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Décisions | Chambre civile

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C/5915/2022

ACJC/1126/2023 du 05.09.2023 sur OTPI/238/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.10.2023, 5A_778/2023
Normes : CPC.276.al1; CPC.179.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5915/2022 ACJC/1126/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2023, comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2007 à C______ (GE), sous le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage instrumenté le 12 juillet 2007.

De leur union sont issus :

- D______, né le ______ 2011, et

- E______, née le ______ 2014.

b. Les époux ont pris la décision de se séparer durant l'été 2016.

Ils sont, dans un premier temps, tous deux demeurés dans la villa conjugale à F______ (GE). En vue de son futur déménagement, B______ a fait l'acquisition d'une maison à G______ (GE), laquelle a fait l'objet de travaux de rénovation. Elle y a emménagé dans le courant du mois de juillet 2019.

c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 6 juillet 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

d. Par ordonnance OTPI/784/2018 rendue sur mesures provisionnelles le
19 décembre 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants, selon des modalités précises (ch. 5), condamné A______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, de l'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, des activités extrascolaires régulières de D______ et E______, ainsi que du salaire de l'employée de maison (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales relatives à D______ et E______ demeureraient acquises à B______ (ch. 7), et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 6'050 fr. dès le 1er janvier 2019 (ch. 8).

e. Par arrêt ACJC/763/2019 rendu le 14 mai 2019, la Cour de justice, statuant sur appels formés par chacun des époux, a annulé les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée sur les enfants, fixé le domicile légal des enfants chez le père, condamné ce dernier à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières des enfants, et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de D______ et E______ de 400 fr. par mois pour chacun d'eux, puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal, ainsi qu'une contribution à l'entretien de cette dernière de 5'300 fr. par mois dès le jour suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal.

f. Par arrêt 5A_451/2019 du 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ à l'encontre de l'arrêt ACJC/763/2019.

g. Par jugement JTPI/18357/2019 rendu le 30 décembre 2019, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), dit que l'autorité parentale sur les enfants demeurerait conjointe (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants (ch. 5), fixé le domicile légal des enfants chez le père (ch. 6), condamné A______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de D______ et de E______ (ch. 7), condamné le père à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et de E______ de 400 fr. pour chacun d'eux, puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal (ch. 8), et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'100 fr. dès le jour suivant le départ de celle-ci du domicile conjugal (ch. 9).

h. Par arrêt ACJC/1430/2020 du 6 octobre 2020, la Cour, statuant sur l'appel formé par A______, a confirmé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement précité, a annulé le chiffre 9 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr., puis de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021.

La Cour a notamment considéré que les revenus de A______ comprenaient ceux de son activité indépendante d'avocat s'élevant à 32'855 fr. nets par mois en moyenne depuis 2015, cotisations sociales non déduites ([(412'280 fr. pour 2015 + 436'330 fr. pour 2016 +422'329 fr. pour 2017 + 265'118 fr. pour 2018 + 435'286 fr. pour 2019) / 5 ans] / 12 mois), auxquels s'ajoutaient ses revenus de juge suppléant correspondant à un montant moyen net de 1'263 fr. ([(31'228 fr. pour 2015 + 9'865 fr. pour 2016 + 24'710 fr. pour 2017 + 4'967 fr. pour 2018 + 5'038 fr. pour 2019) / 5 ans] / 12 mois), soit des revenus nets totaux de l'ordre de 34'100 fr. Ses charges concrètes s'élevaient à environ 18'000 fr. par mois (comprenant les cotisations AVS (3'157 fr.), les cotisations pour le pilier 3A (2'653 fr.), la prime d'assurance-vie (1'248 fr.), la prime d'assurance-maladie (736 fr. depuis janvier 2019), les frais médicaux non remboursés (142 fr.), les frais de SIG (822 fr.), la prime d'assurance-ménage (66 fr.), la prime d'assurance-bâtiment (227 fr.), les frais d'entretien du jardin (700 fr.), du bâtiment (1'313 fr.) et de la piscine (181 fr.), les frais divers (500 fr. de téléphone et Internet, 31 fr. 70 pour des vidéos à la demande et 30 fr. 50 pour SERAFE, soit 562 fr.), les intérêts hypothécaires (70% de 2'883 fr., soit 2'018 fr.), les frais pour un véhicule (476 fr., ces frais n'étant plus intégrés dans la comptabilité de l'Etude depuis 2018), les frais d'employée de maison (1'265fr. ), l'alimentation (700 fr.), les vacances (650 fr. pour les frais de déplacement, de logement, d'activité et de repas durant quatre semaines de vacances annuelles), hors impôts.

A______ disposait ainsi d'un montant d'environ 16'100 fr. par mois, hors impôts.

B______ réalisait des revenus mensuels nets de l'ordre de 5'500 fr. en qualité d'enseignante au sein [de] H______ au taux de 63%. Comme elle l'admettait, au vu de la garde alternée instaurée, il pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 80%, et non à 100%, afin qu'elle puisse continuer à s'occuper des enfants, dont elle avait la garde le mercredi. Un délai jusqu'à la prochaine rentrée scolaire d'août-septembre 2021 lui était accordé pour ce faire. B______  percevrait alors un salaire mensuel net d'environ 6'700 fr. dès septembre 2021.

Ses charges mensuelles s'élevaient à environ 8'800 fr. par mois (comprenant les frais d'alimentation (700 fr. pour les frais d'alimentation et de restaurants correspondant au montant retenu pour l'appelant), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (560 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (170 fr.), sa part des intérêts hypothécaires et charges de copropriété de la maison de G______ (70% de 775 fr. et 290 fr., soit 749 fr.), les frais de SIG (environ 125 fr.), les primes d'assurance-ménage et bâtiment (137 fr.), la redevance radio/télévision (30 fr. 40), les frais d'Internet et de téléphone (60 fr.), les frais de téléphone mobile (40 fr.), les frais pour un véhicule (environ 300 fr.), les frais d'entretien du bâtiment (1'000 fr.), le salaire d'une employée de maison (1'265 fr.), les frais de jardinier (100 fr.), les frais de loisirs, spectacles et shopping (estimés à environ 300 fr. par mois), les frais de coiffeur/esthétique/massages (environ 100 fr.), les frais pour les vacances (650 fr.) et les impôts (estimés à environ 2'500 fr.).

B______ faisait ainsi face à un déficit mensuel de 3'300 fr., respectivement de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021.

Les charges mensuelles des enfants comprenaient la prime d'assurance-maladie (224 fr. 70 pour D______; 211 fr. 50 pour E______), les frais médicaux non remboursés (50 fr. chacun), l'écolage privé (1'590 fr. pour D______ et 1'462 fr. pour E______), les activités extrascolaires (117 fr. pour les cours de guitare de D______ et 102 fr. 50 pour E______), l'alimentation (estimée à 300 fr. chacun), la participation aux frais de logement (15% des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété, soit 432 fr. 50 chacun pour le père et 170 fr. chacun pour la mère), les camps pendant les vacances (230 fr. chacun), les frais de loisirs et shopping (280 fr. chacun), de coiffeur (22 fr. chacun), pour la fête d'anniversaire (20 fr. chacun) et pour les vacances (estimées à 350 fr. chacun).

Compte tenu de la situation financière respective des parties, il se justifiait de faire supporter au père tant les charges des enfants dont il s'était jusqu'alors acquitté directement - à savoir les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et les camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de D______ et E______ - lesquelles représentent environ 3'810 fr., que l'entier de leurs autres charges.

Depuis le départ de B______  du domicile conjugal, vu la garde partagée instaurée, le père assumait des charges relatives pour chacun des enfants d'environ 1'040 fr. par mois (150 fr. pour la moitié des frais alimentaires, 432 fr. 50 pour la participation aux frais de logement du père, 115 fr. pour la moitié des frais de camps, 140 fr. de la moitié des frais de shopping et de loisirs, 175 fr. pour la moitié des frais de vacances, 10 fr. pour la moitié des frais d'anniversaire et 11 fr. pour la moitié des frais de coiffeur) et la mère de 471 fr. par mois (comprenant 150 fr. d'alimentation, 170 fr. de la participation aux frais de logement, 115 fr. pour la moitié des frais de camps, 140 fr. pour la moitié des frais de loisirs et shopping, 175 fr. pour la moitié des frais de vacances, 10 fr. pour la moitié des frais d'anniversaires et 11 fr. pour la moitié des frais de coiffeur, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales versées à la mère).

La contribution mensuelle de 500 fr. pour chacun des enfants n'était en conséquence pas critiquable. B______ pouvait prétendre à la couverture de son déficit dès son départ du domicile conjugal, soit un montant arrondi à 3'300 fr. par mois, respectivement de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021, A______ disposant, une fois assumée ses charges personnelles, celles de son épouse et celles des enfants, d'un solde mensuel d'environ 5'900 fr. à 7'100 fr. (34'100 fr. - [18'000 fr. + 3'810 fr. + 1'040 fr. + 1'040 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 3'300 fr. ou 2'100 fr.]), qui lui permettrait la couverture de ses impôts, lesquels devraient diminuer en raison de la déduction des contributions précitées, étant relevé qu'il pourrait, si nécessaire, réduire ses charges relatives à l'amortissement de son domicile (1'000 fr.) et à sa prime d'assurance-vie (1'248 fr.), lesquelles constituaient de l'épargne et étaient subsidiaires à l'entretien de sa famille.

i. Par arrêt 5A_987/2020 du 24 février 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision précitée de la Cour. Sur la base des comptes rendus établis par une société mandatée par le précité, ses revenus comprenaient ceux de son activité indépendante d'avocat, qui s'élevaient à 32'855 fr. nets par mois en moyenne entre 2015 et 2019, cotisations sociales non déduites ([{412'280 fr. pour 2015 + 436'330 fr. pour 2016 + 422'329 fr. pour 2017 + 265'118 fr. pour 2018 + 435'286 fr. pour 2019} / 5 ans] / 12 mois), auxquels s'ajoutaient ses revenus de juge suppléant, correspondant à un montant mensuel net moyen de 1'263 fr. ([{31'228 fr. pour 2015 + 9'865 fr. pour 2016 + 24'710 fr. pour 2017 + 4'967 fr. pour 2018 + 5'038 fr. pour 2019} / 5 ans] / 12 mois), soit des revenus nets totaux de l'ordre de 34'100 fr. (32'855 fr. + 1263 fr. = 34'118 fr.). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que A______ reprochait certes à l'autorité cantonale d'avoir commis une erreur grossière "en inversant les chiffres s'agissant des variations des débiteurs et travaux en cours pour les années 2017 à 2019", ce qui aurait généré une surévaluation de ses revenus d'un montant de 4'000 fr. par mois. Cette critique devait cependant être écartée, dès lors qu'elle se fondait sur une pièce postérieure à l'arrêt attaqué, à savoir une lettre de la société mandatée par l'intéressé du 13 novembre 2020 (consid. 4.2).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on pouvait admettre, en principe, que trois années suffisent pour dégager un revenu représentatif lorsque celui-ci est fluctuant (cf. notamment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3 [revenu d'un indépendant]; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 [salaire]), on ne voyait pas en quoi il était insoutenable de se baser sur une période de comparaison plus longue (même considérant).

j. Par acte du 3 juin 2022 à la Cour, A______ a demandé la révision de l'arrêt ACJC/1430/2020 du 6 octobre 2020, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour admette la demande en révision, et annule l'arrêt précité. Cela fait, il a requis que la Cour annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/15817/2018 du 30 décembre 2019, et constate qu'il ne devait pas verser une pension alimentaire en mains de son épouse, de 500 fr., par mois et par enfant dès le 1er septembre 2019, ni de pension alimentaire à son épouse pour son entretien de 3'300 fr. par mois à partir du 1er septembre 2019, puis de 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

k. Par arrêt ACJC/1441/2022 du 4 novembre 2022, la Cour a déclaré irrecevable ladite demande en révision.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

B. a. Le 28 mars 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la modification des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/18357/2019 du 30 décembre 2019 et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de ses enfants et de son épouse dès le 1er mars 2022 et qu'il n'aura pas à assumer les frais de scolarité privée des enfants dès le rentrée scolaire 2022/2023.

b. A l'audience du Tribunal du 7 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ s'est notamment opposée aux conclusions en suppression des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même.

c. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 25 novembre 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.

Elle a fait état de revenus mensuels nets de 5'983 fr. 95 et de charges mensuelles de 6'369 fr. 85.

d. A l'audience de débats principaux et plaidoiries du 30 novembre 2022 devant le Tribunal, A______ a déposé des pièces complémentaires et B______ a actualisé ses conclusions.

A______ a notamment déclaré être toujours coproprétaire d'un bateau, dont la valeur était de l'ordre de 50'000 fr., ainsi que d'une voiture de marque N______. Il n'avait pas envisagé de mettre en location le chalet dont il est propriétaire (à K______ (VD)), afin de permettre aux enfants d'y passer leurs vacances. Afin de réduire ses charges, il n'avait plus qu'un collaborateur, alors que deux collaborateurs travaillaient pour lui par le passé.

B______ a déclaré que ses revenus et charges ne s'étaient pas modifiés depuis son écriture du 25 novembre 2022. Elle n'avait pas été en mesure d'augmenter son taux d'activité et ne pourrait le faire dans le futur en raison de son état de santé. Elle disposait d'une épargne de l'ordre de 250'000 fr. à 300'000 fr., incluant l'héritage qu'elle avait reçu. Elle n'avait pas engagé de femme de ménage.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

e. Par ordonnance OTPI/238/2023 du 11 avril 2023, présentement querellée, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Le premier juge a considéré que les motifs avancés par A______ pour justifier une baisse de ses revenus n'avaient pas été rendus vraisemblables. En effet, l'impact allégué de la guerre en Ukraine, survenue en février 2022, ne pouvait justifier la baisse affirmée de ses revenus depuis 2020. Par ailleurs, même à retenir une diminution des revenus totaux de l'intéressé, de l'ordre de 34'000 fr. par mois de 2015 à 2019 inclus, à 14'425 fr. par mois en 2020 puis à quelques 15'815 fr. mensuellement de 2021 à mars 2022, cette baisse ne commandait pas de supprimer les contributions d'entretien litigieuses. En effet, entre 2015 et mars 2022, les revenus mensuels moyens de A______ s'étaient élevés à 28'230 fr., soit une diminution peu significative. Le caractère durable de ladite diminution n'avait par ailleurs pas été rendue plausible. Enfin, en tout état, la baisse des revenus était compensée par la diminution des charges de l'intéressé, lesquelles avaient été arrêtées à quelques 18'000 fr. par mois, hors impôts, amortissement hypothécaire et frais de résidence secondaire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, alors qu'elles s'élevaient à 9'275 fr. par mois, impôts compris, en mars 2022, selon les allégués de l'intéressé.

C. a. Par acte expédié le 1er mai 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour, préalablement, ordonne à B______ de produire une série de documents, listés, et, au fond, modifie les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/18357/2019 du 30 décembre 2019 et dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de ses enfants D______ et E______ et de son épouse, et qu'il lui soit donné acte qu'il n'aura pas à assumer les frais de scolarité privée de ses deux enfants.

A______ a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 22 mai 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 31 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé de nouvelles pièces.

d. Par duplique du 12 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 29 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

a. En juin 2020, A______ a décidé d'exercer son activité d'avocat par le truchement d'une société dont il deviendrait salarié, et a constitué à cette fin A______ SARL, dont il est l'unique associé et gérant.

A la même date, il a fixé son salaire mensuel net à 19'640 fr., qu'il a décidé de réduire à 16'600 fr. dès le 1er janvier 2021, puis à 9'889 fr. en 2022 et à
9'827 fr. 20 dès janvier 2023.

A______ a allégué que ces baisses successives de ses revenus d'avocat auraient été causées d'abord par l'impact sur son activité de la crise du Covid-19, puis de la guerre en Ukraine.

Il allègue à nouveau que la Cour, dans sa décision du 6 octobre 2020, aurait inversé les "variations des débiteurs et travaux en cours des années 2017 à 2019", avec pour conséquence une surévaluation de ses revenus mensuels de 4'000 fr., et de s'être fondée, pour déterminer ses revenus, sur une période de 5 ans.

b. Ses revenus totaux d'avocat indépendant puis d'avocat salarié et de juge suppléant, tels que fixés par l'administration fiscale, se sont élevés à quelques 14'425 fr. net par mois en 2020. Durant l'année 2021, A______ a déclaré au fisc des revenus totaux d'avocat salarié et de juge de quelques 15'815 fr. nets par mois. Selon son avis de taxation du 24 février 2023, l'administration a fixé ses revenus annuels bruts de l'année 2021 à 228'000 fr., ses gains accessoires à 1'824 fr. et ses cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à respectivement 15'942 fr. et 24'106 fr. Ses revenus annuels nets ont ainsi été arrêtés à 189'776 fr. (soit 15'815 fr. par mois).

Le Tribunal a considéré que de 2015 à fin mars 2022, ses revenus moyens totaux étaient de quelques 28'230 nets par mois ([34'100 fr. x 12 mois x 5 ans] + [14'425 fr. x 12 mois] + 15'815 x 15 mois] / 87 mois).

Selon les comptes provisoires de A______ SARL, lesquels ne sont ni datés ni signés, le bénéfice net était de 30'220 fr. en 2022.

c. A______ a produit un certificat médical établi le 25 janvier 2023, attestant de ce qu'à la suite d'une pathologie cardiaque, l'intéressé devait diminuer son activité à 70% pour une durée indéterminée.

En première instance et en appel (all. n. 34), A______ a allégué que ses dépenses liées à son train de vie s'élevaient, à fin mars 2022, respectivement depuis janvier 2020, à 12'923 fr. par mois, impôts compris, soit 522 fr. de primes 3ème pilier A, 252 fr. d'assurance-vie, 746 fr. de primes d'assurance maladie, 142 fr., de frais médicaux non remboursés, 800 fr. de frais d'électricité et d'eau, 78 fr. de prime d'assurance ménage, 227 fr. de prime d'assurance bâtiment, 1'313 fr. de frais d'entretien du bâtiment, 181 fr. de frais d'entretien de la piscine, 700 fr. de frais d'entretien du jardin, 570 fr. de frais divers (500 fr. I______ [opérateur de téléphonie mobile], 30 fr. 40 Serafe, 31 fr. 70 J______ [plateforme de location de film]), 2'883 fr. d'intérêts hypothécaires, 1'000 fr. d'amortissement obligatoire, 408 fr. de charges de copropriété (K______ [VD]), 338 fr. d'intérêts hypothécaire (K______), 119 fr. d'impôt foncier et taxes (K______), 476 fr. de frais de véhicule, 500 fr. de frais d'alimentation, 500 fr. de frais de vacances, 250 fr. de charge fiscale, 461 fr. de primes d'assurance maladie des enfants et 457 fr. d'activités extrascolaires des enfants. Son déficit mensuel s'élèverait ainsi à 2'442 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 9'275 fr. en retranchant des charges précitées l'amortissement de l'hypothèque (1'000 fr.), les frais liés à sa résidence secondaire (865 fr.), la part des enfants au logement (865 fr.), leurs assurances maladie (460 fr.) et leurs frais de loisirs (460 fr.).

Selon sa taxation relative à l'année 2021, le montant total des impôts cantonaux, communaux et fédéraux s'est élevé à 7'432 fr., soit 619 fr. 35 par mois. Des frais de repas à raison de 3'200 fr. ont été retenus, de même que 501 fr. à titre de frais de déplacement. La fortune mobilière de A______ a été fixée à 405'905 fr. et sa fortune immobilière brute à 2'283'960 fr.

Il résulte des comptes provisoires de A______ SARL de 2022 un montant de 16'647 fr. à titre de frais de déplacement et de représentation.

d. En 2021, le salaire annuel net de B______  s'est élevé à 71'807 fr. 35, soit 5'984 fr. arrondis. Selon les fiches de salaire de janvier à octobre 2022, le salaire mensuel net de l'intéressée est de 5'404 fr. 40, soit, 13ème salaire inclus, un salaire mensualisé de 5'855 fr., pour un taux d'activité de 63%.

Il résulte du certificat médical établi le 27 avril 2022 que B______ souffre d'une affection médicale chronique non compatible avec une augmentation de son temps de travail au-delà de 63% tels qu'effectués à cette date.

Le Tribunal a considéré que les revenus mensuels et les charges mensuelles de B______ ne s'étaient pas modifiés.

En appel, B______ a fait état de charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, impôts compris, de 6'369 fr. 85 (1'350 fr. de montant de base OP, 1'534 fr. 10 de frais de logement (70% des frais totaux), 32 fr. 65 d'assurance ménage/RC, 158 fr. 35 de communication, 630 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 94 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 2'500 fr. d'impôts).

e. D______ et E______ ont été scolarisés à l'école privée L______ à M______ [GE] jusqu'au mois de juin 2022 (dont les frais s'élevaient à quelques 3'050 fr. par mois). Depuis la rentrée scolaire 2022, ils fréquentaient l'école publique.

Le premier juge a retenu que les dépenses concernant les enfants avaient substantiellement diminué pour ce motif depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Dite diminution profitait cependant exclusivement au père, libéré du paiement de l'écolage de 3'050 fr. par mois.

Le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été allégué ni rendu vraisemblable que les frais des deux enfants mineurs, grevant le budget de leur mère (participation aux frais de logement, moitié de leurs frais de nourriture, de loisirs, de vacances, etc.), arrêtés à quelques 500 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, allocations familiales déduites, auraient diminué.

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées).

2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites sont susceptibles d'avoir une influence sur les contributions à l'entretien des enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des faits qu'elles comportent.

3. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée de diverses pièces en lien avec sa situation financière.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure, en plus d'être restreint quant aux éléments pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles visant à la modification de contributions fixées sur mesures protectrices.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée.

4. L'appelant a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il n'aura pas à assumer les frais de scolarité privée des enfants dès la rentrée scolaire 2022. Dans la mesure où les enfants des parties fréquentent l'école publique depuis le mois d'août 2022, la conclusion de l'appelant est sans objet.

5. La situation des parties est actuellement régie par l'arrêt rendu par la Cour le 6 octobre 2020. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que sa situation s'était modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé de ce jugement.

5.1
5.1.1
 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 précité consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 précité consid. 4.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

5.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

5.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293147 III 201144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021).

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. A cet égard, il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. S'agissant de la détermination des ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC;
ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2).  

Le revenu de l'indépendant correspond au bénéfice net de son activité, soit la différence entre les produits et les charges; il se calcule en fonction du résultat d'exploitation sur plusieurs années (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, 2016, n. 49 ss ad art. 176 CC).

Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).

5.2 En l'espèce, les contributions à l'entretien de l'intimée et des deux enfants des parties ont été fixées par arrêt de la Cour du 6 octobre 2020. Elles ont été arrêtées respectivement à 3'300 fr. puis à 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021 et à 400 fr. par enfant puis à 500 fr. dès le départ de l'intimée du domicile conjugal.

Les revenus totaux mensuels (moyens) nets de l'appelant ont été arrêtés à 32'855 fr. et ses charges mensuelles concrètes à environ 18'000 fr., hors, impôts, alors que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 5'500 fr. et faisait face à des charges mensuelles concrètes d'environ 8'800 fr.

L'appelant soutient derechef que ses revenus ont été mal évalué par la Cour dans sa décision rendu le 6 octobre 2020. Dès lors que le recours formé par lui auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté et que sa demande de révision de la décision précitée a été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de revoir les montants retenus alors à titre de revenus.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en suppression des contributions d'entretien dès le 1er mars 2022 en retenant que les motifs qu'il avait avancés pour justifier une baisse de ses revenus n'avaient pas été rendus vraisemblables. La Cour fait sienne le raisonnement du premier juge. D'une part, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de créer une société à responsabilité, dont il est le seul animateur et dans le cadre de laquelle il fixe librement le montant de son salaire, pour exercer sa profession, qu'il exerçait de longue date à titre indépendant. D'autre part, si l'appelant a allégué qu' "une bonne partie" de sa clientèle serait d'origine russe et/ou ukrainienne, il n'a apporté aucun élément tangible qui le rend vraisemblable. Par ailleurs, on peine à comprendre comment la guerre survenue en Ukraine en février 2022 aurait pu avoir un impact sur l'activité de l'appelant en 2020 et en 2021. L'appelant ne démontre au surplus pas qu'il aurait été limité dans l'exercice de son activité du fait de la crise sanitaire. De plus, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'appelant ne peut se retrancher derrière la société qu'il a créée, dont il possède l'intégralité du capital, dont la valeur des parts sociales a été fixée à 135'480 fr. par le fisc, pour tenter de justifier une baisse de ses ressources. Il sera également relevé que l'appelant n'a produit que des comptes provisoires de A______ SARL pour l'année 2022 et qu'il n'a pas versé à la procédure sa déclaration d'impôts relative à cette même année.

L'incapacité partielle de travail que subit l'appelant depuis le mois de janvier 2023 n'est pas déterminante, dès lors que la modification des situations financiers des parties s'apprécie à la date du dépôt de la demande, soit le 28 mars 2022.

Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il sera retenu que l'appelant est à même de réaliser les revenus qu'il percevait avant de créer sa société, soit 34'100 fr. Dès lors que l'appelant a allégué que ses charges mensuelles avaient baissé, s'élevant selon lui à 12'923 fr., impôts compris, sa situation financière ne s'est pas péjorée de manière importante et durable.

Avec le Tribunal, la Cour retient que même à considérer les revenus allégués par l'appelant, de 14'425 fr. nets par mois en 2020 et de 15'815 fr. de janvier 2021 à mars 2022, il conviendrait d'opérer une moyenne de ses revenus sur plusieurs années, soit en l'espèce 5 ans pour tenir compte des nombreuses fluctuations de ceux-ci. Ainsi, ses revenus nets moyens seraient de l'ordre de 25'594 fr. ([34'100 fr. nets par mois d'avril 2017 à fin 2019, soit 1'125'300 fr.] + [14'425 en 2020, soit 173'100 fr.] + [15'815 fr. de janvier 2021 à mars 2022, soit 237'225 fr.] / 60 mois = 25'593 fr. 75). Quoi qu'en dise l'appelant, il peut être tenu compte, à teneur de la jurisprudence fédérale, d'une telle durée de 5 ans.

Quant à ses charges, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, applicable en l'espèce au vu des revenus des parties, elles peuvent être estimées à 9'922 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, compte tenu de la garde alternée instaurée sur les enfants, 746 fr. de primes d'assurance maladie, 142 fr., de frais médicaux non remboursés, 70% de 2'883 fr. d'intérêts hypothécaires (30% de ceux-ci étant dans les charges des enfants), soit 2'018 fr., 800 fr. de frais d'électricité et d'eau, 78 fr. de prime d'assurance ménage, 227 fr. de prime d'assurance bâtiment, 1'313 fr. de frais d'entretien du bâtiment, 181 fr. de frais d'entretien de la piscine, 700 fr. de frais d'entretien du jardin, 570 fr. de frais divers (500 fr. I______, 30 fr. 40 Serafe, 31 fr. 70 J______), 250 fr. de charge fiscale, 522 fr. de primes 3ème pilier A et 252 fr. d'assurance-vie.

Les frais liés à la résidence secondaire ne seront pas pris en considération, de même que 1'000 fr. d'amortissement de son bien immobilier qui constituent de l'épargne, ni les frais d'alimentation, compris dans le montant de base OP. Les frais de véhicule seront également écartés, un montant de 16'647 fr. de frais de déplacement et de représentation figurant dans les comptes de la Sàrl, de même que les frais de vacances, lesquelles doivent être financées au moyen de l'excédent. Quant aux primes d'assurance maladie des enfants et les frais liés à leurs activités extrascolaires, elles ne constituent pas des charges de l'appelant.

En première instance et en appel, l'appelant a soutenu que, conformément à l'arrêt rendu par la Cour le 6 octobre 2020, les revenus de son épouse s'élèveraient à 6'700 fr. nets par mois, montant auquel s'ajoutent 600 fr. d'allocations familiales, portant ainsi ses revenus à 7'300 fr. par mois. Si la précitée n'avait pas pu augmenter son taux d'activité, à teneur du certificat de salaire versé à la procédure, elle avait néanmoins vu son salaire augmenter, en raison des annuités versées par son employeur. Devant la Cour, il a expliqué n'avoir "aucune idée des charges, notamment fiscales et des revenus" de son épouse, encore moins de sa fortune.

Quoi qu'en dise l'appelant, il convient de retenir, sur mesures provisionnelles, que l'intimée, compte tenu de l'atteinte à sa santé, attestée par pièce, ne peut réaliser un revenu supérieur que celui qu'elle perçoit actuellement, au taux de 63%, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 5'984 fr. Quant aux allocations familiales, elles servent à couvrir une partie des besoins des enfants.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, les charges de l'intimée ne seront pas arrêtées à 4'725 fr. 65, dès lors qu'elles doivent être déterminées selon les minimum vital du droit de la famille. Elles peuvent ainsi être estimées à 6'370 fr. (1'350 fr. de montant de base OP, 1'534 fr. 10 de frais de logement (70% des frais totaux), 32 fr. 65 d'assurance ménage/RC, 158 fr. 35 de communication, 630 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 94 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 2'500 fr. d'impôts).

S'agissant des charges des enfants, elles peuvent, sous l'angle de la vraisemblance, être estimées, pour chacun d'eux, à 1'543 fr., comprenant le montant de base OP, de 600 fr., leur assurance-maladie, de l'ordre de 220 fr. par enfant, les frais médicaux non remboursés, de 50 fr., la participation aux logements de leurs parents, soit 432 fr. 50 pour le père et 170 fr. pour la mère et leur frais de transport, de 70 fr.

Ainsi, les revenus mensuels de la famille peuvent être fixées à 31'578 fr. (25'594 fr. + 5'984 fr.) et les charges à 19'378 fr. (9'922 fr. + 6'370 fr. + [2x 1'543 fr.]), laissant un excédent de 12'200 fr. Après paiement de ses propres charges, l'appelant bénéficie d'un montant mensuel de 15'672 fr. (25'594 fr. – 9'922 fr.), lui permettant de s'acquitter des contributions de 2'100 fr. en faveur de l'intimée et de 500 fr. par enfant, lui laissant encore un disponible de 12'572 fr.

5.3 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à raison que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.

6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/238/2023 rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5915/2022.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.