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Décisions | Chambre civile

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C/6402/2021

ACJC/1470/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/15200/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6402/2021 ACJC/1470/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2022, d'abord représenté par Me Stéphanie FONTANET, avocate, et intimé sur appel joint,

et

La mineure B______, agissant par sa mère C______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15200/2022 du 20 décembre 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment maintenu en faveur de A______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur leur fille B______ (ch. 2), a attribué la garde exclusive de la mineure à la mère (ch. 3), a réservé au père un droit aux relations personnelles sur l'enfant devant s'exercer à raison d'une visite à quinzaine, durant une heure, au centre X______, en présence de la psychologue de l'enfant, a conditionné l'exercice des relations personnelles à la poursuite par le père d'un suivi thérapeutique régulier ainsi qu'à la remise par celui-ci, une fois par mois, aux curateurs, de tests toxicologiques permettant de vérifier sa consommation d'alcool et de drogue, et d'une attestation de son thérapeute quant à sa prise en charge régulière (ch. 4) et a ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par ordonnance DTAE/7250/2020 du 11 décembre 2020, le jugement ayant été transmis au Tribunal de protection aux fins d'exécuter cette mesure et de charger les curateurs de proposer un élargissement du droit de visite lorsque la situation familiale le permettrait (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______ un montant total de 22'650 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de la mineure B______ pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2022 (ch. 6), ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de celle-ci de 2'600 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 puis de 1'400 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 7). Il a par ailleurs dit que les allocations familiales ou d'études en faveur de la mineure B______ revenaient à C______ à compter du 1er octobre 2021 et a condamné, en tant que de besoin, A______ à lui reverser tout montant perçu à ce titre dès cette date (ch. 8).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, la part de C______ ayant été provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique et A______ condamné à payer 700 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires (ch. 9). Aucuns dépens n'ont été alloués (ch. 10). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Par acte expédié le 1er février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant par son conseil, a formé appel à l'encontre du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif et à ce qu'il soit constaté, d'une part, qu'il a versé, à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, 4'000 fr. du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et 4'400 fr. du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, couvrant ainsi son entretien et, d'autre part, qu'il ne doit aucune contribution en sa faveur pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun arriéré de contributions pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2022 ni contribution d'entretien à partir du 1er septembre 2022, le jugement entrepris devant pour le surplus être confirmé et la mineure B______ condamnée aux frais. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

A l'appui de son appel, il a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et aux frais de garde de sa fille (pièces nos 3 à 9).

c. Dans son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2023, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de son père aux frais de la procédure. Elle a également formé un appel joint aux termes duquel elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 du jugement entrepris et, cela fait, à la condamnation de A______ à verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 2'318 fr. 15 du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, de 1'954 fr. 80 du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, de 2'120 fr. 80 dès ses 10 ans, puis de 2'320 fr. 80 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus et A______ condamné aux frais de la procédure.

La mineure B______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière (pièces nos 55 à 64).

A l'appui de son appel joint, la mineure B______ a présenté son propre calcul de ses charges à compter du 1er septembre 2022 en y intégrant le coût d'une scolarisation à l'école privée D______, exposant qu'il était prévu qu'elle suive sa scolarité dans cette école, ainsi que ses frais médicaux non remboursés, en actualisant sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et en augmentant à compter de ses 10 ans son entretien de base de 200 fr. Elle a ensuite procédé à un nouveau calcul de son entretien convenable en différenciant plusieurs périodes et a requis le versement des montants ainsi obtenus à titre de contribution à son entretien.

d. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint et de réplique du 24 mai 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint, faute de motivation, subsidiairement à son rejet et à la condamnation de la mineure B______ aux frais de la procédure. Il a notamment relevé que les conclusions prises par la mineure B______ dans son appel joint n'étaient pas claires et a pris acte qu'aucune contribution d'entretien n'était sollicitée entre le 31 août 2025 et le ______ avril 2029, date des 10 ans de celle-ci. Il a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Par courrier du 31 mai 2023, le conseil de A______ a informé la Cour de céans qu'il avait cessé d'occuper et a révoqué l'élection de domicile à l'adresse de son Etude.

f. La mineure B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal le 22 juin 2023. Elle a précisé ses conclusions en versement de contributions d'entretien, indiquant requérir que A______ soit condamné à verser une contribution d'entretien en sa faveur, allocations familiales en sus, de 2'318 fr. 15 du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, de 1'954 fr. 80 du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, de 2'120 fr. 80 du 1er septembre 2025 au ______ avril 2029, puis de 2'320 fr. 80 du ______ avril 2029 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies. Elle a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions et produit une pièce nouvelle concernant ses frais de scolarité (pièce no 66).

g. A______ n'a pas exercé son droit de duplique.

h. Par plis séparés du 12 septembre 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La mineure B______, née le ______ 2019, est issue de la relation hors mariage de C______, née [C______] le ______ 1986, et de A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité russe.

L'enfant a été reconnue par son père le 27 juin 2019 et placée, depuis cette même date, sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents.

b. La famille a vécu ensemble jusqu'en novembre 2019, date à laquelle C______ et sa fille ont quitté l'appartement familial.

En décembre 2019, C______ a déposé une plainte pénale contre A______ pour violences domestiques, contraintes sexuelles, insultes, menaces et harcèlement. Elle a en outre adressé, à cette même période, un signalement au Tribunal de protection en raison de la dépendance à l'alcool et aux drogues de A______, qui lui faisait craindre pour la sécurité de sa fille.

c. Par ordonnance DTAE/7250/2020 du 11 décembre 2020, le Tribunal de protection a réservé au père un droit de visite restreint sur sa fille à exercer, à quinzaine, au sein d'un Point rencontre, à raison d'une heure durant deux mois, puis d'une heure et demie pendant deux mois et enfin, sur préavis favorable du curateur, pendant trois heures. Il a en outre conditionné l'exercice des relations personnelles à la mise en place par le père d'un suivi thérapeutique régulier ainsi qu'à la remise par celui-ci, une fois par mois, de tests toxicologiques permettant de vérifier sa consommation d'alcool et de drogue et d'une attestation de son thérapeute quant à sa prise en charge régulière.

d. Par courrier du 9 août 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé le Tribunal de protection que les modalités du droit de visite telles que fixées par l'ordonnance du 11 décembre 2020 n'avaient pas été mises en place, en raison, d'une part, de l'absence de remise par le père des attestations demandées, et, d'autre part, de la relation fluctuante entretenue par les parents, oscillant entre rapprochements et éloignements. Le père avait toutefois pu voir sa fille à tout le moins jusqu'en mars 2021, en présence de la mère, qui se chargeait de réguler les visites. Concernant l'addiction du père, le SPMi a relevé que celui-ci pouvait passer quelques semaines sans consommer d'alcool, puis recommençait à boire, ce qui impactait de fait la relation avec sa fille et la mère de celle-ci. Afin de contrôler son addiction, l'intéressé avait, dans un premier temps, pris contact avec une clinique mais, après un essai infructueux, avait finalement entrepris un suivi auprès du Service d'addictologie des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG). En août 2021, il affirmait toujours continuer son suivi auprès des HUG et gérer son addiction à l'alcool.

e. Par décision DTAE/4676/2021 du 13 août 2021, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur la mineure s'exerçant à raison d'une visite à quinzaine, durant une heure, au centre X______, en présence de la psychologue de la mineure.

Le droit de visite instauré n'a jamais été exercé par A______, qui n'a plus vu sa fille depuis le mois d'avril 2021.

C. a. Par acte déposé le 31 mars 2021 en vue de conciliation puis introduit le 1er novembre 2021, la mineure B______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une "action alimentaire et en fixation des relations personnelles".

Elle a, dans le cadre de cette procédure, notamment conclu, sous suite de frais, au versement par son père, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, d'une contribution d'entretien en sa faveur de :

- 775 fr. par mois pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, sous déduction des montants déjà versés, ainsi que d'une contribution de prise en charge de 3'900 fr. par mois;

- 4'400 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés, ainsi que, jusqu'au 1er décembre 2021, d'une contribution de prise en charge de 1'400 fr. par mois;

- 4'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2022.

b. A______ a conclu, sous suite de frais, à ce qu'aucune contribution d'entretien et de prise en charge ne soit fixée en faveur de l'enfant et/ou de la mère et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à la mère, dès qu'il aurait retrouvé une activité lucrative lui procurant un revenu stable, une contribution à l'entretien de l'enfant de 700 fr. par mois, hors allocations familiales et dans les limites de son disponible, sous réserve d'une actualisation des charges de la mineure.

c. Lors de son audition par le premier juge le 27 mai 2022, A______ a déclaré avoir effectué tous les tests de toxicologie demandés, n'avoir plus de problème d'alcool et bénéficier d'un suivi thérapeutique. Il n'avait fait aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité en lien avec son alcoolodépendance.

Il résulte d'un rapport des HUG du 6 janvier 2022 que ses analyses d'urine étaient négatives en toxicologie les 22 octobre 2021, 11 novembre 2021 et 6 janvier 2022.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 octobre 2022.

D. La situation personnelle et financière de la mineure et de ses parents se présente comme suit :

a. La mineure B______ vit auprès de sa mère. Celle-ci perçoit les allocations familiales destinées à fille, de 300 fr. par mois, depuis octobre 2021.

B______ souffre d'une infirmité congénitale, soit d'une hydronéphrose droite, ainsi que du syndrome pyélo-urétéral droit sur rein discoïde. Elle a subi une première opération chirurgicale le 21 mai 2021 et une seconde le 11 mars 2022. Elle est suivie par le service de chirurgie urologique pédiatrique des HUG.

De septembre à novembre 2020, B______ a fréquenté, durant quelques heures par semaine, une crèche subventionnée, laquelle avait indiqué à C______ qu'elle serait prioritaire pour obtenir une place dans l'institution pour sa fille si elle trouvait un emploi. B______ a ensuite, de septembre 2021 à septembre 2022, été prise en charge par une garde d'enfant, ainsi que, d'octobre 2021 à mars 2022, par un jardin d'enfants privé à raison de deux demi-journées par semaine puis, d'avril à juin 2022, par l'école Y______ la journée du mardi. Durant le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, elle a fréquenté l'école D______ les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin et l'école Y______ le mercredi matin et était prise en charge par une garde d'enfant les après-midis. A compter du 1er janvier 2023, elle n'a plus été gardée par une garde d'enfant et a augmenté sa présence au sein l'école D______ à quatre journées entières par semaine. Depuis le 1er septembre 2023, elle poursuit sa scolarité au sein de ladite école à raison de quatre journées par semaine.

Lors de son audition par le Tribunal le 27 mai 2022, la mère de la mineure a déclaré qu'elle était en liste d'attente pour une place en crèche.

Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de la mineure à 1'025 fr., comprenant le montant mensuel de base de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 300 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 10 fr. 70, et complémentaire de 102 fr. 50, ses frais de garde de 92 fr. 80 (371 fr. 10 de frais de crèche mensuels entre septembre et novembre 2020 x 3 mois : 12 mois), ses frais médicaux non couverts de 110 fr. 35 et sa charge fiscale de 10 fr.

Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021, le Tribunal a estimé les charges mensuelles de la mineure à 1'325 fr., composées du montant mensuel de base de 400 fr., de la participation au loyer de sa mère de 288 fr. 30, de sa prime d'assurance-maladie complémentaire de 101 fr. 80, sa prime d'assurance-maladie obligatoire ayant, après déduction des subsides, été fixée à 0 fr., de ses frais de garde de 500 fr. (3'000 fr. de frais de garde d'enfant au mois de septembre 2021 : 6 mois) et de ses frais médicaux non couverts de 35 fr. 80.

Pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, le Tribunal a fixé les charges mensuelles de la mineure, hors participation aux impôts de sa mère, à 3'365 fr., incluant le montant mensuel de base de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 278 fr. 15 (recte: 239 fr. 80, 20 % de [2'300 fr. de loyer : 2 compte tenu du concubinage de la mère], soit de 230 fr. x 4 mois + 20% de [2'595 fr. de loyer : 2], soit de 259 fr. 50 x 2 mois : 6 mois), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 55 fr. 35 et complémentaire de 102 fr. 25, ses frais de garde de 2'444 fr. 30 (295 fr. pour deux demi-journées au jardin d'enfants privé + 4/5 du salaire moyen versé à la garde d'enfant durant la période concernée, soit 4/5 de 2'686 fr. 70) et ses frais médicaux non couverts de 85 fr. 50.

Pour la période du 1er avril au 31 août 2022, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de la mineure à 3'700 fr., comprenant le montant mensuel de base de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 259 fr. 50, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 110 fr. 65 et complémentaire de 102 fr. 70, ses frais de garde de 2'789 fr. 30 (533 fr. 30 pour une journée à l'école Y______ + 4/5 du salaire moyen versé à la garde d'enfant durant la période concernée, soit 4/5 de 2'820 fr.) et sa charge fiscale estimée à 40 fr.

Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, le Tribunal a estimé les charges mensuelles de la mineure à 2'900 fr., composées du montant mensuel de base de 400 fr., de la participation au loyer de sa mère de 259 fr. 50, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 110 fr. 65 et complémentaire de 102 fr. 70, de ses frais de garde de 2'000 fr. (1'054 fr. 15 d'école enfantine privée à raison de quatre jours complets + 370 fr. d'école Y______ + 575 fr. (montant estimé) de prestations d'accueil) et de sa charge fiscale estimée à 30 fr.

A compter du 1er septembre 2023, le Tribunal a fixé les charges mensuelles de la mineure à 1'700 fr., incluant le montant mensuel de base de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 259 fr. 50, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 110 fr. 65 et complémentaire de 102 fr. 70, ses frais de garde de 800 fr. (montant estimé, soit 300 fr. pour la prise en charge le mercredi et 500 fr. de cuisines scolaires et parascolaire) et sa charge fiscale estimée à 30 fr.

A______ a contribué à l'entretien de sa fille à hauteur, au total, de 4'000 fr. entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et de 4'400 fr. entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021. Il allègue par ailleurs avoir fréquenté à nouveau C______ de novembre 2020 à février 2021 et avoir résidé chez elle, de sorte qu'il aurait, durant cette période, contribué financièrement et en nature à l'entretien de sa fille. Depuis le mois d'octobre 2021, date à laquelle son droit au chômage a pris fin, il a cessé tout versement en faveur de l'enfant B______.

b. C______ est au bénéfice d'un master en interprétation et traduction des langues. Elle a effectué plusieurs formations, notamment auprès de [l'université suisse] E______ et d'une l'université à F______ [Royaume-Uni]. Elle vit en concubinage depuis le 1er septembre 2021.

C______ a été au chômage depuis le mois de novembre 2018. Elle a perçu des prestations cantonales en cas de maladie de mars 2020 à début janvier 2021, puis des indemnités journalières de chômage de début janvier 2021 au 11 février 2021 (4'748 fr. 10 en mars et avril 2020; 4'527 fr. 55 en mai 2020; 4'748 fr. 10 en juin 2020; 4'968 fr. 65 en juillet 2020; 4'527 fr. 55 en août 2020; 4'748 fr. 10 en septembre et octobre 2020; 4'527 fr. 55 en novembre 2020; 4'968 fr. 65 en décembre 2020; 4'532 fr. 70 en janvier 2021; 1'766 fr. 05 en février 2021). Elle a ensuite émargé à l'assistance publique de mars à août 2021.

De septembre à octobre 2021, C______ a travaillé pour G______ et a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'339 fr. 65 (3'029 fr. 95 en septembre 2021 + 3'649 fr. 40 en octobre 2021 : 2 mois). De novembre 2021 à février 2022, elle a exercé deux activités en parallèle, l'une pour H______ SA à un taux inconnu et l'autre pour I______ SA à 50 %. Son salaire mensuel net moyen durant cette période s'est élevé à 5'800 fr. 50 (928 fr. 95 de H______ SA et 3'005 fr. 85 de I______ SA en novembre 2021 + 3'885 fr. de H______ SA et 3'220 fr. 65 de I______ SA pour décembre 2021 + 3'079 fr. 01 de H______ SA et 3'251 fr. 60 de I______ SA pour janvier 2022 + 3'079 fr. 01 de H______ SA et 2'752 fr. de I______ SA pour février 2022 : 4 mois).

En mars 2022, elle a poursuivi son activité à 50 % pour I______ SA, qu'elle a augmentée à 100 % à compter d'avril 2022. Elle a perçu une rémunération de 2'782 fr. 95 en mars 2022 et un salaire mensuel net moyen de 5'792 fr. 30 entre avril et septembre 2022 (6'003 fr. 60 en avril + 6'003 fr. 60 en mai + 5'975 fr. 15 en juillet + 5'423 fr. 60 en août + 5'555 fr. 65 en septembre : 5 mois).

Il est admis que ses charges mensuelles élargies se sont élevées au maximum à 3'765 fr. pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et à 3'200 fr. entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022, incluant le montant de base (1'350 fr. respectivement 850 fr.), sa part aux frais de logement (80% du loyer; 1'200 fr. respectivement 959 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (488 fr. 75 + 18 fr. 70 respectivement 503 fr. 40), ses frais médicaux non couverts (205 fr. 70 respectivement 0 fr.), ses frais de téléphone (257 fr. 10), sa prime d'assurance-ménage (22 fr. 65), ses frais d'électricité (26 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (122 fr. 75 respectivement 500 fr.). Il ne résulte pas du dossier que les charges de C______ auraient subi une modification significative depuis lors.

c. A______ est marié depuis 2006 avec J______, dont il est séparé depuis plusieurs années. De cette union est issu un enfant, K______, né le ______ 2007, lequel réside avec sa mère à Chypre. A______ est également le père de L______, née hors mariage le ______ 2004, laquelle réside avec sa mère dans le canton de Vaud. Lors de son audition devant le premier juge le 27 mai 2022, A______ a déclaré ne plus verser de contributions d'entretien en faveur de ses deux premiers enfants, fixées à 700 euros pour K______ et à 600 fr. pour L______.

A______ allègue que son état de santé demeure fragile en raison des problèmes d'alcoolisme qu'il a rencontrés. Selon une attestation des HUG du 30 janvier 2023, il est suivi auprès du service d'addictologie de l'hôpital depuis le 1er mars 2021.

A______ a suivi une formation en Business Administration and Management de 1993 à 1997 auprès de [l'établissement de formation] M______ et une formation en Import, Export and Practice of International Commerce entre 2000 et 2001 auprès de [l'établissement de formation] N______. Il est de langue maternelle russe et parle couramment l'anglais ainsi que le français. Il a en outre des connaissances de base en allemand.

Il a exercé durant plusieurs années la fonction de directeur financier au sein de différentes entreprises. De mai 2005 à janvier 2017, il exerçait en qualité de Corporate and Structured Finance Director auprès de O______ SA et, d'avril 2017 à juin 2018, il exerçait en qualité de Commercial Director auprès de P______ SA. Avant 2005, il a exercé pendant quatre ans en qualité de Documentary Credits Department – Group Head auprès de Q______ SA.

A compter du mois de juin 2018, il a travaillé en qualité de Director of Corporate & Structured Finance auprès de R______ SA. Cet emploi lui rapportait un salaire mensuel net de base de 10'810 fr. 05. Licencié à fin juin 2019 en raison du transfert de l'activité financière de la société à Singapour, A______ a perçu des indemnités de chômage du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2021. Ces indemnités se sont élevées, après déduction d'une saisie de revenus opérée par l'Office des poursuites, à 6'663 fr. nets pour les mois de janvier à octobre 2020 (les mois de juillet et de novembre étant manquants), à 6'980 fr. 95 nets pour le mois de décembre 2020, à 6'953 fr. 30 nets pour les mois de janvier à juin 2021, sauf pour le mois d'avril où il a perçu 6'697 fr. 15 en raison de cinq jours de suspension et à 7'524 fr. nets pour les mois de juillet à septembre 2021.

Il résulte par ailleurs des pièces versées à la procédure par la société P______ SA le 5 septembre 2021 à la demande du Tribunal que A______ a perçu des commissions de courtage d'un montant total de 9'939.45 EUR et de 32'435.11 USD de février à décembre 2020 ainsi que de 1'904.21 EUR et de 34'364.34 USD de janvier à juin 2021.

A______ allègue chercher intensément du travail, en vain, de sorte qu'il ne dispose plus d'aucune source de revenus depuis la fin de son droit aux indemnités de chômage survenu en octobre 2021 et a été contraint de requérir l'aide financière de sa sœur. Celle-ci a certifié lui avoir prêté les sommes de 1'565 fr. le 28 octobre 2021, de 1'500 fr. le 1er décembre 2021 et 1'500 fr. le 15 décembre 2021.

Afin d'établir la réalité de ses recherches d'emploi, A______ a produit en première instance deux aperçus de courriers électroniques reçus automatiquement de LinkedIn après ses postulations en ligne. Il en résulte qu'il a adressé 95 candidatures du 18 octobre 2021 au 20 mai 2022, essentiellement pour des emplois dans le domaine de la finance (92 sur 95), pour des postes allant de simple "Conseiller financier" ou "Finance Officer" ou encore "Financial Analyst" à des emplois à très hautes responsabilités tels que "Team Head" ou "Head of Finance" ou encore "Chief Financial Officer". Sur les 95 candidatures envoyées, 38 ont été "vues" à une reprise par un membre de l'entreprise recrutante. Parmi celles-ci, quatre l'ont été à deux reprises. A______ a également produit cinq confirmations de réception de postulations reçues entre le 13 mai et le 23 juin 2022 de trois agences de placement (S______, T______ et U______), ainsi qu'une confirmation reçue le 13 mai 2022 directement de l'entreprise auprès de laquelle il avait postulé. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure d'appel, A______ a produit un aperçu de courriels reçus automatiquement de LinkedIn entre le 4 octobre et le 24 novembre 2022 en lien avec des postulations effectuées. Il résulte de cette pièce qu'il a, durant cette période, reçu 18 courriels de LinkedIn, dont neuf l'informent de l'envoi de candidatures effectuées à l'entreprise concernée et trois de la vue de précédentes candidatures envoyées, l'objet des autres courriels ne pouvant être déterminé. Les candidatures soumises concernent notamment des postes de responsable (Structured products marketing officer, Head of Credit Structuring, Reponsable Gérance/Gestionnaire de Portefeuilles, Responsable financier, Head of Financial) ou de directeur (Financial Director, Chief Investment). A______ a également produit, à l'appui de son appel, une réponse négative non datée pour un emploi de Digital Trading Director auquel il avait postulé ainsi que des courriels échangés entre le 25 novembre et le 9 décembre 2022 avec une consultante d'une agence de recrutement dans les secteurs financiers (W______).

A______ a fait l'objet de deux saisies de revenus : une première du 9 juin 2020 au 25 mai 2021 sur toute somme supérieure à 6'663 fr. ainsi que toute somme perçue à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire, et une seconde du 8 octobre 2021 au 20 octobre 2022 sur toute somme supérieure à 7'524 fr. ainsi que toute somme perçue à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire.

A______ est copropriétaire, avec son épouse, d'un appartement de 5.5 pièces dans lequel il résidait jusqu'au 30 avril 2022, qui a été estimé à 1'050'000 fr. le 14 décembre 2020 et qui est grevé de deux hypothèques. Depuis le 1er mai 2022, il réside chez sa sœur et loue l'appartement précité pour un montant de 4'150 fr. par mois, dont il reçoit la moitié. Il ne participe pas aux frais de logement de sa sœur.

A______ est en outre copropriétaire avec son épouse d'un terrain à Chypre, lequel est estimé à 240'000 USD et propriétaire d'un appartement familial à V______ [Azerbaïdjan], dont la valeur est estimée à 50'000 AZN.

Il est admis que les charges mensuelles de A______ se sont élevées à 5'146 fr. entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, à 5'478 fr. entre le 1er avril et le 30 septembre 2021 et à 3'762 fr. 60 entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 Elles se composent du montant mensuel de base (1'200 fr.), de ses frais de logement (1'796 fr. 60), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (633 fr. 45) et complémentaire (62 fr. 55), de sa charge fiscale (1'272 fr. 65 pour les deux premières périodes, respectivement 0 fr. pour la troisième période), de ses frais de transport (70 fr.) et des contributions effectivement versées en faveur de ses autres enfants (110 fr. 55 pour la première période, 442 fr. 25 pour la seconde et 0 fr. pour la troisième). A compter du 1er avril 2022, le premier juge a augmenté la charge fiscale prise en compte à 3'100 fr. et n'a pas comptabilisé de frais de logement compte tenu de l'emménagement de A______ chez sa sœur, fixant ainsi les charges mensuelles de l'intéressé à 5'066 fr.


 

EN DROIT

1. 1.1 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et la mineure B______ comme l'intimée.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.3 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la motivation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; Spühler, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 313 CPC).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

En l'espèce, l'intimée ne formule, dans son appel joint, aucune critique à l'encontre de jugement entrepris. Elle se limite en effet à exposer son propre calcul de son entretien convenable pour la période postérieure au 1er septembre 2022 et à solliciter, sur cette base, une modification des contributions fixées. Son appel joint sera en conséquence déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

1.4 Le mémoire de réponse à l'appel principal de l'intimée, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312), est en revanche recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

1.5 Le présent litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.5) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits, reprochant au premier juge d'avoir omis de prendre en compte, respectivement d'avoir établi de manière erronée, certains faits.

L'état de fait retenu par le Tribunal a, en tant que de besoin, été complété sur la base des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en lui imputant un revenu hypothétique dès le 1er avril 2022 sans expliquer pour quelle raison l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1360/2014 du 7 novembre 2014 invoqué par ses soins selon lequel l'imputation d'un revenu hypothétique ne serait en principe possible que pour le futur ne s'appliquerait pas. Dans la mesure où il est dans l'incapacité de comprendre les motifs qui ont guidé la décision du premier juge et que la problématique du revenu hypothétique constitue un élément central de la procédure, la violation de son droit d'être entendu doit être qualifiée de grave et nécessite une annulation du jugement attaqué.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 137 I 195 consid. 2.2). Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, s'il est exact que l'appelant, dans son mémoire de réponse de première instance, s'est prévalu de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1360/2014 susmentionné, il s'est fondé sur celui-ci uniquement pour indiquer qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé " que pour le futur et non pour la période rétroactive d'une année". Il pouvait ainsi légitimement être compris que l'appelant ne plaidait une impossibilité d'imputer un revenu hypothétique que pour l'année précédant le dépôt de l'action alimentaire. Au demeurant, l'arrêt concerné ne mentionne pas qu'un revenu hypothétique ne peut en principe être pris en considération que pour le futur. Le premier juge n'ayant pas imputé de revenu hypothétique pour la période antérieure au dépôt de l'action alimentaire, il ne saurait en conséquence être considéré qu'il a violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne traitant pas ce moyen.

En tout état, même à admettre une violation grave du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée. Un renvoi constituerait en effet une vaine formalité entraînant un allongement inutile de la procédure dès lors que l'appelant a pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge.

Le grief de violation du droit d'être entendu de l'appelant sera en conséquence rejeté.

5. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de sa fille, estimant que le coût d'entretien de celle-ci n'a pas été établi correctement et que les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique n'étaient pas réunies.

5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Les prestations en argent et en nature étant équivalentes, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

5.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit de divorce, 2021, p. 284).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).

5.4 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées lorsque le débiteur peut requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90; ACJC/717/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.1.7).

L'art. 93 al. 3 LP prévoit que si, durant le délai d'un an de la saisie de revenus, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances.

5.5 En l'espèce, pour fixer les contributions dues, le premier juge a distingué plusieurs périodes en raison des nombreux changements intervenus dans les situations personnelles et financières des parties. La première période s'étend du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la seconde du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la troisième du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la quatrième du 1er avril 2022 au 31 août 2022 et la cinquième du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Une dernière période a encore été fixée débutant le 1er septembre 2023. La fixation de ces différentes périodes n'est pas contestée par les parties.

Pour chacune de ces périodes, le premier juge a calculé les contributions dues en appliquant la méthode du minimum vital puis en renonçant à une répartition de l'excédent au motif qu'il n'était pas allégué que l'enfant aurait profité du train de vie de l'appelant du temps de la courte vie commune. Il a mis la totalité du coût d'entretien de l'enfant à la charge de l'appelant dans la mesure de son disponible dès lors que la mère s'acquittait de son obligation d'entretien envers la mineure par les soins en nature qu'elle lui prodiguait. Cette méthode de calcul, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas remise en cause par les parties.

5.6 En ce qui concerne la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, l'appelant soutient que la prime d'assurance-maladie complémentaire, les frais médicaux non couverts et la part d'impôts n'auraient pas dû être intégrés dans les charges de l'enfant intimée compte tenu de la précarité de sa situation financière. Le budget établi concerne toutefois uniquement la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Or, l'appelant ne conteste pas qu'il disposait, à cette période, de revenus moyens de 10'470 fr. par mois pour des charges mensuelles totalisant 5'146 fr. Ainsi, dans la mesure où sa situation financière était largement bénéficiaire, c'est à juste titre que le premier juge a inclus, dans le budget mensuel de la mineure intimée, sa prime d'assurance-maladie complémentaire (102 fr. 50) et sa charge fiscale (10 fr.). S'agissant des frais médicaux non couverts (110 fr. 35) de l'enfant intimée, il ressort des considérants qui précédent qu'il s'agit d'une charge relevant du minimum vital du droit des poursuites, de sorte que leur prise en compte s'imposait indépendamment de la situation financière des parents.

L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir comptabilisé des frais de garde de 92 fr. 80 en moyenne par mois dans les charges de l'enfant intimée au motif que la mère, qui percevait des indemnités de l'assurance-chômage durant la quasi-majorité de la période, avait un intérêt à placer l'enfant en crèche à raison de quelques heures par semaine afin d'être disponible pour ses recherches d'emploi. Comme le relève l'appelant, la mère n'a jamais allégué avoir placé sa fille en crèche durant les mois de septembre à novembre 2020 afin de bénéficier de temps pour effectuer ses recherches d'emploi. Il est par ailleurs douteux qu'elle ait, durant les mois concernés, procédé à des démarches dans ce sens, dès lors qu'elle percevait des prestations cantonales en cas de maladie. Cela étant, dans la mesure où il est notoire que la fréquentation d'un lieu d'accueil favorise la socialisation ainsi que l'autonomie des enfants, ce qui est bénéfique à leur bon développement, et où les parents disposaient de ressources suffisantes pour assumer cette charge, sa prise en considération sera confirmée.

Les autres postes de charges comptabilisés dans le budget de la mineure intimée (400 fr. de montant mensuel de base, 300 fr. de participation au loyer et 10 fr. 70 de prime d'assurance-maladie obligatoire) n'étant pas contestés, c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a arrêté son coût d'entretien à 725 fr. par mois pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (1'026 fr. 35 de charges - 300 fr. d'allocations familiales) et arrêté la contribution due par l'appelant pour l'ensemble de la période à 8'700 fr. (725 fr. par mois x 12 mois).

Il est admis que, pour cette période, l'appelant a d'ores et déjà versé un montant total de 4'000 fr.

Le premier juge a par ailleurs retenu que les parents de la mineure intimée s'étaient à nouveau fréquentés de novembre 2020 à février 2021 et qu'il était en conséquence crédible que l'appelant avait participé, à tout le moins dans une certaine mesure, aux frais de l'enfant durant cette période de quatre mois. Faute de preuve de paiement d'une quelconque facture, il a retenu une contribution de l'appelant à hauteur de la moitié de l'entretien de base de la mineure, soit de 800 fr. au total pour l'ensemble de la période concernée.

L'appelant soutient que dans la mesure où il résidait avec sa fille et la mère de celle-ci de novembre 2020 à février 2021 et où il n'a pas été contesté en première instance qu'il avait contribué au paiement des frais de l'enfant durant cette période, il y avait lieu de considérer qu'il s'était acquitté de son obligation d'entretien. L'enfant intimée, pour sa part, conteste toute cohabitation ainsi que toute participation de l'appelant à son entretien pendant la période litigieuse.

La question de savoir si les parents de l'enfant intimée ont cohabité entre novembre 2020 et février 2021 peut demeurer indécise. En effet, l'intimée ne critique pas la déduction de 800 fr. opérée par le premier juge sur les contributions dues et l'appelant n'a, comme relevé à juste titre par ce magistrat, pas été en mesure de produire des pièces démontrant qu'il aurait contribué à l'entretien de sa fille dans une mesure plus importante. Si l'intimée n'a pas expressément contesté l'allégué formulé par l'appelant dans son mémoire de réponse de première instance selon lequel il aurait, entre les mois de novembre 2020 et février 2021, honoré son obligation d'entretien, elle a toutefois persisté à solliciter le versement d'une contribution d'entretien pour la période concernée, manifestant ainsi implicitement son désaccord avec cet allégué. Il ne saurait en conséquence être considéré que ledit allégué a été admis.

La décision du premier juge de condamner l'appelant à un arriéré de contribution de 3'900 fr. pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (8'700 fr. de contributions dues - 4'800 fr. versés) sera en conséquence confirmée.

5.7 Concernant la période du 1er avril au 30 septembre 2021, la comptabilisation par le premier juge dans les charges de la mineure intimée de sa prime d'assurance-maladie complémentaire de 101 fr. 80 n'est également pas critiquable, compte tenu du solde disponible mensuel non contesté de plus de 6'200 fr. dont disposait l'appelant durant la période concernée. De même, la prise en compte des frais médicaux non couverts de l'enfant intimée peut être confirmée dès lors qu'il s'agit, comme indiqué précédemment, d'une charge relevant du minimum vital du droit des poursuites et non du minimum vital élargi.

L'appelant critique également le montant de 500 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de garde mensuel moyen de l'enfant intimée, estimant que seul un montant de 199 fr., correspondant au coût d'une prise en charge en crèche durant le mois de septembre 2021 à raison de quatre journées par semaine, aurait dû être pris en compte. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le premier juge n'a pas comptabilisé de frais de garde avant le mois de septembre 2021, date à laquelle la mère de l'intimée a recommencé à travailler, et n'a, pour le mois concerné, pas tenu compte, en sus du salaire de la garde d'enfant, de frais de crèche à raison de deux demi-journées. Les critiques formulées à ce sujet sont en conséquence infondées. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que l'enfant intimée aurait eu, durant le mois de septembre 2021, la possibilité d'être prise en charge par une crèche durant les heures de travail de sa mère. En effet, la crèche qui avait indiqué à celle-ci qu'elle serait prioritaire pour obtenir une place si elle trouvait un emploi était celle fréquentée par l'enfant intimée entre les mois de septembre et novembre 2020. Or, lorsque la mère de l'intimée a finalement retrouvé un emploi, la mineure ne fréquentait plus la crèche en question depuis près d'un an, de sorte que l'information donnée n'était plus d'actualité, et n'était prise en charge par aucune autre structure d'accueil. Par conséquent, la comptabilisation à titre de frais de garde de l'enfant intimée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 du salaire versé à la garde d'enfant au mois de septembre 2021 n'est pas critiquable.

L'appelant n'élevant pour le surplus aucun autre grief à l'encontre du calcul opéré par le premier juge pour fixer l'entretien convenable de la mineure intimée à 1'025 fr. par mois (1'325 fr. de charges - 300 fr. d'allocations familiales), sa condamnation à s'acquitter d'un arriéré de contribution d'entretien de 1'750 fr. (6'150 fr. de contributions dues [1'025 fr. x 6 mois] - 4'400 fr. déjà versés) pour cette période sera confirmée.

5.8 En ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, aucune des parties ne conteste la décision du premier juge de ne pas fixer de contribution d'entretien en faveur de l'enfant intimée pour cette période au motif que l'appelant ne disposait pas d'une capacité financière suffisante.

Les griefs élevés par l'appelant relativement aux montants retenus dans les charges de l'enfant intimée à titre de participation au loyer et de frais de garde sont dès lors dénués de pertinence, puisqu'aucune contribution à l'entretien de l'enfant n'a été mise à sa charge.

5.9 S'agissant des périodes suivantes, l'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir comptabilisé, dans les charges de l'enfant intimée, sa prime d'assurance-maladie complémentaire, une part d'impôts ainsi que des frais de garde trop élevés.

5.9.1 Le premier juge a, à compter du 1er avril 2022, imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. nets par mois à l'appelant, correspondant à un emploi à plein temps dans le domaine de la finance.

L'appelant conteste qu'il puisse raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce un tel emploi, faisant valoir qu'il ne peut, en raison de ses problèmes d'alcoolisme, plus être soumis à un stress et une intensité de travail identiques à ses précédents emplois. S'il est certes exact que l'appelant a souffert d'une dépendance à l'alcool et qu'il fait toujours l'objet d'un suivi auprès du service d'addictologie des HUG, aucun certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail n'a été produit et aucune demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité n'a été déposée. L'appelant a d'ailleurs déclaré, lors de son audition en date du 27 mai 2022, n'avoir plus de problème d'alcool. Par ailleurs, à la suite de la perte de son emploi au mois de juin 2019, l'appelant a, malgré ses problèmes d'alcoolisme, été considéré apte au placement par le chômage et a procédé à des recherches d'emploi en vue de retrouver un travail dans le domaine de la finance. En outre, parmi les postulations effectuées, certaines concernent des postes à responsabilité, ce qui tend à démontrer que l'appelant estime être apte à assumer des emplois similaires à ceux précédemment occupés. L'appelant ne saurait en conséquence être suivi lorsqu'il soutient que son état de santé l'empêcherait de se réinsérer professionnellement. A cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est nullement contradictoire de le considérer comme apte à travailler tout en restreignant son droit aux relations personnelles avec sa fille en raison de son problème d'alcoolisme, la prise en charge d'un jeune enfant mineur relevant de la sphère privée et non professionnelle et n'étant pas comparable avec l'exercice d'une activité lucrative suivie.

L'appelant conteste également avoir la possibilité effective de retrouver une activité lucrative, faisant valoir avoir démontré avoir tout mis en œuvre pour retrouver un travail, en vain. Or, s'il a effectivement établi avoir envoyé des centaines de candidatures, il n'a produit que deux réponses négatives et n'a fourni que peu de preuves de réception des candidatures expédiées, ce qui suscite des doutes quant au sérieux de ses recherches. Il n'a en outre que rarement recouru à d'autres canaux que LinkedIn pour ses recherches d'emploi, seules sept candidatures sur la centaine envoyée ayant été effectuées par un autre intermédiaire. L'impression du premier juge selon laquelle il a choisi la facilité en utilisant un réseau professionnel permettant de postuler simplement, sans formalité, grâce à un profil existant, apparaît ainsi légitime. L'appelant a par ailleurs attendu plus de trois ans avant de s'adresser à une consultante d'une agence de recrutement et n'a pas produit de CV ni les éventuelles lettres de motivation envoyées, de sorte que la qualité des postulations effectuées ne peut être déterminée. Enfin, alors que la plupart de ces éléments ont d'ores et déjà été relevés par le premier juge, l'appelant n'a, bien qu'il en avait la possibilité, déposé aucune pièce en appel de nature à contredire les constatations faites. Il ne saurait en conséquence être considéré que l'appelant a effectué toutes les démarches qui pouvaient être exigées de lui pour retrouver un emploi. Le fait qu'il ait bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans n'est pas déterminant, les exigences en termes de recherches d'emploi étant plus strictes en droit civil qu'en droit administratif, en particulier en présence d'un enfant mineur. Ainsi, à défaut d'autres éléments au dossier permettant de retenir que le marché du travail serait défavorable dans le domaine de la finance, il y a lieu d'admettre que l'appelant dispose de la possibilité effective de se réinsérer professionnellement.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions permettant l'imputation d'un revenu hypothétique étaient réunies.

Pour arrêter le montant du revenu hypothétique à 10'000 fr. nets par mois, le premier juge s'est fondé sur le calculateur national de salaires mis à disposition par le SECO. Dans la mesure où aucune critique motivée relativement à la méthode employée pour parvenir à ce montant n'a été formulée, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect. En revanche, comme le relève à juste titre l'appelant, il convient de tenir compte de la saisie de salaire dont il faisait l'objet jusqu'au mois d'octobre 2022 pour toute somme supérieure à 7'524 fr. En effet, la saisie étant terminée, l'appelant ne dispose pas de la possibilité d'en demander la révision en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien.

Les revenus mensuels nets de l'appelant seront en conséquence arrêtés à 7'524 fr. entre le 1er avril et le 31 octobre 2022 puis à 12'075 fr. dès le 1er novembre 2022 (10'000 fr. de revenu hypothétique + 2'075 fr. de revenus pour la location de son appartement). La fixation du dies a quo du revenu hypothétique au 1er avril 2022, soit 6 mois après la fin du droit au chômage de l'appelant, peut être confirmée dans la mesure où l'imputation d'un tel revenu était prévisible. L'appelant était en effet conscient qu'il serait incapable d'honorer son obligation d'entretien à l'égard de sa fille mineure au terme de son droit au chômage et qu'il devait tout mettre en œuvre pour retrouver rapidement un emploi. La mineure intimée avait d'ailleurs fait valoir, dès le début de la procédure, qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son père.

Les charges mensuelles de l'appelant seront quant à elles fixées à 3'766 fr. sur la base des postes non contestés retenus par le premier juge sous réserve de la charge fiscale qui sera réduite à 1'800 fr. par mois afin de tenir compte des contributions d'entretien fixées, ce qui lui laisse un solde disponible de 3'758 fr. par mois entre le 1er avril et le 31 octobre 2022, puis de 8'309 fr. dès le 1er novembre 2022 (7'524 fr. respectivement 12'075 fr. de revenus – [1'200 fr. d'entretien de base + 0 fr. de frais de logement + 633 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire + 62 fr. 55 de prime d'assurance-maladie complémentaire + 70 fr. de frais de transport + 1'800 fr. d'impôts]).

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant bénéficiait, à compter du 1er avril 2022, d'un solde disponible suffisant pour couvrir l'entretien convenable de la mineure intimée, y compris sa prime d'assurance-maladie complémentaire et sa part d'impôts.

Reste à examiner le bien-fondé des frais de garde intégrés dans le budget de l'enfant intimée.

5.9.2 A compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la rentrée scolaire 2022, l'enfant intimée était prise en charge par une garde d'enfant ainsi que, à raison d'une journée par semaine, par l'école Y______. Précédemment, elle était, en lieu et place de l'école Y______, accueillie à raison de deux demi-journées par semaine au sein d'un jardin d'enfant privé. Les motifs pour lesquels la mineure intimée a changé de mode de garde ne sont pas connus. L'appelant ne conteste toutefois pas son intégration à l'école Y______. Il soutient en revanche que les frais de la garde d'enfant auraient dû être remplacés par le coût d'une prise en charge à raison de 4 jours par semaine par le jardin d'enfant privé. L'appelant n'apporte toutefois aucun élément démontrant que la mise en place d'un tel mode de garde était possible. Comme précédemment indiqué, l'institution qui a indiqué à la mère de l'intimée qu'elle serait prioritaire pour obtenir une place si elle trouvait un emploi n'était pas le jardin d'enfant concerné. Par ailleurs, lors de son audition par le premier juge, la mère de l'intimée a déclaré, sans être contredite, qu'elle était en liste d'attente pour une place en crèche, ce qui tend à démontrer qu'elle avait entrepris des démarches afin de trouver des solutions de garde moins coûteuses. Les frais de garde retenus par le premier juge pour cette période, de 2'789 fr. 30, seront en conséquence confirmés. Les autres postes de charges de l'enfant intimée n'étant pas contestés, la fixation de son entretien convenable à 3'400 fr. par mois (3'700 fr. de charges – 300 fr. d'allocations familiales) peut également être confirmée. C'est en conséquence à juste titre que l'appelant a été condamné à s'acquitter d'un arriéré de contributions de 17'000 fr. pour la période du 1er avril au 31 août 2022 (3'400 fr. x 5 mois).

5.9.3 A compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, la mineure intimée a intégré l'école privée D______ les lundis, mardis, jeudis et vendredis, d'abord uniquement durant la matinée, une garde d'enfant s'occupant d'elle les après-midis, puis dès le 1er janvier 2023 pendant la journée entière, et fréquentait l'école Y______ le mercredi matin. Le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé de la mère de l'intimée qu'elle réduise les frais de garde de sa fille en l'inscrivant quatre journées entières par semaine à l'école D______ dès la rentrée scolaire 2022 et en utilisant les prestations d'accueil annexes proposées, ce que les parties ne contestent pas, et a arrêté les frais de garde de l'enfant intimée à 2'000 fr. par mois. Dans la mesure où il n'existe aucun élément au dossier permettant de retenir qu'une solution de garde moins coûteuse aurait déjà existé avant la période concernée, il ne saurait être reproché au premier juge de n'avoir procédé à une réduction des frais de garde de la mineure intimée qu'à compter du 1er septembre 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'estimation des frais de garde de l'enfant intimée à 2'000 fr. par mois n'est pas critiquable. Sur la base des factures produites par l'enfant intimée en appel, le coût de sa prise en charge par l'école D______ à raison de quatre journées par semaine, frais de repas et de surveillance, de garderie du soir et d'inscription inclus, peut être estimé à 1'656 fr. en moyenne par mois (1'614 fr. 40 de frais de scolarité mensuels moyens entre février et juin 2013 [8'072 fr. : 5 mois] x 10 mois : 12 mois + 41 fr. 70 de frais d'inscription [500 fr. : 12 mois]), auquel s'ajoutent les frais de l'école Y______ le mercredi matin de 370 fr. qui ne sont pas contestés, ce qui représente une somme totale de 2'026 fr. par mois. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a arrêté le coût d'entretien de l'enfant intimée pour la période concernée à 2'600 fr. par mois (2'900 fr. de charges – 300 fr. d'allocations familiales). Cela étant, dans la mesure où l'intéressée ne sollicite que le versement d'une somme de 2'318 fr. 15 par mois pour cette période, le rétroactif dû par l'appelant pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 sera fixé à 27'818 fr. (2'318 fr. 15 x 12 mois).

5.9.4 A compter du 1er septembre 2023, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'enfant intimée, alors âgée de 4 ans, pouvait intégrer l'école publique, la mère de celle-ci ne pouvant imposer à l'appelant, également détenteur de l'autorité parentale, son choix unilatéral de scolariser sa fille dans une école privée alors qu'une scolarisation gratuite était possible. Le premier juge a arrêté les frais de garde de la mineure intimée au coût des cuisines scolaires et du parascolaire, qu'il a estimé à 500 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la comptabilisation de ce poste se justifie dans la mesure où la mère de l'intimée, qui a la garde de celle-ci, travaille à temps complet. Il est par ailleurs établi que la mineure intimée utilise les prestations d'accueil proposées en dehors des horaires scolaires dans l'école privée qu'elle fréquente. Concernant le montant à prendre en compte, il ressort effectivement des pièces produites par l'appelant en appel que les frais de cuisines scolaires et parascolaire à raison de quatre jours par semaine ne s'élèvent pas à 500 fr. par mois mais à 312 fr. (88 fr. pour l'accueil du midi + 116 fr. pour l'accueil de l'après-midi + 108 fr. de frais de repas). Les autres postes comptabilisés dans le budget de la mineure intimée ne faisant pas l'objet de critiques motivées, le coût d'entretien convenable de celle-ci sera arrêté au montant arrondi de 1'250 fr. par mois (400 fr. d'entretien de base + 259 fr. 50 de participation au loyer + 110 fr. 65 de prime d'assurance-maladie obligatoire + 102 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire + 312 fr. de cuisines scolaires et de parascolaire + 300 fr. de frais de garde du mercredi + 30 fr. de part d'impôts - 300 fr. d'allocations familiales). La contribution de 1'400 fr. par mois fixée par le premier juge n'est ainsi pas excessive et sera ainsi confirmée.

Après paiement de la contribution d'entretien, l'appelant disposera encore d'un solde mensuel de 6'900 fr. (8'309 fr. - 1'400 fr.), suffisant pour contribuer à l'entretien de ses autres enfants.

5.10 Pour le surplus, aucune des parties ne critique d'une façon suffisamment motivée le raisonnement du premier juge selon lequel une augmentation de 200 fr. du montant mensuel de base de la mineure intimée à compter de ses 10 ans ne justifie pas dès lors que cette augmentation sera compensée par le fait que les frais de garde du mercredi seront réduits. Aucune des parties ne critique également la motivation du premier juge selon laquelle l'augmentation dès 16 ans des besoins de la mineure intimée en raison de son âge sera compensée par le fait que les frais de parascolaire et de garde du mercredi ne seront plus nécessaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur ces points, qui n'apparaissent, en tout état, pas critiquables.

5.11 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser, à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de l'enfant intimée, un montant total de 50'468 fr. pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2023 (3'900 fr. pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 + 1'750 fr. du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 + 0 fr. du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 + 17'000 fr. pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2022 + 27'818 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023). A compter du 1er septembre 2023, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant intimée à hauteur de 1'400 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel principal et appel joint) seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15200/2022 rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6402/2021.

Déclare irrecevable l'appel joint formé par la mineure B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de C______ un montant total de 50'468 fr. à titre de solde de contribution à l'entretien de la mineure B______ pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2023.

Condamne A______ à verser en mains de C______, dès le 1er septembre 2023, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de la mineure B______ de 1'400 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires de 1'000 fr. mis à la charge de la mineure B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.