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Décisions | Chambre civile

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C/21075/2018

ACJC/1493/2023 du 06.11.2023 sur JTPI/7614/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.12.2023, 5A_967/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21075/2018 ACJC/1493/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7614/2022 du 27 juin 2022, reçu par A______ le 29 juin 2022, le Tribunal de première instance a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 produites par A______ (ch. 1 du dispositif). Principalement, il a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 2) et, entre autres, attribué la garde exclusive de l'enfant C______ au père (ch. 5), réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant qui s'exercerait d'entente entre elles (ch. 6) et attribué la totalité des bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 8).

Le premier juge a également statué sur la répartition de différents biens mobiliers entre les parties (ch. 9), condamné B______ à verser un montant de
111'888 fr. 16 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10), ordonné à la [prévoyance professionnelle] D______ sise rue 1______, [code postal] E______ [ZH], de prélever 40'109 fr. 59 du compte de B______ (no AVS 2______) et de verser ce montant sur le compte de A______ (n° 3______) auprès de la Fondation institution supplétive LPP sise ______[VD] (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, 5'300 fr. jusqu'au 31 mars 2028 (ch. 12), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – à la charge de B______, les compensant avec l'avance versée par ce dernier et condamnant celui-ci à verser 250 fr. à l'Etat de Genève (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 29 août 2022 au greffe de la Cour, A______ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 8, 10 et 12 du dispositif.

Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que la Cour déclare recevables les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 qu'elle a produites, lui attribue un droit d'usufruit sur l'appartement de 3 pièces de l'immeuble sis rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, dont B______ est propriétaire, ordonne à ce dernier de requérir l'inscription de l'usufruit en sa faveur au Registre foncier sur ledit appartement, condamne B______ à lui verser différents montants, à savoir 147'781 fr. 65 à titre de liquidation des comptes bancaires et autres avoirs, à l'exception des comptes de dépôts, la moitié de la valeur des titres détenus par lui à la date de la liquidation du régime, mais au minimum 49'544 fr. 70, 1'804'281 fr. à titre de participation à la plus-value de l'immeuble sis rue 4______ no. ______, [code postal] Genève et 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable. Elle a conclu à ce que la Cour constate, pour le surplus, que le régime matrimonial des parties est liquidé, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 5'300 fr. à titre viager et lui attribue la moitié de la bonification pour tâches éducatives.

Subsidiairement, elle a repris ses conclusions principales sur la recevabilité des pièces et en liquidation du régime matrimonial, renoncé au droit d'usufruit et à la bonification pour tâches éducatives et augmenté la contribution à son entretien à 8'300 fr. par mois, toujours à titre viager.

Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir un document intitulé "situation fiscale 2021 en un coup d'œil" daté du 11 juillet 2022 (pièce n° 2) et les relevés de compte AFC établi le 10 août 2022 concernant les ICC et IFD pour les années 2019 (pièce n° 3), 2020 (pièce n° 4), 2021 (pièce n° 5) et 2022 (pièce n° 6).

b. Dans sa réponse du 4 octobre 2022, B______ a conclu à ce que la Cour déboute A______ de l'ensemble de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires, et condamne celle-ci à lui verser 3'000 fr. à titre de dépens, sous réserve d'amplification.

Il a formé également appel joint concluant, avec suite de frais judiciaires, à ce que la Cour annule les chiffres 12 et 15 du dispositif du jugement entrepris, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties et condamne A______ à lui verser 3'000 fr. à titre de dépens, sous réserve d'amplification.

c. Dans sa réponse à appel joint du 21 novembre 2022, A______ a conclu à ce que la Cour déboute B______ de l'ensemble de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires. Elle a également conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 12'000 fr. de dépens, sous réserve d'amplification et a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir un aperçu des primes pour l'année 2023 établi par [l'assurance] F______ au mois d'octobre 2022 (pièce n° 7), la police d'assurance 2023 établi par G______ le 1er octobre 2022 (pièce n° 8), un courrier du Service de l'assurance-maladie du 24 novembre 2021 (pièce n° 9) et un courrier de [la régie immobilière] H______ du 19 mai 2022 (pièce n° 10).

d. Les parties ont ensuite répliqué sur appel joint, respectivement dupliqué, sur appel et appel joint, persistant dans leurs conclusions. B______ a en outre conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces n° 2 à 6 et 9 à 10 produites par A______ en appel.

Les parties ont produit de nouvelles pièces. B______ a produit le 22 décembre 2022 un aperçu des primes d'assurance-maladie F______ pour lui et les enfants, établi en octobre 2022, sa police d'assurance 2023 établie par G______ le 2 octobre 2022, les polices d'assurance 2023 de I______ établie par G______ le 2 octobre 2022 et le bordereau de taxation 2021 le concernant établi le 8 décembre 2022.

A______ a produit le 6 février 2023 un courrier du Service de l'assurance-maladie du 23 septembre 2020 (pièce n° 9B), un courrier du Service de l'assurance-maladie du 5 octobre 2021 (pièce n° 9C), l'extrait des frais médicaux F______ pour la déclaration d'impôts 2022 du mois de janvier 2023 (pièce n° 11), l'attestation 2022 destinée à l'AFC établie par G______ le 14 janvier 2023 (pièce n° 12), l'extrait des frais médicaux F______ pour la déclaration d'impôts 2020 du mois de novembre 2022 (pièce n° 13), l'extrait des frais médicaux F______ pour la déclaration d'impôts 2021 du mois de novembre 2022 (pièce n° 14), un devis dentaire établi le 10 janvier 2023 (pièce n° 15), le bordereau de taxation ICC 2021 établi le 11 juillet 2022 (pièce n° 16), les récépissés pour l'ICC et l'IFD 2021 (pièce n° 17), le bordereau de taxation IFD 2021 établi le 11 juillet 2022 (pièce n° 18), le relevé des comptes ICC et IFD 2020 établi le 10 août 2022 (pièce n° 19), l'arrangement de paiement établi par l'AFC le 20 juin 2022 (pièce n° 20) et les récépissés des acomptes d'impôts ICC de mars à novembre 2022 (pièce n° 21).

e. B______ a transmis le 16 février 2023 à la Cour des déterminations spontanées sur duplique sur appel joint, persistant dans ses conclusions et prenant une nouvelle conclusion, à savoir que la Cour déclare irrecevables les pièces 9B, 9C, 13, 14 et 16 à 21 produites par A______ en appel.

Il a produit de nouvelles pièces, à savoir une facture de J______ du 25 juillet 2022, une facture de K______ du 28 janvier 2022, des confirmations de réservations de billets d'avion des 12 mai 2022, 11 août 2022 et 8 janvier 2023 et le relevé de la carte de crédit de C______ des mois de septembre 2022 à février 2023.

f. Les parties ont encore transmis à la Cour de nombreuses déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions respectives.

g. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 3 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Le 10 juillet 2023, B______ a transmis un courrier à la Cour ainsi que des nouvelles pièces.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1970, et B______, né le ______ 1963, se sont mariés le ______ 2003 à L______ (TI).

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. De cette union sont issues deux enfants, à savoir I______, née le ______ 2003 à Genève, aujourd'hui majeure, et C______, née le ______ 2006 à Genève.

d. B______ est propriétaire d'un immeuble sis rue 4______ no. ______ à Genève, dans lequel la famille occupait un duplex de dix pièces situé aux 3ème et 4ème étages.

e. Les époux se sont séparés le 7 novembre 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un appartement de 3,5 pièces situé au 5ème étage de ce même immeuble. B______ est resté vivre au domicile conjugal avec les enfants.

f. Par jugement JTPI/2029/2017 du 10 février 2017, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que de son mobilier et ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal d'ici au 31 mars 2017, condamné ce dernier à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 3'000 fr., respectivement de 2'560 fr. s'il s'acquittait directement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci et prononcé la séparation de biens des parties, celle-ci ayant été requise par B______ le 8 avril 2016.

g. Par arrêt ACJC/1333/2017 du 17 octobre 2017, la Cour de justice a reformé le jugement en ce sens qu'elle a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant.

h. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 12'000 fr.

i. Par acte du 11 septembre 2018, B______ a déposé au greffe du Tribunal une demande unilatérale en divorce, non motivée, qu'il a motivée le 8 février 2019 et complétée le 4 février 2021, concluant, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue les obligations et les droits portant sur l'ancien domicile conjugal, dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce, lui attribue la bonification pour tâches éducatives, ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties au 8 avril 2016 et, cela fait, condamne A______ à lui verser 19'050 fr. au titre du partage par moitié des acquêts ainsi qu'à lui rembourser la provisio ad litem de 12'000 fr. Il a également conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date de leur mariage à celle du dépôt de la demande en divorce.

Préalablement, B______ a sollicité que son ex-épouse produise toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière (revenus, charges et fortune) dont quelques exemples ont été listés.

j.a Dans sa réponse à la demande en divorce du 3 juin 2019, complétée le 30 novembre 2021, A______ a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, principalement, à ce que le Tribunal donne acte à B______ de ce qu'il demeurait dans l'ancien domicile conjugal, lui attribue un droit d'usufruit sur l'appartement de 3 pièces de l'immeuble sis rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, propriété de B______, ordonne à ce dernier de requérir l'inscription de l'usufruit en sa faveur au Registre foncier sur ledit appartement de 3 pièces dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 5'000 fr. par mois et d'avance, à titre viager, lui attribue la bonification pour tâches éducatives et ordonne le partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage par les parties. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser plusieurs montants, à savoir 147'781 fr. 65 à titre de liquidation des comptes bancaires et autres avoirs, à l'exception des comptes de dépôts, sous réserve des documents fournis ultérieurement, la moitié de la valeur des titres détenus par B______ à la date de la liquidation du régime, 1'804'281 fr. à titre de participation à la plus-value et 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable.

j.b Subsidiairement, si par impossible le Tribunal ne devait pas lui attribuer un droit d'usufruit sur l'appartement de 3 pièces, elle a conclu à ce qu'il condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, de 7'500 fr. à titre viager.

j.c Préalablement, A______ a sollicité que le Tribunal ordonne à son ex-époux de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière réelle et à la liquidation du régime matrimonial, en particulier certains documents qu'elle a ensuite listés.

j.d En substance, A______ a allégué qu'elle n'avait pas de biens propres et que les biens propres de son ex-époux, issus d'un héritage, étaient constitués de biens immobiliers. Durant le mariage, les parties avaient effectué de nombreux travaux afin notamment de réunir trois appartements en un duplex, transformer une carrosserie en loft et bureaux et rénover entièrement ou en partie plusieurs appartements, ainsi qu'une boucherie en pizzeria take-away. Elle aurait activement participé à ces chantiers mais n'aurait jamais été payée par son époux pour le travail effectué. Sa contribution aurait eu un impact important sur les revenus locatifs de son époux, qui auraient augmenté, ainsi que sur la valeur vénale du bien immobilier. L'indemnité équitable correspondait ainsi à une contribution extraordinaire pour sa participation active aux travaux dans les immeubles de son époux. Elle aurait également droit à la participation à la plus-value qu'aurait pris l'immeuble entre la date de la succession et la valeur vénale au 8 avril 2016 dans la mesure où elle aurait contribué par ses services et son travail à la transformation des immeubles sans contrepartie correspondante.

k. Dans ses déterminations orales du 24 janvier 2020 et écrites du 4 mars 2022, B______ a allégué qu'il n'avait pas d'acquêts à partager avec son épouse. Il a contesté l'ampleur des travaux et les activités qu'aurait effectués A______ dans les immeubles dont il était propriétaire.

l. A l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 24 janvier 2020, A______ a notamment produit une liste des pièces dont elle sollicitait la production, reprenant ses réquisitions listées dans son mémoire réponse du 3 juin 2019, à savoir notamment les fiches de salaire de son ex-époux pour son activité dépendante et ses droits d'auteur de janvier 2019 à janvier 2020, un décompte des revenus immobiliers de janvier 2019 à janvier 2020 concernant les immeubles sis rue 4______ no. ______ et no. ______/A, [code postal] Genève, les attestations du montant de la dette grevant les immeubles précités au 8 avril 2016 et une liste de tous les travaux effectués du 17 juillet 2006 au 8 avril 2016 sur les immeubles précités avec les pièces justificatives. Elle a également déposé une liste de témoins dont elle sollicitait l'audition. Les parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas d'allégué complémentaire ni d'autre preuve à offrir en lien avec la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien de A______. Le Tribunal a ainsi ouvert les débats principaux.

m. Lors de l'audience du 26 novembre 2020, A______ a déclaré qu'elle n'avait toujours pas reçu les pièces demandées dans son mémoire réponse et dans ses réquisitions de preuves du 24 janvier 2020. B______ a produit un chargé de pièces complémentaire qui répondait en partie aux demandes de pièces de son ex-épouse. Il s'est engagé à produire l'état de la dette sur le bien immobilier au 8 avril 2016 et a réitéré sa demande de production de pièces formulée le 8 février 2019. Il a déposé une liste de réquisitions de preuves reprenant ses réquisitions précédentes. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai, prolongé par ordonnance du 1er décembre 2020, aux parties pour produire les pièces demandées de part et d'autre, "si tant est que ces pièces n'aient pas déjà été produites", et "les pièces à jour concernant leur situation financière à ce jour". Il a enfin réservé "la suite des probatoires".

n. Le 15 janvier 2021, les parties ont produit des chargés de pièces complémentaires faisant suite à l'ordre de production de pièces.

o. A l'audience de débats principaux du 4 février 2021, B______ a produit une pièce complémentaire, laquelle était listée dans les réquisitions de son ex-épouse. A l'issue de l'audience, le Tribunal a constaté qu'il ne se justifiait pas de diligenter une expertise pour évaluer la participation de A______ aux travaux effectués dans l'immeuble mais a accordé à celle-ci un délai pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.

p. A______ a contesté devant la Cour, en vain, la décision de refus d'ordonner une expertise, le recours ayant été déclaré irrecevable.

q. A l'appui de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2021, A______ a produit de nouvelles pièces (pièces n° 70 à 90) se rapportant notamment à la liquidation du régime matrimonial, établies antérieurement à l'introduction de la procédure en divorce et ne correspondant pas aux pièces dont la production avait été ordonnée à la requête de son ex-époux.

Les écritures comportaient notamment une partie "FAITS" comprenant des allégués anciens mélangés avec des allégués nouveaux se rapportant à des faits anciens. Parmi ces derniers, certains se référaient à des pièces produites par les parties les 26 novembre 2020 et 15 janvier 2021 (notamment les allégués n° 17 à 19 concernant le fait que les loyers perçus par B______ se situeraient en dessous des prix du marché).

r. Le 4 mars 2022, B______ s'est également déterminé sur la liquidation du régime matrimonial et a produit de nouvelles pièces (pièces n° 111 à 124), dont la production avait été ordonnée et qui étaient utiles à l'établissement de sa situation patrimoniale. Il a contesté la recevabilité de l'écriture et des pièces nouvelles produites par son ex-épouse le 30 novembre 2021.

s. Par courrier du 5 avril 2022, A______ s'est encore déterminée sur les déterminations de son ex-époux sur la liquidation du régime matrimonial et a produit de nouvelles pièces (pièces n° 91 à 102), lesquelles étaient à nouveau en lien avec la liquidation du régime matrimonial, établies antérieurement à l'introduction de la procédure en divorce et ne correspondaient pas aux pièces requises par son ex-époux et dont la production avait été ordonnée.

t. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences des 7 décembre 2018, 15 février, 13 septembre et 8 novembre 2019, 24 janvier, 21 février et 26 novembre 2020, 4 février 2021 et 8 avril 2022 et leurs déclarations ont été intégreés dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.

u. Lors de l'audience du 8 avril 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a contesté la recevabilité du courrier et des pièces produites le 5 avril 2022.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. a. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

a.a B______ travaille en tant que réalisateur et producteur dans le domaine cinématographique. Entre 2018 et 2020 il a réalisé, à ce titre, un salaire mensuel net moyen de 5'677 fr. 90. En sus de son salaire, il perçoit également des droits d'auteur de la M______. Durant la période précitée, il a perçu à ce titre un montant annuel moyen de 5'352 fr. 70, soit 446 fr. 05 par mois.

B______ étant propriétaire de biens immobiliers, il perçoit des revenus locatifs. Les revenus annuels nets (revenu immobilier – charges et frais d'entretien – frais hypothécaires) ont été arrêtés par le Tribunal à 140'975 fr. 70 en 2018, à 124'133 fr. 50 en 2019 et à 229'775 fr. 75 en 2020, soit un revenu mensuel net moyen de 13'746 fr. 80. A______ soutient que son ex-époux pourrait percevoir un rendement plus élevé de la location de ses biens immobiliers puisque les loyers ne correspondraient pas au prix du marché. Elle relève à ce propos que le loyer indiqué dans le décompte des revenus immobiliers 2019 pour l'immeuble de [la rue] 4______ établi par N______ pour le domicile conjugal (soit 2'585 fr. par mois pour un duplex de dix pièces) est sous-évalué et que le logement dont elle a la jouissance y est inscrit vacant. Le loyer annuel de cet appartement est de 7'752 fr. Il y aurait ainsi lieu d'augmenter le revenu locatif perçu par son ex-époux d'au minimum 200'000 fr. par année.

a.b Le Tribunal a retenu des charges mensuelles pour B______ de 12'462 fr. 45, comprenant le loyer de 1'610 fr. (70% de 2'300 fr.), des frais de parking de 150 fr., ses cotisations d'assurance-maladie de base de 358 fr. 30 et d'assurance-maladie complémentaire de 148 fr. 80, des frais médicaux non-remboursés de 397 fr. 45, une prime d'assurance 3ème pilier de 564 fr., des frais de transport de 70 fr., une charge fiscale en Valais de 113 fr. 90 et à Genève de 7'700 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr.

Ses cotisations d'assurance-maladie pour 2023 s'élèvent à 381 fr. pour l'assurance de base et 161 fr. 80 pour l'assurance complémentaire.

B______ allègue une augmentation de sa charge fiscale en ce sens qu'il devrait verser à l'AFC 10'523 fr. 57 par mois. Il produit son bordereau de taxation ICC et IFD 2021 lequel fait état d'une charge fiscale totale de 126'282 fr. 85.

b. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

b.a A______ a obtenu en 1997 un diplôme en travail social ainsi qu'un diplôme en animation socioculturelle. En 1999, elle a mis fin à son emploi en tant qu'assistante sociale à O______ [employeur] pour travailler à temps partiel pour une galerie d'art contemporain et débuter en parallèle une formation en gestion culturelle à l'Université P______. Après deux ans de formation, elle a obtenu un certificat de gestion culturelle. Dès leur naissance, elle s'est principalement occupée de ses filles. Elle a toutefois assuré, entre 2005 et 2010, des mandats lui procurant un salaire mensuel net moyen d'environ 2'900 fr. En 2012, elle a entrepris une formation d'architecte d'intérieur et obtenu son diplôme en octobre 2014. Les ex-époux ont ensuite vécu une année à Q______ [Etats-Unis]. Actuellement, la seule source de revenus de A______ résulte de la location en R______ de l'appartement, propriété de son ex-époux, dont elle a la jouissance, pour un montant mensuel moyen de 3'000 fr. Elle soutient que ses revenus locatifs varient en fonction du taux d'occupation, ce qui empêche toute prévisibilité.

A______ est à la recherche d'un emploi. Elle produit de nombreuses postulations effectuées entre 2017 et 2019 pour différents types d'emploi (assistante administrative, secrétaire d'architecte d'intérieur, stagiaire, collaboratrice dans le domaine de la décoration et l'architecture d'intérieur, administratrice d'association) y compris des offres de services spontanée. Elle a expliqué qu'entre 2018 et 2020, elle n'avait pas fait beaucoup de recherches d'emploi puisqu'elle avait passé l'essentiel de son temps à l'hôpital et en convalescence.

A______ a rencontré des problèmes de santé et a perdu à 90% ses capacités auditives au niveau de l'oreille droite et à 30% au niveau de l'oreille gauche. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et s'est également fait opérer des yeux au printemps 2021.

Dans ces circonstances et compte tenu de son âge, le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, ce que conteste B______.

b.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'285 fr. 95, comprenant le loyer de 2'200 fr., la prime d'assurance-maladie LAMal de 516 fr. 05, la prime d'assurance-maladie LCA de 242 fr. 25, les frais médicaux non-remboursés de 702 fr. 50, la prime d'assurance RC/ménage de 31 fr. 55, les frais de téléphonie/internet de 120 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts de 203 fr. 60 et le montant de base OP de 1'200 fr.

B______ relève une erreur dans le montant du loyer retenu pour son ex-épouse en ce sens qu'il ressort du relevé bancaire produit par A______ que son loyer s'élève à 2'020 fr. par mois.

L'ex-conjoint de A______ conteste également le montant de la prime d'assurance-maladie LAMal, alléguant que son ex-épouse perçoit des subsides à hauteur de 200 fr. par mois. A cet égard, il ressort des attestations de subside d'assurance-maladie qu'elle a bénéficié d'un subside de 70 fr. par mois en 2019 et de 200 fr. par mois en 2020. Il ne ressort aucun subside des extraits des assureurs de A______ pour la déclaration d'impôts 2022. Selon sa police d'assurance 2023 auprès de F______, sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 500 fr. 30 par mois et sa prime d'assurance complémentaire à 51 fr. 15 par mois. Selon la police d'assurance 2023 auprès de G______, sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élève à 201 fr. 35.

B______ conteste également le montant retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés. Il soutient que ceux-ci sont surévalués puisqu'ils se basent sur une période durant laquelle son ex-épouse était hospitalisée et qui n'a plus lieu d'être. Un montant de 200 fr. par mois apparaissait plus raisonnable. Sur ce point, il ressort des extraits des frais médicaux pour la déclaration d'impôts 2020 que le total des frais de maladie et d'accident autofinancés se sont élevés à 3'891 fr. 25, que les coûts non assurés mais remboursés par F______ se sont élevés à 2'295 fr. 10 et que les coûts non remboursés par le G______ ascendaient à 2'243 fr. 85. D'après les extraits des assureurs de A______ pour la déclaration d'impôts 2022, le total des frais de maladie et d'accident autofinancés se sont élevés à 4'030 fr. 50 auprès de F______ et 6'182 fr. 14 auprès de G______.

A______ soutient devoir s'acquitter d'un arriéré d'impôts, dont le Tribunal n'a pas tenu compte.

Elle allègue également devoir prochainement faire face à d'importants frais dentaires, dont le devis qu'elle a produit s'élève à 12'122 fr. 40.

c. Les charges mensuelles de l'enfant majeure I______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 1'447 fr. 90 et comprennent 345 fr. de part de loyer (15% de 2'300 fr.), 23 fr. 60 de prime d'assurance-maladie LAMal, 93 fr. 95 de prime d'assurance-maladie LCA, 195 fr. 45 de frais médicaux non-remboursés, 115 fr. de prime d'assurance-vie, 29 fr. 90 de frais de téléphonie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

Ses cotisations d'assurance-maladie pour 2023 s'élèvent à 450 fr. 30 pour l'assurance de base et à 132 fr. pour l'assurance complémentaire.

Elle est au bénéfice d'allocations familiales de 415 fr. par mois.

d. Les charges mensuelles de l'enfant mineure C______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 1'284 fr. 70 et comprennent 345 fr. de part de loyer (15% de 2'300 fr.), 23 fr. 60 de prime d'assurance-maladie LAMal, 57 fr. 95 de prime d'assurance-maladie LCA, 99 fr. 65 de frais médicaux non-remboursés, 100 fr. de prime d'assurance-vie, 13 fr. 50 de frais de téléphonie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP.

Sa cotisation d'assurance-maladie de base s'élève à 137 fr. 10 pour 2023.

Elle est au bénéfice d'allocations familiales de 415 fr. par mois.

e. La fortune de B______ se compose des éléments suivants :

e.a En 2004, B______ a hérité notamment de 390'245 fr. et de 1'086'259 fr. dans le cadre de la succession de sa mère.

e.b En juin 2006, B______ a hérité, dans le cadre de la succession de son père, d'un immeuble locatif comprenant seize appartements, dont le domicile conjugal (un duplex de 10 pièces réunissant trois appartements), et d'une carrosserie attenante à l'immeuble, le tout situé à la rue 4______ no. ______ et no. ______/A, [code postal] Genève, ainsi que d'un montant de 95'843 fr.

Au 30 décembre 2005, la valeur de l'immeuble locatif et de la carrosserie était de 3'900'000 fr. Le montant de la dette hypothécaire grevant ces biens auprès de [la banque] S______ à la même date était de 1'541'114 fr. 15.

En 2016, la valeur fiscale brute déclarée de l'immeuble locatif, du bureau et du loft s'élevait à 7'991'327 fr. Le montant de la dette hypothécaire relative à ces biens immobiliers était de 3'619'710 fr. au 8 avril 2016.

La valeur fiscale immobilière brute déclarée pour 2019 était de 10'803'160 fr.

e.c Durant la vie commune, de nombreux travaux ont été effectués sur ces immeubles. Les parties s'opposent sur l'ampleur de l'implication de A______ dans l'exécution de ces travaux.

e.c.a A______ a déclaré qu'en 2003, les parties avaient débuté un chantier de réunification de deux appartements au 4ème étage. Ils étaient revenus de T______ [Etats-Unis] et avaient temporairement logé quelques semaines à la rue 5______, puis s'étaient installés dans les appartements en travaux. En 2006, les deux appartements avaient été reliés avec un appartement au 3ème étage pour créer le duplex. L'activité de A______ avait consisté à surveiller l'exécution des travaux supervisés par la régie. Les ex-époux avaient également mandaté un architecte, qu'ils avaient finalement remercié. Ces travaux avaient également coïncidé avec les deux périodes de grossesse de A______. Son ex-époux avait été souvent absent entre 2003 et 2006 pour ses périodes de tournage. Elle ne connaissait pas le prix des travaux puisque son ex-époux l'avait toujours tenue à l'écart des questions financières. Par la suite, les ex-époux avaient pensé qu'ils pourraient installer leur "maison" dans la carrosserie. Finalement, ils avaient transformé la carrosserie en loft et bureau, en parallèle avec les travaux de rénovation de la cage d'escalier et la transformation de la boucherie en pizzeria. Ils avaient sollicité des architectes. Pour finir, ils s'étaient disputés avec ceux-ci parce que l'architecte en charge des travaux les avait confiés à un collaborateur trop jeune et s'était installé à U______ [Royaume-Uni]. Les ex-époux avaient donc dû s'impliquer beaucoup plus. A______ avait contribué au choix des matériaux et à l'aménagement du jardin en terrasse de la carrosserie. Tous ces travaux avaient été exécutés entre 2012 et 2014. Lorsque les ex-époux étaient partis en été 2014 à Q______ [Etats-Unis], les travaux étaient quasiment terminés. Les ex-époux étaient revenus en juillet 2015. Le loft avait été loué pour quatre ans et, à l'époque, l'idée était que la famille s'y installerait en 2018.

e.c.b B______ a allégué que les travaux sur le domicile conjugal auraient été financés avec les revenus de l'immeuble et entrepris et supervisés soit par la régie, l'architecte et son équipe ou par lui-même, à l'exclusion de son ex-épouse. Les parties n'avaient pas investi leurs avoirs dans ces travaux. S'agissant des travaux liés à la carrosserie, il avait conclu deux contrats de prêts hypothécaires afin de procéder à ces travaux, soit de 100'000 fr. le 7 mai 2012 puis de 100'000 fr. le 6 novembre 2012. En 2013, de nouveaux contrats de prêt hypothécaire pour des montants de 400'000 fr. et 1'000'000 fr. avaient été conclus à ce titre et un autre de 1'000'000 fr. en 2014. En 2014 et 2015, deux amortissements de 23'430 fr. et 46'860 fr. avaient été effectués par ses fonds propres. Si A______ avait pu être associée à ces travaux, c'était en raison du fait qu'il s'agissait d'un projet personnel, soit la construction d'un logement familial. Son implication avait été minime et même contre-productive compte tenu de son comportement avec les corps de métier. Les parties assistaient aux réunions avec l'architecte pour le choix des entreprises, tout en suivant ses conseils, effectuaient le choix des matériaux et les visites de chantier. En 2014, les frais de transformation de la carrosserie s'étaient élevés à 1'139'097 fr. 53. L'augmentation de la valeur des immeubles n'était pas exclusivement due aux travaux, le marché, via le taux de capitalisation utilisé par l'administration fiscale et annuellement fixé, y ayant également contribué.

En audience, B______ a déclaré que les ex-époux étaient rentrés des Etats-Unis en avril 2003 et que les travaux sur l'immeuble de son père, décédé le ______ 2005, avaient duré de mai à août 2003. Il avait mandaté un ami architecte qui lui-même avait choisi un ingénieur pour confirmer la faisabilité d'ouvrir le mur séparant les deux appartements du 4ème étage. Dans un des deux appartements, les murs avaient été cassés pour réunir les pièces. Ces travaux avaient été suivis par la régie, qui payait les factures avec l'argent de l'immeuble. Ils avaient été réalisés sans autorisation et n'apportaient aucune plus-value puisqu'en cas de remise en location, il allait falloir les séparer à nouveau. B______ suivait les travaux tout autant que son ex-épouse. Il avait également participé aux rendez-vous sur place avec les entreprises. Les appartements avaient été repeints, le parquet poncé, l'électricité remise à jour. Ces travaux avaient de toute façon été rendus nécessaires parce que les appartements avaient été mis en location pendant plus de dix ans. La cuisine avait également été changée, ce pour 25'000 fr. Les travaux du 4ème étage avaient coûté au total 100'000 fr. A l'époque des travaux, B______ ne partait pas plus de deux mois au total pour ses tournages. Les ex-époux étaient venus s'installer dans les appartements de trois pièces fusionnés début août 2003, après leurs vacances, soit à la fin des travaux. En 2006, il y avait eu des travaux pendant deux mois suivis et payés par la régie pour supprimer la cuisine et rénover la salle de bain de l'appartement du 3ème étage, et créer un escalier pour rejoindre le 4ème étage. Pour relouer l'appartement du 3ème étage, l'escalier devrait être supprimé et la cuisine réinstallée. Ces travaux avaient coûté environ 60'000 fr. La fusion avec le 3ème étage avait coûté 40'000 fr. En 2008-2009, les ex-époux avaient eu l'idée de transformer la carrosserie en loft en raison des nuisances de la carrosserie. Le patron de celle-ci allait bientôt partir à la retraite. Un premier architecte avait fait trois demandes d'autorisation qu'ils n'avaient jamais obtenues. En 2010, un autre architecte l'avait contacté et lui avait proposé de réaliser un projet gratuitement, parce qu'il comptait s'y installer avec sa famille. Il avait fait un projet à deux logements mais n'avait obtenu une autorisation que pour un logement et un bureau. L'architecte s'était alors montré moins intéressé par le projet et avait délégué le suivi à un de ses collaborateurs. En 2012, il y avait eu des réunions de chantier toutes les semaines auxquelles son ex-épouse et lui-même avaient assisté systématiquement. B______ s'était occupé de tous les aspects financiers, la régie n'avait rien fait. Les architectes avaient beaucoup travaillé, puisqu'ils avaient réalisé les plans, mandaté les entreprises et suivi le chantier. Il avait rencontré, avec son ex-épouse, des difficultés avec le collaborateur de l'architecte qui ne répondait pas à leurs demandes. Ce dernier n'avait pas assez d'expérience. C'était pour cette raison qu'avec A______, ils avaient passé beaucoup de temps sur le choix des matériaux. Les travaux de la carrosserie avaient coûté 2'000'000 fr., payés par des hypothèques. Il n'y avait pas eu de dépassement de devis et l'architecte, qui demandait 325'000 fr., avait accepté un paiement de 276'000 fr. à cause des difficultés rencontrées. Les travaux de la carrosserie s'étaient terminés en juillet 2014 (loft et bureau). Des locataires avaient été trouvés et les baux avaient été signés avant que la famille ne parte aux Etats-Unis. En 2014 également, la boucherie avait fait faillite et, à cause des nuisances, il avait demandé à la régie un changement d'affectation de l'arcade. Un restaurateur l'avait repris et celui-ci avait effectué un réaménagement qu'il avait financé lui-même, comme locataire. Ni A______ ni lui-même ne s'étaient occupés de quoi que ce soit. En 2014 toujours, en discussion avec la régie, il avait décidé de rénover la cage d'escalier. L'éclairage avait été changé et toute la cage et les portes avaient été repeintes. C'était la régie qui avait fait le suivi des travaux et des factures. A______ avait effectivement choisi le lampadaire de l'entrée. Ils avaient choisi ensemble la peinture.

B______ a produit plusieurs pièces, notamment une lettre que lui avait adressée V______, l'architecte en charge des travaux sur la carrosserie, le 2 mai 2014. Dans ce courrier, l'architecte avait demandé à B______ que son épouse ne soit plus présente sur le chantier, dans la mesure où cela se passait mal avec elle.

A______ a produit un courriel que son ex-époux lui avait adressé le 21 janvier 2013 à teneur duquel celui-ci avait relevé ses qualités dans le domaine de l'architecture, qu'elle devait profiter des manquements des architectes pour les développer et prendre la main sur le projet. Il était, quant à lui, novice et incompétent dans ce domaine, de sorte que s'il devait avancer seul, il s'appuierait sur les suggestions des architectes.

e.d B______ est également copropriétaire avec son frère d'un chalet à W______ (VS), acquis par voie successorale. Ce bien est net de toute dette hypothécaire.

Il a été loué à quelques occasions à des amis de la famille. Selon B______, le revenu locatif, symbolique, ne couvrirait même pas l'entier des charges de l'immeuble. Les travaux d'entretien auraient été financés par ses biens propres.

e.e Les comptes bancaires de B______ présentaient les soldes positifs suivants au 8 avril 2016 :

-          compte d'épargne n° 6______ à la [banque] X______ : 30'034 fr. 40;

-          compte privé n° 7______ à la X______ : 11'458 fr. 99;

-          compte pilier 3A n° 8______ à la [banque] S______ : 293 fr. 80;

-          compte épargne n° 9______ à la S______ : 30'230 fr. 01;

-          compte personnel n° 10_____ à la S______ : 46'164 fr. 94.

e.f A cette même date, B______ disposait de comptes de dépôt dont les soldes étaient les suivants :

-          dépôt n° 11_____ à la S______ : 16'270 fr. 81;

-          dépôt n° 12_____ à la S______ : 82'818 fr. 58.

e.g B______ était également titulaire à cette date de fonds de placement dont les soldes étaient les suivants :

-          S______/Y______ – Z______, n° 13_____ : 4'350 fr. 57;

-          S______/Y______ – AA_____, n° 14_____ : 11'920 fr. 24.

e.h B______ était titulaire d'une assurance-vie dont la valeur de rachat au 8 avril 2016 était de 101'841 fr. 30.

f. La fortune de A______ se compose des éléments suivants :

f.a A______ disposait au 8 avril 2016 d'un compte bancaire (IBAN 15_____) auprès de X______ dont le solde s'élevait à 17'319 fr. 02.

f.b A______ était également titulaire d'une assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 22'501 fr. 30 au 8 avril 2016.

g. Les parties étaient également co-titulaires au 8 avril 2016 d'un compte bancaire n° 16_____ auprès de X______ dont le solde s'élevait à 545 fr. 84.

h. Les parties s'opposent s'agissant d'une dette fiscale. B______ allègue avoir eu au 8 avril 2016 une dette de 71'787 fr. en lien avec les impôts ICC et IFD de la famille, montant que A______ conteste. B______ a produit le bordereau de taxation concernant les impôts ICC établi le 20 septembre 2016 faisant état d'une dette fiscale de 71'787 fr. pour l'année 2015.

i. A teneur de l'avis de taxation 2021 de B______, celui-ci disposait d'une fortune mobilière au 31 décembre 2021 de 167'557 fr. et d'une fortune brute immobilière de 11'803'796 fr. La dette hypothécaire s'élevait à 3'819'710 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige portant sur la contribution d'entretien post divorce, la liquidation du régime matrimonial et un droit d'usufruit, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de même que de la soulte réclamée par l'appelante.

La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC).

La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé".

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), ce dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à chercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 311 CPC).

1.4 Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l'entretien d'un époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.5 Les chiffres 2 à 7, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 13 et 14 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.1 Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).

La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3).

2.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).

2.2 En l'espèce, les questions relatives à l'enfant mineure n'étant plus litigieuses, les maximes des débats et de disposition et, partant, les conditions de recevabilité prévues à l'art. 317 al. 1 CPC, s'appliquent pleinement.

2.2.1 Les pièces n° 3 à 5 et 13 et 14 de l'appelante sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Il ne suffit en effet pas que les pièces aient été établies durant la procédure d'appel pour être déclarées recevables. L'appelante n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de demander les relevés de comptes à l'AFC pour les années 2019 à 2021 ou l'extrait des frais médicaux de 2020 et 2021 à F______ durant la procédure de première instance afin de les soumettre au premier juge.

Les pièces n° 9, 9B, 9C et 10 de l'appelante sont également irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Ces pièces sont antérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge et l'appelante n'explique pas la raison pour laquelle elle aurait été empêchée de les produire avant que la cause n'ait été gardée à juger.

Le même sort sera réservé aux pièces n° 16 à 21 de l'appelante, produites le 6 février 2023, et aux faits qui s'y rapportent. Bien que constituant des vrais novas, puisque postérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge, les pièces n° 16 à 20 auraient pu et dû être produites à l'appui de l'appel du 29 août 2022 puisqu'elles ont été établies entre les mois de juin et août 2022, que l'appelante allègue déjà dans le cadre de son appel une dette fiscale et qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'était pas en mesure de produire ces documents au moment du dépôt de son appel. S'agissant de la pièce n° 21, soit les récépissés des acomptes d'impôts ICC de mars à novembre 2022, l'appelante aurait pu et dû les produire également à l'appui de l'appel mais au plus tard à l'appui de sa réponse à appel joint du 21 novembre 2022. Elle n'a pas expliqué la raison pour laquelle elle aurait été empêché de la produire avant le 6 février 2023.

Pour le surplus, les pièces produites par l'appelante, se rapportant à des vrais novas et ayant été produites en temps utile, sont recevables de même que les faits qui s'y rapportent.

2.2.2 Les pièces n° 7 et 8 produites par l'intimé le 16 février 2023 à l'appui de ses déterminations spontanées sur duplique sur appel joint auraient pu être déposées avec ses précédentes écritures de réponse à l'appel principal et appel joint du 4 octobre 2022 ou de duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 22 décembre 2022, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. La recevabilité de ses pièces n° 9 et 10 également déposées le 16 février 2023 peut enfin demeurer indécise, s'agissant de la confirmation de réservation de billets d'avion et des relevés de la carte de crédit de la mineure C______ des mois de septembre 2022 à février 2023, puisque la contribution d'entretien en faveur de celle-ci n'est plus litigieuse et que l'intimé ne réclame pas de participation à l'appelante pour les montants qu'il aurait pris en charge et qui excéderaient l'entretien courant de leur fille mineure.

Pour le surplus, les pièces produites par l'intimé, se rapportant à des vrais novas et ayant été produites en temps utiles, sont recevables de même que les faits qui s'y rapportent.

2.2.3 Enfin, le courrier et les pièces produites le 10 juillet 2023 sont irrecevables en ce qu'ils ont été déposés deux mois après que la cause a été gardée à juger.

3. Le Tribunal a écarté les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 produites par l'appelante les 30 novembre 2021 et 5 avril 2022 au motif qu'elles avaient été produites tardivement : les parties avaient déclaré à l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 24 janvier 2020 n'avoir plus d'allégué complémentaire ni d'autre preuve à offrir en lien avec la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien, et ces pièces avaient été produites après l'ouverture des débats principaux sans que l'appelante n'ait établi ni allégué n'avoir pas pu les produire auparavant.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'arbitraire et d'inégalité de traitement en écartant lesdites pièces tout en admettant les pièces produites par l'intimé postérieurement. En outre, elle les avait produites en raison du fait que les autres moyens de preuve requis (l'expertise et l'audition de témoins) avaient été refusés par le Tribunal.

3.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). En ce qui concerne la contestation, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1).

3.1.1 Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537; 127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC).

3.1.2 Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).

La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429).

3.1.3 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

Pour les novas improprement dits, il faut partir du moment où un plaideur faisant preuve d'une diligence normale aurait dû faire état des éléments concernés, soit du moment où il aurait pu se rendre compte de leur pertinence (ce qui pourra dépendre notamment de déterminations ou d'allégations de la partie adverse, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017, à propos de novas consécutifs à des allégations introduites par un défendeur en duplique) ou de celui où il aurait pu apprendre l'existence des faits ou preuves concernés (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 229 CPC).

3.1.4 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4 non publié in ATF 145 III 428).

Les prescriptions de forme en procédure sont indispensables pour assurer le déroulement régulier de la procédure et la mise en œuvre du droit matériel. Toute exigence de forme ne constitue dès lors pas un formalisme excessif, mais uniquement celle qui n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, qui devient un but en soi et qui de manière insoutenable, rend plus difficile ou empêche la réalisation du droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.2).

L'un des principaux devoirs imposés au plaideur par le principe de bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer a posteriori des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 52 CPC).

3.1.5 Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 5; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a fait preuve ni d'arbitraire, ni de formalisme excessif en déclarant irrecevables les pièces n° 70 à 90 et 92 à 102 que l'appelante a produites après l'ouverture des débats principaux sans qu'elle ne justifie la tardiveté de la production desdites pièces, étant rappelé que celles-ci étaient en lien avec la liquidation du régime matrimonial, antérieures à l'ouverture de la procédure de divorce et ne correspondaient pas aux pièces requises dans l'ordonnance de preuve du 26 novembre 2020.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que les autres moyens de preuve, comme l''expertise ou l'audition de témoins, aient été refusés par le Tribunal le 4 février 2021, ne permet pas de retenir qu'elle n'était pas en mesure de produire ces pièces avec son mémoire réponse le 3 juin 2019 ou, au plus tard, le 24 janvier 2020 lors de l'audience de débats d'instruction, à l'ouverture des débats principaux. Le refus du Tribunal d'ordonner l'expertise et l'audition de témoins ne dispensait en effet pas l'appelante de fournir toutes les pièces justificatives en sa possession d'entrée de cause puisqu'elle alléguait avoir été particulièrement impliquée dans les travaux entrepris sur les biens immobiliers appartenant à son ex-époux dans son mémoire de réponse du 3 juin 2019 déjà.

Enfin, le Tribunal n'a pas commis d'inégalité de traitement en admettant les pièces produites par l'intimé après l'ouverture des débats principaux, dans la mesure où leur production a, contrairement à celles déposées par l'appelante, fait suite à l'ordonnance de preuve rendue le 26 novembre 2020 puisqu'elles étaient utiles à l'établissement de la situation financière et patrimoniale de l'intimé.

Il ne peut ainsi être reproché au Tribunal ni arbitraire, ni formalisme excessif, ni inégalité de traitement entre les parties.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Le Tribunal a refusé de constituer un droit d'usufruit en faveur de l'appelante sur l'appartement de l'intimé que ce dernier a laissé à sa disposition depuis leur séparation et qu'elle sous-loue actuellement pour en tirer des revenus. Le Tribunal a retenu que, cet appartement ne constituant pas le domicile conjugal, aucun droit d'habitation ne pouvait lui être attribué et que le droit d'usufruit qu'elle réclamait ne se fondait sur aucune base légale.

L'appelante soutient qu'un usufruit doit être constitué sur cet appartement en sa faveur en raison d'un accord intervenu entre les parties sur ce point depuis la séparation.

4.1 A teneur de l'art. 121 al. 3, 1ère phr. CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

L'art. 121 al. 3 CC permet seulement l'attribution d'un droit d'habitation (art. 776 ss CC), pas celle d'un usufruit ni le transfert de la propriété (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 21 ad art. 121 CC).

L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier. Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription (art. 746 CC).

En vertu du principe de causalité, la constitution d'un usufruit nécessite une cause valable, c'est-à-dire un titre d'acquisition valable. Lorsque l'usufruit est constitué entre vifs, le titre d'acquisition est un contrat constitutif d'usufruit qui, en matière d'immeuble, doit revêtir la forme authentique (art. 746 al. 2 CC qui renvoie à l'art. 657 al. 1 CC; Farine Fabbro, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 746 CC).

4.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient qu'elle serait en droit d'obtenir l'inscription d'un droit d'usufruit sur l'appartement que l'intimé lui a laissé depuis la séparation. En effet, comme l'a à raison retenu le premier juge, cet appartement ne constitue pas le domicile conjugal et ne peut ainsi pas être grevé d'un droit d'habitation, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas.

S'agissant du droit d'usufruit, bien que l'intimé ait laissé la jouissance de cet appartement à l'appelante depuis la séparation, il n'est pas démontré qu'un accord aurait été passé entre les parties pour constituer un droit d'usufruit en faveur de l'appelante, étant souligné qu'un tel accord aurait dû revêtir la forme authentique, le seul usage de l'appartement laissé à l'appelante dans un contexte de séparation n'étant pas suffisant. Le juge du divorce ne disposant d'aucun moyen pour imposer la constitution d'un droit d'usufruit en faveur de l'appelante en l'absence d'un tel accord, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de faire droit à la demande de l'appelante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du règlement des dettes réciproques des ex-époux, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas établi que l'aide qu'elle avait fournie lors des travaux sur les biens immobiliers de l'intimé dépasserait ce que le devoir général d'assistance permettait normalement d'exiger d'elle ni que sa collaboration aurait été notablement supérieure à ce qu'exigeait la contribution à l'entretien de la famille. Elle ne pouvait dès lors prétendre à une indemnité à ce titre.

Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante soutient avoir démontré à satisfaction de droit l'ampleur de son implication lors des travaux effectués sur les biens immobiliers de son ex-époux.

5.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).

Selon l'art. 204 CC, le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (al. 1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant notamment des effets généraux du mariage, en particulier de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC).

5.1.2 Selon l'art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

A teneur de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 in JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux concernant la répartition des tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il faut donc évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a in JdT 1997 I 316).

Les éléments à mettre en balance sont ainsi notamment la durée, l'importance et la régularité du travail, le niveau de qualification requis, la nécessité du travail pour l'augmentation ou le maintien de la rentabilité de l'entreprise, les autres tâches accomplies par l'époux collaborant, les éventuels inconvénients que la collaboration a entraîné pour l'époux collaborant et les éventuels avantages que ce dernier a pu retirer de sa participation, en particulier matrimoniaux et successoraux (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, , n. 6 à 12 ad art. 165 CC). Il est admis que la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint dépasse, par sa nature, son volume ou sa durée, de manière notable la moyenne ordinaire de l'entretien dû lorsqu'elle équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Il doit s'agir d'une collaboration professionnellement qualifiée; une collaboration occasionnelle n'est en principe pas suffisante (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 165 CC).

Ces principes mettent en évidence que ce qui doit être compensé est le déséquilibre qui résulte des efforts de l'un des époux au profit de l'autre et qui ont permis à l'époux bénéficiaire de s'enrichir de manière inéquitable (ACJC/492/2021 du 20 avril 2021 consid. 7.1).

La contribution à la profession ou à l'entreprise du conjoint doit être comprise dans un sens large. La contribution peut être apportée à l'exercice d'une profession quelle qu'elle soit (Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 165 CC). L'art. 165 CC ne s'applique pas lorsque les deux époux participent de façon égale à l'activité de l'entreprise (Pichonnaz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CC).

5.2 En l'espèce, il y a lieu de souligner tout d'abord que, bien que les revenus de l'intimé proviennent principalement de la location des appartements dans l'immeuble qu'il détient, ces revenus ne proviennent pas de sa "profession" ou d'une "entreprise" de l'intimé, ce d'autant plus qu'une régie est en charge de la gestion des immeubles, de sorte que l'intimé n'en a pas fait son métier.

L'activité dont se prévaut l'appelante pour réclamer une indemnité sur la base de l'art. 165 al. 1 CC n'a ainsi pas été effectuée dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intimé. L'appelante n'a pas démontré avoir déployé une activité d'une ampleur supérieure à ce qui pouvait être attendu d'elle en vertu de son devoir d'assistance. A cet égard, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits et critique, de manière très générale, le raisonnement du Tribunal, sans démontrer, pièces à l'appui, que celui-ci serait erroné, de sorte que la question de la recevabilité de ce grief est douteuse.

S'agissant des travaux s'étant déroulés entre 2003 et 2006, il y a lieu de souligner qu'ils ont coïncidé avec les deux grossesses de l'appelante et la naissance des deux enfants, ce que l'appelante allègue elle-même. Dès lors, il ne peut être exclu que ce soit la répartition des tâches convenue entre les parties et le fait d'avoir deux enfants en bas âge à sa charge qui l'ait empêché d'exercer une activité lucrative et non pas le fait de devoir suivre les chantiers dans l'immeuble appartenant, à cette époque, au père de son ex-époux. En outre, il s'agissait de travaux entrepris sur le futur logement de la famille, de sorte qu'il est normal que l'implication de l'appelante dans le suivi, au même titre que celle de l'intimé, soit un peu plus élevée que lors de travaux concernant d'autres biens immobiliers. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'intimé n'était pas investi dans le suivi et même à supposer qu'une absence de deux mois (admise par l'intimé) soit considérée longue, force est de constater que les travaux étaient supervisés par une régie, de sorte que la tâche alléguée par l'appelante de surveiller les travaux sur le domicile conjugal, eux-mêmes supervisés par la régie, ne saurait dépasser ce qui pouvait être attendu d'elle en vertu de son devoir d'assistance. Elle n'a ainsi démontré ni avoir été plus impliquée que son ex-époux ni plus impliquée que ce qui pouvait être attendu d'elle, de sorte que cette condition n'est pas remplie pour les travaux susmentionnés.

S'agissant des travaux entrepris sur la carrosserie, nonobstant le fait que le premier architecte a été remercié et que le second a confié le chantier à un employé inexpérimenté, cela ne démontre pas encore que l'appelante ait dû s'investir d'une manière supérieure à ce qui pouvait être attendue d'elle, étant souligné que ces travaux allaient contribuer à maintenir, voire à augmenter son niveau de vie puisque non seulement seuls les revenus de l'intimé permettaient de subvenir à l'entretien financier de la famille mais aussi lesdits revenus étaient principalement constitués des revenus locatifs. Un déséquilibre entre son implication dans les travaux et l'avantage qu'elle en a retiré n'est d'emblée pas évident et l'appelante n'est pas parvenue à le démontrer. Bien que l'intimé ait relevé dans son courriel du 21 janvier 2013 les manquements des architectes, le fait qu'il n'était pas compétent dans ce domaine et le fait que l'appelante devait en profiter pour développer ses qualités, ce courriel ne permet pas, à lui seul, d'établir une activité de l'appelante qui excéderait dans une mesure notablement supérieure ce qui pouvait être attendue d'elle. Ceci d'autant moins que sa collaboration a très vite pris fin, puisque le 2 mai 2014, l'architecte en question avait demandé à l'intimé que son épouse ne soit plus présente sur le chantier dans la mesure où leur collaboration ne se passait pas bien. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'architecte a finalement accepté de réduire ses honoraires ne permet pas non plus de démontrer que l'appelante se soit plus impliquée que l'intimé dans le suivi de ce chantier au vu de ce qui précède. A cela s'ajoute que l'appelante est titulaire d'un diplôme d'architecte d'intérieur et non d'architecte, de sorte que la Cour voit mal en quoi l'aide fournie par l'appelante pouvait pallier les manquements des architectes. Et enfin, les travaux sur la carrosserie s'étant terminés en juillet 2014, soit avant même que l'appelante obtienne son diplôme d'architecte d'intérieur (i.e. octobre 2014), la condition d'une collaboration professionnellement qualifiée n'est pas remplie non plus.

Enfin, s'agissant des autres travaux exécutés en 2014, l'appelante n'y a pas contribué. En effet, le locataire ayant repris la boucherie a lui-même exécuté les travaux et, pour les autres chantiers, la régie a géré le suivi des travaux. Le seul fait d'avoir choisi le lampadaire de l'entrée et d'avoir choisi en commun avec l'intimé les peintures de la cage d'escalier n'est pas suffisant pour démontrer une implication notablement supérieure à ce qui pouvait être attendu de l'appelante en vertu de son devoir d'assistance. L'appelante ne précise en outre pas exactement quelles auraient été ses autres tâches qui auraient dépassé le seuil légal.

Ainsi, même en tenant compte des faits recevables, mais omis par le Tribunal, s'agissant de l'ampleur de l'implication de l'appelante dans les travaux entrepris sur le bien immobilier de l'intimé – les autres faits n'étant pas établis car fondés sur des pièces irrecevables (cf. consid. 3.2 supra) – force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'allouer une indemnité équitable à l'appelante.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.

6. Le Tribunal a refusé de tenir compte d'une participation de l'appelante à la plus-value des biens immobiliers appartenant à l'intimé, en raison du fait qu'elle n'était parvenue à établir ni l'ampleur de sa contribution sous forme de travail à l'amélioration ou la conservation desdits immeubles ni que ce serait sa contribution qui aurait permis d'augmenter le produit brut des loyers et la valeur vénale de l'immeuble. Il a ensuite procédé à la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de tous les avoirs bancaires, dépôts, fonds de placement et assurances-vie des parties qu'il a partagés par moitié.

L'appelante considère avoir établi sa contribution à l'amélioration et à l'augmentation de la plus-value des biens immobiliers de l'intimé à satisfaction de droit. Ayant requis une expertise, laquelle lui avait été refusée, et ayant produit une estimation chiffrée, le Tribunal ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir démontré de manière plus précise la valeur vénale des biens immobiliers et le montant de la plus-value réalisée. En outre, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la valeur des comptes de dépôt de l'intimé au moment de la liquidation du régime matrimonial. Elle fait également grief au premier juge d'avoir retenu la dette fiscale alléguée par l'intimé pour l'année 2015, celle-ci n'ayant pas été démontrée. Enfin, elle soutient avoir droit à la moitié des loyers résultant de la location des biens immobiliers.

6.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

6.1.1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339 cité consid. 9.3).

Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 10.3).

6.1.2 A teneur de l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 in JdT 1997 I 626 consid. 6a).

Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).

Celui qui fait valoir une créance de récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit en prouver le fondement effectif (art. 8 CC; ATF 125 III 1, JdT 1999 I 314).

6.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

6.2 En l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en examinant les griefs de l'appelante.

6.2.1 S'agissant de la prétendue créance en récompense de l'appelante, il n'est pas contesté que les biens immobiliers de l'intimé constituent des biens propres. Il est également établi que lesdits biens ont pris de la valeur au fil des ans. En revanche, l'appelante devait démontrer que la plus-value prise par les immeubles découlait non pas de la conjoncture mais de son activité dans le suivi des travaux entrepris et que dite activité avait été effectuée sans contrepartie correspondante. Or, la plupart des pièces qu'elle a produites pour justifier son raisonnement sont irrecevables et celles qui ont été admises à la procédure n'établissent, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, ni le fait que son activité aurait participé à l'amélioration ou à la conservation des biens ni que la plus-value prise par ceux-ci serait exclusivement due à ladite activité et non également à la conjoncture. La mise en œuvre d'une expertise n'était ainsi pas utile comme l'a retenu le premier juge, étant encore souligné que l'appelante ne réitère pas, en appel, sa demande d'expertise.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'appelante n'est pas non plus parvenue à démontrer que des acquêts auraient servi à l'amélioration ou à la conservation des biens immobiliers. S'il est vrai que les travaux sur le domicile conjugal ont été financés avec les revenus de l'immeuble, ces travaux se sont déroulés entre 2003 et 2006 alors que l'intimé n'avait pas encore hérité de l'immeuble, l'acte de partage datant du mois de juin 2006, de sorte que lesdits revenus de l'immeuble n'appartenaient pas à l'intimé et ne pouvaient constituer des acquêts. Par la suite, l'intimé a expliqué que c'était l'augmentation de l'hypothèque qui lui avait permis de financer les travaux sur la carrosserie, soit des biens propres. C'est d'ailleurs ce qui ressort des pièces produites. En effet, le prix des travaux de transformation de la carrosserie se sont élevés à 1'139'097 fr. 53 (voire 2'000'000 fr. selon les déclarations de l'intimé). Sachant que les hypothèques, qui grèvent la masse des biens propres, ont augmenté d'environ 1'500'000 fr. entre la date de l'acquisition des biens immobiliers par l'intimé et la dissolution du régime matrimonial et que l'intimé a également hérité de liquidités totalisant près de 1'500'000 fr. entre 2004 et 2006 (390'245 fr. + 1'086'259 fr. + 95'843 fr.), force est de constater que ce sont effectivement les biens propres de l'intimé qui ont financé les travaux effectués sur les biens immobiliers lui appartenant.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu dans la liquidation du régime matrimonial de participation de l'appelante à la plus-value prise par les biens immobiliers de l'intimé.

6.2.2 En ce qui concerne les comptes de dépôt, c'est à tort que l'appelante reproche au premier juge de ne pas en avoir tenu compte. En effet, le Tribunal a retenu, dans le calcul des acquêts de l'intimé, des montants de 82'818 fr. 58 et
16'270 fr. 81, correspondant aux soldes des comptes de dépôt au 8 avril 2016. Contrairement à ce que prétend l'appelante, pour des comptes en banque, l'évaluation doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial et non du prononcé du jugement. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a pris en compte ces montants.

6.2.3 S'agissant des loyers que perçoit l'intimé, le grief de l'appelante est peu compréhensible. Il est, quoi qu'il en soit, infondé, dès lors que l'appelante n'a aucune prétention à faire valoir sur les loyers perçus pour la période postérieure à la dissolution du régime matrimonial intervenue le 8 avril 2016, et qu'en ce qui concerne les loyers encaissés antérieurement à cette date, l'appelante n'a pas soutenu que le premier juge aurait omis de tenir compte des avoirs du compte bancaire sur lequel ces loyers ont été versés.

6.2.4 La dette fiscale dont se prévaut l'intimé s'élève, selon le bordereau de taxation notifié le 20 septembre 2016, à 71'787 fr. pour l'année 2015. L'intimé n'a toutefois pas produit le décompte des acomptes provisionnels versés à l'administration fiscale durant l'année concernée, de sorte que le montant encore dû à l'administration fiscale au moment de la notification du bordereau d'impôt n'est pas déterminable. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire l'intégralité de l'impôt pour l'année 2015 des acquêts à partager entre les parties.

6.2.5 Par conséquent, le bénéfice de l'union conjugale à partager par moitié entre les parties s'élève à 375'749 fr. 80 ([233'542 fr. 34 total des comptes bancaires de l'intimé + 272 fr. 92 moitié du compte commun + 101'841 fr. 30 valeur de rachat de l'assurance-vie de l'intimé] + [17'319 fr. 02 total des comptes bancaires de l'appelante + 272 fr. 92 moitié du compte commun + 22'501 fr. 30 valeur de rachat de l'assurance vie de l'appelante]).

La part de l'appelante s'élève, sous déduction des avoirs déjà en ses mains, à 147'781 fr. 65 ([375'749 fr. 80 / 2] – 40'093 fr. 24 = 147'781 fr. 66), montant que l'intimé doit en conséquence lui verser au titre de liquidation du régime matrimonial.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

7. Le premier juge a retenu que l'appelante pouvait, sur le principe, prétendre à une contribution d'entretien post divorce. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en raison de son âge, de ses problèmes de santé et de son inexpérience dans le domaine d'activité dans lequel elle s'était récemment formée. Ses charges devaient ainsi être entièrement couvertes par une contribution d'entretien en sa faveur, le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses propres charges et de celles des enfants, le permettant. Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien post divorce jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'intimé.

L'intimé conteste tant le principe que le montant et la durée de la contribution d'entretien post divorce octroyée à l'appelante. Il soutient que le mariage n'a pas eu un impact sur la capacité de gain de l'appelante, reproche au Tribunal d'avoir refusé d'imputer à cette dernière un revenu hypothétique et d'avoir surévalué ses charges (loyer, primes d'assurance-maladie et frais médicaux).

L'appelante conteste le montant et la durée de la contribution à son entretien, fixée par le Tribunal. D'une part, les revenus de l'intimé, une fois l'âge légal de la retraite atteint, ne diminueraient que dans une très faible mesure puisque l'essentiel de ses revenus sont constitués de revenus locatifs. D'autre part, les revenus immobiliers de l'intimé se situeraient en dessous des prix du marché, sa propre charge fiscale serait sous-estimée et son arrangement de paiement conclu avec l'administration fiscale devrait être pris en compte dans ses charges.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

7.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4).

7.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).

7.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur
(art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Une dette peut être prise en considération si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

7.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). On peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3).

7.1.6 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

7.1.7 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1).

7.1.8 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et 5A250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).

L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, op. cit., note de bas de p. 113).

7.2 En l'espèce, le mariage des parties, célébré en 2003, a duré treize ans jusqu'à la séparation. Les parties ont en outre eu deux enfants ensemble. Bien que l'appelante ait travaillé pendant quelques années après le mariage dans le domaine social et nonobstant la naissance des filles, son taux d'activité a progressivement baissé pour aboutir à une complète cessation d'activité à compter de 2010, l'intimé assumant l'entretien financier de la famille. L'appelante a en outre dû quitter la Suisse pour suivre son ex-époux à T______ et à Q______ (Etats-Unis). A leur dernier retour en Suisse, l'appelante a certes entrepris une formation en architecture d'intérieur qu'elle a achevée en octobre 2014 mais n'a pas exercé cette profession durant la vie commune. Elle a ainsi été absente du marché du travail durant, au minimum, six ans au moment de la séparation des parties.

Il convient en conséquence de retenir, au regard de la relation de longue durée des parties, de la naissance de deux enfants communs et de la répartition traditionnelle des tâches, que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante. Celle-ci est donc, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de subvenir par elle-même à ses besoins dans un proche avenir. Il convient dès lors d'examiner s'il peut être exigé d'elle qu'elle retrouve une autonomie financière par la reprise d'un emploi.

7.2.1 Pour cela, il y a lieu tout d'abord de déterminer son entretien convenable, ce qui implique de réexaminer les situations financières des deux parties à la lumière des griefs invoqués de part et d'autre.

7.2.1.1 L'appelante n'exerce aucune activité lucrative actuellement. Ses ressources proviennent uniquement de la location via la plateforme R______ de l'appartement de l'intimé dont la jouissance lui a été accordée durant la séparation. Dans la mesure où aucun usufruit ne lui est accordé (cf. consid. 4.2 supra) et où le produit de la location de cet appartement reviendra à l'avenir à l'intimé, l'appelante ne disposera plus de cette source de revenu pour subvenir à son entretien.

Aujourd'hui âgée de 53 ans, l'appelante n'exerce plus d'activité lucrative depuis plus de treize ans. Elle a rencontré des problèmes de santé, a subi plusieurs interventions chirurgicales et a perdu partiellement ses capacités auditives. Les certificats médicaux produits en lien avec ses problèmes auditifs ne font état d'aucune incapacité de travailler et elle n'a pas démontré avoir d'autres problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler. Elle n'a enfin pas produit de pièces permettant de démontrer qu'elle aurait accompli des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance invalidité autre que le remboursement d'appareils auditifs. Elle n'est enfin pas empêchée d'exercer une activité professionnelle en raison de la prise en charge d'enfant mineurs, vu que sa fille C______ est sous la garde de l'intimé. L'appelante est, dans ces circonstances, en mesure de reprendre une activité professionnelle.

Elle est titulaire de deux diplômes dans le domaine social et culturel et a travaillé dans ces domaines avant la naissance de ses enfants. Elle a par la suite obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur en 2014, sans avoir toutefois eu l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle dans cette profession. Les pièces produites par l'appelante pour justifier des démarches entreprises pour retrouver un emploi consistent en des recherches orientées principalement sur la profession d'architecte d'intérieur, et ce alors qu'elle était encore en formation ou tout juste diplômée. Elle ne démontre en revanche pas avoir effectué des recherches d'emploi postérieurement à sa dernière intervention subie en printemps 2021 ou avoir élargi ses recherches à d'autres domaines d'activités. S'il ne peut, dans ces circonstances, être exigé de l'appelante qu'elle réintègre le monde du travail en qualité d'architecte d'intérieur, il peut en revanche être attendu d'elle
qu'elle étende ses recherches d'emploi également aux domaines social
et culturel au regard de sa formation et de son expérience. Selon
le calculateur statistique de salaires 2020, disponible en ligne (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start), le revenu mensuel brut médian pour une activité à temps plein, dans la région lémanique, dans le domaine de la santé humaine et l'action sociale, en qualité d'assistante sociale, s'élève à 5'386 fr. pour une suissesse de 53 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet, sans fonction de cadre ni année de service, dans une entreprise de plus de 50 employés.

Ces éléments conduisent à retenir que l'appelante est en mesure de reprendre une activité lucrative dans le domaine social ou culturel, ce qui lui permet de réaliser un revenu net de l'ordre de 4'700 fr. par mois, correspondant au salaire brut moyen mentionné ci-avant, sous déduction de 12% de charges sociales. Un délai de six mois apparaissant adéquat pour lui permettre de retrouver un tel poste de travail, un revenu hypothétique à hauteur de 4'700 fr. lui sera imputé à compter du 1er juin 2024.

7.2.1.2 Concernant les revenus de l'intimé, seuls sont contestés ses revenus provenant de la location de ses biens immobiliers.

L'appelante ne démontre pas que les loyers pratiqués par l'intimé seraient inférieurs aux prix du marché. En effet, le fait que le logement dont la jouissance avait été laissée à l'appelante est indiqué vacant s'explique par le fait que l'appelante ne s'acquitte pas d'un loyer en mains de l'intimé. Au contraire, elle a elle-même mis ce logement en sous-location et perçoit les loyers y relatifs. L'intimé ne pouvait ainsi indiquer dans les comptes de gestion de l'immeuble un loyer perçu pour cet appartement. Tel ne sera plus le cas à l'avenir puisqu'aucun usufruit n'a été accordé à l'appelante. L'intimé percevra ainsi directement les loyers relatifs à cet appartement et il sera dès lors tenu compte d'un revenu locatif supplémentaire de 646 fr. par mois (7'752 fr. / 12 mois). Concernant le loyer de l'appartement occupé par l'intimé, le fait qu'il soit particulièrement bas pour un appartement de dix pièces en duplex (i.e. 2'585 fr.) s'explique par le fait que ledit appartement est en partie occupé depuis près de vingt ans par l'intimé et que le contrat de bail a été conclu à une époque où le père de l'intimé en était le propriétaire. En outre, ledit loyer est supérieur au loyer retenu dans les charges de l'intimé (2'300 fr.). Il n'y a, quoi qu'il en soit, pas lieu de rectifier ce revenu locatif à la hausse, puisqu'il aurait pour corollaire d'augmenter d'autant les charges de l'intimé.

Les revenus de l'intimé seront ainsi retenus à hauteur de 20'517 fr. par mois (5'677 fr. 90 + 446 fr. 05 + 13'746 fr. 80 + 646 fr.).

7.2.1.3 S'agissant des charges de l'appelante, son loyer s'élève non pas à 2'200 fr. par mois, comme retenu à tort par le Tribunal, mais bien à 2'020 fr. par mois. L'erreur soulevée par l'intimé sera ainsi rectifiée.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un subside pour les primes d'assurance-maladie. En effet, ce n'est pas parce qu'elle a pu en bénéficier par le passé, qu'elle sera légitimée à en percevoir à l'avenir. Il ne découle par ailleurs ni des extraits des assureurs de l'appelante pour la déclaration d'impôts 2022 ni des polices d'assurance 2023 qu'elle serait bénéficiaire de subsides. Par conséquent, il y a lieu de retenir une prime d'assurance maladie LAMal de 515 fr. par mois en moyenne et une prime d'assurance maladie LCA de 250 fr. par mois en moyenne.

En ce qui concerne ses frais médicaux non remboursés, compte tenu des problèmes de santé de l'appelante, force est de constater, contrairement à ce que prétend l'intimé et à ce qu'a retenu le Tribunal, que l'appelante doit assumer des frais médicaux non remboursés plutôt élevés depuis plusieurs années et que ceux-ci continuent d'augmenter. En effet, en 2020, ceux-ci se sont élevés à 6'135 fr. 10 (3'891 fr. 25 + 2'243 fr. 85) et en 2022, le total ascendait à 10'212 fr. 64
(4'030 fr. 50 + 6'182 fr. 14), soit à 851 fr. 05 par mois. C'est dès lors un montant de 850 fr. par mois qui sera pris en compte au titre de frais médicaux non remboursés.

S'agissant de sa charge fiscale, elle peut être estimée, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (AFC), en tenant compte de la contribution d'entretien fixée, puis du revenu hypothétique qui lui a été imputé, à 590 fr. par mois.

Les dettes fiscales de l'appelante ainsi que les frais dentaires seront, quant à eux, écartés. En effet, les premières concernent uniquement l'appelante et une période fiscale durant laquelle les parties ne faisaient plus ménage commun. Les seconds ne sont pas effectifs puisque seul un devis a été produit.

Les charges de l'appelante, comprenant en outre la prime d'assurance RC/ménage de 31 fr. 55, les frais de téléphonie/internet de 120 fr., les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr., seront ainsi arrêtées à 5'647 fr.

7.2.1.4 Les charges mensuelles de l'intimé retenues par le Tribunal représentent 12'462 fr. 45, comprenant le loyer de 1'610 fr. (70% de 2'300 fr.), des frais de parking de 150 fr., ses cotisations d'assurance-maladie de base de 358 fr. 30 et d'assurance-maladie complémentaire de 148 fr. 80, des frais médicaux non-remboursés de 397 fr. 45, une prime d'assurance 3ème pilier de 564 fr., des frais de transport de 70 fr., une charge fiscale en Valais de 113 fr. 90 et à Genève de 7'700 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr.

Compte tenu du bordereau de taxation 2021 produit par l'intimé et de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt, la charge fiscale de l'intimé peut être estimée, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (AFC), à 9'644 fr. par mois.

Ses cotisations d'assurance-maladie s'élèvent à 381 fr. pour l'assurance de base et 161 fr. 80 pour l'assurance complémentaire.

Ses charges mensuelles seront ainsi à arrêtées à 14'442 fr., comprenant le loyer de 1'610 fr. (70% de 2'300 fr.), les frais de parking de 150 fr., ses cotisations d'assurance-maladie de base et complémentaire à raison de 381 fr. et 161 fr. 80, les frais médicaux non remboursés de 397 fr. 45, la prime d'assurance 3ème pilier de 564 fr., les frais de transport de 70 fr., la charge fiscale de 9'644 fr. à Genève et de 113 fr. 90 en Valais, ainsi que le montant de base OP de 1'350 fr.

Il sera par ailleurs tenu compte des frais de l'enfant mineure, puisqu'il en assume la garde, à raison de 925 fr., correspondant à 1'340 fr. (345 fr. de part de loyer, 137 fr. 10 de cotisation d'assurance-maladie de base, 99 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 100 fr. de prime d'assurance-vie, 13 fr. 50 de frais de téléphonie, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP), sous déduction de 415 fr. d'allocations familiales.

7.2.2 L'appelante n'est pas en mesure de faire face à ses charges courantes, retenues à hauteur de 5'650 fr. tant qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Son budget accusera un déficit de l'ordre de 1'000 fr. dès le 1er juin 2024 puisqu'un revenu hypothétique de 4'700 fr. lui est imputé à compter de cette date.

L'intimé dispose, quant à lui, d'un disponible de 5'150 fr. par mois (20'517 fr. – 14'442 fr. – 925 fr.) après couverture de ses charges et de celles de l'enfant mineure dont il assume la garde. Ce montant ne lui permettra pas, dans un premier temps, de couvrir l'intégralité des charges courantes de l'appelante au moyen de ses seuls revenus. Toutefois, compte tenu de sa fortune, il peut être exigé de lui qu'il entame celle-ci pour contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de
5'700 fr. par mois pour la période allant jusqu'à fin mai 2024. Sa contribution sera par la suite réduite à 1'000 fr. par mois pour permettre à l'appelante de couvrir son déficit, sans qu'il se justifie de la limiter dans le temps, puisque l'intimé continuera de disposer de revenus locatifs conséquents nonobstant la cessation de son activité dépendante.

7.3 En conclusion, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien post-divorce de 5'700 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2024, puis de
1'000 fr. à compter du 1er juin 2024.

8. Le Tribunal a attribué à l'intimé la totalité de la bonification pour tâches éducatives relatives à C______ sur la base du fait qu'il en avait la garde exclusive.

L'appelante soutient s'être occupée majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, de C______ durant son enfance, de sorte qu'elle aurait droit à la moitié de la bonification pour tâches éducatives.

8.1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le Tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52f bis al. 1 RAVS).

Le Tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52f bis al. 2 RAVS).

8.2 En l'espèce, la garde de l'enfant C______ ayant été attribuée à l'intimé, ce que l'appelante ne conteste pas, le Tribunal n'avait pas d'autre choix que d'attribuer la bonification pour tâches éducatives à l'intimé.

Le fait que l'appelante a pris en charge l'enfant C______ durant son enfance n'est pas remis en question, seule l'attribution de la bonification pour tâches éducatives pour la période postérieure au prononcé du divorce étant traitée dans la présente procédure.

Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9. 9.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2.1 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

9.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance concernant les deux appels formés seront fixés à 6'500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'500 fr. opérée par l'intimé, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à la charge de l'intimé, même s'il obtient gain de cause pour l'essentiel, compte tenu de la nature matrimoniale du litige et de la situation financière respective des parties. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant des dépens, l'intimé prétend au versement de 3'000 fr. en lien avec l'appel principal et de 3'000 fr. en ce qui concerne son appel joint, l'appelante réclamant pour sa part 12'000 fr. dans le cadre de sa réponse audit appel joint. Comme évoqué ci-avant, l'inégalité économique des parties justifie de mettre les dépens à la charge de l'intimé même si l'appelante succombe pour l'essentiel dans la présente procédure matrimoniale. Ce dernier assumera en conséquence ses propres dépens et versera à ce titre à l'appelante un montant de 4'000 fr. au regard de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2022 par A______ contre les chiffres 1, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/7614/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21075/2018.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 4 octobre 2022 par B______ contre les chiffres 12 et 15 du dispositif du jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser 147'781 fr. 65 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce, 5'700 fr. jusqu'au 31 mai 2024 puis 1'000 fr. dès le 1er juin 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 6'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires d'appel.

 

 

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.