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Décisions | Chambre civile

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C/14429/2022

ACJC/1481/2023 du 06.11.2023 sur JTPI/11696/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14429/2022 ACJC/1481/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2023, représenté par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CIELEX SARL, cours de Rive 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier qui le garnit (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1er septembre 2023, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, la somme de 1'000 fr. au titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, née le ______ 2020 et dont la mère a la garde (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné A______ à verser le montant de 700 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 13);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ ne contestait pas réaliser ou être en mesure de réaliser des revenus de l’ordre de 8'700 fr. par mois et qu'il supportait des charges de 5'213 fr. par mois, de sorte que son solde disponible s'élevait à 3'486 fr. par mois, que les charges de l'enfant s'élevaient à 1'866 fr. par mois et que le père devait verser une contribution d'entretien de 2'354 fr. comprenant les charges de l'enfant précitées ainsi qu'un montant à titre de participation à l'excédent;

Que par acte expédié le 23 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2, 10 et 13 de son dispositif, sollicitant notamment une réduction de la contribution d'entretien à 700 fr. par mois;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, que l'intimée est endettée, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de recouvrer les montants qu'il aurait indument versé s'il obtenait gain de cause devant la Cour et que l'intimée avait un train de vie confortable;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant critique notamment le fait que le Tribunal a retenu qu'il obtenait des revenus d'une activité accessoire et soutient qu'il a sous-estimé ses charges; que cela étant, il ne peut être d'emblée considéré à ce stade, prima facie, que le Tribunal aurait constaté de manière inexacte les faits et que par conséquent le minimum vital de l'appelant serait entamé s'il devait s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal;

Que pour le surplus, l'argumentation de l'appelant, telle que formulée, semble contradictoire en tant qu'il soutient, d'une part, que s'il payait la contribution d'entretien (qu'il indique par ailleurs ne pas être en mesure de verser), il ne pourrait pas récupérer les sommes indument versées à l'intimée compte tenu du fait que celle-ci est endettée et, d'autre part, que l'intimée mène un train de vie confortable, partant en vacances dans des établissements luxueux;

Que dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle porte sur le ch. 10 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'elle est pour le surplus irrecevable en tant qu'elle porte sur les autres points faisant l'objet de l'appel, faute de motivation;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette, dans la mesure où elle et recevable, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2, 10 et 13 du dispositif du jugement JTPI/11696/2023 rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14429/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.