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Décisions | Chambre civile

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C/23248/2022

ACJC/1564/2023 du 27.11.2023 sur OTPI/448/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23248/2022 ACJC/1564/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2023, représenté par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

1) Le mineur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé, représenté par Madame C______,

2) Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentée par
Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de C______, la somme de 500 fr. à titre de contribution pour l’entretien du mineur B______ (ch. 1 du dispositif), dit en tant que de besoin que les allocations familiales doivent être versées en mains de C______ (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.4);

Que le Tribunal a notamment considéré que le salaire de A______ s'élevait à 4'251 fr. 20 par mois et ses charges à 3'593 fr. 34, ce qui lui laissait un disponible de 655 fr. 66; que le solde de C______ était de 1'903 fr., que les coûts d’entretien directs de B______, né le ______ 2017, pouvaient être arrêtés, hors allocations familiales, à 897 fr., y compris 600 fr. de minimum vital, soit environ 600 fr. une fois les allocations familiales déduites et que, au stade des mesures provisionnelles et en équité compte tenu des situations financières respectives des parties, A______ serait condamné à verser un montant de 500 fr. pour l’entretien de B______;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 octobre 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que le mineur B______ soit débouté de toutes ses conclusions prises sur mesures provisionnelles, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entame son minimum vital puisque son budget présente un déficit de 386 fr.; que la contribution d'entretien fixée ne tenait pas compte de la garde alternée en vigueur; que les charges de l'enfant s'élevaient à 140 fr. par mois et que, dans la mesure où il versait à la mère les allocations familiales, la mère disposait d'un solde de 170 fr.;

Qu'invités à se déterminer, l'enfant et sa mère ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'ils ont soutenu que l'ordonnance attaquée était conforme à l'intérêt de l'enfant, malgré l'erreur relative au minimum vital de 600 fr. pris en compte pour celui-ci;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, les charges prises en compte pour l'appelant par le Tribunal ne semblent pas, prima facie, manifestement erronées, en particulier quant au fait que seules les charges relevant du minimum vital du droit des poursuites semblent avoir été prises en compte dans le budget de l'appelant, ce qu'il ne convient pas de revoir dans le cadre de la précédente décision;

Que cela étant, les intimées ne semblent pas contester à ce stade, vraisemblablement à juste titre, que le montant de 600 fr. pris en compte à titre de minimum vital pour l'enfant est erroné, comme le relève l'appelant; que celui de 400 fr. aurait vraisemblablement dû être pris en compte;

Qu'il est vraisemblable que le Tribunal n'aurait pas fixé le montant de la contribution d'entretien à 500 fr. s'il n'avait pas commis l'erreur précitée et que l'appel n'est, prima facie, pas dénué de chances de succès à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède, et sans autre examen à ce stade des autres griefs de l'appelant qui ne peuvent, prima facie, être considérés comme d'emblée manifestement fondés, la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera admise pour tout montant supérieur à 300 fr. (500 fr. – 200 fr.);

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/448/2023 rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23248/2022 pour tout montant supérieur à 300 fr.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.