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Décisions | Chambre civile

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C/3590/2021

ACJC/915/2023 du 04.07.2023 sur JTPI/13828/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3590/2021 ACJC/915/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2022, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (FR), intimé, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13828/2022 du 21 novembre 2022, reçu par les parties le 23 novembre 2022, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 2 [du dispositif] du jugement JTPI/8861/2012 du Tribunal de première instance du 21 juin 2012 (chiffre 1 du dispositif), modifié le chiffre 2 [du dispositif] du jugement JTPI/476/2020 du Tribunal de première instance du 13 janvier 2020 (ch. 2), cela fait, statuant à nouveau, attribué à A______ la garde de C______, né le ______ 2006 à Genève (ch. 3), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur C______, à exercer d'entente entre celui-ci et son père, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, le montant de 380 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 30 décembre 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, 800 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies, à la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Préalablement, elle sollicite la production par B______ de ses certificats de salaire 2020, 2021 et 2022 et de ses fiches de salaire de l'année 2022.

b. Dans sa réponse du 9 février 2023, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

A______ sollicite en outre la production par B______ de ses fiches de salaire de l'année 2023.

d. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux.

e. Elles ont été informées le 5 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2002.

Ils sont les parents de I______, né le ______ 2003, et de C______, né le ______ 2006.

b. Par jugement non motivé JTPI/8861/2012 du 21 juin 2012, le Tribunal, statuant sur requête commune de divorce, a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1), laissé aux parents l'autorité parentale sur leurs deux enfants et attribué leur garde à B______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr., dit que si A______ reprenait une activité lucrative régulière lui assurant un revenu mensuel net de 4'000 fr. et/ou si elle entretenait une relation stable avec une autre personne, l'obligation de verser la contribution d'entretien cesserait (ch. 4), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 5), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin 1______ no. ______ [à] D______ [GE], avec les droits et les obligations résultant du bail (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à quitter ledit domicile avant le 30 juin 2013 au plus tard (ch. 8), ratifié pour le surplus la convention conclue par A______ et B______ le 20 mars 2012, laquelle faisait partie intégrante du jugement (ch. 10) et statué sur les frais (ch. 9, 11 et 12).

c. Par jugement non motivé JTPI/476/2020 du 13 janvier 2020, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a modifié le chiffre 3 [du dispositif] du jugement de divorce du 21 juin 2012 (ch. 1), en modifiant le droit de visite de A______ sur les deux enfants (ch. 2).

d. B______ vit avec sa nouvelle épouse E______ et leurs trois enfants : F______, né le ______ 2014, G______, née le ______ 2015, et H______, née le ______ 2020.

e. Par acte daté du 20 février 2021, A______ a formé devant le Tribunal une action en modification du jugement de divorce, sollicitant l'instauration d'une garde alternée sur C______.

f. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 9 juin 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle souhaitait l'instauration d'une garde alternée puis la garde exclusive de C______, précisant que I______ aurait atteint la majorité dans deux mois (soit le ______ 2021).

B______ s'est opposé à la mise en place d'une garde alternée. Il s'était entièrement occupé des deux enfants depuis le divorce et les avait également entièrement pris en charge financièrement. Il a déclaré que C______ n'avait jamais émis le souhait d'une garde alternée.

g. Dans sa réponse du 20 août 2021, B______ a conclu au rejet de la demande de modification du jugement de divorce.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 1er décembre 2021, établi à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la garde de fait de C______ auprès de B______, avec un droit de visite en faveur de A______.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 7 février 2022, A______ a informé le Tribunal que C______ avait déménagé chez elle et qu'il voyait son père un week-end sur deux, ce que B______ a confirmé.

Il est admis que C______ vit chez sa mère depuis Noël 2021.

Par courrier du 28 avril 2022, I______ a informé le Tribunal qu'il entendait s'installer chez sa mère dès le 8 mai 2022.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 25 mai 2022, B______ a déclaré payer tous les frais liés aux enfants à savoir leurs assurances, les frais de transports publics et leurs abonnements de téléphone. Il touchait les allocations familiales et versait à I______ ses allocations plus un complément. Il avait établi avec lui son budget et lui versait ce qui lui permettait de couvrir ses charges.

A______ ne l'a pas contesté.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 septembre 2022, A______ a conclu à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée, avec la réserve en faveur de B______ d'un large droit de visite comprenant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle a conclu en outre à ce que B______ soit condamné à lui verser pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 800 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu'à l'achèvement des études régulièrement menées, les allocations familiales devant lui être directement versées.

B______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la garde de C______ et de la fixation d'un droit de visite usuel. Il a conclu à être dispensé de verser une contribution à l'entretien de C______, subsidiairement à ce qu'il soit tenu de couvrir seulement les charges de l'enfant et uniquement jusqu'à la majorité de celui-ci.

l. A l'issue de l'audience du 14 septembre 2022, le Tribunal a gardé la cause à juger.

m. Le Tribunal a retenu que B______ percevait un revenu de 9'745 fr. par mois et que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'830 fr., comprenant la base mensuelle OP de 850 fr., sa part du loyer de 857 fr. 50 (35 % de 2'450 fr.), le loyer du parking P______ de 80 fr., son assurance RC de 36 fr. 50, ses primes d'assurance-maladie LaMal et complémentaire de 338 fr. 65, ses frais médicaux non remboursés de 121 fr. 95, ses impôts de 514 fr. 15, la redevance Serafe de 28 fr., ses frais d'abonnement CFF de 340 fr. et ses frais de véhicule de 661 fr. 10, compte tenu de son nouveau domicile dans le canton de Fribourg.

Par ailleurs, dans la mesure où son épouse ne travaillait pas et qu'elle ne pouvait dès lors subvenir à ses besoins, il convenait de comptabiliser ses charges ainsi que les charges des enfants dans celles de B______. Les charges de l'épouse de celui-ci pouvaient être arrêtées à 3'025 fr., comprenant le montant de base OP de 850 fr., sa part du loyer, soit 857 fr. 50 (35 % de 2'450 fr.), l'assurance-maladie LaMal de 421 fr. 65 et l'assurance-maladie LCA de 17 fr. 20, les frais médicaux non remboursés de 37 fr. et les frais de véhicule de 842 fr. 55 (que le Tribunal a comptabilisés après avoir précisé qu'il ne se justifiait pas d'en tenir compte).

Les frais mensuels des enfants de B______ et E______, déduction faite des allocations familiales perçues (400 fr. par enfant), ont été arrêtés à 475 fr. pour F______ (base mensuelle OP de 400 fr., participation de 10 % au loyer, soit 245 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 111 fr. 75, assurance dentaire de 26 fr., frais médicaux et dentaires non remboursés de 61 fr. 40 et abonnement de bus de 30 fr.), de 390 fr. pour G______ (base mensuelle OP de 400 fr., participation de 10 % au loyer, soit 245 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 111 fr. 75, assurance dentaire de 26 fr., frais médicaux et dentaires non remboursés de 8 fr. 45) et 390 fr. pour H______ (base mensuelle OP de 400 fr., participation de 10 % au loyer, soit 245 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 135 fr. 75, assurance dentaire de 7 fr., frais médicaux et dentaires non remboursés de 1 fr. 90).

Les charges de B______ totalisaient ainsi 8'110 fr., de sorte que son disponible était de 1'635 fr.

Les besoins de C______ se composaient de son montant de base OP (600 fr.), montant qui comprenait ses frais de téléphone, de sa prime d'assurance-maladie subsides déduits (0 fr.), de son assurance-maladie LCA (31 fr. 20), de son assurance-dentaire (38 fr.), de ses frais dentaires (4 fr. 65) et de son abonnement TPG (30 fr.). Dans la mesure où la mère ne s'acquittait d'aucun loyer effectif, aucune part au loyer ne serait prise en compte. Dès lors, déduction faite des allocations familiales perçues (400 fr. versés au père), les besoins de C______ se montaient à un total arrondi de 300 fr. Il ne se justifiait pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, vu l'âge de C______. La mère n'avait en outre pas cessé de travailler pour s'occuper des enfants.

Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a considéré qu'il restait à B______ un excédent de 1'330 fr. Celui-ci, d'entente avec A______, s'acquittait toutefois également des charges de I______. Le Tribunal évaluait ainsi l'excédent du père à 800 fr. à répartir entre lui et ses enfants par grande (2/6) et petite (1/6) têtes, étant précisé que I______, étant majeur, ne participait pas à l'excédent.

La part d'excédent des enfants devait toutefois être limitée pour des raisons éducatives en fonction de leur âge et de leurs besoins. Dans ces conditions, la part d'excédent de C______ a été arrêtée à 80 fr.

L'entretien convenable arrondi de C______ était dès lors de 380 fr., de sorte que B______ serait condamné à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 380 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.

Pour le surplus, il appartenait aux parties d'entreprendre les démarches en vue du versement des allocations familiales directement en mains de la mère, qui avait désormais la garde de C______.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs proches se présente comme suit.

a. En 2022, B______ a continué à assumer les charges suivantes de C______ : les primes de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, la participation aux frais dentaires, l'abonnement à son téléphone portable et la cotisation au FC J______. Il lui a en outre versé 50 fr. par mois d'argent de poche et 350 fr, en novembre 2022 pour l'achat d'un nouveau téléphone portable.

Depuis 2018, A______ est entièrement assistée par l'Hospice général, qui a pris en compte, en tout cas dès avril 2022, le fait que C______ habitait avec sa mère, en comptabilisant dans ses prestations 1'509 fr. à titre d'entretien de base et la totalité du loyer de la précitée, soit 1'355 fr. L'assurance-maladie de C______ n'a en revanche pas été prise en considération, car "non renseignée".

La mère ne prétend pas avoir assumé des charges relatives à C______ en 2022.

Les parties conviennent que les charges mensuelles de C______ pour l'année 2023 comprennent les postes suivants : la base mensuelle OP (600 fr.), la prime de l'assurance-maladie complémentaire (31 fr. 20), l'assurance dentaire (38 fr.), les frais de téléphonie (24 fr. 95) et les frais de transports publics (30 fr.). La prime de l'assurance-maladie obligatoire, de 87 fr. 90, est entièrement couverte par le subside cantonal. La mère fait valoir également une participation de 15 % à son loyer (203 fr. 25).

b. A______ a une formation dans la vente et le marketing. Après la séparation et jusqu'en 2016, elle a travaillé comme hôtesse de sol chez K______ pour un revenu de 3'800 fr. à 4'000 fr. L'Hospice général l'aide également à retrouver un emploi dans la vente. Elle a, dans ce cadre, suivi diverses formations notamment un programme de création d'entreprise.

Ses charges sont entièrement couvertes par l'Hospice général.

c. B______ travaille à Genève pour la société L______ SA, sise place 2______ no. ______, active notamment dans ______.

En janvier, février et mars 2022, B______ a réalisé un revenu mensuel net de 8'995 fr. 90, auquel s'est ajoutée en janvier une "indemnité spéciale" nette de 500 fr., sur laquelle il ne fournit aucune explication. Ainsi, en 2022 le revenu mensuel net de l'intéressé a été de 9'787 fr. (8'995 fr. 90 x 13 = 116'946 fr. 70 + 500 fr. = 117'446 fr. 70 : 12).

En 2023, le revenu brut de B______ a été porté à 130'000 fr., soit 10'000 fr. par mois versés 13 fois l'an, correspondant à 9'355 fr. 90 nets. Le salaire mensuel net à prendre en compte pour 2023 est donc de 10'135 fr. (9'355 fr. 90 x 13 : 12).

c.a B______ a résilié en juillet 2022 le bail de l'appartement de 6 pièces qu'il occupait à M______ (Genève), dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élevait en dernier lieu à 2'457 fr. Il a conclu le 22 juillet 2022 un bail entré en vigueur le 1er août 2022, portant sur un appartement de 6 pièces situé à N______ (Fribourg), dont le loyer mensuel est de 2'450 fr., charges comprises, et dont E______ est locataire solidaire.

Il n'est pas contesté que N______ est "un petit village du canton de Fribourg" (environ 274 habitants), mal desservi par les transports publics. Il est admis que B______, pour se rendre au travail, se déplace jusqu'à la gare de O______ en voiture, laisse le véhicule au [parking] P______ de la gare, puis prend le train jusqu'à Genève. Le véhicule de B______ est un Q______ /3______ [marque, modèle] actuellement immatriculé FR 4______ (auparavant GE 5______).

c.b Les postes suivants des charges mensuelles de B______ sont admis: la base mensuelle OP de 850 fr., la participation au loyer (857 fr. 50, soit le 35 % de 2'450 fr.), les primes d'assurance-maladie LaMal (313 fr. 60 en 2023, avec une franchise de 1'500 fr.) et complémentaire (53 fr. 90 en 2023), ses impôts (retenus à concurrence de 514 fr. 15 par le Tribunal sur la base de la taxation 2021 à Genève et estimés à 697 fr. 60 par l'intéressé sur la base des demandes d'acomptes 2022/Fribourg et de la taxation impôt fédéral 2021) et la redevance Serafe de 28 fr.

c.c B______ allègue, pour 2023, 770 fr. 20 par mois de frais de véhicule (380 fr. 75 de leasing R______, 147 fr. 30 d'assurance S______ et 42 fr. 20 fr. d'impôt, trois montants justifiés par pièces, ainsi que des frais d'essence qu'il estime à 200 fr., alors que pour 2022 il les estimait à 100 fr.) et 340 fr. pour l'abonnement général CFF 2ème classe avec facture mensuelle. A______ n'admet que 100 fr. de frais d'essence et 273 fr. par mois pour un abonnement de parcours CFF annuel O______/Genève (3'276 fr. par an).

Le tarif du parking P______ de la gare de O______ est de 80 fr. par mois ou 800 fr. par an.

Il ne résulte pas de la seule fiche de salaire de 2023 produite, soit celle de février, que B______ percevrait de son employeur une participation à ses frais de déplacement.

c.d B______ allègue des frais médicaux non remboursés de 121 fr. 95 par mois pour 2021 et de 129 fr. 80 par mois pour 2022. Dans sa réplique du 20 mars 2023, A______ admet 121 fr. 90.

c.e Il est admis que les charges mensuelles de E______ comprennent les postes suivants: la base mensuelle OP de 850 fr., la participation au loyer (857 fr. 50, soit le 35 % de 2'450 fr.), ainsi que les primes d'assurance-maladie LaMal (455 fr. 80 en 2023, avec une franchise de 300 fr.) et complémentaire (17 fr. 20 en 2023).

B______ allègue pour son épouse des frais médicaux non remboursés de 37 fr. par mois pour 2021 et de 1 fr. 60 par mois pour 2022. Dans sa réplique du 20 mars 2023, A______ admet ce dernier montant.

B______ allègue, pour 2023 et pour son épouse, 896 fr. 10 par mois de frais de véhicule (509 fr. 60 de leasing T______, 138 fr. 90 d'assurance S______ et 47 fr. 60 d'impôt, trois montants justifiés par pièces, ainsi que des frais d'essence qu'il estime à 200 fr.). A______ conteste la nécessité d'un véhicule pour E______, qui n'exerce pas d'activité lucrative.

Il est admis que les charges mensuelles des trois enfants de B______ et E______ totalisent, allocations familiales déduites, 640 fr. 50 pour F______ et 565 fr. 80 pour G______, frais de loisirs non compris, ainsi que 377 fr. 10 pour H______, frais de garderie (allégués à compter de la rentrée 2023), non compris.

F______ suit des cours de piano et fait de la natation. G______ fait de la natation et prend des cours d'équitation.

d. A______ produit un document dactylographié daté du 6 décembre 2022, par lequel I______ atteste que son père ne contribue pas à son entretien et ne lui verse aucune contribution "en nature ou en espèces".

B______ n'établit pas par pièces qu'en 2023 il aurait participé à l'entretien de son fils I______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portait, au dernier état des conclusions en première instance, notamment sur l'attribution des droits parentaux et la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, y compris celles accompagnant la réplique de l'appelante, sont susceptibles d'influencer la décision sur le montant de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3. Il n'est ni contesté ni contestable que l'attribution de la garde de l'enfant mineur des parties à la mère constitue un fait important et durable - au sens de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC - justifiant une modification du jugement de divorce, à savoir la fixation d'une contribution d'entretien à la charge du père.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les charges de l'intimé et les besoins de C______ et d'avoir ainsi fixé une contribution insuffisante à l'entretien de celui-ci.

3.1 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

3.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04). Sont inclus dans ce montant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. S’ajoutent audit montant différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

3.1.2 Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81).

La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1, 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4).

3.2 En l'espèce, dans sa réplique du 20 mars 2023, l'appelante admet que l'intimé réalise un revenu mensuel net de 10'093 fr. 10. En réalité, le revenu 2023 de l'intimé s'élève à 10'135 fr. nets par mois. Il n'est ainsi pas nécessaire de donner suite aux conclusions préalables de l'appelante, qui sollicite la production des certificats de salaire 2020 à 2022 et les fiches de salaire 2022 et 2023 de l'intimé. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé percevrait de son employeur une participation à ses frais de déplacement N______/Genève.

3.2.1 Le mode de transport choisi par l'intimé pour se rendre au travail (voiture/parking P______/train) n'est à juste titre pas critiqué par l'appelante. Il ne peut être reproché à l'intimé de souscrire un abonnement général CFF 2ème classe (avec paiement mensuel) plutôt qu'un abonnement de parcours O______/Genève (avec paiement annuel), dans la mesure où le premier lui permet également de se déplacer avec les transports publics cantonaux, notamment à Genève. Il est aussi raisonnable de lui laisser payer le parking P______ mensuellement, plutôt qu'annuellement.

La famille de l'intimé vit dans un petit village du canton de Fribourg, mal desservi par les transports publics. Même si l'épouse de l'intimé n'exerce pas d'activité lucrative, une voiture lui est indispensable pour les activités ménagères et de loisirs, notamment des enfants, âgés de 9, 7 et 3 ans.

Les frais d'essence seront limités à 100 fr. par mois tant pour l'intimé que pour son épouse. Ce montant est raisonnable et était allégué par l'intimé pour 2022.

Les frais médicaux non remboursés de l'intimé et de son épouse seront pris en compte à concurrence du montant de 121 fr. 90 admis par l'appelante et retenu par le Tribunal pour le premier, et à concurrence de la moyenne 2021/2022 pour la seconde, soit 19 fr. (37 fr. + 1 fr. 60 : 2).

L'aide sociale étant subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du père, il y a lieu d'intégrer dans les besoins de C______ une participation au loyer de la mère, soit 203 fr., le dernier pourcentage allégué par l'appelante (15 %) n'étant à juste titre pas contesté. Cette participation doit être traitée comme la base mensuelle OP de 600 fr., dont il est admis qu'elle doit figurer parmi les charges de l'enfant, alors même que l'Hospice général comptabilise dans ses prestations l'entretien de base de C______.

Enfin, il n'est pas établi que depuis janvier 2023, l'intimé participe à l'entretien du fils majeur des parties.

Le mode de calcul adopté par le Tribunal n'est ni critiqué ni critiquable dans son principe. Il sera donc suivi ci-après avec les correctifs résultant des développements qui précèdent.

3.2.2 Le revenu de l'intimé est de 10'135 fr. par mois et ses charges mensuelles s'élèvent à 4'050 fr. (montant arrrondi), comprenant la base mensuelle OP de 850 fr., sa part du loyer de 857 fr. 50 (35 % de 2'450 fr.), le loyer du parking P______ de 80 fr., son assurance RC de 36 fr. 50, ses primes d'assurance-maladie LaMal et complémentaire de 367 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 121 fr. 90, ses impôts de 697 fr. 60, la redevance Serafe de 28 fr., ses frais d'abonnement CFF de 340 fr. et ses frais de véhicule de 670 fr. 20.

Les charges de l'épouse de l'intimé peuvent être arrêtées à 3'095 fr. (montant arrondi), comprenant le montant de base OP de 850 fr., sa part du loyer, soit 857 fr. 50 (35 % de 2'450 fr.), l'assurance-maladie LaMal de 455 fr. 80 et l'assurance-maladie LCA de 17 fr. 20, les frais médicaux non remboursés de 19 fr. et les frais de véhicule de 896 fr. 10.

Les frais mensuels des enfants de l'intimé et de son épouse totalisent 1'583 fr. 40, les frais de garderie évoqués pour la cadette étant exclus, dans la mesure où la mère ne travaille pas.

Les charges de l'intimé totalisaient ainsi 8'728 fr. (montant arrondi), de sorte que son disponible est de 1'407 fr.

Les besoins de C______ se composent de la base mensuelle OP (600 fr.), de la participation au loyer de la mère (203 fr.), la prime de l'assurance-maladie complémentaire (31 fr. 20), l'assurance dentaire (38 fr.), les frais de téléphonie (24 fr. 95) et les frais de transports publics (30 fr.). Ils totalisent ainsi 927 fr. (montant arrondi), dont à déduire les allocations familiales, dont il est admis qu'elles sont de 400 fr. par mois. Le montant arrondi est donc de 530 fr.

Sur la base de ce qui précède, il reste à l'intimé un excédent de l'ordre de 880 fr. L'intimé ne participe plus à l'entretien de son fils I______. L'excédent est à répartir en équité entre l'intimé et ses enfants mineurs.

L'appelante ne critique pas le raisonnement du Tribunal, qui a limité la part d'excédent des enfants, y compris C______, à 80 fr., pour des raisons éducatives.

L'entretien convenable arrondi de C______ peut dès lors être fixé équitablement à 610 fr., de sorte que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 610 fr., jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

Il appartiendra à l'appelante d'informer l'Hospice général de ce qu'elle perçoit une contribution à l'entretien de C______, comprenant notamment une participation à son loyer et la base mensuelle OP.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir fixé la contribution d'entretien avec effet au 1er janvier 2022, date à laquelle le mineur C______ s'est installé chez elle.

4.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2, 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). Le Tribunal fédéral n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3 et les arrêts cités). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, les conclusions en fixation d'une contribution d'entretien n'ont été formées que le 14 septembre 2022. Il n'est pas contesté que durant l'année 2022, l'intimé a assumé les charges courantes de C______, y compris celles relatives aux loisirs. Par ailleurs, l'Hospice général a versé à l'appelante des prestations comprenant l'intégralité de son loyer, ainsi que, en tout cas depuis avril 2022, l'entretien de base pour C______. Dans ces conditions, il ne se justifie pas, en équité, de mettre à la charge de l'intimé une contribution à l'entretien de son fils C______ pour l'année 2022.

En définitive, la contribution arrêtée sous consid. 3 ci-dessus sera due à compter du 1er janvier 2023.

5. 5.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

La part des frais judiciaires incombant à l'appelante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13828/2022 rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3590/2021-19.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, le montant de 610 fr. du 1er janvier 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.