Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/12378/2022

ACJC/1562/2023 du 27.11.2023 sur JTPI/11619/2023 ( SDF )

Normes : cpc.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12378/2022 ACJC/1562/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023, représenté par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à payer à B______, dès le 1er juillet 2023, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2023 (ch. 8) ainsi que 1'915 fr. pour l'entretien de B______ (ch. 10) et débouté A______ de ses conclusions tendant au prononcé de la séparation de biens (ch. 12);

Que le Tribunal a retenu que A______ était en mesure de percevoir des revenus de 6'780 fr. et qu'il disposait d'un solde de 3'075 fr., compte tenu de ses charges qui s'élevaient à 3'705 fr.; qu'il offrait de prendre en charge les frais de crèche et les primes d'assurance-maladie de C______ et qu'il devait également prendre en charge ses frais médicaux non remboursés et verser un montant de 200 fr. à la mère pour l'entretien de C______, ce qui correspond à la moitié du minimum vital pour assumer les charges de l'enfant lorsque ce dernier se trouve chez elle; qu'enfin, il devrait verser à B______ le solde de son disponible pour son entretien, à savoir 1'915 fr. (6'780 fr. – 3'705 fr.
– 960 fr. –200 fr.), arrondi à 1'900 fr., à charge pour elle de tout mettre en place dès qu'elle serait en mesure de le faire pour être indépendante financièrement;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 octobre 2023, A______ a formé appel contre les ch. 8, 10 et 12 précités;

Qu'il a conclu à leur annulation et à ce qu'il soit dit, notamment, qu'il ne doit pas verser de contribution à l'entretien de B______, qu'il prendra en charge les frais de crèche de l'enfant C______ à raison de 670 fr. par mois et que B______ prendra en charge les autres frais à raison de 570 fr. par mois, celle-ci étant par ailleurs condamnée à lui verser 170 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er décembre 2023 et à ce que la séparation de biens soit prononcée;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de l'exécution du chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a exposé à cet égard qu'il a dû contracter divers prêts afin de faire face à ses dépenses courantes, que l'intimée est au bénéfice de l'aide sociale de sorte que ses dépenses courantes sont couvertes, que le jugement attaqué a omis de traiter de la question du principe de la contribution d'entretien et que ledit jugement le condamne à verser des montants de 3'275 fr. au total, alors qu'il retient que son solde est de 3'075 fr.;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé en tant qu'il en résulte que l'appelant ne devrait verser aucune contribution à l'entretien de sa famille;

Qu'il ressort du dispositif de la décision attaquée que l'appelant doit verser 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'915 fr. à l'entretien de l'intimée; qu'en l'état, à teneur dudit dispositif, remis en cause par l'intimée sur ce point au motif qu'il ne mentionne pas certains montants qui devraient être pris en charge par l'appelant à teneur des considérants du jugement attaqué, son minimum vital n'est pas entamé;

Que le fait que l'intimée bénéficie de l'aide sociale ne dispense pas l'appelant de contribuer à son entretien dans la mesure où celle-ci est subsidiaire;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du jugement JTPI/11619/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12378/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.