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Décisions | Chambre civile

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C/13140/2022

ACJC/1596/2023 du 01.12.2023 sur JTPI/12353/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13140/2022 ACJC/1596/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2023, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12353/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a dit que chaque partie assurera les charges courantes (logement, nourriture et vêtements) de l'enfant C______, né le ______ 2019 – sur lequel une garde alternée a été instaurée –, pendant ses périodes de garde, que chaque parent assumera les frais de garde d'enfant pendant ses périodes de garde, que A______ paiera les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non payés de C______ et que les allocations familiales concernant celui-ci sont dues à B______ dès le 1er juin 2023 et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non couvertes, le montant de 600 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______, avec effet au 1er juin 2023 (ch. 5 du dispositif);

Que le Tribunal a retenu que les coûts de l'enfant s'élevaient à 800 fr., que B______ avait un revenu de 7'243 fr. et qu'elle supportait des charges de 5'193 fr., ce qui lui laissait un solde de 2'050 fr., hors charge fiscale et que A______ percevait 8'708 fr., que ses charges étaient de 4'783 fr. et qu'il avait ainsi un disponible de 3'925 fr., hors charge fiscale; que dans ces circonstances, il apparaissait juste que A______ prenne plus largement en charge les coûts de l'enfant, au vu de ses moyens financiers supérieurs à ceux de B______;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 13 novembre 2023, A______ a formé appel contre ce chiffre 5 du dispositif du jugement du 30 octobre 2023; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit, en substance, que chaque parent assumera les charges de l'enfant lorsqu'il en a la garde, que les allocations familiales lui revenaient, que celles-ci serviraient au paiement des primes d'assurance maladie de l'enfant et ses frais médicaux non remboursés et que le solde ou le manco serait partagé entre les parents et, pour le surplus, qu'aucune contribution n'était due en faveur de l'enfant, le tout avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 attaqué en tant qu'il prévoit que les allocations familiales sont dues à la mère et qu'il doit verser un montant de 600 fr. à l'entretien de l'enfant; qu'il a exposé que son disponible mensuel était d'environ 300 fr., ce qui ne lui permettait pas de verser la contribution d'entretien fixée, y compris l'arriéré de 5'400 fr. et que la situation de la mère était meilleure puisque son disponible était de 2'700 fr.;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; qu'elle a exposé que la situation financière de A______ n'était pas aussi mauvaise qu'il le prétendait, au vu des pièces bancaires et fiscales produites et elle a contesté la pratique selon laquelle le paiement de l'arriéré de contribution d'entretien est généralement suspendu;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_521/2020 du 4 février 2021, let. C; 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le minimum vital de l'appelant n'est pas atteint par le paiement de la contribution d'entretien de 600 fr. fixée par le Tribunal eu égard aux revenus et charges retenus le concernant; qu'il n'est pas d'emblée manifestement évident que ces éléments ont été mal appréciés; que cette question fera l’objet d’un examen approfondi au fond;

Que la requête sera dès lors rejetée s’agissant de l’entretien courant;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'enfant pour une période échue; que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif concernant l'arriéré de contribution et l'éventuel remboursement d'allocations familiales pour la période allant du 1er juin au 31 octobre 2023;

Qu'au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera suspendu en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée 600 fr. par mois et les allocations familiales pour la période du 1er juin au 31 octobre 2023; qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif jugement JTPI/12353/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13140/2022 en tant qu'il porte sur le versement d'une contribution de 600 fr. à l'entretien de l'enfant et des allocations familiales pour la période du 1er juin au 31 octobre 2023.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.