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Décisions | Chambre civile

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C/20227/2020

ACJC/1315/2023 du 05.10.2023 sur JTPI/9216/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20227/2020 ACJC/1315/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023 et intimé, représenté par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______, né le ______ 2015 et D______, né le ______ 2015 (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ et D______ qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties selon les modalités fixées (ch. 5), dispensé A______ de contribuer à l'entretien de ses fils D______ et C______ (ch. 8 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, une somme de 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du présent jugement (ch. 9), mis les frais judiciaires, arrêtés à 32'000 fr., à la charge de chacune des parties à raison de moitié (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 31 août 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2, 4, 5, 9, 11, 12 et 14 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, en substance, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugale lui soit attribuée, ainsi que la garde exclusive des enfants, un droit de visite étant réservé à la mère, à ce que celle-ci soit condamnée à verser en ses mains une contribution d'entretien en faveur des enfants, ainsi qu'une contribution à son propre entretien et à ce que B______ soit condamnée en tous les frais de la procédure de première instance et d'appel;

Qu'il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel concernant le ch. 11 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a fait valoir qu'il est sans ressource financière et qu'il est ainsi exposé à d'importantes difficulté financières;

Que par acte expédié le 4 septembre 2023 à la Cour de justice, B______ a également formé appel à la Cour contre le jugement du 18 août 2023; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de A______ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant de 200 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de ceux-ci, le tout avec suite de frais;

Que sans prendre de conclusion à cet égard, il ressort de la page 14 s. de son appel qu'elle sollicite la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle expose qu'elle n'est pas en mesure de verser le montant de 1'200 fr. qu'elle a été condamnée à payer au vu de son disponible de 712 fr. et que A______ est en mesure d'assumer ses charges s'il déploie une activité;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a conclu au rejet de cette requête;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'explique pas quel préjudice difficilement réparable il serait susceptible de subir si l'effet suspensif n'était pas accordé au ch. 11 du dispositif du jugement attaqué, relatif aux frais judicaires; qu'il n'a pas allégué faire l'objet d'une mise en demeure de payer ceux-ci ou d'une poursuite; qu'au surplus, la condamnation à la moitié des frais judiciaires n'apparaît, prima facie, pas d'emblée manifestement contraire au droit au vu de la nature et de l'issue du litige;

Que la demande d'effet suspensif de l'appelant sera dès lors rejetée;

Que concernant la demande d'effet suspensif de l'appelante, elle ne fait l'objet d'aucune conclusion à teneur de la page 4 de son appel; qu'il doit être compris de ses explications à la page 14 s. qu'elle demande la suspension du caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqué relatif au versement, par elle, d'une contribution à l'entretien de l'appelant; qu'en tout état de cause, la décision (négative) par laquelle le Tribunal dispense l'appelant de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 8) ne peut bénéficier d'un effet suspensif, en l'absence d'effet à suspendre;

Que l'appelante conteste le montant de ses revenus et charges retenus par le Tribunal; que tant le montant des revenus de l'appelante que ceux de ses charges ne semblent cependant pas, prima facie, d'emblée manifestement erronés, en particulier en ce qui concerne la question de la prise en compte de l'assurance de prévoyance, dont la prime s'élève à 573 fr. par mois et dont l'appelante admet qu'elle ne doit pas être comptabilisée dans ses charges; que même en tenant compte, par hypothèse, des autres chiffres avancés par l'appelante à titre de revenus (12'576 fr.) et de charges (7'533 fr., sans les 573 fr. précités) et de frais des enfants (3'756 fr.), celle-ci dispose des moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de son époux sans entamer son minimum vital; que pour le surplus, il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement fondé;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif de l'appelante sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette les requêtes formées par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/9216/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20227/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.