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Décisions | Chambre civile

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C/16490/2022

ACJC/845/2023 du 22.06.2023 sur JTPI/1512/2023 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 05.07.2023, 5A_503/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16490/2022 ACJC/845/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2023, comparant par Me Audrey PION, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale , 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1956, et A______, né en 1950, tous deux de nationalités croate et bosnienne, se sont mariés à C______ (Croatie) le ______ 1983, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, né en 1984, et E______, née en 1987.

b. Au moment du mariage, les époux A______/B______ ne disposaient d'aucune fortune. Tout leur patrimoine a été accumulé pendant leur mariage et provient des activités professionnelles de A______, B______ n'ayant pas exercé d'activité lucrative durant le mariage.

c. En décembre 2012, A______ a fait don à son fils de l'ensemble des actions de la société qu'il avait créée, F______ SA, mais en est resté l'usufruitier, ce qui lui procure un revenu de plusieurs millions par année.

d. Les époux A______/B______ se sont établis en Suisse en 2017.

Imposés d'après la dépense, ils ont annoncé que leur entretien courant s'élevait à 544'200 fr. par année.

e. La fortune du couple a en partie été déposée sur des comptes joints ouverts au nom des deux époux détenus auprès de banques privées suisses et en particulier sur les comptes suivants :

- compte joint n° 1______ auprès de G______,

- compte joint n° 2______ auprès de H______,

-   compte joint n° 3______ auprès de I______,

-   compte joint n° 4______ auprès de J______,

-   compte joint n° 5______ auprès de K______,

-   compte joint n° 6______ auprès de L______.

f. A______ dispose en outre de comptes personnels, notamment auprès de J______ (relations 7______ et 8______) et de L______.

g. Il est inscrit comme propriétaire de biens immobiliers, à savoir l'appartement conjugal à Genève, une maison de 700 m2 à C______ (Croatie), une maison à M______ (Croatie), une maison à N______ (Bosnie) et un appartement à O______ (Autriche). Ce dernier a été acquis le 25 février 2021 pour une somme d'environ 2,5 millions d'euros.

h. B______ est titulaire d'un compte bancaire personnel auprès de P______ et d'un autre auprès de Q______.

i. Elle est inscrite comme propriétaire de deux appartements à C______ (Croatie).

j. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 31 août 2022, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à ce que les comptes joints des époux et les comptes personnels de A______ soient bloqués ainsi que le coffre-fort de ce dernier auprès de R______. Référence faite à l'article 170 CC, elle a en outre conclu à ce que A______ soit condamné à produire des pièces et fournir des explications sur les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes bancaires indiqués ci-dessus ainsi que sur sa fortune et à ce qu'il soit ordonné aux banques susmentionnées d'indiquer si A______ possédait auprès d'elles d'autres comptes que ceux déjà cités ci-dessus et d'en produire les relevés entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022.

B______ a fait valoir que depuis que son époux lui avait fait part de sa volonté de demander le divorce, il n'avait eu de cesse de transférer les avoirs des comptes joints vers ses comptes personnels, en Suisse ou à l'étranger afin de rendre "presque impossible" le recouvrement de ses prétentions découlant du droit matrimonial. Alors qu'au dernier trimestre 2019, les avoirs des comptes susmentionnées – en argent et/ou en placements – totalisaient plus de 60 millions de dollars américains (ci-après : dollars), A______ avait fait transférer 11 millions de dollars le 22 novembre 2019 du compte joint ouvert chez J______ vers son compte privé ouvert auprès du même établissement, avait retiré 16'954'656.- dollars de ce compte privé en 2021, avait fait transférer 9,59 millions de dollars le 27 janvier 2020 du compte joint ouvert chez L______ vers son compte privé ouvert auprès du même établissement, ainsi que 1,2 millions de dollars le 18 mars 2021 du compte joint ouvert chez L______ vers un compte détenu auprès d'une banque en Autriche et aurait opéré de nombreux retraits soit 1 million de dollars le 19 août 2021 et 1 million de dollars le 27 août 2021 du compte joint ouvert chez L______ ainsi qu'une somme totale de 780'000 fr. en espèces entre août 2019 et mai 2022. Elle a fait valoir que durant la même période son époux n'avait pas opéré le moindre retrait en espèces de son compte personnel privé auprès de J______, ce qui manifestait son intention de vider la substance des comptes joints pour augmenter celle de ses comptes personnels.

Elle lui reprochait en outre d'avoir fait verser, en mars 2020, le montant de USD 8 millions de dollars en lien avec son usufruit de la F______ SA sur son compte privé chez J______, plutôt que sur le compte joint des époux comme il l'avait toujours fait auparavant.

Elle a enfin exposé que les banques G______ et I______ avaient refusé ses ordres de transfert adressés en juillet 2022 – pour 2 millions de dollars chacun – en invoquant l'opposition de A______. Elle avait en outre été informée par les banques I______ et K______ que son époux avait requis à leur encontre, en août 2022, des poursuites afin de réclamer le paiement de l'intégralité du solde des comptes joints, soit respectivement 2'372'649 fr. et 3'996'722 fr.

k. Par ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de disposer, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, sans l'accord de B______ ou du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les comptes joints susmentionnés ainsi que ses comptes personnels auprès de J______ et L______. Il a été ordonné aux banques concernées de bloquer lesdits comptes à hauteur de la moitié des avoirs.

l. Dans sa réponse du 28 octobre 2022, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse.

Il n'a pas contesté avoir transféré 11 millions de dollars le 22 novembre 2019 du compte joint ouvert chez J______ vers son compte privé ouvert auprès du même établissement ainsi que 9,59 millions de dollars le 27 janvier 2020 du compte joint ouvert chez L______ vers son compte privé ouvert auprès du même établissement. Il a expliqué que le retrait de 1,2 millions de dollars le 18 mars 2021 du compte joint ouvert chez L______ avait été utilisé pour l'achat d'un appartement à O______ (Autriche) pour 2'540'000 euros selon contrat de vente du 25 février 2021, que les sommes de 1 million de dollars le 19 août 2021 et 1 million de dollars le 27 août 2021 du compte joint ouvert chez L______ n'avaient pas été retirées mais transférées vers la rubrique "investissements". Il a contesté avoir retiré pour 780'000 fr. en espèces entre août 2019 et mai 2022, relevant que rien ne permettait de déterminer qui avait effectué les retraits.

A______ a allégué ne jamais avoir contesté le droit de son épouse à obtenir la moitié des acquêts du couple dans le cadre d'une éventuelle liquidation du régime matrimonial, ne jamais avoir dilapidé les biens du couple et avoir uniquement transféré 14% des avoirs déposés sur les comptes joints des époux vers d'autres comptes en Suisse. Il a relevé avoir choisi d'ouvrir des comptes bancaires joints pour que son épouse puisse avoir accès sans restrictions aux avoirs du couple alors qu'il aurait été en droit de conserver ses acquêts sur des comptes personnels.

Il ne s'est pas exprimé sur les conclusions en reddition de comptes déposées par son épouse.

m. Lors de l'audience du 14 décembre 2022 du Tribunal, B______ a indiqué avoir formé une demande en divorce le jour même, qu'elle avait assortie d'une demande de maintien des mesures de blocage sur les comptes bancaires et de renseignements. Elle a, par ailleurs, déclaré avoir retiré un certain montant du compte Q______ pour s'acquitter du paiement des impôts, des charges de l'appartement conjugal et de l'assurance-maladie. Elle avait également retiré deux fois 2'000'000 fr. qu'elle avait fait transférer sur son compte personnel P______. Elle estimait que ces montants étaient dérisoires par rapport à ceux prélevés par son époux.

A______ a déclaré avoir formé une demande en divorce deux mois auparavant, à N______ (Bosnie), où il était également domicilié.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persisté dans leurs précédentes conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/1512/2023 du 31 janvier 2023, le Tribunal a maintenu l'interdiction faite à A______ de disposer, sans l'accord de B______ ou du juge, de la moitié des avoirs déposés sur les comptes bancaires listés dans l'ordonnance du 31 août 2022 (ch. 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2) et ordonné aux banques visées de maintenir le blocage des comptes à hauteur de la moitié des avoirs, selon ordonnance du 31 août 2022 (ch. 3 à 10), rejeté la requête pour le surplus (ch. 11) et ordonné que les points 1 à 12 du dispositif du jugement soient notifiés aux banques concernées (ch. 12). Statuant sur reddition de comptes, le Tribunal a condamné A______ à remettre à B______ dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, les relevés bancaires en lien avec les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes joints des parties dont il a dressé la liste ainsi que les attestations des banques J______, G______, L______, K______, I______ et H______ s'agissant des avoirs déposés au nom de A______ auprès de ces établissements entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022, cas échéant, les relevés bancaires des comptes personnels de A______ ouverts auprès de J______, G______, L______, K______, I______ et H______ couvrant la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022 (ch. 13), la requête étant rejetée pour le surplus (ch. 14). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'820 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

Le Tribunal a retenu que B______ avait rendu vraisemblable que son époux avait envers elle des obligations pécuniaires découlant en tous les cas de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle avait rendu vraisemblable la mise en danger de ses intérêts de sorte qu'il convenait de maintenir l'interdiction faite à celui-ci, sur mesures superprovisionnelles, de disposer de certains de ses avoirs bancaires. En effet, A______ avait transféré des montants considérables de comptes bancaires joints des époux vers ses comptes personnels et rien ne l'empêchait de disposer des avoirs déposés sur ses comptes personnels comme il le souhaitait et notamment de transférer ces avoirs à l'étranger.

S'agissant de la production des documents susceptibles de renseigner B______ sur la totalité de la fortune de son époux, celle-ci avait rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection en tous les cas s'agissant de la future liquidation du régime matrimonial, de sorte que, sur le principe, la requête en reddition de comptes devait être admise.

Le Tribunal a condamné A______ à remettre à son épouse les relevés bancaires en lien avec les transferts effectués depuis le 1er janvier 2019 depuis les comptes joints des parties et sur tous les comptes destinataires de ces transferts. Ces documents étaient nécessaires et adéquats pour déterminer le montant des acquêts du couple susceptible d'être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que la procédure se déroule en Suisse ou à l'étranger. Certes, B______ n'avait pas apporté la preuve du refus de ces établissements de lui délivrer ces documents. Cependant, par économie de moyen et dans la mesure ou l'époux ne contestait pas pouvoir facilement se les faire délivrer, il lui serait ordonné de le faire.

Le premier juge a également condamné A______ à remettre à son épouse les pièces susceptibles de déterminer s'il possédait des comptes bancaires autres que les comptes joints auprès des banques J______, G______, L______, K______, I______ et H______, cas échéant relevés bancaires de ces comptes couvrant la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022. Il a à nouveau considéré que ces documents étaient nécessaires et adéquats pour déterminer le montant des acquêts du couple susceptible d'être pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans la mesure où A______ pouvait demander l'établissement de ces documents par les banques, il n'y avait pas lieu d'ordonner, en l'état, à ces dernières, de produire ces documents.

En revanche, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions tendant à ce que son époux produise les pièces susceptibles de la renseigner sur sa fortune, cette requête étant trop vague et s'apparentant à une mesure de "pre-trial discovery".

C. a. Par acte expédié le 12 février 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 3 février 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 10, 12, 13 et 15 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, à ce que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 août 2023 soit annulée et à ce que B______ soit condamnée à lui remettre les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès de P______ et de Q______ couvrant la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens de l'instance.

Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.

b. Par arrêt du 23 février 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 13 du dispositif du jugement, la rejetant pour le surplus, et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 27 février 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. A______ a produit des pièces nouvelles soit un extrait du Registre du commerce de S______ SA (pièce B) et une copie de la demande en divorce déposée par son épouse le 14 décembre 2022 qui lui a été communiquée le 3 mars 2023 (pièce C).

f. Par avis du 14 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. Au dernier trimestre 2019, les avoirs présents sur les comptes joints des parties – en argent et/ou en placements – totalisaient plus de 60 millions de dollars, soit :

- compte joint n° 1______ auprès de G______ qui présentait un solde de 12'352'770 dollars au 31 octobre 2019,

- compte joint n° 2______ auprès de H______ qui présentait un solde de 1'954'692 dollars au 31 octobre 2019,

-   compte joint n° 3______ auprès de I______ qui présentait un solde de 2'966'086 dollars au 31 octobre 2019,

-   compte joint n° 4______ auprès de J______ qui présentait un solde de 21'774'415 dollars au 31 octobre 2019,

-   compte joint n° 5______ auprès de K______ qui présentait un solde de 4'070'871 dollars au 31 octobre 2019,

-   compte joint n° 6______ auprès de L______ qui présentait un solde de 17'556'427 dollars au 31 décembre 2019.

b. Le 22 novembre 2019, A______ a fait transférer 11 millions de dollars du compte commun des parties auprès de J______ sur son compte privé auprès de la même institution.

c. Le 27 janvier 2020, A______ a fait virer une somme de 9'959'000 dollars du compte commun des époux auprès de la banque L______ sur son compte privé auprès de la même institution.

d. Au mois de mars 2020, A______ a donné l'ordre à F______ SA de verser son usufruit de 8 millions de dollars sur son compte privé individuel auprès de J______, alors qu'il était précédemment viré sur les comptes communs des époux.

e. En mai 2020, A______ a fait part à son épouse de sa volonté de divorcer, sans toutefois entreprendre de démarche.

f. Les comptes personnels de A______ auprès de la banque J______ – soit les relations 7______ et 8______ – présentaient, en dollars, des soldes respectifs de 20'057'304 et 0, soit 20'057'304 au total, au 31 décembre 2020, 3'028'471 et 14'301'576, soit 17'330'047 au total, au 31 décembre 2021 et de 3'840'968 et 13'280'945, soit 17'121'913 au total, au 31 juillet 2022.

g. Plusieurs paiements de l'ordre de 50'000 fr. à 80'000 fr., en différentes monnaies, ont été effectués à partir de différents comptes des parties entre août 2019 et mai 2022 pour un montant total de l'ordre de 780'000 fr. Le donneur d'ordre de ces paiements ne résulte pas des libellés des relevés de comptes.

h. En juillet 2022, B______ a donné l'ordre à G______ de transférer la somme de 2 millions de dollars du compte joint des époux sur son compte personnel auprès de P______ et à la banque I______ de transférer 2,5 millions de dollars du compte joint des époux sur son compte auprès de P______.

Les banques ont refusé d'exécuter ces transferts, indiquant que les ordres ne pouvaient, s'agissant de comptes joints, être donnés qu'avec la signature collective des deux titulaires du compte.

i. Au mois d'août 2022, A______ a formé des poursuites afin de réclamer le paiement de l'intégralité des soldes des comptes joints auprès de la banque I______ et K______.

j. Le compte Q______ de B______ présentait un solde de 510'501 fr. au 31 juillet 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte, dès lors que le litige porte sur la production de renseignements et sur le blocage de comptes bancaires pour plusieurs millions de francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 314 al. 1 CPC), de la réplique et duplique (art. 316 al. 2 CPC) et des déterminations spontanées subséquentes.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 La cause est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.5 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 let. b et 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 62 al. 2 LDIP) au présent litige.

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

Les inscriptions au Registre du commerce constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), qui ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC) et qui peuvent, selon la jurisprudence, être pris en considération d'office (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

2.2 En l'espèce, l'extrait du registre du commerce produit par l'appelant constitue un fait notoire au sens de la jurisprudence précitée de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la demande en divorce déposée par l'intimée qui a été communiquée à l'appelant après que le premier juge ait gardé la cause à juger.

3. Pour la première fois en appel, l'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à produire les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès de P______ et de Q______ couvrant la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'appelant est irrecevable dès lors qu'elle repose sur des faits qui ne sont pas nouveaux, puisqu'il a eu connaissance du fait que son épouse avait ouvert des comptes auprès de P______ et de Q______ à l'audience du 14 décembre 2022, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, et qu'il aurait ainsi pu, au lieu de persister dans ses conclusions, demander la production des relevés concernant ces comptes.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir ordonné les mesures de blocage sollicitées par l'intimée alors que les expectatives de celle-ci ne sont pas mises en danger dès lors qu'elle est en droit de bénéficier de la moitié de ses acquêts, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l'étranger. En tout état, les mesures ordonnées violent le principe de proportionnalité dès lors qu'elles l'empêchent de gérer la fortune des parties dans leur intérêt.

4.1.1 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

L'époux qui demande de telles mesures de sûretés doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité).

A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1).

4.1.2 A teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial.

La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soit inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde, peu importe si l'Etat étranger dispose d'une compétence exclusive en vertu de son droit international et ne reconnaîtra pas la décision suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.2; Dutoit, Droit international privé suisse, 2022, n. 6 ad art. 51 LDIP; Courvoisier, BSK IPRG, 2021, n. 16 ad art. 51 IPRG; Widmer Lüchinger, ZUKO IPRG, 2018, n. 43 ad Vorbemerkung zu Art. 51-58 IPRG).

4.1.3 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens, tant qu'il ne viole pas son devoir de contribuer à l'entretien de sa famille (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Cette liberté est toutefois limitée par l'art. 208 al. 1 CC qui prévoit que doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch). Il incombe à l'époux qui invoque la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 3b in JdT 1994 I 535). Ainsi, lorsque les conditions de l'art. 208 CC sont remplies, l'époux sera en mesure de bénéficier de la moitié des acquêts de l'autre époux (art. 215 al. 1 CC), le calcul étant effectué non seulement sur les acquêts existant au jour de la dissolution mais également sur ceux devant être réunis.

4.2.1 En l'espèce, le droit suisse sera a priori applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux dès lors que ceux-ci sont tous deux domiciliés en Suisse (art. 54 al. 1 LDIP), et le régime de la participation aux acquêts devrait s'appliquer, faute pour les parties d'avoir conclu un contrat de mariage (art. 196 ss CC), ce qui n'est pas contesté par les parties.

4.2.2 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera vraisemblablement en droit de recevoir la moitié du bénéfice d'acquêts de son époux. Le compte acquêts de l'appelant comprendra notamment sa part des avoirs existant au jour de la dissolution du régime matrimonial placés sur les comptes joints des parties, ceux présents sur ses comptes personnels et la valeur des biens immobiliers dont il est propriétaire en Suisse ou à l'étranger. Par conséquent, le fait que l'appelant ait fait transférer des avoirs des comptes joints des époux vers ses comptes privés ou qu'il ait acquis à son seul nom des biens immobiliers avec ses acquêts n'est pas en soi de nature à mettre en danger les prétentions de l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, ces actes n'ont pas pour conséquence de diminuer la masse des acquêts de l'appelant à laquelle l'intimée participera. En outre, les transferts opérés par l'appelant n'ont pas eu pour but de dissimuler sa fortune aux yeux de l'intimée dès lors que celle-ci a produit des documents démontant qu'elle connaissait l'étendue de la fortune de son époux.

En outre, l'intimée n'a pas allégué que l'appelant aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation aux acquêts. Elle s'est en effet limitée à faire valoir que son époux aurait, depuis ses comptes personnels ouverts auprès d'établissements bancaires suisses, transféré de l'argent vers d'autres comptes bancaires à l'étranger. Or, les avoirs présents sur les comptes personnels de l'appelant ouverts auprès de la banque J______, compte sur lequel il avait fait transférer 10 millions de dollars depuis le compte joint des parties, n'ont pas diminué de manière significative (20'057'304 de dollars au 31 décembre 2020 et 17'121'913 de dollars au 31 juillet 2022) compte tenu de l'ampleur de la fortune des parties. L'intimée a elle-même allégué qu'entre 2019 et le dépôt de la demande, l'appelant n'avait pas opéré le moindre retrait en espèces de son compte personnel privé auprès de J______. Il n'est donc pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 208 CC soient remplies.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que le blocage des avoirs de l'appelant s'imposait. En effet, rien ne l'empêchait de disposer des avoirs sur ses comptes personnels ou de les transférer à l'étranger, de tels actes n'étant pas de nature à l'empêcher de faire face à ses obligations pécuniaires envers l'intimée.

Par conséquent, les chiffres 1 à 10 et 12 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'intimée sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions tendant au blocage des comptes de l'appelant.

5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à produire les relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 tant pour ses comptes joints que pour ses comptes personnels.

5.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, p. 174)

5.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que l'intimée étant cotitulaire des comptes joints elle peut obtenir l'ensemble des renseignements les concernant directement auprès des établissements bancaires. Le Tribunal a d'ailleurs admis que l'intimée n'avait pas prouvé s'être vu refuser des informations de la part des établissements. Par conséquent, on ne saurait exiger de l'appelant, par économie de moyen pour l'intimée, de produire ces documents.

5.2.2 Compte tenu de la fortune des parties, il est hautement vraisemblable que si l'appelant devait être condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimée, il disposerait des revenus suffisants pour assurer cet entretien sans que l'intimée ait besoin de savoir quels sont les revenus de celui-ci. Aussi, de ce point de vue, l'intimée ne dispose d'aucun intérêt à obtenir l'état de la fortune de l'appelant.

5.2.3 Comme déjà mentionné, les parties étant vraisemblablement soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'intimée possède un intérêt à connaître le montant des avoirs présents sur les comptes personnels de l'appelant à la date de la dissolution du régime matrimonial, soit le 14 décembre 2022, date du dépôt de la demande en divorce, afin de pouvoir chiffrer ses prétentions dans la liquidation du régime matrimonial.

En revanche, comme relevé sous le point 3.2.2 ci-dessus, l'intimée n'a pas allégué que l'appelant aurait procédé à des libéralités entre vifs depuis le 1er janvier 2019 ou qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans le but de compromettre sa participation aux acquêts. Aussi, dans la mesure où l'appelant est en droit d'utiliser ses acquêts dans les limites de l'art. 208 CC, il ne se justifie pas, en l'état, que l'appelant informe l'intimée sur les transactions qu'il a pu effectuer entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2022.

Par conséquent, le chiffre 13 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse très élevée, les blocages des avoirs portant sur plusieurs dizaines de millions de francs, les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 5'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du sort de celui-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les parties seront condamnées à verser le solde de l'émolument aux Services financiers du pouvoir judiciaire, soit 1'300 fr. pour l'appelant et 2'500 fr. pour l'intimée.

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1512/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16490/2022-5.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 10, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à remettre à B______ dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts auprès de J______, G______, L______ K______, I______ et H______ à la date du 14 décembre 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.