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Décisions | Chambre civile

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C/11765/2023

ACJC/1598/2023 du 01.12.2023 sur JTPI/12129/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11765/2023 ACJC/1598/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2023, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, DINI LARDI AVOCATS, place du Port 1, 1204 Genève,

et

Madame B______, anciennement domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Jennifer OWEN, avocate, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2022, un montant de 790 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3 du dispositif);

Que le Tribunal a relevé que A______ percevait quelque 6'800 fr. par mois depuis qu'il était en arrêt maladie, que ses charges s'élevaient 3'946 fr. 30, de sorte que son disponible était de 2'853 fr.70, montant arrondi à 2'800 fr., que B______ avait tu le montant de ses revenus et charges mais qu'en 2022 elle continuait à payer 787 fr. 40 pour une assurance-maladie en Suisse; que A______ était en mesure de s'acquitter du montant réclamé par son épouse et cela même si le montant sollicité était destiné au paiement de sa prime d'assurance-maladie, qui paraissait inutile, B______ ayant le droit de participer au bénéfice de son époux;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce chiffre du dispositif du jugement du 18 octobre 2023; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard que B______ n'avait pas communiqué d'adresse effective et qu'elle faisait l'objet d'une saisie pour des arriérés de primes d'assurance-maladie; qu'il lui serait dès lors manifestement impossible de récupérer les sommes qu'il aurait indument versées s'il obtenait gain de cause devant la Cour;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a exposé qu'elle n'avait pas d'emploi et pas de revenus et que son budget présentait un déficit mensuel, raison pour laquelle le Tribunal avait condamné A______ à lui verser une contribution d'entretien; que ce dernier en avait les moyens puisque son solde mensuel était de 2'800 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le minimum vital de l'appelant n'est pas atteint par le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal eu égard aux revenus et charges retenus le concernant; que le paiement de la contribution d'entretien ne l'exposerait dès lors vraisemblablement pas à d'importantes difficultés financières;

Que cela étant, le jugement attaqué ne mentionne pas l'adresse actuelle de l'intimée, qui n'est pas connue, de sorte que le remboursement des sommes qui auraient été indument versées si l'appelant obtenait gain de cause sera vraisemblablement compliqué, voire impossible même si l'intimée habite vraisemblablement en France;

Que le montant de la contribution d'entretien est destiné à permettre à l'intimée de s'acquitter de son assurance-maladie qui, comme le relève le Tribunal est inutile si elle habite en France; qu'elle n'est vraisemblablement pas tenue de contracter une assurance selon la LAMal et qu'elle ne soutient pas qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si elle ne disposait pas d'une telle assurance;

Qu'au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera suspendu;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif jugement JTPI/12129/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11765/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.