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Décisions | Chambre civile

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C/24180/2017

ACJC/1006/2023 du 27.07.2023 sur JTPI/15258/2022 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24180/2017 ACJC/1006/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022 et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Anne BESSONNET, avocate, rue des Agges 70, 1635 La Tour-de-Trême (Fribourg), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ GROUP SA, sise ______, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par demande déposée le 17 octobre 2017, déclarée non conciliée le
3 octobre 2018 et introduite le 31 décembre 2018 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ SARL a assigné B______ GROUP SA en paiement de 300'000 fr. à titre de dommages-intérêts, 100'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral et 9'842 fr. à titre de frais d'avocat.

Dans sa réponse du 28 octobre 2019, B______ GROUP SA a conclu au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de la précitée au paiement de différents montants libellés en francs suisses (à hauteur de 1'000 fr., subsidiairement, au cas où certains appareils d'esthétique ne lui étaient pas restitués, à hauteur de quelque 22'064 fr.) et en euros (à hauteur de 21'957 euros).

Le litige opposant les parties a essentiellement pour objet deux contrats de franchise conclus en février et novembre 2015, aux termes desquels B______ GROUP SA a, notamment, reconnu à A______ SARL "l'exclusivité territoriale pour l'ouverture d'un centre esthétique C______ [marque dont B______ GROUP SA est titulaire] dans la zone de D______ et alentours" pour une durée de cinq ans, renouvelable trois ans. Chacune des parties reproche à l'autre de ne pas s'être conformée aux obligations découlant de ces contrats.

b. Par ordonnance du 9 février 2021, le Tribunal a condamné A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr., en application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, B______ GROUP SA ayant rendu vraisemblable l'insolvabilité de sa partie adverse.

Les sûretés ont été versées le 10 mars 2021.

c. Par jugement JTPI/15258/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal a débouté A______ SARL de sa demande en paiement du 17 octobre 2017 (chiffre 2 du dispositif), condamné celle-ci à verser à B______ GROUP SA les sommes de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2017, 6'264.50 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2017 et 3'192.50 euros avec intérêts 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (ch. 3), condamné A______ SARL à restituer les appareils "E______", "F______" et "G______" à B______ GROUP SA (ch. 4), donné acte à celle-ci de son engagement à verser à A______ SARL la valeur résiduelle des appareils visés au chiffre 4 du dispositif en 3'868 fr. 99, 10'747 fr. 19 et 6'448 fr. 32 à réception de ceux-ci, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 16'600 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SARL et mis à la charge de celle-ci (ch. 6), invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ GROUP SA son avance de frais en 4'400 fr. et à A______ SARL le solde de son avance en 7'640 fr. (ch. 6), arrêté les dépens dus par celle-ci à B______ GROUP SA à 15'000 fr., ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés de 15'000 fr. en faveur de B______ GROUP SA (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2023, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de B______ GROUP SA au paiement de 300'000 fr. à titre de dommages-intérêts et au déboutement de la précitée des fins de sa demande reconventionnelle, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel.

b. Dans sa réponse du 22 mai 2023, B______ GROUP SA a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ SARL soit condamnée à verser des sûretés d'un montant de 8'000 fr. dans un délai de 30 jours.

Elle a fait valoir que la situation financière de A______ SARL était mauvaise et que la société ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face à ses dettes exigibles. Il était dès lors hautement vraisemblable, voire certain, qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des dépens mis à sa charge à l'issue de la procédure d'appel dans l'hypothèse où elle devrait succomber.

Ainsi, il ressortait des bilans et comptes de pertes et profits de A______ SARL pour les années 2016 à 2020 que le compte courant de H______ (l'associée-gérante de la société) - et donc la dette de la société envers celle-ci - ne cessait d'augmenter au fil des ans. Le bilan au 31 décembre 2019 faisait état d'une perte nette de 43'455 fr. 86 (exercice 2019) et d'une perte reportée de 114'451 fr. 25 (exercices 2016 à 2018), alors que le capital-social de la société était de 20'000 fr. A______ SARL se trouvait donc en situation de surendettement. Par ailleurs, au 31 décembre 2019, les liquidités de la société (qui avaient sans doute été fournies par H______) n'étaient que de 7'493 fr. 94. Le chiffre d'affaires avait baissé de 157'076 fr. 90 au 31 décembre 2018 à 69'949 fr. 89 au 31 décembre 2019, ce qui ne permettait pas de couvrir les charges d'exploitation de la société qui totalisaient 145'925 fr. en 2019. En 2020, A______ SARL n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires et ses liquidités se montaient à seulement 5'100 fr. 09. Depuis lors, aucune information n'avait été fournie quant à la solidité financière de la société.

c. A______ SARL ne s'est pas déterminée sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens dans le délai fixé à cet effet.

d. Le 20 juillet 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur ladite requête.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante soutient que la citée est, si ce n'est insolvable, à tous le moins en difficulté financière, ce qui justifierait la fourniture de sûretés sur la base de
l'art. 99 al. 1 let. b ou d CPC.

2.1 L'art. 99 al. 1 CPC, également applicable en appel et en recours cantonal
(ATF 141 III 554 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du
5 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.3), dispose que le demandeur (respectivement l'appelant ou le recourant) doit, sur requête du défendeur (respectivement de l'intimé), fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

Est insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC la personne qui ne dispose ni des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Au sens de cette norme, il suffit, selon le Code de procédure civile, que l'intéressé paraisse insolvable. La vraisemblance suffit et la preuve peut être rapportée par indices (Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 29 ad art. 99 CPC).

Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit par ailleurs fournir des sûretés en garantie des dépens lorsque d'autres raisons que celles figurant sous lettres a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Cette disposition est une clause générale. Celle-ci peut notamment être réalisée lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy,
op. cit., n. 32 et 39 ad art. 99 CPC). L'existence du risque considérable de non-paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC est laissée à l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la requérante fait valoir, en se fondant sur les pièces comptables produites par la citée, que la situation de cette dernière n'avait de cesse de se péjorer depuis l'exercice 2016. Ainsi, la société avait accumulé des pertes de 157'907 fr. entre 2016 et 2019, son chiffre d'affaires avait considérablement baissé depuis 2018, au point d'être inexistant en 2020, tandis que ses liquidités - mises à sa disposition par son associée-gérante - s'élevaient à quelque 5'100 fr. au 31 décembre 2020.

De son côté, la citée, qui a renoncé à se déterminer sur la requête de sûretés, ne conteste ni le principe ni la quotité des sûretés sollicitées par sa partie adverse. En particulier, elle ne conteste pas être confrontée à des problèmes récurrents de trésorerie, tandis qu'elle n'a fourni aucune explication quant à sa santé financière actuelle, ni produit de titres susceptibles de démontrer qu'elle disposerait des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations (bilans et comptes de pertes et profits 2021 et 2022, relevés bancaires et/ou postaux, contrats en cours, etc.).

Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que la requérante a rendu vraisemblable l'insolvabilité de la citée, ou, à tout le moins, l'existence d'un risque considérable de non-paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC.

Il appartient dès lors à la citée de fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de la requérante.

3. La requérante chiffre le montant des sûretés réclamées à 8'000 fr.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur (respectivement l'appelant ou le recourant) aurait à verser au défendeur (respectivement l'intimé) en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7
ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95
al. 1 et 96 CPC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC).

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être estimée à environ 310'500 fr.

En application des art. 85 et 90 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès serait, en chiffres ronds, de 19'610 fr., soit un chiffre compris entre 6'537 fr. fr. et 13'073 fr. après réduction selon
l'art. 90 RTFMC. A ce montant s'ajoutent les débours (art. 25 LaCC) et la TVA
(art. 26 LaCC).

La citée n'a pas contesté le montant réclamé de 8'000 fr., qui est conforme aux dispositions réglementaires précitées et sera donc admis.

Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser ce montant à la requérante.

La citée sera également condamnée aux dépens de la requérante en lien avec la présente décision, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le
22 mai 2023 par B______ GROUP SA dans la cause C/24180/2017.

Au fond :

Condamne A______ SARL à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ GROUP SA à hauteur de 8'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ SARL un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à B______ GROUP SA la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ SARL à verser à B______ GROUP SA la somme de 800 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et
Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.