle (al. 2).

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1). Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1).

8.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré dix ans, dont sept ans de vie commune, laquelle a pris fin en 2013.

Durant le mariage, seul l'appelant a cotisé auprès d'une institution de prévoyance. Lors de sa retraite anticipée au mois de septembre 2015, ses avoirs s'élevaient 1'173'537 fr., incluant des rachats de 700'000 fr. effectués entre 2008 et 2015.

Ces rachats ont été effectués à hauteur de 50'000 fr. en 2008, 50'000 fr. en 2009, 100'000 fr. en 2010, 150'000 fr. en 2011 et 350'000 fr. en 2015. Les avoirs de prévoyance ont ainsi été acquis en grande partie durant la vie commune des parties. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces rachats ont été financés au moyens de biens propres de l'appelant, ce que ce dernier ne prétend du reste plus à ce stade.

C'est donc un montant total de 1'173'537 fr. qui doit en principe être partagé, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

8.2.2 L'appelant soutient qu'il serait inéquitable de partager la totalité de ce montant.

A cet égard, il sied de relever que l'appelant dispose, en sus de ses avoirs LPP, d'une prévoyance américaine dont seule une très faible part (73'743 fr. sur 1'418'139 fr.) a été qualifiée d'acquêts et soumise au partage lors de la liquidation du régime. Pour sa part, l'intimée ne dispose d'aucune prévoyance professionnelle propre. Les avoirs de prévoyance sous forme de 3ème pilier qu'elle a constitué, essentiellement pendant la durée du mariage, ont été partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le fait que l'intimée dispose d'une certaine fortune ou que sa situation se soit améliorée à la suite du mariage demeure sans incidence puisque le partage de prévoyance est conçu comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. S'il est vrai que l'appelant ne peut aujourd'hui plus compléter sa prévoyance, il en va de même pour l'intimée qui, actuellement âgée de plus 63 ans, est toujours sans emploi. Aussi, dans la mesure où les rachats ont été financés au moyen d'acquêts, il ne se justifie pas de les déduire des avoirs à partager, comme le voudrait l'appelant. En effet, cela reviendrait à lui attribuer exclusivement des acquêts soumis au partage, ce qui n'apparaît pas équitable.

Dans ces circonstances, ni la situation économique des époux après le divorce ni les besoins de prévoyance des époux ne justifient de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

9. 9.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties en laissant à leur charge respective leurs propres dépens, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

9.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 38'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances versées à hauteur de 20'000 fr. par l'appelant et de 18'000 fr. par l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, ils seront répartis à hauteur de 20'000 fr. à la charge de l'appelant et de 18'000 fr. à la charge de l'intimée, de sorte que chaque partie supportera les frais qu'elle a avancés (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 13 janvier par A______ ainsi que l'appel joint formé le 24 février 2023 par B______ contre le jugement JTPI/13981/2022 rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8525/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif et statuant à nouveau sur ces points :

Dit que le produit de la vente de l'appartement de D______ sera réparti comme suit, après remboursement de l'hypothèque :

- un montant de 1'810'128 fr. sera dû en faveur de l'appelant. En cas de plus-value, l'appelant pourra prétendre, en sus, à 62.48 % de la plus-value enregistrée. En cas de moins-value, 62.48 % de la moins-value enregistrée sera déduit de sa part.

- un montant de 857'202 fr., sera dû en faveur de l'intimée. En cas de plus-value, celle-ci pourra prétendre, en sus, à 37.52 % de la plus-value enregistrée. En cas de moins-value, 37.52 % de la moins-value enregistrée sera déduit de sa part.

Les frais liés à la vente, dont les frais de notaire, taxes et émoluments, seront supportés à parts égales entre les parties. Ils seront prélevés en priorité sur le prix de vente et déduits de leurs parts respectives.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 342'031 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Dit que moyennant l'exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties sera considéré comme liquidé et qu'elles n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 38'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 20'000 fr. à et à la charge de B______ à raison de 18'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.