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Décisions | Chambre civile

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C/6225/2016

ACJC/1067/2023 du 22.08.2023 sur JTPI/7960/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 29.09.2023, 5A_749/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6225/2016 ACJC/1067/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7960/2022 rendu le 29 juin 2022, notifié aux parties le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2012 (ch. 2), ainsi que la garde alternée sur lesdits enfants, ceux-ci passant une semaine sur deux, du lundi au dimanche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, chez chacun de leurs parents et étant domiciliés auprès de B______ (ch. 3), maintenu le versement des allocations familiales et/ou d'études en faveur des enfants en mains de B______ (ch. 4), dit que A______ et B______ assumeraient chacun les frais relatifs à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci étaient sous leur garde, notamment en termes d'habillement, de logement, de repas, de loisirs et de frais de garde (ch. 5), condamné A______ et B______ à prendre en charge par moitié l'ensemble des autres frais liés aux enfants (écolage, téléphone, assurance-maladie, TPG, parascolaire) (ch. 6) et dit que la bonification pour tâches éducatives serait partagée par moitié entre les parties (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs donné acte à B______ de son accord de céder à A______ sa part de copropriété sur le bien immobilier sis no. ______ 1______, E______ [code postal] (Grande-Bretagne), ainsi que de son engagement à prêter son concours à toutes les démarches nécessaires aux fins de faire procéder au transfert de sa part de copropriété sur le bien immobilier susmentionné à A______, et condamné le précité à verser à B______ 426'098 fr. 90 en contrepartie (ch. 8), donné acte aux parties de leur accord à ce que B______ reste seule propriétaire du bien immobilier sis rue 2______ no. ______, parcelle const. 3______, Municipalité de F______, District régional G______, Périphérie de H______ (Grèce), condamné B______ à verser à A______ 305'152 fr. 50 en contrepartie (ch. 9), condamné B______ à verser à A______ 7'232 fr. 30 à titre de remboursement des frais de réparation du toit du bien immobilier sis à E______ [Royaume-Uni] (ch. 10) et 2'905 fr. 20 à titre de remboursement de frais de garagiste (ch. 11), dit que chacune des parties avait droit à 13'574 fr. 45 sur les avoirs situés sur le compte bancaire auprès de la banque I______ (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'592'114 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que, moyennant la liquidation complète de la copropriété des parties sur le bien immobilier sis à E______, ainsi que l'exécution des chiffres 8 à 13 ci-dessus, et, en outre, la liquidation des rapports découlant des comptes bancaires joints des parties, leur régime matrimonial était liquidé et elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, et invité en conséquence J______ à prélever 117'324 fr. 10 sur le compte de prévoyance de A______ et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de B______ (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 31'171 fr. 81, mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 15'585 fr. 90, condamné A______ à payer à B______ 6'585 fr. 90, ordonné la restitution de 828 fr. 19 à la précitée (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 12 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement. Préalablement, il a sollicité l'audition de K______ en qualité de témoin. Principalement, il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables une partie des conclusions de B______ sur liquidation du régime matrimonial (plus précisément les conclusions prises en lien avec les actions L______ reçues par A______ de son ancien employeur) et annule les chiffres 3, 4, 8, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour fixe le domicile légal des enfants auprès de lui, dise que les allocations familiales ou d'études seraient réparties à parts égales entre les parties, lui donne acte de son engagement à verser à B______ 300'169 fr. 37 en contrepartie de la cession de la part de copropriété du bien immobilier sis à E______ et condamne B______ à lui verser 17'479 fr. 70 pour la moitié des frais liés à ce bien immobilier et qu'il avait pris en charge, ainsi que 4'320 fr. pour des honoraires de détective privé, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour dise que les actions L______ n'étaient "pas soumises au partage".

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 31 octobre 2022, B______ a répondu à l'appel principal et, simultanément, formé appel joint.

Sur appel principal, elle a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables certains des allégués formulés et des pièces produites par A______. Elle a conclu, au fond, au déboutement du précité de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Sur appel joint, elle a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 5, 6 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'elle condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'572 fr. pour l'entretien de C______ et 2'927 fr. pour l'entretien de D______, ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 2'570'128 fr. 20, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions.

Sur appel joint, il a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Elle a persisté dans ses conclusions.

e. A______ a dupliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions. Il a allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et sollicité de B______ qu'elle produise "toutes pièces utiles à l'établissement de sa nouvelle situation financière", en particulier ses fiches de salaire dès le 1er janvier 2023 et l'avenant à son contrat de travail.

f. B______ s'est encore déterminée et a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

g. Enfin, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

h. Par avis du 27 avril 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1975 à M______ (Grèce), de nationalité grecque, et A______, né le ______ 1975 à E______ (Grande-Bretagne), de nationalités britannique et suisse, se sont mariés le ______ 2000 à E______ (Grande-Bretagne).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2012. Ils sont tous deux de nationalité suisse.

b. Durant la vie commune, les époux ont vécu selon les affectations professionnelles de A______, à savoir à N______ (Hongrie), à O______ (Israël), ainsi qu'à E______ (Grande-Bretagne), avant de s'installer en Suisse en 2008, à Zurich dans un premier temps, puis à Genève en novembre 2011.

c. Ils ont acquis deux biens immobiliers, soit une maison située à E______, sise no. ______ 1 ______ (ci-après : la maison de E______) en copropriété et un appartement situé à M______ (Grèce) au nom de B______ seule.

d. B______ et A______ vivent séparés depuis le 25 janvier 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse. Le précité a loué dans un premier temps un appartement provisoire en France voisine, avant de s'installer dans un appartement situé à AA______[GE].

e. Par acte du 26 juin 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution de la jouissance du logement conjugal, le prononcé de la garde alternée sur les enfants, ainsi que le prononcé de la séparation de biens.

Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux et prononcé la séparation de biens. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour a partiellement réformé ce jugement et, statuant à nouveau, attribué à B______ la garde des enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal, réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants, condamné le précité à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à raison de 4'800 fr. pour C______ et de 3'700 fr. pour D______, et confirmé le prononcé de la séparation de biens.

Le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour précité a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Les dernières conclusions de première instance des parties concernant les points encore litigieux en appel étaient les suivantes :

B______ a conclu au maintien du domicile légal des enfants auprès d'elle, à la condamnation de A______ à lui verser pour chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien de 6'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies, au maintien du versement des allocations familiales en sa faveur, à la liquidation du régime matrimonial avec effet au 26 juin 2014, soit, notamment, à l'attribution de sa part de copropriété sur la maison de E______ à A______, en échange d'une soulte de 454'119 fr. 31, et à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 3'212'108 fr. 10 correspondant à la contre-valeur du 50% des actions attribuées à A______ par son ex-employeur (ci-après : les actions L______), depuis son engagement le 1er janvier 2012 jusqu'au 26 juin 2014, dépens compensés et frais judiciaires mis à la charge de A______ à raison des deux tiers.

S'agissant des actions L______, B______ n'a pas chiffré ses prétentions d'entrée de cause, au motif qu'elle ne disposait pas des informations utiles pour ce faire. Elle a ainsi conclu, à plusieurs reprises, à la production par A______ de l'ensemble des documents permettant d'établir la valeur actuelle des actions. Elle a chiffré ses conclusions sur ce point au stade des plaidoiries finales de première instance.

A______ a conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui, aucune contribution d'entretien n'étant due pour ceux-ci et les allocations familiales étant partagées par moitié entre les parents. Sur liquidation des rapports patrimoniaux entre époux et du régime matrimonial, il a conclu à la condamnation de B______ à lui verser (i) 21'921 fr. 92, au titre de la différence de valeur entre les biens immobiliers de E______ et de M______, (ii) 17'479 fr. 70 et 8'138 fr. correspondant, respectivement, à la moitié des frais courants de la maison de E______ et des frais de réparation du toit de celle-ci qu'il avait payés seul, et (iii) 4'320 fr. relatifs aux frais et honoraires de P______ SA, une agence de détectives privés, causés selon lui par B______. Il a en outre conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la précitée en lien avec les actions L______, au motif de leur tardiveté.

g. Le 6 mars 2017, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant, notamment, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal.

Il a fait valoir que B______ ne vivait pas au domicile conjugal, qui lui avait pourtant été attribué à sa requête par le juge des mesures protectrices. Afin de confirmer ses soupçons à ce sujet, il avait mandaté une agence de détectives privés, qui avait observé les allées et venues de B______ et pris des photographies du domicile conjugal durant le mois de février 2017. Dans son rapport du 1er mars 2017, l'agence avait pu attester du fait que B______ n'habitait pas sur place. P______ SA avait facturé son intervention 4'320 fr., montant dont A______ s'était acquitté.

h. Dans sa réponse du 28 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. S'agissant de l'attribution du logement conjugal, elle a allégué qu'elle n'avait pas pu occuper ce logement, car A______ avait refusé de déménager le mobilier qui lui appartenait et qui encombrait les lieux.

A titre préalable, elle a requis du Tribunal qu'il ordonne à A______ de produire tous les documents relatifs aux actions L______, pour les années 2012 à 2015, soit les documents permettant d'en déterminer la valeur actuelle.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 mai 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a recommandé, comme étant conforme à l'intérêt des enfants, notamment, de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'instaurer une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi matin au lundi suivant, et de la moitié des vacances scolaires, et de fixer le domicile légal des enfants chez B______, étant donné que les deux enfants étaient déjà domiciliés chez elle.

Dans son rapport, le SPMi a précisé que A______ avait réintégré le domicile conjugal à la mi-octobre 2015, suite à l'entrée en force du jugement sur mesures protectrices du 25 juin 2015 (l'épouse ayant fait appel de ce jugement sans solliciter l'octroi de l'effet suspensif). Il avait ensuite quitté ledit domicile aux alentours de novembre 2016, pour se conformer à l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016. Le SPMi avait procédé à l'audition de B______ les 7 mars et 13 avril 2017; celle-ci avait déclaré avoir libéré le domicile conjugal à l'automne 2015 pour s'installer chez son nouveau compagnon; elle envisageait toutefois de réintégrer ledit domicile au cours de l'été 2017, suite aux arrêts rendus par la Cour et le Tribunal fédéral.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 6 juin 2017, B______ et A______ sont parvenus à un accord sur mesures provisionnelles, aux termes duquel la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A______ dès le 15 juin 2017, le domicile légal des enfants demeurant chez leur mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2017, le Tribunal a entériné l'accord des parties.

k. Les parties ont répliqué et dupliqué sur le fond de la demande en divorce les
12 juin et 31 juillet 2018.

A titre préalable, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce que le Tribunal (i) ordonne à A______ de produire tous documents utiles - pour les années 2012 à 2015 - relatifs aux actions de L______ lui ayant été allouées et (ii) entende toute personne utile "au sujet des actions et du plan d'actions".

l. Lors de l'audience du Tribunal du 16 octobre 2018, A______ a déposé un bordereau de preuves, par lequel il requérait notamment l'audition de K______, "Global Share Scheme Manager" au sein de L______ BV, en lien avec la valeur des actions L______.

m. Les parties ayant été invitées à se prononcer sur la valeur litigieuse de leurs prétentions, B______ a fait valoir le 3 décembre 2018 qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer sa créance en lien avec les actions L______, au motif que les informations lui permettant de calculer la valeur des actions se trouvaient en mains de A______.

n. Par ordonnance de preuves du 26 février 2019, rectifiée le 5 avril 2019, le Tribunal a, notamment, imparti un délai à A______ pour fournir tout document, pour les années 2012 à 2015, relatif aux actions de la société L______ qui lui avaient été allouées et l'indication de leur valeur actuelle. Il a par ailleurs rendu les parties attentives à leur obligation de collaborer à l'administration des preuves.

o. D'entente entre les parties, le Tribunal a décerné deux commissions rogatoires en Grèce et en Grande-Bretagne, par ordonnance du 27 juin 2019, aux fins d'expertiser les biens immobiliers leur appartenant. Les autorités grecques ont rendu un rapport d'expertise judiciaire du 24 février 2021. Les autorités britanniques ont pour leur part déclaré que leur droit interne ne les autorisait pas à ordonner une telle expertise.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 28 janvier 2020, B______ a déposé un document établi par Q______ SA, société spécialisée dans la planification patrimoniale (fiscalité, prévoyance et assurances, succession, régimes matrimoniaux, etc.), énumérant une série de titres permettant de déterminer la valeur des actions L______ (cf. infra let. D.d in fine). B______ a sollicité qu'une expertise portant sur la valeur vénale des actions soit ordonnée.

A l'issue de l'audience, A______ a été invité à indiquer au Tribunal les dates auxquelles K______, domiciliée à Singapour, pourrait être entendue en qualité de témoin. Cette audition, initialement prévue en août 2020, a été reportée à plusieurs reprises, en raison des contraintes sanitaires, et n'a finalement pas eu lieu.

q. Par pli du 18 août 2020, B______ a précisé qu'elle ne s'opposait au report de l'audition du témoin K______ en février ou mars 2021. Toutefois, passé ce délai, force serait de constater qu'il n'était pas possible d'entendre ce témoin dans un délai raisonnable, de sorte que les parties "devr[aient] alors conclure à la valeur des actions L______" en se fondant sur les pièces produites ou à produire.

r. Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a, notamment, rejeté la requête de A______ tendant à l'audition du témoin K______, désormais domiciliée en Australie, par vidéoconférence, en raison de la nécessité de décerner une commission rogatoire à cette fin, et imparti aux parties un délai au 12 octobre 2021 pour produire toutes pièces dont elles souhaiteraient se prévaloir en relation avec la valeur des actions L______, toutes pièces relatives à leurs revenus et charges et, pour les deux parties, un budget sous forme de tableau.

s. Les plaidoiries finales ont eu lieu à l'audience du Tribunal du 30 novembre 2021. A______ a persisté dans ses conclusions sur le fond. Il n'a pas sollicité de mesures probatoires complémentaires, telle que l'audition de K______ en tant que témoin.

t. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception - le 8 décembre 2021 - de l'avance de frais complémentaire requise de B______ le 6 décembre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Le Tribunal a arrêté les revenus de B______, avocate, à 17'133 fr. nets par mois - y compris une gratification annuelle de 40'000 fr. bruts et des frais de représentation en 11'000 fr. environ - pour des charges de 8'404 fr. (loyer : 2'500 fr.; assurance-maladie : 641 fr.; internet, TV, téléphone : 150 fr.; Y______ : 24 fr.; frais liés à l'appartement de M______ : 800 fr.; impôts : 3'397 fr.; TPG : 42 fr.; entretien de base : 850 fr.), non remises en cause en appel.

Selon ses fiches de salaire pour le début de l'année 2021, son salaire net moyen - hors gratification et frais de représentation - était de 13'000 fr. environ.

Les fiches de salaire produites en appel et portant sur le début de l'année 2023 font état d'un salaire de quelque 14'000 fr. nets par mois, hors frais de représentation et gratification.

b. A______ a travaillé au sein de la société L______ HOLDING GMBH, en qualité de directeur global des ressources humaines, depuis l'année 2012 jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle son contrat a pris fin en raison de sa démission.

Le Tribunal a retenu qu'il avait réalisé, entre 2013 et 2020, un revenu mensuel net de quelque 32'000 fr. pour cet emploi, ce qui n'est plus remis en cause en appel.

Depuis sa démission, A______ a travaillé au sein de la société R______ SA, fondée en 2016 et sise à Genève, dont le but est l'édition et la distribution de tous logiciels. Il est actionnaire de cette société à hauteur de 33% du capital-actions, ayant investi à ce titre un montant de 280'000 fr. Il est administrateur de la société depuis septembre 2020.

Selon les comptes produits, R______ SA a subi des pertes de 38'788 fr. en 2018, 102'870 fr. en 2019 et 92'664 fr. en 2020. La société a pu couvrir ses pertes en 2020 grâce aux apports en capital de A______ d'un montant de 100'000 fr.

Après une période sans salaire au sein de cette société, le précité réalise désormais un salaire mensuel net de 8'858 fr. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'en sa qualité d'administrateur de R______ SA, il s'investissait à temps plein pour assurer le développement économique de la société.

Entre 2019 et 2020, A______ a financé son train de vie, notamment ses investissements dans R______ SA, en entamant la substance de sa fortune. Son train de vie en 2021, tel qu'arrêté par le premier juge, s'élevait à 27'600 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté ses charges - non remises en cause en appel - à 11'814 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 1'362 fr.; charges PPE : 2'178 fr.; assurance-maladie : 487 fr.; assurance-ménage : 90 fr.; téléphone et internet : 240 fr.; assurance protection juridique : 22 fr.; frais liés à la maison de E______ : 647 fr.; impôts : 5'396 fr.; TPG : 42 fr.; entretien de base : 1'350 fr.).

Il disposait en 2020 d'une fortune mobilière de quelque 2'000'000 fr. composée approximativement d'un quart en liquidités et de trois quarts en titres, dont une grande partie sont des titres L______ dont il sera question ci-après.

c. Les charges mensuelles des enfants ont été arrêtées, avant déduction des allocations familiales, à 2'872 fr. pour C______ (assurance-maladie : 155 fr.; téléphone : 61 fr.; écolage : 1'967 fr.; impôts : 56 fr.; TPG : 33 fr.; entretien de base : 600 fr.) et à 3'227 fr. pour D______ (assurance-maladie : 159 fr.; écolage : 1'400 fr.; parascolaire : 225 fr.; nounou : 754 fr.; impôts : 56 fr.; TPG : 33 fr.; entretien de base : 600 fr.), ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les deux enfants sont scolarisés dans une école privée, l'aîné à S______ [GE] et la cadette à T______ [GE]. Dans les charges qui précèdent, le Tribunal a intégré 56 fr. par mois relatifs aux impôts payés sur les allocations familiales perçues par la mère.

d. Les éléments suivants sont pertinents pour la liquidation du régime matrimonial des parties :

(a)   Bien immobilier à E______ [Royaume-Uni]

Les parties sont copropriétaires de ce bien qui est un acquêt et est grevé d'une dette hypothécaire dont elles sont débitrices à hauteur de 273'966.09 livres sterling, ce qui n'est plus contesté en appel.

Confrontées à l'impossibilité d'obtenir une expertise judiciaire, suite au refus des autorités britanniques d'exécuter la commission rogatoire décernée par le Tribunal, les parties ont fait établir les expertises privées suivantes :

-          L'agence immobilière U______, contactée par A______, a indiqué ce qui suit le 11 juin 2020 : "We talked about soft marketing prices ranging from £ 925'000 to £ 975'000, having reviewed comparable properties and based on the current market conditions, my recommendation is an asking price of £ 975'000.- for the soft marketing period of 2 weeks".

-          L'agence immobilière V______ LTD, contactée par A______, a précisé ce qui suit le 8 juin 2020 : "Taking into account your timescale, current market conditions and other properties that have been sold in the area, I am confident that we can find you a ready, willing and able buyer at a price in the region of £ 900'000 to £ 925'000. I would recommend an initial asking price of £ 925'000".

-          La société W______, contactée par A______, a indiqué ce qui suit le 8 juin 2020 : "Taking into account your timescale, current market conditions and other properties that have been sold in the area, our aim will be to find you a buyer at a price in the region of £ 875'000 to £ 925'000. In order to achieve this, I would suggest an initial asking price of £ 925'000".

-          L'agence immobilière X______, contactée par B______, a indiqué, le 18 mars 2020, ce qui suit : "Having fully considered the local market activity and taken into account all aspects of your property, including its general condition and the location, we would recommend placing the property on the market for sale at an asking price of £ 1'100'000".

(b) Frais liés au bien immobilier sis à E______

A______ a allégué s'être entièrement acquitté des frais (intérêts hypothécaires, impôts, eau, etc.) liés à la maison londonienne depuis l'année 2014, soit un total de 34'959 fr. 40. Il soutient que la moitié de ces frais devrait être assumée par B______.

B______ s'oppose à cette prétention, exposant que la maison avait été mise en location entre 2008 et 2013 pour un loyer élevé, mais que A______ avait ensuite résilié le bail, utilisé la maison comme dépôt, et refusé de relouer le bien immobilier malgré ses propres demandes en ce sens, ce qui avait privé la famille d'un revenu substantiel. En outre, les frais d'entretien allégués par A______ auraient, selon elle, été moins importants si le précité avait entretenu la maison correctement par le passé.

(c) Actions L______

Durant son emploi pour le groupe L______, A______ s'est vu attribuer des actions restreintes ("restricted shares"). Selon le contrat y relatif daté du mois de juillet 2012 ("restricted stock agreement") conclu avec l'entité L______ BV, celle-ci lui a attribué 315 actions de ce type bloquées pendant trois années civiles à compter du 1er janvier 2012. D'après le contrat signé entre les mêmes parties en juillet 2013, L______ BV a attribué à A______ 246 actions bloquées pendant trois années civiles à compter du 1er janvier 2013. Le contrat daté du mois de juillet 2014, conclu entre Z______ LIMITED et A______, mentionne que "la Société s'engage en contrepartie du paiement par le Participant [soit A______] du prix (dont réception est dûment confirmée par la présente), de délivrer au participant 159 Actions Restreintes", lesquelles sont, selon ce contrat, bloquées pendant trois années civiles à compter du 1er janvier 2014.

Les trois contrats susvisés prévoient que le prix d'acquisition par l'employé ("the Participant") des actions s'élève à 0.01 euro par action restreinte. L'art. 3.2 des contrats est par ailleurs libellé comme suit (traduction libre de l'anglais) :

Les parties signataires conviennent que dans l'hypothèse où la "date de cessation" ("cessation date", soit la date à laquelle le contrat de travail est résilié ou prend fin) se produit avant la fin de la période de blocage, les actions restreintes sont annulées
("the restricted shares will be forfeited"), sous réserve de ce qui suit :

(a)    En cas de démission de l'employé, toutes les actions restreintes sont annulées.

(b)   En cas de démission de l'employé à la demande d'un membre du groupe L______ et lorsque la date de cessation intervient moins de 12 mois après la "date de début" ["commencement date", soit le début de la période de blocage], toutes les actions restreintes sont annulées.

(c)    En cas de démission de l'employé à la demande d'un membre du groupe L______, sur la base d'un accord écrit, et lorsque la "date de cessation" intervient plus de 12 mois après la "date de début", le nombre d'actions restreintes de l'employé sera réduit au prorata (et un nombre approprié d'actions seront annulées), pour tenir compte de la proportion de la période de blocage
(en mois complétés) entre la date de début et la date de cessation, les actions restreintes restantes n'étant pas annulées ("…the number of restricted shares held by the Participant shall be reduced on a prorata basis (and an appropriate number of restricted shares shall be forfeited by the Participant) to reflect the proportion of the restricted period (in completed months) between the commencement date et the cessation date, and the remaining restricted shares shall not be forfeited").

Dans une attestation du 18 mars 2015, le directeur de L______ BV a indiqué que A______ n'avait perçu aucune rémunération liée au plan d'actionnariat de l'entreprise depuis qu'il avait rejoint L______ le 1er janvier 2012 et qu'il ne participait à aucun plan de bonus différé. La même personne a en outre attesté le 16 juillet 2015, pour le compte de L______ HOLDING GMBH, succursale de Genève, dont il était également le directeur, que A______ n'avait reçu en 2014, de la part du groupe L______, ni bonus, ni revenu extraordinaire en sus de son salaire de base.

K______, "Global Share Scheme Manager" au sein de L______ BV, a attesté des éléments qui suivent :

-          Le 18 mars 2019, elle a attesté au nom de la société susmentionnée que A______ détenait des actions valant 133'900 dollars américains au 1er janvier 2013 dont aucune n'était acquise, 509'259 dollars américains au 1er janvier 2014 dont aucune n'était acquise et 509'259 dollars américains au 25 juin 2014 dont aucune n'était acquise. Elle a confirmé qu'aucun paiement en actions n'était intervenu en faveur de A______ jusqu'en 2014 inclus.

-          Elle a également établi une attestation le 22 janvier 2020, dans laquelle elle a mentionné, au nom de L______ BV, que la valeur des actions encore détenues par A______, qui lui avaient été attribuées entre 2012 et 2015, s'élevait au total à 1'676'502 dollars américains au 22 janvier 2020 (en tenant compte de 25 actions attribuées en 2013 pour un prix de 9'689.60 dollars américains par action et de 159 actions attribuées en 2014 pour un prix de 9'020.52 dollars américains par action) et que l'ensemble des actions avait valu 164'528 dollars américains au 1er janvier 2015.

-          Dans une attestation datée du 5 octobre 2021, K______ a indiqué que A______ ne bénéficiait d'aucune action acquise ("vested share") avant 2015, ce qui signifiait que s'il avait quitté L______ avant 2015, il aurait reçu un paiement nominal de 0.01 euro par action pour les actions restreintes qui lui avaient été précédemment attribuées. Lors de la séparation d'avec son épouse, en 2014, les actions de A______ n'avaient pas encore été acquises et n'avaient ainsi aucune valeur tangible; la "valeur fantôme" ("paper value") des actions non acquises ("unvested shares") au début de l'année 2014 s'élevait à 509'259 dollars américains.

Elle a ajouté que l'employé ne pouvait pas déclencher la vente de ses actions. Seule l'entité du groupe L______ qui bénéficiait d'un droit d'option pouvait les acheter, ce qui demeurait à son entière discrétion, étant précisé que le prix des actions, était, dans ce cas, déterminé par la "Valeur Active Nette" de la société "au moment de l'émission d'un Avis de Valeur". Si l'employé quittait L______, toutes les actions non acquises étaient achetées à la valeur nominale de 0.01 euro. Si l'employé quittait L______ dans le cadre d'un "bon départ" (par exemple si son poste était supprimé ou en cas de maladie), l'employeur pouvait racheter les actions non acquises au prorata; les actions éventuellement acquises étaient plafonnées ("price capped") à la date de démission de l'employé ou de notification de son départ, ce qui était communiqué dans un "Avis de Valeur" émis par L______ - étant précisé que le prix des actions n'augmenterait en aucun cas à l'avenir, mais qu'il pourrait baisser. K______ a ajouté que L______ disposait, aux termes de la convention d'option ("option agreement"), d'un délai de 25 ans pour acheter les actions acquises de l'ancien employé, mais qu'elle n'avait aucune obligation légale de les acheter et pouvait même décider de ne pas les acheter à l'issue de la période de 25 ans, auquel cas les actions étaient réévaluées en émettant un nouvel "Avis de Valeur".

Par ailleurs, A______ a déclaré à l'administration fiscale cantonale (AFC) les éléments suivants :

- en 2012, des actions de collaborateur pour un revenu imposable de 4 fr. et, sous la rubrique des titres, 315 actions pour un montant imposable de 85'796 fr.,

- en 2013, des actions de collaborateur pour un revenu imposable de 3 fr. et, sous la rubrique des titres, 561 actions d'une valeur imposable de 317'042 fr.,

- en 2015, 649 actions pour un montant imposable de 1'959'854 fr.,

- en 2016, 454 actions pour un montant imposable de 1'709'236 fr.,

- en 2017, 454 actions pour un montant imposable de 2'278'375 fr. et

- en 2020, 454 actions pour un montant imposable de 1'481'934 fr. (correspondant à la contre-valeur de 1'676'503 dollars américains). Il ressort toutefois de l'annexe à la déclaration fiscale de A______ établie par L______ BV qu'au 31 décembre 2020, celui-ci détenait 25 actions attribuées en 2013 et 159 actions attribuées en 2014.

Par ailleurs, il ressort de l'avis de taxation de A______ relatif à l'année 2014 que l'AFC a retenu des actions de collaborateur pour un revenu imposable de 2 fr. et une fortune mobilière de 835'896 fr.

Les certificats de salaire de A______ pour les années 2012 et 2013 mentionnent des droits de participation d'un montant de 4 fr. et de 3 fr. respectivement.

La société Q______ SA, mandatée par B______ aux fins de déterminer la valeur vénale des actions L______, a précisé, dans un courrier daté du 27 janvier 2020, que les différents documents produits par A______, incluant les différents documents susmentionnés (sous réserve de la dernière attestation de K______) ne permettaient pas de déterminer la valeur vénale des actions. En particulier, ces documents n'indiquaient aucune base de calcul et ne contenaient pas le plan d'intéressement de la société employeuse, de sorte qu'il n'était pas possible de corroborer les chiffres avancés par A______.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points encore litigieux en appel, maintenu le domicile légal des enfants chez leur mère, dans la mesure où il n'existait pas de raison justifiant de changer la situation familiale sur ce point.

Concernant la situation financière de A______, le premier juge a retenu qu'au vu de son âge et de son expérience professionnelle, le précité pourrait facilement trouver un poste de cadre supérieur (ou moyen) au sein du département des ressources humaines d'une entreprise internationale, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 21'300 fr. à 21'400 fr. Il ne se justifiait toutefois pas de lui imputer un revenu hypothétique : en effet, l'époux était en mesure d'assumer sa part des charges des enfants dans le cadre de la garde partagée, et le revenu hypothétique susceptible de lui être imputé serait quoi qu'il en soit à peu près équivalent à celui réalisé par B______. Les allocations familiales seraient perçues et conservées par la précitée afin de couvrir la part d'impôts calculée dans les charges des enfants.

Il n'y avait pas lieu de condamner B______ à rembourser les frais de détective privé payés par A______. Aucun fondement juridique ne justifiait la prétention de l'époux à ce sujet, étant relevé qu'il n'apparaissait pas qu'un acte illicite aurait été commis par l'épouse.

Concernant la maison de E______, le Tribunal a évalué sa valeur à 1'010'416.70 livres sterling, en procédant à une moyenne des estimations fournies par les parties (920'833.35 livres sterling [moyenne des estimations de l'époux] + 1'100'000 livres sterling [estimation de l'épouse] / 2). Le montant revenant à B______ était de 368'225.30 livres sterling (1'010'416.70 livres sterling - 273'966.09 livres sterling [dette hypothécaire] / 2), soit 426'098 fr. 90 au taux de change de 1.157169 en vigueur le 29 juin 2022. Suite à la séparation, A______ s'était spontanément acquitté des frais courants relatifs à la maison londonienne, dont il avait conservé la jouissance exclusive, ce que B______ avait accepté. Les parties étaient ainsi convenues que les frais courants seraient entièrement assumés par l'époux, de sorte que celui-ci n'était pas légitimé à solliciter de l'épouse qu'elle lui en rembourse la moitié. Il en allait différemment des frais de réparation du toit, dès lors qu'il s'agissait de travaux dépassant les actes d'administration courante de la maison. A______ était en droit de réclamer à B______ le remboursement de la moitié de la somme engagée à ce titre, soit 6'250 livres sterling, à savoir 7'232 fr. 30 au taux de change applicable au 29 juin 2022.

Concernant l'appartement de M______, le Tribunal a retenu que la valeur vénale du bien était de 610'000 euros, selon l'expertise judiciaire réalisée par les autorités grecques, de sorte que A______ avait droit à un montant correspondant à la moitié de cette valeur, soit 305'000 euros, ce qui représentait 305'152 fr. 50 au taux de change de 1.0005 en vigueur le 29 juin 2022. Le jugement entrepris n'est pas remis en cause à cet égard.

Concernant les actions de L______, seules les actions attribuées à A______ en 2012 et 2013 devaient être prises en compte pour la liquidation du régime matrimonial, soit 561 actions. Il ne s'agissait pas d'un "droit d'acquérir des actions", mais d'actions soumises à une période de blocage arrivant à échéance en décembre 2014, respectivement en décembre 2015. En cas de résiliation du contrat de travail, leur attribution pouvait être partiellement ou totalement supprimée. En l'occurrence, la période de blocage arrivait à échéance peu après la date de dissolution du régime matrimonial, soit le 26 juin 2014. L'attribution des actions apparaissait d'ailleurs dans les fiches de salaire correspondantes et avaient été déclarées au fisc dès 2012, respectivement 2013. Le Tribunal a ainsi considéré que l'acquisition définitive, par A______, des actions attribuées en 2012 et 2013 était "relativement sûre" au moment de la dissolution du régime matrimonial.

Il convenait toutefois de retenir, dans le patrimoine de l'époux, un nombre d'actions calculé au prorata, en fonction de la période écoulée entre le début de la période de blocage, soit le 1er janvier précédant l'attribution des actions, et la dissolution du régime matrimonial. En effet, il fallait tenir compte du fait qu'en cas de résiliation du contrat de travail sans faute de l'employé ("bon départ"), il était possible qu'une partie des actions ne soient pas remises définitivement à A______. Le Tribunal a dès lors retenu que seules 369 actions devaient être considérées comme acquises dans le patrimoine de l'époux au jour de la dissolution du régime matrimonial (315 actions de 2012 x 29 mois [mois entiers entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2014] / 36 mois [période totale de blocage] = 253 actions acquises pour 2012; 246 actions de 2013 x 17 mois [mois entiers entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2014] / 36 mois [période totale de blocage] = 116 actions acquises pour 2013).

Ces actions étaient des acquêts, puisqu'elles avaient été acquises en contrepartie du travail fourni par l'époux à son employeur. Selon l'annexe établie par L______ et jointe à la déclaration fiscale de A______ pour l'année 2020, ce dernier ne bénéficiait plus que de 25 des actions qui lui avaient été attribuées en 2013 et d'aucune des actions qui lui avaient été attribuées en 2012. Cela signifiait que l'employeur de l'époux lui avait probablement racheté les autres actions dans l'intervalle. A______ n'avait toutefois pas précisé à quel prix il avait vendu ces actions. Aussi, la valeur des actions au jour de la liquidation du régime matrimonial devait être déterminée sur la base de l'attestation fournie par K______, qui correspondait à la valeur fiscale déclarée pour 2020, à savoir 9'689.60 dollars américains par action, soit 3'401'398 fr. 15 au total (9'689.60 dollars américains x 369 actions x 0.951317 [taux de change de 0.951317 en vigueur au 29 juin 2022]).

Les tableaux relatifs à la liquidation du régime matrimonial établis par le Tribunal sont les suivants (les montants mentionnés en italique sont les montants contestés dans le cadre de l'appel et de l'appel joint) :

Pour A______ :

ACTIFS

PASSIFS

 

Actions L______

 

 

3'401'398 fr. 15

 

Dettes impôts

 

247'436 fr. 10

Immeuble GB

852'197 fr. 80

Soulte due à Mme pour l'immeuble GB

426'098 fr. 90

Créance envers Mme pour l'immeuble Grèce

 

305'152 fr. 50

 

 

Compte bancaire

30'266 fr. 45

 

 

TOTAL

4'589'014 fr. 90

TOTAL

673'535 fr.

 

Le bénéfice des acquêts de A______ s'élevait ainsi à 3'915'479 fr. 90.

Pour B______ :

 

ACTIFS

PASSIFS

 

Créance envers M. pour l'immeuble GB

 

 

426'098 fr. 90

 

Soulte due à M. pour l'immeuble Grèce

 

305'152 fr. 50

Immeuble Grèce

610'305 fr.

 

 

TOTAL

1'036'403 fr. 90

TOTAL

305'152 fr. 50

 

Le bénéfice des acquêts d'B______ s'élevait ainsi à 731'251 fr. 40.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur le domicile légal des enfants mineurs, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58
al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

2. 2.1
2.1.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.1.2 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits notoires peuvent être pris d'office en considération, y compris par le Tribunal fédéral; dans cette mesure, ils sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple : Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6).

2.2 En l'espèce les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

Les documents relatifs à la nationalité de l'appelant et des enfants, ainsi que ceux se rapportant aux revenus des ex-époux sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, car ils portent sur des éléments pertinents pour statuer sur les droits parentaux et sur les contributions dues à l'entretien des enfants.

Tel n'est cependant pas le cas des autres pièces produites par l'appelant qui se rapportent au bien immobilier sis en Grande-Bretagne, soit à la liquidation de la copropriété des parties dans ce pays. D'une part, ces pièces sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D'autre part, contrairement à ce que prétend l'appelant, ces pièces ne portent pas sur des faits notoires. En effet, il ne suffit pas que des informations soient librement disponibles sur Internet pour qu'elles puissent être qualifiée de notoires : il faut encore que ces informations bénéficient d'une "empreinte officielle", ce qui fait manifestement défaut en l'occurrence, tant pour ce qui concerne les informations relatives aux agences immobilières consultées par les parties que pour les questions fiscales de droit anglais. Ces pièces et les faits nouveaux qui s'y rapportent sont dès lors irrecevables.

Au surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimée de produire ses dernières fiches de salaire et/ou l'avenant à son contrat de travail, comme sollicité par l'appelant, les éléments figurant d'ores et déjà au dossier étant suffisants pour apprécier la situation financière de l'ex-épouse.

3. La première question litigieuse est celle du domicile légal des enfants.

3.1 Lorsque, comme en l'occurrence, une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge, qui a maintenu le domicile légal des enfants auprès de leur mère, de n'avoir pas pris en compte les éléments suivants, pertinents selon lui : le domicile de l'intimée n'était pas l'ancien domicile conjugal; tant les enfants que lui-même possédaient la nationalité suisse, leur lieu d'origine étant AB______[GE]; il avait toujours eu à cœur de s'intégrer et d'intégrer au mieux les enfants dans leur lieu de vie; il participait aux événements et à la vie scolaire et extrascolaire des enfants; ceux-ci étaient membres d'un club de tennis à proximité de son domicile. Ainsi, plus qu'une simple adresse, "l'officialisation du domicile des enfants à AB______[GE] comport[ait] pour les enfants et pour [lui-même] une dimension psychologique certaine".

L'intimée soutient quant à elle que les enfants n'auraient pas d'attaches plus fortes dans la commune de domicile du père que dans la sienne et que rien ne justifierait de changer leur domicile légal.

Les enfants sont légalement domiciliés auprès de leur mère depuis 2017. Cette situation n'induit aucune atteinte à leur bien-être, ni de difficultés pratiques, ce que l'appelant n'allègue du reste pas. Ils sont scolarisés dans des écoles privées qui ne se trouvent pas dans la commune de résidence de l'un des parents. La garde alternée est par ailleurs exercée de façon strictement égale par chacune des parties.

L'appelant se réfère pour l'essentiel à la nationalité et au lieu d'origine de C______ et D______, ainsi qu'à sa volonté de s'intégrer et de les intégrer dans leur lieu de vie, soit autant de critères qui ne sont pas pertinents pour déterminer le domicile légal des enfants. Le simple fait que l'une des activités pratiquées par les enfants, soit le tennis, se déroule à proximité du domicile de l'appelant ne suffit pas à justifier un changement du domicile légal des enfants, au vu de la situation d'espèce.

Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

4. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement les revenus de l'appelant; une contribution d'entretien pour les enfants devait en conséquence lui être versée. De son côté, l'appelant soutient que les allocations familiales perçues pour les enfants devraient être réparties par moitié entre les parents.

4.1
4.1.1
A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive, laquelle correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les deux parents assument, en principe dans la mesure de leur part de prise en charge, des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène).

En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Même en cas de garde partagée, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

4.1.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_908/2014 du 5 mars 2015 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2). Dans des arrêts plus récents, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir un rendement de la fortune de 1% (arrêts du Tribunal fédéral 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.3) ni de prendre en compte la conjoncture actuelle dans le cadre de la détermination d'un rendement hypothétique de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3).

4.1.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

A teneur de l'art. 3B de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF), Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.

4.2 En l'espèce, l'intimée fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte le rendement de la fortune de l'appelant, qui devait être évalué selon elle à 2% par an. Dite fortune devait être estimée à 4'500'000 fr. Ainsi, dans la mesure où la situation financière de l'appelant était nettement plus confortable que la sienne, celui-ci devait supporter intégralement les charges des enfants et, partant, lui verser une contribution d'entretien à ce titre.

L'appelant conteste ce raisonnement et soutient qu'il ne pourrait pas obtenir des revenus supérieurs à ceux qui lui ont déjà été imputés par le Tribunal.

Il est constant que la situation des parties, dont les revenus cumulés s'élèvent à plus de 25'000 fr. par mois, est très aisée. Par ailleurs, le Tribunal a tenu compte de l'évolution professionnelle de l'appelant et déterminé le revenu auquel celui-ci pourrait prétendre s'il reprenait une activité salariée similaire à celle qu'il exerçait auparavant - à savoir un revenu à peu près équivalent à celui de l'intimée -, ce qui n'est plus discuté en appel.

S'agissant du rendement de la fortune, il ressort du jugement entrepris que le Tribunal ne l'a pris en compte ni pour l'appelant, ni pour l'intimée. Or, celle-ci n'est pas, comme elle le sous-entend dans son appel joint, dépourvue de fortune. En effet, à la suite de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 9. ci-après), elle percevra d'importantes sommes d'argent liées au transfert de sa part de copropriété sur la maison de E______ [Royaume-Uni] et à la répartition des actions L______, tout en conservant la propriété de l'appartement de M______ [Grèce]. Contrairement à ce qu'avance l'intimée, l'appelant ne se trouve donc pas, sous l'angle de la fortune et du revenu de celle-ci, dans une position nettement plus favorable qu'elle : la liquidation du régime matrimonial va en effet tendre à ce que les parties se retrouvent dans une situation similaire. Si l'intimée soutient que la fortune de l'appelant devrait être largement revue à la hausse, elle omet toutefois de tenir compte du fait que l'ex-époux a puisé dans sa fortune pour investir dans sa nouvelle activité professionnelle, ainsi que cela ressort du jugement entrepris. En tout état, l'intimée n'apporte pas de preuves tangibles d'une augmentation de la fortune de l'appelant, se limitant à faire des projections quant à la valeur des actions que celui-ci a reçues de son ex-employeur. Ce faisant, elle ne tient pas compte du partage de la valeur des actions qui doit intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. C'est dès lors avec raison que le premier juge s'est abstenu de prendre en compte le rendement de la fortune des parties.

Comme l'a justement analysé le Tribunal, la situation financière des parties ne présente pas de différence qui, au vu de la garde alternée, justifierait que l'un des parents prenne davantage en charge les besoins des enfants par rapport à l'autre. Cela se justifie d'autant moins eu égard au train de vie élevé des parties, qui bénéficient toutes deux d'un excédent important après couverture de leurs propres charges. La solution du Tribunal consistant à répartir les frais fixes des enfants (assurance-maladie, écolage, etc.) par moitié entre les parents, certes inusuelle, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée.

Par conséquent, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que l'appelant n'a pas été condamné à payer des contributions d'entretien en faveur des enfants. Les griefs de l'intimée sur ce point seront rejetés.

4.3 L'appelant conteste la répartition des allocations familiales décidées par le Tribunal. Sur ce point, le premier juge a retenu ce qui suit : "Au regard de la différence de situation des parties (le train de vie du demandeur restant supérieur à celui de la défenderesse), il se justifie en revanche que la défenderesse continue à percevoir seule les allocations familiales en faveur des enfants, avec lesquelles elle assumera la part des impôts calculée dans les charges des enfants."

Comme le souligne l'appelant, ce raisonnement est peu compréhensible, dans la mesure où le Tribunal a constaté - à juste titre - que la situation financière des parties était somme toute comparable. La part d'impôts calculée dans les besoins des enfants ne justifie pas non plus d'attribuer l'entier des allocations familiales à l'intimée, dès lors que cette charge se monte à 112 fr. (56 fr. x 2) alors que les allocations familiales perçues totalisent 622 fr. (311 fr. x 2 depuis janvier 2023).

Il apparaît ainsi plus cohérent, au vu de l'approche générale adoptée dans les relations entre les parties et leurs enfants (garde alternée exercée par chaque parent de façon strictement égale, répartition identique des charges des enfants, etc.), de suivre le raisonnement de l'appelant qui conclut à une répartition par moitié des allocations familiales entre les parties. La charge d'impôts décomptée dans le budget des enfants sera elle aussi répartie entre les parties, qui percevront chacune la moitié des allocations familiales, et s'annulera donc. En outre, dès lors que chacune des parties doit assumer la moitié des coûts des enfants, y compris leurs frais fixes (assurance-maladie, écolage, TPG, etc.), il n'est pas possible de couvrir les charges mensuelles des enfants avec l'entier des allocations familiales perçues, comme ce serait le cas si un seul parent s'acquittait de toutes les factures des enfants. Cela plaide également en faveur d'un partage par moitié des allocations familiales.

Enfin, compte tenu de la situation évolutive de l'appelant sur le plan professionnel, il est difficile de dire, à ce stade, si le versement des allocations familiales continuera d'être opéré en mains de l'intimée ou, si, par hypothèse, c'est l'appelant qui percevra à l'avenir les allocations familiales, en application de l'art. 3B LAF et compte tenu de l'autorité parentale conjointe, de la garde alternée et du fait que tous les membres de la famille sont domiciliés à Genève.

En conséquence, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé, en ce sens que la partie qui perçoit les allocations familiales et/ou d'études pour les enfants sera condamnée à en reverser la moitié à l'autre partie, dès réception des montants correspondants, ce qui permettra de tenir compte de ce qui précède.

5. L'appelant réclame à l'intimée le remboursement de frais de détective privé qui lui ont été facturés par P______ SA.

5.1
5.1.1
L'art. 205 al. 3 CC prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques. Toutes les dettes doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial (STEINAUER, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC).

5.1.2 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3).

Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps : il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 41 ad art. 41 CO).

5.1.3 A teneur de l'art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires.

Selon la doctrine, les débours ne sont pris en compte, conformément au texte légal, que s'ils sont nécessaires. Dans la règle, ne devrait pas être considéré comme tel, par exemple, un avis de droit demandé à un spécialiste en matière de droit suisse si la partie disposait par ailleurs d'un avocat autorisé à pratiquer dans notre pays; à l'inverse, selon la difficulté de la cause, un avis de droit international privé ou de droit étranger peut entrer dans les prévisions de l'art. 95 al. 3 let a CPC. Le même type de distinction pourrait parfois se justifier à propos, par exemple, d'une expertise privée, dont l'inadmissibilité comme moyen de preuve selon la jurisprudence (cf. ATF 141 III 433) n'empêche pas forcément qu'elle puisse avoir été nécessaire, notamment pour permettre à une partie ou son avocat de comprendre certains éléments techniques et de les alléguer correctement. Son coût ne devrait toutefois qu'exceptionnellement relever des débours au sens de l'art. 95 al. 3
let. a CPC, alors qu'une telle expertise privée réalisée avant le procès pourrait plus fréquemment justifier une prétention de droit privé, contractuelle ou délictuelle (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 95 CPC).

Selon certains auteurs, les dépenses requises pour l'obtention de moyens de preuves décisifs (par exemple des frais de détective) ou la traduction de certains documents peuvent être soumis à l'obligation de remboursement (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 17 ad art. 95 CPC).

5.1.4 A teneur de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Selon l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation : de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (let. a); de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (let. b); de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa prétention en indemnisation des frais de détective privé, au motif que cette prétention ne reposait sur aucun fondement juridique.

L'appelant précise avoir quitté le domicile conjugal à l'automne 2016, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, lequel confirmait l'attribution de la jouissance dudit domicile à l'intimée afin que celle-ci puisse y habiter avec les enfants. Le recours aux services d'un détective privé aurait été nécessaire afin qu'il puisse réintégrer le logement conjugal, en démontrant que l'intimée n'y résidait pas.

L'appelant invoque deux causes possibles à sa prétention : (i) une action en réparation du dommage - dont il ne précise pas le fondement légal ou contractuel - ou (ii) un remboursement des débours fondés sur le droit de procédure.

S'agissant du premier fondement invoqué, seule une action délictuelle pourrait entrer en considération. L'appelant se montre vague quant à la norme de comportement qui aurait été violée par l'intimée, évoquant tout au plus une obligation de collaborer fondée sur le CPC. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ni le rapport de détective du 1er mars 2017 ni aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que l'intimée - jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016 et dans les mois suivants - n'envisageait pas d'occuper à nouveau le domicile conjugal avec les enfants. S'il est vrai qu'elle n'a finalement pas réintégré ledit domicile, ayant emménagé de façon stable chez son concubin, cela ne signifie pas pour autant que l'intimée assumait une obligation juridique d'y retourner au début de l'année 2017. L'appelant ne le soutient du reste pas. A bien le suivre, il soutient en revanche que l'intimée aurait eu une obligation, fondée notamment sur l'art. 160 al. 1 CPC, d'annoncer spontanément au Tribunal qu'elle avait renoncé à réintégrer le domicile conjugal. Cela étant, si les parties ont l'obligation de déposer conformément à la vérité et de remettre les titres dont la production a été ordonnée, encore faut-il qu'elles soient interrogées à cette fin ou requises de produire les titres en question. Or, dans le cadre de la procédure de divorce - initiée en mars 2016 -, l'appelant n'a pas sollicité du Tribunal qu'il procède à l'audition de l'intimée, sous forme de déposition, pour l'interroger sur sa volonté de réintégrer ou non le domicile conjugal, pas plus qu'il n'a requis la production de pièces à ce sujet. Dans ce contexte, la démarche consistant à mandater un détective privé s'avérait prématurée, sans qu'une éventuelle omission puisse être reprochée à l'intimée : l'appelant aurait en effet pu dissiper ses doutes en interpellant directement l'intimée sur ses intentions. Cette dernière n'a pas non plus faussement prétendu être retournée au domicile conjugal; elle a au contraire admis, lors de son audition par le SPMi et dans ses écritures judiciaires, qu'elle n'y résidait pas. Il s'ensuit que le lien de causalité entre un éventuel comportement illicite de l'intimée et le dommage ne serait quoi qu'il en soit pas donné, puisque l'épouse n'a pas caché le fait qu'elle n'occupait pas le logement conjugal, pas plus qu'elle n'a tenté de le dissimuler de façon contraire à la bonne foi. Ainsi, une action en dommages-intérêts est exclue.

Quant au second fondement possible, soit un paiement des frais de détective privé par le biais des dépens, il pourrait être envisagé que cette dépense soit qualifiée de débours au sens de l'art. 95 CPC. Se poserait néanmoins encore la question de sa nécessité. Or, dans le prolongement de ce qui a été dit supra, il appert que le rapport de détective privé n'était pas nécessaire, l'intimée n'ayant jamais nié qu'elle ne résidait pas dans le domicile conjugal. Elle l'a au contraire immédiatement reconnu lorsque l'appelant a sollicité, sur mesures provisionnelles, à pouvoir réintégrer ledit domicile - ce qu'il a pu faire en juin 2017, d'entente entre les parties. Il s'ensuit que la nécessité du rapport de détective n'est pas donnée.

Le grief est ainsi infondé.

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser la moitié des frais qu'il a consentis pour la maison de E______.

6.1.1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (art. 647a al. 1 CC).

Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (art. 649 al. 1 CC). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion
(art. 649 al. 2 CC).

L'art. 649 CC est de nature dispositive, les copropriétaires pouvant convenir d'une répartition des frais différente (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 2 ad art. 649 CC).

6.1.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit - en vertu de l'art. 18 al. 1 CO - rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, et non les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les parties étaient convenues que seul l'appelant supporterait les frais courants de la maison londonienne.

L'appelant conteste ce raisonnement, arguant qu'aucun indice ne permettait de déceler une volonté commune des parties de lui faire supporter à lui seul les frais courants de ce bien. Cela d'autant moins que le premier juge avait admis l'obligation de l'intimée de lui rembourser la moitié des frais de réfection de la toiture. De son côté, l'intimée fait valoir que l'appelant ne s'était pas occupé correctement de la maison, ce qui avait engendré des frais d'entretien inutiles, et qu'il avait refusé de la louer, préférant l'occuper pour ses propres besoins.

Il faut concéder à l'appelant que les parties n'ont jamais exprimé clairement leur volonté de lui faire supporter l'entier des frais courants de la maison. Cela étant, le remboursement des frais payés par l'appelant ne porte que sur la période postérieure à la séparation. Or, depuis cette époque, l'appelant a entièrement pris à son compte l'administration du bien londonien, ainsi que sa jouissance, comme l'allègue l'intimée sans être contredite sur ce point. S'agissant des immeubles acquis pendant le mariage, il apparaît que les parties envisageaient que l'intimée reprendrait pour elle seule la propriété du bien en Grèce - pays dont elle est ressortissante - et que l'appelant en ferait de même pour le bien en Grande-Bretagne - dans son pays d'origine.

Occupant seul, par convention tacite, la maison londonienne, d'une valeur importante, l'appelant ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir compris que l'intimée renonçait à la jouissance du bien, tout en acceptant de continuer à en assumer la moitié des charges courantes. Au contraire, dans la mesure où il n'a pas réclamé le remboursement des frais engagés à ce titre dans les années qui ont suivi la séparation, l'appelant a manifesté sa volonté d'avoir la jouissance exclusive de la maison et, en contrepartie, d'en assumer seul les frais courants. Ainsi, une volonté subjective des parties est démontrée, toutes deux ayant compris et accepté que l'intimée ne paierait plus les charges courantes du bien dès la séparation.

Le fait que le Tribunal a condamné l'intimée à rembourser la moitié des travaux de réfection de la toiture ne change rien à ce qui précède : s'agissant de travaux ayant un rapport avec la substance du bien et sa préservation, l'intimée doit assumer la moitié de cette dépense, dont elle a indirectement profité au moment de l'évaluation de la valeur du bien immobilier. Des charges courantes, liées à la jouissance de la maison, ne sont pas assimilables à de tels travaux.

Enfin, même à retenir que les parties ne s'étaient pas comprises, une appréciation objective de la situation conduirait à retenir un accord normatif entre elles. En effet, aucun tiers de bonne foi placé de la même situation n'aurait pu comprendre que son copropriétaire était prêt à payer des charges courantes pour une maison dont il ne tirait aucun profit et dont il avait abandonné la jouissance.

Il suit de là que les parties étaient convenues que l'appelant assumerait désormais seul les charges courantes de la maison de E______, en contrepartie de la jouissance exclusive de ce bien. Au surplus, cette convention étant de nature contractuelle - et non réelle -, la compétence exclusive des juridictions anglaises, respectivement l'application du droit anglais, ne se pose pas en l'espèce (cf. art. 97 et 99 LDIP).

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à ce sujet.

7. Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial sur deux aspects : le bien immobilier sis à E______, ainsi que les actions détenues par l'appelant (cf. consid. 9 infra). Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin.

8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______.

8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références citées).

Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 1ère phr. CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder. Cas échéant, le demandeur pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves. Il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Ce qu'on entend par "dès que possible" n'est pas clairement défini (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.2 et les références citées).

Il est donc loisible à la partie qui n'est pas, avant de connaître le résultat de la procédure probatoire, en l'état de chiffrer ses conclusions, de le faire lors des plaidoiries finales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité consid. 4.3 et les références citées).

8.2 Sur ce point, le Tribunal a retenu que l'intimée avait sollicité à plusieurs reprises des pièces et des informations lui permettant de déterminer la valeur des actions, donc de chiffrer ses conclusions. Or, l'appelant n'avait pas fourni les documents nécessaires. Aucun délai n'ayant été formellement imparti à l'intimée pour chiffrer ses conclusions, elle pouvait le faire valablement au moment des plaidoiries finales.

L'appelant ne conteste pas que l'intimée a dûment chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales. Selon lui, elle aurait toutefois dû y procéder plus tôt dans la procédure. Les documents nécessaires avaient été produits dès le début du procès en divorce, de sorte qu'elle aurait pu se fonder sur ceux-ci pour articuler un montant précis dans ses conclusions à compter du 28 mars 2019, soit bien avant les plaidoiries finales du 30 novembre 2021.

L'argumentation de l'appelant occulte toutefois la jurisprudence sus-évoquée (l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 ayant confirmé sur ce point un arrêt de la Cour prononcé le 31 août 2021). Il est en effet établi que des enquêtes ont été nécessaires pour déterminer la valeur des actions objets de la liquidation du régime matrimonial. Plus particulièrement, l'appelant s'est abstenu de communiquer la valeur à laquelle il avait cédé une partie des actions L______ en 2020, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant pour permettre à l'intimée d'apprécier l'étendue de ses prétentions de ce chef (cf. consid. 9. ci-après). Comme il n'a pas communiqué ces informations, l'intimée était en droit d'attendre les plaidoiries finales pour chiffrer, aussi près qu'elle le pouvait, ses conclusions y relatives. Par ailleurs, l'intimée a, dès l'entame de la procédure, désigné ces actions comme faisant partie des acquêts, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'il n'était pas à même de comprendre suffisamment les prétentions de l'intimée pour se défendre utilement, ce d'autant moins que les actions en question lui appartenaient.

Il s'ensuit que le Tribunal a considéré à bon droit les conclusions de l'intimée comme recevables en tant qu'elles visaient les actions L______.

9. 9.1
9.1.1
A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial et des effets accessoires.

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/273/2021 du 26 février 2021
consid. 7.1.1; ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand - LDIP/CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées).

9.1.2 En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 205 CC, chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (al. 1); les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3).

Les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1), au moment de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées).

Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF 135 III 241 consid. 4.1). En règle générale, la valeur d'aliénation correspond au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné (ATF 135 III 241 consid. 5.3).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

9.1.3 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1).

Par produit du travail, l'on entend toute compensation pour l'activité intellectuelle ou physique de l'époux, qu'elle soit constituée d'un salaire, de bonus ou de tout autre avantage (Steinauer, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 7 ad art. 197 CC et les références citées).

La fortune des époux, objet du régime matrimonial, recouvre tous les droits qui comportent une valeur patrimoniale, exception faite des expectatives (Hausheer/Reusser/Geiger, Berner Kommentar - Familienrech 1. Abteilung das Eherecht, 1992, n. 8 art. 181 CC). Plus particulièrement, les biens visés par la notion de régime matrimonial sont, notamment, toutes les créances dérivant de n'importe quelle cause (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 752).

9.1.4 La question des charges latentes grevant les biens soumis à la liquidation du régime matrimonial, notamment l'impôt sur les gains immobiliers a donné lieu à une jurisprudence fluctuante du Tribunal fédéral. D'abord, celui-ci avait montré une certaine retenue concernant les impôts latents en ne les imputant sur la valeur du bien immobilier que s'il était certain ou très vraisemblable qu'une vente prochaine de l'immeuble aurait lieu (ATF 121 III 304). Par la suite, le Tribunal fédéral a considéré - avec l'approbation de la doctrine - que des charges latentes comme l'impôt sur les gains immobiliers devaient être prises en compte au moment du calcul de la valeur du bien immobilier. Etait décisif dans ce cadre si et quand la charge d'impôt allait se réaliser (ATF 125 III 304 consid. 2; Ramseier, Scheidung - FamKomm, vol. II, 4ème éd. 2022, n. 43).

9.1.5 Les options de collaborateur ("Mitarbeiteroptionen") sont un droit qu'accorde l'employeur à l'employé d'acheter un certain nombre d'actions de l'entreprise, à un moment précis et à un prix (en principe avantageux) défini à l'avance (Liatowitsch/Meyer, Mitarbeiteroptionen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2007 p. 797, p. 798).

Des actions de collaborateur bloquées sont des actions remises au collaborateur dans le cadre des rapports de travail comportant une interdiction de disposer, en règle générale limitée dans le temps (délai de blocage), au cours de laquelle le collaborateur ne peut pas aliéner les actions, les mettre en gage ou les grever d'une autre manière. Normalement, le règlement relatif aux participations ou le contrat d'acquisition conclu entre l'employeur et le collaborateur constitue la base juridique pour le délai de blocage (Circulaire Administration fédérale des contributions
n° 371 Imposition des participations de collaborateur, version du 30 octobre 2020, n. 2.3.1.1.2).

Parmi les participations remises à des collaborateurs, il faut donc distinguer les actions des options, les premières constituant une participation au capital alors que les secondes octroient un droit d'acquérir les premières (Althaus, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 4/2017, p. 953, p. 955; dans le même sens : art. 17a al. 1 LIFD).

Pour le collaborateur, les options présentent l'intérêt de réaliser un bénéfice en fonction du cours des actions : s'il monte, l'obtention des actions (puis leur revente) engendrera, après déduction des frais de courtage et des impôts, un gain qui appartient en principe aux acquêts à titre de revenu (Liatowitsch/Meyer, op. cit., p. 799). Cela étant, en principe, seule une créance née définitivement et inconditionnellement doit être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial (Ibidem, p. 805). Quant aux actions définitivement acquises et soumises à des conditions quant à leur transmissibilité, elles entrent dans la liquidation du régime matrimonial et doivent être prises en compte. Il est plus difficile de juger du sort des actions lorsque leur acquisition est encore incertaine et dépend de davantage de critères que de l'écoulement du temps et de l'accord de l'employeur. Dans ce cas, il n'existe en principe pas encore de position juridique assurée, ce que reflète le traitement fiscal des valeurs concernées (Althaus, op. cit., p. 963).

Si l'examen du traitement fiscal des participations concernées peut être intéressant dans l'analyse de leur prise en compte dans le cadre du régime matrimonial, il ne faut pas non plus appliquer schématiquement les solutions du droit fiscal au droit matrimonial (Liatowitsch/Meyer, op. cit., p. 804). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter sans nécessité du traitement fiscal des participations considérées, puisque les problèmes posés dans les domaines fiscaux et matrimoniaux par ces valeurs patrimoniales sont très similaires (Althaus, op. cit., p. 960).

Les actions de collaborateur bloquées, contrairement aux actions librement disponibles, présentent une moins-value. L'art. 17b al. 2 LIFD tient compte de cette particularité en accordant un escompte de 6% par année de blocage, mais au maximum pendant dix ans. Cela donne le tableau d'escomptes suivant :

Délai de blocage

Abattement

Valeur vénale réduite

1 année

5,660 %

94,340 %

2 ans

11,000 %

89,000 %

3 ans

16,038 %

83,962 %

4 ans

20,791 %

79,209 %

5 ans

25,274 %

74,726 %

Etc.

 

 

(Circulaire Administration fédérale des contributions précitée, n. 3.3; Althaus, op. cit., p. 958).

En doctrine, il est soutenu qu'en cas de perte ou de destruction fortuites d'une valeur figurant dans le compte d'acquêts d'un conjoint entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation, cette valeur ne doit plus être prise en compte dans la liquidation (Althaus, op. cit., p. 968; Steinauer, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 6 ad art. 207 CC). Selon Althaus, cette communauté de profit et de risque devrait aussi exister en présence de participations de collaborateur.

9.1.6 L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1).

9.1.7 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3).

En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2).

9.2 S'agissant de la maison de E______, le Tribunal, après avoir pris acte de la volonté de l'intimée de céder sa part de copropriété à l'appelant, s'est attelé à déterminer la valeur de ce bien, en l'absence d'expertise judiciaire. Il a procédé à une moyenne entre les trois estimations fournies par l'appelant, d'une part, et l'estimation fournie par l'intimée, d'autre part. L'appelant n'ayant démontré ni le montant de l'impôt sur les gains immobiliers ni le montant de la commission d'un agent immobilier, le Tribunal ne les a pas imputés sur la valeur de la maison.

L'appelant ne conteste pas qu'en raison de l'impossibilité de procéder à une expertise judiciaire, le premier juge n'avait d'autre choix que de se fonder sur les estimations fournies par les parties pour arrêter la valeur du bien. Il soutient toutefois que ces différentes estimations n'ont pas été pondérées correctement. Le poids donné à la seule estimation fournie par l'intimée était exagéré, étant donné qu'il avait fourni trois estimations aux résultats similaires. De plus, il était notoire que l'agence X______ à laquelle avait eu recours l'intimée surestimait volontairement les biens pour séduire sa clientèle de vendeurs. Il aurait été plus conforme à la logique de faire la moyenne des quatre estimations fournies en leur donnant à chacune un poids égal. De plus, il fallait déduire le coût de l'impôt sur les gains immobiliers et le coût de la commission de l'agent immobilier.

Les griefs de l'appelant seront écartés pour les motifs qui suivent.

Les parties conviennent qu'au vu du refus opposé par les autorités anglaise, la valeur de la maison de E______ ne peut être établie par la voie d'une expertise judiciaire. Elles ne remettent pas non plus en cause le fait que les seules preuves à disposition pour évaluer ce bien sont les estimations qu'elles ont produites.

A ce titre, il est constant que les estimations demandées à un spécialiste par une partie au procès ont, d'une part, une valeur probante restreinte en tant qu'il s'agit matériellement d'expertises privées, et, d'autre part, sont en général favorables à la position de la partie qui les a produites, au vu de la relation de mandat qui s'établit entre l'auteur de l'estimation et dite partie. Si l'appelant reconnaît que l'estimation produite par l'intimée a une valeur probante et doit être prise en considération, il conteste en revanche le poids donné à cette estimation par le Tribunal.

S'agissant en premier lieu de la pondération à donner aux estimations respectives des parties, la thèse de l'appelant selon laquelle il faudrait donner un poids égal aux quatre estimations versées à la procédure (trois par lui-même et une seule par l'intimée) n'est pas satisfaisante. En effet, une telle méthode reviendrait à encourager les parties à produire un nombre toujours plus grands d'estimations en leur faveur pour tenter, par le nombre, de renverser la position de la partie adverse, sans pour autant s'approcher davantage de la véritable valeur intrinsèque du bien en question. Ainsi, le premier juge a, à bon droit, donné un poids égal à la moyenne des trois estimations de l'appelant et à l'unique estimation produite par l'intimée.

En second lieu, l'appelant échoue à établir son allégation selon laquelle l'agence à laquelle a eu recours l'intimée formulerait des estimations notoirement trop élevées : outre que la plupart des pièces qu'il a produites à cette fin sont irrecevables (cf. consid. 2. supra) et qu'il n'a pas soulevé ce grief en première instance, il n'apporte pas de preuves qui permettraient de tenir ce fait pour établi. En tout état, le raisonnement de l'appelant confine à la circularité : pour établir que l'estimation fournie par l'intimée serait trop élevée, il faudrait tout d'abord établir la valeur objective du bien; or, c'est précisément à cette fin qu'est nécessaire l'estimation fournie par l'intimée. Ainsi, les griefs en lien avec l'estimation de la valeur brute du bien immobilier sis à E______ seront rejetés.

Quant aux autres griefs en lien avec l'impôt et la commission d'un agent immobilier, le Tribunal a considéré que ni le montant de l'un, ni le montant de l'autre n'avaient été suffisamment démontrés. Sur ce point, l'appelant se contente d'affirmer que l'impôt sur les gains immobiliers serait notoirement de 28%, en se référant à une pièce qui n'a pas été soumise au premier juge. Or, à teneur de cette pièce irrecevable
(cf. consid. 2. supra), le taux d'imposition pourrait en l'occurrence se situer entre 20% et 28% et dépendre du revenu imposable du vendeur. Le taux d'imposition n'est donc pas notoire. En outre, contrairement aux principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (cf. consid. 9.1.4), l'appelant n'a pas exposé si et quand il entendait vendre le bien immobilier en question. Les données fournies par l'intéressé sont, comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, insuffisantes pour permettre de déterminer le montant prévisible imputable au titre de l'impôt sur les gains immobiliers.

Le même constat s'impose s'agissant des frais de courtage dont se prévaut l'appelant en cas de revente de la maison. A cela s'ajoute que rien ne permet de retenir que des frais de courtage seraient nécessairement supportés par l'appelant dans l'hypothèse d'une vente future du bien londonien.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

9.3 Sur la question des actions remises par son employeur, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir indûment refusé d'entendre le témoin K______, alors que le plan d'intéressement du groupe L______ était caractérisé par de nombreuses conditions particulières et incertaines, ce que la précitée aurait été en mesure d'éclaircir. Le Tribunal avait uniquement renoncé à l'audition de ce témoin pour raccourcir la procédure et éviter de délivrer une commission rogatoire aux autorités étrangères compétentes. Selon l'appelant, les actions L______ - qui étaient soumises à diverses conditions - ne lui étaient pas acquises au jour de la dissolution du régime matrimonial.

Quant à l'intimée, elle se rallie en substance au raisonnement du Tribunal, si ce n'est sur l'aspect du nombre d'actions à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient qu'il faudrait prendre en compte l'intégralité des actions attribuées en 2012 et en 2013 sans procéder à une pondération en fonction des conditions posées par l'employeur en cas de départ de l'entreprise.

L'examen des griefs des parties impose un examen en deux temps : il convient tout d'abord de déterminer si les actions étaient définitivement acquises à l'appelant à la date de dissolution du régime et, cas échéant, quel était le nombre d'actions acquises; il convient ensuite d'examiner la question de la valorisation des actions.

9.3.1 En l'occurrence, les actions reçues par l'appelant ne sont pas des options, mais des actions de collaborateur bloquées. En effet, l'appelant a reçu les titres eux-mêmes et non un droit à les acquérir, bien que son pouvoir de disposition ait été limité pendant un certain délai (période de blocage de trois ans). L'appelant ne conteste pas le nombre de ces actions qui lui ont été attribuées en 2012, soit 315, et en 2013, soit 246.

Etant donné que ces actions sont effectivement entrées dans le patrimoine de l'appelant dès leur achat par celui-ci (puisqu'il a dû payer un prix symbolique en contrepartie), elles ne sauraient être qualifiées de simples expectatives. Ces actions étaient siennes, mais soumises à des restrictions quant à la possibilité d'en disposer, voire soumises à une obligation de restitution sous certaines conditions. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les attestations de K______ qui a indiqué que les actions n'étaient pas "acquises" à l'appelant.

Le risque que supportait l'appelant avant l'échéance du délai de blocage était celui de se voir reprendre des actions sans contrepartie si un certain événement survenait (à savoir, essentiellement, un départ volontaire ou involontaire de l'entreprise).

Comme l'a retenu le Tribunal dans son jugement, il apparaîtrait inéquitable, du point de vue de l'intimée, que ces actions, produit du travail de l'appelant, n'entrent pas dans les biens pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elles ont été obtenues avant la dissolution du régime. Cela étant, il serait tout aussi inéquitable d'inclure dans la liquidation du régime matrimonial des actions dont l'appelant aurait été contraint de se défaire sans contrepartie, en application des restrictions précitées, cela avant la liquidation dudit régime.

Tant la loi que la doctrine prévoient des correctifs pour ces éventualités.

Selon l'approche fiscale évoquée ci-dessus, des actions de collaborateur bloquées entrent dans le patrimoine de l'employé et doivent donc être taxées en tant que fortune. Néanmoins, pour tenir compte du risque éventuel de perte de valeur en cas de mise en œuvre d'une clause de restitution, un escompte proportionnel au nombre d'années de blocage est octroyé. Ainsi, si la liquidation du régime matrimonial était intervenue avant l'échéance de la période de blocage, il aurait pu être fait application de cette solution fiscale, transposable aux régimes matrimoniaux, qui se rapproche de celle appliquée par le Tribunal.

Cette solution n'apparait toutefois pas adéquate en l'espèce, dans la mesure où la période de blocage est arrivée à échéance plusieurs années avant la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, il n'existait plus aucune incertitude quant à l'acquisition des actions par l'appelant lors de cette liquidation : elles étaient en effet toutes acquises à ce dernier et, d'ailleurs, pour l'essentiel (à savoir 536 actions sur 561), déjà revendues.

Dans son appel, l'ex-époux relève que le fait d'intégrer dans ses acquêts tout ou partie des actions qu'il avait en sa possession au moment de la dissolution du régime (ainsi que l'a fait le Tribunal) revient à lui fait supporter le risque de devoir payer à l'intimée la moitié de leur valeur, même si ces actions n'étaient plus dans son patrimoine au moment de la liquidation du régime. Ce faisant, il perd toutefois de vue que s'il avait effectivement été privé de ses actions, respectivement s'il avait dû les remettre contre un prix symbolique, celles-ci n'auraient pas été prises en compte dans la liquidation du régime. En effet, en raison de la communauté de risques et de profits qui existe dans la période transitoire entre la dissolution et la liquidation du régime, il aurait été inéquitable d'exiger de l'appelant qu'il indemnise l'intimée pour des biens qui n'étaient plus à sa disposition et pour lesquels il n'avait obtenu aucun prix (cf. supra consid. 9.1.5). De même, si l'appelant avait été obligé de restituer les actions pour un prix insignifiant - ce qui aurait pu être le cas au vu des conditions applicables -, seule cette valeur aurait été prise en compte dans ses acquêts, conformément au principe posé par la jurisprudence en cas d'aliénation d'un bien après la dissolution du régime, mais avant sa liquidation (cf. supra consid. 9.1.2).

Or, en s'abstenant de fournir les informations utiles quant au prix obtenu pour les actions vendues en 2020, l'appelant échoue à démontrer que l'une ou l'autre des hypothèses susvisées (perte des actions, vente des actions à un prix symbolique) se seraient réalisées. Il n'y a donc pas lieu de soustraire à la liquidation du régime matrimonial les actions que l'appelant a reçues de son employeur en 2012 et 2013.

Enfin, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte du fait que la séparation de biens a été prononcée avant l'introduction de la procédure de divorce. En effet, le premier juge a fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 26 juin 2014, soit au jour du dépôt de la requête en séparation de biens de l'appelant, ce qui est conforme à la jurisprudence.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la solution du Tribunal sera modifiée : toutes les actions entrées dans le patrimoine de l'appelant avant la dissolution du régime matrimonial seront prises en compte pour sa liquidation, indépendamment de la période de blocage encore non échue en juin 2014.

Par conséquent, l'intégralité des actions perçues en 2012 et en 2013 sera intégrée dans le compte d'acquêts de l'appelant.

Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du témoin K______, requise par l'appelant devant la Cour. En effet, l'appelant ne s'est pas opposé en première instance à la clôture de la procédure probatoire après que la Tribunal avait refusé d'entendre ce témoin par vidéoconférence en Australie. Il n'a pas non plus réitéré cette offre de preuve lors des plaidoiries finales, de sorte qu'il est réputé avoir renoncé à l'audition de ce témoin en première instance (cf. supra consid. 9.1.7). En tout état, au vu des explications qui précèdent, cette audition serait sans pertinence. En effet, l'appelant, qui s'est abstenu de produire tous les documents pertinents en lien avec les actions précitées, ne saurait, de bonne foi, reprocher au Tribunal de n'avoir pas entendu une personne qui, de toute évidence, se serait fondée sur des conditions écrites et contractuelles pour donner des explications. D'ailleurs, l'appelant ne détaille pas quelles conditions du plan d'intéressement de L______ auraient été omises dans l'état de fait du Tribunal et en quoi ces conditions seraient susceptibles de modifier la solution retenue ci-dessus.

9.3.2 S'agissant de la valorisation des actions, l'appelant se prévaut du fait que même la société Q______ SA, mandatée par l'intimée, avait reconnu ne pas être en mesure de chiffrer la valeur de ces actions, celle-ci étant sujette à des variations dans le temps.

De son côté, l'intimée reproche à l'appelant d'avoir refusé à dessein de communiquer le prix de revente des actions, étant donné qu'il en avait vendu une grande partie après la date de dissolution du régime. Elle conclut donc à ce que la valeur retenue par le Tribunal soit confirmée.

Les critiques de l'appelant apparaissent sans consistance. Si l'intimée et le Tribunal ne sont pas parvenus à fixer une valeur pour les actions, cela est essentiellement dû au manque de collaboration de l'appelant. Dès lors que celui-ci a vendu 95.55% des actions concernées en 2020, il lui aurait été aisé de fournir le prix de vente déterminant pour la liquidation du régime matrimonial, étant souligné que, lorsqu'un bien appartenant au compte d'acquêts est vendu après la dissolution du régime, le produit net obtenu lors de la vente est déterminant pour établir la valeur de liquidation. Dans la mesure où l'appelant a délibérément choisi de ne pas fournir les informations pertinentes à ce sujet - alors qu'il était le seul à les détenir et que son attention avait été dûment attirée sur son obligation de collaborer à la procédure -, l'on peut raisonnablement en déduire que la valeur des actions obtenue par l'appelant lors de la vente était supérieure à celle retenue par le Tribunal. Ainsi, la possibilité que la valeur des actions ait fluctué dans le temps a, selon toute vraisemblance, été favorable à l'appelant dans le cas concret.

Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, l'audition du témoin K______ ne sera pas ordonnée.

Il s'ensuit qu'il faut s'en tenir à la valeur retenue par le Tribunal, soit 9'689.60 dollars américains par action ou, au taux de change le plus proche du prononcé du présent arrêt (soit 1.1398 dollar américain pour un franc suisse, taux au 15 août 2023, source fxtop.com), 8'501 fr. arrondis.

Ainsi, la valeur totale des 561 actions est de 4'769'061 fr.

Ce montant sera donc intégré dans le tableau de liquidation du régime matrimonial qui se présentera comme suit :

Pour l'appelant :

ACTIFS

PASSIFS

 

Actions L______

 

 

4'769'061 fr.

 

Dettes impôts

 

247'436 fr. 10

Immeuble GB

852'197 fr. 80

Soulte due à Mme pour l'immeuble GB

426'098 fr. 90

Créance envers Mme pour l'immeuble Grèce

 

305'152 fr. 50

 

 

Compte bancaire

30'266 fr. 45

 

 

TOTAL

5'956'677 fr. 75

TOTAL

673'535 fr.

 

Le bénéfice des acquêts de l'appelant s'élève ainsi à 5'283'142 fr. 75.

Pour l'intimée :

 

ACTIFS

PASSIFS

 

Créance envers M. pour l'immeuble GB

 

 

426'098 fr. 90

 

Soulte due à M. pour l'immeuble Grèce

 

305'152 fr. 50

Immeuble Grèce

610'305 fr.

 

 

TOTAL

1'036'403 fr. 90

TOTAL

305'152 fr. 50

 

Les acquêts de l'intimée présentent ainsi un bénéfice de 731'251 fr. 40.

Par conséquent, l'appelant devra verser 2'275'945 fr. 70 à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial ([5'283'142 fr. 75 + 731'251 fr. 40] / 2 - 731'251 fr. 40).

Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens.

10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

10.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 25'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné à payer 2'500 fr. à l'intimée au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 12 septembre 2022, ainsi que l'appel joint interjeté par B______ le 31 octobre 2022, contre le jugement JTPI/7960/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6225/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne la partie qui perçoit les allocations familiales ou les allocations d'études pour les enfants C______ et D______ à en reverser la moitié à l'autre partie, dès réception des montants correspondants.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'275'945 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 25'000 fr., les met à charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun et les compense avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer 2'500 fr. à B______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.