Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20020/2022

ACJC/1026/2023 du 08.08.2023 sur JTPI/1936/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20020/2022 ACJC/1026/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 AOUT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2023, comparant par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1936/2023 du 8 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ (rect. A______) à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme totale de 2'540 fr. pour les mois de novembre et décembre 2022 (ch. 3) ainsi que, dès le mois de janvier 2023, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 960 fr., qu’il a répartis par moitié à la charge de chacun des époux (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 20 février 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 10 février 2023. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, cela fait, à être condamné à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, par mois et d'avance, la somme de 1'382 fr. 74 jusqu'au 31 mars 2023, puis la somme de 311 fr. 92 dès le 1er avril 2023, sous suite de frais judicaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de son employeur daté du 31 janvier 2023, qu'il a reçu en mains propres le jour même, l'informant de son licenciement pour le 31 mars 2023.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit une convocation à une audience pénale reçue le 14 mars 2023.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 14 avril 2023.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1995, et A______, né le ______ 1988, tous deux de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le ______ 2022 à Genève.

A______ vit et travaille à Genève depuis plusieurs années. B______ est arrivée du Sri-Lanka à Genève en décembre 2021 en vue du mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______ a quitté le domicile conjugal en octobre 2022. Elle est actuellement hébergée dans un foyer.

c. Par acte du 13 octobre 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 1'880 fr. par mois, sous réserve d'amplification.

d. Lors de l'audience du 2 décembre 2023 du Tribunal, A______ a accepté le principe de la vie séparée mais a réclamé l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal pour lui-même. Il a admis que pendant la vie commune il était le seul à travailler et qu'il s'acquittait de la totalité des frais du ménage.

e. Lors de l'audience du 23 décembre 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen, avant impôts, de quelques 4'030 fr. (48'340 fr. / 12) et que ses charges pouvaient être arrêtées à 2'220 fr. par mois, comprenant le loyer, subventions déduites (860 fr.), l'assurance-maladie de base, subside déduit (90 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'250 fr.). B______ était sans revenus et aucune partie n'avait plaidé qu'il faudrait retenir un revenu hypothétique à son égard. Jusqu'en décembre 2022, ses charges étaient de 1'270 fr. par mois, à savoir son minimum vital (1'200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), dès lors qu'elle n'avait pas indiqué avoir des frais de logement et que sa prime d'assurance-maladie avait été acquittée par son époux. Depuis janvier 2023, ses charges étaient de quelques 2'280 fr. par mois, comprenant le loyer (860 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (154 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'intégralité du solde disponible de A______ devait ainsi être versée à son épouse.

E. A______, titulaire d'un permis de séjour de type B, travaille depuis le 1er janvier 2018 en qualité de manœuvre polyvalent pour la société C______ Sàrl, dont D______ est l'associé gérant.

En 2021, le salaire mensuel net moyen de A______ s'est élevé à 3'603 fr. ((48'340 fr. 50 de salaire net – 5'107 fr. 65 d'impôts à la source) / 12), impôt à la source déduit et 13ème salaire compris.

De janvier à septembre 2022, il a perçu un salaire net total, impôt à la source déduit, de 32'614 fr. (4'506 fr. 60 + 3'496 fr. 55 + 3'512 fr. 85 + 3'332 fr. 30 + 3'642 fr. 85 + 3'397 fr. 30 + 3'187 fr. 15 + 3'854 fr. 80 + 3'758 fr.) ainsi qu'un bonus de 1'000 fr. bruts en février 2022, soit un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire compris, hors bonus, de 3'926 fr. (32'614 fr. / 9 x 13 / 12).

Par courrier du 31 janvier 2023, son employeur a mis fin à son contrat de travail pour le 31 mars 2023, sans en indiquer les motifs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 314 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. L'appelant a déposé une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance, ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, la lettre de licenciement de l'appelant lui a été notifiée le 31 janvier 2023, soit postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger lors de l'audience du 23 décembre 2022, de sorte que cette pièce nouvelle est recevable, ainsi que le fait qui en résulte.

3. Alors que l'appelant s'était engagé à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'500 fr. par mois devant le premier juge, il a conclu en appel à ce que celle-ci soit limitée à 1'382 fr. 74 jusqu'au 31 mars 2023 et à 311 fr. 92 dès le 1er avril 2023.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 La conclusion de l'appelant tendant à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 1'382 fr. 74 jusqu'au 31 mars 2023 n'est pas recevable dès lors qu'elle ne repose pas sur un fait nouveau. En revanche, celle relative à la fixation de la pension dès le 1er avril 2023 est recevable car l’appelant se prévaut de son licenciement, fait nouveau, à cet égard.

4. L'appelant reproche exclusivement au Tribunal d'avoir omis de tenir compte de l'impôt à la source prélevé par son employeur dans le calcul de sa capacité contributive. Il se prévaut par ailleurs d'un fait nouveau, à savoir que dès le 1er avril 2023, il percevra des indemnités de l'assurance-chômage correspondant à 70% de son dernier salaire.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien
(ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes
(ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, et vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la reprise d'une activité lucrative, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque celui-ci est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (ATF 90 III 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne fait pas valoir en appel qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son épouse et il ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal pour chacune des parties.

C'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il aurait dû être tenu compte de l'impôt à la source directement prélevé sur son salaire par son employeur. Le revenu mensuel net moyen de l'appelant, impôt à la source déduit et 13ème salaire compris, hors bonus dès lors que sa régularité n’a pas été prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2), a été de 3'926 fr. en 2022, période concernée par la contribution d'entretien.

En revanche, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut du fait que la contribution à l'entretien de son épouse doit être limitée à 311 fr. par mois dès lors qu'il percevrait des indemnités de l'assurance-chômage correspondant à 70% de son dernier salaire dès le 1er avril 2023. Il est pour le moins étonnant qu’il ait été mis fin au contrat de travail de l’appelant, en cours de procédure, alors qu'il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant n’aurait pas donné satisfaction à son employeur, pour lequel il travaille depuis cinq ans, ou que ce dernier serait en difficultés économiques, l'obligeant à réduire son personnel. Il est également surprenant que l'appelant n'ait pas allégué avoir formé opposition audit congé. Cela étant, il peut être attendu de l'appelant âgé de 35 ans, dont il n'est pas allégué qu'il serait empêché de travailler en raison de problèmes de santé, qu'il retrouve un emploi de manœuvre dans son domaine d'activité, ayant à tout le moins cinq ans d'expérience professionnelle en Suisse dans ce métier, pour une rémunération similaire à son dernier salaire. S'agissant d'un domaine d'activité dont il n'est pas avéré qu'il soit en crise, il pouvait être attendu de l'appelant, dont le délai de congé était de deux mois, qu'il retrouve un emploi pour l'échéance de son contrat de travail précédent, soit dès le 1er avril 2023, étant relevé que l'appelant n'a pas prouvé avoir effectué des démarches pour pouvoir percevoir des prestations de l'assurance-chômage.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant dispose d'un solde de 1'706 fr. (3'926 fr. – 2'220 fr. de charges retenues par le Tribunal) par mois. Il sera donc condamné à verser à son épouse une somme de 1'700 fr. par mois, permettant à celle-ci de couvrir partiellement ses charges, arrêtées par le premier juge à 2'280 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à son épouse une contribution à son entretien de 1'700 fr. par mois dès le 1er janvier 2023.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles en seront provisoirement exonérées (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1936/2023 rendu le 8 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20020/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'700 fr., par mois et d'avance, dès le 1erjanvier 2023.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.