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Décisions | Chambre civile

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C/9712/2021

ACJC/1140/2023 du 05.09.2023 sur OTPI/167/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CC.163; CC.176.al1.let1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9712/2021 ACJC/1140/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2023, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1993 à C______ (France), sous le régime de la séparation de biens par acte notarié du 20 avril 1993.

De cette union est issu D______, né le ______ 1994, aujourd'hui majeur.

b. Les époux A______/B______ se sont séparés en janvier 2014, A______ s'étant constitué un domicile distinct à E______ (Valais), et B______ étant demeurée avec leur fils dans la villa conjugale à F______ (Genève).

B. a. Par acte déposé le 18 mai 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande en divorce unilatérale, concluant au prononcé du divorce des parties, à la vente du domicile conjugal avec répartition par moitié du produit net et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

b. Lors de l’audience tenue le 28 septembre 2021 par le Tribunal, B______ a adhéré au principe du divorce.

c. Dans sa réponse du 13 décembre 2021, B______ a pris des conclusions préalables en reddition de comptes et en production de titres, avec demande d'expertise, d'inventaire, ainsi que d'audition des parties et de témoins et a, sur le fond, conclu, notamment, au versement d'une contribution à son entretien.

d. Dans sa réplique du 29 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions au fond, sollicitant en sus, à titre préalable, la production par son épouse du bilan et du compte de pertes et profits de son entreprise G______ - B______ pour les exercices 2021 et 2022, ainsi que ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022.

e. Par duplique du 5 août 2022, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, au versement par son époux d'une contribution à son entretien de 6'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2022 en sus de la prise en charge de tous les frais du domicile conjugal, subsidiairement de 8'000 fr. dans l'hypothèse où A______ ne prendrait plus en charge lesdits frais. Elle a également pris des conclusions préalables "en reddition de comptes".

Sur le fond, elle a complété ses conclusions préalables en reddition de comptes et en production de titres et, principalement, a conclu, notamment, au versement d'une contribution à son entretien de 8'000 fr. par mois jusqu'à la retraite de A______, mais au plus tôt jusqu'au 1er juin 2029.

f. Dans sa réponse écrite sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2022, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sollicitant, au préalable, la production par cette dernière du bilan et du compte de pertes et profits de son entreprise G______ - B______ pour l'exercice 2022.

g. Le 25 novembre 2022, B______ a répliqué spontanément, sur la question des mesures provisionnelles, par écritures déposées au greffe du Tribunal, accompagnées de pièces.

h. Lors de l’audience tenue le 29 novembre 2022 par le Tribunal sur mesures provisionnelles, A______ a invoqué l'irrecevabilité des écritures du 25 novembre 2022, acceptant toutefois la production des pièces annexées. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

i. Par ordonnance OTPI/167/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 14 mars 2023, notifiée à A______ le 17 mars suivant, le Tribunal a déclaré irrecevables les écritures de B______ du 25 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif), constaté que les parties avaient d'ores et déjà mis fin à la vie commune (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'320 fr. dès le 1er janvier 2022 (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'il continuerait à s'acquitter de frais du domicile conjugal, soit des charges hypothécaires, ainsi que des frais d'assurance-ménage, de responsabilité civile et bâtiment, d'entretien de la toiture, de SIG et de H______ [opérateur téléphonie mobile], l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

C. a. Par acte expédié le 27 mars 2023 à la Cour, A______ a appelé de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse, à ce que les frais judiciaires d'appel soit partagés par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés.

Préalablement, il a sollicité la production par B______ du bilan et du compte de pertes et profits de son entreprise G______ - B______ pour l'exercice 2022, ainsi que la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, cette dernière requête ayant été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/556/2023 rendu le 28 avril 2023.

b. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par réplique et duplique des 12 et 25 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de ses écritures, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir les décomptes d'intérêts hypothécaires du domicile conjugal pour les mois de janvier et avril 2023, ainsi que de l'appartement de E______ pour le mois de janvier 2023.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 juin 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. Les époux sont, de longue date, copropriétaires de la villa conjugale, laquelle est grevée par deux hypothèques d'un montant total de 700'000 fr., dont ils sont codébiteurs solidaires.

A______ est également unique propriétaire de l'appartement dans lequel il est domicilié à E______, acquis le 22 septembre 2010.

b. A______ est administrateur et actionnaire unique de la société A______/1______ SA, créée le ______ 1993 et ayant son siège à Genève, ainsi que de la société A______/2______ SA, créée le ______ 2021 et ayant son siège à I______ (Valais), sociétés toutes deux actives dans le domaine de la bijouterie, l'horlogerie et la joaillerie.

D______ est également administrateur de la société A______/1______ SA depuis décembre 2021.

A______/1______ SA exploite une bijouterie à Genève, qui, selon B______, est prospère et jouit d'une grande renommée.

c. B______ a travaillé pour la société A______/1______ SA entre 2004 et 2009 pour un salaire de 3'500 fr. par mois. Elle recevait également un montant de 2'500 fr. pour les frais du ménage. Aucune charge sociale n'était déduite de ces montants qui n'étaient pas comptabilisés comme salaire.

De 2009 à 2014, elle a perçu un salaire brut de 3'500 fr. versé douze fois l'an pour un taux d'activité de 60%, auquel s'ajoutait le montant de 2'500 fr. pour les frais du ménage. Un bonus annuel de 3'000 fr. lui était en outre remis en espèces et elle bénéficiait de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de la société pour ses déplacements professionnels ou privés.

Depuis la séparation des parties en 2014 et jusqu'en décembre 2018, B______ a continué à travailler pour la société A______/2______ SA, laquelle lui versait 6'500 fr. bruts par mois, versés douze fois l'an.

En janvier 2019, B______ a quitté la société A______/2______ SA pour créer, le 5 février 2019, la raison individuelle G______ - B______, ayant comme activité l'exploitation d'un magasin de vente de bijoux et de montres de luxe à Genève, dont elle est l'unique employée et qui est ouvert de 11h à 18h du mardi au vendredi et à 17h le samedi. A______/1______ SA lui avait remis en consignation son stock de bijoux et des montres pour femmes afin de débuter son activité. B______ a réalisé un bénéfice net (charges sociales déduites) de 73'526 fr. en 2019, de 43'034 fr. en 2020 et de 79'542 fr. en 2021. Elle a effectué des prélèvements de 18'336 fr. en 2019, de 43'623 fr. en 2020 et de 62'605 fr. en 2021. Elle a bénéficié de frais de représentation de 249 fr. par mois en 2019, de 29 fr. en 2020 et de 244 fr. en 2021.

Le Tribunal a retenu que ses revenus moyens réalisés à titre d'indépendante se montaient à 5'447 fr. 30 par mois correspondant à la moyenne des bénéfices nets réalisés entre 2019 et 2021 ([(73'526 fr. + 43'034 fr. + 79'542 fr.) / 3 ans] / 12 mois).

A______ allègue qu'il convient de tenir compte du fait que l'activité de 2019 n'a porté que sur onze mois (dès février 2019) et que la crise sanitaire liée au COVID a impacté le chiffre d'affaires de l'année 2020, de sorte que les résultats pour les années 2019 et 2020 ne sont pas représentatifs de la situation et qu'il convient de ne tenir compte que des résultats de l'année 2021. B______ le conteste et allègue que la crise du COVID n'a pas eu d'impact sur son activité indépendante en 2020; elle en veut pour preuve le chiffre d'affaires de la société A______/1______ SA, active dans le même domaine et dont les résultats sont demeurés stables en 2020.

A______/1______ SA a continué à verser à B______ la somme mensuelle de 6'500 fr. bruts jusqu'en décembre 2021, ce montant correspondant, selon A______, à une rémunération pour la mise en vente des bijoux et des montres qui lui avaient été remis par la société, respectivement à une contribution d'entretien déguisée selon B______ (dès lors qu'elle était liée à A______/1______ SA par contrat de consignation et qu'elle était déjà rémunérée par la répartition convenue entre eux des bénéfices réalisés sur lesdits objets).

Depuis la séparation, A______ a continué à s'acquitter des intérêts hypothécaires de la maison, de la prime d'assurance ménage-RC-bâtiment, ainsi que des frais d'entretien de la toiture, de SIG et de H______.

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à environ 7'768 fr. par mois - hors les frais relatifs au domicile conjugal acquittés directement par l'époux (cf. infra let. D.d) -, comprenant les frais relatifs au domicile conjugal acquittés par elle-même (18 fr. 90 pour l'entretien des canalisations, 74 fr. 30 pour l'alarme, 18 fr. 90 pour l'entretien de la chaudière et 287 fr. 10 de frais de jardinage et autres divers justifiés), les frais de femme de ménage (400 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (495 fr. 40) et LCA (270 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (83 fr. 25 en moyenne entre 2020 et 2022), de sport (129 fr. 15), de vacances (non justifiés par pièces mais, selon le Tribunal, admis par l'époux à hauteur de 1'250 fr.), de téléphone portable (104 fr. 10), les impôts (3'174 fr. 80 sur la base des impôts dont elle s'est acquittée pour l'année 2021), les frais de véhicule (343 fr. 50 de leasing, 131 fr. 40 d'assurance, 22 fr. 95 d'impôts et 350 fr. pour la location d'un parking à proximité de son magasin, sous déduction de 585 fr. 60 mensuels inclus dans les charges de l'entreprise, soit un solde résiduel de 262 fr. 25) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

B______ ne conteste pas le montant de ses charges tel qu'arrêté par le Tribunal.

A______ allègue que les impôts s'élèveraient à environ 1'155 fr. - et non à 3'174 fr. 80 (dans la mesure où ce montant tient compte de sa rémunération de 6'500 fr. - qu'elle ne perçoit plus - en sus de son chiffre d'affaires), que les frais de téléphone portable sont inclus dans le montant de base, que les frais médicaux non remboursés sont d'environ 50 fr. si l'on exclut les frais pour un accident intervenu en mars 2020 (s'agissant duquel il ne fournit pas plus de précisions) et qui ne sont pas récurrents.

Il ressort, notamment, de la déclaration fiscale de l'épouse pour l'année 2020 (soit la plus récente produite) qu'elle a déclaré ledit montant de 6'500 fr. à titre de revenus de l'activité dépendante en sus de ses revenus d'indépendante, qu'elle a tenu compte d'une fortune mobilière – hors actifs de son entreprise – de 53'000 fr. (3'000 fr. de liquidités et 50'000 fr. de bijoux), d'une valeur fiscale de sa part du domicile conjugale de 695'000 fr. avant abattement (417'300 fr. après abattement), ainsi que de la moitié de la valeur locative pour le domicile conjugal de 26'359 fr. En appel, elle admet que l'entier de la valeur locative est actuellement d'environ 40'000 fr. Il ressort en outre du bilan de son entreprise que les actifs commerciaux s'élevaient à environ 126'000 fr. et les passifs à environ 23'400 fr. en 2021.

S'agissant des frais de vacances de son épouse, A______ admet un montant de 500 fr. par mois et conteste avoir admis une somme supérieure devant le premier juge. Sur ce point, B______ a, en première instance, allégué que le luxueux budget des vacances du couple avant la séparation pouvait être estimé à environ 30'000 fr. par année, lequel était entièrement financé par son époux, et a allégué un montant mensuel de 1'350 fr. dans ses charges; elle a produit des photos d'un hôtel à J______ (France) datant de mai 2013, d'un hôtel à K______ (Italie) datant de juillet 2013 et d'un hôtel à L______ [ZH] datant septembre 2013. Dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2022, A______ a contesté ces montants, admettant tout au plus un montant mensualisé de 1'250 fr. pour la famille (part de leur fils incluse) durant la vie commune, soit 500 fr. par adulte (2/5) et 250 fr. pour leur fils (1/5). Lors de l'audience tenue le 29 novembre 2022 par le Tribunal, l'époux a admis avoir financé seul les vacances du couple et a déclaré ne pas pouvoir les chiffrer. En appel, B______ fait valoir que son époux était le seul à détenir les pièces pertinentes à cet égard, qu'il a refusé de renseigner et qu'il doit subir les conséquences de son refus de collaborer.

d. Par contrat de travail signé le 1er avril 2021, A______ a été engagé comme salarié par la société A______/2______ SA pour un salaire mensuel brut de 21'666 fr., treizième salaire compris. Il allègue avoir perçu ce salaire depuis mars 2021 déjà.

Il ressort des déclarations fiscales produites qu'il a déclaré des revenus provenant uniquement d'une activité dépendante de 15'259 fr. par mois en 2019, respectivement de 19'166 fr. en 2020.

Un compte actionnaire figure dans les comptes de la société A______/1______ SA.

A______ a déclaré au Tribunal ne percevoir aucun tantième des sociétés et ne toucher que le salaire de A______/2______ SA.

Il allègue que ses charges mensuelles comprennent, notamment, sa prime d'assurance-maladie (452 fr. 55) et les intérêts hypothécaires de l'appartement à E______ (593 fr. 30, augmentés, selon lui, à 918 fr. 50 depuis 2023). S'ajoutent à celles-ci les frais relatifs au domicile conjugal, lesquels ont été arrêtés à 1'909 fr. 95 par le Tribunal et comprennent les intérêts hypothécaires (830 fr., augmentés, selon lui, à 1'169 fr. en janvier 2023, respectivement à 1'405 fr. 85 en avril 2023), la prime ménage-RC-bâtiment (255 fr. 70), ainsi que les frais d'entretien de la toiture (41 fr. 25), de SIG (600 fr.) et de H______ (183 fr.). Il n'allègue pas d'autres charges.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produites avec diligence en appel, de sorte qu'elles sont recevables.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant persiste à solliciter la production par l'intimée du bilan et du compte de pertes et profits de son entreprise G______ - B______ pour l'exercice 2022, au motif que ces pièces sont nécessaires pour connaître l'évolution des revenus de son épouse et son besoin d'entretien.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 In casu, au vu des considérants qui suivent, la Cour s'estime en l'état suffisamment informée de la situation financière de l'intimée pour trancher l'appel, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelant.

4. Celui-ci remet en cause la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge.

4.1 Le Tribunal a retenu que le train de vie confortable des parties avait été intégralement assuré par l'époux durant la vie commune et jusqu'en 2009, époque à laquelle l'épouse avait repris une activité à temps partiel salariée dans la société de son époux. Depuis la séparation en 2014, l'appelant avait continué à subvenir aux besoins de l'intimée par le biais de la prise en charge des frais liés au logement conjugal (soit des charges hypothécaires, des frais d'assurance-ménage, responsabilité civile et bâtiment, ainsi que des frais d'entretien de la toiture, de SIG et de H______). Contrairement à ce que soutenait l'intimée, l'on ne pouvait considérer que le montant de 6'500 fr. versé mensuellement par la société de son époux constituait une contribution d'entretien déguisée, ce montant figurant d'ailleurs à titre de revenus d'une activité dépendante dans sa déclaration fiscale. Même s'il s'agissait d'aider l'intimée à débuter dans son activité nouvelle, ces versements correspondaient à une contreprestation concrète de la part de l'épouse en échange de la consignation des objets mis en vente et faisait l'objet de déductions de charges sociales. Cette activité ayant cessé depuis fin 2021, le Tribunal n'en a en tout état pas tenu compte.

Dès le 1er janvier 2022, B______ percevait des revenus s'élevant à 5'447 fr. 30 par mois (correspondant à la moyenne de ses bénéfices nets pour les exercices 2019 à 2021, après déduction des cotisations sociales) et assumait 9'678 fr. 15 par mois de charges (frais liés au logement conjugal acquittés par l'époux compris; cf. ci-après), de sorte qu'elle faisait face à un déficit mensuel de 2'320 fr. 90
(9'678 fr. 15 de charges - 5'447,30 de revenus - 1'909 fr. 95 de frais liés au logement conjugal acquittés par l'époux compris) et que l'époux devait être condamné à verser une contribution mensuelle à son entretien d'un montant arrondi à 2'320 fr.

4.2 L'appelant fait valoir que la situation financière de l'intimée a été mal évaluée, celle-ci étant, selon lui, en mesure de couvrir ses charges et de maintenir son train de vie au moyen de ses revenus.

L'intimée considère, pour sa part, notamment, que le Tribunal a retenu à tort que le montant de 6'500 fr. qui lui avait été versé jusqu'en décembre 2021 correspondait à une rémunération et non à une contribution d'entretien déguisée.

4.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1;
137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

4.4 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (méthode de calcul concrète en une étape, dite "du niveau de vie"), laquelle sera reprise dans la présente décision compte tenu de la maxime des débats applicable au litige.

La fixation du dies a quo à la date du 1er janvier 2022 - au vu des conclusions de l'intimée - n'est pas non plus critiquée.

4.5 Lorsque l'on applique la méthode concrète en une étape, la comparaison des revenus et des minimas vitaux est inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. cit.).

4.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 précité loc. cit.; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 précité loc. cit.; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).

4.7 Lors de l'application de la méthode concrète en une étape, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, si besoin en le multipliant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1; 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 4.1, 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). En effet, le recours à certains montants forfaitaires est parfois inévitable, car il est pratiquement impossible de déterminer ou de présenter a posteriori les montants correspondant aux postes de dépenses tels que les besoins quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2015 précité consid. 5.1).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

A teneur de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

Ainsi, la cession de l'usage de la maison à l'époux séparé ou divorcé, sans inscription au Registre foncier d'un droit d'usufruit ou d'habitation, constitue également un usage propre pour l'époux propriétaire cédant cet usage, ce dernier étant alors imposable sur la valeur locative. L'époux cédant l'usage de l'immeuble peut toutefois déduire le montant de la valeur locative dans sa déclaration fiscale, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. En effet, le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD), en vertu du principe de correspondance qui veut que toutes les contributions d'entretien qui sont imposables pour l'époux qui les reçoit sont déductibles pour l'époux qui les verse; ce régime fiscal est applicable à toutes les contributions d'entretien, qu'elles prennent la forme d'une rente en argent, ou une autre forme, comme le paiement du loyer ou des intérêts hypothécaires ou celles de prestations en nature (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20; Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ch. 14.1.2; Merlino, CR-LIFD, 2017, n. 93 ad. art. 21 LIFD).

L’art. 33 LIPP a la même teneur que l'art. 33 al. 1 let. c LIFD. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8).

Les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. En cas de situation favorable, un forfait supplémentaire "télécommunication et assurances" peut être pris en compte (ATF 5A_745/2022 du 31 juillet 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.).

4.8 L'intimée exploite un magasin de vente de bijoux et de montres de luxe à Genève depuis février 2019. Dans le cadre de cette activité indépendante, elle a réalisé un bénéfice net (charges sociales déduites) de 73'526 fr. en 2019, de
43'034 fr. en 2020 et de 79'542 fr. en 2021. En tenant compte du fait que l'année 2019 a été exercée sur onze mois, elle a perçu des revenus mensualisés identiques (de l'ordre de 6'600 fr.) en 2019 et 2021. Son bénéfice net de l'année 2020 a été presque deux fois moins élevé. Comme le relève à raison l'appelant, il apparaît vraisemblable que son activité ait été fortement impactée par la crise COVID, quand bien même tel n'a pas été le cas de la société A______/1______ SA, active, certes, dans le même domaine, mais prospère et jouissant d'une grande renommée de longue date. L'intimée, qui se borne à contester que l'année 2019 ne serait pas représentative, n'a au demeurant pas produit les comptes de son entreprise pour l'année 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte de son bénéfice net de l'année 2020, considéré comme exceptionnel, de sorte que ses revenus mensuels nets seront arrêtés - sur la base des résultats des années 2019 et 2021 - à environ 6'600 fr. par mois dès 2022.

La question de savoir si le montant de 6'500 fr. dont l'intimée a bénéficié jusqu'en décembre 2021 constitue ou non une contribution d'entretien déguisée et serait représentatif de son train de vie peut rester ouverte, dès lors que l'épouse ne conteste pas, en appel, le montant des charges retenues à son égard par le premier juge.

Les charges de l'intimée - hors frais relatifs au domicile conjugal acquittés par l'appelant - seront retenues à hauteur d'environ 6'000 fr. par mois, comprenant, notamment, les postes de 500 fr. pour les vacances et de 2'100 fr. pour les impôts (cf. ci-dessous; pour les autres postes : cf. supra EN FAIT let. D.c), étant relevé qu'il se justifie de comptabiliser les frais de téléphone portable au vu de la situation financière aisée des parties (par analogie avec la méthode en deux étapes) et que l'époux n'a pas démontré que la somme d'environ 80 fr. par mois de frais médicaux non remboursés apparaissait invraisemblable.

Il sera, en effet, tenu compte de 500 fr. de frais de vacances au lieu de 1'250 fr., dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant n'a pas admis un montant supérieur et où l'intimée, qui s'est bornée à produire trois photographies d'hôtels prises en 2013, n'a pas rendu vraisemblable que ces frais auraient été plus importants.

S'agissant des impôts, ils seront estimés à environ 2'100 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise (en tenant compte de ses revenus d'indépendante, de 50% de la valeur locative à titre de revenu immobilier, de 50% de la valeur locative à titre de contribution d'entretien, de la contribution d'entretien indirecte (frais du domicile conjugal acquittés par l'époux), de 50% de la valeur fiscale du domicile conjugal avant et après abattement et de 180'000 fr. de fortune (126'000 fr. d'actif commercial et 53'000 fr. d'actifs mobiliers), sous déduction de 50% du prêt hypothécaire dont les époux sont codébiteurs, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, de l'intégralité des intérêts hypothécaires - dont l'appelant s'acquitte pour elle par contribution indirecte - et de 23'400 fr. de passif commercial).

Au vu de ce qui précède, l'intimée, qui bénéficie de 6'600 fr. de revenus mensuels et assume un montant mensuel de coûts d'environ 6'000 fr. (hors charges acquittées directement par l'appelant), est en mesure de couvrir ses charges et ne peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien en sus des frais relatifs au domicile conjugal non contestés et acquittés par l'appelant.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale. Il n'a pas alloué de dépens.

Dès lors que la répartition des dépens de première instance n'a pas été remise en cause en appel et que celle-ci a été arrêtée conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. - comprenant les frais relatifs à la décision ACJC/556/2023 du 28 avril 2023 - (art. 31 et
37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/167/2023 rendue le 14 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9712/2021-24.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Confirme ladite ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par A______, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.