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Décisions | Chambre civile

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C/12219/2021

ACJC/1452/2023 du 31.10.2023 sur JTPI/1519/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LREC.4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12219/2021 ACJC/1452/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2023, représenté par Me B______, avocat,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département C______, sis ______ [GE], intimé.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1519/2023 du 26 janvier 2023, reçu par A______ le 6 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté le précité des fins de sa demande dirigée contre l'ETAT DE GENEVE (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr. et les a compensés avec les avances fournies (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 8 mars 2023, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, à son annulation et cela fait, à ce que la Cour de justice condamne l'ETAT DE GENEVE à lui payer 119'973 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2020.

b. Par réponse du 26 mai 2023, l'ETAT DE GENEVE a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées le 18 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né en 1969, de nationalités suisse et béninoise, a travaillé dès 1999 pour l'Office cantonal genevois D______ (ci-après : le D______) en qualité de juriste, puis, dès 2000, en qualité de ______. Il a été nommé fonctionnaire le 1er avril 2003.

La dernière évaluation professionnelle périodique de A______ a eu lieu le 28 octobre 2015. Dans le cadre de cette évaluation, comme ce fut le cas pour les évaluations précédentes, la directrice du D______ et celle du service concerné ont fait part à l'employé de leur satisfaction et n'ont émis aucune réserve sur la qualité de son travail.

b. En fin d'année 2016, le D______, sur la base de propos informels tenus par une nouvelle collègue de A______, a soupçonné le précité d'avoir, en 2015, commis sur celle-ci des actes de harcèlement et d'agression sexuels dans le cadre de son travail.

La collègue précitée n'a jamais porté plainte contre lui, que ce soit auprès de sa hiérarchie ou auprès des autorités pénales.

c. Le 23 janvier 2017, le D______ a signifié à A______ sa suspension provisoire immédiate avec maintien de son traitement et l'a convoqué à un entretien de service le 8 février 2017.

Cette décision a été confirmée par arrêté du Conseil d'Etat du 1er février 2017. Par arrêt définitif du 22 février 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêté, faute d'intérêt juridique. En effet, le précité conservait son traitement pendant sa suspension, ce qui excluait ainsi une quelconque atteinte à ses intérêts économiques et une atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel pourrait être réparée par une décision finale entièrement favorable.

d. Le 23 janvier 2017, A______ a mandaté E______, avocate (décédée en ______ 2018), pour la défense de ses intérêts.

e. Lors de l'entretien du 8 février 2017, divers manquements ont été reprochés à A______, soit d'avoir commis des actes de harcèlement et d'agression sexuels, d'avoir tenu des propos homophobes dans le cadre de son travail et d'avoir commis d'autres manquements de nature technique dans l'accomplissement de ses tâches.

Le D______ a informé celui-ci qu'il envisageait d'ouvrir une enquête administrative et de lui infliger une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.

A______, assisté de son conseil, a contesté oralement tous les actes et manquements qui lui étaient reprochés. Il l'a également fait par observations écrites du 14 mars 2017.

f. Par arrêté du 22 mars 2017, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative disciplinaire à l'encontre de A______, portant sur les reproches formulés par le D______ et a, à cette fin, désigné et mandaté F______, ancien magistrat de la Cour de justice, en qualité d'enquêteur.

Dans le cadre de cette enquête, qui a duré près d'un an, l'enquêteur a tenu onze séances d'enquêtes, entendu A______ et trente-deux témoins, et effectué un transport sur place dans le bureau du précité dans les locaux du D______.

A______, assisté de son conseil, laquelle était accompagnée de sa collaboratrice, a participé à toute la procédure d'enquête administrative et à la soixantaine d'heures d'audiences, à l'instar du représentant du Conseil d'Etat.

g. A la fin de l'année 2017, E______, gravement atteinte dans sa santé, n'a plus été en mesure d'assurer la défense des intérêts de A______ et a mis un terme à son mandat.

Le 19 septembre 2019, l'Etude de E______ a adressé une note d'honoraires et de frais à A______ d'un montant de 97'163 fr. 10 TTC pour l'activité déployée par celle-ci dans le cadre de l'enquête administrative du 23 janvier au 18 décembre 2017.

A teneur de cette note d'honoraires, E______ et sa collaboratrice, G______, ont consacré 216,5 heures d'activité en tout – dont 10 heures pour le recours irrecevable (cf. supra let. c) – facturées pour chacune d'elle au même tarif horaire de 400 fr. HT.

Lors des quelques 60 heures d'audiences d'enquêtes, comme également lors de ses séances de préparation et de retour au client, E______ a généralement travaillé en collaboration avec G______. Quelques 66 heures ont ainsi été facturées deux fois pour la même activité.

h. En mars 2018, A______ a mandaté un nouveau conseil en la personne de B______, avocat.

i. Le 28 février 2018, F______ a rendu son rapport d'enquête, comportant cent vingt-trois pages dont sept de synthèse et d'observations finales. Son rapport était accompagné de deux classeurs fédéraux de pièces.

Au terme de son enquête, F______ a écarté cinq des quatorze actes qui étaient reprochés par le D______ à A______, soit parce que les faits y relatifs n'avaient pas été établis (en particulier, les accusations d'agression sexuelle), soit parce qu'ils n'étaient pas constitutifs de violation de ses devoirs de fonction.

Il a en revanche retenu comme établis et constitutifs d'une violation de ses devoirs de fonction les neuf autres actes qui lui étaient reprochés, en particulier des actes constitutifs de harcèlement sexuel, des propos homophobes et des violations de son secret de fonction. L'enquêteur a exposé que, de par leur nature, leur nombre et leur répétition sur plusieurs mois, les violations fautives de ses devoirs de fonction par A______ devaient être qualifiées de graves.

j. Invité par le Conseil d'Etat à se déterminer sur ce rapport, A______, représenté par son conseil, a transmis des observations écrites le 17 avril 2018, dans le cadre desquelles il a contesté tous les actes et manquements retenus par l'enquêteur.

k. Par arrêté du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat a révoqué A______ de ses fonctions avec effet au 31 août 2018 et l'a libéré de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de service.

Il a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

En substance, le Conseil d'Etat a fait siennes les conclusions auxquelles était parvenu l'enquêteur et a retenu que A______ avait commis neuf violations à ses devoirs de service, dont certaines étaient extrêmement graves, ce qui justifiait une révocation, malgré l'absence d'antécédents disciplinaires.

l. Statuant sur recours formé par A______, la Chambre administrative de la Cour de justice a, par arrêt du 11 février 2020, annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018, dit qu'il n'était pas perçu d'émolument et alloué à A______ une indemnité de procédure de 3'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Elle a précisé que l'annulation de la décision de révocation avait pour conséquence la réintégration obligatoire du fonctionnaire.

La Chambre administrative, après avoir instruit la cause en procédant notamment à l'interrogatoire de plusieurs témoins déjà entendus par l'enquêteur, a considéré que seuls deux manquements pouvaient être retenus à l'encontre de A______, soit une violation de son devoir de loyauté par la transmission à ses collègues de son avis qui différait de celui de sa hiérarchie s'agissant de la suite à donner à certaines plaintes ainsi qu'une mauvaise application d'une directive du SECO, et aucun de ces manquements ne pouvait être qualifié de particulièrement ou extrêmement grave, ce d'autant qu'ils étaient intervenus dans un contexte institutionnel tendu. Selon la Chambre administrative, "même sans tenir compte du contexte institutionnel dans lequel s'[étaient] déroulés les faits, lequel était inconnu de l'enquêteur, la sanction prononcée par le Conseil d'Etat s'av[érait] être sans commune mesure avec les fautes qui p[ouvaient] être retenues à l'encontre [de A______], étant rappelé que des faits constitutifs d'une agression sexuelle, lesquels n'[avaient] pas été établis, avaient donné lieu à l'ouverture de la procédure". Il fallait également tenir compte du fait que le dossier administratif du fonctionnaire ne comportait aucune autre sanction formelle et que sa dernière évaluation professionnelle était excellente. La directrice du D______ avait en outre confirmé que la collaboration avec celui-ci avait été bonne jusqu'en 2016. Le Conseil d'Etat avait "mal établi les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'ultime sanction du catalogue prévu par la LPAC à l'encontre d'un fonctionnaire". La révocation de A______ n'était pas fondée.

m. Le 18 mars 2020, l'ETAT DE GENEVE a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

Ne remettant pas en cause le fait que l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018 était contraire au droit, il a uniquement contesté son obligation de réintégrer A______, concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre administrative pour que celle-ci lui propose la réintégration du fonctionnaire (et ne l'y oblige pas).

Par arrêt du 25 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et condamné l'ETAT DE GENEVE à verser à A______ 2'800 fr. à titre de dépens.

n. A une date indéterminée, mais "semble-t-il à fin 2020", A______ a été réintégré.

Par décision du 11 novembre 2020, l'ETAT DE GENEVE a refusé, provisoirement, de verser au précité son salaire entre l'entrée en force de sa révocation par le Conseil d'Etat le 30 mai 2018 et celle de sa réintégration consécutive à l'annulation de la révocation par la Chambre administrative le 11 février 2020.

A______ a interjeté un recours auprès de la Chambre administrative à l'encontre de la décision précitée. Par arrêt du 13 avril 2021, la Chambre administrative a toutefois constaté que le recours était devenu sans objet car dans l'intervalle l'ETAT DE GENEVE avait rendu une décision (le 26 mars 2021) qui avait annulé la précédente et avait versé l'arriéré de salaire à A______ pour la période litigieuse, intérêts moratoires en sus.

A l'issue de cette procédure, l'ETAT DE GENEVE a été condamné à verser 1'000 fr. de dépens à A______, montant qui fut confirmé par arrêt du 2 novembre 2021.

o. Le 3 février 2021, B______ a adressé sa note d'honoraires et de frais à A______ d'un montant de 22'810 fr. 85 TTC pour l'activité déployée depuis sa constitution, le 20 mars 2018, jusqu'au 29 juin 2018, date de dépôt du recours à la Chambre administrative contre l'arrêté du 30 mai 2018.

L'avocat a facturé à son mandant 45,4 heures d'activité, au tarif horaire de 450 fr. HT, soit 21,6 heures pour l'activité déployée avant la reddition par le Conseil d'Etat de son arrêté du 30 mai 2018 (dont 6 heures pour l'étude du dossier) et 23,8 heures pour la préparation et la rédaction du recours contre cet arrêté auprès de la Chambre administrative.

p. Par acte expédié en conciliation le 18 juin 2021, déclaré non concilié le 26 août 2021 et introduit au Tribunal le 26 novembre 2021, A______ a assigné l'ETAT DE GENEVE en paiement du montant de 119'973 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2020.

Il a fait valoir que l'ETAT DE GENEVE était tenu, en application de l'art. 4 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; A 2 40) régissant la responsabilité de l'Etat pour actes licites, de l'indemniser du dommage causé par la procédure disciplinaire, soit des frais d'avocat encourus jusqu'au dépôt de son recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018.

q. Par réponse du 2 mars 2022, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la demande.

r. Lors de l'audience du 4 novembre 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance (308 al. 1 let. a CPC) rendue par l'autorité compétente en matière de responsabilité de l'Etat (art. 7 al. 1 LREC), statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let a et al. 2 CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

1.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel est suffisamment motivé. Les critiques de l'appelant à l'encontre du jugement querellé sont formulées de manière suffisamment claire. L'intimé a d'ailleurs pu se déterminer à l'égard de chacune d'entre elles (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
141 III 569 consid. 2.3.3). Partant, l'appel est également recevable sous l'angle de la motivation.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

1.4 La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

2. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018 était probablement illicite au sens de la LREC mais que son illicéité avait été intégralement réparée par la décision de la Chambre administrative. La décision de révocation n'avait par ailleurs pas causé le dommage dont l'appelant réclamait l'indemnisation puisque les frais d'avocats en question concernaient la procédure d'enquête administrative disciplinaire, et étaient donc antérieurs à l'arrêté du 30 mai 2018. Lesdits frais ne pouvaient donc être en lien de causalité avec le prononcé de révocation, intervenu après et à l'issue de cette enquête. Aucun autre acte n'était susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de l'intimé, et l'appelant ne lui en imputait aucun autre. En effet, celui-ci ne prétendait pas que la décision du 23 janvier 2017 ou les arrêtés du 1er février et 22 mars 2018 procédaient d'un acte illicite de l'Etat. Il fondait au contraire ses prétentions sur la responsabilité pour actes licites de l'Etat su sens de l'art. 4 LREC.

L'appelant critique le raisonnement du Tribunal, en tant qu'il écarte tout acte susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de l'intimé. Il estime qu'en l'accusant d'avoir commis des actes de harcèlement et d'agression sexuels, non dénoncés et non démontrés, le D______ aurait gravement porté atteinte à son honneur et ainsi commis un acte illicite.

L'intimé soutient que, par le biais d'allégués nouveaux, l'appelant tenterait de compléter l'état de fait établi par le premier juge en avançant que le D______ aurait gravement porté atteinte à son honneur en l'ayant soupçonné d'actes de harcèlement et d'agression sexuels et que ledit office se serait ainsi rendu coupable d'un acte illicite. Cette manière de faire ne serait pas admissible au regard des exigences de l'art. 317 al. 1 CPC. Quoi qu'il en soit, aucun acte illicite ou manquement à la diligence ne pouvait lui être imputé s'agissant des mesures prises à l'égard de l'appelant, puisqu'il était tenu de mener une enquête en présence d'allégations relatives à un possible harcèlement sexuel.

2.1.1 La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a;
127 III 248 consid. 1b). Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC – RS/GE A 2 40).

L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC). Les règles générales du Code civil s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, selon l'art. 6 LREC.

La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'article 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 3.2; 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des articles 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'article 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate.

2.1.2 La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1). L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui. Il peut résulter de l'atteinte à un droit absolu de la victime ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu'il subit (ATF 116 Ia 162 =
JT 1992 IV 52; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 72 ad article 41 CO).

Pour engager la responsabilité de l’Etat, il faut toutefois être en présence d’une violation grave du droit, c’est-à-dire que le magistrat ou le fonctionnaire ait violé un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). Si le magistrat, respectivement le juge, a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse ne soit finalement pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas. L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse ou excède de son pouvoir d'appréciation, transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait pas commise (ATF 132 II 305 consid. 4.1; 120 Ib 248 consid. 2/b;
112 II 231 = SJ 1987 p. 33 consid. 4; Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in: SJ 1997, p. 358; Schwarzenbach, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz, 2ème éd., 1985, p. 72).

Le seul fait qu'une décision soit ultérieurement annulée en raison de son caractère arbitraire ne suffit de surcroît pas nécessairement pour que l'activité du juge devienne illicite (ATF 120 Ib 248 précité; 118 Ib 163 = JdT 1994 I 235; TF, SJ 1981 p. 225 précité consid 3/c et 4/c).

2.1.3 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC B 5 05) est applicable aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale (art. 1 al. 1 let. a LPAC).

En vertu de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : d’un blâme, prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie (let. a), de la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée ou de la réduction de traitement à l'intérieur de la classe, prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'État, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat (let. b), du retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou de la révocation prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat (let. c). Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises (art. 27 al. 2 LPAC). Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’article 16, alinéa 1, lettre c LPAC.

Il résulte des travaux préparatoires relatifs au projet de loi modifiant la LPAC de septembre 2006 que l'enquête administrative a notamment été instaurée afin de permettre à l'intéressé de faire valoir ses droits et de se défendre contre les griefs portés contre lui (MGC 2005-2006/XI A – 10423).

2.1.4 Les modalités de la protection de la personnalité des fonctionnaires soumis à la LPAC (cf. art. 2B LPAC), sont fixées par le règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10) (art. 2B LPAC). À teneur de l’art. 1 RPPers, le Conseil d'État veille à la protection de la personnalité de tous ses collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle (al. 1). Il prend les mesures nécessaires à la prévention, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité d'un membre du personnel, en particulier en cas de harcèlement sexuel ou psychologique (al. 2).

La protection de la personnalité des membres du personnel est un devoir incombant à ceux chargés de fonctions d’autorité (art. 23 let. f du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01), en sus des autres devoirs énumérés aux art. 20 ss RPAC.

De manière générale, le devoir de protection de la personnalité du travailleur par l'employeur est prévu à l'art. 328 al. 1 CO, qui a été complété lors de l'introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) par la mention expresse de la protection contre le harcèlement sexuel. La LEg constitue une loi spéciale par rapport aux dispositions du Code des obligations (ATF 126 III 395 consid. 7b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C_289/2006 du 5 février 2007 consid. 6.1).

En cas de harcèlement sexuel, l'employeur a l'obligation de protéger son personnel contre des actes commis par la hiérarchie, des collègues ou des personnes tierces (art. 4 LEg, art. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - loi sur le travail, LTr - RS 822.11, art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la LTr du 18 août 1993 - OLT 3 - RS 822.113). Son devoir de diligence comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets.

L'employeur a le devoir de mettre fin à un harcèlement sexuel dont il a connaissance. Celle-ci peut résulter des circonstances. Une société est réputée avoir eu connaissance d'un harcèlement sexuel lorsque cette pratique était si répandue dans l'entreprise que le personnel d'encadrement ne pouvait l'ignorer. En vertu de leur devoir accru de fidélité (art. 321a CO), les responsables de service ont l'obligation de signaler à la direction les cas de harcèlement dont ils ont connaissance. L'employeur doit agir rapidement. Il lui incombe d'établir les faits. En présence d'une plainte ou d'indices relatifs à un harcèlement, la direction devrait commencer par entendre la personne plaignante, puis celle mise en cause. Lorsque ces premiers entretiens mettent clairement en évidence qu'il y a eu harcèlement sexuel, il appartient à la direction de veiller à ce que ce comportement ne se reproduise plus et de prononcer des sanctions adéquates. Lorsque, en revanche, comme c'est souvent le cas, la situation n'est pas claire, une enquête devra être ordonnée. L'entreprise ne peut se contenter d'attendre les résultats d'une enquête interne ou d'une action en justice pour prendre des mesures de protection de la personnalité. Le choix des mesures appartient à la personne ou institution employeuse. Toutefois, en vertu de l'art. 328 al. 1 in fine CO, l'employeur doit veiller à ce qu'une personne harcelée sexuellement ne subisse aucun désavantage de ce fait. Ainsi, une entreprise soucieuse d'éviter, sur le lieu de travail, tout contact entre les parties à la procédure, veillera à ne pas transférer la personne plaignante, sous réserve de son accord (Lempen, in Aubert/Lempen [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 2011, n. 29 à 32 ad. art. 4 LEg).

2.1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.6 Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige
(ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).

2.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'argumentation présentée en appel par l'appelant s'agissant de la responsabilité pour acte illicite de l'Etat ne se fonde pas sur des faits nouveaux introduits tardivement au procès et partant irrecevables. En effet, à l'appui de son raisonnement, l'appelant soutient que le D______ l'a accusé d'avoir commis des actes de harcèlement et d'agression sexuels sur une collègue dans le cadre de son travail, que ces faits n'ont pas été démontrés, que la collègue à l'origine de l'ouverture de l'enquête n'a jamais dénoncé ces faits (que ce soit auprès de sa hiérarchie ou auprès des autorités pénales) et qu'il s'agissait d'accusations graves et constitutives d'infractions pénales contre l'honneur qui l'avaient touché dans sa considération morale et professionnelle. Or tous ces faits ont déjà été présentés par celui-ci devant le premier juge et été retenus par ce dernier dans son état de fait, étant précisé que l'atteinte à l'honneur plaidée par l'appelant à ce stade ne constitue pas un fait nouveau mais une appréciation juridique de faits déjà allégués et qu'une argumentation juridique nouvelle est recevable en tout temps.

2.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le D______ n'a pas "accusé" ce dernier d'avoir commis des actes de harcèlement et d'agression sexuels sur une collègue dans le cadre de son travail. Il a revanche été informé par une employée de propos qui laissaient penser que l'appelant avait peut-être commis des actes de harcèlement et d'agressions sexuels au détriment d'une collègue et pris immédiatement des mesures de protection, comme il est tenu de le faire au regard de la loi. Il a ainsi dénoncé le cas au Conseil d'Etat afin qu'une enquête disciplinaire soit mise en œuvre. Le fait que la collègue en question n'ait pas personnellement dénoncé ces faits n'y change rien. L'employeur ayant été alerté d'un possible cas d'harcèlement sexuel, il était tenu de prendre les mesures qui s'imposaient. L'enquête disciplinaire avait par ailleurs pour but d'établir les faits litigieux, de sorte que l'on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir pris cette décision avant même que les accusations aient pu être démontrées.

L'appelant ne prétend en outre pas que l'enquête administrative aurait souffert d'une quelconque irrégularité.

L'intimé a ainsi agi selon une procédure non critiquable, de sorte que les actes préalables à l'arrêté du 30 mai 2018, entrepris à bon droit, ne peuvent être considérés comme des actes illicites.

Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal en tant qu'il a retenu que l'arrêté du Conseil d'Etat ne pouvait être en lien de causalité avec le dommage allégué par l'appelant puisqu'il était postérieur aux frais d'avocat dont il réclamait l'indemnisation. A cela s'ajoute que l'éventuelle illicéité de cette décision a été intégralement réparée par l'arrêt du 11 février 2020, ce que l'appelant ne conteste pas non plus.

La responsabilité de l'intimé n'est ainsi pas engagée sous l'angle de l'art. 2 al. 1 LREC.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

3. Reste à examiner la question sous l'angle de l'art. 4 LREC.

Sur ce point, le Tribunal a considéré que les frais d'avocat liés à l'enquête administrative, mesure prévue par la LPAC, ne pouvaient pas être considérés comme un dommage grave et spécial entraînant la responsabilité de l'Etat.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des raisons pour lesquelles une enquête administrative avait été mise en œuvre, soit les accusations graves et injustes portées à son encontre par le D______, pour des faits qui n'avaient pas été dénoncés ni démontrés. Selon lui, les frais engendrés par l'enquête étaient par conséquent exceptionnels et constituaient un dommage grave.

3.1 L'Etat de Genève et les communes du canton ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige (art. 4 LREC).

Pour que la responsabilité pour acte licite de l'Etat s'applique, le dommage doit être spécial, grave et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé, étant précisé que la gravité du dommage doit s'apprécier indépendamment de la situation économique ou du niveau de vie du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1359/2010 du 19 novembre 2010 consid. 3; Byrne/Sutton, La responsabilité de l'Etat, in Actualités juridiques de droit public 2013, p. 65 s; Tanquerel, La responsabilité de l'Etat, in SJ 1997 p. 361 s).

La responsabilité de l'Etat pour acte licite intervient notamment dans les situations suivantes : l'expropriation (formelle ou matérielle), les actes matériels de l'Etat (tels que les actions de la police et des services d'urgence, les travaux publics, les défaillances du service public et les mesures d'organisation de l'Etat), les décisions conformes au droit (la saisie de matériel dangereux, l'ordre d'évacuation ou l'interdiction d'utiliser un bâtiment pour des raisons de sécurité, la fermeture de lieux publics pour des raisons sanitaires générales, l'ordre d'abattage d'animaux en cas d'épizootie ou encore la mise en détention conforme au droit, mais qui se révélerait en définitive injustifiée) ou les décisions "non conformes au droit mais non illicites" (étant rappelé qu'une décision n'est pas illicite, au sens du droit de la responsabilité, dès qu'elle est jugée non conforme au droit, ni même dès qu'elle est jugée arbitraire; il faut une violation d'un devoir essentiel de fonction) ou encore les actes illicites non fautifs (Tanquerel, La responsabilité de l'Etat, 2012,
p. 87-91).

Les circonstances dans lesquelles une indemnisation pour acte licite peut se révéler équitable sont à la fois très particulières, très diverses, et pas forcément prévisibles. L'on peut toutefois considérer que seul un dommage résultant d'un atteinte (causée de manière licite) à des droits absolus du lésé, tels que sa vie, son intégrité corporelle, sa propriété ou ses droits de la personnalité, peut constituer un préjudice grave. Serait par ailleurs considéré comme un dommage spécial celui qui serait causé dans des circonstances peu communes, inhabituelles, singulières (ACJC/1359/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5; Byrne/Sutton, op. cit., p. 62 s; Tanquerel, op. cit. in SJ 1997 p. 360 s).

3.2 En l'espèce, la responsabilité de l'Etat pour acte licite n'est en principe pas engagée en cas de préjudice purement patrimonial ou économique.

En outre, aucun préjudice spécial, intervenu dans des circonstances inhabituelles au sens de principes dégagés ci-dessus, et nécessitant une réparation, n'a été subi par l'appelant. Chaque enquête administrative est susceptible d'entraîner des frais d'avocat pour la personne qui en fait l'objet et qui estime avoir besoin d'assistance juridique. Aucun élément ne permet de retenir in casu que ces frais auraient un caractère particulièrement spécial qui justifierait de contraindre l'intimé à indemniser l'appelant de ce fait.

Le fait que les accusations portées contre l'appelant avaient trait à des actes de harcèlement ou d'agression sexuels n'est pas décisif dans ce cadre. Une telle hypothèse ne revêt pas le caractère particulièrement exceptionnel des situations qui ont conduit le Tribunal fédéral à reconnaître une responsabilité de l'Etat pour acte licite, comme par exemple en cas d'expropriation ou d'acte de police pouvant entraîner des lésions corporelles en cas d'intervention.

L'enquête administrative litigieuse n'a ainsi pas entraîné pour l'appelant un préjudice économique dépassant les désagréments inhérents à toute investigation licite de ce type.

Dans ces circonstances, la responsabilité de l'Etat pour acte licite ne saurait être engagée.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa conclusion en paiement des frais d'avocat engagés dans le cadre de l'enquête administrative le visant. Le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr., intégralement compensés avec l'avance fournie par l'appelant et mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui a comparu en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1519/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12219/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.