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Décisions | Chambre civile

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C/16114/2022

ACJC/1654/2023 du 12.12.2023 sur JTPI/8814/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16114/2022 ACJC/1654/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2023, représenté par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809,
1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me David METZGER, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8814/2023 du 8 août 2023, reçu par A______ le 11 août 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, ordonné la jonction des causes C/16114/2022 et C/4______/2022 sous le numéro de cause C/16114/2022 et, cela fait, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et, jusqu'à la rentrée scolaire 2023, la garde "principale" sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré, à compter de la rentrée scolaire 2023, une garde alternée sur C______ et D______ devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, par A______ du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin à 8 h, puis par B______ du mercredi à 8 h au vendredi à la sortie de l'école et, en alternance par chacun, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que le domicile légal de C______ et D______ était chez B______ (ch. 6) et que les allocations familiales seraient perçues par la précitée ou lui seraient rétrocédées par A______, avec effet au 1er mai 2023, étant précisé que B______ devrait prendre en charge dès cette date tous les frais des enfants C______ et D______ (ch. 7).

Le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ les contributions d'entretien suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises :

-          en faveur de D______, 1'400 fr. du 1er mai au 31 août 2023, 1'200 fr. dès le 1er septembre 2023, puis 1'300 fr. dès l'âge de 10 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 8);

-          en faveur de C______, 1'600 fr. du 1er mai au 31 août 2023, puis 1'300 fr. dès le 1er septembre 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC (ch. 9) et

-          en faveur de B______, 2'800 fr. dès le 1er mai 2023 (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., mis à la charge de A______ et partiellement compensés avec les avances fournies par celui-ci, condamné le précité à verser les montants de 1'120 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), et de 3'000 fr. TTC à B______, à titre de dépens (ch. 12), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 21 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate que les époux vivaient séparés depuis le 15 août 2022 (conclusion n° 1), qu'il s'était acquitté de la somme de 52'688 fr. 39 pour l'entretien de la famille pour la période du "dépôt de la requête" jusqu'au 30 avril 2023 (conclusion n° 2) et qu'il s'était acquitté de la somme de 12'765 fr. 35 pour l'entretien de la famille pour la période du 1er mai jusqu'au 31 août 2023.

Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser les contributions d'entretien suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______ :

-          en faveur de chacun des enfants, la somme de 800 fr. à compter du 1er mai 2023, sous déduction des montants déjà versés, et

-          en faveur de B______, la somme de 1'900 fr. à compter du 1er mai 2023, sous déduction des montants déjà versés.

Il a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de résilier dès que possible le contrat de bail de l'ancien appartement conjugal (conclusion n° 6).

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 13 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de son époux aux frais judiciaires d'appel et à 3'000 fr. de dépens d'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique spontanée du 24 septembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 11 octobre 2023, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1983 à E______ (Portugal), et A______, né le ______ 1979 à F______ (Portugal), tous deux ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 2016 au Portugal.

Les enfants C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2015 à G______ (Portugal), sont issus de cette union.

En 2016, les époux se sont installés à Genève où A______ a trouvé un emploi. Suite à la naissance des enfants et à l'arrivée de la famille en Suisse, B______, infirmière de formation, n'a plus exercé d'activité lucrative pour s'occuper des enfants et tenir le ménage, cela jusqu'au mois de janvier 2022.

En août 2019, la famille s'est installée dans un appartement situé à l'avenue 1______. Le loyer mensuel de ce logement s'élève à 4'500 fr. charges comprises.

b. A partir du 15 août 2022, A______ a pris en location un studio situé à la rue 2______. Il a ensuite emménagé dans un appartement situé au chemin 3______, le contrat de bail y relatif ayant débuté le 1er avril 2023.

c.a. Le 19 août 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/4______/2022), concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. Il a allégué que les parties avaient décidé de se séparer en octobre 2021 et de louer à cet effet un studio, dans lequel elles alterneraient leur présence et garderaient ainsi seules les enfants au domicile conjugal. Le studio était loué depuis l'été 2022, mais B______ refusait de quitter le domicile conjugal et de se rendre en alternance dans le studio.

S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu en dernier lieu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu'il soit constaté qu'il s'était acquitté de 52'688 fr. 39 pour l'entretien de la famille depuis le dépôt de la requête jusqu'au 30 avril 2023 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ et D______ à hauteur de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à l'entretien de B______ à hauteur de 1'000 fr. par mois, cela dès le 1er juin 2023. Il a encore conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, à charge pour elle d'en acquitter le loyer, et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de résilier dès que possible le bail y relatif.

c.b. Le 23 août 2022, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (C/16114/2022), concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée et qu'un large droit de visite soit réservé au père. Elle a allégué que A______ lui avait annoncé que leur relation était terminée au mois d'octobre 2021. Pour des questions financières, il avait toutefois refusé que les parties se constituent des domiciles séparés. N'ayant aucun accès aux finances du ménage, que son époux gérait seul, elle avait pris acte de cette décision. A______ s'était ensuite régulièrement absenté du domicile conjugal pendant 3-4 jours par semaine. Il avait pris un studio en location en août 2022.

Sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu en dernier lieu à ce que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'400 fr. depuis le dépôt de la requête jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a en outre conclu au paiement d'une contribution à son propre entretien de 6'600 fr. par mois dès le dépôt de la requête.

d. Le Tribunal a entendu les parties les 10 octobre 2022, 20 janvier et 4 mai 2023.

B______ a déclaré qu'elle effectuait des missions temporaires depuis le mois d'août 2022, à un taux d'activité oscillant entre 60% et 80%. En moyenne, son taux d'activité avait été de 70% d'août à décembre 2022. Elle a ajouté rechercher un emploi fixe sans succès, tant à Genève que dans le canton de Vaud. Elle était confrontée à des difficultés liées au fait qu'elle ne maîtrisait pas très bien la langue française. Elle acceptait les missions qu'on lui proposait, parfois le jour même, y compris les soirs et les week-ends, en dépit des complications que cela engendrait. Son lieu de travail changeait constamment et la situation était difficile à vivre pour les enfants qui la voyaient moins souvent, alors qu'elle s'était occupée d'eux à plein temps jusque-là. Elle n'avait pas l'intention de travailler à 100% compte tenu du jeune âge des enfants.

Les époux ont confirmé leur accord de vivre séparément, la vie commune étant devenue insupportable. Ils étaient prêts à renoncer au domicile familial à condition que chacun d'entre d'eux dispose d'un logement approprié. A______ a déclaré qu'il nourrissait l'espoir de récupérer le domicile conjugal, car celui-ci était "très bien et les enfants s'y sent[aient] bien", ajoutant "qu'il serait bien que l'un ou l'autre [des époux] le conserve". De son côté, B______ a confirmé être à la recherche d'un appartement.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 4 mai 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a. B______ a obtenu un diplôme en soins infirmiers au Portugal, où elle a travaillé plusieurs années dans le service des soins intensifs d'un hôpital. Son diplôme a été reconnu en Suisse en 2021 et elle a repris une activité salariée en janvier 2022, en effectuant des missions temporaires et en travaillant sur appel.

A teneur des pièces produites, l'épouse a postulé dès novembre 2021 pour divers emplois dans le domaine de la santé à Genève et dans le canton de Vaud. Elle a, en particulier, adressé son dossier de candidature [aux institutions de soins à domicile] H______ [et] I______, à la Clinique J______, [à l'hôpital] K______, à la Fondation M______ [institution vaudoise de soins à domicile], ainsi qu'aux services de placements temporaires de N______ SA, O______ et P______.

Le Tribunal a retenu qu'elle avait réalisé, sur l'année 2022, un revenu mensuel net moyen de 3'089 fr. 50. Entre les mois d'août et décembre 2022, elle avait travaillé à un taux de l'ordre de 70% par le biais de N______ SA. En 2023, elle avait effectué deux missions au mois de janvier pour un salaire non spécifié (une mission d'un jour et la seconde de sept jours) et travaillé les mois de février et mars pour un salaire net total de 6'176 fr. 90.

a.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles - hors impôts - de B______ à hauteur de 4'989 fr. (arrondis), comprenant la base d'entretien (1'350 fr.), le loyer (3'150 fr., 70% x 4'500 fr.), la prime d'assurance-maladie (349 fr.), le forfait de télécommunications (70 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

a.c. B______ a déclaré disposer sur son compte bancaire d'une somme totale de 12'661 fr. au 31 décembre 2022.

b.a. Du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, date de sa démission, A______ a travaillé comme conseiller en investissements pour [la banque] Q______, pour un salaire mensuel net moyen de 15'102 fr., treizième salaire et bonus compris.

Depuis le 1er décembre 2022, il travaille [à la banque] R______ et perçoit un salaire mensuel net de 14'755 fr. Dès le mois de février 2023, il a décidé d'augmenter ses cotisations au 2ème pilier afin d'accroître ses avoirs de prévoyance, ce qui a eu pour effet de réduire son salaire mensuel net à 14'365 fr.

b.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles - hors impôts - de A______ à hauteur de 5'139 fr., comprenant la base d'entretien (1'200 fr.), le loyer (3'470 fr.), la prime d'assurance-maladie (354 fr.), le forfait télécommunications (45 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

En première instance, B______ a estimé les frais mensuels de véhicule de son époux à 167 fr. (assurance et plaques), ce dernier étant requis de produire les justificatifs y relatifs. A cet égard, A______ a versé au dossier son contrat d'assurance véhicule, dont la prime annuelle est de 734 fr. (61 fr. par mois), et un ordre de virement de 1'034 fr. 50 - lequel ne précise ni le bénéficiaire ni la nature du paiement opéré - avec la mention manuscrite "plaques voiture".

b.c. A______ a déclaré disposer sur ses comptes bancaires d'une somme totale de 95'290 fr. au 31 décembre 2022.

c.a. Les charges mensuelles - hors impôts - de C______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'555 fr., respectivement de 1'244 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant la base d'entretien (600 fr.), la part au loyer (675 fr., 15% x 4'500 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (98 fr. + 24 fr.), les frais de parascolaire (59 fr.) et de cuisines scolaires (54 fr.) et les frais de transport (45 fr.).

c.b. Les charges mensuelles - hors impôts - de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 1'355 fr., respectivement de 1'044 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant la base d'entretien (400 fr.), la part au loyer (675 fr., 15% x 4'500 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (98 fr. + 24 fr.), les frais de parascolaire (59 fr.) et de cuisines scolaires (54 fr.) et les frais de transport (45 fr.).

d. Suite à la séparation des parties, A______ a continué à entretenir sa famille en réglant diverses factures (loyer du domicile conjugal, primes d'assurance-maladie des enfants et de l'épouse, frais d'activités extrascolaires des enfants). Il a chiffré les montants versés à ce titre à 52'688 fr. 39 pour la période du dépôt de sa requête jusqu'au 30 avril 2023.

Pour la période du 1er mai au 31 août 2023, l'époux allègue avoir contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 12'765 fr. 35, comprenant 10'400 fr. de contributions d'entretien (4 x 2'600 fr. [1'000 fr. pour l'épouse + 800 fr. x 2 pour les enfants]), 1'947 fr. 60 de primes d'assurance-maladie (4 x 486 fr. 90 [380 fr. 60 pour l'épouse + 106 fr. 30 pour les enfants]) et des frais de parascolaire et de cuisines scolaires (309 fr. 75 + 108 fr.). Il se réfère à cet égard à des extraits de son compte bancaire auprès de R______ et à diverses factures. Devant la Cour, B______ a précisé s'en rapporter à justice sur ce point, sans contester la réalité des versements allégués par son époux.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'089 fr., ce qui correspondait au salaire d'une infirmière employée à mi-temps [à l'hôpital] L______. Une augmentation de son taux d'activité ne se justifiait pas, en dépit de la mise en place d'une garde alternée, au vu de l'âge des enfants, du fait que ceux-ci avaient principalement été pris en charge par leur mère durant la vie commune et des paliers prévus par la jurisprudence. Après déduction de ses charges mensuelles en 4'989 fr., l'épouse subissait un déficit de 1'900 fr. par mois.

A______ réalisait un salaire mensuel net de 14'365 fr. depuis février 2023, vu l'augmentation de ses cotisations au 2ème pilier. Dès lors que la retraite de l'époux s'en trouverait améliorée et que l'épouse en bénéficierait dans le cadre d'une future procédure en divorce, à l'occasion du partage des avoirs de prévoyance, cette augmentation devait être prise en considération. Une fois ses charges mensuelles en 5'139 fr. déduites, l'époux bénéficiait d'un solde disponible de 9'226 fr. par mois.

Les charges mensuelles des enfants, après déductions de leurs allocations familiales, étaient de 1'244 fr. pour C______ et de 1'044 fr. pour D______, étant précisé que leurs frais de loisirs - à savoir des cours de piano et de judo pour l'aîné (soit 252 fr. par mois) et des cours de danse pour la cadette (soit 98 fr. par mois) - devaient être financés au moyen de l'excédent.

A______ devait, au moyen de son disponible (9'226 fr.), assumer les charges mensuelles des enfants (2'288 fr.) et le déficit de l'épouse (1'900 fr.), ce qui réduisait son disponible mensuel à 5'038 fr. - lequel devait être affecté aux impôts des parties. En tenant compte de contributions d'entretien fixées à 1'600 fr. pour C______, 1'400 fr. pour D______ et 2'500 fr. pour B______, l'époux devrait s'acquitter d'impôts mensuels de 1'947 fr. et l'épouse de 712 fr. La charge fiscale de l'épouse devant être répartie entre celle-ci et les enfants, la part d'impôts imputée à l'aîné était de 148 fr. (20.75% x 712 fr.) et celle imputée à la cadette de 132 fr. (18.58% x 712 fr.). Après paiement des impôts de la famille, l'époux bénéficierait encore d'un excédent de 2'379 fr. (5'038 fr. – 1'947 fr. – 712 fr.).

Il ne se justifiait pas d'allouer aux enfants une part d'excédent à hauteur de 397 fr. (2'379 fr. / 6) pour des motifs éducatifs et compte tenu du fait que les époux semblaient avoir fait des économies durant le mariage.

Au vu de ces éléments, il paraissait adéquat de fixer les contributions mensuelles d'entretien à 1'400 fr. pour D______ (jusqu'à 10 ans), 1'600 fr. pour C______ et 2'800 fr. (1'900 fr. de déficit + 900 fr. de part d'excédent) pour l'épouse, à compter du 1er mai 2023, date à laquelle l'époux avait cessé de payer certaines charges de la famille. Il n'y avait pas lieu de préciser que ces contributions s'entendaient sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre par l'époux, dès lors qu'on ignorait si celui- ci s'était acquitté des montants proposés à compter du 1er mai 2023 ou du 1er juin 2023.

S'agissant de la période allant du dépôt de la requête jusqu'au 30 avril 2023, il était admis par les parties que A______ avait réglé diverses factures pour la famille, en particulier le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de la famille et les activités extrascolaires des enfants. Il convenait dès lors de retenir que l'époux avait contribué à l'entretien convenable de la famille et, partant, satisfait à ses obligations financières, sans qu'il soit nécessaire de chiffrer avec précision les montants dont il s'était acquitté à cet effet.

Dès le mois de septembre 2023, les parties exerceraient une garde alternée sur C______ et D______, de sorte que l'époux assumerait la moitié de l'entretien de base des enfants lorsqu'il les aurait sous sa garde. Cela justifiait de réduire la contribution d'entretien de C______, âgé de 10 ans, de 300 fr. par mois (600 fr. / 2). La contribution d'entretien de D______, âgée de presque 8 ans, devait être réduite de 200 fr. par mois (400 fr. / 2), puis de 100 fr. supplémentaires dès l'âge de 10 ans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

Les conclusions n° 1, 2 et 6 de l'appelant - de nature exclusivement constatatoire - sont toutefois irrecevables, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 3, 4 et 5).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.2).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties.

Au vu du domicile genevois des époux et de leurs enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits et pièces nouveaux dont se prévalent les parties, qui portent essentiellement sur leur situation financière, sont pertinents pour statuer sur les contributions dues à l'entretien des enfants, de sorte qu'ils sont recevables.

3. L'appelant conclut - pour la première fois en appel - à ce qu'il soit constaté que les époux vivent séparés depuis le 15 août 2022, date à laquelle il a pris un studio en location à la rue 2______. Il fait valoir qu'il serait important de clarifier cette question, dans la mesure où la date de séparation fait courir le délai de deux ans prévu par l'art. 114 CC pour le dépôt d'une demande unilatérale en divorce.

L'intimée allègue quant à elle que les époux se sont effectivement séparés en avril 2023, date à laquelle l'appelant a emménagé dans un appartement suffisamment spacieux pour pouvoir y accueillir les enfants.

3.1.1 Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

L'art. 114 CC prévoit qu'un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif - une vie organisée de manière séparée - et un élément subjectif - la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (ACJC/1056/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1.2; Bohnet/Hirsch, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les références).

Le refus de la vie commune est considéré comme fondé, eu égard à la personnalité de l'époux concerné, lorsque celui-ci manifeste clairement et irrévocablement sa volonté de vivre séparément de son conjoint (ACJC/1056/2023 précité loc. cit.; Maier/Schwander, Basler Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 175 CC).

Le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2007 du 11 octobre 2007 consid. 2.2 et les références citées). Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. S'il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, il n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat (ACJC/1056/2023 précité consid. 4.1.2; ACJC/532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.1.3 et la référence citée; Chaix, in
CR-CC, n. 2 ad art. 175 CC; cf. également Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et n. 26 ad art. 175 CC et les référence citées).

3.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1056/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1.3).

L'action en constatation est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (art. 88 et 59 al. 2 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1).

Un tel intérêt est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). L'action en constatation de droit est par ailleurs subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice : lorsque celles-ci permettent au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, l'action constatatoire n'est pas ouverte (ATF
135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 précité consid. 3.1.2.1).

3.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l'appelant s'est limité, en première instance, à requérir du Tribunal qu'il autorise les parties à vivre séparées, sans conclure à ce que la date de séparation soit constatée dans le jugement à rendre. Faute de reposer sur un fait nouveau, cette conclusion nouvelle est irrecevable au stade de l'appel (art. 317 al. 2 CPC).

En tout état, l'appelant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à faire constater la date de séparation. Dans le jugement querellé, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, ceux-ci ayant déclaré en audience que la vie commune était devenue insupportable. En soi, cette déclaration était suffisante pour considérer que les parties étaient fondées à refuser la vie commune, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la date effective de leur séparation. Une constatation à ce sujet ne lierait de toute façon pas le juge du divorce, qui est seul compétent pour déterminer si le délai d'attente de l'art. 114 CC a été respecté ou non.

Il s'ensuit que la conclusion n° 1 de l'appelant est irrecevable.

4. L'appelant conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de résilier dès que possible le bail de l'ancien domicile conjugal. Il ne motive toutefois pas cette conclusion, pas plus qu'il n'explique en quoi consisterait son intérêt à ce que la Cour lui donne acte de son propre accord sur ce point.

Il ne sera dès lors pas entré en matière sur la conclusion n° 6 de l'appelant.

5. L'appelant conclut ensuite à ce que la Cour constate qu'il a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 52'688 fr. 39 pour la période allant du dépôt de la requête jusqu'au 30 avril 2023, cela pour "éviter toute ambigüité".

5.1 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

5.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que l'appelant avait continué à pourvoir à l'entretien convenable de la famille jusqu'au 30 avril 2023, de sorte qu'il avait satisfait à ses obligations jusqu'à cette date. Partant, le dies a quo des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants devait être fixé au 1er mai 2023.

Compte tenu du dies a quo ainsi fixé, l'appelant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à faire constater la quotité exacte des sommes qu'il a payées pour assurer l'entretien de la famille jusqu'au 30 avril 2023. Les contributions d'entretien n'étant dues que depuis le 1er mai 2023, ce n'est qu'à partir de cette date que l'appelant dispose d'un intérêt concret à ce que les sommes qu'il a déjà versées à ce titre soient arrêtées avec précision, afin qu'il puisse, cas échéant, les porter en déduction des contributions mises à sa charge.

Il s'ensuit que la conclusion n° 2 de l'appelant est irrecevable. La question des montants déjà payés qu'il convient de retrancher des contributions d'entretien fixées dès le 1er mai 2023 sera examinée ci-après (cf. consid. 6.3).

6. L'appelant conteste la quotité des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, à qui il reproche d'avoir mal apprécié la situation financière des parties.

S'agissant de ses charges mensuelles, qu'il chiffre à 9'047 fr., l'appelant soutient que suite à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, sa base mensuelle d'entretien aurait dû être augmentée à 1'350 fr. Il estime sa charge fiscale mensuelle à 3'000 fr. pour l'année 2022 et soutient que cette charge aurait dû être "adaptée à ses revenus et aux pensions". S'agissant de ses frais de transport, il allègue avoir besoin de sa voiture pour se rendre à ses rendez-vous professionnels, s'occuper des enfants et faire les courses. Selon lui, le Tribunal aurait dû inclure dans son budget les frais d'essence et d'entretien de son véhicule (400 fr.), ainsi que la prime d'assurance et les impôts y relatifs (428 fr.). Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir soustrait ses frais de logement du coût d'entretien des enfants à compter du 1er septembre 2023 et d'avoir fixé des paliers jusqu'à la majorité des enfants, ce qui n'était pas adéquat vu le caractère provisoire des mesures protectrices.

Par ailleurs, il fait valoir qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée, à hauteur de 4'935 fr. nets par mois pour un poste d'infirmière à 80%, taux d'activité que l'intimée avait elle-même articulé en audience. Il soutient encore que les frais de logement de l'intimée seraient excessifs et que seul un loyer de 3'500 fr. devrait être retenu dans ses charges.

6.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

6.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi d'une partie en nature (soins et éducation) et d'une partie en espèces (prestations pécuniaires), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un d'eux, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Cela étant, le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF
147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.3 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

6.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

6.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.2.4 et les références citées).

6.1.6 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base comprend notamment l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé; il s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans puis à 600 fr. dès 10 ans), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) ou encore les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les enfants, il peut être tenu compte notamment d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes, tels que voyages et loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées lors de la répartition de l'excédent (loc. cit.).

S'agissant des frais de véhicule, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, ils ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (par ex. en cas de handicap) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 6.2; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux époux de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital - du droit des poursuites - de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

6.1.7 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). En cas de garde alternée, la part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

6.1.8 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les références citées). Cette participation représente en principe 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter de droit matrimonial janvier 2021, p. 15).

En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

6.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer le montant des contributions dues à l'entretien des enfants et de l'intimée entre le 1er mai et le 31 août 2023, période durant laquelle cette dernière assumait la garde exclusive de C______ et D______.

6.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait depuis février 2023 un revenu mensuel net de 14'365 fr., ce qui ressort des fiches de salaire produites.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l'appelant - hors impôts - totalisaient 5'139 fr. (base d'entretien, loyer, assurance-maladie, forfait de télécommunications, frais de transport). A juste titre, la base mensuelle d'entretien a été fixée à 1'200 fr., l'appelant n'ayant pas assumé la garde des enfants pendant cette période. C'est également à juste titre que le montant de 70 fr. a été retenu au titre des frais de transport. Les frais de véhicule allégués par l'appelant sont étayés par pièces s'agissant de la prime d'assurance du véhicule, soit une dépense mensuelle de 61 fr. En revanche, les frais de "plaques voiture" n'ont pas été rendus vraisemblables, l'appelant se référant sur ce point à un ordre de virement dont on ignore à quoi il correspond (cet ordre ne spécifie ni le bénéficiaire ni la nature du paiement opéré). L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée aurait admis les frais de véhicule allégués à hauteur de 167 fr. par mois; celle-ci a en effet expressément sollicité de l'appelant qu'il établisse ces frais en produisant les justificatifs utiles, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à inclure un montant de 70 fr. dans le budget de l'époux, ce qui correspond au prix forfaitaire de l'abonnement aux transports publics genevois (TPG), forfait qu'il a d'ailleurs retenu pour chacun des membres de la famille.

En tenant compte des contributions d'entretien fixées ci-après, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée, grâce à la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (AFC), à environ 2'000 fr. par mois, en tenant compte de son revenu net et des déductions usuelles.

Il bénéficie ainsi d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 7'226 fr. (14'365 fr.
– 5'139 fr. – 2'000 fr.).

6.2.2 Selon l'appelant, un revenu hypothétique de 4'935 fr. nets par mois aurait dû être imputé à l'intimée. Ce grief doit être écarté pour les motifs qui suivent.

Il n'est pas contesté que pendant le mariage, les parties ont adopté un modèle traditionnel de répartition des tâches, le père pourvoyant aux besoins financiers de la famille et la mère se consacrant à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Suite à la naissance des enfants et à l'arrivée des parties en Suisse en 2016, l'intimée, qui travaillait comme infirmière au Portugal, a cessé de travailler pour se consacrer à sa famille. Dans le contexte de la séparation, elle s'est rapidement mise à la recherche d'un emploi à temps partiel - et non à temps plein de façon à rester disponible pour s'occuper des enfants vu leur jeune âge -, son diplôme en soins infirmiers ayant été reconnu en Suisse. N'ayant pas (encore) réussi à trouver un emploi fixe suite aux postulations qu'elle a effectuées dans le domaine médical dès novembre 2021, l'intimée, qui ne maîtrise pas parfaitement le français, a travaillé sur appel et effectué des missions temporaires, à un taux d'activité allant de 60% à 80%, lui procurant un revenu mensuel net moyen de 3'089 fr., ce qui correspond au salaire d'une infirmière employée à 50% [à l'hôpital] L______. Vu l'âge des enfants et compte tenu du fait que l'intimée s'était occupée d'eux de façon prépondérante jusqu'ici, le Tribunal a retenu que l'on ne pouvait pas exiger de l'intimée qu'elle étende son activité salariée, en dépit de la garde alternée mise en place dès l'automne 2023.

Au vu de ces éléments, en particulier la répartition des tâches convenue pendant la vie commune et le besoin de stabilité des enfants, âgés de 10 et 8 ans, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en considérant - au stade limité des mesures protectrices - que seule la reprise d'une activité lui procurant un revenu de 3'089 fr. par mois pouvait être exigée de l'intimée, malgré la garde alternée instaurée, tandis qu'il pouvait être exigé de l'appelant qu'il continue à travailler à 100% afin de subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l'intimée - hors impôts - totalisaient 4'989 fr. (base d'entretien, loyer, assurance-maladie, forfait de télécommunications, frais de transport). Ainsi que l'a relevé le Tribunal, la charge de loyer du domicile conjugal (4'500 fr.) paraît excessive sur le long terme, compte tenu des frais inhérents à la constitution de deux ménages séparés. Cela étant, le premier juge a retenu - avec raison - qu'à ce stade, il était admissible d'inclure cette charge dans le budget de l'intimée, eu égard aux moyens financiers (suffisants) des parties, au besoin de stabilité des enfants et à la proximité des logements respectifs des parties, circonstance favorisant l'exercice de la garde partagée. L'appelant a d'ailleurs reconnu que C______ et D______ se sentaient "très bien" dans l'appartement familial et qu'il serait souhaitable que l'une ou l'autre des parties puisse le conserver, de façon à permettre aux enfants de rester dans un environnement stable et familier. L'appréciation du Tribunal sera dès lors confirmée sur ce point, étant rappelé que les mesures protectrices, compte tenu de leur caractère provisoire, ne sont pas destinées à perdurer dans le temps.

Après couverture de ses charges, l'intimée fait dès lors face à un déficit de 1'900 fr. (4'989 fr. – 3'089 fr.) par mois.

6.2.3 Les charges mensuelles des enfants, comprenant la base d'entretien, la part au loyer, les primes d'assurance-maladie, les frais de parascolaire/cuisines scolaires et l'abonnement TPG, s'élèvent à 1'244 fr. pour C______ et à 1'044 fr. pour D______, allocations familiales déduites.

Ces charges doivent être augmentées d'une contribution de prise en charge, l'intimée étant empêchée de travailler à temps plein afin de pouvoir s'occuper des enfants. Le déficit mensuel de l'intimée étant de 1'900 fr., c'est un montant de 950 fr. qui vient s'ajouter aux coûts directs des enfants à titre de contribution de prise en charge, portant ainsi les besoins de C______ à 2'194 fr. (1'244 fr. + 950 fr.) et ceux de D______ à 1'994 fr. (1'044 fr. + 950 fr.).

6.2.4 La charge fiscale de l'intimée peut être estimée, grâce à la calculette mise à disposition par l'AFC, à environ 700 fr. par mois, en tenant compte de son revenu net, des allocations familiales, des contributions d'entretien fixées ci-après et des déductions usuelles (charges de famille, frais de garde, assurance-maladie). Dès lors que les ressources dévolues aux enfants (contributions d'entretien et allocations familiales, à l'exception des contributions de prise en charge) représentent approximativement 40% des revenus imposables du foyer, la part des impôts à charge de l'intimée sera fixée à 420 fr. par mois et celle de chacun des enfants à 140 fr.

Les coûts d'entretien des enfants totalisent dès lors 2'334 fr. (2'194 fr. + 140 fr.) pour C______ et 2'134 fr. (1'994 fr. + 140 fr.) pour D______.

6.2.5 Après avoir couvert les coûts d'entretien des enfants et la charge fiscale de l'intimée, l'appelant bénéficie d'un excédent d'environ 2'338 fr. (7'226 fr.– 2'334 fr. – 2'134 fr. – 420 fr.).

Cet excédent doit être divisé par six, soit deux parts pour chaque parent et une part pour chaque enfant, à savoir 390 fr. (arrondi) la part.

Les contributions dues à l'entretien des enfants s'élèvent dès lors à un montant arrondi de 2'700 fr. (2'334 fr. + 390 fr.) pour C______, respectivement de 2'500 fr. (2'134 fr. + 390 fr.) pour D______. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de réduire la part d'excédent des enfants, qui ne paraît pas excessive eu égard à leurs besoins concrets et au coût de leurs activités extrascolaires.

Le déficit mensuel de l'intimée (1'900 fr.) est couvert par les contributions de prise en charge. En sus, elle peut prétendre à une contribution mensuelle de 1'200 fr., correspondant à ses impôts et à sa participation à l'excédent (420 fr. + 2 x 390 fr.).

6.2.6 Il résulte de ce qui précède que le montant total des contributions fixées ci-avant, à savoir 6'400 fr. (2'700 fr. + 2'500 fr. + 1'200 fr.), est supérieur à celui arrêté par le Tribunal en 5'800 fr. (1'600 fr. + 1'400 fr. + 2'800 fr), étant rappelé que la Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus compte tenu des maximes applicables. La répartition des contributions entre l'épouse et les enfants est par ailleurs différente de celle retenue par le Tribunal, eu égard à la contribution de prise en charge comptabilisée dans le coût d'entretien des enfants.

Il s'ensuit que les contributions mensuelles d'entretien dues par l'appelant du 1er mai au 31 août 2023 totalisent 10'800 fr. (2'700 fr. x 4) pour C______, 10'000 fr. (2'500 fr. x 4) pour D______ et 4'800 fr. (1'200 fr. x. 4) pour l'intimée.

6.3 L'appelant fait valoir qu'il a contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 12'765 fr. 35 de mai à août 2023. Il sollicite que ce montant soit porté en déduction des contributions d'entretien mises à sa charge durant cette période.

Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties - l'intimée, qui s'en est rapportée à justice sur ce point, ne conteste pas les paiements invoqués par l'appelant -, que celui-ci a versé 10'400 fr. (2'600 fr. [1'000 fr. pour l'intimée et 800 fr. pour chaque enfant] x 4) à titre de contribution d'entretien, 1'522 fr. 40 (380 fr. 60 x 4) à titre de primes d'assurance-maladie pour l'intimée, 425 fr. 20 (106 fr. 30 x 4) à titre de primes d'assurance-maladie pour les enfants et 417 fr. 75 (309 fr. 75 + 108 fr.) à titre de frais de parascolaire et de cuisines scolaires.

Il s'ensuit que les contributions d'entretien susvisées sont dues sous déduction des sommes déjà versées à ce titre par l'appelant, soit 5'522 fr. 40 (4'000 fr. + 1'522 fr. 40) pour l'intimée et 3'621 fr. 50 (3'200 fr. + 212 fr. 60 + 208 fr. 90 fr.) pour chacun des enfants.

Il en résulte un trop-versé de 722 fr. 40 (4'800 fr. – 5'522 fr. 40) en faveur de l'intimée, qui sera déduit de la contribution due à celle-ci pour le mois de septembre 2023 (cf. infra consid. 6.5).

6.4 A la suite de l'instauration de la garde partagée dès le 1er septembre 2023, il convient d'adapter la quotité des contributions d'entretien en tenant compte, notamment, des frais assumés par l'appelant lorsqu'il prend les enfants en charge.

6.4.1 Comme ce dernier assume désormais la garde de C______ et D______ la moitié du temps, il convient de tenir compte dans son budget d'une base d'entretien de 1'350 fr. (débiteur monoparental) et d'un loyer de 2'430 fr. (3'470 fr. x 70%), la part au loyer des enfants étant de 520 fr. chacun (3'470 fr. x 15%). En tenant compte des contributions d'entretien fixées ci-après, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée, grâce à la calculette mise à disposition par l'AFC, à environ 1'900 fr. par mois, en tenant compte de son revenu net et des déductions usuelles.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 6'149 fr. Après déduction de ce montant, de la moitié de la base d'entretien des enfants (300 fr. pour l'aîné, 200 fr. pour la cadette) et de la part au loyer des enfant, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 6'676 fr. (14'365 fr. – 6'149 fr. – 300 fr. – 200 fr. – 520 fr. – 520 fr.).

La charge fiscale de l'intimée peut être estimée à environ 530 fr. par mois, compte tenu de son revenu net, des allocations familiales, des contributions d'entretien fixées ci-après et des déductions usuelles. Cette charge devant être répartie entre l'intimée et les enfants, la part d'impôts de celle-là représente un montant de 320 fr. et la part de ceux-ci un montant de 105 fr. chacun.

En tenant compte de la moitié de leur base d'entretien, de leur part au loyer de l'intimée, de leur part d'impôts et de la contribution de prise en charge (correspondant au déficit de l'intimée en 1'900 fr.), les coûts d'entretien des enfants se montent à 1'999 fr. pour C______ (944 fr. [1'244 fr. – 300 fr.] + 950 fr. + 105 fr.) et à 1'899 fr. (844 fr. [1'044 fr. – 200 fr.] + 950 fr. + 105 fr.) pour D______.

Une fois ces coûts d'entretien et les impôts de l'intimée couverts, l'appelant bénéficie d'un excédent de 2'458 fr. (6'676 fr. – 1'999 fr. – 1'899 fr. – 320 fr.), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille, chaque part d'excédent s'élevant à environ 409 fr. (2'458 fr. / 6).

La part d'excédent des enfants devant être répartie par moitié entre les parents, les contributions d'entretien seront fixées au montant arrondi de 2'200 fr. (1'999 fr. + 204 fr. 50) pour C______ et de 2'100 fr. (1'899 fr. + 204 fr. 50) pour D______.

L'intimée peut quant à elle prétendre à une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 1'000 fr., tenant compte de sa part à l'excédent et de ses impôts.

6.4.2 Il résulte de ce qui précède que le montant total des contributions fixées ci-avant, à savoir 5'300 fr. (2'200 fr. + 2'100 fr. + 1'000 fr.), correspond à celui arrêté par le Tribunal à hauteur de 5'300 fr. (1'300 fr. + 1'200 fr. + 2'800 fr). La répartition des contributions entre l'épouse et les enfants est en revanche différente, eu égard à la contribution de prise en charge comptabilisée dans le coût d'entretien des enfants.

Les mesures protectrices ayant pour vocation d'organiser la vie séparée à titre provisoire, et non de façon définitive, il n'y a pas lieu de fixer les contributions d'entretien de C______ et D______ - âgés de 10 et 8 ans - jusqu'à la majorité, ni de les adapter par paliers d'âge, une telle démarche étant, à ce stade, prématurée.

6.5 Eu égard à ce qui précède, les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée les contributions d'entretien suivantes, allocations familiales non comprises :

- en faveur de C______ : 10'800 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2023, sous déduction de 3'621 fr. 50 déjà versés à ce titre; 2'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre;

- en faveur de D______ : la somme de 10'000 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2023, sous déduction de 3'621 fr. 50 déjà versés à ce titre; 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre;

- en faveur de l'intimée : 277 fr. 60 (1'000 fr. – 722 fr. 40) pour le mois de septembre 2023, puis 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions (art. 106 al. 1 et 2 CPC), et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

L'appelant sera en outre condamné à verser l'intimée la somme de 2'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC; art. 84 RTFMC; art. 20 ss LaCC), eu égard à l'activité du conseil de cette dernière, qui a consisté à rédiger une réponse d'environ vingt pages et à établir un bordereau de deux pièces.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2023 par A______ contre les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/8814/2023 rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16114/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau ces points :

Condamne A______ à verser 10'800 fr. en mains de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de leur fils C______ pour la période du 1er mai au 31 août 2023, allocations familiales non comprises, sous déduction de 3'621 fr. 50 déjà versés.

Condamne A______ à verser 10'000 fr. en mains de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de leur fille D______ pour la période du 1er mai au 31 août 2023, allocations familiales non comprises, sous déduction de 3'621 fr. 50 déjà versés.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes :

-       en faveur de leur fils C______ : 2'200 fr. dès le 1er septembre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre;

-       en faveur de leur fille D______ : 2'100 fr. dès le 1er septembre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre;

-       en faveur de B______ : 277 fr. 60 pour le mois de septembre 2023, puis 1'000 fr. dès le 1er octobre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.