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Décisions | Chambre civile

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C/23260/2021

ACJC/1301/2023 du 03.10.2023 sur JTPI/14384/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.298.al1; CC.298d.al1; CC.298d.al3; CC.273; CC.274; CC.308.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23260/2021 ACJC/1301/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Nicolas HOFFMANN, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14384/2022 du 2 décembre 2022, reçu par les parties le 5 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de son action en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci et les a laissés à sa charge, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte déposé le 20 janvier 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que le Tribunal modifie les jugements du Tribunal de Grande Instance de C______ (France) du 16 décembre 2019 et du Tribunal judiciaire de D______ (France) du 12 mars 2021 et cela fait, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants des parties, subsidiairement l'autorise à prendre seule les décisions relatives au renouvellement de leurs documents officiels ainsi que toutes décision médicales, et limite dans cette mesure l'autorité parentale de B______, réserve à celui-ci un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 à son domicile et la moitié des vacances scolaires, dise que le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite conféré à E______, intervenante en protection de l'enfant (ci-après : la curatrice), et F______, cheffe de groupe, en tant que curatrices des mineures par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) aux termes de l'ordonnance DTAE/7772/2021 (C/1______/2021) est maintenu, fixe l'entretien convenable de chacune des enfants à 1'300 fr. par mois, condamne B______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de celles-ci, 1'000 fr. par mois et par enfant dès le 1er décembre 2020, dise que les allocations familiales lui seront versées et que les frais extraordinaires relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié entre les parties et condamne B______ à lui verser 4'800 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période comprise entre mars 2021 et février 2023.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 22 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 4 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles. Elle a exposé que le montant dû à titre d'arriérés de contributions d'entretien s'élevait désormais à 5'600 fr. pour la période courant de mars 2021 à juin 2023.

d. Dans sa duplique du 5 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. La cause a été gardée à juger le 22 juin 2023, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née en 1988 à Genève, de nationalités française et suisse, et B______, né la même année à G______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à H______ (France).

Ils sont les parents de I______, née le ______ 2010, et J______, née le ______ 2014, toutes deux à Genève.

b. Les parties se sont séparées en 2015 et ont mis en place une garde alternée sur leurs enfants.

c. En février 2017, A______ a introduit une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de C______.

En juillet 2017, ce juge a rendu une ordonnance, aux termes de laquelle il a constaté l'autorité parentale conjointe exercée par les parties sur leurs enfants, ordonné une garde alternée des parents sur ceux-ci et fixé à 250 euros par mois et par enfant la contribution d'entretien à verser par le père, la prise en charge des frais de cantine, "mutuelle" et périscolaire incombant à la mère.

d. A une date indéterminée, B______ a débuté une relation avec une dénommée K______, dont est issu L______, né en ______ 2019.

e. Par jugement du 16 décembre 2019, le juge précité a prononcé le divorce des parties, lesquelles résidaient alors toutes deux à G______. Il a constaté qu'elles exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants et dit qu'une garde alternée serait exercée sur ceux-ci. Par ailleurs, le juge a supprimé, à compter du 1er juillet 2018, la contribution à l'entretien des enfants mise à la charge de B______ dans l'ordonnance de juillet 2017. Il a dit que A______ supporterait les frais de "mutuelle" des enfants et que les autres frais relatifs à ceux-ci seraient pris en charge par moitié par chacune des parties.

Le juge a retenu que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement et que rien ne commandait qu'il en soit autrement. Quant à la résidence des enfants, les parties avaient sollicité toutes deux la confirmation de la garde alternée mise en place.

Par ailleurs, le juge a constaté que A______ réalisait en 2017 un revenu mensuel de 4'947 fr. Depuis le prononcé de l'ordonnance de juillet 2017, B______ avait, quant à lui, perdu son emploi. Ses revenus étaient inférieurs à ceux dont il bénéficiait par le passé. Il touchait des prestations de 2'900 euros par mois de "Pôle Emploi". Les parties s'accordaient pour supprimer la contribution à l'entretien des enfants à la charge de leur père, ce dernier sollicitant toutefois un effet rétroactif à la date de la perte de son emploi, à savoir au 1er juillet 2018. Il se justifiait de faire droit à cette demande, vu le changement intervenu dans la situation du précité et la garde alternée. Dans un souci d'équité, il convenait de partager par moitié entre les parties les coûts d'entretien des enfants. Eu égard à ses ressources plus importantes, la mère se chargerait en sus du paiement de la "mutuelle" des enfants.

f. A des dates indéterminées, B______ s'est installé avec K______ et L______ dans [le département] M______ (France), tandis que A______ s'est installée à Genève avec un compagnon. Le temps de trajet en voiture séparant le domicile des parties était ainsi d'une heure, hors périodes de forte affluence.

g. La garde alternée sur I______ et J______, dans les faits, a cessé en mars 2020. Le 4 avril 2020, B______ a confirmé par courriel à A______ son accord sur le fait que celle-ci exerce une garde exclusive sur les enfants et les inscrive dans l'école de son choix, lui étant réservé un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, il a demandé à la précitée de cesser tout contact avec lui et de communiquer uniquement par courriel et en cas d'extrême urgence.

h. En juillet 2020, un enfant est né de la nouvelle union de A______.

i. En octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal judiciaire de D______ d'une requête en modification du jugement de divorce du 16 décembre 2019 aux fins de faire modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

j. En novembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire due au COVID-19, le conseil de A______ a informé celui de B______ du fait que sa mandante regrettait la décision de ce dernier de ne pas exercer son droit de visite, les autorités suisses n'interdisant pas les déplacements entre la Suisse et la France. Par ailleurs, le conseil de A______ a indiqué rejoindre sa consœur sur le fait que leurs mandants rencontraient des tensions. A cet égard, il était rappelé à B______ qu'il n'avait pas contribué à l'entretien des enfants depuis que sa mandante en avait la garde exclusive.

k. En février 2021, A______ a porté plainte pénale en France à l'encontre de B______ en raison d'un comportement agressif qu'aurait tenu celui-ci à son égard.

l. Le 12 mars 2021, statuant sur la requête en modification du jugement de divorce de A______ d'octobre 2020, le Tribunal judiciaire de D______ a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, rappelé que cet exercice impliquait des devoirs et droits égaux des parents à l'égard de leurs enfants et attribué à la mère la garde exclusive sur ceux-ci. Il a réservé à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'entente entre les parties, chaque fin de semaine impaire du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00. Il a dit que, sauf convention contraire, il appartiendrait à A______ de conduire les enfants chez leur père en début de période et à celui-ci de les conduire chez leur mère à l'issue de la période, avec faculté en cas d'empêchement de se faire substituer par une personne digne de confiance. Il a dit également que les enfants passeraient leurs vacances scolaires pour moitié auprès de chacun de leurs parents.

Par ailleurs, il a fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien mise à la charge de B______, hors allocations familiales, lesquelles seraient versées au parent assumant la charge effective et permanente des enfants. Il a dit que la contribution d'entretien resterait due au-delà de la majorité de l'enfant qui ne pouvait subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. Enfin, il a indexé la contribution d'entretien sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié au Journal officiel.

Il ressort de cette décision que les parties, assistées de leurs conseils, s'étaient mises d'accord devant le juge, en février 2021, sur un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'attribution de la garde exclusive sur les enfants à la mère, le partage par moitié entre les parents des frais médicaux des enfants, la prise en charge par la mère de la "mutuelle" de ceux-ci et le versement à la précitée des allocations familiales. Le Tribunal a retenu que l'accord intervenu était conforme à l'intérêt des enfants, de sorte qu'il convenait de l'entériner.

A______ exposait que les relations parentales étaient tendues et que la communication faisait défaut. Elle souhaitait que le père exerce un droit de visite sur les enfants d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée à l'école, ce qui, selon elle, était tout-à-fait possible deux fois par mois, malgré la distance. Elle sollicitait la prise en charge par B______ des trajets aux fins de l'exercice de son droit de visite, avec la possibilité d'un passage à la douane de Saint-Julien-en-Genevois (France) durant les vacances scolaires. Par ailleurs, elle concluait à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 300 euros par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien. Elle faisait valoir que la situation financière de B______ suscitait des interrogations dans la mesure où ses charges étaient supérieures aux revenus de son ménage.

B______ sollicitait un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, que la mère conduise les enfants à son domicile le vendredi et qu'il les ramène le dimanche au domicile de celle-ci. Par ailleurs, il concluait à la fixation d'une contribution d'entretien à verser par ses soins de 100 euros par mois et par enfant. Il exposait que si la relation entre les parties était apaisée à l'époque du divorce, elle s'était dégradée en 2020 en raison du déménagement en Suisse de la mère, selon ses allégations, sans son accord. Du fait de l'éloignement qui en résultait, les temps de trajets étaient conséquents, ce qui engendrait de la fatigue pour les enfants. Il lui était impossible de s'absenter de son travail deux vendredis après-midis et lundis matins par mois. Par ailleurs, il faisait valoir que les niveaux de vie respectifs des parents étaient "bien distincts".

Le Tribunal a constaté que la situation de chacun des parents avait évolué depuis le prononcé du divorce puisqu'ils résidaient désormais en Suisse et dans [le département] M______. Il a retenu que compte tenu de l'éloignement géographique, des temps de route, des contraintes de chacun et de l'intérêt des enfants, il se justifiait de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et que la mère assume le trajet du vendredi tandis que le père assumerait celui du dimanche, dans un souci d'équité.

Par ailleurs, le Tribunal a constaté que chacune des parties était parent d'un nouvel enfant et vivait en concubinage. A______ percevait un revenu mensuel moyen de 4'643 fr. et 600 fr. par mois d'allocations familiales. Elle alléguait, sans le démontrer, devoir rembourser des crédits. Elle exposait participer au paiement du loyer de l'appartement loué par son concubin qui se montait à 1'275 fr. par mois. B______ réalisait un revenu mensuel moyen de 621 euros en qualité de gérant installateur de sanitaire et touchait 622 euros de prestations sociales. Il alléguait, sans le démontrer, devoir participer au remboursement du crédit immobilier souscrit par sa concubine et au paiement d'un leasing. Le Tribunal a retenu qu'au vu des ressources et charges des parties, des besoins des enfants, du temps passé par ceux-ci chez chacun de leurs parents et du versement des allocations familiales à la mère, il se justifiait de fixer la contribution à l'entretien à payer par le père pour I______ et J______ à 100 euros par mois et par enfant.

Ce jugement n'a pas été remis en cause.

m. Aux termes d'un certificat médical du 29 mars 2021, A______ souffrait d'une affection orthopédique à la suite d'un accident, ce qui l'empêchait de conduire un véhicule dès le 5 avril 2021 et jusqu'à nouvel avis.

n. Le 16 avril 2021, A______ n'a pas effectué le "trajet aller" avec I______ et J______ au domicile de B______ en vue de l'exercice du droit de visite. Elle en avait informé celui-ci par courriel du 12 avril 2021, lui exposant être en incapacité de conduire à la suite de son accident et bénéficier d'un certificat médical.

B______ n'a pas effectué le trajet à sa place et les mineures n'ont pas rencontré leur père.

o. Au printemps 2021, un suivi auprès d'un pédopsychiatre a été préconisé pour I______ et J______.

Par courriel du 15 juin 2021, une psychologue de l'Office médico-pédagogique de X______ a répondu à A______ qu'elle avait réussi à contacter B______, mais que celui-ci avait refusé de donner son accord pour "les bilans psychoaffectifs" de I______ et J______.

En appel, B______ a exposé qu'il n'était pas opposé au suivi, mais souhaitait que celui-ci soit effectué par un pédopsychiatre "mandaté par le TPAE".

p. Le 15 juin 2021, B______ a introduit une requête à caractère international en vue de la protection de son droit de visite, ce qui a abouti à la saisine du TPAE en juillet 2021.

q. En septembre 2021, dans le cadre d'un accompagnement du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), un processus de reprise du lien père-filles a été initié auprès du centre de consultations N______.

r. Selon les allégations de A______, le suivi psychothérapeutique de I______ et J______, préconisé au printemps 2021, a pu être mis en place en septembre 2021, à la suite de l'intervention d'une collaboratrice du SEASP.

s. A teneur d'un certificat médical du 17 novembre 2021, A______ présentait, à ce stade, pour des raisons de santé, une contre-indication à la conduite automobile pour une durée de plus de trente minutes.

t. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2021, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce. Elle formulé les mêmes conclusions que dans son appel, à l'exception de celle tendant au maintien de la curatelle instaurée, cette mesure n'ayant pas encore été prononcée, et de celles relatives au droit de visite et aux arriérés de contribution d'entretien.

Pour ce qui est du droit de visite, elle a conclu à ce que celui-ci soit exercé tous les samedis de 12h00 à 17h00 et que le Tribunal dise qu'il appartiendrait à B______ de venir chercher et raccompagner les enfants au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois et réserve l'élargissement progressif de ce droit. Elle a sollicité que le Tribunal, en fonction du déroulement du droit de visite et du préavis positif du SEASP, réserve à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à son domicile et la moitié des vacances scolaires en alternance et dise que les trajets seraient pris en charge par le précité avec la possibilité d'un transfert de garde à la douane de Saint-Julien-en-Genevois en période de vacances scolaires.

S'agissant des arriérés de contribution d'entretien, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 1'891 fr. pour la période comprise entre mars et novembre 2021.

En ce qui concerne l'autorité parentale, elle a fait valoir que B______ ferait obstacle à toutes ses démarches. Elle s'est référée, à titre d'exemple, au refus de celui-ci quant au suivi psychothérapeutique préconisé au printemps 2021. S'agissant du droit de visite, elle a soutenu souffrir de problèmes de santé qui l'empêcheraient de conduire, ce qui avait eu pour conséquence une rupture du lien père-filles.

Par ailleurs, elle a exposé ignorer la situation financière de B______ et requis la production par celui-ci de tout document susceptible de l'établir. Elle a allégué que le précité et K______ dirigeaient une "entreprise florissante" de plomberie, chauffage et climatisation à O______ (France). La situation financière de B______ n'avait ainsi pas été correctement établie dans le cadre de la précédente procédure.

u. Dans son rapport établi le 30 novembre 2021 à la demande du TPAE, le SEASP a préconisé de rétablir le droit de visite entre le père et les enfants tel que fixé dans la décision de justice en vigueur, à savoir à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, la mère assurant le "trajet aller" et le père celui du retour, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a recommandé également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SEASP a relevé que A______, à la suite d'un accident, avait été empêchée de conduire et n'avait pas été en mesure d'exécuter son obligation d'amener les mineures auprès de leur père pour l'exercice du droit de visite. B______ n'avait pas effectué le trajet à sa place, de sorte que le droit de visite n'avait pas été exercé depuis avril 2021. Le père avait mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour prendre part au processus thérapeutique de reprise du lien père-filles, lequel s'était rétabli dès la première visite au centre N______. Le conflit entre les parents avait été observé en lien avec le refus du père de transiger sur les trajets à effectuer par la mère. Celle-ci avait démontré une difficulté majeure à se distancier de son ressenti quant à l'histoire de couple. Cette difficulté entravait sa capacité à collaborer avec le père et à préserver leurs filles de l'image négative qu'elle avait de leur père, quand bien même la relation entre les filles et ce dernier était bonne. Les enfants avaient exprimé leur souffrance par rapport à cette situation et le souhait de voir leurs parents se parler. Cette situation avait mené à des carences dans la prise en charge de celles-ci, notamment dans la mise en place d'un suivi psychologique, alors même qu'elles étaient en difficulté dans leur développement. La question des trajets restait un différend majeur entre les parents, le père n'ayant accepté de les effectuer entièrement que provisoirement. Etant donné les organisations et impératifs respectifs des parents, assigner un trajet à chacun d'eux paraissait équitable. Cela d'autant plus que le père assurerait les autres trajets en lien avec la prise en charge de ses filles (bilans scolaires ou psychologiques ou séances de coparentalité).

v. Par décision DTAE/7241/2021 du 6 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la reprise des relations personnelles entre les mineures et leur père conformément au jugement du 12 mars 2021 du Tribunal judiciaire de D______ et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

w. A teneur d'un certificat médical du 17 décembre 2021, A______ présentait, à ce stade, pour des raisons de santé, une contre-indication à la conduite automobile pour une durée de plus de trente minutes.

x. Par ordonnance DTAE/7772/2021 du 21 décembre 2021 dans la cause précitée, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé en faveur de B______ un droit aux relations personnelles avec les mineures conformément au jugement du Tribunal judiciaire de D______ du 12 mars 2021.

Il a dit que pour les vacances de fin d'année 2021, B______ viendrait chercher les enfants le 25 décembre à 9h30 au P + R de Saint-Julien-en-Genevois et les ramènerait au même endroit le 30 décembre à 19h00.

A partir du 14 janvier 2022, il viendrait les chercher le vendredi à 19h00 au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois et les ramènerait le dimanche au même endroit à 19h00.

Le TPAE a pris acte de l'engagement de A______ de les emmener le vendredi 28 janvier 2022 en fin de journée à la gare de W______ et de celui de B______ de les ramener le dimanche 30 janvier 2022 à 19h00 au domicile de leur mère.

Il a désigné E______, intervenante en protection de l'enfant, et F______, cheffe de groupe, en tant que curatrices des enfants (ch. 6 du dispositif) et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité.

Enfin, le TPAE a transféré la procédure au Tribunal pour raison de compétence.

Dans son ordonnance, le TPAE a exposé que lors de l'audience du 21 décembre 2021 tenue devant lui, les parents, assistés de leurs conseils, s'étaient mis d'accord sur les modalités de passage des enfants pendant les fêtes de fin d'année et dès la rentrée scolaire dans le cadre des week-ends de visite. Ils avaient également confirmé leur accord quant à l'instauration de la curatelle et la mise en œuvre d'un travail de coparentalité. Partant, il convenait d'homologuer cet accord et de confirmer la décision du 6 décembre 2021.

y. Le retour des mineures au domicile de leur mère le 30 décembre 2021 a engendré un important conflit entre les parties. A______ et ses proches étaient atteints du COVID-19 et se trouvaient en quarantaine. Elle a demandé à B______ de garder les enfants, ce que celui-ci a refusé.

z. Début 2022, B______ a annoncé ne plus pouvoir exercer son droit de visite. En raison de sa rupture avec K______, il ne disposait plus de logement pour accueillir les enfants des parties.

a.a Dans la présente procédure, lors de l'audience du 10 février 2022 devant le Tribunal, B______ a confirmé être dépourvu de logement depuis qu'il était séparé de K______. Il vivait dans son entreprise de plomberie située à O______ et recherchait un appartement. Par ailleurs, il a admis ne pas verser la contribution fixée par le Tribunal de D______.

A______ a exposé que faute de pouvoir conduire, elle n'était pas en mesure d'accompagner les enfants en vue de l'exercice du droit de visite.

a.b Depuis lors, l'exercice du droit de visite a repris, mais sporadiquement, chacune des parties en attribuant la responsabilité principale à l'autre.

a.c Dans sa réponse du 13 mai 2022 à la demande de modification du jugement de divorce, B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants.

Il a conclu à ce que le Tribunal dise que tant qu'il n'aurait pas de logement, le droit de visite s'exercerait à raison de deux samedis par mois de 9h00 à 19h00 avec pour lieu de rendez-vous en début et fin de droit de visite, le "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois.

Il a conclu en outre à ce que le Tribunal dise que, dès qu'il aurait trouvé un logement, le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et la moitié des vacances scolaires en alternance et que A______ ou un tiers de confiance assurerait le "trajet aller" et lui-même ou un tiers de confiance celui du retour.

Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois, d'avance et par enfant, 100 euros dès le 1er décembre 2020.

Il a exposé être privé de droit de visite depuis avril 2021, A______ refusant de lui amener ses filles, et de toute communication avec celles-ci.

a.d Lors de l'audience du 25 mai 2022 tenue devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'exercice d'un droit de visite le 4 juin 2022 de 9h00 à 17h00, le rendez-vous étant fixé "devant le P______ [restaurant]".

Par ailleurs, B______ s'est engagé à verser les arriérés des contributions d'entretien dus depuis mars 2021 et la contribution de 100 euros par enfant régulièrement dès juin 2022.

a.e En ce qui concerne l'exercice d'un droit de visite convenu pour fin août 2022, par courriel du mardi 23 août 2022, B______ a informé la curatrice qu'il serait dans l'incapacité d'exercer ce droit de visite prévu pour la fin de la semaine, ayant été testé positif au COVID-19.

a.f Le 31 août 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des enfants.

a.g Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'organisation d'un droit de visite le 17 septembre 2022 de 08h30 à 18h00, B______ s'engageant à venir chercher les enfants et les ramener au domicile de leur mère.

En ce qui concerne l'autorité parentale, A______ a déclaré que toutes les démarches à entreprendre par ses soins pour les enfants étaient très compliquées vu la mésentente existant entre elle et leur père. Plus les années passeraient, plus elle serait amenée à prendre des décisions qui nécessiteraient l'aval de celui-ci, qu'elle avait "toutes les peines du monde à obtenir".

Par ailleurs, elle a exposé que B______ n'avait procédé à aucun paiement au titre des contributions d'entretien, malgré son engagement.

a.h Par courrier du 6 octobre 2022, A______ a informé le Tribunal que le droit de visite exercé le 17 septembre 2022 s'était bien déroulé. Depuis lors, les enfants n'avaient pas rencontré leur père. Un droit de visite avait été planifié par l'intermédiaire de la curatrice, mais B______ était revenu sur son engagement, modifiant les horaires convenus.

a.i A teneur d'un courrier de la curatrice du 11 octobre 2022 adressé aux parties, B______ n'avait pas fourni de réponse quant à l'organisation des vacances de Noël 2022, de sorte que la proposition de A______ était validée.

a.j Le Tribunal a gardé la cause à juger le 12 octobre 2022 et rendu son jugement le 2 décembre 2022.

a.k Par courrier du 23 décembre 2022, la curatrice a communiqué aux parties le calendrier des visites pour la période de décembre 2022 à juin 2023, selon les modalités de l'ordonnance du TPAE du 21 décembre 2021, à savoir avec un passage des enfants entre les parents au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois. B______ ne disposerait d'un logement que dès mi-janvier 2023, de sorte que le droit de visite s'exercerait les 26 et 28 décembre 2022 de 09h00 à 16h30 et dès le week-end du 27-29 janvier 2023 du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.

a.l Par courriel du 28 décembre 2022 à six heures du matin, B______ a annulé son droit de visite du même jour, au motif qu'il s'était cassé les côtes la semaine d'avant et qu'il ne pouvait pas conduire.

a.m Par courriel du 19 janvier 2023, la curatrice a informé les parties que dans la mesure où le jugement entrepris n'était pas entré en force, l'ordonnance de mesures provisionnelles du TPAE restait en vigueur. Ainsi, le passage des enfants entre les parents devait s'effectuer au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois. Quant aux vacances d'été 2023, elle a proposé que les enfants passent le mois de juillet avec leur mère et le mois d'août avec leur père.

Le même jour, B______ a répondu qu'il ne comprenait pas ce qu'il en était s'agissant des trajets et qu'il s'opposait à la proposition formulée pour ce qui était des vacances d'été.

A teneur d'échanges de courriels du vendredi 27 janvier 2023, la curatrice a confirmé à B______ le contenu de son courriel du 19 janvier 2023 s'agissant des trajets. B______ a répondu que si ses enfants ne se trouvaient pas à son domicile le soir même à 19h00 amenées par leur mère conformément au jugement entrepris, il déposerait plainte à la police le lundi matin suivant à Genève.

Toujours le 27 janvier 2023, B______ a informé par courriel A______ qu'il était inutile qu'elle se déplace le jour même au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois, dès lors qu'il ne s'y trouverait pas. Il se chargeait de tous les trajets depuis deux ans et demi, alors que le jugement entrepris obligeait la précitée à effectuer le "trajet aller" à son domicile. Par conséquent, les enfants seraient à nouveau privées de rencontrer leur père ce week-end par la faute de leur mère.

a.n A l'occasion de l'exercice de son droit de visite du week-end du 10 au 12 février 2023, B______ a ramené les mineures, avec une demi-heure d'avance sur le calendrier, au domicile de leur mère et non comme convenu au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois, sans en informer personne, ce qui a provoqué un conflit entre les parties.

a.o Par courriel du 20 février 2023, B______ s'est plaint à la curatrice du fait qu'il demeurait sans nouvelles de ses enfants depuis une semaine, dès lors que I______ s'était probablement vue confisquer son téléphone par sa mère. Il réclamait que celle-ci rende son téléphone à I______. Il ne souhaitait pas contacter ses filles sur le téléphone de leur mère.

Le 24 février 2023, la curatrice a répondu qu'elle n'avait pas à interférer dans les décisions éducatives de A______.

a.p L'exercice d'un droit de visite devait avoir lieu le week-end du 3 au 5 mars 2023. A______ a allégué, dans sa réplique du 4 mai 2023 devant la Cour, que B______ avait annulé le jour-même cette visite. Il aurait renoncé à exercer son droit depuis lors. Celui-ci ne s'est pas déterminé sur ces allégations.

a.q Par courrier du 20 mars 2023, la curatrice a informé les parties que dans la mesure où il n'avait pas été possible d'établir un calendrier du droit de visite pour l'été 2023 et que le service ne savait pas si B______ allait, dans un avenir proche, souhaiter reprendre les relations personnelles avec ses filles, la proposition de A______ était validée.

a.r Dans sa duplique du 5 juin 2023 devant la Cour, B______ a allégué avoir tenté en vain de contacter la curatrice afin de se voir accorder un droit de visite. Il a produit des courriels adressés à celle-ci les 18, 24 et 27 avril ainsi que 8 mai 2023 ayant pour objet une demande de rencontrer les mineures durant le week-end du 29 avril 2023.

Il a par ailleurs allégué entretenir de très bons liens avec ses filles, même s'il était privé de les voir. Il a produit des captures d'écran de son téléphone mobile, faisant état d'appels intervenus avec I______ mi-avril et début mai 2023. Il a fourni également des échanges "WhatsApp" non datés avec celle-ci sur ses notes scolaires, ses sorties avec ses amies et le fait qu'il avait formé "huit demandes à la dame pour vous[les] prendre en week-end sans aucune réponse", qu'il en était "malade", mais qu'il n'avait pas le droit de les voir.

a.s La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

a.s.a Le Tribunal a retenu que B______ avait créé l'entreprise B______/Q______, active dans les travaux de plomberie, chauffage et climatisation à O______. Celle-ci avait réalisé un résultat net de 7'958 fr. entre juin 2019 et décembre 2020 et de 3'612 fr. en 2021. Dans cette activité, selon le Tribunal, B______ a réalisé un revenu mensuel de 631 euros nets (800 euros bruts). Ses frais tels que "mutuelle", téléphone et véhicule étaient pris en charge par son entreprise.

A teneur d'un article de presse du 21 juin 2021, une "nouvelle enseigne de plomberie, chauffage et climatisation" avait été ouverte à O______ par K______ et son compagnon, B______. Ceux-ci avaient accueilli le journaliste "dans leurs nouveaux locaux", lesquels étaient ouverts du lundi dès 14h00 au vendredi à 17h00. Aux termes du rapport du SEASP du 30 novembre 2021, B______ exerçait une activité de plombier indépendant, du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00, avec parfois des interventions d'urgence en dehors de ces horaires. Selon une capture d'écran internet produite le 19 mai 2022 devant le Tribunal, B______/Q______ était ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 08h30 à 17h00.

Aux termes d'un "rapport complet officiel et solvabilité" établi par [la société] R______ sise à S______ (France), B______/Q______ présentait, sous l'angle de sa solvabilité, un risque modéré lors de sa création en juillet 2019, puis élevé jusqu'à juin 2021, très élevé en juillet 2021 et à nouveau élevé en octobre 2021.

Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, B______ a déclaré avoir mis en cessation d'activité sa société qui serait clôturée au 31 décembre 2022, être au bénéfice de la sécurité sociale en France, percevoir une indemnité fondée sur son salaire de 800 euros bruts par mois, chercher un emploi de plombier salarié en France pour rester proche de L______ qui était domicilié à O______ et devoir terminer des chantiers en cours.

Par décision de l'assemblée générale de B______/Q______ du 7 décembre 2022, K______ a remplacé B______ en qualité de président de la société.

Aux termes d'attestations du 17 janvier 2023 du Tribunal de commerce de T______ (France), B______/Q______ n'avait pas fait l'objet d'une procédure de "règlement judiciaire et liquidation de biens", ni de "sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire" et son bénéficiaire effectif était K______, à hauteur de 99%.

Dans une attestation du 21 mars 2023, celle-ci a certifié avoir repris l'entreprise. B______ lui avait cédé ses parts gratuitement, dès lors qu'il n'était plus apte à gérer son entreprise. Il en restait plombier salarié, moyennant un salaire mensuel net de 1'319 euros pour 35h00 de travail par semaine. Aux termes d'une fiche de salaire, le précité a perçu ce salaire en janvier 2023.

a.s.b Selon des pièces produites le 1er février 2022 devant le Tribunal, il semble que B______ et K______ ont fréquenté des "restaurants gastronomiques", en particulier en septembre 2021 à U______ (France) au prix de 200 euros par personne, un hôtel avec piscine à S______ dans une "suite spacieuse" pour un week-end en période hivernale et un hôtel à V______ (Emirats arabes unis) un mois avant d'avoir fréquenté le restaurant sis à U______.

Le Tribunal a relevé que B______ avait allégué vivre "désormais" séparé de K______ et ne verser aucune contribution à l'entretien de L______.

A teneur d'une quittance du 5 mai 2023, le loyer dû par B______ pour un logement et une place de parking se montait à 516 euros par mois, étant relevé que ces deux biens se situaient à la même adresse que son entreprise.

a.s.c Le Tribunal a retenu que A______ travaillait auprès de l'Administration générale de la Confédération à 90% et réalisait à ce titre un revenu mensuel de 4'642 fr. Elle suivait une formation pour obtenir un brevet fédéral d'assurances sociales financé par son employeur.

a.s.d Selon le Tribunal, A______ alléguait des charges mensuelles de 3'005 fr. en ce qui la concernait, 853 fr. après déduction des allocations familiales de 375 fr. pour ce qui était de I______, 988 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. s'agissant de J______ et 1'235 fr. après déduction des allocations familiales de 400 fr. en ce qui concernait son cadet.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La cause - qui concerne les enfants mineures des parties - est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. Par ailleurs, l'appelante a pris une conclusion nouvelle tendant au maintien de la curatelle instaurée par le TPAE. Elle a en outre modifié ses conclusions quant au droit de visite et amplifié celle relative aux arriérés de contributions d'entretien.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.2 En l'espèce, au vu des maximes de procédure applicables, les pièces et conclusions nouvelles sont recevables.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait de modifier le jugement français en lui attribuant l'autorité parentale exclusive, subsidiairement en l'autorisant à prendre seule les décisions médicales et celles relatives au renouvellement des documents officiels.

3.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Pour ce qui est des critères d'attribution des droits parentaux, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3).

3.1.2 Le juge modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 et 3 CC).

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a relevé que le Tribunal judiciaire de D______ avait tenu compte des domiciles éloignés des parties. L'appelante, qui était d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe lors du prononcé de la décision française, ne démontrait pas faire face à des difficultés importantes avec l'intimé qui seraient survenues depuis lors, en l'empêchant de prendre des décisions, ce qui aurait justifié une attribution exclusive en sa faveur.

L'appelante soutient que l'intimé fait obstacle, sans motifs valables, à toutes ses démarches. Elle allègue avoir dû attendre de nombreux mois avant de pouvoir mettre en place un suivi psychologique nécessaire et que le précité s'y opposait sans raison valable. De plus, l'intimé se désintéressait tant de la scolarité des enfants que de leurs activités extrascolaires. Il était impératif qu'elle puisse agir seule lorsque cela était nécessaire, sans être tributaire du bon vouloir de l'intimé, tant en lien avec les questions médicales que de renouvellement des documents officiels, questions qui ne manqueraient pas de se poser dans un avenir proche.

Les parties se sont séparées en 2015. Depuis lors, elles ont continué à exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. Or, en mars 2021, lorsque la décision française dont la modification est sollicitée a été rendue, l'appelante - assistée d'un conseil - s'est déclarée d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle avait pourtant requis la modification de l'exercice de l'autorité parentale et mis en avant, déjà, que les relations parentales étaient tendues et que la communication faisait défaut. Dans le cadre de son appel du 20 janvier 2023 dans la présente procédure, elle fait valoir exclusivement un épisode concret - intervenu en juin 2021 - où elle aurait été confrontée à une difficulté pour agir rapidement dans l'intérêt des enfants, ceci en pratiquement deux ans depuis le prononcé de la décision française. Elle ne démontre donc pas que l'intimé ferait systématiquement obstacle à ses démarches concernant les enfants, ni même qu'il l'aurait fait à plusieurs reprises. L'épisode invoqué, du fait qu'il est unique, mais également au vu de sa nature, ne saurait suffire à convaincre que l'on se trouve en présence de faits nouveaux importants qui commanderaient, pour le bien des mineures, que l'autorité parentale conjointe fasse place à une autorité parentale exclusive de l'appelante ou à une limitation de l'autorité parentale de l'intimé. Cela d'autant plus qu'un tel exercice de l'autorité parentale doit rester une exception strictement limitée. L'allégation de l'appelante, contestée par l'intimé, selon laquelle celui-ci se désintéresserait tant de la scolarité des enfants que de leurs activités extrascolaires ne change rien à cette conclusion. Au demeurant, lui retirer son autorité parentale en tout ou en partie ne contribuerait pas à améliorer cet état d'esprit s'il était avéré, bien au contraire. Enfin, de potentielles difficultés que pourrait poser à l'avenir l'exercice de l'autorité parentale conjointe ne justifient en aucun cas la modification réclamée.

Partant, le grief n'est pas fondé.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite ordonnées par le juge français, en ce sens que soit annulée son obligation d'amener les enfants au domicile de l'intimé un vendredi soir sur deux.

4.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3,
141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

4.1.2 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C_271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1).

4.2 En l'espèce, le premier juge a relevé que le Tribunal judiciaire de D______ avait tenu compte des domiciles éloignés des parties. L'appelante ne faisait état d'aucun élément nouveau, à l'exception des difficultés rencontrées pour les trajets, ce qui ne pouvait être suffisant, ce d'autant qu'elle en était pour l'essentiel à l'origine. Il appartenait à chacune des parties de tout mettre en œuvre pour permettre à leurs enfants d'entretenir une relation régulière avec leur père, pour ne pas compromettre leur bon développement. Le SEASP avait relevé qu'elles souffraient de ne pas le voir aussi souvent qu'elles le souhaitaient. La décision française prévoyait la possibilité pour l'appelante de déléguer à un tiers la responsabilité des trajets, faute de pouvoir les assumer elle-même, notamment en raison de sa santé. Il lui appartenait ainsi de faire preuve de bonne volonté et de souplesse pour permettre à ses filles de voir leur père, soit en les amenant chez celui-ci soit en déléguant cette tâche à un tiers. De même, l'intimé devait faire preuve de souplesse et respecter les engagements qu'il prenait.

La fréquence et la durée du droit de visite, d'un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche soir, ne sont pas litigieuses. Les parties s'opposent exclusivement sur la question de la prise en charge des trajets le permettant.

L'appelante fait valoir que les modalités ordonnées aux termes de la décision française seraient inéquitables, dans la mesure où l'un des deux trajets lui était imposé, alors qu'elle assumait seule l'entretien des enfants, tant en nature que financièrement. De plus, selon elle, les deux trajets devaient être effectués par le parent titulaire du droit de visite, conformément à la pratique des tribunaux suisses. Ces éléments ne constituent pas des faits, mais des arguments qui auraient dû être plaidés au plus tard dans le cadre d'un appel contre la décision française, étant rappelé que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux éventuelles circonstances nouvelles. Par conséquent, cette argumentation, en tant qu'elle remet en question le bienfondé de la décision française, hors faits nouveaux, doit être rejetée.

L'appelante invoque par ailleurs en vain que l'intimé n'a pas contribué à l'entretien des mineures à la suite de la décision française, la mettant à mal financièrement. Les relations personnelles parents-enfants et leurs modalités d'exercice ne sont pas liées et encore moins conditionnées au respect des obligations financières d'entretien.

L'appelante avance également que l'intimé a refusé de garder les mineures à l'issue d'une visite à fin 2021, alors qu'elle ne pouvait les accueillir en raison du
COVID-19. Cet épisode isolé, intervenu dans les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, ne constitue pas un fait nouveau important qui commanderait, pour le bien des mineures, de supprimer l'obligation pour l'appelante de prendre en charge l'un des trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite. Il ne revêt au demeurant aucune pertinence à cet égard.

L'appelante soutient encore que les modalités d'exercice du droit de visite ordonnées dans la décision française auraient été impossibles à respecter, dès lors qu'elle avait été en incapacité de conduire, et qu'il en était résulté une rupture du lien père-filles. Que le droit de visite n'ait pu être exercé durant un certain temps par le passé en raison de son incapacité temporaire de conduire à la suite d'un accident - documentée pour la première fois deux semaines après le prononcé du jugement du 12 mars 2021 et ayant fait l'objet depuis lors de certificats médicaux successifs mentionnant des "raisons médicales" non déterminées - ne justifie toutefois pas la modification sollicitée pour l'avenir. L'appelante ne fait en effet pas valoir la persistance de cette incapacité, ni l'impossibilité de faire appel à un tiers de confiance, comme prévu par le jugement de 2021. Au demeurant, l'intimé pourrait tout aussi bien souffrir dans le futur d'une incapacité de conduire, ce qui conduirait au même résultat.

Enfin, l'appelante fait valoir l'absence totale d'implication de l'intimé auprès de ses filles et sa volonté de lui nuire qui primerait pour lui sur l'intérêt de celles-ci. Elle en veut pour preuve que lorsqu'elle était dans l'incapacité de conduire, ce qui était justifié par un certificat médical, il avait renoncé à exercer son droit de visite et n'était pas venu voir ses enfants durant de nombreux mois, au prétexte qu'il avait initié une procédure internationale pour la protection de son droit de visite. Il avait pourtant élu domicile auprès de son conseil à Genève et aurait pu saisir directement le TPAE de sa requête. En tout état, rien ne l'empêchait de rencontrer ses filles en venant les chercher à Genève. Ainsi, le premier juge aurait constaté à tort qu'elle était la principale responsable des difficultés liées aux trajets.

Dans la mesure où, par cette argumentation, l'appelante paraît rejeter sur l'intimé la responsabilité exclusive de la rareté des rencontres entre celui-ci et ses filles alors que, selon le dossier, elle n'a jamais, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers de confiance, amené les enfants au domicile du précité conformément au jugement de 2021, le moyen est à la limite de l'abus de droit.

Quoi qu'il en soit, aucun élément ne justifie de réexaminer la décision du juge français à cet égard. Celui-ci a décidé que la meilleure solution pour garantir au mieux la régularité des relations personnelles entre l'intimé et les mineures était d'alléger la charge des trajets nécessaires à cette fin en la répartissant par moitié entre les parents, tout en sachant que la garde des enfants était par ailleurs assumée de façon exclusive par l'appelante. Il n'appartient pas au juge de la modification de corriger cette appréciation. La rareté des relations personnelles père-filles par le passé ne résulte pas du système décidé par le juge français, mais de circonstances ponctuelles échappant à la volonté des parties, telles que la crise sanitaire du COVID-19, un empêchement temporaire de conduire ou un défaut de logement adapté, voire, dans certains cas, d'un manque d'investissement de celles-ci, sans qu'il ne soit besoin de déterminer laquelle d'entre elles en serait principalement responsable.

Partant, le grief n'est pas fondé.

5. L'appelante conclut à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée par le TPAE sur mesures provisionnelles soit maintenue.

5.1.1 En général, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Toutefois, en vertu de l'art. 315a CC, lorsqu'une procédure matrimoniale est pendante et que le Tribunal est chargé d'aménager la relation entre les parents et les enfants, il prend également les mesures nécessaires de protection de l'enfant (al. 1). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2). L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant engagée avant la procédure judiciaire et ordonner les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant si le juge ne pourra vraisemblablement pas les prendre à temps (al. 3).

5.1.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

5.2 En l'espèce, l'organisation du droit de visite des parties a toujours été conflictuelle et l'intervention d'un curateur est nécessaire, notamment pour organiser l'exercice du droit de visite lorsque des circonstances imprévues et ponctuelles créent des obstacles. Il sera donc fait droit à cette conclusion de l'appelante, étant relevé que l'intimé ne s'est pas prononcé à cet égard dans sa réponse à l'appel.

6. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de modification à la hausse de la contribution d'entretien des enfants telle que fixée par le juge français.

6.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

6.2 En l'espèce, le Tribunal - qui a gardé la cause à juger le 12 octobre 2022 - a retenu que l'intimé percevait en l'état un salaire équivalent à celui retenu par le juge français, de sorte que sa situation financière ne s'était pas notablement modifiée depuis la décision française dont la modification était sollicitée.

L'appelante fait valoir en vain la vente par l'intimé de son entreprise à K______ à fin 2022 ou au début 2023. Selon elle, celui-ci détiendrait désormais vraisemblablement un capital important issu de cette vente. Ce dernier point n'est pas démontré, ni même rendu vraisemblable.

Elle soutient sans succès également que les allégations de l'intimé - qui indiquait rencontrer des difficultés financières, alors qu'il faisait de luxueux voyages et des repas gastronomiques avec sa compagne - ne seraient pas démontrées ni cohérentes, mais avaient été retenues par les autorités françaises. Devant le juge français, l'appelante avait en effet déjà fait valoir que la situation financière de l'intimé suscitait des interrogations dans la mesure où ses charges étaient supérieures aux revenus de son ménage. Or, il n'incombe pas au juge de la modification de corriger le premier jugement.

Pour le même motif, il convient de rejeter l'argument de l'appelante consistant à dire que la contribution d'entretien au paiement de laquelle a été condamné l'intimé par le juge français ne tiendrait pas compte des charges des enfants.

En tout état, dans la décision du juge français dont la modification est sollicitée, les ressources de l'intimé ont été retenues à hauteur de 621 euros par mois en qualité de gérant installateur de sanitaire et 622 euros de prestations sociales. Celui-ci faisait ménage commun avec K______ et leur enfant. Désormais, il n'est pas démontré que les ressources de l'intimé seraient supérieures au montant qu'il annonce de 1'300 euros par mois et il ne partage plus ses charges avec une compagne, dans la mesure où il vit seul, ce qui n'est pas contesté. La situation financière globale de l'intimé ne s'est donc pas modifiée de façon essentielle.

Pour le surplus, l'appelante n'invoque pas de changement dans ses propres ressources et besoins ni dans ceux des enfants des parties.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en tant qu'il retient qu'aucune modification importante et durable n'est intervenue dans la situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants depuis la décision du juge français.

C'est donc à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de modification de l'appelante pour ce qui a trait aux aspects financiers et n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la fixation de l'entretien convenable des enfants, à la modification des contributions d'entretien arrêtées par le juge français, au versement en sa faveur des allocations familiales et au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants.

7. Sans soulever aucun grief, l'appelante conclut à la condamnation de l'intimé à lui verser 5'600 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien des enfants dus pour la période comprise entre mars 2021 et juin 2023 conformément au jugement français du 12 mars 2021.

Le Tribunal a retenu à juste titre qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette question dans le cadre de la présente procédure de modification de ce jugement. L'appelante ne développe d'ailleurs aucune argumentation à l'encontre de cette motivation du Tribunal. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de sa conclusion.

8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14384/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23260/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Ordonne le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite telle qu'instaurée dans la cause C/1______/2021, aux termes de la décision DTAE/7241/2021 du 6 décembre 2021 et du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7772/2021 du 21 décembre 2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.