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Décisions | Chambre civile

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C/13972/2021

ACJC/1346/2023 du 09.10.2023 sur JTPI/14600/2022 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.134.al2; CC.286.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13972/2021 ACJC/1346/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Jonathan NESI, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale,
1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14600/2022 du 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié le chiffre 6 du jugement de divorce du Tribunal de première instance JTPI/9739/2009 du 14 août 2009 dans la cause C/1______/2008, en ce sens qu'il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 520 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______, né le ______ 2006, dès le prononcé du jugement et jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières et 130 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, née le ______ 2004 (ch. 1 du dispositif), dit que pour le surplus le jugement JTPI/9739/2009 du 14 août 2009 continuait de déployer ses effets (ch. 2), réparti par moitié entre les parties les frais judicaires à 2'000 fr., dispensant provisoirement A______, au bénéfice de l'assistance judicaire, du versement de sa part de frais judiciaires et condamnant B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 24 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à la modification des ch. 3, 4 et 6 du dispositif du jugement de divorce du 14 août 2009 et, partant à la suppression de toute contribution à l'entretien des enfants D______ et C______ et à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______, une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires. Il a conclu, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Le 6 juin 2023, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à H______ (GE), de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1973 à E______ (GE), originaire de F______ (GR), ont contracté mariage le ______ 2001 à G______ (GE).


 

Deux enfants sont issus de cette union, soit :

-     D______, née le ______ 2004 à H______ (GE), aujourd'hui majeure;

-     C______, né le ______ 2006 à I______ (GE).

b. Par jugement JTPI/9739/2009 du 14 août 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des époux, a prononcé le divorce des époux A______/B______.

Le Tribunal a notamment maintenu conjointe l'autorité parentale des époux sur les enfants, attribué la garde des enfants à B______ (ch. 3) et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants D______ et C______, lequel devait s'exercer un week-end sur deux, ainsi qu'une semaine sur deux du lundi soir au mardi matin et une semaine sur deux du mercredi soir au vendredi matin (lorsque les enfants ne passent pas le week-end avec leur père), ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

Le Tribunal a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6).

Le Tribunal a en outre prescrit que les frais extraordinaires relatifs aux enfants (frais médicaux non couverts, frais d'orthodontie, etc.) seraient pris en charge, par moitié, par chacune des parties et a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur propre entretien.

A______ travaillait alors dans le domaine bancaire et réalisait à ce titre un salaire mensuel brut de l'ordre de 10'888 fr.

B______ occupait quant à elle un emploi d'assistante de direction à temps partiel et percevait un revenu mensuel net de 4'243 fr.

Les charges des enfants n'ont pas été détaillées, tant dans l'accord des parties que dans le jugement de divorce du 14 août 2009 entérinant ce dernier.

c. Par demande du 14 juillet 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification du jugement de divorce du 14 août 2009, concluant principalement à ce que le Tribunal:

-     modifie, avec effet à la date du dépôt de sa demande, les chiffres 3, 4 et 6 du jugement de divorce rendu le 14 août 2009 dans la cause C/1______/2008;

-     supprime toute contribution d'entretien due en mains de B______ pour l'entretien des enfants D______ et C______;

-     instaure une garde partagée entre les deux parents sur leurs deux enfants mineurs D______ et C______, en alternance une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

A l'appui de sa demande, A______ a expliqué que sa situation financière s'était considérablement détériorée depuis le jugement de divorce du 14 août 2009, à tel point qu'il émargeait à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2020. Son faible disponible ne lui permettait plus de pourvoir à l'entretien de ses enfants. Selon lui, les revenus de B______ s'étaient, à l'inverse, accrus.

A______ a par ailleurs indiqué qu'une garde alternée avait de facto été mise en place par les parties depuis le mois de juillet 2019, de sorte que les parents avaient les enfants auprès d'eux en alternance, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il convenait ainsi d'entériner le système de garde alternée exercé par les parties.

d. Lors de l'audience de conciliation du 10 novembre 2021, A______ a persisté dans les termes de sa demande.

B______ a quant à elle exprimé son désaccord avec la présentation des faits de A______. Selon elle, il n'y avait jamais eu de mise en place d'une garde partagée, puisque les enfants passaient régulièrement du temps auprès d'elle, même la semaine où ils se trouvaient chez leur père. D'autre part, A______ disposait déjà d'un large droit de visite avant que les parties n'aient modifié le régime de garde en automne 2019, de sorte que "cela se jouait à un jour près".

Selon B______, la situation n'avait pas fondamentalement changé et elle s'opposait aux conclusions de A______ concernant la garde des enfants. Elle s'opposait également aux conclusions de ce dernier tendant à la suppression de toute contribution d'entretien, puisqu'elle estimait que A______ était en mesure de reprendre une activité lucrative, compte tenu de ses capacités. A l'heure actuelle, les contributions d'entretien en faveur des enfants lui étaient alors versées par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Les arriérés de pension s'élevaient en outre à 15'300 fr.

A l'issue de l'audience et compte tenu du désaccord entre les parties, le Tribunal a ordonné un rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).

e. Dans sa réponse du 10 janvier 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ relatives à la contribution d'entretien en faveur des enfants, ainsi qu'au déboutement de ce dernier.

Elle a indiqué qu'elle avait cédé les créances d'entretien de ses enfants au SCARPA et que A______ ne pouvait donc pas agir à son encontre concernant ces créances. A______ ne s'acquittait plus des contributions d'entretien en faveur des enfants D______ et C______ depuis le mois de décembre 2015, de sorte qu'elle avait dû faire appel au SCARPA. Elle a également expliqué qu'elle s'occupait seule de toute la gestion administrative et scolaire des enfants et payait l'ensemble des charges de ces derniers.

Les enfants bénéficiaient depuis l'adolescence d'une certaine flexibilité et d'une liberté supplémentaire s'agissant du passage entre le domicile de leur mère et celui de leur père. B______ a néanmoins soutenu qu'elle s'occupait de façon prépondérante des enfants, bien que les parties se soient mises d'accord sur des modalités différentes concernant l'exercice du large droit de visite de A______. Ce dernier avait par ailleurs entrepris, depuis le début de l'été 2021, de sous-louer la chambre de sa fille à un tiers, de sorte que D______ devait dormir avec son frère lorsqu'elle se trouvait chez son père.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 23 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a contesté l'absence de légitimation passive de B______ en raison de la cession de ses créances relatives aux contributions d'entretien des enfants au SCARPA.

Le Tribunal a, avec l'accord des parties, limité l'objet du litige à la question de la légitimation passive de B______ par rapport aux conclusions 1 à 5 de la demande de A______, ainsi qu'à l'existence, au moment de la litispendance, d'un changement de circonstances durable commandant de revenir sur le montant des contributions alimentaires et du régime de garde actuel.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur ordonnance de preuve et sur limitation du litige.

g. Le 16 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale, après avoir procédé à l'audition des enfants D______ et C______.

A teneur dudit rapport, malgré une séparation relativement ancienne, les tensions étaient encore vives et la relation en tant que parents était presque inexistante. A______ ne s'acquittait pas de ses devoirs et les différents financiers opposant les parties contribuaient à envenimer la situation. Les enfants, qui souffraient de cette situation, étaient tous deux pris dans un conflit de loyauté important, qui avait des répercussions sur leur développement.

Les parents s'accordaient à dire qu'ils avaient toujours organisé un très large droit de visite entre les enfants et leur père. Dès septembre 2019, ils avaient décidé d'instaurer une garde alternée d'une semaine chez chacun. C______ respectait ce mode de prise en charge, tout en prenant les repas de midi chez sa mère, y compris les semaines de son père et D______ passait du temps chez l'un ou l'autre parent en fonction de ses activités, amis ou conflits qui l'opposaient à l'un ou l'autre de ses parents.

B______ avait toujours mis en place ce qui était nécessaire pour les enfants depuis la séparation et s'occupait de l'entièreté de la charge administrative et organisationnelle liées aux enfants. Maintenir le jugement de divorce de 2009 attribuant la garde à B______ et fixant une pension permettait de garantir que A______ participe, au moins financièrement, à la prise en charge des enfants. Cependant, ces modalités ne reflétaient aujourd'hui plus la réalité. En effet, D______ était désormais majeure et partageait son temps entre les domiciles de ses deux parents, selon ses activités. Il convenait par ailleurs de fixer le domicile légal de C______ chez sa mère et d'instaurer une garde partagée d'une semaine chez chacun des parents – en précisant que, sur les semaines du père, C______ prendrait ses repas de midi chez sa mère – ainsi que la moitié des vacances scolaires.

h. Par ordonnance ORTPI/800/2022 du 30 juin 2022, le Tribunal s'est notamment prononcé sur les moyens de preuves admis ou devant être produits par les parties.

L'attention des parties a été attirée sur leur obligation de collaborer à l'administration des preuves ainsi qu'aux conséquences d'un éventuel refus de collaborer.

Le Tribunal a par ailleurs considéré que B______ possédait bien la légitimation passive concernant les conclusions de A______ tendant à la suppression des contributions d'entretien en faveur de D______ et C______.

i. Interpellée par le Tribunal par pli du 7 juillet 2022 en raison de son accession à la majorité, D______ a répondu, par courrier du 15 août 2022, qu'elle acquiesçait aux conclusions prises en son nom par sa mère durant sa minorité.

j. Par courrier du 31 août 2022, B______ a informé le Tribunal qu'après longue réflexion, elle avait décidé de ne pas fournir les pièces sollicitées, du fait qu'elle ne souhaitait pas partager avec A______ sa vie financière, ce dernier ayant déjà à maintes reprises prouvé ses mauvaises intentions.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 18 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ a notamment indiqué que A______ laissait souvent les enfants seuls chez lui, livrés à eux-mêmes, ce que ce dernier a contesté, tout en reconnaissant être parti, pendant son droit de visite, seul, trois jours lors des vacances de Pâques 2022 alors que les enfants étaient chez lui et être parti en week-end en été 2020 alors que C______ avait 14 ans et que celui-ci s'était fait arrêter à Rive par la police à 2h du matin ("je m'étais toutefois concerté avec les enfants et je leur avait fixé des règles que mon fils n'a pas respecté"). Lors de l'été 2022, alors que les enfants étaient censés être chez lui, il avait effectivement prévenu B______ qu'il partait le lendemain pour deux semaines environ marcher en montagne et qu'il avait laissé de l'argent aux enfants et rempli le frigo. Il l'avait informée pour que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes et que son fils ne reste pas seul et puisse rester auprès de B______.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

l. A teneur des explications des parties et des pièces produites, leur situation personnelle et financière se présente comme suit:

l.a A______ est aujourd'hui âgé de 49 ans.

Il a été employé dans le domaine bancaire auprès de J______ SARL et a réalisé à ce titre un salaire mensuel brut de l'ordre de 10'888 fr. en 2009, puis un salaire mensuel net de 11'143 fr. en 2013. Ses rapports de travail ont été résiliés en date du 28 novembre 2013, avec effet au 28 février 2014.

A______ a par la suite bénéficié d'indemnités chômage pendant deux ans, avant d'exploiter, en raison individuelle, le restaurant "K______" de juillet 2015 à septembre 2019. Il a ensuite vendu son fonds de commerce pour un montant de 250'000 fr., somme qu'il explique avoir entièrement utilisée pour éponger des dettes.

A______ est soutenu financièrement par l'Hospice général depuis le 1er décembre 2020, à raison d'un montant de 3'933 fr. 25 par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles. Il a ainsi perçu 59'559 fr. en 2021 (soit 4'963 fr. par mois) et 33'769 fr. en 2022, jusqu'au 17 août 2022 (soit 4'824 fr. par mois). Dès le 1er janvier 2022, le montant perçu est de 3'681 fr., hors prestations circonstancielles et prestations incitatives. Ce montant est calculé en intégrant dans son budget un montant de 673 fr. à titre de contribution d'entretien due à chacun de ses enfants.

Il indique avoir sous-loué la chambre de sa fille D______ pour la somme de 500 fr. par mois pendant la période du 1er août 2021 au 28 février 2022.

Le Tribunal a retenu que ses charges, calculées selon le minimum élargi, s'élevaient à la somme totale de 4'984 fr. 95 et étaient composées de 1'200 fr. de montant de base OP, 1'998 fr. de loyer, 349 fr. 35 d'assurance maladie LAMal, 52 fr. 60 d'assurance-maladie LCA, 215 fr. de frais médicaux non couverts, 70 fr. de frais de transport, ainsi qu'une charge d'impôts estimée à 1'100 fr. (en prenant pour base un salaire mensuel hypothétique de 6'000 fr.).

l.b B______ est aujourd'hui âgée de 48 ans. Elle vit en concubinage avec son nouveau conjoint, duquel elle a eu deux enfants.

Lors du jugement de divorce du 14 août 2009, elle occupait un emploi d'assistante de direction à temps partiel et percevait un revenu mensuel net de 4'243 fr.

Elle ne s'est pas conformée à l'ordonnance du Tribunal ORTPI/800/2022 du 30 juin 2022 et n'a produit en première instance aucune pièce concernant sa situation personnelle et financière actuelle. Devant la Cour, elle a produit des fiches de salaire émises par L______ SA dont il ressort qu'elle perçoit un salaire mensuel de 6'676 fr. nets. Elle a également produit une assurance professionnelle faisant état d'un salaire de 100'000 fr.

Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de B______ pouvaient être estimées à un total de 3'573 fr. 40 et comprenaient 850 fr. de montant de base OP (1'700 fr. ÷ 2), compte tenu du fait qu'elle vivait en concubinage, 736 fr. 40 de loyer, correspondant selon les statistiques genevoises au prix d'un loyer mensuel moyen pour un appartement de cinq pièces (1'841 fr.), duquel est déduit la part de loyer des enfants (20%) et qui est divisé par deux compte tenu du concubinage de l'intéressée, 517 fr. de frais d'assurance-maladie LAMal et LCA, selon la calculatrice de M______, 1'400 fr. d'impôts (estimation) et 70 fr. de transports.

l.c D______ est âgée de 19 ans. Auparavant scolarisée au Collège N______, puis déscolarisée pendant quelques mois, elle travaille aujourd'hui en tant qu'apprentie et perçoit un revenu de l'ordre de 700 fr. par mois. Elle perçoit également 400 fr. d'allocations de formation.

Ses charges, inconnues du Tribunal, ont été estimées à un montant total de 1'289 fr. 60, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 184 fr. de part de loyer (10% de 1'841 fr.; montant arrondi), 343 fr. 60 de frais d'assurance-maladie LAMal, selon la calculatrice de M______, 92 fr. de part d'impôts et 70 fr. de frais de transports.

l.d C______ est âgé de 16 ans et serait actuellement scolarisé à O______. Il perçoit des allocations de formation en 400 fr.

Ses charges n'ont pas été détaillées par B______. Le Tribunal les a estimées à un montant total de 1'174 fr. 50, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 184 fr. de part de loyer (10% de 1'841 fr.; montant arrondi), 161 fr. 50 de frais d'assurance-maladie LAMal et LCA, selon la calculatrice de M______, 184 fr. de part d'impôts et 45 fr. de frais de transports.

m. Dans son jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal a considéré que A______ disposait déjà, au moment du jugement de divorce, d'un droit de visite particulièrement large, à raison d'un week-end sur deux ainsi qu'une semaine sur deux le lundi soir jusqu'au mardi matin et, la semaine où il n'avait pas les enfants le week-end, du mercredi soir au vendredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le fait que les jours de visite de A______ correspondent désormais à des semaines complètes en alternance et non plus aux jours susmentionnés prévus dans le jugement de divorce ne constituait pas un changement notable de circonstances. A cela s'ajoutait que C______ passait régulièrement du temps auprès de B______ – chez qui il se rendait notamment tous les midis de la semaine – et ce même lorsqu'il était censé se trouver chez son père, de sorte que B______ s'occupait toujours de façon prépondérante de C______. Le maintien de la réglementation actuelle ne risquait par ailleurs pas de porter atteinte au bien de l'enfant C______, ni ne menaçait sérieusement ce dernier, de sorte qu'une nouvelle réglementation de la garde ne s'imposait pas impérativement, ce d'autant plus que C______ accèderait à la majorité dans un peu plus d'une année et qu'il avait été établi que A______ avait plus d'une fois laissé les enfants livrés à eux-mêmes plusieurs jours, vois semaines, alors qu'ils était censé exercer son droit de visite. A______ devait donc être débouté de ses conclusions tendant à instaurer une garde alternée sur l'enfant C______.

En ce qui concernait les contributions d'entretien, le Tribunal a relevé que plus de dix années s'étaient écoulées depuis le jugement de divorce du 14 août 2009 et que des modifications importantes et durables dans la situation de A______ étaient survenues sur le plan professionnel. Il se trouvait, depuis le 1er décembre 2020, soutenu financièrement par l'Hospice général, ce qui constituait un fait nouveau, important et durable, de sorte que les contributions d'entretien à verser en faveur des enfants D______ et C______ représentaient une charge devenue excessivement lourde.

Un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois à plein temps pouvait cependant lui être imputé, compte tenu de son âge (49 ans), de son état de santé, de sa formation obtenue auprès de l'Ecole Hôtelière de Genève, ainsi que de ses diverses expériences professionnelles. Les chances de retrouver un emploi similaire à celui qu'il avait exercé dans le domaine bancaire jusqu'en 2018 paraissaient minces, compte tenu de la durée de son éloignement de ce secteur compétitif et il convenait qu'il rectifie ses objectifs dans la mesure nécessaire à la reprise d'un emploi.

Il s'ensuivait que A______ possédait un disponible mensuel de l'ordre de 1'015 fr., en tenant compte d'un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois et de ses charges de 4'984 fr.95.

B______ disposait d'un disponible mensuel de l'ordre de 9'426 fr. (13'000 fr. [estimation compter tenu du manque de collaboration de l'intéressée] – 3'573 fr. 40; montant arrondi). Ce large disponible lui permettait de couvrir les autres postes de son minimum vital élargi, qui demeuraient inconnus, faute de collaboration de cette dernière.

L'entretien convenable de C______ a été arrêté à un montant mensuel de 780 fr., allocation de formation déduite et celui de D______ à 190 fr., allocation de formation et salaire d'apprentie déduits.

Compte tenu du fait que B______ prenait en charge C______ de façon prépondérante et s'acquittait de l'entièreté des frais extraordinaires de ce dernier et de sa sœur, il se justifiait que A______ participe à l'entretien financier des enfants. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de la différence substantielle entre les disponibles de l'une et l'autre des parents, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait que les frais des enfants soient supportés à raison de 2/3 par leur père et à raison d'1/3 par leur mère, ce qui représentait une contribution à l'entretien de C______ de 520 fr. et de 130 fr. à l'entretien de D______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision qui porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur. Même si la pratique consistant à délibérément cacher sa situation personnelle ainsi que celle des enfants pour ne produire les éléments pertinents que dans le cadre de la procédure d'appel – ce qui a pratiquement, dans les faits, l'effet d'ouvrir une nouvelle procédure puisque les bases de la décision ne sont plus les mêmes– est hautement contestable, les pièces nouvelles produite par l'intimée sont néanmoins, en l'espèce, recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

2. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas instauré une garde alternée sur l'enfant C______, laquelle est effectivement exercée.

2.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références).

Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge doit, en cas de demande du père, de la mère ou de l'enfant, évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.1; 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références).

2.2 En l'espèce, l'appelant réclame la modification du jugement de divorce au motif que les modalités de garde telles qu'actuellement exercées ne correspondent plus à celles fixées par ledit jugement et que le SEASP considère qu'il était important qu'une garde alternée soit prononcée.

Cela étant, l'appelant, qui relève qu'une modification essentielle des circonstances est survenue, n'explique pas en quoi une modification du système de garde prévu par le jugement de divorce serait dans l'intérêt des enfants.

Il relève par ailleurs que la manière dont la garde de C______ est organisée convient à l'enfant, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'apporterait une modification du jugement de divorce à cet égard. Il apparaît en outre que formaliser une extension du droit de garde de l'enfant ne paraît pas d'emblée dans son intérêt dans la mesure où l'exercice d'une véritable garde alternée implique un accroissement de l'implication des parents dans la prise en charge des enfants et qu'il est déjà arrivé à l'appelant de laisser seul l'enfant, certes adolescent, pendant plusieurs jours durant des périodes où il en avait la garde.

Enfin, le Tribunal a relevé à juste titre que C______ atteindra prochainement la majorité, soit désormais dans environ six mois, de sorte que pour ce motif également, en l'absence d'intérêt pour l'enfant, une modification du jugement de divorce ne se justifie pas.

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.

3. L'appelant conteste les contributions d'entretien mises à sa charge en raison notamment du fait qu'un revenu hypothétique aurait, à tort, été mis à sa charge.

3.1
3.1.1
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

3.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

3.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_47/2017 précité consid. 8.2; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

3.1.4 Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références; 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références).

3.1.5 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable: les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.6 La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d'entretien doit être modifiée.

Dans le cadre de l'action en modification du jugement du divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1).

Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité consid. 3.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2).

3.2 En l'espèce, il doit être admis que les circonstances ont changé depuis le jugement de divorce, notamment en raison de la situation professionnelle de l'appelant, de sorte que les contributions d'entretien en faveur des enfants doivent être recalculées.

3.2.1 L'appelant conteste le montant retenu à titre de revenu hypothétique et soutient que seul le montant de 3'933 fr. versé par l'Hospice général devrait être pris en compte.

Il faut d'abord considérer, à l'instar du Tribunal, qu'il peut raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il travaille à plein temps eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, à son âge et à son état de santé. Il relève par ailleurs lui-même les différentes qualités dont il dispose, mentionnées dans le bilan de son stage d'évaluation à l'attention du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général du 5 février 2021, qui devraient favoriser son embauche.

Il convient ensuite d'examiner si l'appelant a la possibilité effective d'exercer une activité, dans son domaine de compétence ou, le cas échéant, dans un autre domaine. L'appelant a produit de nombreuses lettres de postulation à divers emplois sur la période de janvier 2021 à juin 2022; les postes visés étaient variés et comprenaient des postes à responsabilité, mais pas uniquement. Le sérieux de ces postulations doit cependant être relativisé. Celles-ci reposent essentiellement sur deux modèles, sans adaptation particulière en fonction du poste concerné, de sorte que la pertinence de la motivation – telle, par exemple, la mise en avant d'une bonne connaissance du marché de la restauration genevois pour un poste d'"assistant gérance d'immeuble", de "responsable financement de projets et fonds institutionnels" auprès de Médecins sans frontières ou de "conseiller clientèle" auprès des Services industriels de Genève, par exemple –, ne paraît pas évidente. Les réponses à ces postulations n'ont par ailleurs pas été produites, de sorte que le sort de ces dernières n'est pas connu, l'appelant se contentant d'affirmer qu'elles se sont systématiquement soldées par des refus, alors qu'il ressort du rapport du SEASP du 16 juin 2022 qu'il a, à tout le moins, eu des entretiens d'embauche. Enfin, l'appelant ne peut se fonder sur l'indication figurant dans le bilan de son stage d'évaluation à l'attention du Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général du 5 février 2021 selon laquelle le monde de la restauration est en crise dans la mesure où la situation s'est améliorée depuis la fin de restrictions liées à la pandémie.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il doit être admis que l'appelant aurait la possibilité effective d'exercer une activité et que les postulations qu'ils invoque ne démontrent pas le contraire. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelant. Ce dernier ne critique pas, pour le surplus, de manière motivée, en tant que tel, le montant arrêté à ce titre par le Tribunal, qui sera dès lors confirmé.

En outre, l'appelant ne pouvait ignorer depuis qu'il a vendu son restaurant en juin 2019, soit il y a plus de quatre ans, qu'il devait fournir tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour trouver une nouvelle source de revenus, de sorte que le Tribunal pouvait considérer qu'un délai supplémentaire ne devait pas lui être octroyé pour s'adapter.

Les charges de l'appelant s'élèvent à 4'985 fr. et comprennent 1'200 fr. de montant de base OP, 1'998 fr. de loyer, 349 fr. 35 d'assurance maladie LAMal, 52 fr. 60 d'assurance-maladie LCA, 215 fr. de frais médicaux non couverts, 70 fr. de frais de transport, ainsi qu'une charge d'impôts estimée à 1'100 fr. (en prenant pour base un salaire mensuel hypothétique de 6'000 fr.).

Il est relevé que le montant mensuel du loyer de 1'998 fr. inclus déjà 130 fr. à titre de provision de chauffage/eau chaude et qu'à bien comprendre l'avis de modification du bail, qui mentionne certes ce montant, indique également une suppression de la redevance téléréseau qui était de 28 fr. par mois selon le contrat de bail. Il n'a a dès lors pas lieu de retenir, comme le voudrait l'appelant, un montant supérieur de 2'128 fr. à titre de loyer.

L'appelant bénéficie dès lors d'un disponible de 1'015 fr. (6'000 fr. – 4'985 fr.).

3.2.2 L'intimée produit devant la Cour des fiches de salaire, dont il ressort qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 6'677 fr. L'appelant en conteste la force probante au motif qu'elle serait employée dans l'entreprise de son conjoint. Cette seule affirmation ne permet cependant pas de retenir que les fiches de salaire produites seraient des faux. Le montant mentionné sera donc retenu. Dans la mesure où son salaire assuré est de 100'000 fr., il peut en être déduit que ce salaire est versé treize fois l'an. En l'absence de certificat de salaire annuel, le salaire mensuel net moyen de l'intimée peut dès lors être évalué à 7'233 fr.

Concernant les charges de l'intimée, l'appelant ne conteste pas les montant de 1'033 fr. de loyer invoqué par l'appelante, sous réserve d'une réduction de 20%., l'intimée ne pouvant pas, à juste titre, inclure une part pleine dans ses charges et, en sus, une part de 10% dans le budget de ses enfants. Ce sera donc un montant de 826 fr. qui sera pris en compte dans le budget de l'intimée et de 207 fr. dans celui de chaque enfant.

Les charges de l'intimée peuvent donc être évaluées à 3'749 fr., soit 850 fr. de montant de base OP (1'700 fr. ÷ 2), compte tenu du fait qu'elle vit en concubinage, 826 fr. de loyer (soit 80% de 1'033 fr.), 603 fr. de frais d'assurance-maladie, 1'400 fr. d'impôts (estimation) et 70 fr. de transports.

Il ne peut être retenu, au vu des pièces produites par l'intimée, qu'elle devrait s'acquitter mensuellement d'un montant de 115 fr. à titre de frais médicaux non remboursés, de 1'200 fr. de frais de prise en charge des enfants, montant qui devrait en tout état de cause être intégré au budget de ceux-ci, et de 300 fr. de frais de garde de ses deux autres enfants, P______ et Q______.

L'intimée bénéficie dès lors d'un disponible de 3'484 fr. (7'233 fr. – 3'749 fr.).

3.2.3 C______ perçoit des allocations de formation en 400 fr.

L'appelant n'a pas remis en cause les charges prises en compte par le Tribunal pour C______, mais il convient d'en revoir les montants au vu des pièces nouvelles produites. Ces charges peuvent être évaluées à un montant total de 1'322 fr., à savoir 600 fr. de montant de base OP, 207 fr. de part de loyer, 217 fr. de frais d'assurance-maladie, 184 fr. de part d'impôts (pris à juste titre en compte par le Tribunal, sans que l'appelant n'explique de manière motivée pourquoi ce poste ne devrait pas être comptabilisé), 81 fr. de téléphonie (admis par l'appelant) et 33 fr. de frais de transports (400 fr. [selon pce 17 intimée] ÷12).

Pour le surplus, l'intimée ne peut invoquer des frais de repas pris à l'extérieur alors qu'elle se prévaut que son fils prend tous ses repas de midi chez elle. Les frais de loisirs et argent de poche doivent par ailleurs être financés par l'éventuel excédent.

Le budget de C______ présente dès lors un déficit de 922 fr. (400 fr. – 1'322 fr.).

3.2.4 D______ perçoit un salaire de 700 fr. par mois ainsi que 400 fr. d'allocations de formation, soit 1'100 fr. au total.

L'appelant n'a pas remis en cause les charges prises en compte par le Tribunal pour D______, mais il convient d'en revoir les montants au vu des pièces nouvelles produites. Ces charges s'élèvent à 1'275 fr. et comprennent 600 fr. de montant de base OP, 207 fr. de part de loyer, 343 fr. 60 de frais d'assurance-maladie LAMal, aucune pièce produite par l'intimée ne permettant de prendre en compte un montant de 471 fr. allégué, de sorte que le montant pris en compte par le Tribunal sera repris, 92 fr. de part d'impôts (pris à juste titre en compte par le Tribunal, sans que l'appelant n'explique de manière motivée pourquoi ce poste ne devrait pas être comptabilisé) et 33 fr. de frais de transports (400 fr. ÷12).

Pour le surplus, les frais de téléphonie ne sont pas prouvés par les pièces produites par l'intimée, qui n'a pas produit de factures à cet égard, et ceux de vêtements et produits de soins sont inclus dans le montant de base OP.

Le budget de D______ présente dès lors un déficit de 175 fr. (1'100 fr.
– 1'275 fr.).

3.2.5 Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien doivent être fixées de la manière suivante.

Concernant d'abord C______ – puisque l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien –, les parents assument une garde qui peut être qualifiée de garde alternée. L'enfant mange toutefois tous les midis chez sa mère, qui supporte dès lors, de fait, une part supérieure à la moitié du montant de base (qui peut être estimée à 450 fr.), et l'appelant, par conséquent, une part inférieure (qui peut être estimée à 150 fr.), alors que chaque parent devrait équitablement contribuer à ce poste. Il appartient dès lors à l'appelant de contribuer à hauteur de 150 fr. supplémentaires à ce titre à l'entretien de l'enfant.

Hors minimum vital, les charges de l'enfant s'élèvent à 322 fr. (922 fr. – 600 fr.), payées par l'intimée.

Il ressort de la procédure, notamment au vu des différentes factures produites par l'intimée, que c'est elle qui gère les aspects administratifs organisationnels concernant les enfants, dont l'ampleur est d'autant plus importante et prépondérante que ceux-ci grandissent. Compte tenu de cette disparité des prises en charge, il apparaît dès lors équitable, ainsi que l'a retenu le Tribunal, y compris au vu de la situation financière respective des parties, que l'appelant prenne en charge un montant supérieur à la moitié des coûts de l'enfant tel que calculé ci-dessus, qui, à l'instar du Tribunal, peut être fixé à ⅔, soit 215 fr., étant relevé que la contestation de l'appelant quant à cette proportion se fonde essentiellement sur le fait qu'un revenu hypothétique ne devrait pas lui être imputé, ce que la Cour n'a pas admis (cf. supra consid. 3.2.1) et que l'intimée perçoit un salaire de 13'000 fr., qui s'est révélé être inférieur au vu des pièces produites en appel.

Après participation au paiement du montant de base de l'enfant et d'une part de ses charges, l'excédent de l'appelant peut être arrêté à environ 500 fr. (1'015 fr. [y compris la part de l'enfant à son loyer de 200 fr., soit 10%] – 150 fr. – 150 fr. – 215 fr.). L'enfant peut y participer à concurrence de ⅕, soit 100 fr., dont une moitié reste en les mains de l'appelant pour couvrir les frais qu'il assume lorsque l'enfant est sous sa garde. Quant à la part de l'excédent de la mère, celle-ci sera conservée par la mère afin de couvrir les nombreux frais de l'enfant que la mère assume, tels les frais de loisirs, vacances ou auto-école, par exemple.

Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la contribution d'entretien sera fixée à 415 fr. (150 fr. + 215 fr. + 50 fr.).

Concernant D______, même si elle est, par période, tantôt plutôt chez un des parents et, tantôt, plutôt chez l'autre, au gré des circonstances, il doit être retenu, en l'absence d'élément permettant de retenir le contraire, que chaque parent assume, de fait, la moitié de l'entretien de base de celle-ci. L'appelant supporte donc déjà, de fait, 300 fr. à ce titre. Le budget de D______, hors montant de base OP, n'est pas déficitaire et présente même un solde de 425 fr. (1'100 fr. – [1'275 fr. – 600 fr.]). Il ne se justifie dès lors pas de faire supporter à l'appelant un montant supplémentaire à titre de contribution d'entretien, étant relevé que l'enfant majeur ne peut pas prétendre à une part de l'excédent.

Le jugement attaqué, et donc le jugement de divorce, sera dès lors modifié en ce sens que l'appelant ne doit plus de contribution à l'entretien de sa fille.

3.2.6 Quant à la date de la modification, l'appelant soutient que le Tribunal ne pouvait s'écarter de la règle selon laquelle cette date devait être fixée au jour du dépôt de sa demande.

Il ressort toutefois du plan de calcul des prestions de l'Hospice général que celui-ci comprend dans les charges de l'intimé un montant couvrant dans une large mesure les contributions d'entretien des enfants. Dès lors, sauf à ce qu'il doive rembourser ces sommes à l'Hospice général, il ne paraît pas opportun, pour les deux parties puisque les enfants devraient lui rembourser le trop-perçu, de fixer la modification à une date antérieure à celle du jugement attaqué. Celui-ci sera dès lors confirmé à cet égard.

4. La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 106 al. 2 et 107 al.1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. L'intimée sera pour sa part condamnée à verser le montant de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14600/2022 rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13972/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau:

Modifie le chiffre 6 du jugement de divorce du Tribunal de première instance JTPI/9739/2009 du 14 août 2009 dans la cause C/1______/2008 en ce sens que, dès le prononcé du jugement JTPI/14600/2022 du 7 décembre 2022, A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 415 fr., à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières et qu'il est dit qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de D______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais de A______ à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Condamne B______ à verser la somme de 750 fr. Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.