Décisions | Chambre civile
ACJC/1060/2023 du 14.08.2023 ( IUO ) , RAYEE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/3154/2023 ACJC/1060/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 AOÛT 2023 |
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______, domicilié ______ [GE], défendeur, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par demande du 20 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), a formé une demande en paiement à l’encontre de A______, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;
Que ce montant correspond à la somme de deux factures du 4 février 2022 demeurées impayées;
Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;
Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 2 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;
Que, A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai ainsi fixé, un délai supplémentaire de dix jours lui a été imparti pour répondre par pli recommandé du greffe de la Cour du 11 mai 2023;
Que, par courrier adressé le 15 mai 2023 à la Cour, le conseil de PROLITTERIS l'a informée de ce que le défendeur s'était acquitté en ses mains des sommes qui lui étaient réclamées, ce qui privait la cause de son objet; que PROLITTERIS a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, lequel devait en outre être condamné à des dépens, à hauteur de 300 fr.;
Qu’interpellé sur ce point, A______ a confirmé par courrier du 26 mai 2023 s'être acquitté des montants réclamés, ajoutant ne pas comprendre pour quelle raison il était soumis à cette "taxe" à laquelle "nombre de [s]es confrères" n'étaient pas astreints;
Que par avis du greffe de la Cour du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);
Qu’en l’espèce le défendeur s’est acquitté de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;
Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les réflexions exprimées par le défendeur dans son courrier du 26 mai 2023;
Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu’il faut considérer en l'espèce que le défendeur, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’il est la partie succombante;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;
Que le défendeur sera par conséquent condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu’il sera en outre condamné à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de dix pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 20 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ dans la cause C/3154/2023.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.