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Décisions | Chambre civile

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C/19616/2019

ACJC/1599/2023 du 31.10.2023 sur JTPI/9503/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.650; CC.651; CC.276; CC.285; CC.125; LDIP.51.letb; LDIP.63
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19616/2019 ACJC/1599/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2022, intimé sur appel joint, représenté par Me Cvjetislav TODIC, avocat, Grand-Rue 20, case postale 1205, 1820 Montreux (VD),

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représenté par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, B&B AVOCATS, cours des Bastions 5, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           A. Par jugement JTPI/9503/2022 du 17 août 2022, notifié aux parties le 18 août 2022, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de la mineure C______ (ch. 2) ainsi que la totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives liés à la prise en charge de celle-ci (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents ou, à défaut, du mercredi après-midi au jeudi matin, un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les époux depuis leur mariage jusqu'au jour du dépôt de la demande de divorce, par le transfert d'un montant de 37'546 fr. 65 du compte de prévoyance de A______ sur celui de B______ (ch. 5), donné acte aux époux de leur engagement de liquider leur copropriété d'une moitié chacun sur l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à D______ (France), en les y condamnant en tant que de besoin, ordonné aux parties de procéder à la mise en vente de cet immeuble, soit de gré à gré entre eux, soit aux enchères publiques à un tiers, ordonné aux parties de se partager par moitié le produit ou le déficit net de la vente, après paiement de tous les frais et taxes et remboursement intégral en capital et intérêts de l'hypothèque éventuelle (ch. 6), condamné A______ à contribuer à l'entretien de la mineure C______, en mains de B______ jusqu'à sa majorité et en mains propres par la suite, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à hauteur de 4'515 fr. jusqu'à fin 2025, puis de 3'900 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, jusqu'à ce qu'elle obtienne une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 7), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'940 fr. dès l'entrée en force du jugement, jusqu'au jour où il prendra sa retraite (ch. 8), dit que les contributions ainsi fixées seraient indexées au 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023 (ch. 9), mis les frais judiciaires – arrêtés à 16'700 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances de 3'625 fr. fournies par A______ et de 12'200 fr. fournie par B______, condamné A______ à payer 3'850 fr. à B______ et 875 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), décidé de ne pas allouer de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2022, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif.

Principalement, il conclut à l'attribution en pleine propriété de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à D______, moyennant reprise par ses soins de la dette hypothécaire et de toutes les charges liées à cet immeuble, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de la mineure C______ à hauteur de 3'955 fr. par mois, comprenant son entretien convenable fixé à 2'665 fr. et une contribution de prise en charge de 1'290 fr., du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2025, puis à hauteur de 1'100 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'elle obtienne une formation appropriée, montants payables d'avance et allocations familiales en sus, en mains de B______ pendant la minorité de C______, puis en mains de celle-ci dès son accession à la majorité, et à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution à leur propre entretien après le divorce.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Simultanément, elle forme un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 7'050 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

c. A______ a répondu à l'appel joint et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Il a simultanément répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer sur appel principal, ainsi qu'à répliquer sur appel joint.

A______ a quant à lui renoncé à dupliquer sur appel joint.

e. Devant la Cour, les parties ont produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 8 mars 2023.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les époux A______, ressortissant italien né le ______ 1975 à Genève, et B______, née le ______ 1972 à E______ (France), originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2016 à Genève.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Une enfant, C______, née le ______ 2011 à Genève, est issue de la relation qu'ils entretenaient avant le mariage.

Les parents exercent sur leur fille l'autorité parentale conjointe.

c. A______ et B______ sont copropriétaires d'une maison sise au no. ______, chemin 1______ à D______ (France), acquise le 22 juin 2017 et qui était destinée à devenir le domicile conjugal.

En proie à des difficultés conjugales, les époux se sont toutefois séparés peu après cette acquisition. A______, qui a noué une relation avec une nouvelle compagne, a pris à bail à bail un logement propre à F______ [GE]. B______ est demeurée quelque temps dans la maison de D______, avant de réintégrer un appartement dont elle avait conservé le bail à Genève, avec l'enfant C______.

d. Par jugement JTPI/13750/2018 du 12 septembre 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de C______ à sa mère, réservé un large droit de visite à son père, attribué la jouissance exclusive de la villa de D______ à B______, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs, notamment hypothécaires, et condamné A______ à verser à sa fille et à son épouse des contributions d'entretien totalisant 13'750 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

e. Par arrêt ACJC/132/2019 du 25 janvier 2019, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a condamné celui-ci à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que les sommes de 9'053 fr. jusqu'au 31 mars 2019, puis de 8'241 fr. dès le 1er avril 2019, à titre de contribution à son propre entretien, dès l'entrée en force dudit arrêt.

La Cour a notamment retenu que l'époux, qui travaillait à plein temps, percevait des revenus de l'ordre de 23'500 fr. nets par mois, tandis que ses charges admissibles s'élevaient à 7'890 fr. par mois, les frais de logement et d'entretien de base du couple qu'il formait avec sa nouvelle compagne étant pour moitié à sa charge. Sans emploi ni revenus, l'épouse pouvait et devait travailler à 50% dans une activité ne nécessitant pas de qualification particulière et obtenir ainsi un revenu hypothétique de l'ordre de 1'665 fr. nets par mois dès le 1er avril 2019. Ses charges admissibles s'élevaient à 6'040 fr. par mois. Les coûts directs d'entretien de la mineure C______ s'élevaient à 3'500 fr. par mois et ne pouvaient pas être majorés d'une contribution de prise en charge en faveur de sa mère, les conditions n'en étant pas réunies. Après couverture desdits frais directs et versement de 9'053 fr., puis de 8'241 fr. par mois à l'épouse, il restait à l'époux un disponible identique à celui de l'épouse.

f. Par acte du 23 août 2019, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à l'attribution de la garde de celle-ci à sa mère et à l'octroi d'un large droit de visite à lui-même. Il a également offert de contribuer à l'entretien de B______ et de l'enfant C______, sollicité la liquidation du régime matrimonial des époux – moyennant expertise préalable de la villa de D______, puis vente de cet immeuble et partage du bénéfice en résultant – et conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les époux durant le mariage, sans chiffrer ses prétentions sur ces questions.

A l'appui de sa demande, il alléguait notamment que sa situation et celle de l'enfant C______ n'avaient pas changé depuis le prononcé de l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Dans sa réponse du 13 janvier 2020, B______ a acquiescé au principe du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à l'attribution de la garde de celle-ci, à l'octroi d'un large droit de visite à A______, ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués durant le mariage.

Elle a conclu principalement à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants compris entre 3'500 fr. et 4'200 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'un montant de 8'421 fr. à titre de contribution à son propre entretien, jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite.

h. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises au sujet de leur situation personnelle et financière, ainsi que celle de leur fille, qui se présente comme suit :

h.a A______ est employé à plein temps en qualité de médecin adjoint au sein du service ______ [spécialité] [de l'hôpital] G______. Il perçoit un revenu composé d'une part fixe et d'une part variable, qui s'est élevé à 355'127 fr. nets au total pour l'année 2019, soit un montant moyen de 29'594 fr. par mois, selon le certificat de salaire correspondant.

Les relevés de son compte salaire indiquent qu'il a ensuite perçu de son employeur les sommes nettes totales de 347'703 fr. en 2020, soit en moyenne 28'975 fr. nets par mois, et de 310'433 fr. en 2021, soit en moyenne 25'870 fr. par mois.

h.b Depuis la séparation, A______ occupe un appartement en duplex de six pièces et demi à F______, dont le loyer s'élève à 5'180 fr. par mois, charges, garantie de loyer et deux places de parking comprises.

La boîte aux lettres de ce logement mentionne le nom de sa compagne aux côtés du sien et celle-ci y reçoit divers courriers. Devant le Tribunal, A______ a contesté faire ménage commun avec sa compagne dans l'appartement susvisé. Il a produit divers documents indiquant que celle-ci avait été engagée comme médecin à l'hôpital H______ (VS) à compter du 1er mai 2020, puis à l'hôpital I______ [BS] à compter du 1er janvier 2022, ville dans laquelle elle avait pris à bail un logement dès cette date.

h.c Outre son loyer et son entretien de base, les dépenses mensuelles établies et/ou non contestées de A______ comprennent 380 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 225 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 50 fr. d'assurance-ménage/RC, 255 fr. de frais de transports publics et scooter, 200 fr. de frais de repas hors domicile, 140 fr. de frais professionnels et 2'950 fr. d'impôts (données 2020 : 29'243 fr. d'ICC et 6'137 fr. d'IFD).

A______ allègue s'acquitter en outre de 800 fr. par mois de frais de femme de ménage, 90 fr. de frais de fiducie, 500 fr. de frais de voiture privée, 200 fr. de frais d'exercice du droit de visite, 217 fr. de remboursement de crédit, 140 fr. de frais de loisirs, 1'000 fr. de primes d'assurance-vie et de 3'070 fr. d'impôts supplémentaires, en sus du remboursement d'arriérés.

Depuis le mois de novembre 2020, il suit un traitement dentaire, dont il indique qu'il résulte d'une grave maladie et que le coût s'élève à 2'027 fr. par mois, renvoyant à divers devis, bulletins de livraison et factures produits en vrac. Il estime le total de ses charges à 18'620 fr. par mois.

h.d Coiffeuse de formation, B______ a exploité un salon de beauté de 2009 à 2014, puis a cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation et l'encadrement de l'enfant C______.

Au mois de juin 2020, B______ a été engagée à 30% comme secrétaire médicale non qualifiée, pour un salaire mensuel de 1'200 fr. bruts, soit 1'080 fr. nets, poste dont elle a été licenciée le mois suivant.

En novembre 2021, elle a repris un emploi à 20% comme consultante en nutrition – activité pour laquelle avait suivi une formation et obtenu un diplôme en 2017 – pour un salaire mensuel de 1'285 fr. bruts, soit 1'190 fr. nets.

En 2022, B______ a consulté un médecin du sport et un ergothérapeute à plusieurs reprises, pour des troubles d'arthrose dans les mains. Des orthèses de repos et d'activité lui ont été confectionnées.

h.e B______ est locataire de longue date d'un appartement de quatre pièces à Genève, situé à proximité d'une clinique réputée et qui a constitué le premier domicile conjugal. Selon une amie de B______ entendue comme témoin, les époux y ont fait ménage commun déjà plusieurs années avant leur mariage.

Le loyer de l'appartement susvisé s'élève à 1'350 fr. par mois, charges comprises. Les charges mensuelles de B______ comprennent également 525 fr. d'assurance-maladie de base, 40 fr. d'assurance-ménage/RC, 200 fr. de frais de véhicule, 150 fr. de frais de télécommunication et de 1'900 fr. d'impôts, en sus de son entretien de base.

B______ allègue en outre s'acquitter de 1'750 fr. par mois de frais de télécommunications supplémentaires, de 115 fr. par mois de cours de gymnastique, de 1'580 fr. par mois de frais esthétiques et de 310 fr. par mois de frais de vacances, pour un total de charges allégué de 9'000 fr. par mois en chiffres ronds.

h.f L'enfant C______ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties.

A la fin de l'année 2013, alors qu'elle était âgée de deux ans, ses parents ont consulté l'Unité de guidance infantile des HUG, au motif qu'elle présentait des troubles du langage. Il a été diagnostiqué qu'elle souffrait de dysphasie, ainsi que d'une fragilité psychologique, d'une immaturité émotionnelle et d'un retard des acquisitions. C______ a été suivie par l'Unité susvisée jusqu'au mois de décembre 2014, puis a bénéficié d'un soutien logopédique et neuro-psychologique régulier. Elle souffre également d'une affection congénitale (prognathie), dont les frais de traitement sont pris en charge par l'assurance-invalidité.

Devant le Tribunal, l'amie de B______ entendue comme témoin a rapporté que celle-ci lui avait affirmé à l'époque qu'elle se voyait contrainte d'arrêter de travailler en raison des problèmes de santé de sa fille, ce qu'elle avait fait avec l'accord du père de l'enfant.

h.g Depuis plusieurs années, C______ est scolarisée dans un établissement privé à J______ (GE), qui lui permet de surmonter ses difficultés d'apprentissage et dont les coûts s'élèvent à 1'830 fr. par mois.

En sus des frais susvisés, de son entretien de base et d'une part des frais de logement de sa mère, ses besoins mensuels comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (170 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (45 fr.) et ses frais de télécommunications (50 fr.). Sa mère estime en outre ses frais de loisirs à 53 fr. par mois.

i. Dans ses plaidoiries finales écrites, déposées au Tribunal le 18 mai 2022, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de la villa de D______, moyennant reprise de l'hypothèque par ses soins. Il a offert de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'580 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au-delà.

Pour sa part, B______ a conclu en dernier lieu à la vente de la villa de D______ à un tiers, à la répartition par moitié du produit de vente net entre époux, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 4'200 fr. par mois jusqu'à la majorité, et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, un montant 8'421 fr. par mois de jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 18 mai 2022.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties s'accordaient à vouloir liquider leur copropriété de la villa située en France voisine. L'époux, qui avait revendiqué l'attribution de ce bien pour la première fois dans ses plaidoiries finales, ce qui n'était pas admissible, ne se prévalait d'aucun intérêt prépondérant justifiant une telle attribution, ni n'offrait de désintéresser l'épouse pour sa part. Il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à ses conclusions sur ce point. A défaut d'accord sur le mode de partage de la villa, laquelle ne pouvait être partagée en nature, il convenait d'en ordonner la mise vente, soit aux enchères publiques, soit librement entre les parties. Le produit ou le déficit net de la vente, après paiement des frais y relatifs et remboursement de l'hypothèque, devait au surplus être réparti par moitié entre les parties.

S'agissant de l'entretien de l'enfant, le père bénéficiait d'un disponible mensuel de 21'960 fr., dès lors que ses revenus s'élevaient à 29'600 fr. nets par mois et ses charges admissibles à 7'640 fr. par mois. La mère, qui percevait un revenu de 1'190 fr. par mois pour une activité à 20%, pouvait quant à elle être tenue de travailler à 80% compte tenu de sa prise en charge de la mineure C______, puis à 100% dès 2026, année de l'accession de la prénommée à ses quinze ans. Elle pourrait ainsi percevoir un revenu hypothétique de 3'450 fr. nets par mois immédiatement, puis de 4'300 fr. nets par mois dès 2026, en travaillant comme consultante en nutrition, comme secrétaire médicale, ou dans un emploi non qualifié (moyenne des trois possibilités). Le père devait néanmoins supporter la totalité des coûts directs de la mineure C______, arrêtés à 2'665 fr. par mois jusqu'à fin 2025, puis à 2'900 fr. par mois dès 2026, augmentés d'une contribution de prise en charge de 850 fr. par mois jusqu'à fin 2025 (correspondant au manque à gagner subi par la mère en limitant son activité à 80%). Ceci laissait au père un excédent substantiel, justifiant d'allouer à l'enfant un supplément mensuel de 1'000 fr. au titre de la répartition ex aequo et bono dudit excédent. La contribution due par le père à l'entretien de la mineure devait ainsi être fixée à 4'515 fr. par mois jusqu'à fin 2025 (2'665 fr. + 850 fr. + 1'000 fr.), puis à 3'900 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà (2'900 fr. + 1'000 fr.).

Compte tenu de ce que les époux avaient vécu en concubinage avant le mariage, qu'une enfant était issue de leur relation et que la mère avait cessé de travailler pour s'occuper de sa fille à titre principal, tandis que le père assumait l'entier du train de vie élevé de la famille, le mariage contracté avait eu un impact décisif et concret sur la vie et la situation économique de l'épouse, justifiant le principe d'une contribution post-divorce à l'entretien de celle-ci. En l'occurrence son entretien convenable s'élevait à 8'240 fr. par mois, de sorte qu'un montant de 3'940 fr. par mois lui était nécessaire pour y subvenir, déduction faite du revenu hypothétique de 4'300 fr. par mois qui lui était imputé (et de la contribution de prise en charge complétant ce revenu dans un premier temps). L'époux devait être donc condamné à verser à 3'940 fr. par mois à l'épouse, sans participation supplémentaire à son excédent, dès lors que ce montant suffisait à maintenir le train de vie qu'elle avait connu durant la vie commune.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige soumis au premier juge portait notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une question non patrimoniale. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

Dans la procédure en divorce, la liquidation des biens entre époux et la contribution à l'entretien d'un époux sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). Les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222
al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 cité consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).

2.             Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leur fille mineure, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la pleine propriété de la villa de D______, dont il indique qu'elle serait l'unique élément patrimonial entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Il sollicite l'attribution de ce bien, au motif qu'il en aurait financé seul l'acquisition.

3.1.1 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires.

Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162).

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/461/2022 du 22 mars 2022; ACJC/273/2021 du 26 février 2021 consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées).

3.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).

Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Cette disposition prévoit que lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).

3.1.3 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC).

Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC).

La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions (art. 317 al. 2 CPC).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant a conclu pour la première fois à l'attribution en pleine propriété de la villa de D______ dans ses plaidoiries finales écrites déposées au Tribunal le 16 mai 2022, soit après l'ouverture des débats principaux. Comme l'a relevé le premier juge, l'appelant n'a pas exposé – et n'indique toujours pas – en quoi cette modification de la demande reposerait sur des faits ou des moyens de preuve qui n'étaient pas d'emblée disponibles, étant rappelé que la liquidation des rapports matrimoniaux est soumise à la maxime des débats. Par conséquent, les conclusions susvisées étaient irrecevables devant le Tribunal et le sont également devant la Cour.

Pour cette raison déjà, il n'y a pas lieu d'attribuer la propriété de la villa litigieuse à l'appelant et le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il n'a pas donné suite aux conclusions de celui-ci en ce sens.

3.2.2 A cela s'ajoute que la villa litigieuse est située en France et que les tribunaux suisses ne sont donc pas compétents pour attribuer la propriété de ce bien, dès lors qu'une telle attribution revêt à l'évidence en caractère réel et qu'il est pour le moins douteux qu'une décision suisse sur ce point soit susceptible d'être reconnue en France, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Ceci justifie également de ne pas faire droit aux conclusions de l'appelant.

3.2.3 A supposer que la compétence des juridictions suisses soit néanmoins donnée, et que les conclusions de l'appelant soient par hypothèse recevables, le seul intérêt invoqué par l'appelant pour revendiquer l'attribution de ce bien tient dans le fait qu'il en aurait financé seul l'acquisition. Comme relevé par le Tribunal, l'appelant n'a cependant jamais allégué en procédure le prix d'achat de ce bien, ni expliqué par quels moyens ou par quel biais il s'en serait effectivement acquitté, en précisant par exemple la date et le montant des virements bancaires concernés. Conformément aux principes rappelés sous consid. 1.3 in fine ci-dessus, un simple renvoi en bloc aux pièces du dossier n'est pas suffisant à ce propos, quand bien même l'acte d'achat du bien concerné ou des extraits de comptes bancaires figureraient parmi lesdites pièces. Dès lors, l'intérêt prépondérant invoqué ne pourrait être retenu et il ne serait pas davantage possible de retenir que l'appelant – qui n'a pas offert de désintéresser l'intimée pour l'acquisition de sa part – disposerait contre celle-ci d'une créance en récompense pour avoir financé plus que sa propre part de l'immeuble, créance susceptible d'éteindre par compensation les droits de l'intimée à un désintéressement complet.

Pour ces motifs également, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a n'a pas attribué la pleine propriété de la villa de D______ à l'appelant, mais seulement donné acte aux parties de leur engagement de liquider leur copropriété de ce bien, en les enjoignant de procéder à sa vente et de s'en partager par moitié le produit ou le déficit, conformément à leurs conclusions (jusqu'alors) concordantes.

4.             L'appelant conteste ensuite le montant des contributions à l'entretien de l'enfant C______ mises à sa charge par le premier juge. Il reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties.

4.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.1 Dans quatre arrêts publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut cependant pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, une moyenne doit en principe être effectuée sur plusieurs années pour arrêter le revenu déterminant (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).

4.1.2.1 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné cette "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328ss.).

4.1.2.2 Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge d'un enfant qu'il recommence à travailler, notamment, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

4.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage, il convient de ne prendre en compte que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple, ainsi que la moitié du loyer, et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6;
132 III 483 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2). Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

4.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leur fille s'apprécie comme suit.

4.2.1 L'appelant exerce à plein temps la profession de chirurgien ______ [spécialité] et perçoit des revenus composés d'une part fixe et d'une part variable. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'effectuer une moyenne pour évaluer ses revenus effectifs, étant observé que la variation desdits revenus est relativement faible et que le calcul peut donc se fonder sur les trois dernières années disponibles, soit de 2019 à 2021. En l'occurrence, l'appelant a perçu un revenu mensuel net de 29'594 fr., 28'975 fr. et 25'870 fr. durant les trois années concernées, soit un montant moyen de 28'150 fr. net par mois, lequel sera retenu comme son revenu effectif.

S'agissant de ses charges, les pièces produites par l'appelant rendent douteux que celui-ci forme effectivement une communauté de toit et de table avec sa compagne, de nature à lui procurer un avantage économique, compte tenu des postes occupés et du logement pris à bail par cette dernière dans d'autres cantons. Il n'y a donc pas lieu d'estimer son entretien de base à la moitié de celui prévu pour un couple, mais de retenir celui d'un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr. par mois. De même, il n'y a pas lieu de partager par moitié la charge de son logement au motif qu'il le partagerait avec sa concubine. En revanche, s'il ne le partage pas régulièrement avec sa compagne, le loyer de son logement, qui s'élève à 5'180 fr. par mois, charges, garantie et parking compris, est excessif pour une personne seule, même au regard du train de vie des époux durant le mariage, étant observé que l'appelant n'a pas résidé dans la villa de D______ plus de quelques mois et que l'intimée occupe le premier domicile conjugal, dont le loyer est sensiblement moins élevé (1'350 fr. par mois, charges comprises). Partant, le frais de logement admissibles de l'appelant seront néanmoins arrêtés à la moitié de son loyer actuel soit 2'590 fr. par mois.

Les autres postes admissibles ou non contestés des charges de l'appelant totalisent 4'200 fr. (soit 380 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 225 fr. d'assurance complémentaire, 50 fr. d'assurance-ménage/RC, 255 fr. de frais de transports publics et scooter, 200 fr. de frais de repas hors domicile, 140 fr. de frais professionnels et 2'950 fr. d'impôts), étant précisé qu'au vu des revenus de l'appelant, l'entretien convenable des parties s'étendre au minimum vital de droit de la famille, ce qui n'est pas davantage contesté. Ce montant porte l'entretien convenable de l'appelant à 8'000 fr. par mois en chiffres ronds (1'200 fr. + 2'590 fr. + 4'200 fr. = 7'990 fr.), ce qui corrobore notamment ses propos selon lesquels sa situation n'a pas connu de changement significatif depuis le prononcé de l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Les frais supplémentaires de femme de ménage, de fiducie, de voiture privée, de loisirs et de prévoyance privée (qui constitue une forme d'épargne) allégués par l'appelant doivent quant à eux être assumés au moyen de l'excédent, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les frais effectifs d'exercice du droit de visite ne sont pas étayés par pièces et il n'est pas établi que l'appelant aurait été contraint de contracter un crédit bancaire pour subvenir à l'entretien de la famille, compte tenu de son niveau de revenu, de sorte que les remboursements y relatifs ne sauraient davantage être pris en compte. Le montant supplémentaire d'impôt allégué n'est pas corroboré par les décisions de taxation produites, dont l'une concerne l'année 2018, alors que les revenus de l'appelant pour l'exercice concerné ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-dessus, et l'autre, qui concerne l'année 2019, est incomplète. Il incombe par ailleurs à l'appelant de supporter les conséquences du fait qu'il ne se serait par hypothèse pas acquitté de ses obligations fiscales en temps et en heure, de sorte que le montant de sa charge prévisible d'impôts en 2020 aurait été sous-évalué, et/ou qu'il demeurerait tenu de s'acquitter de certains arriérés. S'agissant enfin des frais de traitement dentaire allégués, les documents produits pêle-mêle par l'appelant à ce sujet ne permettent pas de mesurer la quotité des frais effectivement encourus, ni la récurrence de tels frais.

Dans ces conditions, le disponible mensuel de l'appelant peut être arrêté à 20'150 fr. par mois (28'150 fr. – 8'000 fr.).

4.2.2 Depuis le mois de novembre 2021, l'intimée exerce quant à elle, à un taux de 20%, une activité de consultante en nutrition, pour laquelle elle a suivi une formation et obtenu un diplôme après la séparation. Même si elle n'a pas exercé d'autre activité durant le mariage, à l'exception d'un poste de secrétaire médicale non qualifiée qu'elle a occupé pendant un mois, il convient d'observer que le mariage a été de relativement courte durée et que l'intimée, qui est aujourd'hui âgée de 51 ans, a précédemment exploité un salon de beauté jusqu'en 2014. Dans ces conditions, il faut admettre avec le Tribunal que l'on est en droit d'attendre de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité, étant précisé qu'il n'est pas établi que les problèmes d'arthrose dont elle indique souffrir limiteraient sa capacité de travail dans l'activité de consultante susvisée. L'enfant C______, dont elle a la charge, est désormais en âge d'intégrer le cycle d'enseignement secondaire. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le taux d'activité exigible de l'intimée peut donc être fixé à 80%, puis à 100% dès que C______ atteindra l'âge de 16 ans, soit au mois de ______ 2027. Contrairement à l'avis du premier juge, il n'y a en revanche pas lieu d'opérer, pour estimer le revenu imputable à l'intimée, une moyenne entre les revenus que l'intimée pourrait tirer de son activité actuelle et ceux que lui procureraient la fonction de secrétaire qu'elle a très brièvement occupée, ou d'autres activités non qualifiées, dans lesquelles elle ne dispose d'aucune expérience, exercées aux taux susvisés. C'est au contraire dans son activité actuelle, pour laquelle elle a suivi une formation particulière durant le mariage et pour laquelle elle est donc qualifiée, que l'on peut exiger de l'intimée qu'elle travaille davantage, dès lors qu'elle est tenue de mettre à profit sa pleine capacité de gain pour subvenir, quoi qu'indirectement, à l'entretien de sa fille mineure. Par conséquent, le revenu hypothétique de l'intimée, qui perçoit actuellement 1'190 fr. nets à 20%, sera estimé à 4'760 fr. par mois pour une activité à 80%, puis à 5'950 fr. pour une activité à plein temps.

Le premier de ces revenus lui sera imputé à compter du 1er novembre 2022 au plus tard, étant observé que l'intimée ne pouvait plus raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune après avoir acquiescé au principe du divorce dans sa réponse du 13 janvier 2020, qu'elle n'a brièvement repris une activité qu'au mois de juin suivant et qu'elle a ensuite entamé son activité actuelle au mois de novembre 2021 seulement, ce qui lui a laissé une année pour augmenter son taux d'activité avant le 1er novembre 2022. L'enfant C______ est quant à elle présumée avoir entamé sa scolarité secondaire à la rentrée précédente, ce que l'intimée ne conteste pas. Le second revenu susvisé lui sera quant à lui imputé compter du jour où C______ atteindra l'âge de 16 ans.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée, arrêtées elles aussi au minimum vital de droit de la famille et pour l'essentiel non contestées, comprennent une part prépondérante de son loyer (1'080 fr., soit 80% de 1'350 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie (525 fr.) et d'assurance-ménage/RC (40 fr.), ses frais de frais de véhicule (200 fr.) et de télécommunications (150 fr.), ses impôts (1'900 fr.), et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 5'245 fr. par mois.

Les frais supplémentaires allégués de télécommunications, très élevés, (1'750 fr.), de même que ceux de gymnastique, de soins esthétiques ou de vacances relèvent quant à eux de l'excédent, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

L'intimée subit dès lors un déficit mensuel de 485 fr. par mois jusqu'au mois de mars 2027 (4'760 fr. – 5'245 fr.), puis bénéficie d'un disponible de 700 fr. par mois environ dès cette date (5'950 fr. – 5'245 fr. = 705 fr.).

4.2.3 Les besoins actuels de la mineure C______ ne sont pas contestés et comprennent 270 fr. par mois de participation au loyer de loyer de l'intimée (20% de 1'350 fr.), 170 fr. d’assurance-maladie de base et complémentaire, 1'830 fr. de frais d’écolage privé, 45 fr. de frais de transports publics, 50 fr. de frais de télécommunications et 600 fr. d’entretien de base, pour un total mensuel de 2'965 fr., ou de 2'665 fr. allocations familiales déduites. Les frais supplémentaires de loisirs allégués par l'intimée relèvent de l'éventuel excédent.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet d'affirmer que C______ pourrait achever sa scolarité secondaire dans un établissement public, de manière à réduire ses coûts d'entretien. Il est au contraire établi que l'établissement privé qu'elle fréquente lui permet de surmonter les difficultés qu'elle peut encore rencontrer en lien avec son état de santé et tout indique qu'elle continuera à fréquenter ledit établissement jusqu'à l'obtention du diplôme sanctionnant la fin de sa scolarité secondaire, laquelle devrait coïncider avec son accession à la majorité. Par la suite, C______ sera vraisemblablement appelée à poursuivre des études ou à suivre une formation professionnelle dont les coûts, à supposer qu'ils soient inférieurs à ceux de son écolage actuel, seront complétés par une augmentation prévisible de ses charges (augmentation de la base d'entretien et des primes d'assurance-maladie, nécessité de disposer éventuellement d'un logement propre, etc.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir le coût de son entretien à la baisse pour la période suivant son accès à la majorité. Il n'y a pas non plus lieu d'augmenter forfaitairement ledit entretien de 200 fr. environ lorsque C______ atteindra l'âge de 15 ans, comme l'a retenu le Tribunal, une telle augmentation ne correspondant à aucune hausse prévisible de ses charges.

4.2.4 Il n'est au surplus pas contesté qu'au vu de la différence de capacité financière entre les parties, et compte tenu du fait que la prise en charge de l'enfant incombe à l'intimée, il puisse être mis à la charge de l'appelant la totalité des coûts d'entretien convenable de C______, lesquels s'élèvent à 2'665 fr. par mois, auxquels il convient d'ajouter une contribution de prise en charge de 485 fr. par mois jusqu'en ______ 2027, correspondant au déficit subi par l'intimée jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de 16 ans et qu'elle-même puisse exercer une activité à plein temps.

Le paiement de ces montants laisse à l'appelant un excédent de mensuel de 17'000 fr. (20'150 fr. – [2'665 fr. + 485 fr.]), voire davantage après ______ 2027. Réparti selon le principe "grandes têtes, petites têtes", cet excédent représenterait un paiement supplémentaire de 3'400 fr. par mois en faveur de l'enfant C______ (17'000 fr. / 5), supérieur à son entretien convenable tel qu'arrêté ci-dessus. Comme le Tribunal, la Cour considère que la part d'excédent due à la mineure C______ peut dans ces conditions être arrêtée ex aequo et bono à 1'000 fr. par mois environ, soit un montant suffisant pour couvrir le coût de ses activités, loisirs et vacances non compris dans le minimum vital de droit de la famille, sans toutefois lui procurer un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait avant la séparation de ses parents.

Le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa fille sera dès lors arrêté à 4'150 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de 16 ans (2'665 fr. + 485 fr. + 1'000 fr.), puis à 3'665 fr. par mois jusqu'à sa majorité (2'665 fr. + 1'000 fr.), voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, allocations familiales ou d'études non comprises.

4.2.5 Selon la jurisprudence, la fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce statuant sur l'obligation en cause est la règle (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3), ceci notamment lorsqu'une partie se voit imputer un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2009 du 24 novembre 2009 consid. 4.3). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

En l'occurrence l'obligation d'entretien a été réglée sur mesures protectrices de l'union conjugale peu avant le début du présent procès et l'intimée se voit aujourd'hui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le dies a quo de l'obligation suivra ainsi le prononcé du présent arrêt et sera fixé au 1er novembre 2023.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er novembre 2023, par mois et d'avance, les sommes de 4'150 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 3'665 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

5.             L'appelant conteste être tenu de contribuer à l'entretien de l'intimée après le divorce. Il reproche au premier juge d'avoir retenu que les parties avaient vécu en concubinage avant le mariage, de sorte que ce dernier avait durablement affecté la situation de l'intimée.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).

5.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). 

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1).

5.1.2 Un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il a duré au moins cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, tout comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue toutefois qu'une ligne directrice. Il n'est en outre pas question d'ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection (cf. ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 5.2).

La durée du mariage se calcule en principe jusqu'à la date de séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, la vie commune des parties durant le mariage a été de courte durée, puisque celui-ci a été célébré le ______ 2016 et que les parties se sont séparées moins de deux ans plus tard, lorsqu'elles ont renoncé à occuper conjointement la villa de D______. Avant le mariage, les parties ont cependant entretenu une relation étroite pendant plus de cinq ans, soit depuis une date indéterminée, mais en tout cas antérieure à la naissance de leur fille en ______ 2011. S'il demeure contesté qu'elles aient alors été officiellement domiciliées à la même adresse, une amie de l'intimée a témoigné devant le Tribunal de ce que les parties faisaient à cette époque ménage commun. L'existence d'un concubinage antérieur au mariage ne saurait donc être écartée dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il est par ailleurs établi qu'en 2014, lorsque l'enfant C______ était âgée de trois ans environ, l'intimée a mis un terme à l'activité lucrative qu'elle exerçait précédemment pour se consacrer à l'éducation et à l'encadrement de sa fille, dont l'état de santé nécessitait des soins particuliers. L'amie de l'intimée entendue comme témoin a confirmé que celle-ci lui avait expliqué de la sorte la cessation de son activité lucrative à l'époque et il n'y a pas de raison de douter que l'intimée lui ait effectivement tenu de tels propos. Dans le même temps, l'appelant a quant à lui poursuivi et développé sa carrière de médecin spécialiste, subvenant aux besoins de la famille grâce à ses revenus croissants. Il faut dans ces conditions admettre que la confiance placée par l'intimée dans un mariage subséquent – qui a en l'occurrence effectivement été célébré en 2016 – et dans la poursuite de la répartition des tâches ainsi mise en place, est digne de protection. On relèvera que l'intimée n'a d'ailleurs entamé une formation, puis repris une modeste activité, qu'après la séparation des époux.

L'existence d'un concubinage qualifié doit par conséquent être admise en l'espèce, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Précédé de ce concubinage, le mariage des parties a durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée, au sens des principes rappelés ci-dessus. Le fait que l'intimée se soit consacrée durant plusieurs années à la prise en charge de C______, alors qu'elle-même était âgée de moins de cinquante ans, et qu'elle ait favorisé par-là le développement de la carrière de l'appelant, au détriment de celui de sa propre activité indépendante, entraine en effet aujourd'hui pour elle des inconvénients qui vont au-delà de ce qui peut être compensé par une simple contribution à la prise en charge de sa fille.

Sur le principe, l'intimée peut donc prétendre à une contribution post-divorce à son entretien, ainsi que l'a retenu le premier juge, et l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit renoncé à fixer une telle contribution. Il reste à en examiner le montant.

6.             A majore minus, l'appelant sollicite la réduction du montant de la contribution d'entretien allouée à l'intimée, arrêtée par le premier juge à 3'940 fr. par mois. Sur appel joint, celle-ci conclut pour sa part à l'octroi d'un montant de 7'050 fr. par mois à ce titre.

6.1 Lorsqu'un mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière du conjoint qui prétend à l'octroi d'une contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Dans une deuxième étape, il sied d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement, et, troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 293 consid. 4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).

Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit, comme précédemment mentionné, tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 
132 III 598 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.3).

6.2 En l'espèce, on a vu ci-dessus que l'intimée pouvait être tenue d'augmenter son taux d'activité jusqu'à réaliser un revenu de 4'760 fr. par mois, puis de 5'950 fr. par mois, ce qui lui permettait de couvrir – également grâce à contribution de prise en charge de 485 fr. par mois – son minimum vital de droit de la famille, arrêté à 5'245 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations.

L'entretien convenable de l'intimée ne saurait cependant être arrêté au seul montant susvisé du minimum vital de droit de la famille, le niveau de vie de la famille durant le mariage étant manifestement supérieur audit minimum vital, grâce à l'excédent substantiel dont dispose l'appelant. Réparti en stricte application du principe "grandes têtes, petites têtes", cet excédent, estimé ci-dessus à 17'000 fr. par mois, représenterait d'ailleurs une part de 6'800 fr. par mois en faveur de l'intimée (17'000 fr. x 2/5). L'intimée n'établit cependant pas que son niveau de vie durant la vie commune supposait la libre disposition d'une telle somme, en sus de la couverture de son minimum vital de droit de la famille. Le total des dépenses supplémentaires qu'elle allègue aujourd'hui engager ne s'élève qu'à 3'755 fr. par mois (cf. en fait, attendu C. let. h.e), dont des frais de télécommunications manifestement exagérés (1'750 fr., en sus de 150 fr. compris dans son minimum vital élargi). Le surplus de 3'755 fr. par mois allégué devrait donc être réduit.

Il convient cependant de tenir compte des perspectives de prévoyance de l'intimée, qui paraissent moins bonnes que celles de l'appelant. A teneur de la procédure, l'intimée ne s'est notamment pas constitué de prévoyance professionnelle lorsqu'elle travaillait à son compte, ni par la suite, lorsqu'elle se consacrait essentiellement à la prise en charge de sa fille et à la tenue du ménage. Compte tenu du caractère relativement bref du mariage, par rapport à l'ensemble de la vie commune, le partage des avoirs prévoyance accumulés par l'appelant n'entraine qu'un versement de 37'500 fr. environ en faveur de l'intimée. Seul le partage du produit de la vente de l'immeuble de D______ devrait permettre à celle-ci – comme à l'appelant – de disposer d'une forme d'épargne, dont l'étendue n'est toutefois pas connue.

Dans ces conditions, la Cour considère qu'il convient effectivement de fixer la contribution due à l'entretien post-divorce de l'intimée à 3'700 fr. par mois, et ce jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de 16 ans, soit jusqu'à fin ______ 2027. A compter de cette date, et jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, le montant de cette contribution sera ramené à 3'000 fr. par mois, compte tenu du fait que l'appelante possèdera elle-même, dès la fin mars 2027, un disponible de 700 fr. par mois, susceptible d'être affecté à son entretien (cf. consid. 4.2.2 in fine ci-dessus).

Par identité de motifs avec la contribution due à l'entretien de l'enfant, le dies a quo de l'obligation susvisée sera fixé au 1er novembre 2023 (cf. consid. 4.2.5
ci-dessus), les contributions fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurant dues jusqu'à cette date.

7.             7.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC), mis pour 3'750 fr. à la charge de l'appelant et pour 1'250 fr. à la charge de l'intimée (art. 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec les avances de frais de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9503/2022 rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19616/2019.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er novembre 2023, par mois et d'avance, les sommes de 4'150 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 3'665 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, à compter du 1er novembre 2023, les sommes de 3'700 fr. jusqu'au 31 mars 2027, puis de 3'000 fr. jusqu'au jour où il atteindra l'âge légal de la retraite.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 5'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 3'750 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 1'250 fr. et les compense avec les avances de frais de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.