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Décisions | Chambre civile

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C/26624/2020

ACJC/1127/2023 du 31.08.2023 sur JTPI/11542/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.10.2023, 5A_782/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26624/2020 ACJC/1127/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexis ROCHAT, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11542/2022 du 3 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), instauré une garde alternée des parents sur leurs enfants, laquelle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, avec passage des enfants chaque lundi à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait auprès de A______ (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. par enfant jusqu'à l'instauration de la garde alternée (ch. 5), puis 600 fr. par enfant dès l'instauration de la garde alternée (ch. 6), dit que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2024, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivrait l’évolution de cet indice (ch. 7), condamné les parties à prendre chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs (ch. 8), dit que la bonification pour tâches éducatives serait partagée par moitié entre les parties (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution post-divorce à leur entretien (ch. 10), condamné B______ à verser à A______ 25'206 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), dit que le compte joint 1______ serait réparti entre les parties à raison de 8'277 fr. 60 en faveur de B______ et 3'598 fr. 40 en faveur de A______ (ch. 12), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu d'attribuer le bien immobilier sis no. ______ Street 2______, E______ [Royaume-Uni] à B______ (ch. 13), condamné B______ à verser à A______ une soulte de 52'362 fr. 20 en cas d'attribution du bien susmentionné en sa faveur (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit F______, de prélever 30'561 fr. 85 du compte de libre passage de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ auprès de la Fondation de prévoyance de la banque G______ SA et sociétés affiliées (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 5'440 fr., qu'il a mis à la charge des époux par moitié chacun, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte déposé le 9 novembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 10 novembre 2023. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6, 8, 11, 12, 14 et 15 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour fixe l'entretien convenable des enfants à 3'512 fr. pour chacun d'eux, condamne B______ à lui verser, à titre de contributions à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 3'250 fr. dès le 23 décembre 2019 et jusqu'à l'instauration de la garde alternée, sous réserve des montants déjà payés à ce titre, puis, dès l'instauration de la garde alternée, 3'550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 3'750 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans et 4'000 fr. de l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, condamne B______ à s'acquitter des frais inhérents à toute augmentation éventuelle de l'horaire de travail de la nourrice des enfants sur son temps de garde que pourrait engendrer l'instauration de la garde alternée, dise que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge entièrement par B______, sur présentation des justificatifs, donne acte aux parties de leur accord selon lequel les allocations familiales seront intégralement versées à elle-même, attribue à B______ le bien immobilier sis no. ______ Street 2______, E______ [Royaume-Uni], à condition que ce dernier reprenne seul toutes les obligations et charges y afférentes et moyennant le paiement en ses mains d'une soulte de 166'669 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne B______ à lui verser un montant de 32'604 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de jugement de divorce et ordonne, au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, à la caisse de prévoyance de B______ de prélever 30'561 fr. 85 sur son compte de libre passage et de les transférer sur son compte ouvert auprès de H______ (AVS 3______), sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 6 janvier 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs revenus et leurs charges ainsi que des documents relatifs aux enfants. A______ a, en outre, produit une attestation de sa caisse de pension H______ datée du 4 avril 2022.

e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 22 mai 2023.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1980, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1980, de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2012 à E______ (Royaume-Uni).

Les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts par contrat de mariage du 1er mars 2013.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2014, et de D______, né le ______ 2016.

b. Les époux vivent séparés depuis le 15 décembre 2018.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

d. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, entérinant l'accord trouvé par les parties lors de l'audience du 8 février 2021, a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______ la somme de 4'500 fr. pendant la durée de la procédure, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de la contribution à l'entretien des enfants. Il a également donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient que le droit de visite de B______ s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, et tous les jeudis soir.

e. Dans ses dernières conclusions au fond du 7 avril 2022, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que les parties prennent à leur charge les coûts relatifs aux enfants selon une répartition qu'il a explicitée pour chaque tranche d'âge, les frais extraordinaires de ceux-ci devant être supportés par les parties à parts égales sur présentation des justificatifs. Il a également conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial.

Sur ce dernier point, il a fait valoir dans le cadre de son écriture qu'il considérait que la soulte revenant à A______ au titre du partage du bien immobilier sis à E______ [Royaume-Uni] s'élevait à 25'577 fr. compte tenu de la Declaration of Trust conclue entre les parties, qui prévoyait notamment que les revenus locatifs de ce bien devaient être répartis à raison de 69,7% en sa faveur et de 30,3% en faveur de A______. Il a également fait valoir que ses comptes bancaires anglais constituaient des biens propres, tout comme le compte actions de l'appelante. Au 23 décembre 2020, son compte bancaire suisse présentait un solde de 50'166 fr. et celui de l'appelante de 27'400 fr.

f. Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2022, A______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que les allocations familiales lui seraient intégralement versées, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 3'800 fr. pour chacun d'eux, B______ devant être condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 23 décembre 2019 et jusqu'à l'instauration de la garde alternée, sous réserve des montants déjà payés à ce titre,  2'705 fr. à titre de contributions à l'entretien de C______ et 2'620 fr. à titre de contributions à l'entretien de D______, puis, dès l'instauration de la garde alternée, pour chacun des enfants, 3'800 fr. jusqu'à 10 ans, 4'000 fr. de 10 ans à 16 ans et 4'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, ces contributions devant être indexées, et les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge entièrement par B______ sur présentation des justificatifs. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ le bien immobilier sis no. ______ Street 2______, E______ [code postal] (Royaume-Uni) à condition que ce dernier reprenne seul toutes les obligations et charges y afférentes et moyennant le paiement en ses mains d'une soulte de 166'660 fr. avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du jugement de divorce et condamne B______ à lui verser 32'604 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial – soit la liquidation des comptes bancaires suisses et anglais – avec intérêt à 5 % dès l'entrée en force du jugement. Elle a également conclu au partage des avoir de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

Dans le cadre de la liquidation des comptes bancaires, A______ s'est notamment prévalue du partage d'un compte-joint anglais des parties qui présentait un solde de 11'876 fr. au 31 décembre 2020.

g. Dans sa réplique du 26 avril 2022, A______ a notamment fait valoir que B______ n'ayant pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, il y avait lieu de donner une suite favorable à ses propres conclusions et de débouter B______ de ses conclusions sur ce point.

h. Dans son écriture du 2 mai 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il paiera, par mois et d'avance, en mains de A______, 284 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et 282 fr. pour l'entretien de D______, montants qui devraient être majorés de 7 % lorsque les enfants atteindraient l'âge de 10 ans, puis de 7 % supplémentaires lorsque les enfants atteindraient l'âge de 16 ans. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue le bien immobilier sis à E______ et dise qu'il devra verser à A______ 18'225 fr. à titre de soulte pour ce bien immobilier, à ce que le compte bancaire joint 1______ qui reçoit les loyers du bien immobilier anglais soit réparti à hauteur de 8'278 fr. (69.7 %) pour lui et 3'598 fr. (30.3 %) pour A______, conformément à la Declaration of Trust, et dise qu'il devra régler en mains de A______ 520 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

i. Par écriture du 16 mai 2022, B______ a encore exposé qu'il n'avait aucune prétention financière envers A______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu'il n'avait donc pas à chiffrer une prétention qu'il n'avait pas. Dans sa réplique, il n'avait donc fait que chiffrer dans ses conclusions les montants qu'il estimait être dus à A______.

j. Dans son écriture du 19 mai 2022, A______ a persisté à faire valoir que les conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par B______ devaient être déclarées irrecevables.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que A______ réalisait, depuis le mois de mars 2022, un revenu de 12'910 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'680 fr., comprenant sa part au loyer (1'928 fr., soit 70% de 2'755 fr.), les frais de parking (200 fr.), les primes d'assurance-maladie (573 fr. 35), les frais médicaux (70 fr. 15), l'assurance RC (49 fr. 85), les frais de téléphone (135 fr.), les frais de voiture (743 fr. 25, dont 100 fr. de frais d'essence), les frais de femme de ménage (789 fr. 75), les acomptes d'impôts (2'839 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

En 2022, B______ réalisait un revenu de 20'600 fr. par mois, frais de représentation compris. Ses charges étaient de 11'950 fr. dès la garde alternée, comprenant sa part au loyer (2'121 fr.), les frais de parking (180 fr.), les primes d'assurance-maladie (552 fr.), l'assurance RC (41 fr.), les frais de téléphone (210 fr.), les frais de voiture (1'451 fr., dont 300 fr. de frais d'essence), les acomptes d'impôts (6'049 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Dès l'instauration de la garde alternée, les besoins des enfants seraient de 1'890 fr. pour C______ et de 1'910 fr. pour D______, comprenant la part au loyer de leur mère (413 fr. 25) et de leur père (454 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base (97 fr. 55) et complémentaire (50 fr. 90), l'assurance soins dentaires (26 fr.) les frais médicaux (28 fr. pour C______ et 52 fr. pour D______), les frais de transport (45 fr.), les frais de parascolaire et de cantine (188 fr.), les frais de nounou (482 fr.) et leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Au vu de la situation financière des parties et de l'excédent de la famille, il convenait d'allouer aux enfants un excédent limité à 600 fr. compte tenu de leur âge – la mère ayant évalué les frais d'activités extra-scolaires, divers et vacances à 550 fr. pour C______ et à 517 fr. pour D______ – étant rappelé que l'excédent devait être adapté, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. L'entretien convenable de C______ était ainsi de 2'490 fr. et celui de D______ de 2'510 fr. par mois.

Les besoins des enfants ayant été en très grande partie couverts dès la séparation du couple puis durant la procédure par des mesures provisionnelles, il ne se justifiait pas de fixer une contribution avec effet rétroactif dès 2019 comme le souhaitait la mère. Le père devait ainsi être condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. jusqu'à l'instauration d'une garde alternée. Dès l'instauration de la garde alternée, compte tenu de la situation financière respective quasi équivalente des deux parties, chacune prendrait à sa charge les parts au loyer et les frais courants des enfants ainsi que les éventuels frais liés aux impôts. Les autres frais ainsi que l'excédent des enfants (1'220 fr. pour C______ et 1'240 fr. pour D______) seraient répartis entre les parties par moitié. Dans la mesure où le domicile légal des enfants était chez leur mère et que les allocations familiales lui étaient versées, il appartiendrait à cette dernière de s'acquitter des factures et le père serait condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprise, 620 fr. par enfant.

Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour prendre une décision tendant à l'attribution du bien immobilier copropriété des parties sis à E______ au Royaume-Uni mais que les parties étant d'accord pour que celui-ci soit attribué à l'époux, il leur en serait donné acte. Il s'est, en revanche, estimé compétent pour trancher des prétentions financières liées à ce bien immobilier. Retenant que le prix de vente dudit bien pouvait être arrêté à GBP 975'000.-, la nécessité de travaux de rénovation n'ayant pas été démontrée, et compte tenu de la Declaration of Trust signée par les parties, le premier juge a arrêté le montant de la soulte à verser par B______ à A______ au titre de sa part de copropriété à GBP 49'462.25, correspondant à 52'362 fr. 20.

Les acquêts de A______ s'élevaient à 9'958 fr. et ceux de B______ à 76'005 fr. (soit la totalité des soldes créditeurs de ses comptes bancaires) et comprenaient en sus des actions d'une valeur de GBP 5'225.-, dont la valeur a été arrêtée à 6'679 fr. au 23 décembre 2020. Il était admis qu'il convenait de déduire GBP 8'780.- détenus avant le mariage et GBP 10'000.- provenant d'un héritage, soit 10'432 fr. et 11'882 fr., de sorte que les acquêts de B______ étaient de 60'370 fr. Après compensation des créances réciproques, B______ a été condamné à verser à A______ 25'206 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, les parties disposaient d'un compte joint sur lequel étaient versés les loyers du bien immobilier anglais, dont le solde créditeur était de 11'876 fr. Il convenait de répartir ce montant selon la convention des parties, soit 8'277 fr. 60 en faveur de B______ et 3'598 fr. 40 en faveur de A______.

E. a. Depuis le 17 mars 2022, A______ travaille à 80% dans le département de la communication de la société I______ pour un salaire mensuel brut de 12'500 fr., 13ème salaire inclus, soit un salaire mensuel net qui était de 11'062 fr. en 2022 et de 11'055 fr. en 2023. Son contrat de travail prévoit également le versement d'un "target bonus" correspondant à 15% de son salaire de base, lequel est versé de manière totalement discrétionnaire par son employeur. Depuis son engagement par I______, A______ n'a pas perçu de bonus. Elle ne perçoit pas de forfait pour ses frais professionnels.

b. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de A______, qui étaient respectivement de 574 fr. (444 fr. et 130 fr.) en 2022, s'élèvent à 560 fr. (473 fr. et 87 fr.) en 2023.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 70 fr. par mois ((682 fr. + 160 fr.) / 12) en 2022. Elle s'est en outre acquittée de plusieurs séances de kinésiologie et d'hypnothérapie qui ne sont pas incluses dans les décomptes des assurances-maladies.

Alors que précédemment la même personne effectuait le ménage et gardait les enfants chez A______, cette dernière bénéficie du service de deux personnes distinctes pour ces tâches depuis fin août 2022. A______ emploie une femme de ménage à raison de 5 heures par semaine pour un salaire horaire de 25 fr., soit 542 fr. par mois.

c. B______ travaille comme analyste financier pour la société J______ SA à tout le moins depuis 2018. Selon ses relevés de salaire des mois de janvier et février 2022, son salaire mensuel brut était de 21'620 fr., soit un salaire mensuel net de 19'140 fr. Il perçoit en outre un montant forfaitaire pour ses frais de représentation de 1'458 fr. par mois.

En sus de son salaire de base, B______ a perçu des bonus qui se sont élevés à 40'783 fr. en 2018, 129'501 fr. en 2019, 88'024 fr. en 2020 et 20'000 fr. en 2021. Il n'a pas fourni d'indication pour l'année 2022. J______ SA a attesté que les bonus qu'elle versait à ses employés étaient totalement discrétionnaires et non garantis.

Selon ses certificats de salaire, B______ a réalisé un revenu mensuel net moyen, bonus et frais de représentation compris, mais impôts à la source non déduits, étant relevé que ce type d'imposition lui a été appliqué uniquement en 2021, de 19'930 fr. en 2018, 27'736 fr. en 2019, 28'296 fr. en 2020 et 22'391 fr. en 2021. B______ n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2022.

d. B______ emploie une femme de ménage à raison de 5,5 heures par semaine pour un salaire horaire net de 25 fr., soit 595 fr. par mois.

De mars à septembre 2019, B______ a suivi des cours de français niveau 4 dont le coût s'est élevé à 3'515 fr.

e. En 2023, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants s'élèvent respectivement à 106 fr. et 54 fr.

Les enfants sont gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h30, soit 10 heures par semaine. Le coût de cette personne, charges sociales et assurance accident compris, s'élève à 1'179 fr. par mois. En outre, lorsqu'ils sont sous la garde de leur père, ils sont gardés les mercredis à raison de 10 heures par la même nounou.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op. cit.).

En l'espèce, compte tenu des sommes réclamées à titre de liquidation du régime matrimonial et des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97
consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant les enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. Il sera également tenu compte de l'attestation de prévoyance professionnelle produite par l'appelante dès lors qu'elle a été produite à la seule fin d'établir les coordonnées de sa nouvelle caisse de prévoyance professionnelle.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé les contributions à l'entretien des enfants avec effet rétroactif au 23 décembre 2019, soit l'année qui précède le dépôt de la demande en divorce.

3.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et la nombreuse jurisprudence citée). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401
consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3).

3.2 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que des mesures provisionnelles ont été ordonnées dans le cadre de la présente procédure, qui plus est d'entente entre les parties, le jugement querellé doit être confirmé en tant qu'il fixe le dies a quo du versement des contributions à l'entretien des enfants depuis l'entrée en force du jugement de divorce, date arrêtée au 1er janvier par simplification.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir surestimé ses revenus en tenant compte d'un bonus qu'elle n'a jamais perçu, d'avoir sous-estimé les revenus de l'intimé en ne tenant pas compte de la moyenne des revenus de celui-ci sur les cinq dernières années, d'avoir établi de manière erronée les charges des membres de la famille, d'avoir limité la participation des enfants à l'excédent et d'avoir considéré de façon inexacte que la situation financière des parties était similaire pour en tirer la conclusion que les frais des enfants devaient être répartis par moitié entre les parents.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes
(ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2, 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Dans ce cas, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. L'éventuel excédent est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.1.6 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 c. 6.3.1).

Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.2.1 En l'espèce, dès lors que la contribution à l'entretien des enfants doit être exclusivement fixée pour la période postérieure à l'entrée en force du jugement de divorce (cf. supra 3.2), intervenue lors du dépôt de la réponse à l'appel le 6 janvier 2023, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la capacité contributive des parents pour les années antérieures.

De même, le Tribunal ayant prononcé la garde alternée des enfants dès l'entrée en force du jugement de divorce, et qu'il n'a pas été allégué par les parties que celle-ci n'aurait pas été immédiatement mise en place, il ne se justifie pas de procéder à un calcul des contributions pour la période antérieure à la garde alternée.

4.2.2 L'appelante reproche à juste titre au Tribunal d'avoir inclus un bonus dans ses revenus dès lors que celui-ci est de nature discrétionnaire et que depuis qu'elle a été engagée par son nouvel employeur elle n'en a pas perçu. Il ne saurait en effet être tenu compte des bonus que l'appelante a perçus dans le cadre de ses emplois précédents. Par conséquent, il sera retenu que le revenu net de l'appelante est de l'ordre de 11'060 fr. par mois.

4.2.3 Alors que le Tribunal a retenu que les charges de l'appelante étaient de 8'680 fr. dont 573 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais médicaux non couverts, 789 fr. de femme de ménage et 2'839 fr. d'acompte d'impôts, l'appelante fait valoir que celles-ci s'élèvent désormais à 8'530 fr. compte tenu d'acomptes d'impôts de 2'825 fr. par mois, d'une baisse de ses primes d'assurance-maladie (560 fr.) et de ses frais de femme de ménage (542 fr.) mais d'une hausse de ses frais médicaux non couverts (205 fr.). Les frais de SIG et de redevance télévision, allégués de manière identique pour les deux parties par l'intimé, sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. C'est également à juste titre que le premier juge a écarté les frais de transport public dès lors que l'ensemble des frais de véhicules ont été admis pour les parties. Eu égard aux revenus conséquents des parties et au fait que seule la répartition des frais des enfants entre les parents doit être tranchée, il peut être retenu que les charges de l'appelante sont de l'ordre de 5'770 fr. (8'600 fr. de charges – 2'830 fr. d'acompte d'impôts) par mois, hors impôts. La part des acomptes d'impôts de l'appelante peut être arrêtée à 1'600 fr. par mois, la part des enfants afférant au versement des contributions d'entretien et allocations familiales étant intégrée dans leurs propres charges (cf. infra 4.2.6). Cette projection a été effectuée au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale en tenant compte des revenus de l'appelante tels qu'arrêtés ci-dessus, du versement des contributions à l'entretien des enfants fixées ci-après (cf. infra 4.3), des allocations familiales, des déductions usuelles, dont les frais de garde, ainsi que du fait que l'appelante bénéficiera des déductions de deux charges d'enfants de moins de 14 ans et du splitting, puisqu'elle va percevoir une contribution à l'entretien des enfants. Par conséquent, les charges de l'appelante sont de l'ordre de 7'370 fr. (5'770 fr. + 1'600 fr.) par mois.

Le disponible mensuel de l'appelante s'élève ainsi à 3'690 fr. (11'060 fr. – 7'370 fr. [5'770 fr. + 1'600 fr.]).

4.2.4 L'appelante reproche avec raison au premier juge de n'avoir tenu compte que du dernier salaire de l'intimé alors que celui-ci est irrégulier compte du versement de bonus plus ou moins important chaque année. C'est à tort que l'intimé plaide que ce bonus étant de nature discrétionnaire, il ne doit pas en être tenu compte. L'intimé, qui travaille depuis plusieurs années auprès du même employeur, a perçu un bonus chaque année, à tout le moins depuis 2019 – étant relevé que l'intimé n'a pas indiqué ne pas avoir perçu de bonus en 2022, alors que sa dernière écriture date du mois d'avril 2023 – de sorte qu'il s'agit d'un élément effectif et régulier de sa rémunération. En outre, puisque les revenus de l'intimé sont irréguliers, il convient de procéder à une moyenne de ceux-ci sur les trois dernières années. Son revenu mensuel net moyen sera donc arrêté à 26'000 fr. ((27'736 fr. en 2019, 28'296 fr. en 2020 et 22'391 fr. en 2021) / 3) par mois.

4.2.5 Alors que le Tribunal a retenu que les charges de l'intimé étaient de 11'950 fr. compte tenu de la garde alternée, comprenant notamment 210 fr. de frais de téléphone, 300 fr. d'essence et 6'049 fr. d'acompte d'impôts, l'appelante fait valoir que celles-ci doivent être arrêtées à 11'807 fr. car les postes de frais de téléphone et essence, non prouvés, devraient, par égalité de traitement, être arrêtés comme pour elle respectivement à 135 fr. et 100 fr. par mois et les acomptes d'impôts à 6'167 fr. par mois. L'intimé a pour sa part fait valoir que ses frais de téléphone avaient diminué à 163 fr. et avoir des frais de femme de ménage pour 595 fr. par mois. Ces derniers seront admis par égalité de traitement avec l'appelante, qui bénéficie également d'un tel service. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure des frais de cours de français dans les charges de l'intimé, qui n'en a justifié que pour une seule session en 2019. Hormis ces charges, comme pour l'appelante, il n'est pas nécessaire de rentrer en matière sur chaque poste des charges de l'intimé, eu égard aux revenus aisés des parties et au fait que seule la répartition des frais des enfants entre les parents doit être tranchée. Il peut ainsi être retenu que les charges de l'intimé sont de l'ordre de 6'370 fr. (11'875 fr. [(11'950 fr. – charges retenues par le Tribunal - + 11'807 fr – charges alléguées par l'appelante - ) /2]+ 595 fr. - 6'100 fr. d'acompte d'impôts) par mois, hors impôts. Les acomptes d'impôts de l'intimé peuvent être arrêtés à 7'200 fr. par mois. Cette projection tient compte des revenus de l'intimé tels que retenus ci-dessus, du versement des contributions à l'entretien des enfants, des déductions usuelles ainsi que du fait qu'il ne bénéficiera d'aucune déduction pour charge de famille. Il n'a pas été procédé à une imposition à la source dès lors que l'intimé n'a été imposé de cette manière qu'en 2021. Par conséquent, ses charges sont de l'ordre de 13'570 fr. (6'370 fr. + 7'200 fr.) par mois.

Le solde mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 12'430 fr. (26'000 fr. – 13'570 fr.).

4.2.6 Les charges des enfants seront arrêtées à 2'966 fr. comprenant la participation au loyer de leur mère (413 fr.) et de leur père (455 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (106 fr.) et complémentaire (54 fr.), l'assurance soins dentaires (26 fr.), les frais médicaux non couverts (45 fr. en moyenne, soit 27 fr. pour C______ et 61 fr. pour D______), les frais de transport (45 fr.), les frais de parascolaire (80 fr.), les frais de cantine (108 fr.), les frais de nounou (884 fr., soit 1'179 fr. par mois / 43,3 heures x 64,95 heures, pour tenir compte des 10 heures une semaine sur deux où les enfants sont gardés les mercredis chez leur père, divisé entre les deux enfants), les acomptes d'impôts compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (350 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il est tenu compte de la totalité des frais de nounou dès lors qu'il s'agit d'une charge liée aux enfants afin de permettre à leurs parents de travailler. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs et de vacances doivent être écartés.

4.3 C'est à juste titre que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que dès l'instauration de la garde alternée les situations financières des parties seraient "quasiment équivalentes" alors que leurs soldes mensuels respectifs étaient, selon les calculs du Tribunal, de l'ordre de 8'600 fr. pour l'intimé et de 4'200 fr. pour l'appelante. Compte tenu des revenus et des charges retenus pour les parties ci-dessus, l'écart entre les soldes des parties s'avère encore plus important, puisque le solde mensuel de l'intimé est 12'400 fr. et celui de l'appelante de l'ordre de 3'700 fr.; et au maximum de 4'820 fr. si l'on devait admettre, comme le plaide l'intimé, un revenu de 12'690 fr. nets par mois pour l'appelante, ses charges étant alors de 7'870 fr. par mois, compte tenu d'un acompte d'impôts de 2'100 fr. par mois. Par conséquent, il se justifie que l'appelante s'acquitte uniquement des frais des enfants se rapportant à leur participation à son loyer (413 fr.) et leur entretien courant lorsqu'elle en a la charge (200 fr.). L'intimé prendra en charge le solde de leurs charges, soit 2'353 fr. (2'966 fr. – 413 fr. – 200 fr.). Le Tribunal a arrêté la participation des enfants à l'excédent de leur père à 600 fr. par mois, considérant que ce montant était suffisant à couvrir leurs frais de loisirs et de vacances compte tenu de leur âge. L'appelante a elle-même estimé ces frais à moins de 600 fr. par mois, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1'998 fr. (2'353 fr. + 600 fr. – 455 fr. de participation des enfants à son loyer – 200 fr. d'entretien de base – 300 fr. d'allocations familiales perçues par l'appelante) par mois, arrêtée à 2'000 fr. pour chacun des enfants, à charge pour l'appelante de s'acquitter des frais des enfants, dont la totalité des frais de nounou arrêtés ci-dessus. Il n'y a pas lieu de prévoir une augmentation de la contribution lorsque les enfants auront atteint l'âge de 10 ans dès lors que les frais de nounou diminueront du fait que les enfants iront alors à l'école le mercredi matin.

Après paiement des charges des enfants, le solde de l'intimé sera encore de 7'120 fr. (12'430 fr. – 2 x (2'000 fr. + 455 fr. + 200 fr.)) et l'appelante disposera de 3'064 fr. (3'690 fr. + 2 x 300 fr. – 2 x (413 fr. + 200 fr.)).

L'intimé sera également condamné à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs.

Par conséquent, les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimé sur la liquidation du régime matrimonial et de ne pas avoir fait droit à la totalité de ses propres conclusions.

5.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC
(ATF 142 III 102 consid. 3). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les arrêtés cités.

5.1.2 Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le principe de l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2022 du 18 janvier 2023, destiné à la publication, et les arrêts cités).

Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes si le montant réclamé est d'emblée reconnaissable au regard des écritures de la partie demanderesse ou de la décision attaquée (ATF 135 I 119 consid. 4; 134 III 235 consid. 2; TF, 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; TF, 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; TF, 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, il est exact que dans ses conclusions formelles du 7 avril 2022, l'intimé a conclu sans autre précision à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial et à ce que l'appelante soit déboutée de toutes autres conclusions. Dès lors qu'il ne réclamait pas le versement d'une quelconque somme d'argent de la part de l'appelante, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir pris de conclusions chiffrées, seul l'époux demandant le versement d'une somme d'argent à l'autre devant chiffrer ses conclusions. L'intimé a indiqué que la soulte qu'il estimait devoir verser à l'appelante au titre du partage du bien immobilier sis à E______ [Royaume-Uni] s'élevait à 25'577 fr. Il a également fait valoir que les comptes bancaires qu'il détenait en Angleterre étaient des biens propres, que le compte actions de l'appelante était des biens propres, et que le solde de son compte courant en Suisse était de 50'166 fr. au 23 décembre 2020, alors que celui de l'appelante était de 27'400 fr. à la même date. Lui-même n'avait aucune prétention à faire valoir à l'encontre de l'appelante du fait de la liquidation des comptes. Certes, l'intimé ne s'est pas exprimé de manière spécifique sur le sort du compte-joint, ayant vraisemblablement omis son existence puisqu'il ne s'est exprimé que sur les comptes personnels des parties. Cela étant, s'agissant d'un compte-joint, il pourrait aussi être reproché à l'appelante de ne pas s'être exprimée sur le sort de celui-ci dès le début de la procédure, dès lors qu'elle pouvait obtenir, en qualité de cotitulaire du compte, toutes les informations nécessaires à cet égard. En outre, l'intimé ayant conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, cela ne dispensait pas le Tribunal d'examiner le bienfondé des conclusions de l'appelante.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la liquidation du régime matrimonial et qu'il a procédé à ladite liquidation.

Pour le surplus, l'appelante n'a pas remis en cause en appel les calculs opérés par le premier juge dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, se limitant à faire valoir que le plein de ses conclusions devait lui être accordé compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

Par conséquent, les chiffres 11, 12 et 14 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

6. S'agissant de la prévoyance professionnelle, l'appelante relève uniquement que la somme lui revenant dans le cadre du partage des avoirs accumulés pendant le mariage doit être versée auprès de sa nouvelle caisse de prévoyance, H______, et non auprès de la Fondation de prévoyance de la banque G______ SA, son ancienne caisse de prévoyance.

Dès lors qu'il s'agit exclusivement de modifier le nom de l'organisme appelé à percevoir les avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante, il peut être donné suite aux conclusions de cette dernière. Par souci de clarté, le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera intégralement annulé et reformulé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. let. c CPC; 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'500 fr. à charge de chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la moitié de son avance, soit la somme de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11542/2022 rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26624/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, 8 et 15 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, et par enfant, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, dès le 1er janvier 2023.

Condamne B______ à prendre en charge la totalité des frais extraordinaires des enfants, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs.

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonne en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit F______, de prélever la somme de 30'561 fr. 85 du compte de libre passage de B______ (AVS 4______) et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ (AVS 3______) auprès de H______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.