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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/793/2023 du 12.06.2023 sur JTPI/6402/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.08.2023, rendu le 29.02.2024, CASSE, 5A_603/2023, 5A_468/2023
Recours TF déposé le 28.06.2023, rendu le 29.02.2024, CASSE, 5A_468/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/793/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 JUIN 2023

Entre

Les mineurs A______, B______ et C______, représentés par leur mère Madame D______, domiciliée ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022 et intimés, comparant par Me Anne BOUQUET, avocate, REYMOND, ULMANN & ASSOCIÉS, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur E______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6402/2022 rendu le 24 mai 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur action en fixation d'aliments et de prérogatives parentales, notamment et s'agissant des points litigieux en appel, ordonné le maintien de l'autorité parentale commune de E______ et de D______ sur les mineurs A______, B______ et C______ (ci-après ensemble, les enfants A______/B______/C______), respectivement nés le ______ 2016 et le ______ 2018 à Genève (chiffre 1 du dispositif), attribué à D______ la garde desdits enfants (ch. 2), autorisé D______ à déplacer à F______ (Grande-Bretagne) leur lieu de résidence (ch. 3), attribué à E______ un droit de visite sur les enfants A______/B______/C______ à exercer au premier chef d'entente avec D______ ou, à défaut, à une fréquence équivalant à 10 jours consécutifs ou non par mois et à la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution de 4'235 fr. à l'entretien de la mineure A______ et de 4'445 fr. à celui de chacun des mineurs B______ et C______, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné D______ à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des enfants A______/B______/C______, soit leurs frais de nourriture, d'habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances avec elle, etc. (ch. 6), donné acte à E______ de son engagement, en tant que de besoin l'a condamné, à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus concernant les enfants A______/B______/C______ (ch. 7), donné acte à E______ de son engagement, en tant que de besoin l'a condamné, de laisser le véhicule G______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______ à la jouissance exclusive de D______, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 9'670 fr., mis à la charge de E______ et compensés avec les avances fournies, condamné E______ à payer 1'000 fr. aux enfants A______/B______/C______, soit pour eux D______, au titre du remboursement de leurs avances de frais, condamné E______ à payer 8'870 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais (ch. 9), condamné E______ à payer aux enfants A______/B______/C______, soit pour eux D______, 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), le 24 juin 2022, les enfants A______/B______/C______ - dont la qualité de parties ne fait pas débat, bien que leur appel soit formellement rédigé au nom de D______ uniquement (cf. consid. 1.2 ci-après) - et D______ ont formé appel de ce jugement et sollicité, préalablement, l'octroi d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel, ainsi que l'exécution anticipée des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, ils ont conclu à l'annulation des ch. 5, 6 et 10 du dispositif de celui-ci, cela fait, à ce que la Cour condamne E______ à verser en mains de D______ 15'000 fr. par mois pour l'enfant A______, ainsi que 25'000 fr. pour chacun des enfants B______ et C______, allocations familiales ou d'études non comprises, ce dès la date du déménagement à l'étranger, ainsi que 25'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

b. E______ s'est déterminé sur l'exécution anticipée, ainsi que sur la provisio ad litem.

Par arrêt ACJC/945/2022 du 8 juillet 2022, la Cour a ordonné l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, rejeté la requête d'exécution anticipée pour le surplus et statué sur les frais et dépens.

Par arrêt ACJC/1317/2022 du 4 octobre 2022, la Cour a condamné E______ à verser aux enfants A______/B______/C______ une provisio ad litem de 15'000 fr. pour les deux appels et réservé la décision sur les frais au présent arrêt.

c. Dans sa réponse sur le fond, E______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a en outre conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui payer 79'716 fr. à titre de remboursement des contributions d'entretien payées en trop.

Il a produit une pièce nouvelle.

d. Dans leur réplique, les enfants A______/B______/C______ et D______ ont complété leurs conclusions en sollicitant désormais, en sus des conclusions initiales, l'annulation du ch. 11 du dispositif du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de E______ à leur verser 61'431 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

e. E______ a dupliqué et complété ses conclusions en sollicitant désormais que la Cour condamne D______ à lui verser 140'296 fr. à titre de remboursement des contributions d'entretien payées en trop.

Il a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle en paiement contenue dans la réplique des appelants.

f. Par avis du 10 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par deux actes déposés au greffe de la Cour les 25 mai, respectivement 24 juin 2022, E______ a lui aussi formé appel contre le jugement précité.

Dans le premier acte, il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et conclu à ce que la Cour interdise, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à D______ de déplacer la résidence habituelle des enfants A______/B______/C______ hors de Genève. Principalement, il a conclu à ce que la Cour annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, à ce qu'elle interdise à D______ de déplacer la résidence habituelle des enfants A______/B______/C______ hors de Genève, instaure, en cas de maintien du domicile de D______ à Genève, une garde alternée sur les enfants ou, en cas de déménagement de D______ en Grande-Bretagne, une garde exclusive en sa faveur, frais judiciaires et dépens compensés.

Dans le second acte, il a, préalablement, sollicité l'exécution anticipée des ch. 4 et 5 du jugement entrepris, ainsi que l'audition de H______ et un rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 6, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris, et, en cas de déménagement de D______ en Grande-Bretagne, complété ses conclusions précédentes en ce sens qu'il lui soit octroyé un large droit de visite à raison, au minimum d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et donné acte de ce qu'il prendrait en charge entièrement les frais liés à l'entretien des enfants et verserait mensuellement à D______ un montant équivalent à celui des allocations familiales ou d'études reçues pour les enfants. En cas de maintien du domicile de D______ à Genève, il a complété ses conclusions précédentes en concluant à ce que la Cour dise que le domicile légal des enfants se trouverait chez D______, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de celle-ci, 4'235 fr. pour l'entretien de l'enfant A______ jusqu'au 31 janvier 2026, puis 4'700 fr. jusqu'au 31 janvier 2030 et 2'800 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, pour l'entretien de chacun des enfants C______ et B______ 3'860 fr. jusqu'au 31 juillet 2028, puis 4'300 fr. jusqu'au 31 juillet 2032 et 2'500 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que de son engagement à laisser la jouissance du véhicule G______/1______ [marque, modèle] à D______. Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à assumer tous les frais courants, de logement et de santé de D______ à Genève - si elle y maintenait son domicile - et en Grande Bretagne, y compris les frais d'installation dans ce qui serait alors sa résidence secondaire en Grande-Bretagne. Si le déplacement des enfants en Grande-Bretagne devait être autorisé, il a conclu à ce que la Cour fasse interdiction à D______ de déplacer le domicile des enfants durant l'année scolaire, donne acte à celle-ci de son engagement de ne pas déplacer la résidence des enfants en Australie, lui attribue un droit de visite à raison de dix jours par mois consécutifs ou non et durant la moitié des vacances scolaires, donne acte à D______ de son engagement à emmener les enfants à Genève au moins une fois par mois pour permettre l'exercice de son droit de visite, du mercredi après-midi au dimanche soir, ainsi que d'organiser tous les jours des appels téléphoniques ou par vidéo entre lui et les enfants et de les encourager à pratiquer le français, notamment en suivant des cours, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de celle-ci, 2'300 fr. pour l'entretien de l'enfant A______ jusqu'au 31 janvier 2026, puis 2'600 fr. jusqu'au 31 janvier 2030 et 1'400 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, pour l'entretien de chacun des enfants C______ et B______ 2'100 fr. jusqu'au 31 juillet 2028, puis 2'400 fr. jusqu'au 31 juillet 2032 et 1'200 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. En tout état, il a conclu à ce que la Cour confirme la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant A______ dans le jugement jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'arrêt de la Cour serait notifié, ainsi que les contributions d'entretien des enfants B______ et C______ jusqu'au 31 juillet 2022, puis concernant ceux-ci lui donne acte de son engagement à verser par mois et d'avance, en mains de D______, 3'860 fr. pour chacun des enfants dès le 1er août 2022 et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'arrêt de la Cour serait notifié et condamne D______ à lui payer au moins la somme de 56'120 fr. à titre de remboursement des contributions d'entretien perçues en trop, frais judiciaires et dépens compensés.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/725/2022 du 30 mai 2022, la Cour a constaté que les requêtes formées par E______ de mesures superprovisionnelles et tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris étaient sans objet et a statué sur les frais.

c. Après avoir donné aux enfants A______/B______/C______ et à D______ l'occasion de se prononcer, la Cour a, par arrêt ACJC/945/2022 déjà cité ci-dessus, rejeté les requêtes formées par E______ sur exécution anticipée.

d. Dans leur réponse sur le fond, les enfants A______/B______/C______ et D______ ont conclu au déboutement de E______ de toutes ses conclusions et à l'octroi d'une provisio ad litem en 15'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. E______ a répliqué le 1er novembre 2022 et persisté dans ses conclusions au fond, actualisant ses conclusions en remboursement des contributions payées en trop à 125'151 fr.

Il a en outre formé une requête de mesures provisionnelles tendant à réglementer son droit de visite à raison d'une semaine sur deux du mardi après-midi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Sur mesures provisionnelles, les enfants A______/B______/C______ et D______ ont requis une provisio ad litem de 8'000 fr. et conclu au déboutement de E______ de ses conclusions.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

g. E______ a répliqué sur mesures provisionnelles, persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de la requête de provisio ad litem.

Il a produit des pièces nouvelles.

h. Les enfants A______/B______/C______ et D______ ont dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

i. E______ a répliqué et persisté dans ses conclusions, actualisant ses conclusions en remboursement des contributions payées en trop à 158'258 fr.

Il a produit des pièces nouvelles.

j. Enfin, les enfants A______/B______/C______ et D______ se sont déterminés une dernière fois et ont persisté dans leurs conclusions.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

k. Par avis du 10 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. E______, né le ______ 1975, de nationalité française, et D______, née le ______ 1986, de nationalités britannique et australienne, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2016 à Genève, et des jumeaux B______ et C______, nés le ______ 2018 à Genève.

E______ a reconnu de manière anticipée sa paternité sur les trois enfants devant l'état civil et les parents ont fait enregistrer une déposition commune d'autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

Les enfants sont de nationalités australienne et française et disposent d'un permis C en Suisse.

b. Le couple a d'abord emménagé à I______ [GE] en mai 2013.

Selon les déclarations de domicile au Contrôle de l'habitant valaisan, la famille a été officiellement domiciliée à J______ (Valais) depuis le 31 octobre 2019.

E______ a allégué que la famille avait prévu de s'y établir à long terme, raison pour laquelle il y faisait construire un nouveau chalet, dans l'optique que les enfants y poursuivent leur scolarité et notamment que A______ fréquente une école privée de J______, ce qui est contesté par D______.

La famille voyageait beaucoup à travers le monde. Elle passait notamment environ un mois par an aux Bahamas, E______ y possédant un bien immobilier, ainsi qu'un mois environ en Australie, où vit une partie de la famille de D______.

Le couple, qui vivait ensemble depuis 2013, s'est séparé en janvier 2020 et D______ a depuis lors emménagé dans un appartement à K______ [GE], dont le loyer est payé par E______.

c. Depuis le 13 mars 2020, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tant auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte valaisanne que du Tribunal.

Il n'est plus contesté que seules les autorités judiciaires genevoises sont compétentes.

d. Par acte introduit en conciliation le 16 avril 2020, puis au fond le 3 juillet 2020, les enfants A______/B______/C______, représentés par leur mère, ont formé devant le Tribunal une action alimentaire et une requête en attribution de la garde, ainsi qu'en fixation des relations personnelles.

Les questions litigieuses portent essentiellement sur le montant des contributions d'entretien et sur la garde, y compris la question d'un déménagement en Grande-Bretagne souhaité par la mère, mais auquel le père s'oppose.

e. Le 27 août 2020, les enfants A______/B______/C______, représentés par leur mère, ont formé une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a abouti au prononcé par le Tribunal, le même jour, d'une ordonnance par laquelle, à titre superprovisionnel, la garde des mineurs a été attribuée à D______, un large droit de visite ayant été réservé au père, lequel devait s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, du mardi 18h00 au mercredi 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal a retenu que les parents exerçaient une garde alternée sur les trois enfants depuis le mois de juin 2020. Il a motivé sa décision par le différend opposant les parents quant au lieu de scolarisation de A______ et le besoin de ne pas séparer la fratrie entre les cantons de Genève et du Valais.

f. Par ordonnance du 27 octobre 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté une requête de E______ visant à instaurer une garde alternée, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les circonstances se seraient modifiées depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2020, ni que leur prononcé serait injustifié.

g. Par requête de mesures superprovisionnelles du 6 novembre 2020, E______ a réitéré les motifs pour lesquels une garde alternée sur les trois enfants mineurs devait rapidement être "réinstaurée". Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du même jour, faute d'urgence particulière.

h. Sur mesures provisionnelles, selon jugement du Tribunal du 5 novembre 2020 et arrêt subséquent de la Cour du 27 mai 2021, notamment et en substance : la garde des mineurs a été attribuée à D______ et leur domicile légal fixé auprès d'elle ; il a été donné acte à celle-ci de son engagement, en l'y condamnant en tant que de besoin, de ne pas déplacer le lieu de résidence habituelle des mineurs hors de Genève sans le consentement du père ; un droit de visite a été attribué à E______ sur les mineurs du mardi au mercredi soirs, d'un weekend sur deux du vendredi au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires ; E______ a été condamné à verser en mains de D______, allocations familiales en sus, des contributions mensuelles de 8'900 fr. à l'entretien de leur fille aînée et de 9'100 fr. à celui de chacun de leurs cadets, avec effet au 1er novembre 2020, D______ devant prendre à sa charge exclusive, au moyen des contributions précitées et des allocations familiales, la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des mineurs, ainsi que leurs frais de loisirs et de vacances et E______ devant prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus des mineurs.

i. Le 25 février 2021, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale après avoir rencontré à deux reprises les parents et avoir recueilli les observations de la directrice de l'école de K______ [GE], de deux éducatrices responsable de la crèche et du jardin d'enfants fréquentés respectivement par les enfants A______/B______/C______, ainsi que de leur pédiatre. Ce rapport peut être résumé comme suit.

D______ souhaitait quitter la Suisse pour la Grande-Bretagne, plus précisément F______, où elle possédait une maison, avec les enfants, ce à quoi s'opposait E______. Elle était isolée à Genève, car tous ses proches étaient à l'étranger, alors que la famille de E______ y demeurait. Les enfants, bilingues ou en voie de le devenir, avaient leur centre de vie à Genève, où ils se développaient très bien ; ils vivaient bien la séparation. Leur prise en charge s'est faite avec l'assistance de la grand-mère maternelle domiciliée en Australie, dont le dernier séjour à Genève date d'août 2020, et d'une nourrice, soit toujours avec l'aide de tiers. Ainsi, la prise en charge telle qu'exercée depuis l'été 2020, à la suite des décisions judiciaires, était satisfaisante. Les deux parents possédaient des compétences parentales adéquates, mais le bien des enfants excluait une garde alternée qui leur demanderait une adaptation ne correspondant pas au mode de vie de la famille. La présence maternelle était prépondérante et ininterrompue, alors que le père était présent par moments et sur des périodes définies. Un déménagement en Angleterre reviendrait à générer des incertitudes nouvelles et modifierait l'accès aux deux parents et au cercle familial élargi, ainsi que les repères sociaux et culturels. Ce déménagement serait cependant bénéfique pour la mère et, donc, indirectement, pour les enfants. Il n'était en l'état pas indiqué de modifier le régime de garde instauré. Quant au droit de visite du père, le SEASP a proposé qu'il soit exercé pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que du mardi soir au mercredi soir et d'un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin ou bien d'une semaine sur deux du mercredi midi au lundi matin.

j. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

j.a E______ est issu d'une famille très fortunée, faisant partie des "______" selon le magazine L______ de ______ 2020, et dispose ainsi de ressources financières très importantes.

Il était coureur automobile professionnel, activité à laquelle il a mis un terme lors de la naissance de l'enfant A______. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs start-ups dans lesquelles il investit et gère un groupe hôtelier aux Etats-Unis. Il voyage régulièrement pour ses activités professionnelles, mais dispose malgré tout d'une grande flexibilité professionnelle.

Il est propriétaire d'une maison à M______ [GE] et, depuis 2007, d'un appartement à J______ (Valais), où il fait également construire un bien immobilier de très grande valeur.

Le Tribunal a renoncé à établir sa situation financière au vu de ses revenus et fortune très importants.

j.b D______ n'est au bénéfice d'aucune formation particulière et n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, ni précédemment.

Selon l'organisation des parties du temps de leur concubinage, E______ réglait toutes les factures courantes de la famille et versait en sus 8'000 fr. par mois à D______ pour qu'elle puisse régler ses propres dépenses ainsi que celles des enfants. Il prenait en charge tous les frais extraordinaires de la famille, notamment les nombreux voyages à l'étranger. D______ avait également accès aux cartes de crédit illimitées de E______.

Elle est propriétaire d'une maison de taille modeste à F______ (N______, Grande-Bretagne), située à proximité de l'aéroport de O______.

Elle a produit une lettre d'acceptation à un programme universitaire dans une école du N______ (Grande-Bretagne) commençant en septembre 2023, en vue d'obtenir un baccalauréat dans l'évènementiel. Les cours sont censés être répartis sur trois jours par semaine.

Le Tribunal a fixé son minimum vital élargi de droit de la famille à quelque 6'150 fr. par mois (comprenant le loyer, les assurances maladies et ménage, cotisations AVS, communications, véhicule et entretien de base).

j.c Les enfants sont depuis leur naissance partiellement pris en charge par des personnes tierces, notamment des nourrices.

j.d A______, âgée de 7 ans, fréquente l'école publique à K______ [GE] depuis la rentrée 2020 et s'y est bien intégrée.

Le Tribunal a fixé son minimum élargi de droit de la famille à 3'360 fr., après déduction des allocations familiales et hors impôts, comprenant une part de loyer (530 fr.), les assurances maladie (255 fr.), une part de salaire de nourrice (5'328 fr. / 3 = 1'775 fr.), les frais divers forfaitairement estimés (1'000 fr. admis par le père, correspondant à la participation à l'excédent) et le montant de base LP (400 fr.).

j.e B______ et C______, âgés de presque 5 ans, ont fréquenté la crèche de K______ [GE] depuis la rentrée 2020 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. Ils sont scolarisés dans l'école de ce village depuis la rentrée 2022.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de droit de la famille de chacun des jumeaux à 4'170 fr. après déduction des allocations familiales et hors impôts, comprenant une part de loyer (530 fr.), les assurances maladie (230 fr.), une part de salaire de nourrice (5'328 fr. / 3 = 1'775 fr.), les frais de crèche (585 fr.), les frais divers forfaitairement estimés (1'000 fr. admis par le père, correspondant à la participation à l'excédent) et le montant de base LP (400 fr.).

j.f Les allocations familiales s'élèvent en moyenne à 333 fr. par mois et par enfant ([300 fr. + 300 fr. + 400 fr. pour le troisième enfant] / 3).

j.g La charge fiscale de D______ relative à la perception des contributions d'entretien - son seul revenu à ce stade - a été estimée par le Tribunal à 275 fr. par mois pour chacun des enfants.

j.h A supposer que D______ déménage en Grande-Bretagne avec les enfants, ils rejoindraient une école privée située dans ce pays, coûtant 11'733 livres sterling par an et par enfant, y compris le restaurant scolaire (soit environ 13'000 fr. par an ou 1'100 fr. par mois arrondis). Le loyer serait nul, puisque D______ est propriétaire de son logement et n'a pas contracté d'hypothèques, ni n'a allégué de frais de logement. Il en irait de même de l'assurance de santé de base, étant donné la sécurité sociale britannique. Il est allégué que le prix d'une assurance privée internationale est de 250 fr., respectivement 150 fr., par enfant et par mois. Les parties admettent en outre qu'aucun impôt n'est dû sur les contributions d'entretien dans cet Etat. Les frais de crèche seraient caducs au vu de l'entrée à l'école des enfants. Enfin, une "employée de ménage", voire une nourrice, représente un coût mensuel de 4'000 fr.

Les allocations familiales s'élèvent à moins de 100 livres sterling par mois et par enfant en Grande-Bretagne.

k. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries finales écrites du 15 novembre 2021, et la cause a été gardée à juger après réception de déterminations écrites que chacune des parties a spontanément adressées au Tribunal sur les plaidoiries finales de l'autre.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, statuant en premier lieu sur la garde et le lieu de résidence des enfants, a constaté que leur mère était celle des deux parents qui avait pris en charge les enfants de manière prépondérante. Les autres circonstances pertinentes (qualité des contacts entre les parents, stabilité, intégration dans leur nouvel environnement) ne s'opposaient pas à ce que les enfants suivent leur mère en Grande-Bretagne. Ainsi, la garde lui serait attribuée et l'autorisation donnée de déménager avec eux dans cet Etat. Le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP concernant le droit de visite, qui était conforme à l'intérêt des mineurs, notamment eu égard à la flexibilité professionnelle et aux moyens importants dont jouissait E______. Concernant ensuite l'entretien des enfants, le Tribunal l'a fixé, compte tenu du domicile en Suisse des enfants, à leur minimum vital de droit de la famille, plus un excédent fixé à 1'000 fr. par enfant et par mois. Dès lors que les coûts de prise en charge par des tiers étaient intégrés dans leur budget, il n'y avait pas lieu d'octroyer une contribution de prise en charge en faveur de la mère. Les éléments produits étaient insuffisants pour établir les coûts des enfants après le déménagement en Grande-Bretagne. Il s'agirait pour les parties d'agir en modification dans ce pays, cas échéant. Enfin, concernant la provisio ad litem, les frais judiciaires et dépens ont été mis entièrement à la charge de E______, au vu de sa situation financière, le montant de la provisio déjà versée étant déduit.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

Interjetés contre une décision finale de première instance et dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142, 311 CPC), les appels sont recevables (art. 308 al. 2 CPC). Ils sont, contrairement à ce qui est mentionné dans les réponses respectives des parties, suffisamment motivés, puisque les appels permettent de comprendre les griefs soulevés à l'encontre du jugement entrepris. En particulier, bien que les parties reprennent partiellement des positions adoptées en première instance, ce qui paraît inévitable dans une cause de ce type, elles critiquent parallèlement et conformément aux réquisits légaux les considérants du premier juge.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les deux appels et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Les mémoires de réponses, répliques et dupliques des parties, déposés dans les formes et délais prescrits, sont également recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2
1.2.1
La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2).

Selon la jurisprudence, lorsque l'action en entretien est introduite par l'enfant contre un parent mais que des thèmes qui concernent les parents sont attraits dans la procédure enfant-parent, l'autre parent (qui dans bien des cas représente l'enfant au procès d'entretien) doit formellement être impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4).

1.2.2 En l'espèce, les écritures d'appel de E______ désignent, à juste titre, ses enfants comme parties adverses. Par contre, les écritures dans lesquelles les droits de ceux-ci sont invoqués sont libellées au nom de D______ uniquement, alors que celle-ci fait valoir, surtout concernant les questions financières, les droits des enfants et non les siens propres.

Cela étant, il n'existe aucun doute ni dans l'esprit des juges, ni dans celui des parties que les enfants sont parties au procès et que leur mère les représente, comme cela résulte expressément de la première page du jugement entrepris.

Ainsi, la qualité de partie des enfants à la procédure sera admise, leur désignation étant rectifiée dans la mesure utile.

Par simplification, E______ sera désigné en qualité d'appelant, D______ en qualité d'intimée et les enfants A______/B______/C______ en qualité d'intimés.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

La Cour n'est ainsi pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour statuer sur les droits parentaux et pour fixer la contribution d'entretien des enfants mineurs, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. Le premier grief à examiner et qui conditionne tous les autres est celui de l'autorisation, octroyée par le Tribunal à l'intimée, de déménager avec les enfants en Grande-Bretagne, qui est notamment liée à l'attribution de la garde.

2.1
2.1.1
 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1 et les références citées).

2.1.2 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfant et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.2).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

2.1.3 Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal, se fondant sur les principes susmentionnés, a retenu que l'intimée avait endossé le rôle de parent de référence pour les enfants en sa qualité de titulaire de la garde exclusive. Des capacités éducatives adéquates existaient chez les deux parents. Le besoin de stabilité était relativisé par le jeune âge des enfants et le maintien de la présence maternelle, étant plus particulièrement souligné que les enfants étaient habitués à une vie "très peu sédentaire". Leur bilinguisme et la culture anglo-saxonne qui leur avait été inculquée levaient les craintes liées au changement d'environnement.

A ce raisonnement, l'appelant objecte que les parties avaient pratiqué au début 2020 une garde partagée. La décision provisionnelle attribuant la garde à la mère avait été obtenue par des manœuvres peu recommandables de l'intimée. Nonobstant des voyages fréquents, le centre de vie des enfants était à Genève, là où se trouvaient des proches de l'appelant. La demande de déménagement en Grande-Bretagne - où l'intimée n'avait, selon l'appelant, aucune attache, ni parent - n'était qu'un prétexte pour un déménagement futur encore plus lointain, en Australie. Il invoque en outre les souhaits propres des enfants et leurs réactions à l'annonce du départ. Le SEASP avait souligné les inconvénients d'un déménagement.

L'essentiel de l'argumentation de l'appelant - dont la prolixité des écritures, de même que celles de l'intimée a déjà été soulignée par le premier juge - se concentre ainsi à décrire à quel point les enfants seraient bien dans leur environnement actuel. Ce faisant, il occulte que le droit suisse tient compte de la liberté de chacun des parents de choisir son domicile, même par hypothèse dans un autre pays que celui où la famille avait choisi de s'établir pendant la vie commune. En outre, il faut examiner en premier lieu quel est le parent prenant en charge de manière prépondérante les enfants et le plus à même de s'en occuper personnellement. La question de l'appartenance à un cercle social gagne en importance seulement lorsque l'enfant grandit et ne revêt une certaine prépondérance en principe qu'à l'adolescence.

Par des qualificatifs qu'il est superflu de reproduire ici et par des suppositions, l'appelant se détermine sur les motifs du déménagement envisagé par l'intimée, alors que cette question est sans pertinence, dès lors que rien ne permet de retenir que, par son déménagement, l'intimée chercherait à séparer les enfants de leur père. Au contraire, le projet de l'intimée est d'emblée compréhensible puisqu'elle se trouve dans une région dont elle ne parle pas la langue, réduisant ainsi pratiquement à néant ses chances d'une intégration professionnelle ou sociale, et où pas un seul de ses parents ne réside. Par ailleurs, son projet d'établissement, lié à un bien immobilier dont elle est propriétaire, ce qui n'est pas contesté, est solide et constant. Le fait qu'elle entende ultérieurement déménager dans un pays lointain n'est pas prouvé et est encore si hypothétique qu'il ne saurait occuper le juge suisse. A ce stade, il sera souligné que l'éloignement limité de Genève du futur domicile de l'intimée, qui se trouve à proximité d'un aéroport international (O______), mis en rapport avec les moyens financiers de l'appelant, assure que ce déménagement, s'il ne simplifiera pas les relations entre le père et les enfants, ne les compromettra pas pour autant de façon dommageable pour ces derniers.

Ensuite, il sied de relever que la question des relations sociales des enfants à Genève et de leur bonne intégration pèse d'un poids d'autant moins important que les enfants sont en bas âge. Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal, l'attachement à la figure parentale de référence, la mère en l'occurrence, est prépondérant. Soutenir à ce stade que la garde exclusive aurait été obtenue par l'intimée en usant de manœuvres est sans portée : il suffit de constater que durant les trois dernières années les enfants ont été de manière prépondérante auprès de leur mère et que celle-ci est donc leur personne de référence. Cette présence plus continue pour la mère, plus sporadique pour le père, ressort d'ailleurs du rapport du SEASP.

Les souhaits et les réactions des enfants à l'annonce de leur éventuel départ (évoqués par l'appelant) doivent, aussi en raison du jeune âge des concernés, être pris en considération avec retenue et ne jouent pas un rôle déterminant. En effet, s'agissant d'une situation future, il est impossible d'affirmer que les enfants seront plus ou moins heureux dans leur nouvel environnement qu'ils le sont actuellement, ce qui n'est d'ailleurs pas pertinent. De plus, comme le souligne le SEASP, l'épanouissement de la mère profitera indirectement aux enfants. Pour cette raison, la jurisprudence soumet plutôt le projet de déménagement au critère de l'absence de mise en danger des enfants dans leur nouvel environnement. Or, aucune mise en danger n'est rendue vraisemblable in casu.

Le rapport rendu par le SEASP s'avère d'ailleurs suffisamment complet pour qu'il soit statué sans instruction complémentaire : il expose la situation familiale de manière détaillée et convaincante. Ainsi, les réquisitions de preuve formulées par l'appelant seront rejetées.

Ce rapport est certes un élément à prendre en considération, mais demeure soumis à la libre appréciation du juge, lequel est seul compétent pour appliquer le droit. En l'occurrence, le SEASP s'est montré plutôt défavorable au déménagement et à ses conséquences sur la stabilité des enfants, sans pour autant retenir que leur installation à l'étranger les mettrait en danger. Or, selon la jurisprudence, les difficultés inhérentes à un déménagement et à l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne constituent pas des éléments déterminants lorsqu'un parent sollicite de déménager à l'étranger. La position prise par le SEASP ne doit ainsi pas être un substitut à l'examen des conditions légales auquel il a été procédé ci-dessus.

Par conséquent, la décision du premier juge d'autoriser le déménagement est conforme au droit et sera confirmée, tout comme la décision d'attribuer la garde des enfants à l'intimée, corollaire nécessaire à l'éloignement géographique qui existera désormais entre les parents et qui s'oppose à une garde alternée.

Cela étant, il sera donné droit à la conclusion de l'appelant, en conformité avec l'intérêt des enfants, de n'autoriser le déménagement qu'à la fin de l'année scolaire, soit dès le 1er juillet 2023. En effet, il serait inapproprié de retirer les enfants de leur école en cours d'année scolaire sans les laisser préparer leur départ, ni bénéficier des vacances pour déménager.

2.3 L'appelant entend en outre préciser certains aspects du droit de visite, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Il conclut ainsi à ce que la Cour donne acte à l'intimée de son engagement d'emmener les enfants au minimum une fois par mois à Genève, d'organiser quotidiennement des appels téléphoniques ou vidéo avec les enfants, de leur faire suivre des cours de français et de ne pas déplacer leur résidence en Australie. Il demande en outre que les plannings de la répartition des vacances scolaires soient précisément fixés.

L'intimée ne prend pas position sur ces aspects.

En pratique, il incombe au parent non-gardien de couvrir les frais du droit de visite et de l'organiser. Il est en outre difficile de percevoir quel intérêt cherche à défendre l'appelant en obligeant l'intimée à accompagner les enfants lors du droit de visite, alors que la plupart des compagnies aériennes proposent un service d'accompagnement pour les mineurs. Il apparaît donc inutile de contraindre l'intimée à un voyage mensuel à Genève, étant précisé que les coûts de ces trajets ne sont pas intégrés dans le budget des enfants et seront supérieurs à ceux des services proposés par les entreprises de transport aérien.

Par ailleurs, rien dans le comportement de l'intimée ne permet de retenir qu'elle désirerait entraver la communication entre le père et ses enfants, ni qu'elle s'opposerait à ce que les enfants, qui parlent déjà le français, suivent des cours de cette langue. Au contraire, l'un des arguments qu'elle avance pour leur inscription dans l'école privée qu'elle a choisie est la possibilité pour eux de suivre des cours de français. Ici encore, rien ne justifie de contraindre l'intimée à s'exécuter.

Une interdiction de déplacement du domicile de portée illimitée excède la compétence des autorités suisses, dès lors que l'autorisation de déménagement pour la Grande-Bretagne, et seulement vers cet Etat, a été accordée. En outre, l'appelant n'avance aucun élément concret qui tendrait à démontrer une volonté de l'intimée de déplacer encore sa résidence après son prochain déménagement ou que celui-ci ne serait qu'une façade cachant d'autres desseins. Il serait enfin contraire au droit d'interdire à une personne de déménager in abstracto dans le futur, puisque les demandes y relatives doivent être examinées à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce, ainsi qu'il a été procédé ci-dessus.

Enfin, l'organisation d'un planning détaillé des vacances apparaît superflue dans la mesure où les parties sont parvenues à s'entendre jusqu'à présent sur cette question. Cette solution serait en outre, comme il est à prévoir, source de conflit, puisque ne laissant pas la possibilité aux parents de jouir de la flexibilité nécessaire, notamment en cas de prise d'emploi de l'intimée ou de contraintes professionnelles imprévues de l'appelant. Cette requête sera donc rejetée.

Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles formulée le 1er novembre 2022 par l'appelant quant au droit de visite est infondée.

3. Restent à examiner les questions financières litigieuses.

3.1
3.1.1
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'art. 285 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_514/2020 du 20 décembre 2020 consid. 3.1.1 et les références).

L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l'enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s'agit d'une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu'il n'existe de limite supérieure ou inférieure (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4; 147 III 265).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal a toutefois décidé d'une méthode uniforme à appliquer dans toute la Suisse de manière immédiate (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent dans laquelle les ressources des financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7). Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situation plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2)

Dans le même sens, le Tribunal fédéral a relevé que cette méthode répondait de manière particulièrement fidèle à l'objectif fixé par le législateur à l'art. 285 al. 1 CC, qui est de faire correspondre la contribution d'entretien aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a cependant pas exclu de procéder différemment, voire de faire totalement abstraction de tout calcul concret, dans des situations particulières, notamment en présence de situations exceptionnellement favorables, dès lors que la question centrale est alors uniquement celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite, pour des raisons éducatives et au vu de ses besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

3.1.2 Tout excédent qui résulte des calculs qui précèdent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les parents ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les parents ne sont pas mariés, l'application de cette méthode peut s'avérer problématique : l'attribution d'une part de l'excédent à l'enfant peut ainsi conduire à un transfert des dépenses du parent sur celles de l'enfant. Ainsi, il est envisageable que la participation de l'enfant au train de vie du débirentier entraîne l'attribution d'un excédent important, qui n'est donc plus en rapport avec les coûts effectifs de l'enfant et conduit à une redistribution des coûts entre les parents. Si cette situation est justifiée lorsque les parents sont mariés, car chacun d'eux peut prétendre, comme l'enfant, au maintien du train de vie antérieur, tel n'est pas le cas si les parents ne sont pas mariés. Ainsi, les besoins en argent de l'enfant de parents non mariés doivent être concrètement établis (Jungo / Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, FamPra.ch 3/2019, p. 750 et suivantes, p. 759). Se référant à ces auteurs, le Tribunal fédéral a considéré que, lors du calcul de l'entretien d'enfants de parents non mariés se trouvant dans une situation financière aisée, il ne devait pas y avoir de financement indirect de l'un des parents par l'autre par le biais d'une pension alimentaire pour l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, pp. 10 et 18).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré, s'agissant de la contribution d'entretien des enfants, que l'appelant devait prendre en charge la totalité des coûts de leur entretien convenable. Il s'agissait de s'inspirer de la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" qui ne pouvait cependant être strictement appliquée en raison des ressources exceptionnellement élevées de l'appelant. Il a donc fixé l'entretien convenable des enfants comme résumé sous attendu j. ci-dessus, soit y compris un excédent de 1'000 fr. par mois et par enfant. La mère des intimés ne souffrait d'aucun empêchement de travailler lié à la prise en charge des enfants, dès lors que celle-ci était assurée par des tiers et son coût intégré dans le budget des enfants. Il n'y avait donc pas lieu d'octroyer une contribution de prise en charge.

Les parties critiquent ce raisonnement sous plusieurs angles.

Les intimés reprochent au premier juge d'avoir occulté des faits pertinents; ils invoquent parallèlement des faits nouveaux. Ils estiment aussi que divers frais devaient être ajoutés à leur budget, car il avait été insuffisamment tenu compte de l'exigence de maintenir leur train de vie antérieur. Une contribution de prise en charge avait été écartée à tort, dès lors que leur mère assurait elle-même l'organisation de la famille. Les intimés considèrent aussi que la méthode appliquée n'était pas adéquate, car, étant donné que les revenus de l'appelant n'avaient pas été chiffrés, ils se trouvaient avec un montant d'excédent bien inférieur à celui auquel ils auraient eu droit si la méthode dite "du minimum vital" avait été appliquée strictement.

S'agissant de l'appelant, il critique la décision du premier juge de ne pas avoir fixé de contribution d'entretien pour la période consécutive au déménagement en Grande-Bretagne. Il s'agissait ainsi d'écarter les frais de logement, la charge fiscale et les frais de crèche. En outre, le coût de la vie était plus bas en Grande-Bretagne qu'en Suisse, de sorte qu'il devait être tenu compte de cette réduction. Enfin, la période durant laquelle les contributions d'entretien seraient dues devait être déterminée.

3.3 Il y a d'abord lieu d'examiner les griefs des parties relatifs à la fixation de la contribution d'entretien tant que les intimés seront domiciliés en Suisse.

La cause présente la particularité d'une très grande disparité de moyens entre les deux parents : le père bénéficie de revenus et d'une fortune si importants qu'il a été renoncé à les déterminer avec précision; la mère ne dispose d'aucune formation, n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne réalise aucun revenu, ni ne possède de fortune. Or, les parents n'étant pas mariés, ils ne peuvent prétendre pour eux-mêmes au maintien du train de vie prévalant durant leur union. Il importe donc, au vu de ces particularités et conformément à la jurisprudence, de prévenir un financement indirect du parent économiquement moins favorisé par l'autre, ce par le truchement de la contribution d'entretien due en faveur des enfants.

Ces cautèles ont une influence déterminante sur l'application de la méthode de calcul des contributions d'entretien, plus particulièrement sur la détermination de l'excédent qui reviendra aux enfants. Il est de jurisprudence que la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" est applicable de manière uniforme en Suisse pour la fixation de l'entretien des enfants. Il ne saurait donc être reproché au premier juge d'avoir procédé à l'application de cette méthode, puis à une pondération de l'excédent en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce.

Ainsi, les griefs des intimés relatifs au budget de leur mère seront d'emblée écartés, car sa situation financière n'est pertinente que sous l'angle d'une contribution de prise en charge (cf. infra), en l'absence de prétention propre qu'elle pourrait faire valoir.

Pour l'essentiel, les intimés se plaignent de ce que les montants alloués par le premier juge ne permettraient pas de continuer à profiter de vacances d'un niveau équivalent à celles passées en famille avant la séparation. Comme le démontre l'exposé des intimés eux-mêmes, la prise en compte de vacances lointaines et luxueuses - ou de tout autre service relevant d'un tel train de vie -, dans leur budget et alors qu'ils vivent avec leur mère, est problématique à divers titres. En effet, il est en principe exclu de faire figurer dans les charges des enfants les postes de loisir ou de vacances, ceux-ci devant être pris en compte lors de la répartition de l'excédent. Ainsi, même à supposer que des montants relatifs à des vacances luxueuses soient compris, à un titre ou à un autre, dans la contribution d'entretien versées aux enfants, ces montants ne pourraient pas être dépensés conformément à leur but. Il est inconcevable que des enfants, mineurs en bas âge de surcroît, partent en vacances seuls. Leur mère devrait nécessairement les accompagner, de sorte que le montant alloué aux enfants pour les coûts de leurs vacances devrait être complété par un montant équivalent pour celle-ci. Cette solution violerait les principes applicables à la séparation de parents non mariés, qui ne sont pas fondés à faire valoir de prétentions réciproques au maintien de leur train de vie aux dépens de l'autre parent.

L'argumentation des intimés peut encore être écartée pour deux raisons supplémentaires. D'une part, selon la jurisprudence, le montant d'excédent alloué peut être pondéré, pour des raisons éducatives. Tel doit être le cas en l'occurrence. En effet, il ne saurait être envisageable que les intimés, comme il est préconisé dans leur écriture, jouissent de biens et de services de luxe alors que, dans le même temps, leur mère avec qui ils vivent mènerait une vie simple et économe. Une telle situation conduirait nécessairement à un transfert des ressources des intimés vers l'amélioration du train de vie de leur mère, ce qui est exclu. D'autre part, les enfants seront amenés à passer la moitié des vacances scolaires avec leur père. Il leur sera ainsi donné l'occasion lorsqu'ils seront avec lui de participer à son train de vie élevé et donc de partir en vacances dans les conditions qu'ils connaissaient avant la séparation, de sorte que leur train de vie antérieur sera maintenu à satisfaction.

De ce qui précède, il résulte que même si les revenus de l'appelant avaient été chiffrés, il aurait été exclu d'attribuer sans autre une part d'excédent supérieure à celle déterminée par le Tribunal, qui est adéquate.

Ainsi, l'allocation des montants supplémentaires que réclament les intimés pour le maintien de leur train de vie est écartée.

Seuls les frais de crèche des jumeaux sont remis en cause par l'appelant, dès lors qu'ils ont intégré l'école publique depuis la rentrée de 2022. Ce grief est fondé de sorte que le jugement entrepris sera modifié concernant la contribution d'entretien de chacun des jumeaux laquelle sera réduite de 585 fr.

Les charges des jumeaux seront donc arrêtées à 3'860 fr. (4'445 fr. - 585 fr.) par mois.

Les modifications ci-dessus ne sont pas de nature à significativement modifier l'estimation fiscale à laquelle a procédé le premier juge, dès lors que les frais crèches n'étant plus déduits par l'intimée, tout en n'étant plus versés, le résultat en est neutre. A ce titre, le grief de l'intimée concernant sa charge d'impôts est sans pertinence ; elle se fonde en effet sur la taxation consécutive au versement des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles, soit des montants différents.

Par souci de précision, et pour parer à l'éventualité où le projet de déménagement ne se réaliserait pas, le paiement des contributions d'entretien susmentionnées sera prévu jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ou alternativement jusqu'au dernier jour du mois où ils auront quitté la Suisse pour l'étranger.

3.4 La question d'une éventuelle contribution de prise en charge doit être examinée.

Le fait que la mère des intimés soit leur parent de référence sous l'angle de l'attribution de la garde et du déplacement de leur domicile à l'étranger ne signifie pas pour autant qu'elle serait empêchée de travailler en raison des soins qu'elle leur prodigue. En effet, contrairement à ce qui ressort de plusieurs passages des écritures des intimés, leur mère n'a pas de prétention propre à faire valoir envers l'appelant. Elle doit, dans la mesure du possible, subvenir à ses propres besoins à l'aide de ses revenus. Elle bénéficie de solutions de prise en charge et de garde pour ses enfants mineurs qui sont payées par le biais des contributions d'entretien dus aux enfants et la libèrent pour trouver un emploi, à savoir une prise en charge scolaire complète et l'assistance d'une personne à plein temps. Sa capacité de gain n'est donc pas diminuée par la prise en charge des enfants. Cette condition est seule pertinente pour déterminer l'attribution d'une contribution de prise en charge, qui doit donc être niée en l'espèce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point encore.

3.5 Reste à examiner la question des contributions d'entretien dues aux enfants après le déménagement en Grande-Bretagne.

Sur ce point le premier juge a considéré n'avoir pas été suffisamment informé sur la situation qui allait prévaloir postérieurement au déménagement. Il a donc renvoyé les parties à éventuellement agir en modification devant les juges britanniques.

Tant l'appelant que les intimés lui font grief d'avoir renoncé à statuer sur ce point, à juste titre.

En effet, lors de la fixation de contributions d'entretien pour l'avenir, le juge procède nécessairement à un pronostic qui se fonde sur les éléments disponibles au moment du jugement. C'est seulement si ce pronostic s'avère erroné que les parties sont amenées à saisir l'autorité compétente pour la modification des contributions d'entretien. Or, en l'espèce, au vu de l'autorisation de déménager à l'étranger, il ne saurait être retenu que ce déménagement est une circonstance hypothétique dont il n'y a pas lieu de tenir compte. D'ailleurs, il est loisible au juge de conditionner la modification des contributions d'entretien au déplacement effectif de la résidence à l'étranger.

Il s'agit donc d'examiner si le dossier contient suffisamment d'éléments pour établir la quotité de la contribution d'entretien due pour chacun des enfants. En l'occurrence, tel est le cas, de sorte qu'un renvoi au premier juge pour complément d'instruction est superflu.

En effet, les parties s'accordent sur les éléments essentiels permettant de déterminer les contributions d'entretien en cas de déplacement du domicile des enfants à l'étranger.

Ainsi, les deux parents admettent que les charges de logement des enfants seront nulles, en raison du fait que l'intimée est propriétaire de sa maison, qui n'est grevée d'aucune dette hypothécaire. Les contributions d'entretien sont exemptes d'impôts en Grande-Bretagne, conformément aux allégués concordants des parties. Il ne saurait être question de frais de crèche pour les jumeaux qui seront à l'école primaire.

L'écolage privé en 1'100 fr. par mois et par enfant sera intégrés dans leur budget. Au vu du niveau de vie de l'appelant, il n'est guère soutenable de refuser une telle scolarisation pour des questions financières, étant soulignés les avantages en matière d'apprentissage de plusieurs langues et de flexibilité - favorisant notamment le droit de visite de l'appelant et l'apprentissage du français - qui sont offerts par une telle solution. Ces éléments convaincants avancés par l'intimée doivent être pris en compte. De toute manière, lors de la vie commune, l'appelant avait l'intention de scolariser les enfants en école privée.

Au vu de la situation des enfants, amenés à voyager régulièrement, l'assurance-maladie internationale en 250 fr. pour l'enfant A______, respectivement 150 fr. pour les deux enfants plus jeunes, sera admise.

Les coûts de l'employée de maison ou de la nourrice seront réduits à 4'000 fr. par mois, soit 1'330 fr. par enfant.

Comme le soutient l'appelant, le coût de la vie étant inférieur en Grande-Bretagne il y a lieu de réduire en proportion le montant de base LP alloué. Selon des études internationales et officielles, le coût de la vie en Grande-Bretagne est approximativement de 40% inférieur à celui de la Suisse. En effet, l'indice des niveaux de prix de l'OCDE est de 102 pour la Grande-Bretagne contre 139 pour la Suisse (différence de 36%). Selon les données EUROSTAT, les données de 2020 - soit la dernière année incluant la Grande-Bretagne - sont, pour la consommation individuelle effective, de 183 pour la Suisse contre 126 pour la Grande-Bretagne (soit une différence de 45%). L'appelant préconisant seulement une réduction de 30%, il ne sera tenu compte que de ce dernier pourcentage.

Le montant de participation à l'excédent sera maintenu.

Par conséquent, les charges mensuelles des enfants seront arrêtées de la manière suivante pour la période postérieure à leur déménagement :

Pour l'enfant A______, il s'agira de l'écolage (1'100 fr.), de l'assurance-maladie internationale (250 fr.), des coûts de l'employée de maison (1'330 fr.), du montant de base LP (70% de 400 fr., soit 280 fr.) et de la participation à l'excédent (1'000 fr.), soit un total de 3'960 fr.

Pour chacun des jumeaux, il s'agira de l'écolage (1'100 fr.), de l'assurance-maladie internationale (150 fr.), des coûts de l'employée de maison (1'330 fr.), du montant de base LP (70% de 400 fr., soit 280 fr.) et de la participation à l'excédent (1'000 fr.), soit un total de 3'860 fr.

Ainsi, en équité, l'appelant sera condamné à verser 4'000 fr. par mois et par enfant, au vu de la faible différence entre les montants concernant l'aînée en comparaison des deux jumeaux, ce dès le mois suivant l'installation définitive de la fratrie en Grande-Bretagne et jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le montant relativement faible (soit moins de 100 livres sterling par mois) des allocations familiales ne justifie pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, de les imputer sur les contributions dues.

Aucun palier ne sera prévu, dès lors que rien ne permet d'anticiper une augmentation ou une diminution des charges des enfants qui viendraient significativement modifier le calcul qui précède. En effet, comme le soutient l'appelant, certains postes seront amenés à augmenter avec l'âge (les dépenses de base ou l'éducation en école privée par exemple), alors que d'autres diminueront dans le même temps (coût d'une nourrice).

4. Le Tribunal, dans le dispositif du jugement entrepris et sans motivation correspondante, a donné acte à l'appelant de son engagement, en tant que de besoin l'y a condamné, à laisser le véhicule G______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______ à la jouissance exclusive de D______, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs.

En appel, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'était pas d'accord de laisser ce véhicule à disposition de l'intimée au cas où elle serait autorisée à déménager en Grande-Bretagne. L'intimée ne s'est pas prononcée sur ce point.

La décision du Tribunal fait suite à une conclusion de l'intimée tendant à ce que la jouissance de ce véhicule lui soit octroyée et, subsidiairement, au cas où son déménagement serait autorisé, à ce que l'appelant lui paye une somme lui permettant d'acheter un véhicule équivalent. L'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il consentait à laisser la jouissance du véhicule en question à l'intimée.

En l'absence de motivation juridique tant de la part des parties que du Tribunal, il est difficile de comprendre les fondements de cette prétention et de son admission par le Tribunal. La question aurait pu se poser de la compétence matérielle du juge statuant sur des mesures relatives aux enfants d'un couple non marié pour se prononcer sur des prétentions élevées entre les deux parents et sans rapport avec les enfants. Cela étant, au vu de ce qui suit, il apparaît superflu de trancher cette question ou de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il complète sa motivation.

En effet, l'appelant ne conteste pas que tant que l'intimée résidera en Suisse elle pourra jouir du véhicule aux conditions fixées par le jugement. De son côté, l'intimée, de par ses conclusions de première instance, admet qu'elle n'entend pas continuer de jouir de ce véhicule après son déménagement en Grande-Bretagne. Il s'ensuit qu'il suffit de compléter le dispositif de première instance par la mention que l'octroi de la jouissance du véhicule se terminera avec le départ définitif de l'intimée de la Suisse.

Les conclusions en versement d'une somme au titre de remplacement du véhicule n'ayant pas été reprises par l'intimée en appel, il n'en sera pas tenu compte.

Le jugement entrepris sera donc complété dans le sens qui précède.

5. La question des éventuels montants payés en trop ou, au contraire, encore dus à titre de contributions d'entretien résultant des mesures provisionnelles est soulevée par les parties.

5.1 Dans le cadre de la procédure concernant l'enfant mineur, les mesures provisoires de l'art. 303 al. 1 CPC apparaissent comme des mesures de réglementation (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 137 III 586 consid. 1.2). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut en principe pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3, note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 30.03.16]).

5.2 En l'espèce, le premier juge a refusé de condamner l'une ou l'autre des parties à payer des montants supplémentaires ou à rembourser des montants prétendument versés en trop en lien avec les contributions fixées sur mesures provisionnelles. Il a considéré que les décisions sur mesures provisionnelles constituaient un titre suffisant pour fonder leurs prétentions respectives, de sorte qu'il n'avait pas à statuer encore sur cette question.

En substance, les parties reprochent au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la question, de ne pas avoir tenu compte du fait que la décision au fond était amenée à se substituer aux décisions provisionnelles et de les priver d'un titre sur lequel fonder une réquisition de poursuite.

Ces griefs tombent à faux pour les raisons qui suivent.

Tout d'abord, il ne saurait être reproché au premier juge de n'avoir pas statué puisqu'il l'a fait en motivant sa décision (voir attendu J. pp. 13 et 14 du jugement entrepris).

Certes, dans les cas hors du domaine du droit de la famille où des mesures provisionnelles sont ordonnées, la décision au fond se substitue aux mesures provisionnelles et en annule en général les effets (par exemple, interdiction provisionnelle de remettre un meuble à une tierce personne finalement autorisée par la décision au fond). Au contraire, la décision sur mesures provisionnelles rendue sur l'entretien de l'enfant jouit d'une autorité de la chose jugée relative : le juge du fond ne peut pas revenir sur cette décision et les effets qu'elle a déployés sont acquis.

Dans le prolongement de ce qui précède, il n'existe pas, dans le cadre de l'action alimentaire, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce et une procédure équivalente à la liquidation du régime matrimonial (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1) qui obligeraient les parties à faire valoir, dans la procédure conduisant à la décision finale, les arriérés de contributions d'entretiens non payés sur mesures provisionnelles, sous peine de déchéance. Le jugement au fond sur l'action alimentaire intervient à la suite de la période réglée sur mesures provisionnelles et ne se substitue pas à celle-ci.

Il découle de ce qui précède que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, les parties disposent des décisions sur mesures provisionnelles pour faire valoir leurs droits respectifs sur les périodes concernées, tant en cas d'impayés que de trop-payé. Le jugement entrepris et le présent arrêt ne mettent en rien en cause la validité des décisions rendues et n'ont pas à revenir sur la période pendant laquelle celles-ci ont réglé les relations des parties.

Les griefs développés sur ce point seront donc rejetés.

6. Reste à traiter la question de la provisio ad litem, des frais judiciaires et des dépens.

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC).

Quant aux dépens, le Tribunal a alloué un montant total de 17'500 fr. qui permet de couvrir les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, laquelle aurait gagné, comme l'a souligné le premier juge, à être abordée par des écritures plus concises et moins coûteuses en temps d'avocat.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

6.3 En l'espèce, dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et qu'il s'agit d'une cause de droit de la famille, la Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. d CPC).

La disparité évidente des moyens respectifs des parties, soit, d'une part, l'appelant qui est l'une des personnes les plus riches de Suisse et, d'autre part, les intimés et leur mère, laquelle n'a aucune formation et est, en l'état, sans économies substantielles ni emploi, commande de mettre l'intégralité des frais judiciaires et dépens à charge de l'appelant.

Par voie de conséquence, il devient superflu de statuer sur la question d'une provisio ad litem encore litigieuse à ce stade.

6.4 Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) pour chacun des appels, soit 4'000 fr., ainsi que 500 fr. pour la décision sur provisio ad litem (art. 23 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant. Ce montant sera compensé avec l'avance de 4'500 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

6.5 Quant aux dépens dus aux intimés ils seront arrêtés à la somme de 15'000 fr. pour les deux appels, au vu des motifs développés dans l'arrêt ACJC/1317/2022 susmentionné, quant à la durée et à la difficulté de la cause, étant tenu compte du fait que les intimés ont dû répondre à la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant qui portait sur le droit de visite, déjà largement discuté précédemment.

Il convient de déduire le montant de 15'000 fr. que l'appelant a déjà été condamné à verser à titre de provisio ad litem, de sorte qu'il reste ne rien devoir à ce titre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 25 mai 2022, respectivement 24 juin 2022, par E______, D______ et les mineurs A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/6402/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6777/2020-3.

Sur mesures provisionnelles :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 1er novembre 2022 par E______.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Autorise D______ à déplacer à F______ (Grande-Bretagne) le lieu de résidence des mineurs A______, B______ et C______, ce dès le 1er juillet 2023.

Condamne E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution de 4'235 fr. à l'entretien de la mineure A______ et de 3'860 fr. à celui de chacun des mineurs B______ et C______, allocations familiales non comprises, ce jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel leur résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne, mais au plus tard jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

Condamne E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution de 4'000 fr. à l'entretien de chacun des mineurs A______, B______ et C______, allocations familiales non comprises, ce dès le premier jour du mois suivant celui durant lequel leur résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

Donne acte à E______ de son engagement de laisser le véhicule G______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______ à la jouissance exclusive de D______, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs, ce jusqu'au jour du déplacement de la résidence des enfants en Grande-Bretagne, et l'y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'500 fr., y compris pour les mesures provisionnelles, les met à la charge de E______ et les compense avec les avances qu'il a versées et qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens, en sus de la provisio ad litem de 15'000 fr. déjà versée à D______ et aux mineurs A______, B______ et C______.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.