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Décisions | Chambre civile

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C/8233/2022

ACJC/1210/2023 du 12.09.2023 sur JTPI/11579/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.291
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8233/2022 ACJC/1210/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

ETAT DE GENEVE, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2022,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement non motivé, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 juillet 2020, d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a confié la garde des enfants mineurs B______, né le ______ 2012, et C______, né le ______ 2016, à leur mère, D______, et donné acte à A______, leur père, de son engagement de verser en mains de D______, par enfant, par mois et d'avance, à titre de contribution à leur entretien, la somme de 400 fr.

b. D______ a signé le 21 août 2020 une convention avec le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), par laquelle, agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants B______ et C______, elle a mandaté ledit service pour entreprendre toutes démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire de ses enfants à partir de l'entrée en vigueur de la convention, fixée au 1er septembre 2020; elle a cédé en conséquence au SCARPA dès l'entrée en vigueur de la convention la totalité de la créance d'entretien future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

c. Par courrier du 31 août 2020, adressé par courrier A+ à la rue 5______ no. ______, [code postal] H______ [GE], (recte [code postal] Genève) le SCARPA a invité A______ à s'acquitter dès le 1er septembre 2020 en ses mains de la contribution courante due pour ses enfants en 800 fr. (2 x 400 fr.). Le courrier exposait notamment ce qui suit :

« (...) Dans le cas où vous feriez actuellement l'objet d'une saisie sur votre salaire, vous avez la possibilité d'en réduire le montant si vous commencez à payer tout ou partie de votre pension alimentaire. Une telle mesure vous permettra de diminuer les frais et intérêts de poursuites futures à votre charge, voire peut-être de vous éviter le dépôt de procédures par notre service (…) ».

Rien au dossier ne permet de retenir que ce courrier n'aurait pas été distribué à son destinataire par la poste malgré l'indication erronée du code postal et de la commune.

d. Par courrier adressé à A______, " rue 5______ no. ______, [code postal] H______", le 23 décembre 2020, le SCARPA a accusé réception d'un versement de 800 fr. et informé A______ que ce versement était attribué à la pension alimentaire du mois de décembre 2020. Il a rappelé au débiteur qu'il était redevable d'un arriéré de 2'400 fr. pour les mois de septembre à novembre 2020 et l'a enjoint à régler mensuellement les pensions courantes de 800 fr., complétées d'un supplément dès le mois janvier 2021 afin de rattraper cet arriéré. Si cette injonction n'était pas respectée fin janvier 2021, le SCARPA se réservait d'entamer des procédures de recouvrement, voire de déposer plainte pénale.

Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention postale « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Le SCARPA a renvoyé le même courrier à A______, daté du 26 janvier 2021, posté en courrier B le 25 janvier 2021, avec mention de l'adresse "avenue 6______ no. ______, [code postal] H______" (soit l'ancien domicile conjugal que le précité aurait dû quitter au plus tard au 3 juillet 2020 à teneur du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale). Le pli a été à nouveau envoyé à la "rue 5______ no. ______, [code postal] H______", et à nouveau retourné à l'expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Le SCARPA a renvoyé le courrier du "20 janvier 2021" (recte 25 janvier 2021) par pli du 2 février 2021 à l'avenue 6______ no. ______, [code postal] H______.

Il n'est pas certain que ce courrier ait atteint son destinataire.

e. A______ a versé 800 fr. au SCARPA en date du 25 janvier 2021.

f. Lors d'un entretien téléphonique du 3 février 2021 avec le SCARPA, A______ a proposé de verser chaque mois 1'100 fr., soit 800 fr. pour la pension courante et 300 fr. de rattrapage de l'arriéré.

g. En l'absence de nouveau versement du débiteur conforme à sa proposition, le SCARPA a sommé A______, par pli du 8 avril 2021 adressé à la "rue 5______ no. ______, [code postal] Genève" – soit l'adresse correcte de l'intéressé que le SCARPA utilise depuis lors –, de lui faire parvenir, au plus tard le 16 avril 2021, 2'400 fr. pour couvrir les pensions des mois de février à avril 2021 et une proposition de paiement pour l'amortissement de son arriéré, avec tous les justificatifs utiles; à défaut, le débiteur était avisé que le SCARPA agirait par toutes voies de droit utiles et qu'il initierait immédiatement des procédures tant civiles que pénales à son endroit.

h. A______ a versé au SCARPA la somme de 800 fr. le 12 mai 2021, qui a été comptabilisée comme paiement de la pension de mai 2021.

i. Le SCARPA a requis le 26 mai 2021 la poursuite de A______ en paiement de 4'800 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour les mois de septembre 2020 à mai 2021, avec la mention que ce montant correspondait à 7'200 fr. en capital sous déduction de 2'400 fr. versés du 23 décembre 2020 au 12 mai 2021 et le privilège de 1ère classe pour l'intégralité de la créance en poursuite (poursuite n° 1______).

j. A______ a payé au SCARPA un montant de 800 fr. le 10 juin 2021.

k. Par pli du 29 juillet 2021, le SCARPA a encouragé A______ à poursuivre le paiement de la pension courante de 800 fr. de manière régulière, en l'avertissant que si tel n'était pas le cas, il déposerait une plainte pénale à son endroit. Il lui rappelait qu'à cette date-là l'arriéré de contributions impayées était de 5'600 fr. en capital.

l. A______ a versé au SCARPA 1'000 fr. le 4 août et 1'000 fr. le 15 septembre 2021.

m. Par courrier adressé le 15 novembre 2021 à A______, le SCARPA a constaté que celui-là avait cessé tout paiement et que l'arriéré s'élevait désormais à 6'800 fr. Il annonçait qu'il était contraint de déposer plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien à son encontre.

n. A______ a versé le montant de 1'000 fr. le 22 novembre 2021 au SCARPA.

o. Le SCARPA a requis le 19 janvier 2022 de l'Office cantonal des poursuites
(ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite n° 1______.

Par courrier du 22 février 2022 à l'Office, le SCARPA a également requis la participation privilégiée sans notification préalable de commandement de payer (art. 111 LP) à la saisie de salaire qui allait être exécutée à l'encontre du débiteur, pour un montant supplémentaire de 3'400 fr. d'arriérés de pensions pour les mois de juin 2021 à février 2022. L'Office a admis la participation privilégiée et lui a attribué le n° de poursuite 2______.

p. Dans le cadre de la saisie, série n° 3______, comprenant les deux poursuites susmentionnées du SCARPA, l'Office a établi le 1er avril 2022 un procès-verbal de saisie du salaire de A______, en mains de E______ SA, du 18 février 2022 au 18 février 2023, à concurrence de toute somme supérieure à 2'290 fr. par mois, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

L'Office a calculé la quotité saisissable des revenus du débiteur sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 4'200 fr., dont à déduire un minimum vital de 2'290 fr. comprenant la base mensuelle d'entretien pour un adulte seul en 1'200 fr., des frais de logement en 458 fr., des frais de repas à l'extérieur en 242 fr., des frais de transport en 70 fr. et des contributions d'entretien partiellement versées à hauteur de 320 fr. par mois en moyenne. Les primes d'assurance-maladie, impayées, n'étaient pas comptabilisées.

B. a. Par requête déposée le 27 avril 2022 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à destination du Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a formé à l'encontre de A______ une requête d'avis aux débiteurs fondée sur l'art. 291 CC, tendant, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société E______ SA, de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, sur le compte du SCARPA, toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de ses enfants B______ et C______, soit de 400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.

Il a encore conclu à ce que le Tribunal dise que l'obligation susvisée s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement, dise que dite obligation subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien envers ses enfants, dise que l'ETAT DE GENEVE serait cessionnaire des droits de ceux-ci, dise que dite obligation s'étendait notamment à toute caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage et donne acte à l'ETAT DE GENEVE de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou nouveau jugement).

Il a notamment allégué que A______ avait, au jour de la requête, accumulé un arriéré de pension de 9'800 fr., qu'il n'avait effectué que des versements irréguliers, qu'il percevait un revenu mensuel net de 4'200 fr. pour des charges de 2'290 fr. par mois et disposait par conséquent d'une quotité disponible qu'il pourrait affecter au paiement de la pension alimentaire courante due à ses enfants ainsi qu'au remboursement des arriérés.

b. Bien que valablement atteint, A______ n'a pas répondu à la requête dans le délai que le Tribunal lui avait fixé par ordonnance du 13 juin 2022.

c. Le Tribunal a informé les parties le 23 août 2022 qu'il gardait la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/11579/2022, prononcé le 30 septembre 2022 et reçu par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, le 6 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la requête d'avis aux débiteurs de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à l'endroit de A______ (chiffre 1 du dispositif), mis à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. versée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, (ch. 2 à 4), condamné en conséquence l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à verser la somme de 300 fr. à titre de solde de frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que le débiteur voulait se soustraire une fois pour toutes à ses responsabilités pécuniaires vis-à-vis de ses enfants, ni qu'il avait fait preuve de mauvaise volonté en accumulant un arriéré important au jour de la requête, même si ses revenus et son minimum vital lui permettaient de dégager une quotité disponible qu'il aurait pu employer au paiement des contributions courantes de ses enfants, ainsi que de l'arriéré. La seule irrégularité de ses paiements ne permettait pas de retenir l'intention de ne pas s'exécuter à l'avenir. De septembre 2020 à novembre 2021, A______ s'était acquitté de 6'200 fr., soit plus de la moitié du total des contributions dues pour la période, alors que ses revenus étaient particulièrement modestes et que les différents courriers de mise en demeure du SCARPA ne l'avaient pas atteint en raison de problèmes d'acheminement ou n'étaient pas compréhensibles pour lui. En outre, le fait que de mai à novembre 2022 [recte 2021] il avait versé non seulement la pension courante, mais également divers montants au titre de l'arriéré, témoignaient d'une bonne volonté. Ordonner le paiement direct dans de telles circonstances relevait d'une application extensive de l'art. 291 CC.

Il était par ailleurs inexact de prétendre que le débiteur aurait eu un disponible lui permettant de payer la pension courante et de rattraper l'arriéré, alors qu'il faisait l'objet de saisies de salaire ininterrompues, à tout le moins depuis l'année 2021, initialement dues à des créanciers tiers, mais sur lesquelles le SCARPA s'était greffé en 2022, l'empêchant ainsi de verser le montant de la contribution courante et de continuer à rattraper l'arriéré. La saisie ordonnée jusqu'en mai 2023 et le minimum vital de 2'290 fr. auquel il était limité jusque-là ne lui permettaient aucun versement. Aucune mauvaise volonté ne pouvait donc lui être imputée. Si le débiteur se trouvait dans cette situation, c'était notamment en raison des choix procéduraux du SCARPA qui, afin de recouvrer l'entier des arriérés de pension avait choisi de cumuler simultanément toutes les procédures de recouvrement possibles, plaçant A______ dans l'impossibilité de payer les contributions courantes. Le fait que l'avis aux débiteurs primait une saisie antérieure n'infirmait pas ce constat, l'analyse rétrospective du défaut de paiement caractérisé ne pouvant s'opérer qu'au regard du passé, même si l'avis au débiteur ne concernait que les contributions courantes et futures. On ne pouvait enfin contraindre le débiteur à prélever sur sa base mensuelle d'entretien le montant des contributions dues, puisque cela revenait à l'obliger à amputer son minimum vital pour se prévaloir ensuite vis-à-vis de l'Office de la réalité d'un tel paiement pour obtenir un nouveau calcul du minimum vital incorporant la contribution d'entretien.

D. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 17 octobre 2022 à destination de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a appelé de ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que les conclusions qu'il avait prises en première instance lui soient allouées, avec suite de frais judiciaires de première instance à la charge de A______. Sur les frais judiciaires d'appel, il a conclu principalement à ce que ceux-ci soient laissés à la charge des Services financiers du Pouvoir judiciaire et à ce que l'avance de frais qu'il avait versée lui soit restituée, subsidiairement à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______.

Le SCARPA a produit une pièce nouvelle, soit un décompte actualisé au 14 octobre 2022 de l'arriéré impayé de contributions d'entretien de A______, et allégué les faits nouveaux en lien avec ce document. Cette pièce permettait de constater que le débiteur, après son dernier paiement du 22 novembre 2021, n'avait plus effectué aucun versement spontané. Le SCARPA avait reçu le 10 octobre 2022 un montant de l'Office des poursuites de 3'248 fr. 20 qui avait permis de solder le mois d'août 2021, de régler les mois d'octobre, décembre 2021, janvier 2022 et, partiellement, février 2022. Au 14 octobre 2022, le solde impayé s'élevait 10'193 fr. 67.

b. Bien que valablement atteint par le courrier de la Cour du 4 novembre 2022 l'invitant à répondre à l'appel, A______ n'a pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cette fin.

c. La Cour a informé les parties par avis du 2 décembre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve néanmoins en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale, sur le fond, au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). En outre, cette décision n'émane pas du tribunal de l'exécution (art. 309 al. 1 CPC). La voie de l'appel est partant ouverte.

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant du juge de seconde instance (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 138 III 374 consid 4.2.1; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6).

2. Les faits nouveaux allégués et la pièce nouvelle déposée par l'appelant sont recevables dans la mesure où le litige porte sur l'entretien d'enfants mineurs et qu'ils consistent en l'actualisation du montant des arriérés de pensions impayées ultérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté la requête d'avis aux débiteurs alors que les conditions d'une telle mesure étaient réunies. L'intimé n'avait payé la contribution litigieuse irrégulièrement jusqu'en novembre 2021, puis n'avait plus rien payé pendant cinq mois, ce qui suffisait à justifier le dépôt d'une requête d'avis aux débiteurs. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte d'éléments qui n'étaient pas pertinents, notamment des paiements partiels par l'intimé permettant d'établir qu'il n'était pas de mauvaise volonté et une saisie sur salaire empêchant l'intimé de verser les contributions d'entretien.

L'intimé disposait des moyens pour verser les contributions d'entretien au vu du calcul du minimum vital effectué par l'Office.

Par ailleurs, l'intimé n'ayant pas comparu, il n'avait pas allégué que l'avis aux débiteurs l'aurait exposé à des difficultés particulières, notamment vis-à-vis de son employeur.

Finalement, l'appelant ne s'explique pas que le Tribunal lui reproche d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour obtenir le versement des contributions impayées.

3.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

3.1.1 Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi selon les normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; 110 II 9 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Pellation, CPra Matrimonial, 2020, n° 34 ad art. 177 CC).

3.1.2 L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée, sui generis, ordonnée directement par le juge. Le but de cet avis est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien de la famille (ATF 145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1; arrêt de la Cour de justice ACJC/541/2015 du 8 mai 2015 consid. 3.1).

L'avis au débiteur est privilégié par rapport au régime ordinaire de l'exécution forcée prévu par la LP en ce sens qu'il n'est notamment pas soumis à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus. Il porte en outre sur des créances futures non encore exigibles, sans limite dans le temps (ATF 145 III 225 consid. 3.2, JdT 2020 II 230; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Finalement, l'avis aux débiteurs prononcé par le juge prime les saisies en cours ordonnées par l'Office en application de la LP (ATF 145 III 255 consid. 3.2, JdT 2020 II 230; 110 II 9 consid. 4b).

En revanche, l'avis aux débiteurs demeure soumis à l'interdiction de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; 110 II 9 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). Seul ce dernier est applicable à l'avis aux débiteurs et non pas le minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Pellaton, CPra Matrimonial, 2020, n° 34 ad art. 177 CC). L'avis ne peut ainsi être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital du droit des poursuites et non pas pour toute la contribution fixée, laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié (Bastons-Bulletti, Commentaire Romand, Code Civil I, Bâle 2010, n° 9 ad art. 291 CC). Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'avis aux débiteurs de réexaminer le montant de la contribution d'entretien fixée, mais de déterminer si, en fonction des éléments de fait actuels, le débiteur est en mesure de s'en acquitter (arrêt de la Cour de justice ACJC/1459/2018 du 19 octobre 2018, cons. 3.2.2).

3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, il faut d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il faut déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). La contribution d'entretien d'un enfant est ainsi une dépense nécessaire à l'entretien de la famille au sens de l'art. 93 LP dont le paiement effectif est intégré au minimum vital, réduisant d'autant la quotité disponible en faveur des créanciers saisissants (ATF 121 III 22; arrêt de la Cour de justice ACJC/773/2022 du 24 mai 2022 consid. 3.1.4).

3.1.4 L'avis aux débiteurs est une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'elle suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (ATF
145 III 225 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

L'art. 291 CC est une disposition potestative. L'avis au débiteur relève du pouvoir d'appréciation du tribunal. Cela implique de prendre en considération toutes les circonstances importantes. Dans la pesée des intérêts, il convient de tenir compte du fait que les difficultés de recouvrement n'ont pas le même impact sur l'existence de la corporation publique subrogée que sur celle de l'enfant ayant droit à une pension alimentaire; la solidité financière de la corporation publique subrogée qui a versé des avances de contribution au crédirentier ne justifie toutefois pas de lui refuser le bénéfice de l'art. 291 CC car elle n'effectue qu'un paiement anticipé et cette dépense n'a pas à être durablement supportée par la collectivité publique; son remboursement doit pouvoir être réclamé au débiteur, qui ne doit pas profiter de sa négligence. Parmi les circonstances à prendre en considération dans la pesée d'intérêts figure également la situation du débiteur d'entretien : l'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre professionnel et sur la pérennité de son emploi. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure et il convient d'apprécier cette éventualité au regard de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de la situation des créanciers d'entretien. Un refus fondé sur un tel motif ne doit en tout état être admis qu'avec retenue pour ne pas vider de son sens l'institution de l'avis au débiteur (ATF 137 III 193 consid. 3.4, JdT 2012 II 147; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal s'est écarté des conditions posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 291 CC qui a vocation à garantir un paiement ponctuel et régulier de la contribution d'entretien et s'applique dès qu'il est prévisible que le débirentier ne s'acquittera de son obligation qu'irrégulièrement. Le prononcé de l'avis au débiteur n'est exclu qu'en cas d'omission ponctuelle ou de retard isolé.

De fait, l'intimé n'a pas omis quelques paiements, mais a accumulé un important arriéré. Il s'est abstenu de payer pendant de longues périodes, reprenant ses versements après avoir été relancé ou menacé de procédures par l'appelant. Au moment du dépôt de la requête en avis aux débiteurs, il n'avait payé aucun montant depuis plus de cinq mois, ne respectait pas les promesses de versement et n'avait plus donné aucune nouvelle. Il n'a pas repris ses paiements après le dépôt de la requête et le seul paiement en mains de l'appelant intervenu depuis lors a consisté dans la remise des montants saisis par l'Office. Il s'est désintéressé de la présente procédure, tant en première instance qu'en appel, ne donnant aucune explication à l'absence de paiement de la contribution, alors même que ses revenus dépassent ses charges incompressibles.

Tant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale que l'Office ont tenu compte des moyens limités de l'intimé, en calculant la quotité disponible des revenus du débirentier, que ce soit sous l'angle du minimum vital du droit de la famille ou sous l'angle du minimum vital du droit des poursuites. Il n'appartient pas au juge de l'avis au débiteur de se substituer à leur appréciation, qui n'a pas fait l'objet de contestations en temps voulu.

Les erreurs répétées d'adressage de l'appelant dans la procédure de recouvrement des contributions à l'encontre de l'intimé relevées par le Tribunal, ne peuvent qu'expliquer la difficulté de mettre sur pied un processus de paiement des contributions entre les parties dans un premier temps. En revanche, dès l'entretien téléphonique du 3 février 2021, ce problème a été réglé. Aussi, en avril 2022, au moment du dépôt de la requête en avis aux débiteurs, ces erreurs ne justifiaient plus que la contribution d'entretien ne soit pas régulièrement réglée, voire ne le soit plus du tout.

En conclusion, la requête en avis aux débiteurs est fondée et le jugement entrepris sera annulé.

4. En application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut, lorsqu'elle ne confirme pas la décision entreprise, statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance (let. c). Le renvoi est prononcé lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, aucun motif de renvoi de la cause en première instance n'est réalisé et la Cour est en mesure de statuer sur la base de l'état de fait allégué et rendu vraisemblable par l'appelant, que l'intimé n'a pas contesté.

Les principes légaux applicables ont été exposés aux considérants précédents 3.1.2 et 3.1.3.

Il ressort du procès-verbal de saisie établi par l'Office que le minimum vital de l'intimé s'élève à 2'290 fr. selon un calcul qui ne prête pas le flanc à la critique; tout gain dépassant ce montant représente la quotité saisissable de son revenu au sens de l'art. 93 LP.

Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce que les débiteurs de l'intimé, notamment son employeur, soient enjoints à lui remettre mensuellement tout montant versé à l'intimé à titre de rémunération supérieur à son minimum vital arrêté à 2'290 fr., selon les modalités requises.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 200 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), lequel sera condamné à les rembourser à l'appelant qui en a fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de première instance, l'appelant plaidant en personne et ne faisant pas état de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC en justifiant l'octroi.

5.2 Les frais judiciaires d'appel – arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) – seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée par l'appelant et l'intimé sera condamné à rembourser à ce dernier la somme de 500 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

A juste titre, l'appelant, qui ne justifie pas de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, ne sollicite pas l'octroi de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par l'ETAT DE GENEVE, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA, contre le jugement JTPI/11579/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8233/2022.

Au fond :

Annule ledit jugement et, statuant à nouveau :

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société E______ SA, rue ______, Genève, de verser mensuellement sur le compte du SCARPA – auprès de la G______, IBAN 4______, référence "7______" – toutes sommes supérieures à son minimum vital arrêté à 2'290 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de ses enfants B______ et C______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2016, de 400 fr. par mois et par enfant, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête.

Dit que l'obligation visée au point précédent s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge.

Dit que l'obligation visée ci-dessus subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers ses fils et que l'ETAT DE GENEVE sera cessionnaire des droits de ceux-ci.

Dit que l'obligation visée ci-dessus s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage.

Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation ou palier d'âge).

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, laquelle reste acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, le montant de 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, qui reste acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.