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Décisions | Chambre civile

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C/10584/2021

ACJC/1075/2023 du 24.08.2023 sur JTPI/4100/2023 ( OS )

Normes : CPC.99
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10584/2021 ACJC/1075/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 AOÛT 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023 et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par
Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Toni KERELEZOV, avocat, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/4100/2023 du 30 mars 2023, reçu par les parties le 3 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils B______, par mois et d’avance, allocations non comprises, et sous déduction des sommes d’ores et déjà versées à ce titre, 2’950 fr. du 1er septembre 2020 au 19 mars 2021 et 3’150 fr. du 20 mars 2021 jusqu’à ses 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 7 du dispositif du jugement querellé), arrêté les frais judiciaires à 2'820 fr., répartis par moitié entre les parties, A______ étant condamné à payer 790 fr. à B______ à ce titre (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 10);

Qu'en temps utile, A______ a formé appel contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé, concluant à ce que la Cour les annule et rejette la demande de modification des contributions d'entretien déposée par B______, avec suite de frais et dépens;

Que ce dernier a conclu au rejet de l'appel et, préalablement, à ce que A______ soit condamné à fournir des sûretés en 20'000 fr. en garantie du paiement des dépens;

Qu'il n'a fourni aucune motivation à l'appui de cette requête;

Qu'il a en outre formé un appel joint, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement querellé et condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 5'100 fr. par mois du 1er septembre 2020 jusqu'à ses 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, avec suite de frais et dépens;

Que A______ a conclu au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens, faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas lieu au versement de sûretés en l'espèce, puisque la procédure simplifiée était applicable;

Que B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions sur demande de sûretés;

Que les parties ont été informées le 21 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de sûretés;

Considérant, EN DROIT, que la requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable;

Que, selon l'art. 99 al.1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens: a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse; b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens; c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure; d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés;

Qu'il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 CPC (art. 99 al. 3 let. a CPC);

Que, même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant; chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées; les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2);

Que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, la présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC;

Qu'il ne s'agit dès lors pas d'une affaire patrimoniale visée par l'art. 243 al. 1 CPC;

Que la requête de suretés en garantie des dépens doit dès lors être rejetée pour ce motif, en application de l'art. 99 al. 3 let. a CPC;

Qu'à cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable à ce stade que des dépens seront alloués à l'intimé à l'issue de la procédure, puisque, en matière de droit de la famille, il est d'usage que chacune de parties garde ses propres dépens à sa charge, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC;

Que l'intimé n'a au demeurant fourni aucune motivation étayant sa requête de sûretés en garantie des dépens;

Que les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés seront fixés à 600 fr., compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par l'intimé, et mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 106 et 111 CPC; 21 RTFMC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens en lien avec la procédure de sûretés, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/10584/2021.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur requête de sûretés en garantie des dépens.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.