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Décisions | Chambre civile

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C/19976/2018

ACJC/1622/2023 du 06.12.2023 sur JTPI/1200/2023 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 25.01.2024, 4D_15/2024
Descripteurs : AVOCAT;OBLIGATION DE RENSEIGNER;DILIGENCE
Normes : CC.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19976/2018 ACJC/1622/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 23 janvier 2023, représenté par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), intimé, représenté par
Me Romain COSANDIER, avocat, Faivre & Associés, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1200/2023 du 23 janvier 2023, notifié aux parties le 27 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'100 fr., mis à la charge de ce dernier et compensés avec les avances de 2'100 fr. qu’il a fournies, le condamnant en conséquence à payer 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit, pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ à payer 3'840 fr. à titre de dépens à C______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 24 février 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et, cela fait, à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de 13'568 fr. (recte : 13'468 fr.) avec intérêts à 5% dès le 18 août 2018.

Préalablement, il a sollicité son audition.

b. Par réponse du 12 mai 2023, C______ a conclu au rejet de la conclusion préalable de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par répliques et duplique des 15 juin, 14 juillet et 21 juillet 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er septembre 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. En 2011, A______ a acheté pour le prix de 140'000 euros à D______, tous deux ressortissants français domiciliés en France, un bateau entreposé chez un tiers à E______ (Suisse), dont le vendeur disait qu’il avait par le passé appartenu au Prince F______.

A______ a versé au vendeur un montant total de 60'000 fr. à titre d’acomptes sur le prix du bateau, lequel est demeuré en mains du tiers entrepositaire.

Il n'est pas contesté par les parties que cette vente était soumise au droit français.

b. Ayant par la suite appris que le bateau vendu n’avait jamais appartenu au Prince F______, A______, s’estimant trompé sur la qualité et le prix du bateau dont il voulait partant se défaire, a entendu revenir sur son achat et récupérer du vendeur les acomptes déjà payés.

A cette fin, il a, en date du 28 novembre 2011, mandaté C______, avocat au Barreau de Genève, pour se charger de sa défense dans son litige avec D______.

c. Le lendemain, C______, au nom et avec l’aval exprès de son mandant, a signifié au vendeur la résiliation avec effet immédiat de la vente du bateau pour cause de dol, et l’a sommé de lui restituer les 60'000 fr. d’acomptes payés.

d. Par réponse du 22 décembre 2011, D______, sous la plume de son conseil, a contesté la résiliation de la vente du bateau et indiqué qu’il entendait au contraire "faire poursuivre la vente, au besoin par la voie judiciaire".

e. En janvier 2012, A______, qui avait fait enquêter sur la personne du vendeur, a reçu le rapport y relatif qu'il a transmis à C______ par email du 11 janvier 2012. Ce rapport laissant entendre que le vendeur pourrait être insolvable, A______ a craint de ne jamais pouvoir récupérer les acomptes payés ensuite de la vente résiliée du bateau litigieux et est revenu voir son avocat.

C______ allègue que son client aurait alors changé d'avis, souhaitant désormais conserver la propriété du bateau et obtenir une réduction de son prix de vente, en tirant profit de la volonté du vendeur d'obtenir l'exécution de la vente. Il lui aurait alors bien expliqué, lors d'une réunion, que l'on ne pouvait en principe revenir sur une résiliation et que les chances de succès de cette nouvelle stratégie étaient faibles, mais le client - qui craignait que le bateau quitte le chantier naval - avait insisté pour engager ce processus.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, G______, stagiaire, collaboratrice, puis associée de C______, ceci entre juillet 2007 et juillet 2019, respectivement collaboratrice en charge du dossier de A______ avec C______ au moment des faits, a déclaré qu'elle avait été présente lors de certains entretiens. Elle a confirmé que le client, s'étant senti "grugé" par le fait que le bateau n'avait pas appartenu au Prince F______, avait souhaité résilier le contrat. Lorsque la question de l'insolvabilité du vendeur était apparue, le client avait eu peur de ne pas pouvoir récupérer ses acomptes. Il avait été discuté avec le client du caractère irrévocable de la résiliation. Le client avait alors souhaité la délivrance de l'objet et la réduction du prix de vente, malgré qu'il ait été informé d'une position juridique assez faible. Elle avait été présente lors de l'entretien entre C______ et le client, durant lequel ce dernier avait été informé à ce propos. A______ avait toutefois souhaité suivre cette voie.

f. Le 22 février 2012, C______, avec l’aval exprès de son mandant, a indiqué au vendeur que A______ renonçait à se départir de la vente du bateau et souhaitait désormais obtenir une réduction de son prix, pour un montant à transiger.

D______ n’a pas répondu à ce courrier.

g. En mars 2012, l’entrepositaire du bateau à E______, sur instructions du vendeur, a refusé à A______ l’accès et la prise de possession du bateau.

h. Par courrier du 29 mars 2012, C______, au nom et avec l’aval de son mandant, a affirmé à l’entrepositaire que A______ était le propriétaire du bateau et lui a intimé de ne pas le remettre ni d’en permettre l’accès à D______.

L’entrepositaire n’a pas réagi à cette injonction.

i. Par acte du 19 juillet 2012, C______ a saisi les juridictions [du canton de] E______ d’une requête de mesures provisionnelles contre l’entrepositaire du bateau, tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction de remettre le bateau au vendeur.

Pour justifier que son client avait donné son aval au dépôt de cette requête et qu'il était conscient des risques de cette stratégie, l'avocat a produit un courriel envoyé le 22 juin 2012, dans lequel il indiquait être en pleine rédaction de cette requête, lui "confirmait" qu'en cas de gain de cause, il conviendrait d'intenter une procédure au fond afin de faire reconnaître sa qualité de propriétaire du bateau par les autorités suisses, procédure qui allait entraîner des frais, qu'il n'était alors pas en mesure de chiffrer et qu'il entendait "être absolument certain" qu'il souhaitait s'engager dans cette voie.

C______ allègue que, pour limiter les risques, il avait toutefois évité de mentionner la résiliation du contrat dans la requête de mesures provisionnelles. Malheureusement, l'avocat du chantier naval était le même que celui du vendeur, de sorte qu'il avait eu connaissance de la résiliation et l'avait invoquée pour s'opposer au prononcé des mesures provisionnelles.

G______ a confirmé qu'au moment du dépôt de la requête, C______ et elle ne savaient pas que le chantier naval et le vendeur étaient liés et bénéficiaient des conseils du même avocat.

j. Par décision rendue le 28 février 2013, définitive et entrée en force, le juge [du canton de] E______ saisi a rejeté la requête de A______ et l’a condamné au paiement, notamment, de 860 fr. de frais judiciaires.

Faisant droit à l’argumentaire de l’entrepositaire qui faisait valoir – pour en avoir été instruit par le vendeur – que A______ avait résilié le contrat de vente du bateau, le juge saisi a considéré en particulier qu'en résiliant la vente – soumise au droit français -, A______ avait manifesté sa volonté de ne plus être lié par le contrat et de récupérer les avances qu’il avait déjà faites, que cette résiliation avec effet rétroactif impliquait que A______ ne puisse plus être considéré comme propriétaire du bateau même si, par la suite, il avait changé d’avis et déclaré vouloir maintenir le contrat, et que, partant, les motifs qui sous-tendaient sa requête, à savoir le risque que l’entrepositaire ne remette à un tiers non propriétaire le bateau qui lui appartenait, ne pouvaient plus être pris en considération puisqu’il n’était lui-même plus le propriétaire.

k. Pour son activité déployée entre le 28 novembre 2011 et le 4 octobre 2012, C______ a établi, le 6 octobre 2012, une note d’honoraires de 8'300 fr. (dont 300 fr. de frais et débours), acquittée par son mandant.

Selon le time sheet produit, l'activité facturée représentait au total environ 57,4 heures de travail, dont 29,5 heures (pour un montant de 4'076 fr.) pour la préparation et la rédaction de la requête de mesures provisionnelles et la participation aux audiences y relatives.

L’avocat a appliqué à son client un tarif horaire réduit de 200 fr. pour lui-même et de 105 fr. pour sa collaboratrice, tenant compte du fait que le client lui avait été présenté par un ami.

l. Vu l’échec des mesures provisionnelles, A______ et son avocat ont renoncé à revendiquer la propriété du bateau et à obtenir une réduction de son prix de vente.

Revenant à la stratégie initiale, ils ont décidé de se baser sur la résolution du contrat de vente du bateau déjà signifiée au vendeur pour lui réclamer la restitution des 60'000 fr. d’acomptes déjà payés.

Dans cette optique, C______, au nom et avec l’aval exprès de son mandant, a déposé une requête en séquestre le 23 avril 2013, laquelle a été acceptée par ordonnance du jour-même, puis confirmée sur opposition le 10 octobre 2013.

G______ a déclaré ne pas se souvenir si la piste du séquestre avait été discutée avec le client lors les discussions portant sur le changement de stratégie initiale.

m. Pour son activité déployée entre le 5 octobre 2012 et le 18 octobre 2013, C______ a établi, le 22 octobre 2013, une note d’honoraires de 9'504 fr. (dont 800 fr. de frais et débours) pour son activité relative à la procédure de séquestre.

Selon le time sheet y relatif produit, C______ aurait effectué 14,6 heures et sa collaboratrice 23,6 heures.

L'avocat allègue avoir, au moment de l'établissement de la note, réduit de lui-même sa facture d'un montant de 4'920 fr., appliquant un tarif horaire de 300 fr. pour lui-même et de 153 fr. pour sa collaboratrice.

Il allègue également que le client aurait refusé de s'acquitter du montant demandé, considérant que celui-ci était trop élevé et qu'il convenait de prendre en considération l'échec de la première procédure, ce que le client conteste. Selon ce dernier, cette réduction ne correspondait pas à une compensation de l'échec de la première requête de mesures provisionnelles, mais serait intervenue en raison du volume des opérations effectivement réalisées pour la seconde requête, le litige entre les parties n'étant apparu qu'ultérieurement lorsque son conseil français lui avait expliqué que la première démarche initiée était vouée à l'échec.

Cette note a finalement été réduite à 6'000 fr., montant dont le client s'est acquitté.

n. Parallèlement, A______ a intenté une action en France afin d'invalider le contrat litigieux et obtenir le remboursement des acomptes versés.

Après un jugement de première instance ayant rejeté l'action, la Cour d'appel de H______ [France] a, par arrêt du 1er juin 2017, condamné D______ à rembourser à A______ le montant de 60'000 fr. avec intérêts.

o. A______ a demandé à C______ de procéder à l'exécution de cette décision française.

Les démarches de ce dernier ont abouti à la conclusion, le 28 novembre 2017, d'une convention entre A______ et D______, en vertu de laquelle le second lui a payé 80'000 fr. (correspondant à la restitution des acomptes de 60'000 fr. et au versement d'une indemnité de 20'000 fr.), mettant ainsi fin au litige.

p. C______ a adressé deux autres notes d'honoraires établies respectivement les 22 août 2017 et 29 novembre 2017, la première pour la période allant du 18 octobre 2013 au 22 août 2017 et la seconde du 19 octobre au 29 novembre 2017.

Il ressort du time sheet pour les honoraires dus entre le 24 août 2017 et le 29 août 2017 que l'avocat n'a pas facturé l'activité déployée entre le 23 août et le 18 octobre 2017.

q. Par courrier du 22 décembre 2017, le conseil français de A______ a indiqué à C______ avoir été chargé par leur client d'intervenir afin de clarifier la question des honoraires, indiquant que A______ avait - à une date indéterminée - fait part à son conseil suisse du fait qu'il lui avait facturé la première procédure qui avait échoué et que la seconde procédure n'aurait pas dû être facturée.

C______ se réfère à ce courrier pour alléguer que son client se contredit lorsqu'il prétend que la déduction des honoraires pour la deuxième facture aurait été décidée en raison du volume des opérations effectivement réalisées et que le litige ne serait né que fin 2017, alors qu'il ressortirait de ce courrier daté de décembre 2017 que la problématique de l'échec de la première procédure avait déjà été abordée lors de l'envoi de la deuxième facture.

D. a. Après avoir tenté une conciliation auprès de l'Ordre des avocats genevois et été enjoint, le 23 juillet 2018, par Conseil de l'Ordre de procéder par la voie civile, puis expédié une requête de conciliation judiciaire le 22 août 2018 et obtenu une autorisation de procéder le 14 novembre 2018, A______ a, par acte déposé le 13 février 2019 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) assigné C______ en paiement d'une indemnisation totale, réduite en cours de procédure, de 13'468 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 août 2018, soit :

- 8'300 fr. correspondant aux honoraires payés à son ex-conseil jusqu’au 4 octobre 2012,

- 860 fr. correspondant aux frais judicaires mis à sa charge dans la décision [du canton de] E______ du 28 février 2013, et

- 4'308 fr. correspondant aux "honoraires avant procès" de son représentant dans la présente procédure.

Il a fondé sa demande sur le fait que son ex-avocat aurait engagé sa responsabilité contractuelle de mandataire pour avoir requis contre l’entrepositaire du bateau des mesures provisionnelles, qui étaient d’emblée vouées à l’échec au lieu de mettre immédiatement en œuvre la procédure de séquestre du bateau.

Il a, notamment, produit deux notes d'honoraires établies les 1er juin 2018 et 24 août 2018, l'une de 1'665 fr. 75 pour la période allant du 28 novembre 2017 au 29 mai 2018 (4h50 au tarif horaire de 320 fr.) et l'autre de 2'642 fr. 25 du 30 mai 2018 au 23 août 2018 (7h40 au tarif horaire de 320 fr.), sans le descriptif des prestations effectuées, correspondant, selon lui, à l'activité déployée pour les procédures de conciliation auprès de l'Ordre des avocats et auprès du Tribunal.

Dans sa demande, A______ a indiqué être domicilié en Suisse.

b. Par réponse du 3 juin 2019, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.

c. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal a ordonné des débats simplifiés, dit que les parties devraient comparaître personnellement, informé celles-ci que l'audience porterait sur les débats d'instruction suivis de l'administration éventuelle des preuves, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries, voire des plaidoiries finales, et réservé l'interrogatoire ou la déposition des parties (au cours de la même audience).

d. Lors de l'audience tenue le 25 février 2020 par le Tribunal, à laquelle A______ s'est présenté, le conseil de ce dernier a déposé une détermination sur les allégués de la réponse, contenant également des allégués nouveaux. La partie adverse a sollicité un délai pour y répondre et A______ a requis la production de pièces par C______, ainsi que l'audition des parties. A l'issue de cette audience, le premier juge a fixé un délai à C______ pour se déterminer sur les allégués nouveaux et produire les pièces requises, réservant la suite de la procédure.

e. Par détermination du 25 mai 2020, C______ a persisté dans ses conclusions.

f. Par courrier du 28 mai 2020, le conseil de A______ a informé le Tribunal que son client ne pourrait participer à la prochaine audience agendée au 25 juin suivant en raison de son état de santé et a sollicité, en application de l'art. 2 de l'Ordonnance fédéral COVID-19 justice et droit procédural, à ce que les prochains débats aient lieu par vidéoconférence.

g. L'audience du 25 juin 2020 a été annulée et les parties ont reçu une convocation pour une nouvelle audience devant se tenir le 9 juillet 2020, cette convocation précisant que seule la comparution des mandataires était requise.

h. Lors de l'audience tenue le 9 juillet 2020 par le Tribunal, le conseil de A______ et C______ ont, notamment, tous deux sollicité l'audition des parties, moyen de preuve qui a été admis par le premier juge.

i. Par courrier du 14 septembre 2020, le conseil de A______ a fait part au Tribunal du fait que son client résidait depuis plusieurs mois au sud de la France et ne pourrait pas participer à la prochaine audience agendée le 29 septembre suivant en raison des mesures COVID prises dans le domaine du transport international de voyageurs, rappelant, par ailleurs, qu'il était une personne vulnérable. Il a demandé que les prochains débats aient lieu par vidéoconférence ou, subsidiairement, qu'ils soient renvoyés, dans la mesure où il était essentiel que l'audition des parties ait lieu en contradictoire compte tenu de leurs versions totalement divergentes.

j. L'audience du 29 septembre 2020 a été annulée et les parties ont reçu une convocation pour une nouvelle audience devant se tenir le 10 février 2021, cette convocation précisant à nouveau que seule la comparution des mandataires était requise.

k. Lors de l'audience tenue le 10 février 2021 par le premier juge, le conseil de A______ a sollicité l'audition de son client par visioaudience, précisant que ce dernier pensait pouvoir se faire vacciner prochainement et être à même de se déplacer. C______ s'est opposé à la tenue d'une audience par vidéoconférence.

l. Le Tribunal a adressé une citation à comparaître aux parties pour le 14 septembre 2021, dans laquelle il était précisé que la comparution personnelle des parties était exigée (art. 68 al. 4 CPC).

m. Par courrier du 8 septembre 2021, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal que l'état de santé de son client ne lui permettait pas de se présenter à cette audience, a rappelé qu'il souhaitait être présent lors des interrogatoires des parties et des témoins et a sollicité le renvoi de l'audience dès lors que sa partie adverse continuait à s'opposer à une visioconférence.

A l'appui de son courrier, il a produit un certificat médical établi le jour précédent par son médecin traitant pratiquant dans le sud de la France, selon lequel son patient, âgé de 72 ans, ne pouvait pas se déplacer pour raison médicale.

n. Lors de l'audience tenue le 14 septembre 2021, C______ a indiqué qu'il souhaitait être confronté à A______ et que l'exercice de la vidéoconférence lui paraissait difficile. Le conseil de ce dernier a persisté à solliciter une vidéoaudience. Le Tribunal a procédé à l'audition de C______ et du témoin G______ en l'absence de A______.

o. Par courrier du 10 novembre 2021, le conseil de A______ a, à la demande du Tribunal, indiqué que son client était dorénavant officiellement domicilié en France.

p. Le 23 novembre 2021, ce dernier a, à nouveau, sollicité son audition par visioconférence.

q. Par ordonnance ORTPI/1305/2021 du 30 novembre 2021, le Tribunal a décerné une commission rogatoire aux fins d'interroger A______.

r. Le Tribunal judiciaire de I______ [France] a, à cet effet, tenu une audience le 23 septembre 2022 - à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté -, a établi un procès-verbal de carence et a retourné la commission rogatoire au juge suisse sans avoir pu l'exécuter.

Par courrier du 19 septembre 2022, le conseil de A______ avait fait parvenir au Tribunal genevois et au Tribunal judiciaire de I______ (France) un certificat médical, selon lequel il était inapte à se déplacer pendant une durée estimée de trois mois.

s. Par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal a constaté que l'audition de A______ ne pouvait être exécutée, a clos la phase d'administration des preuves et a fixé les plaidoiries finales.

t. Lors de l'audience tenue le 30 novembre 2022 par le Tribunal, à laquelle seule la comparution des mandataires était requise, les conseils des parties ont persisté dans les conclusions respectives de leurs clients.

La cause a été gardée à juger par le premier juge à l'issue de celle-ci.

u. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le dépôt par l’avocat des mesures provisionnelles litigieuses contre l’entrepositaire ne procédait pas d’une violation de ses obligations contractuelles de mandataire diligent. En effet, ce dernier s'était - à la demande de son client, qui souhaitait se départir du contrat pour obtenir le remboursement de ses acomptes - correctement employé à signifier au vendeur la résolution du contrat de vente et à le sommer de restituer les acomptes payés.

Le client avait ensuite changé d’avis pour des motifs qui lui étaient propres et décidé finalement de conserver ou reprendre la propriété du bateau, pour obtenir désormais du vendeur une réduction de son prix. Requis par son client d’entreprendre des démarches à cette nouvelle fin, l’avocat l’avait dûment et correctement informé que, juridiquement, sa résolution déjà intervenue et signifiée de la vente du bateau pour cause de dol était en principe irrévocable, de sorte que ses chances en justice d’en conserver ou reprendre la propriété moyennant réduction du prix étaient faibles. C’était donc dûment éclairé par son avocat que le client, en dépit de cette mise en garde, l’avait malgré tout instruit de procéder à ce changement risqué de stratégie, dans lequel se sont inscrites les mesures provisionnelles litigieuses. L'avocat s'y était, là encore, employé avec diligence, d’abord en signifiant au vendeur que son client renonçait à se départir de la vente du bateau et en lui réclamant une réduction de son prix, puis en tentant d’obtenir pour son mandant, au moyen des mesures provisionnelles litigieuses et avec l’aval exprès et éclairé de son mandant, dûment averti des chances de succès mitigées desdites démarches, la possession du bateau dont il entendait conserver ou reprendre la propriété et dont l’entrepositaire concerné lui refusait l’accès, pour empêcher que le vendeur n’en prenne ou reprenne la maîtrise.

On ne pouvait reprocher à l’avocat d’avoir accepté d'entreprendre ces démarches, dès lors qu'elles n’étaient pas irrémédiablement et d’emblée vouées à l’échec, puisque les parties avaient misé sur le fait que le vendeur – et/ou son entrepositaire affidé – contestait la résiliation de la vente du bateau et entendait la voir exécutée, ce qui aurait levé l’obstacle aux nouvelles prétentions du client. Ce pari ne s’était toutefois pas réalisé et il n'avait pas été déraisonnable de le risquer.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à l'interroger par ordonnance ORTPI/1136/2022 du 18 octobre 2022. Admettant que cette violation peut être réparée en appel, il sollicite, préalablement, son audition.

Il fait valoir qu'étant une personne vulnérable au COVID, il avait demandé à réitérées reprises d'être entendu par visioconférence et que, de guerre lasse, il avait accepté son audition par commission rogatoire, mais qu'il n'avait pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des raisons médicales attestées qui l'ont empêché de se présenter aux audiences et de ne pas avoir reconvoqué une nouvelle audience ou d'avoir procédé à une visioconférence. Il considère que, son état de santé s'étant amélioré, il est en mesure de se présenter devant la Cour pour qu'il soit procédé à son audition qu'il considère comme étant "nécessaire", sans toutefois préciser ce qu'une telle mesure serait susceptible d'apporter en sus de ses écritures.

2.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé pour autant qu'il ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

2.2 In casu, la question de savoir si le premier juge a violé le droit d'être entendu de l'appelant en ayant renoncé à reconvoquer une nouvelle audience ou en ayant refusé de procéder à une audition par visioconférence peut rester ouverte. En effet, quand bien même tel aurait été le cas, l'intéressé admet lui-même que cette violation peut être réparée en appel. Toutefois, il ne dispose pas d'un droit à s'exprimer oralement devant la Cour et il n'indique pas ce que son audition serait susceptible d'apporter comme éléments déterminants pour l'issue du litige en sus de ses déterminations écrites.

Il ne sera, par conséquent, pas donné une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelant.

3. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO.

4. L'appelant réclame le versement de 13'468 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 août 2018 à titre de réparation du préjudice subi par l'introduction de la requête de mesures provisionnelles litigieuse, laquelle était, selon lui, inutile et d'emblée vouée à l'échec.

Il reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 398 al. 2 CO. Il soutient que l'intimé a violé son devoir de diligence au motif que, selon le droit français, la résolution du contrat de vente du bateau était irrévocable (et non "en principe" irrévocable comme l'a retenu le premier juge), qu'ayant procédé à la résolution, il avait perdu la propriété du bateau avec effet rétroactif, que, quand bien même le vendeur entendait obtenir l'exécution du contrat, cela ne justifiait pas de revenir sur le droit formateur de résoudre le contrat et qu'il ne pouvait être spéculé sur l'acquiescement de l'entrepositaire, lequel n'avait pas manqué de se prévaloir de la résolution du contrat. L'appelant soutient également que l'intimé a violé son devoir d'information en ne lui ayant pas indiqué qu'il disposait de la voie du séquestre LP (qui était ouverte contre un débiteur domicilié à l'étranger et était compatible avec la résolution du contrat) - relevant que si tel avait été le cas, la question de déposer des mesures provisionnelles inadaptées par la résolution du contrat ne serait pas posée -, et en ne l'informant pas de l'absence de chances de succès de la démarche entreprise.

L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'il aurait changé d'avis quant à la propriété du bateau, qu'il aurait donné instruction à l'intimé d'effectuer la démarche litigieuse et qu'il aurait été correctement informé au préalable. Il soutient qu'il souhaitait se préserver de l'insolvabilité du vendeur et que, face à cela, au lieu de lui proposer la voie du séquestre LP, l'intimé avait entrepris des démarches qui n'avaient pas lieu d'être. Il relève qu'il n'existe pas de trace de l'instruction donnée par lui-même en ce sens. Il conteste avoir été averti des conséquences de la résolution du contrat.

L'appelant invoque par ailleurs que l'intimé n'a pas prouvé par titre avoir averti l'appelant du fait que cette nouvelle stratégie était vouée à l'échec, le courriel du 22 juin 2012 concernant uniquement les démarches au fond, l'absence d'un avertissement écrit dans le cadre d'une procédure si risquée étant contraire au devoir de diligence. S'agissant du témoignage de l'ancienne collaboratrice, ses déclarations ne jouissent pas d'une force probante suffisante au vu du lien qui l'unissait à l'intimé.

L'appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son reproche selon lequel l'intimé aurait, en violation de son devoir de diligence, prélevé, fin novembre 2017, le montant de ses dernières factures à hauteur de 9'109 fr. 80 sur les fonds obtenus dans le cadre de la résolution du litige avec le vendeur. Il soutient que, bien que cette opération n'est en soit pas contestée dans le cadre de la présente procédure, elle indique que l'intimé avait conscience qu'une contestation sur ses honoraires serait probable. Cette manière d'agir l'avait ainsi empêché d'exciper de compensation et l'a contraint d'agir en justice.

Pour sa part, l'intimé relève, notamment, s'agissant de la voie du séquestre, qu'il convient de tenir compte de la chronologie des faits. En effet, l'appelant souhaitait être replacé dans la situation de propriétaire du bateau, dans la mesure où il s'inquiétait alors du fait que l'objet soit déplacé du chantier naval. L'on ne pouvait à la fois engager un processus visant à faire reconnaître sa propriété sur un bateau et, dans le même temps, demander le séquestre d'un bien nous appartenant, alors qu'en raison de l'insolvabilité du vendeur, l'appelant avait décidé de changer de stratégie et avait insisté pour engager une procédure de mesures provisionnelles.

L'appelant déduit de cette argumentation que l'intimé admet ne pas l'avoir orienté sur les différentes options à sa disposition, en particulier sur celle du séquestre, et qu'en sa qualité de client ne disposant d'aucune formation juridique et souhaitant se préserver de l'insolvabilité du vendeur, il ne savait pas que cette voie était ouverte et aurait permis de sauvegarder ses intérêts.

Selon l'intimé, son client avait changé d'avis sur la stratégie à suivre, car ce dernier considérait qu'il valait mieux détenir un bateau qu'il pouvait revendre plutôt qu'une créance qu'il risquait de ne pas pouvoir recouvrer. Dans cette perspective, il ne pouvait lui être proposé de déposer un séquestre, qui aurait été à l'encontre de sa volonté. Aucune autre mesure que celle adoptée n'était envisageable à ce stade pour éviter les risques liés à une créance.

4.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.).  

En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).  

La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci peut perdre son droit à la rémunération. En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1-4.3 et les réf. cit.).  

4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire et provisoire qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier. Il permet de garantir une créance - objet d'une poursuite pendante ou future - par la mise sous main de justice de biens que, faute de pouvoir requérir la continuation de la poursuite ou participer à une saisie sans poursuite préalable, le créancier ne peut encore faire saisir ou inventorier; le séquestre n'a pas d'autre fonction. La garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des objets mis sous main de justice (ATF 116 III 111 consid. 3a et 3b).

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément aux instructions de l'appelant - qui souhaitait initialement se départir du contrat pour obtenir le remboursement de ses acomptes -, l'intimé s'est correctement employé à signifier au vendeur du bateau la résolution du contrat de vente et à le sommer de restituer les acomptes payés par courrier du 29 novembre 2011. Par réponse du 22 décembre suivant, le vendeur a contesté cette résolution et a signifié son intention de poursuivre la vente, au besoin par la voie judiciaire.

Le 11 janvier 2012, l'appelant a reçu le rapport d'enquête qu'il avait diligenté, laissant entendre que le vendeur pourrait être insolvable. Il n'est pas non plus contesté qu'à ce moment-là, le client a craint de ne jamais pouvoir récupérer les acomptes payés ensuite de la vente résolue du bateau litigieux et a repris contact avec son avocat à ce sujet. Lors des discussions qui s'en sont suivies, la question d'un changement de stratégie consistant à finalement réclamer l'exécution du contrat de vente avec une diminution du prix, dans le but de contourner le problème d'insolvabilité du vendeur, a été discutée.

Selon les déclarations du 14 septembre 2021 de la collaboratrice en charge du dossier avec l'intimé - laquelle n'était alors plus liée professionnellement à ce dernier depuis 2019 et dont la valeur probante jouit d'une grande force -, elle avait assisté à la réunion lors de laquelle l'appelant avait été dûment informé du caractère irrévocable de la résolution de la vente et des faibles chances de succès d'un changement de stratégie, le client ayant toutefois souhaité suivre cette voie.

Conformément aux souhaits de l'appelant, l'intimé a ainsi adressé un courrier au vendeur le 22 février 2012, dans lequel il indiquait que son client renonçait à la résolution du contrat et entendait réclamer la diminution du prix de vente, courrier qui est resté sans réponse. L'appelant - qui ne conteste pas formellement avoir donné son accord au dépôt de la requête de mesures provisionnelles - invoque de manière surprenante que l'intimé n'a pas justifié avoir reçu pour instruction d'introduire cette action. Or, par courriel du 22 juin 2012, l'avocat a informé son client du fait qu'il était en pleine rédaction de cette requête et lui a demandé de lui confirmer son intention d'agir en ce sens. L'appelant n'a fourni aucun élément indiquant qu'il se serait alors opposé au dépôt de la requête, n'a à aucun moment jusqu'à l'introduction de la présente procédure fait valoir que l'intimé aurait déposé la requête de mesures provisionnelles sans son consentement et s'est acquitté sans contestation de la note de frais et d'honoraires y relatifs sur présentation de celle-ci. Hormis ce point, il n'est, en outre, pas contesté que les démarches entreprises par l'intimé pour obtenir les mesures provisionnelles litigieuses ont été effectuées avec diligence.

S'agissant de la question du séquestre, la collaboratrice de l'intimé a déclaré ne pas se souvenir si la piste du séquestre avait été discutée avec le client. Par ailleurs, l'intimé admet lui-même qu'au moment des discussions litigieuses en lien avec la problématique de l'insolvabilité du vendeur du bateau, il ne pouvait avoir proposé à son client de déposer un séquestre, puisque ce dernier considérait qu'il valait mieux détenir un bateau qu'il pouvait revendre plutôt qu'une créance qu'il risquait de ne pas pouvoir recouvrer. Comme le soutient à raison l'intimé, une mesure de séquestre n'aurait pas nécessairement bénéficié à l'appelant, qui aurait – même en cas de succès – pu subir le risque de ne pas être désintéressé.

Dans ce contexte et au vu de la position adoptée par le vendeur dans son courrier du 22 décembre 2011, la tentative de revenir sur la résolution du contrat de vente n'était pas dénuée de toute chance de succès et s'inscrivait dans le souhait du client de détenir le bateau plutôt qu'une créance, d'autant que l'intimé ne savait alors pas que l'entrepositaire du bateau et le vendeur étaient liés et bénéficiaient des conseils du même avocat. Comme l'a à raison relevé le Tribunal, ce pari ne s’était toutefois pas réalisé, mais il n'avait pas été déraisonnable de le risquer.

Au vu de ce qui précède, il apparaît ainsi que l'intimé a dûment informé l'appelant des risques liés à un changement de stratégie, qu'il a conseillé avec diligence son client et qu'il a entrepris avec soin les démarches en faveur de ce dernier.

A l'instar du premier juge, il sera ainsi retenu que le dépôt par l’avocat des mesures provisionnelles litigieuses contre l’entrepositaire ne procédait pas d’une violation de ses obligations contractuelles de mandataire diligent.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant ayant succombé, ces frais judiciaires seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Ce dernier sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1200/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19976/2018-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.