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Décisions | Chambre civile

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C/14972/2022

ACJC/1097/2023 du 28.08.2023 sur JTPI/4194/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14972/2022 ACJC/1097/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2019, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Francesco MODICA, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4194/2023 du 4 avril 2023, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, à Genève (ch. 2) et confirmé l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de trois cent mètres de son épouse ainsi que de son domicile, ce jusqu'au 31 décembre 2023 (ch. 3).

S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer sur ses enfants, à défaut d'accord des parties, une semaine sur deux, du mardi dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, au jeudi matin retour à l'école, respectivement à la crèche, et la semaine suivante, du mardi dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, au mercredi 18h et du vendredi dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon des modalités fixées [les années impaires : la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel An inclus); et les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre, et la première moitié des vacances de Noël (fête de Noël incluse)], étant dit que durant les vacances d'été 2023 et 2024, les enfants ne seraient pas séparés de leurs parents plus de quinze jours d'affilée et que les vacances d'été feraient l'objet d'un calendrier établi par le curateur nommé à cet effet (ch. 5), et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, chargeant notamment le curateur d'établir un calendrier des visites pour les été 2023 et 2024 et pour les jours fériés et de veiller à la régularité et la bonne évolution des visites, dans un contexte sécurisant pour les enfants, mis les frais de la curatelle à charge des parties à raison de la moitié chacune et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désigner un curateur (ch. 6).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 474 fr. par mois, allocations familiales déduites, depuis le 1er janvier 2023 et condamné A______ à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 431 fr. du 1er août au 30 septembre 2022, 476 fr, du 1er octobre au 31 décembre 2022, 474 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, respectivement 308 fr. dès qu'il aura pris à bail un logement personnel et/ou versera un loyer effectif et 474 fr. dès le 1er septembre 2024, respectivement 405 fr. si le père a pris à bail un logement personnel et/ou verse un loyer effectif (ch. 8).

Il a fixé l'entretien convenable de l'enfant D______ à 727 fr. par mois du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et à 438 fr. par mois dès le 1er septembre 2024, allocations familiales déduites (ch. 9) et condamné A______ à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 574 fr. du 1er au 31 août 2022, 660 fr. du 1er au 30 septembre 2022, 712 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, 727 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, respectivement 405 fr. dès que le père aura pris à bail un logement personnel et/ou versera un loyer effectif et 438 fr. dès le 1er septembre 2024, respectivement 375 fr. si le père a pris à bail un logement personnel et/ou verse un loyer effectif (ch. 10).

Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 575 fr. du 1er au 31 août 2022, 488 fr. du 1er au 30 septembre 2022, 392 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022 et 613 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à ce que A______ prenne à bail un logement personnel et/ou verse un loyer effectif (ch. 11), dit que le précité pouvait déduire des montants fixés sous chiffres 8, 10 et 11 les montants déjà versés au titre de l'entretien de sa famille, et notamment les loyers de l'ancien domicile conjugal (875 fr.) dont il s'est acquitté depuis le 1er août 2022 (ch. 12), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 19 octobre 2022 et réservé la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 13) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée, à l'exception de celle prévue par le chiffre 3 de son jugement (ch. 14).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Par acte expédié le 17 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 5, 8, 10 à 12, 14 et 17 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce qu'une expertise familiale soit mise en œuvre et à la production par B______ de son dossier médical.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne B______ à quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et l'autorise à requérir l'évacuation de celle-ci par la force publique en cas d'inexécution. Il a également conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de ses deux enfants, réserve à la mère un droit de visite à exercer en milieu surveillé, astreigne celle-ci à un traitement psychiatrique et un suivi psychologique hebdomadaire, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, le montant de 474 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, et de 727 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dise que les contributions destinées à l'entretien des enfants seraient dues dès qu'B______ aura quitté le domicile conjugal, lui attribue les allocations familiales et dise et constate que les éventuels frais extraordinaires concernant les enfants seraient pris en charge par moitié par chacun des parents après concertation préalable des parties et que les époux A______/B______ ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge.

a.b Préalablement, il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel s'agissant des chiffres 8, 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué, ce à quoi s'est opposée son épouse.

Par arrêt ACJC/558/2023 du 1er mai 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 8, 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023, a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.

b. Par réponse du 1er mai 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge.

c. Les 12 et 26 mai 2023, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont produit des pièces non soumises au premier juge.

d. Elles ont toutes deux déposé des déterminations spontanées ainsi qu'un chargé de pièces, respectivement les 8 et 23 juin 2023.

e. Elles ont été informées le 11 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à E______ (Brésil), et A______, né le ______ 1981 à F______ (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne, ont contracté mariage le ______ 2007 à G______ (E______, Brésil).

b. Trois enfants sont issus de cette union : H______, née le ______ 2015 à Genève et décédée le ______ 2015 à Genève, C______, née le ______ 2016 à Genève et D______, né le ______ 2019 à Genève.

c. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation fin juillet 2022, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal et est allé vivre chez sa mère. B______ est demeurée dans le domicile familial avec les deux enfants.

Les deux époux font état de violences conjugales et ont chacun déposé, une plainte pénale à l'encontre de l'autre.

B______ a notamment fait valoir que A______ avait une consommation problématique d'alcool et qu'elle avait subi des violences physiques et verbales de la part de son époux, notamment le 30 juillet 2022, en présence de sa fille C______ et de sa nièce, ce qui l'avait conduit à appeler la police, et A______ à quitter le domicile. Elle avait alors porté plainte, fait constaté ses blessures par l'Hôpital I______ le soir même (constats de plusieurs "petite[s]" ecchymoses et d'un hématome) et souffert d'un arrêt de travail de huit jours (du 2 au 9 août 2022 inclus). B______ a également produit des messages WhatsApp de la mère de la nièce présente lors de l'altercation ayant eu lieu en juillet, ainsi qu'un enregistrement audio de l'enfant, qui confirment ses allégations concernant la dispute du 30 juillet 2022.

A______ a également porté plainte contre son épouse pour les faits s'étant déroulé le 30 juillet 2022, reprochant à celle-ci de l'avoir frappé notamment. Il a également fait constaté ses blessures par des médecins le soir même (Hôpitaux universitaires de Genève; plusieurs "dermabrasions" et un hématome). Il conteste avoir un problème avec l'alcool.

L'instruction pénale est en cours.

d. Le 5 août 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.

Sur le fond, elle a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants, réservant au père un droit de visite restreint et surveillé, et condamne A______ à lui verser, par mois, 437 fr. 05 jusqu'à ses 6 ans, 439 fr. 55 de ses 6 ans jusqu'à ses 10 ans et 682 fr. 05 de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études suivies et régulières à titre de contribution à l'entretien de Sophie, 557 fr. 65 jusqu'à sa rentrée scolaire, 429 fr. 65 de sa rentrée scolaire jusqu'à ses 6 ans, 431 fr. 65 de ses 6 ans jusqu'à ses 10 ans et 674 fr. 15 de ses 10 ans à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études suivies et régulières à titre de contribution à l'entretien de D______, et 632 fr. 65 à titre de contribution à son propre entretien, avec clause d'indexation.

Elle a notamment fait valoir être terrorisée par son époux qui l'aurait menacée de se venger.

e. Par ordonnance du 5 août 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 300 mètres de B______ et du domicile conjugal et prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, considérant que les violences alléguées avaient été rendues suffisamment vraisemblables.

f. Le 21 septembre 2022, A______ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles, dans le cadre de laquelle il a notamment requis que la garde des enfants lui soit attribuée de même que la jouissance du domicile conjugal et que les mesures restrictives prononcées le 5 août 2022 soient levées, en faisant valoir avoir lui-même fait l'objet de violence physique de la part de son épouse.

Sa requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du même jour.

g. Par réponse du 19 octobre 2022, A______ a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal – et impartisse un délai d'un mois à son épouse pour quitter ledit domicile – ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, fixe un droit de visite surveillé à la mère et ordonne à celle-ci de suivre un traitement psychiatrique et d'entreprendre un suivi psychologique hebdomadaire. Il a également conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit chiffré à 278 fr. 80 par mois et celui de D______ à 485 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser ces montants mensuels à titre de contribution à l'entretien des enfants dès que celle-ci aurait quitté le domicile conjugal.

h. Par pli adressé au conseil de A______ du 2 novembre 2022, dont une copie a été transmise au Tribunal, B______ s'est plainte de ce que son époux se trouvait à proximité de son domicile en violation de l'ordonnance du 5 août 2022, ce que l'intéressé a contesté.

i. Le 12 janvier 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec les parties, ainsi qu'avec l'intervenant en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) qui assurait un suivi de la famille depuis le 23 août 2022 sur demande de la mère, l'enseignante de C______, l'assistante socio-éducative et référente de l'enfant à la crèche fréquentée par D______ et la travailleuse sociale de l'association J______, que consultent la mère et sa fille, sur demande de la première.

Il en ressort notamment que dès le 27 octobre 2022, le SEASP a mis en place des visites provisoires entre le père et ses enfants, en accord avec les deux parents, de manière progressive. C'est la grand-mère paternelle qui assure le passage des enfants entre les deux parents, et met à disposition son logement pour les visites. A______ exerce son droit de visite du mardi à la sortie de l'école/crèche au jeudi matin retour à l'école/crèche et, la semaine suivante, du mardi dès la sortie de l'école/crèche au mercredi 18h et du vendredi de la sortie de l'école/crèche au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dans le cadre de l'évaluation, A______ a notamment allégué que son épouse présente un trouble de la personnalité depuis des années, qu'elle a été diagnostiquée "borderline" et qu'elle ne suivait pas toujours avec sérieux ses traitements, ce qu'a contesté B______ qui a précisé que la seule affection mentale dont elle avait souffert était une dépression suite à l'accouchement de D______, en lien avec la perte de leur premier enfant. Celle-ci avait alors rapidement demandé de l'aide et avait été suivie par des thérapeutes spécialisés. "Il s'agissait d'un épisode unique et ponctuel et non pas d'une maladie chronique".

Le SEASP a rapporté les propos des différents professionnels. Aucun n'a fait état d'éventuels troubles psychologiques chez la mère. L'intervenant SPMi a indiqué qu'en dehors des reproches faits par l'épouse à l'époux sur sa consommation d'alcool, les parents ne présentaient pas d'inquiétudes sur les capacités parentales de l'autre parent, étant précisé que le SPMi n'avait pas pu objectiver les craintes exprimées par B______. Tant l'enseignante de C______ que la référente en crèche de D______ avaient eu des contacts avec les deux parents, mais l'enseignante de C______ a précisé que la mère était sa principale interlocutrice depuis deux ans. Si D______ allait bien et évoluait favorablement, C______ semblait avoir été plus impactée par la séparation parentale. L'enseignante de cette dernière a indiqué que son élève lui avait confié que son père "avait fait du mal à sa mère". La travailleuse sociale de l'association J______ a expliqué intervenir sur demande de B______, suite aux évènements de fin juillet 2022, et que son travail se concentrait sur la relation mère-fille. Dix séances avaient déjà été dispensées (six fois avec C______ – dont deux fois avec D______ également, et quatre fois avec la mère uniquement). Selon la spécialiste, B______ était une mère attentive aux besoins de ses deux enfants, elle se posait les bonnes questions, et représentait un repère et un soutien pour ses enfants. La collaboratrice de l'association J______ avait également pu s'entretenir avec A______ et abordé les questions relatives à son rôle de père.

En substance, le SEASP a relevé que C______ allait globalement bien et évoluait favorable, mais qu'elle était fragilisée et tiraillée par la séparation de ses parents. Quant à D______, il présentait des difficultés de développement de longue date (lié à son autisme), mais progressait et évoluait favorablement. Les deux parents avaient mis en place tout ce qu'il fallait pour venir en aide aux enfants lors de la vie commune, et continuaient de faire de leur mieux depuis la séparation, malgré le conflit conjugal : C______ bénéficiait ainsi d'un suivi en lien avec les violences dont elle avait pu être témoin (association J______), et D______, suite au bilan effectué au [sein de la fondation] K______, allait prochainement démarrer les suivis en lien avec ses difficultés (logopédie, psychomotricité, etc.).

Actuellement, les deux parents présentaient de grandes inquiétudes quant aux compétences de l'autre parent et se montraient méfiants l'un envers l'autre. Le SEASP n'avait cependant pas pu confirmer les craintes exprimées durant le temps qu'avait duré l'évaluation. A______ avait fourni, sur demande du SEASP, deux tests d'alcoolémie, dont les résultats étaient compatibles avec une consommation raisonnable d'alcool. B______ n'avait pas fourni l'attestation demandée quant aux difficultés psychiques qu'elle avait pu rencontrer par le passé; néanmoins, les tiers professionnels encadrant les enfants avaient observé et constaté qu'elle était une mère adéquate et investie.

Durant son évaluation, le SEASP avait pu constater que les deux époux présentaient les capacités parentales attendues pour un parent gardien : ils étaient capables de devancer les besoins de leurs enfants, étaient impliqués dans leur vie et très attachés à eux. Ainsi, afin de veiller à la stabilité affective des enfants, le SEASP avait, avec l'accord des parties, rapidement introduit un large droit de visite en faveur du père et était favorable à une répartition plutôt équilibre des relations personnelles des enfants avec les deux parents. Néanmoins, au vu des capacités d'accueil dont disposait le père et des tensions importantes opposant les parties, une garde alternée apparaissait prématurée. Dans un souci de stabilité et de continuité, il était préconisé de confier la garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents mais à défaut selon les modalités déjà en place (cf. supra, let. i. deuxième paragraphe), lesquelles permettaient aux enfants d'avoir accès à leurs deux parents chaque semaine, de manière régulière. Le SEASP a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Les parents "devaient encore éviter de se croiser directement durant les prochains, pour l'instant c'[était] la grand-mère paternelle qui faisait office d'intermédiaire pour les enfants, charge au curateur de négocier avec les parents des solutions à cet égard à l'avenir, en fonction des circonstances, et de faire évoluer la répartition des relations personnelles au moment opportun".

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 20 mars 2023, B______ s'est dite d'accord avec les conclusions du SEASP, excepté le droit de visite tel que proposé, et a persisté à solliciter les mesures d'éloignement, déjà prononcées sur mesures superprovisionnelles.

Les parties ont modifié leurs conclusions en paiement de contributions d'entretien. B______ a ainsi conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois, 550 fr. 55 jusqu'à ses 10 ans, puis 793 fr. 05 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études suivies et régulières pour l'entretien de C______, 668 fr. 65 jusqu'à la rentrée scolaire, 540 fr. 65 jusqu'à ses 6 ans, 542 fr. 65 jusqu'à ses 10 ans, puis 785 fr. 15 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études suivies et régulières pour l'entretien de D______, ainsi que 708 fr. 85 pour son propre entretien.

A______ a ainsi conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois, 312 fr. 65, allocations familiales déduites, pour l'entretien de C______, et 616 fr. 45, allocations familiales déduites, pour D______. Il a sollicité la levée des mesures d'éloignement et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

k. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

k.a A______ a déclaré au Tribunal avoir été agent d'exploitation à temps plein avant d'avoir été licencié, puis avoir bénéficié d'indemnités chômage jusqu'en mars 2021.

Il a exposé être en arrêt maladie depuis février 2022, en raison d'une anxiété chronique. Il n'a pas produit d'attestations médicales dans le cadre de la présente procédure. Il a perçu des prestations cantonales en cas de maladie (pour un gain assuré mensuel de 4'272 fr.), que le Tribunal a arrêté à un montant mensuel de l'ordre de 3'100 fr.

Il résulte des pièces produites (étant précisé que le décompte relatif au mois d'août 2022 n'a pas été produit) que A______ a perçu en moyenne un montant de 3'045 fr. 90 de mars 2022 à janvier 2023. En février 2023, il a encore touché 1'093 fr. 65 à ce titre. Son droit est depuis épuisé.

A______ émarge à présent à l'aide sociale. Selon une décision de l'HOSPICE GENERAL du 29 mars 2023, les prestations d'aide financière qui lui sont allouées dès le mois de mars 2023 s'élèvent à 124 fr. 25. Il est précisé que le montant des prestations pouvait évoluer en fonction des changements intervenant dans la situation du bénéficiaire ou de son groupe familial. Le plan de calcul annexé fait état de dépenses de 1'223 fr. par mois (1'006 fr. à titre d'entretien de base et 217 fr. à titre d'assurance-maladie, subside déduit) et de ressources de 1'098 fr. 75 par mois (5 fr. 10 à titre de taxe environnementale et 1'093 fr. 65 à titre de prestations cantonales maladie).

Selon le Tribunal, les charges mensuelles de A______ se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits (242 fr. en 2022 et 251 fr. en 2023, auprès de L______) et de ses frais de transport (70 fr.).

Le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de logement, dans la mesure où A______ n'avait pas allégué verser de loyer à sa mère. Il a en revanche fixé à 1'500 fr. par mois le loyer hypothétique dont il faudrait tenir compte dès que l'intéressé aurait trouvé un nouveau logement et/ou s'acquitterait d'un loyer effectif.

k.b B______ a traversé une période de chômage en 2021, lors de laquelle elle a perçu des indemnités de 5'303 fr. bruts, soit quelques 400 fr. nets mensualisés.

Durant la première partie de l'année 2022, B______ a travaillé pour la société M______ ainsi que pour un particulier. Elle a également perçu des indemnités de chômage en mars et en juin 2022. Le Tribunal a retenu, sans être contredit, que de janvier à juin 2022, 1'000 fr. lui étaient versés en moyenne par mois sur son compte bancaire.

B______ a été engagée le ______ 2022 en qualité d'agent d'entretien par la société N______ SA, avec effet dès le 21 juin 2022. À teneur de son contrat de travail, elle effectue 20 heures de travail par semaine (de 10h à 14h, du lundi au vendredi), pour un salaire horaire de 21 fr. 48 brut, versé mensuellement treize fois l'an. Du 21 juin au 31 décembre 2022, elle a perçu 11'373 fr. 20 nets, correspondant à quelques 1'850 fr. par mois.

A______ allègue que son épouse travaille en outre de manière non déclarée en tant que femme de ménage et garde d'enfants. À l'appui de ses allégations, il a produit deux photographies, l'une d'une clé (qui serait, selon lui, celle d'un appartement dans lequel elle fait le ménage contre rémunération non déclarée), et l'autre d'une enfant (qui serait, selon lui, une enfant que B______ garderait contre rémunération non déclarée).

Selon A______, B______ souffrirait de problèmes de santé mentale depuis plusieurs années. En appel, il a produit une attestation établie le 12 septembre 2022 par sa mère, laquelle expose notamment que sa belle-fille serait "malade depuis toujours psychologiquement".

À teneur de deux attestations produites par l'épouse, cette dernière est suivie par une infirmière, lui offrant un soutien psychologique en lien notamment avec le décès de son premier enfant, qui a ressurgi au moment de la naissance de D______, et le trouble dont souffre le dernier né, depuis septembre 2020, ainsi que par une psychiatre/psychothérapeute depuis une date indéterminée (étant précisé que l'attestation a été établie le 16 décembre 2022). Selon l'infirmière, B______ "est une mère intelligente, capable de se remettre en question sur ses actions" et qui témoigne beaucoup d'amour à ses enfants, qui se sentent protégés et en sécurité. Au début de l'intervention, la mère était exténuée de porter toute la charge des soins dispensés à sa famille. Quant à la psychothérapeute, elle certifie que sa patiente présente une personnalité équilibrée, et que celle-ci est à l'écoute et très attentionnée à l'égard de ses enfants. La mère est d'un tempérament calme, qui réfléchit sur les questions et problèmes de santé de ses enfants afin de trouver les meilleures solutions d'accompagnement et de soutien.

B______ vit dans le domicile conjugal avec les deux enfants. Il s'agit d'un logement social de trois pièces, dont le loyer s'élève à 875 fr. par mois, charges comprises.

Selon le Tribunal, les charges mensuelles de B______ se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (soit 70% du loyer du domicile conjugal, 613 fr.), de ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits (350 fr.; auprès de L______), de ses frais médicaux non pris en charge (80 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).

À teneur d'une attestation établie par O______ (L______) le 14 janvier 2023, les primes d'assurance-maladie de B______ s'étaient élevées en 2022 à 7'290 fr. et ses subsides à 3'000 fr., ce qui représentait un montant final de 4'201 fr. 80, taxes déduites (88 fr. 20). Selon une attestation du 12 décembre 2022, ses subsides s'élèvent à 300 fr. par mois en 2023. Les primes d'assurance-maladie de B______ pour l'année 2023 n'ont pas été produites.

k.c C______ vit avec sa mère et son frère.

Ses parents perçoivent des allocations familiales – d'un montant de 300 fr. en 2022 et de 311 fr. depuis 2023 – pour son entretien.

La prise en charge de C______ est assumée par le restaurant scolaire tous les midis (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et par le parascolaire les mardis et jeudis après-midi.

En appel, A______ a allégué que C______ se rendait désormais aux parascolaires le vendredi après-midi également, ce qui a été confirmé par la mère, qui a expliqué que la prise en charge de sa fille par le parascolaire était nécessaire pour lui permettre d'accompagner son fils D______ à ses rendez-vous au [sein de la fondation] K______. À teneur d'une attestation établie par le Centre de consultation spécialisé en autisme (fondation K______) le 15 juin 2023, l'enfant bénéficie de séances deux fois par semaine, durant 75 minutes. Les dernières séances ont eu lieu les 8 et 9 juin entre 16h15 et 17h30, respectivement entre 14h15 et 15h30.

Selon le Tribunal, ses charges mensuelles d'entretien se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% de 875 fr., soit 131 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (94 fr. en 2022 et 103 fr. en 2023, subside déduit; auprès de O______), ses frais de parascolaire/restaurant scolaire (90 fr.), de ses frais de garde (pour les mercredis, sa mère travaillant jusqu'à 14h, soit la moitié de 31 fr. = 16 fr.) et de ses frais de transport (45 fr. depuis octobre 2022).

k.d D______ vit avec sa mère et sa sœur.

Ses parents perçoivent des allocations familiales – d'un montant de 300 fr. en 2022 et de 311 fr. depuis 2023 – pour son entretien.

D______ est atteint d'autisme et est suivi par K______.

Selon le Tribunal, ses charges mensuelles d'entretien se composent, jusqu'à la rentrée d'août 2024, de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (131 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (86 fr. en 2022, 112 fr. en 2023, subside déduit; auprès de P______), de ses frais de crèche (241 fr. en août 2022, 327 fr. 50 en septembre 2022 et 279 fr. en octobre 2022) et de ses frais de garde (pour le mercredi jusqu'à 14h, soit la moitié de 31 fr. = 16 fr.).

Dès la rentrée d'août 2024, des frais de parascolaire – d'un montant de 90 fr. – remplaceraient les frais de crèche.

À teneur d'une attestation de frais non datée établie par la crèche que fréquente D______, les frais de garde se sont élevés à 1'705 fr. 50 en 2022 (241 fr. en août, 327 fr. 50 en septembre et 379 fr. par mois d'octobre à décembre).

k.e Après son départ du domicile conjugal, A______ a continué à s'acquitter du paiement du loyer, du moins jusqu'en janvier 2023 (soit 875 fr. par mois).

Il allègue s'être également acquitté des "factures" des membres de la famille, notamment celles relatives aux assurances-maladies obligatoires et complémentaires. B______ a "partiellement contesté" cet allégué, indiquant que son époux n'avait pas payé les primes d'assurance la concernant car elle lui avait remis les fonds pour régler les factures y relatives.

A______ a produit des confirmations de paiement de son compte Q______, desquelles il ressort qu'il s'est acquitté de montants de 475 fr. 60 et de 591 fr. 90 auprès de L______ le 5 août 2022, de deux montants de 53 fr. chacun auprès de R______, d'un montant de 16 fr. 10 auprès de O______, de montants de 12 fr. 95 et de 7 fr. 80 auprès de P______ le 9 août 2022, d'un montant de 108 fr. auprès de l'ASSOCIATION S______ le 22 août 2022 (à titre de parascolaire pour le mois de juin 2022), d'un montant de 53 fr. auprès de R______, d'un montant de 591 fr. 90 auprès de L______, de montants de 40 fr. 55 et de 29 fr. 60 auprès de O______ le 6 septembre 2022, d'un montant de 591 fr. 90 auprès de L______ et d'un montant de 9 fr. 20 auprès de O______ le 27 septembre 2022, d'un montant de 19 fr. 95 auprès de L______ le 13 octobre 2022, d'un montant de 11 fr. 60 auprès de O______, d'un montant de 53 fr. auprès de R______ et d'un montant de 72 fr. 70 auprès de P______ le 2 novembre 2022, d'un montant de 37 fr. 70 auprès de L______, d'un montant de 29 fr. 80 auprès de O______ et d'un montant de 13 fr. auprès de P______ le 6 décembre 2022.

k.f A______ allègue qu'B______ aurait déménagé ou serait sur le point de le faire.

À l'appui de ses allégations, il a produit une attestation rédigée par la pédiatre des enfants le 23 janvier 2023, en soutien aux recherches faites par B______ en vue de trouver un logement adapté aux enfants. En appel, il a produit un courriel adressé le 6 avril 2023 à B______ informant la précitée que "T______ /2______ n'est pas disponible à [sa] nouvelle adresse et [qu'ils] ne pouv[aient] pas traiter [sa] demande de déménagement du 4 avril 2023", raison pour laquelle le compte T______ /2______ actuel serait résilié pour la date du 30 juin 2023.

B______ a contesté les allégations de son époux, exposant que le couple avait, "de longue date", entamé des démarches afin d'obtenir un logement social plus spacieux, puisque leur logement actuel ne disposait que d'une chambre à coucher pour un couple et deux enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir résilié son abonnement T______ car elle ne faisait pas usage de l'ensemble des services proposés et qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de tels frais. Elle a produit un courriel du 25 avril 2023 de T______, lui confirmant la résiliation des services suite à sa demande pour la date du 30 juin 2023. Pour prouver qu'elle n'avait pas déménagé, elle a également produit un échange de courriels avec les SIG ayant eu lieu les 2 et 3 avril 2023, desquels il ressort que B______ a sollicité que "l'abonnement" soit inscrit à son nom, compte tenu du départ de l'époux du domicile.

k.g Il résulte par ailleurs des pièces produites par les parties en appel (notamment des courriers échangés entre leurs conseils respectifs ou avec la curatrice), que les parties peinent toujours à s'entendre sur les questions relatives à leurs enfants.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est fondé sur le rapport du SEASP, qui avait recommandé le maintien de la garde de fait à la mère et l'octroi d'un large droit de visite au père (correspondant à celui exercé alors), pour régler le sort des enfants, considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cette recommandation était contraire aux intérêts des enfants.

Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère, dans la mesure où la garde des enfants lui était également attribué.

Le premier juge a par ailleurs confirmé l'interdiction faite à l'époux, sur mesures superprovisionnelles, de s'approcher de l'ancien domicile conjugal et/ou de son épouse à moins de 300 mètres. Il a relevé qu'une année ne s'était pas écoulée depuis la séparation des parties, que B______ faisait état d'un comportement particulièrement violent et menaçant de la part de son époux, que ce dernier exposait également avoir fait l'objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse, et que des procédures pénales étaient en cours. Selon le Tribunal, il se justifiait alors que la mesure de protection soit maintenue, en tous les cas jusqu'à la fin de l'année en cours, soit jusqu'au 31 décembre 2023, étant précisé que le Tribunal "espér[ait]" que ce délai soit suffisant pour atténuer les tensions entre les parents et leur permettre de reprendre une communication apaisée pour le bien des enfants.

Dans le cadre de la fixation des contributions destinées à l'entretien des enfants, le premier juge a arrêté les situations financières respectives des parties, ainsi que les besoins des enfants. B______, qui assumait la garde de ses enfants, travaillait déjà à 50%, de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé d'augmenter sa capacité contributive. Aucune pièce du dossier ne permettait par ailleurs de retenir qu'elle effectuait en sus une activité non déclarée. En revanche, un revenu hypothétique, correspondant à celui qu'il percevait auparavant, soit 3'800 fr. nets par mois, devait être imputé à A______, celui-ci n'ayant produit aucun certificat médical qui attesterait que son incapacité de travail se poursuivrait depuis la fin du versement de ses indemnités perte de gain en février 2023. Le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter de contributions d'entretien pour ses enfants, dont les montants ont été arrêtés en prévoyant également l'hypothèse où le père aurait trouvé un logement ou s'acquitterait d'un loyer. Selon le premier juge, le solde disponible du père lui permettait de couvrir l'entretien convenable des enfants mais la situation serait différente dès son déménagement et/ou le paiement d'un loyer effectif : son solde ne lui permettrait alors de couvrir que 65% de l'entretien convenable des enfants jusqu'en août 2024, puis 86% dès septembre 2024. S'agissant de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a arrêté les montants dus par l'époux en préservant le minimum vital de ce dernier. Il a, enfin, considéré qu'il ne se justifiait pas de partager le faible excédent du père, compte tenu du droit de visite étendu dont il bénéficiait.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC), des réplique et duplique (art. 316 al. 2) et des déterminations spontanées subséquentes, déposées avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aussi à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelant sollicite la mise en place d'une expertise familiale ainsi que la production par son épouse de son dossier médical.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

3.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant sollicite des mesures d'instruction en lien avec la santé mentale de son épouse. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable que l'intimée présenterait des problèmes de santé psychique qui entraveraient ses capacités parentales. L'intimée a en effet produit des attestations établies par une infirmière et une psychothérapeute qui assurent son suivi et celles-ci ne font état d'aucun trouble. Différents intervenants ont par ailleurs été consultés par le SEASP dans le cadre de l'établissement de son rapport d'évaluation sociale, sans qu'aucune inquiétude ne soit mise en évidence.

En tout état, le dossier comporte suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise en place d'une expertise familiale ou la production de pièces supplémentaires par l'intimée, étant rappelé qu'au vu de son caractère sommaire, la présente procédure vise à aménager le plus rapidement possible une situation préservant au mieux le bien-être de ses enfants.

Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'intimée plutôt qu'à lui-même.

4.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que la jouissance du domicile conjugal aurait dû lui être attribué puisque son épouse a déménagé depuis ou serait sur le point de le faire, ce que l'intéressée conteste.

Il est vrai que le contenu du courriel T______ laisse penser que l'intimée aurait informé l'entreprise de télécommunication de son déménagement. Il est toutefois contredit par le courriel transmis à la même période par l'intimée aux SIG, pour informer ces derniers du fait que l'appelant avait quitté le domicile et que c'était désormais à elle qu'il fallait adresser les factures concernant le logement. Quant à l'attestation établie en début d'année 2023 par la pédiatre des enfants, elle ne permet pas de retenir que l'intimée aurait déménagé ou aurait déjà trouvé un nouveau logement.

Quoi qu'il en soit, un hypothétique déménagement de l'intimée ne justifie pas que l'on attribue la jouissance du domicile conjugal à l'appelant, dans la mesure où la garde des enfants est assumée par la mère. L'appelant reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir demeurer dans le domicile conjugal auprès de leur parent gardien, estimant uniquement – à tort (cf. infra consid. 6.2) - que la garde de C______ et de D______ devrait lui être attribuée.

L'appelant ne fait valoir aucun autre élément qui justifierait que la situation soit réglée autrement.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a attribué à l'intimée la jouissance exclusive du domicile conjugal, afin de maintenir les enfants dans leur cadre de vie habituel. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir levé la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

5.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie.

Selon l'art. 28b al. 1 ch. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement.

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale ou des menaces de suicide. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celle de personnes qui lui sont proches, à l'instar de ses enfants. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5.3.2; Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, n. 12 et 13 ad art. 28b CC).

Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoit en effet pas de limite temporelle, si bien que le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, précité, n. 17 ad art. 28b CC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a maintenu les mesures prononcées sur mesures superprovisionnelles du 5 août 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, estimant que ce délai permettrait aux parties d'apaiser leurs tensions et de reprendre une communication saine pour le bien des enfants, ce que l'appelant critique, reprochant au premier juge de faire peser sur lui le poids des conséquences du conflit conjugal.

Or, si chacun des époux a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'autre pour des faits de violence conjugale, seule l'intimée a requis des mesures de protection, craignant que son époux la violente à nouveau. Les faits dont se prévaut l'intimée apparaissent pour le surplus vraisemblables au vu des pièces produites (notamment le constat médical et l'arrêt de travail délivré, mais également les propos de C______ rapportés par son enseignante au SEASP).

Le fait que cette mesure puisse compliquer l'exercice de son droit de visite, en particulier le passage des enfants d'un parent à l'autre, n'apparaît pas suffisant pour lever cette mesure de protection, des moyens pouvant être mis en place à cet égard par le curateur ou les parties (cf. infra consid. 6.2.2).

La mesure d'éloignement ordonnée pour une durée limitée apparaissant justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité, le chiffre 3 du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelant sollicite la garde exclusive sur ses deux enfants.

6.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

6.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation, consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.4; ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

6.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le curateur aura pour mission d'intervenir comme médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, à savoir la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4 et 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n° 1018, p. 668-669). Sa nomination n'a en revanche pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité consid. 9.1).

6.2.1 En l'espèce, l'appelant considère que c'est à tort que la garde des enfants a été accordé à la mère.

Le dysfonctionnement des parents consistant dans leurs conflits marqués et persistants, portant également sur des questions liées à leurs enfants et leurs difficultés importantes de collaboration ainsi que de communication étant établi, peu importe de déterminer à cet égard lequel de ceux-ci en endosse la responsabilité si celle-ci ne devait pas être partagée, dans la mesure où cette situation conflictuelle est contraire aux intérêts des enfants. Au vu de ce qui précède, mais également des conditions d'accueil du père, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde alternée, laquelle n'a au demeurant été sollicitée par aucune des parties, une telle solution étant pour l'heure prématurée et n'étant pas dans l'intérêt des deux enfants des parties.

Reste à examiner si c'est à raison que le Tribunal a estimé que la garde des enfants devait être attribuée à la mère.

L'appelant fait valoir s'être occupé de manière prépondérante de C______ et de D______ depuis leur naissance, tant d'un point de vue affectif et éducatif que d'un point administratif, et qu'il est entièrement disponible pour prendre en charge ceux-ci, puisqu'il est au bénéfice de l'Hospice général.

Or, si l'appelant a cessé d'exercer une activité lucrative ce n'était pas pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, mais en raison d'un licenciement, puis d'une incapacité de travail. Celui-ci n'a toutefois fourni aucune pièce permettant d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que cette incapacité serait durable. Il n'a pas fourni davantage d'explications sur ses activités passées. En particulier, ses allégations, à teneur desquelles il n'aurait pas toujours travaillé à temps plein pour pouvoir se consacrer à ses enfants, ne sont corroborées par aucun élément du dossier, et sont même contredites par les déclarations faites au Tribunal, soit qu'il exerçait une activité d'agent d'exploitation à temps plein avant d'avoir été licencié.

En tout état, l'inactivité de l'appelant n'est pas amenée à perdurer et ne suffit pas à elle seule à justifier que la garde des enfants lui soit attribuée.

Si le SEASP a constaté que les parties disposaient toutes deux des capacités parentales attendues d'un parent gardien, le dossier ne permet en revanche pas de retenir que l'appelant se serait occupé de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance. Il ressort au contraire du dossier, en particulier du rapport d'évaluation sociale ainsi que des diverses attestations produites par les professionnels de la santé entourant la famille (notamment l'infirmière intervenant depuis près de trois ans auprès de la famille), que c'est l'intimée qui assume ce rôle. Elle est ainsi la principale interlocutrice de l'enseignante de C______, et c'est elle qui a mis en place différents suivis au bénéfice des enfants (par exemple, l'association J______) et qui les accompagne à leurs rendez-vous (association précitée, mais également [la fondation] K______ pour D______).

De plus, depuis la séparation, intervenue il y a environ un an, les enfants, âgés respectivement de six et trois ans, sont demeurés auprès de leur mère.

Il est vrai que durant quelques mois, suite à l'altercation intervenue fin juillet 2022, et à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'appelant, les contacts entre le père et ses enfants ont momentanément été suspendus. Il apparaît toutefois que dans un délai adéquat, compte tenu de la gravité du conflit, et surtout de la mesure de protection prononcée, les enfants ont, de manière progressive, repris contact avec leur père, sans que la mère ne fasse obstacle.

Par ailleurs, aucune inquiétude sur la santé psychique de l'intimée n'a été mise en évidence par les différents intervenants et celle-ci semble au contraire suffisamment entourée (infirmière, psychothérapeute, association J______) pour qu'il n'y ait pas à craindre qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer une prise en charge des enfants conforme à leurs intérêts. Il n'y a dès lors pas lieu d'astreindre celle-ci à un traitement psychiatrique ou à un suivi psychologique hebdomadaire; la conclusion formée en ce sens par l'appelant sera donc rejetée.

La solution préconisée par le SEASP, soit le maintien de l'organisation mise en place (garde attribuée à la mère, et large droit de visite accordé au père), apparaît être conforme à l'intérêt des enfants, notamment à leur besoin de stabilité.

Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a confié la garde des enfants à l'intimée. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.

6.2.2 L'appelant ne sollicitant pas une modification des modalités de droit de visite fixées en cas de rejet de sa conclusion en attribution de la garde exclusive des enfants, il n'y a pas lieu de réexaminer ce point, ce d'autant que lesdites modalités correspondent à celles déjà en place et qu'elles apparaissent adéquates.

L'appelant se plaint toutefois de ce que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la fin de l'année 2023 complique l'exercice de son droit de visite, faisant notamment supporter à sa mère le rôle d'intermédiaire devant assurer le passage des enfants d'un parent à l'autre, alors que celle-ci doit partir au Brésil pour des raisons familiales. Or, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été mise en place et le curateur peut, dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées, organiser les modalités pratiques du droit de visite, notamment le passage des enfants. Ainsi, si la grand-mère paternelle ne pouvait plus assurer ce rôle, le curateur pourrait alors organiser autrement le passage des enfants, prévoyant par exemple qu'il se déroule par l'intermédiaire de l'école ou de la crèche ou, durant les vacances d'été, par le Point rencontre (à noter toutefois que lieu permettant la prestation "passage" se trouve à environ 500 mètres du domicile conjugal) ou autre espace protégé, une collaboration active de la part des parents étant attendue de leur part à cet égard. Les parents peuvent également tenter de fixer seuls et entre eux lesdites modalités, dans l'intérêt bien compris de leurs enfants.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera par conséquent confirmé.

7. L'appelant, qui sollicite la garde des enfants, conclut à ce que l'intimée lui verse des contributions destinées à l'entretien de ceux-ci, dont les montants ne correspondent pas toujours à ceux fixés par le Tribunal dans son dispositif.

Il conteste par ailleurs devoir verser une contribution d'entretien à son épouse.

7.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

À teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

7.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

7.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Il revient toutefois à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire (étant précisé qu'une période supérieure à une année ne saurait être qualifiée de transitoire, en particulier si la partie concernée n'a pas effectué de démarches pour se trouver un logement durant cette période) -, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

7.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsque l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). S'agissant de la période antérieure à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.7 non publié aux ATF 144 III 481). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).

7.1.5 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les besoins des membres de la famille selon le minimum vital LP, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties.

Compte tenu des griefs formulés – que ce soit dans la partie en droit de l'appel ou dans sa partie en fait - concernant la manière dont les revenus des parents et les charges des différents membres de la famille ont été calculés, il convient d'examiner la situation financière de chacun.

À titre préalable, il sera relevé que l'appelant a interverti les montants retenus à titre de montant de base OP pour chacun des époux, en partant de la prémisse que la garde de C______ et de D______ lui serait attribué. Il a également tenu compte du loyer du domicile conjugal dans ses charges et d'un loyer hypothétique dans les charges de l'intimée, compte tenu de sa conclusion en attribution de la jouissance dudit logement. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2 et 6.2.1) que c'est à raison que le premier juge a accordé la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à la mère, les montants de base OP retenus pour les deux parties et le loyer retenu pour l'intimée seront maintenus.

7.2.1 S'agissant de ses revenus, l'appelant fait valoir avoir perçu des prestations cantonales en cas de maladie d'un montant mensuel net de 3'000 fr. jusqu'à février 2023, et non 3'100 fr. comme retenu par le Tribunal.

Les pièces versées indiquent que l'appelant aurait en réalité perçu un montant moyen inférieur à celui retenu par le premier juge, soit en moyenne 3'045 fr. 90 par mois de mars 2022 à janvier 2023. Ce montant ne tient toutefois pas compte du dernier versement reçu en février 2023, soit 1'093 fr. 65. En englobant les prestations de février 2023, l'on arrive à un résultat d'un peu plus de 3'100 fr. par mois, de sorte que le montant retenu à ce titre par le premier juge apparaît adéquat et sera donc confirmé.

L'appelant ne formule aucune critique à l'égard du revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal (soit 3'800 fr. nets par mois dès le 1er février 2023), son développement juridique se concentrant uniquement sur l'hypothèse – non réalisée - où il aurait la garde des enfants et où il reviendrait à l'intimée de contribuer financièrement à l'entretien de ces derniers. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point, étant relevé que ledit revenu hypothétique a été calculé en fonction du dernier salaire perçu par l'appelant.

Le fait que l'appelant ait sollicité l'aide de l'Hospice général ne change rien, le père devant fournir tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait in casu, même sous l'angle de la vraisemblance. Il est par ailleurs relevé que si l'appelant souffrait d'une affection médicale durable, il se serait probablement plutôt tourner vers l'assurance-invalidité, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait.

S'agissant de ses charges, l'appelant reprend les postes retenus par le Tribunal, soit son assurance-maladie (251 fr. par mois pour 2023) et ses frais de transport (70 fr.; pour le montant de base OP et le loyer, cf. supra 7.2) et ajoute un montant qu'il estime à 100 fr. par mois pour ses frais médicaux non remboursés. Le caractère effectif et régulier de ces frais n'étant pas rendu vraisemblable par l'appelant, il ne sera pas tenu compte de cette dépense.

Les charges de l'appelant s'élèvent donc à un montant de 1'512 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 et de 1'521 fr. dès le 1er janvier 2023.

Le Tribunal a également tenu compte de l'hypothèse où l'appelant, actuellement logé gratuitement chez sa mère, trouverait un logement et/ou s'acquitterait d'un loyer effectif et estimé qu'il faudrait alors tenir compte d'un loyer hypothétique mensuel de 1'500 fr. Ce point n'est pas critiqué par les parties. Toutefois, dans la mesure où l'appelant vit depuis près d'un an chez sa mère et n'a pas rendu vraisemblable qu'il chercherait à loger ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer hypothétique, ce d'autant que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont, compte tenu de leur caractère provisoire, en principe pas destinées à perdurer dans le temps. Il appartiendra cas échéant à l'appelant de requérir la modification des contributions d'entretien fixées si sa situation évoluait.

L'appelant dispose par conséquent d'un solde disponible arrondi de 1'580 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2023 (3'1000 fr. – 1'512 fr.) et de 2'280 fr. par mois dès le 1er février 2023 (3'800 fr. – 1'512 fr.).

7.2.2 Le Tribunal a retenu que l'intimée, qui travaillait à 50%, réalisait un revenu de 1'850 fr. nets par mois. Il a en revanche considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir qu'elle effectuerait en sus une activité non déclarée et a refusé de lui imposer une augmentation de son taux de travail, compte tenu de l'âge des enfants.

L'appelant critique le raisonnement du Tribunal sur ces deux points.

Tout d'abord, il estime avoir fourni les éléments démontrant que son épouse exercerait des activités lucratives non déclarées en qualité de femme de ménage et de garde d'enfants. Or, à l'évidence, une photographie d'une clé et d'une enfant ne suffisent pas. Le dossier, en particulier l'extrait de compte produit par l'intimée, ne comportant aucun élément corroborant les allégations de l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de revenus complémentaires.

L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée. Certes, la prise en charge des enfants est assumée dans une grande partie par des tiers, dans la mesure où C______ est scolarisée et prise en charge par les services de parascolaire pour les midis et certains après-midis et où D______ va tous les jours à la crèche. À cela s'ajoute que l'appelant dispose d'un large droit de visite. Toutefois, au vu de l'âge des enfants et des suivis mis en place (association J______ et [la fondation] K______), et compte tenu des besoins spécifiques de D______, il n'apparaît pas justifié, à ce stade, de requérir de la mère, qui a fait preuve de bonne volonté en reprenant une activité professionnelle à temps partiel il y a un peu plus d'une année, d'augmenter son taux de travail. L'appelant est particulièrement malvenu de requérir que son épouse soit astreinte à augmenter son taux de travail, alors que lui-même se trouve sans emploi, et ne fournit aucun effort pour améliorer sa capacité contributive.

C'est donc bien un montant de 1'850 fr. nets qui doit être retenu à titre de revenus pour l'intimée.

Hormis le montant de base OP et le loyer (cf. supra 7.2), l'appelante conteste le montant des primes d'assurance-maladie retenu par le Tribunal dans les charges de l'intimée (350 fr., subside déduit), faisant valoir qu'elles s'élèvent à un montant mensuel de 300 fr. 15. Il est vrai que le subside d'assurance-maladie que perçoit l'intimée a augmenté de 50 fr. par mois, passant ainsi de 250 fr. à 300 fr., au même titre que celui perçu par l'appelant. Le Tribunal semble toutefois avoir fait le choix de ne tenir compte que de la situation de 2022, faute de connaître le montant des primes d'assurance-maladie de l'intimée pour 2023. Compte tenu du fait que toutes les primes ont augmenté d'une année à l'autre, que ce soit pour l'appelant ou pour les deux enfants, cette façon de faire n'apparaît pas critiquable. En tout état, même à réduire ce poste à 300 fr. 15, le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée se verrait inchangée, puisqu'elle serait alors complétée par une part de l'excédent, dans les limites imposées par l'interdiction de la reformatio in pejus. Le montant retenu à titre d'assurance-maladie peut donc être repris sans qu'il n'emporte aucune conséquence.

Compte tenu de charges mensuelles de 2'463 fr., l'intimée supporte un déficit de 613 fr. par mois.

7.2.3 Les charges de C______ ne sont à juste titre pas contestées et seront donc confirmées.

Elles s'élèvent donc, allocations familiales déduites, à 431 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, à 476 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022 et à 474 fr. depuis le 1er janvier 2023.

7.2.4 S'agissant de son fils D______, l'appelant allègue un montant de 379 fr. à titre de frais de crèche, correspondant aux derniers montants facturés mensuellement par la crèche. Or, dans la mesure où le Tribunal a tenu compte de frais de crèche à hauteur de 379 fr. par mois dès le mois d'octobre 2022, bien qu'il ait indiqué que ceux-ci s'élevaient à 279 fr. par mois, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque correction.

Les autres charges de D______ ne sont pas non plus – et à juste titre - contestées et seront également confirmées.

Les charges d'entretien de D______ s'élèvent donc, allocations familiales déduites, à 574 fr. en août 2022, à 660 fr. en septembre 2022, à 712 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, à 727 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et à 438 fr. dès le 1er septembre 2024.

7.2.5 L'appelant estime que même dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé s'agissant de l'attribution de la garde des enfants, les contributions d'entretien que le Tribunal l'a condamné à payer sont excessives compte tenu de sa situation financière et de son large droit de visite, qui correspondrait "quasiment", selon lui, à une garde alternée. Or, il n'a pas rendu vraisemblable, dans le cadre de la procédure, qu'il avait fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour subvenir à l'entretien de sa famille et ne pas dépendre de l'aide sociale, de sorte qu'il ne peut tirer argument de son absence de revenus. À cela s'ajoute que si l'intimée perçoit elle des revenus, c'est parce qu'elle a repris un emploi, contrairement à l'appelant. De plus, C______ et D______ ne passant que cinq nuits par quinzaine chez leur père, la répartition actuelle de la prise en charge des enfants ne saurait être considérée équivalente et justifier que l'on s'écarte du principe, selon lequel il appartient au parent non gardien, soit l'appelant, de subvenir financièrement aux besoins des enfants, dès lors que l'intimée assume l'essentiel de leur entretien en nature.

En tout état, la situation actuelle de l'appelant, qui ne supporte pas de frais de logement, lui permet de couvrir l'entier de l'entretien convenable de ses deux enfants (cf. supra consid. 7.2.3 et 7.2.4). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de faire figurer leur entretien convenable dans le dispositif; les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à s'acquitter de contributions destinées à l'entretien de ses deux enfants.

Par ailleurs, rien ne justifie que les allocations familiales versées en faveur des enfants soient attribuées à l'appelant et non à la mère, qui assume la garde de C______ et de D______, étant précisé que lesdites allocations ont été prises en compte dans la fixation des contributions destinées à leur entretien. Quant à la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, celle-ci doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela na fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les conclusions prises en ce sens par l'appelant seront par conséquent rejetées.

7.2.6 Une fois l'entretien convenable de ses deux enfants couverts, l'appelant profite encore d'un disponible de 575 fr. en août 2022, de 489 fr. en septembre 2022, de 392 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, de 379 fr. en janvier 2023, de 1'079 fr. du 1er février 2023 au 31 août 2024 et de 1'368 fr. dès le 1er septembre 2024.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intimée ne dispose pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, alors que l'appelant bénéficie d'un disponible. Ce dernier doit ainsi également contribuer à l'entretien de son épouse.

En fixant la contribution destinée à l'entretien de l'intimée à 613 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, et non dès le 1er février 2023, le Tribunal a toutefois entamé le minimum vital de l'appelant, de sorte que ce point sera corrigé aux termes du présent arrêt. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

Pour le reste, les autres paliers fixés n'entamant pas le minimum vital du débiteur, et servant uniquement à combler le déficit de l'intimée, ils seront confirmés.

7.2.7 Le Tribunal a renoncé à partager l'excédent, qu'il qualifie de "faible", entre les différents membres de la famille afin de tenir compte du droit de visite étendu dont l'appelant bénéficie, ce qui n'est pas remis en cause.

Or, une fois les montants ci-dessus versés, l'appelant profite encore d'un excédent de 448 fr. par mois du 1er février 2023 au 31 août 2024, et de 755 fr. dès le 1er septembre 2024, étant rappelé qu'il ne se justifie pas in casu de prendre en considération la situation hypothétique où l'appelant supporterait une charge de loyer de 1'500 fr. par mois.

Pour tenir compte toutefois du large droit de visite dont dispose l'appelant (un tiers des nuitées sur quinzaine), il sera toutefois renoncé à inclure une part de l'excédent dans la contribution qu'il doit verser pour l'entretien de C______ et de D______ durant la période du 1er février 2023 au 31 août 2024 (1/3 de leur part ne correspondant qu'à une vingtaine de francs). En revanche, un montant d'environ 40 fr. par mois et par enfant (soit environ 1/3 de leur part) sera ajouté auxdites contributions dès le 1er septembre 2024, augmentant celles-ci à un montant arrondi 510 fr. par mois pour Sophie et à 480 fr. par mois pour D______.

Par conséquent, la contribution d'entretien pour C______ sera fixée à un montant mensuel arrondi de 430 fr. du 1er août au 30 septembre 2022, de 475 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et de 510 fr. dès le 1er septembre 2024. Quant à celle destinée à l'entretien de D______, elle sera fixée à un montant mensuel arrondi de 575 fr. du 1er au 31 août 2022, de 660 fr. du 1er au 30 septembre 2022, de 720 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 et de 480 fr. dès le 1er septembre 2024.

Il n'y a en revanche pas lieu de majorer la contribution de l'intimée d'une part de l'excédent. En effet, cette dernière, qui n'a pas fait appel du jugement, n'a pas prétendu, devant la Cour, avoir droit à l'allocation d'un montant supérieur à 613 fr. par mois.

7.2.8 Les contributions d'entretien fixées par le Tribunal dans l'hypothèse où l'appelant aurait trouvé un logement et/ou s'acquitterait d'un loyer effectif seront en revanche supprimées.

7.2.9 La décision du Tribunal de fixer le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses au 1er août 2022 n'est pas contestée. Le dies a quo sera donc maintenu.

S'agissant des sommes déjà acquittées par l'appelant à titre d'entretien de sa famille, le Tribunal a uniquement indiqué dans son dispositif que celui-ci pourrait déduire des contributions fixées les montants déjà versés à ce titre, "notamment ceux pour le loyer de l'ancien domicile conjugal (875 fr.) depuis le 1er août 2022", sans toutefois préciser quel(s) autre(s) montant(s) il faudrait inclure. Le jugement entrepris n'est dès lors pas susceptible d'exécution, faute de chiffrement des prestations déjà versées dont il réserve l'imputation (ATF 138 III 583 consid. 6.1; 135 III 315 consid. 2). Il convient donc d'établir les montants dont le débirentier s'est déjà acquitté.

L'intimée a admis dans sa réponse du 1er mai 203 que l'appelant s'était acquitté, en sus du loyer, des factures relatives aux enfants. Il sera donc retenu que l'appelant s'est acquitté d'un montant total de 3'330 fr. (englobant sa participation au loyer, ses primes d'assurance, ses frais de parascolaire et de garde, et ses frais de TPG depuis octobre 2022) pour l'entretien de C______ jusqu'au 30 avril 2023, et d'un montant de 5'422 fr. 50 (englobant sa participation au loyer, ses primes d'assurance, ses frais de crèche et de garde) pour l'entretien de D______ durant la même période.

Pour l'épouse, seul le montant du loyer à sa charge (613 fr. par mois) sera pris en compte, les pièces produites par l'appelant ne permettant pas de distinguer si les montants versés à L______ l'ont été pour lui ou pour l'intimée. Il sera donc retenu que l'appelant s'est déjà acquitté d'un montant de 5'517 fr. pour l'entretien de son épouse jusqu'au 30 avril 2023.

7.2.10 Les chiffres 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

8.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Etant donné que les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4194/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14972/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 7 à 12 de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 430 fr. du 1er août au 30 septembre 2022, 475 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et 510 fr. dès le 1er septembre 2024, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction du montant de 3'330 fr. déjà versé à ce titre du 1er août 2022 au 30 avril 2023.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 575 fr. du 1er au 31 août 2022, 660 fr. du 1er au 30 septembre 2022, 720 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et 480 fr. dès le 1er septembre 2024, à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction du montant de 5'422 fr. 50 déjà versé à ce titre du 1er août 2022 au 30 avril 2023.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 575 fr. du 1er au 31 août 2022, 488 fr. du 1er au 30 septembre 2022, 392 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, et 613 fr. dès le 1er février 2023, à titre de contribution à son entretien, sous déduction du montant de 5'517 fr. déjà versé à ce titre du 1er août 2022 au 30 avril 2023.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.