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Décisions | Chambre civile

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C/25866/2020

ACJC/864/2023 du 26.06.2023 sur JTPI/9126/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25866/2020 ACJC/864/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Pascale BOTBOL, avocate, Helvetica Avocats, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante jointe, comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9126/2022 du 5 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu conjointe l'autorité parentale de B______ et A______ sur la mineure C______, née le ______ 2017 à D______ (GE) (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur la mineure C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer d'accord entre les parties, en principe de la manière suivante: tant que C______ va encore à la crèche, tous les mercredis, après la crèche jusqu'au jeudi matin, retour à la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 20h00, avec la nuit, dès le début de l'école, fin août 2022, tous les mercredis, dès 18h00 (le père venant chercher l'enfant chez sa mère), jusqu'au jeudi matin, retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 20h00, avec la nuit, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les parties se sont accordées sur le fait que, durant la première quinzaine de février de chaque année, elles établiraient un tableau des vacances, afin que la mère puisse "poser" ses dates de vacances auprès de son employeur (ch. 3).

Sur le plan financier, il a fixé l'entretien convenable de la mineure C______, allocations familiales déjà déduites, à 1'290 fr. jusqu'à fin août 2022, à 630 fr. entre le 1er septembre 2022 et fin août 2027, puis à 830 fr. dès le 1er septembre 2027 (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner A______ à verser une contribution à l'entretien de sa fille C______ pour la période allant de février 2020 à fin octobre 2020, dès lors qu'il avait déjà contribué spontanément à son entretien (ch. 5), condamné ensuite A______ à verser, par mois et d'avance, les montants suivants au titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, 1'290 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, à savoir 500 fr. par mois entre novembre 2020 et mars 2021, puis 900 fr. par mois dès avril 2021, 1'230 fr. par mois dès le 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2027, et 1'430 fr. par mois dès le 1er septembre 2027 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 du Code civil (ch. 6), dit que les frais extraordinaires de l'enfant, convenus au préalable d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents (ch. 7), dit que l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives était attribuée à B______ (ch. 8), et dit que les allocations familiales en faveur de la mineure seront perçues par B______ (ch. 9).

Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., frais de conciliation compris, les a répartis par moitié entre les deux parties et compensés avec l'avance fournie par B______, a condamné A______ à verser 650 fr. à B______ au titre de frais judiciaires (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié à la Cour le 14 septembre 2022, A______ (ci-après: l'appelant) a formé appel contre ce jugement, reçu le 8 août 2022, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève, déduction faite des allocations familiales, à 1'090 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 1er août 2022, à 624 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 1er août 2027, à 834 fr. par mois dès le 1er septembre 2027, à ce que la contribution d'entretien due par lui en faveur de l'enfant C______ soit fixée, allocations familiales non comprises, à 830 fr. par mois pour le mois de septembre 2022, sous déduction de la somme de 900 fr. déjà versée en septembre 2022, à 624 fr. par mois, sous déduction de 624 fr. par mois déjà versés dès le 1er octobre 2022 et jusqu'au jugement définitif à rendre, et à 834 fr. par mois, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à la confirmation du jugement pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de l'appel. Elle a formé appel joint contre les chiffres 4, 6 et 7 du jugement précité. Cela fait, elle a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant C______ soit fixé, allocations familiales déduites, à 1'131 fr. par mois du 1er novembre 2020 à août 2022, à 696 fr. de septembre 2022 à l'âge de 9 ans révolus, à 896 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et à 996 fr. dès l'âge de 16 ans, jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales déjà déduites, 1'743 fr. du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, sous déduction des sommes déjà versées, 1'422 fr. du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, sous déduction des sommes déjà versées, 1'362 fr.. du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, sous déduction des sommes déjà versées, 1'072 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, 1'255 fr. du 1er juillet 2024 jusqu'à l'âge de 9 ans révolus, 1'205 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à celui de 15 ans révolus, 1'272 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études ou une formation, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seront partagés par moitié entre les parties, en particulier les frais de suivi psychologique et d'orthodontie, à la condamnation de A______ à payer la somme de 350 fr. à titre de frais de suivi psychologique de C______ pour les mois d'août et octobre 2022, à ce qu'il soit dit que les contributions fixées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé "du divorce", sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 9 janvier 2023, A______ a conclu au rejet de celui-ci. Il a répliqué et persisté dans ses conclusions d'appel, sous réserve de l'entretien convenable de l'enfant entre le 1er septembre 2022 et le 1er août 2027, et dès le 1er septembre 2027, porté respectivement à 656 fr. (au lieu de 624 fr.) et 856 fr. (au lieu de 834 fr.), et de la contribution d'entretien, arrêtée à 856 fr. (au lieu de 830 fr.) et 656 fr. (au lieu de 624 fr.) du 1er octobre 2022 au 31 août 2027 et à 856 fr. (au lieu de 834 fr.) dès le 1er septembre 2027.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses dernières conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1988 à Genève (GE), originaire de D______ (GE), et A______, né le ______ 1982 à E______ [Portugal], de nationalité portugaise, ont été en couple durant plusieurs années.

De cette relation est issue, hors mariage, C______, née le ______ 2017 à F______ (GE).

Les parents ont l'autorité parentale conjointe sur la mineure, selon déclaration à l'Etat civil du 4 janvier 2018.

b. Le couple s'est séparé le 12 février 2020.

Depuis la séparation, B______ exerce la garde sur C______.

c. Par acte du 10 décembre 2020, porté par-devant le Tribunal le 8 juillet 2021 suite à l'échec de la procédure de conciliation, B______ a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles. S'agissant des points contestés en appel, elle a sollicité des contributions d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'à ce que C______ ait 12 ans, puis de 1'750 fr. de 12 à 16 ans, et enfin de 2'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà jusqu'à la fin d'études normalement menées.

Dans sa réponse du 29 octobre 2021, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que la contribution due à sa fille est de 350 fr. par mois pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2020, de 900 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022, de 820 fr. dès le 1er juillet 2022 jusqu'aux 10 ans de C______, de 950 fr. par mois de 10 ans à 16 ans et de 1'000 fr. par mois de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement menées.

Il convenait de déduire les sommes d'ores et déjà versées, à concurrence de 5'954 fr. entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020, et de 8'800 fr. entre le 1er novembre 2020 et octobre 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis).

a. A______, diplômé de l'Ecole de commerce, est comptable de formation.

a.a S'agissant de ses revenus, l'appelant a connu une période de chômage entre le 1er janvier et fin octobre 2020. Il a touché des indemnités de 4'467 fr. par mois.

A compter du 1er novembre 2020, il a retrouvé un emploi pour la Fondation G______ à H______ [GE] et percevait, à plein temps, un salaire annuel brut de 97'464 fr., soit 80'785 fr. nets, ou 6'732 fr. nets par mois.

Il ressort de la procédure devant la Cour que l'appelant a été en incapacité totale de travail du 1er avril au 31 août 2022, selon les certificats médicaux produits. Il fait état d'une grave dépression depuis le printemps 2022. Selon certificat médical du 3 mars 2023, il est en traitement chez le Dr I______ depuis le mois de décembre 2021 pour dépression, anxiété et burnout.

Par courrier du 21 juin 2022, l'appelant s'est vu résilier son contrat de travail auprès de la Fondation G______, avec effet au 30 septembre 2022, en raison, notamment, de ses prestations insuffisantes et des sérieuses difficultés d'organisation posées par son absence de longue durée. Il y est fait mention que l'appelant n'a pas fait usage de son droit d'être entendu dans le cadre de son licenciement. Celui-ci expose qu'il n'avait aucun argument à faire valoir contre son licenciement et qu'il n'était pas en état d'exercer son droit d'être entendu.

L'appelant s'est immédiatement inscrit au chômage. Il a produit la preuve de ses recherches d'emploi de septembre à décembre 2022.

D'octobre 2022 à février 2023, l'appelant a touché 5'786 fr. en moyenne d'indemnités chômage, y compris les gains intermédiaires. Il s'est vu confier une mission temporaire en mars et avril 2023, pour laquelle il a allégué devoir toucher environ 5'234 fr. nets par mois.

Il a été engagé pour une durée indéterminée dès le 8 mai 2023, auprès de l'entreprise J______, à plein temps, pour un salaire brut mensuel de 6'500 fr., selon promesse d'embauche du 15 février 2023.

L'intimée soutient qu'il convient d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique égal à son précédent revenu mensuel de 6'732 fr., celui-ci n'ayant rien fait pour préserver son travail ni produit aucun document concernant ses recherches d'emploi.

a.b Le Tribunal a retenu au titre des charges de l'appelant l'entretien de base OP de 1'200 fr., la prime d'assurance-maladie LAMal de 613 fr., des frais médicaux non couverts de 63 fr., des frais de transport de 70 fr. Le montant retenu au titre du loyer a varié entre 1'318 fr. (jusqu'au 30 juin 2021), 1'850 fr. (entre le 1er juillet 2021 le 30 juin 2022) et 2'031 fr. (sic, dès le 1er juillet 2022). La charge fiscale a été estimée à 500 fr. jusqu'au 30 juin 2021, puis à 930 fr.

Ainsi, en chiffres ronds, les charges de l'appelant ont été arrêtées par le Tribunal à 3'700 fr. jusqu'au 30 juin 2021, à 4'700 fr. de juillet 2021 à juin 2022 et à 4'900 fr. dès juillet 2022.

Selon les pièces nouvelles, le loyer, y compris les acomptes de charges, a été fixé, selon nouveau contrat de bail du 29 juin 2022, à 2'050 fr. du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, puis à 1'500 fr. du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027, puis à nouveau à 2'050 fr. du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028.

Selon le décompte de charges du bailleur produit, les acomptes versés à ce titre étaient insuffisants, de sorte que l'appelant a dû verser la somme de 660 fr. pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, soit 55 fr. par mois.

L'intimée soutient que le loyer de l'appelant est trop élevé, au regard de sa situation financière, et qu'il correspond à un appartement de quatre pièces alors que celui-ci vit seul. L'appelant explique qu'il s'agit de l'ancien domicile familial que l'intimée n'a pas souhaité conserver et qu'il lui serait aujourd'hui difficile de trouver un nouveau logement.

L'appelant estime ses impôts 2022 à 1'024 fr. par mois (12'287 fr./12), selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, pour des revenus de 76'961 fr. et des déductions de 11'544 fr. Il allègue des impôts de 930 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022.

Il demande que la somme de 150 fr. soit ajoutée à ses charges, au titre des frais de droit de visite.

a.c Le Tribunal a retenu que le disponible de l'appelant était, de janvier 2020 à octobre 2020, de 703 fr. par mois (soit 4467 fr. – 3764 fr.), de novembre 2020 à fin juin 2021, de 2'968 fr. par mois (soit 6'732 fr. – 3'764 fr.), de juillet 2021 à fin juin 2022, de 2'006 fr. par mois (soit 6'732 fr. – 4'726 fr.) et, dès le 1er juillet 2022, de 1'825 fr. par mois (soit 6'732 fr. – 4'907 fr.).

b. Agée de 34 ans, l'intimée dispose d'un Master en éducation spécialisée, et travaille en qualité de socio-éducatrice au sein de la K______.

b.a Le Tribunal a retenu des revenus de l'intimée de 5'583 fr. par mois, pour une activité à 80%.

Celle-ci a exposé devant le Tribunal qu'avant la séparation il lui arrivait plus souvent d'effectuer des horaires du soir ou de week-end, d'où une rémunération supplémentaire, mais que tel n'était plus le cas, faute de solution de garde pour l'enfant.

Selon les fiches de salaire produites de janvier à septembre 2022, l'intimée a perçu 5'296 fr. par mois (y compris 2'902 fr. versés en juin 2022 à titre de la moitié du 13ème salaire), étant empêchée de travailler aux horaires "à prime" pour assurer la prise en charge de l'enfant C______.

L'appelant soutient que le salaire de l'intimée ne saurait être inférieur à 5'442 fr. par mois, 13ème salaire compris.

b.b Le Tribunal a retenu des charges de l'intimée de 3'560 fr., comprenant 836 fr. de loyer (80%), 703 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, 70 fr. de frais de transport, 600 fr. de charge fiscale et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

Dès le 1er janvier 2023, les primes d'assurance de base et LCA de l'intimée seront de 866 fr. par mois au total (selon attestations [des assurances] L______ et M______). L'appelant considère que seule la prime LAMal de 597 fr. par mois doit être prise en compte.

Il critique également le montant retenu à titre de l'impôt.

b.c Le disponible de l'intimée est de 2'203 fr., selon les montants retenus par le Tribunal (5'583 fr. – 3'560 fr.).

c. Les coûts directs de l'enfant ont été arrêtés par le Tribunal à 1'587 fr. jusqu'à fin août 2022 (210 fr. de participation au loyer, 114 fr. de prime d'assurance-maladie subside déduit, 863 fr. de frais de crèche et 400 fr. d'entretien de base OP), à 924 fr. dès septembre 2022 (les frais de crèche de 863 fr. étant remplacés par ceux de parascolaire de 200 fr.) et à 1'124 fr. dès septembre 2027 (10 ans) compte tenu de l'augmentation de l'entretien de base OP de 400 fr. à 600 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Les frais invariables comprennent la part de loyer de 210 fr., et la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 114 fr.

Les frais de yoga et de gym ont été écartés.

L'appelant soutient que les frais de crèche étaient de 666 fr. par mois, ce que l'intimée admet.

L'intimée allègue des frais mensuels de transport de 40 fr. par mois pour l'enfant, contestés par l'appelant, et de 232 fr. de cuisines scolaires.

Selon l'extrait de compte du N______ du 22 août 2022 au 13 octobre 2022, les frais de restaurant scolaire uniquement se sont élevés à 232 fr.

Selon les factures produites, les frais de psychothérapie de l'enfant auprès de O______ pour les mois de juillet et septembre 2022 ont totalisé 700 fr. L'appelant expose qu'il n'a pas été consulté pour la mise en place de ce suivi, lequel devrait de surcroît vraisemblablement être pris en charge par l'assurance-maladie. L'intimée a produit un échange de messages téléphoniques entre les parties, datant de juin 2020, ayant trait au suivi psychothérapeutique de l'enfant.

Les coûts non assurés de l'enfant se sont élevés en 2022 à 1'422 fr., selon attestation de M______. Depuis janvier 2023, l'assurance ne participera plus aux frais de psychothérapie de l'enfant, selon les allégations de l'intimée.

d. De février 2020 à mars 2021, A______ a spontanément contribué à l'entretien de sa fille à hauteur de 500 fr. par mois. A compter d'avril 2021, il a versé 900 fr. par mois.

Il allègue avoir également versé à B______ différentes sommes, dans le cadre du partage des meubles garnissant l'ancien domicile commun, et payé une partie du loyer dudit domicile.

e. S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, le Tribunal a retenu que la garde étant confiée à la mère, il appartenait au père de prendre en charge les coûts directs de respectivement 1'290 fr., 630 fr. et 830 fr. selon les périodes.

Entre février 2020 et octobre 2020, l'appelant avait versé la quasi-totalité de son disponible [4'467 fr. – 3'764 fr.], soit 500 fr. sur 700 fr. de sorte qu'aucune contribution (supplémentaire) n'était mise à sa charge pour cette période, ce d'autant que la mère de l'enfant bénéficiait d'une situation confortable.

A compter de novembre 2020, son disponible était suffisamment important pour qu'on puisse attendre de lui qu'il prenne en charge la totalité des coûts directs de l'enfant, de 1'290 fr. par mois jusqu'à fin août 2022.

Dès septembre 2022, compte tenu du principe de répartition en fonction des "petites têtes et grandes têtes", le Tribunal a réparti le disponible de l'appelant [de 1'825 fr.] à raison de deux tiers pour le père, et d'un tiers en faveur de la mineure, d'où une contribution d'entretien de 1'230 fr. (soit 630 fr. de frais directs et 600 fr. de part d'excédent).

Enfin, il a porté le montant de la contribution à 1'430 fr. dès que l'enfant atteindra l'âge de 10 ans (compte tenu de l'augmentation de l'entretien de base OP).

En appel, l'appelant fait valoir que les coûts directs de l'enfant doivent être déduits de ses revenus pour établir son disponible, lequel devait être réparti à raison de 1/5ème en faveur de l'enfant.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPCP), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La cause portait, notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2088 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel (art. 313 CPC).

1.2 La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

1.5 Les conclusions de l'intimée relatives à l'indexation des contributions d'entretien mises à la charge de l'appelant sont nouvelles et ne remplissent pas les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Elles sont partant irrecevables.

En revanche, celles en paiement de la moitié des frais psychologiques de l'enfant sont recevables, car elles reposent sur des faits et moyens de preuve nouveaux et sont en lien de connexité avec les précédentes conclusions.

2. L'appelant reproche au Tribunal la formulation du chiffre 3 de son dispositif, à savoir la fixation des modalités du droit de visite devant s'exercer "d'accord entre les parties, en principe selon les modalités" décrites, dont il soutient qu'elle n'est pas exécutable. Il conclut, dans le corps de son acte d'appel, à ce que le droit de visite soit fixé selon les modalités retenues, à défaut d'accord entre les parties.

2.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 CPC).

2.2 En l'espèce, quand bien même la rectification devrait être demandée devant l'instance qui a statué, par souci de simplification et de clarté, vu la pertinence du grief soulevé et compte tenu de la maxime d'office applicable, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé comme requis.

3. L'appelant critique les revenus et charges des parties tels que retenus par le Tribunal.

3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

3.1.2 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

3.1.3 Dans l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur qu'il y a lieu d'appliquer.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. A cet égard, il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

3.1.4 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, au vu du dossier de la Cour, la situation financière des parties s'établit comme suit.

3.2.1 Seules sont litigieuses les contributions dues à l'enfant depuis le 1er novembre 2020. A cette date, et jusqu'à son licenciement au 30 septembre 2022, l'appelant a gagné 6'732 fr. par mois, arrondis à 6'750 fr., montant qui n'est pas contesté. D'octobre 2022 à avril 2023, il a perçu des indemnités chômage et gains intermédiaires de 5'600 fr. en moyenne.

Contrairement à ce que tente de soutenir l'intimée, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique durant cette période. En effet, les certificats médicaux produits permettent de retenir que l'appelant a souffert de dépression entre fin 2021 et l'été 2022, ce qui a eu une incidence sur son travail et finalement conduit à son licenciement. Il s'est immédiatement inscrit au chômage et a recherché un nouvel emploi, qu'il a finalement trouvé. Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour maximiser sa capacité contributive.

Depuis mai 2023, l'appelant réalise un revenu de l'ordre de 5'600 fr. nets (6'500 fr. bruts).

S'agissant de ses charges, outre l'entretien de base OP de 1'200 fr., la prime d'assurance-maladie de 613 fr., les frais médicaux non couverts de 63 fr. et les frais de transport de 70 fr., montants non contestés (de 1'946 fr. au total), il faut tenir compte du loyer variable, soit 1'318 fr. jusqu'au 30 juin 2021, 1'900 fr. jusqu'au 30 juin 2022 (y compris 55 fr. de charges supplémentaires), 2'050 fr. jusqu'au 30 juin 2024, 1'500 fr. jusqu'au 30 juin 2027, puis à nouveau 2'050 fr. jusqu'au 30 juin 2028.

Ce loyer ne paraît pas excessif, contrairement à ce que soutient l'intimée. Il s'agit de plus de celui de l'ancien logement de la famille, dans lequel l'enfant C______ a ses repères, élément supplémentaire justifiant que l'appelant continue d'y habiter.

Compte tenu de la situation financière des parties, il peut être tenu compte des frais d'exercice du droit de visite, estimés à 150 fr. par l'appelant, montant qui paraît raisonnable au vu de l'étendue de son droit.

Sa charge d'impôt sera retenue à concurrence de 500 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2022 puis de 300 fr. par mois dès le 1er octobre 2022 (estimation selon la calculette de l'administration fédérale des contributions).

Ses charges totalisent ainsi 2'600 fr. (1'946 fr. + 500 fr. + 150 fr.), plus le loyer, variable, soit 3'918 fr. arrondis à 3'900 fr. jusqu'au 30 juin 2021, 4'500 fr. arrondis du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 4'100 fr. arrondis du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Depuis le 1er octobre 2022 (baisse de ses revenus à 5'600 fr. et de ses impôts à 300 fr.) ses charges totalisent 2'400 fr., plus le loyer, soit 4'450 fr. du jusqu'au 30 juin 2024, 3'900 fr. du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et 4'450 fr. du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028.

Le disponible de l'appelant est ainsi :

- jusqu'au 30 juin 2021 de 2'850 fr. (6'750 fr. – 3'900 fr.)

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 de 2'250 fr. (6'750 fr. – 4'500 fr.)

- du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 de 2'100 fr. (6'750 fr. – 4'650 fr.)

- du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024 de 1'150 fr. (5'600 fr. – 4'450 fr.)

- du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 de 1'700 fr. (5'600 fr. – 3'900 fr.)

- et du 30 juin 2027 au 30 juin 2028 de 1'150 fr. (5'600 fr. – 4'450 fr.).

3.2.2 Les revenus de l'intimée seront arrêtés à 5'500 fr. en moyenne.

Ses charges seront fixées, jusqu'au 31 décembre 2022, à 3'560 fr., comme retenu par le Tribunal et augmentées à 3'700 fr. dès 2023, vu l'augmentation de la prime d'assurance-maladie, y compris privée, à prendre en compte au vu de la situation financière des parties. La charge fiscale retenue par le Tribunal en 600 fr. est confirmée, selon l'estimation effectuée sur la base de la calculette de l'administration fédérale des contributions.

Le disponible de l'intimée est ainsi de 2'000 fr. (arrondis) fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 1'800 fr. dès le 1er janvier 2023.

3.2.3 Les coûts d'entretien de l'enfant tels qu'arrêtés par le Tribunal seront confirmés, sous réserve de ceux de crèche, qui sont de 666 fr. au lieu de 863 fr. Ainsi jusqu'au 31 août 2022, les coûts directs de l'enfant, après déduction des allocations familiales, seront arrêtés à 900 fr. arrondis. Du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 ils seront de 600 fr. (arrondis), les frais de parascolaire et cuisines scolaires de 200 fr. par mois étant plausibles. Dès l'âge de 10 ans (2027), le coût de l'enfant passera à 800 fr., compte tenu de l'augmentation de l'entretien de base OP.

Il ne se justifie pas d'ajouter des frais de transport aux coûts directs de l'enfant, compte tenu de son âge et de l'absence de preuve qu'ils sont réellement acquittés.

3.2.4 Comme soutenu par l'appelant, il convient de déduire de son disponible les coûts directs de l'enfant, puis de répartir l'excédent. Cependant, compte tenu du disponible relativement important de l'intimée, la contribution due par l'appelant sera limitée aux coûts directs de l'enfant, auxquels seront ajoutés, en équité, 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 et 400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2027.

En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales déduites:

-       1'400 fr. (900 fr. + 500 fr.) du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2022, soit jusqu'à la diminution des revenus de l'appelant, même si les coûts de l'enfant ont diminué à 600 fr. en septembre 2022 (soit pendant un mois).

-       600 fr. (coûts directs de l'enfant) du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024. Pendant cette période (baisse des revenus et loyer augmenté) le solde disponible de l'appelant est de 550 fr., montant qui ne sera pas réparti, au regard du disponible beaucoup plus important de l'intimée.

-       1'000 fr. (600 fr. + 400 fr.) du 1er juillet 2024 au 31 août 2027 (10 ans de l'enfant), soit les coûts directs plus une part de l'excédent.

-       600 fr. dès le 1er septembre 2027, le solde des coûts directs de l'enfant devant être mis à la charge de l'intimée, au vu de son disponible sensiblement plus important que celui de l'appelant (de 550 fr., soit 5'600 fr. – 4'450 fr. – 600 fr.).

Ces montants seront dus, sous déduction de ceux déjà versés, comme retenu par le Tribunal, soit 500 fr. par mois de novembre 2020 à mars 2021, et 900 fr. par mois dès avril 2021, ces montants n'étant pas critiqués de manière motivée.

4. L'intimée a conclu à ce que l'appelant soit condamné au paiement de la moitié des frais de psychologue de C______, selon factures des mois d'août et octobre 2022.

4.1.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir.

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.1.2 Depuis le 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes pourront facturer leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins à titre indépendant. Une prescription médicale sera nécessaire.

4.2 En l'espèce, l'intimée ne démontre pas avoir payé les frais de psychotérapeute dont elle réclame paiement de la moitié à l'appelant, au motif que ceux-ci n'auraient pas été pris en charge par l'assurance maladie de C______, comme le soutient ce dernier. Il ne peut ainsi être donné suite à ses prétentions.

Il sera cependant relevé que le jugement entrepris dispose que les frais extraordinaires de l'enfant seront pris en charge à raison d'une moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable, de sorte que l'intimée pourra cas échéant s'en prévaloir pour obtenir le paiement des frais psychothérapeutiques qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance maladie.

5. Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires de première et seconde instance seront répartis à raison d'une moitié chacune. Ils seront compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Chaque partie supportera ses propres dépens. Le jugement sera ainsi confirmé s'agissant des frais.

Les frais d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9126/2022 rendu le 5 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25866/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ces points:

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante:

-       tant que C______ va encore à la crèche, tous les mercredis, après la crèche jusqu'au jeudi matin, retour à la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 20h00, avec la nuit.

-       dès le début de l'école, fin août 2022, le droit de visite s'exercera tous les mercredis, dès 18h00 (le père venant chercher l'enfant chez sa mère), jusqu'au jeudi matin, retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 20h00, avec la nuit.

-       la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les parties se sont accordées sur le fait que, durant la première quinzaine de février de chaque année, elles établiraient un tableau des vacances, afin que la mère puisse "poser" ses dates de vacances auprès de son employeur.

Fixe l'entretien mensuel convenable de la mineure C______, allocations familiales déduites, à 900 fr. jusqu'au 31 août 2022, puis à 600 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2027, puis à 800 fr. dès le 1er septembre 2027.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, les montants suivants:

-       1'400 fr. du 1er novembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2022;

-       600 fr. du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024;

-       1'000 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2027;

-       600 fr. dès le 1er septembre 2027 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.