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Décisions | Chambre civile

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C/18006/2021

ACJC/1310/2023 du 03.10.2023 sur JTPI/7031/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18006/2021 ACJC/1310/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2023, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7031/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le mois de juin 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant à A______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants mineures C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde sur l'enfant C______ à A______ (ch. 4), attribué la garde de l'enfant D______ à B______ (ch. 5), statué sur l'étendue du droit de visite de chacun des parents à l'égard de l'enfant dont il ne détenait pas la garde (ch. 6 et 7), ordonné la poursuite du travail familial thérapeutique auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples (ch. 8), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de la curatelle d'assistance éducative ainsi que de la curatelle ad hoc pour les soins médicaux des mineures D______ et C______, à charge notamment pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et dit que les frais des curatelles seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de la moitié (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______, avec effet au 1er octobre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, la somme de 460 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2022 (ch. 11), dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient perçues par A______ (ch. 12) et celles en faveur de D______ perçues par B______ (ch. 13), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 14), débouté A______ de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem (ch. 15), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 16), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte expédié le 29 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 19 juin 2023. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, 180 fr. dès le 1er janvier 2021, puis 940 fr. dès le 1er janvier 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. Dans sa réponse du 28 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Il a produit des pièces nouvelles, soit le certificat de salaire de A______ pour l'année 2022, un document relatif au renchérissement pour le personnel de la Confédération publié le 2 décembre 2022 par le Conseil fédéral, les décomptes de chauffage et frais accessoires du domicile conjugal pour les années 2019 à 2021, un courrier daté du 8 décembre 2022, un relevé [de l'assurance maladie] E______ du 6 juillet 2023 et une capture d'écran du site internet de l'Etat de Genève relatif aux informations générale sur le subside de l'assurance-maladie.

Il a préalablement conclu à ce que A______ soit condamnée à produire tous les documents relatifs à ses revenus et charges, notamment ses fiches de salaire 2023, les détails du financement de toutes les procédures qu'elle effectue, notamment en Valais, les factures relatives à son assurance-maladie de base pour l'année 2023 et tous les documents relatifs à son bien immobilier sis à F______ [VS], notamment une évaluation de la valeur vénale dudit bien et les loyers perçus ou à percevoir. Il a également sollicité l'audition de G______ s'agissant du logement occupé par A______.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 25 août 2023.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1977, et A______, née le ______ 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à H______ (Valais).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008, et de D______, née le ______ 2012.

b. Les époux vivent séparés depuis juin 2020, mois lors duquel B______ a quitté le domicile conjugal.

Entre août 2020 et avril 2021, B______ a spontanément versé une contribution d’entretien de 500 fr. par mois à son épouse et de 610 fr. pour C______ et D______, soit un montant total de 1'110 fr. par mois.

Depuis mai 2021, B______ verse une contribution d’entretien de 510 fr. par mois à son épouse.

c. Entre le moment de la séparation et l'été 2021, les époux ont exercé une garde alternée sur les enfants C______ et D______.

Depuis septembre 2021, D______ habite avec B______ alors que C______ est restée vivre avec A______.

Dans une situation de fort conflit de loyauté, les contacts de chacune des fillettes avec le parent qui n'en a pas la garde, respectivement entre elles, ont été interrompus.

d. Par acte déposé le 21 septembre 2021 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prenant notamment des conclusions relatives à l'attribution du domicile conjugal, aux droits parentaux sur les enfants et à la prise en charge financière de ces derniers.

e. Dans sa réponse du 3 décembre 2021, A______ a conclu, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, au fond et sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'750 fr. par mois, avec effet au 1er juin 2020.

f. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/188/2022 du 31 mars 2022, le Tribunal a notamment débouté A______ de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, au motif qu'il n'y avait pas urgence à statuer sur ce point.

g. Dans son mémoire de réplique, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

h. Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, réduisant toutefois à 1'695 fr. par mois le montant de ses prétentions.

i. Dans leurs dernières écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après la transmission par le greffe des dernières déterminations des parties, cette dernière étant intervenue le 4 mai 2023.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______, ______ [fonction] à plein temps auprès de la I______, réalisait un revenu mensuel net de 10'109 fr.

Ses charges s'élevaient à 6'279 fr. 40 par mois comprenant notamment ses frais médicaux non couverts (230 fr.), les cotisations syndicales (35 fr.), la prime d'assurance protection juridique (9 fr. 60), les frais de véhicule (330 fr. pour impôts, assurance, essence, entretien et frais de réparation) et les acomptes d'impôts (848 fr. 80).

Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 3'829 fr. 60 (10'109 fr. – 6'279 fr. 40).

Après acquittement de ses charges ainsi que de celles des mineures C______ (1'200 fr.) et D______ (1'100 fr.), B______ disposait encore d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'529 fr. par mois.

A______ travaillait depuis 1999 pour la Confédération, Département fédéral ______, Office fédérale J______. Elle avait perçu un salaire mensuel net moyen de 4'382 fr. en 2021 et de 3'611 fr. en 2022.

Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 4'074 fr. 50, comprenant le 80% du loyer (1'521 fr. 60, soit 80% de 1'902 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (573 fr.) et complémentaires (245 fr. 10), la prime d'assurance RC/ménage (37 fr. 80), les frais de véhicule (estimés à 330 fr. comme pour son époux), les frais pour les animaux domestiques (15 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Ses impôts ont été estimés en tenant compte d'un revenu annuel de 46'943 fr. (3'611 fr. x 13), sous déduction de 7'358 fr. de cotisations sociales ainsi que de 9'817 fr. de primes d'assurances sociales.

A______ avait été en mesure de couvrir ses propres charges jusqu'à la fin de l'année 2021, avec un excédent de 300 fr. par mois. Depuis 2022, elle faisait face à un déficit de l'ordre de 460 fr. par mois. Les parties étant encore mariées, il appartenait à B______ de couvrir le déficit de l'épouse dès le 1er janvier 2022.

Il n'était pas démontré que les époux auraient constitué une épargne durant leur vie commune, de sorte qu'il convenait de partir du principe que l'entier des revenus des époux était alloué à leur train de vie. Dans la mesure où le certificat de salaire de l'épouse pour l'année 2022 n'avait pas été produit, seules les fiches mensuelles l'ayant été, il n'était pas impossible que celle-ci ait en réalité perçu un revenu mensuel net légèrement supérieur à ce qui avait été retenu. Pour cette raison, le léger excédent dont disposait encore l'époux n'a pas été partagé par le Tribunal.

E. a. En tant que ______ [profession], A______ bénéficie d'un logement de fonction. Son loyer est pris en charge par la Confédération, mais une part en est retranchée de son salaire annuel.

Compte tenu de cette déduction, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'626 fr. en 2019 et à 4'544 fr. en 2020.

A______ est en arrêt-maladie depuis le 14 juillet 2021, ce qui a eu une influence sur ses revenus, dès lors qu'en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, la Confédération ne verse à l'employé l'intégralité du salaire que pendant les 12 premiers mois. Au terme de ce délai et si l'incapacité se prolonge, l'employeur verse à l'employé l'équivalent de 90% du salaire, pendant les 12 mois suivants.

Pour l'année 2021, le revenu mensuel net moyen de A______ s'est élevé, selon son certificat de salaire, à 52'586 fr. (56'419 fr. – 3'833 fr. de part au loyer). En 2022, elle a encore perçu une somme brute de 2'138 fr. 80 (297 fr. 70 +
1'841 fr. 10), soit 1'994 fr. 45 nets (2'138 fr. 80 – 757 fr. 55 + 613 fr. 20, différences des charges entre le salaire des autres mois et celui où elle a perçu la somme pour 2021) nets, au titre rémunération pour l'année 2021. Son revenu mensuel net moyen pour l'année 2021 s'est donc élevé à 4'548 fr. ((52'586 fr. + 1'994 fr.) / 12).

En 2022, elle a perçu, compte tenu de 75 fr. 30 d'allocations familiales, un salaire mensuel net de 3'611 fr. 60 pour les mois de janvier à juillet. Une déduction de 10% de son salaire a été opéré en raison de son incapacité de travail à partir du mois d'août. Elle a ainsi perçu un salaire mensuel net de 3'382 fr. en août
(3'611 fr. 60 – 229 fr. 60), de 3'216 fr. 25 (3'611 fr. 60 – 395 fr. 35) en septembre et octobre, de 8'837 fr. 10 (9'232 fr. 45 – 395 fr. 35) en novembre, compte tenu du 13ème salaire ainsi qu'une prime de fidélité, et de 3'520 fr. 40 (3'915 fr. 75 –
395 fr. 35) en décembre. Le revenu mensuel net moyen de l'appelante en 2022 a ainsi été de 3'954 fr. 40, dont à déduire 75 fr. 30 d'allocations familiales, soit
3'879 fr. 10 (3'954 fr. 40 – 75 fr. 30).

Selon les dernières informations en possession du Tribunal, A______ était sur le point de reprendre le travail.

b. Un prélèvement mensuel de 40 fr. a été effectué sur le salaire de A______ au titre de cotisations syndicales (K______) en 2021 et 2022.

Les frais médicaux non couverts de A______ se sont élevés à
1'095 fr. 35 entre janvier et octobre 2021, soit 109 fr. 50 par mois en moyenne.

Elle s'acquitte d'une prime d'assurance protection juridique de 496 fr. (472 fr. 50 + 23 fr. 64 de taxe légale) par année auprès de L______, soit un montant de 41 fr. 35 par mois en moyenne.

Elle est également membre du M______ et s'acquitte d'une cotisation 99 fr. par an à ce titre, soit 8 fr. 25 par mois.

Ses impôts cantonaux et fédéraux se sont élevés à 3'482 fr. (3'216 fr. + 266 fr.) en 2021, soit 290 fr. 15 par mois en moyenne.

c. A______ est propriétaire d'un bien immobilier sis à F______ (Valais) dont la valeur fiscale a été estimée à 58'160 fr.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308
al. 1 let. b CPC (ATF 
137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée
(arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy,
CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6
ad art. 308 CPC).

En l'espèce, devant la Cour, le litige porte exclusivement sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement
(art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 314 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.5 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard 
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance. Leur recevabilité en appel est largement limitée, en ce sens qu'ils sont exclus lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient pu être présentés en première instance déjà. S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit notamment exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la contribution à l'entretien de l'épouse et ne concerne pas les enfants mineurs du couple, de sorte que
l'art. 317 CPC doit être appliqué strictement. Les pièces nouvelles produites par l'intimé étant antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et l'intimé n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge, elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'intimé a préalablement conclu à ce que l'intimée soit condamnée à produire tous les documents relatifs à ses revenus et charges pour l'année 2023.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023
consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière des époux, notamment sur celle de l'appelante, pour statuer sur le sort de la contribution à l'entretien de cette dernière.

La cause étant en état d'être jugée, les conclusions préalables de l'intimé seront rejetées.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de ses frais médicaux non couverts, de la cotisation syndicale dont elle s'acquitte et de ses primes d'assurance protection juridique (L______ et M______), alors qu'elle a allégué et prouvé ces frais, lesquels ont par ailleurs été pris en compte chez l'intimé. Elle considère également que sa charge d'impôt a été sous-estimée.

Pour sa part, l'intimé fait valoir que l'appelante réalise un salaire plus important que celui annoncé, qu'elle peut tirer un revenu de la location de son bien immobilier et que son loyer est inférieur à celui retenu par le Tribunal. Il prétend encore que l'appelante vit en concubinage, de sorte qu'il doit en être tenu compte.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

4.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité).

4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).

4.2.1 En l'espèce, en 2021, les revenus mensuels de l'appelante étaient de 4'548 fr. nets en moyenne.

Ses charges s'élevaient à 4'532 fr. 35 par mois en tenant compte, en sus de celles admises par le Tribunal (4'074 fr. 50), par égalité de traitement entre les parties et compte tenu du fait que ces frais ont été prouvés, des frais médicaux non couverts allégués par l'appelante (91 fr. 30), de ses cotisations syndicales (40 fr.), de la prime d'assurance protection juridique L______ (41 fr. 35), à l'exclusion de sa cotisation au M______ qui relève des frais de véhicule qui ont été estimés largement, à 330 fr. par mois, et des impôts acquittés en 2021 (285 fr. 20).

L'appelante était ainsi en mesure de couvrir ses charges, bénéficiant encore d'un solde de 15 fr. par mois (4'548 fr. – 4'532 fr. 35) par mois, étant relevé que l'intimé lui a encore versé une contribution à son entretien de 500 fr. par mois durant cette période.

4.2.2 En 2022, l'appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'879 fr. 10, sans tenir compte d'éventuels loyers qu'elle pourrait tirer de sa maison secondaire. L'appelante n'a par ailleurs pas allégué que ses revenus auraient diminué en 2023.

Les acomptes d'impôts de l'appelante pour 2022 peuvent être estimés à 90 fr. par mois, dont un quart concerne les revenus de l'enfant C______. Cette projection a été effectuée au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale en tenant compte des revenus de l'appelante tels qu'arrêtés ci-dessus, du versement des contributions d'entretien pour l'appelante et pour l'enfant, des allocations familiales pour un enfant, des déductions usuelles, ainsi que du fait que l'appelante bénéficiera de la déduction d'une charge pour un enfant de plus de 14 ans et du splitting, puisqu'elle perçoit une contribution à l'entretien de l'enfant.

Par conséquent, en 2022, les charges de l'appelante étaient de 4'314 fr. 65
(4'532 fr. 35 – 285 fr. 20 + ¾ de 90 fr.), étant relevé qu'il peut être tenu pour vraisemblable que les charges qu'elle a acquittées en 2021 sont encore d'actualité.

Son déficit mensuel était ainsi de 435 fr. 55 (3'879 fr. 10 – 4'314 fr. 65) de sorte que le montant de 460 fr. que lui a alloué le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale lui permet de couvrir ses charges. L'appelante n'a, pour le surplus, pas remis en cause le jugement en tant que le premier juger a considéré qu'il n'y avait pas lieu de partager l'excédent de l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si, comme l'allègue l'intimé, qui sollicite la confirmation du jugement, les revenus de l'appelante sont plus importants que ceux retenus ci-dessus ou si ses charges sont inférieures à celles arrêtées par le Tribunal, puisque l'issue du litige s'en trouverait inchangée.

4.3 Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31
et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle en sera provisoirement exonérée (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2023 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/7031/2023 rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18006/2021.

Au fond :

Confirme le chiffre 11 du dispositif dudit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.