Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20250/2022

ACJC/688/2023 du 30.05.2023 sur JTPI/2341/2023 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;DÉBUT
Normes : CC.173.al3; CC.176.al1; CC.175
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20250/2022 ACJC/688/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2023, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), intimé, comparant par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, Etude ISE, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2341/2023 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 février 2023, notifié à A______ le 20 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à cette dernière et à B______ de ce qu'ils s'étaient séparés en 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), condamné B______ à payer à A______ une contribution à son entretien de 1'000 fr. dès le 16 octobre 2022 (ch. 3) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés partiellement avec les avances effectuées et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 1er mars 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, ainsi que la modification du chiffre 3.

Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2022 et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 2'060 fr. dès le 19 octobre 2022.

A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des messages vocaux et écrits échangés entre les époux entre le 4 avril 2021 et le 13 mars 2022, ainsi que des photos du couple prises entre 2019 et le 2 mars 2022.

b. Dans sa réponse du 17 mars 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a, préalablement, requis la production, par son épouse ou par les sous-locataires, de tous les contrats de sous-location du salon de coiffure sis à la rue 1______ no. ______ à Genève et de toutes les quittances des loyers de la sous-location payés entre juillet 2021 et avril 2023.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une copie certifiée conforme par notaire le 10 février 2023 du contrat de mariage produit en première instance par l'époux et la correspondance du notaire à B______ y relative, ainsi que des documents relatifs à la sous-location du salon de coiffure (un courrier établi le 16 juillet 2021, une annonce non datée et une carte de visite).

c. Par réplique du 30 mars 2023 - notifiée à B______ le 4 avril suivant -, A______ a conclu à l'irrecevabilité des documents relatifs à la sous-location du salon de coiffure précités et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 24 avril 2023.

e. Par duplique du 25 avril 2023 - transmise pour information à la partie adverse -, B______ s'est déterminé sur la réplique de son épouse et a persisté dans ses conclusions.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1952, ressortissant suisse, et A______, née le ______ 1973, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Chacun des époux est parent d'enfants, majeurs, nés de précédentes relations.

b. Par acte expédié le 18 octobre 2022 et reçu par le Tribunal le lendemain, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, que les époux soient autorisés à vivre séparés, qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne doit être versée par lui à A______ et qu'il lui soit donné acte de son renoncement à toute contribution d'entretien de la part de son épouse.

Il a indiqué, dans sa requête, que les époux étaient tous deux officiellement domiciliés dans l'appartement conjugal à Genève et qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juillet 2022.

c. En cours de procédure, il est apparu que B______, qui a pris sa retraite en août 2016 à l'âge de 64 ans, a annoncé aux autorités son départ de Genève dès le 1er janvier 2016 pour C______ (Valais), où il vit principalement depuis lors. Il a déclaré au Tribunal qu'il venait régulièrement à Genève, notamment le mercredi soir pour voir son fils, et occupait alors le domicile conjugal.

A______ est restée au domicile conjugal. Elle a déclaré au Tribunal qu'elle ne s'occupait pas de ses affaires administratives, qu'elle ignorait, jusqu'à la présente procédure, que son époux avait également annoncé son départ pour C______ à la date du 1er janvier 2016, et que, depuis que son époux vivait dans le Valais, elle s'y était rendu régulièrement le week-end jusqu'au mois de mai 2022.

d. Lors de l'audience tenue le 1er décembre 2022 par le Tribunal, B______ a persisté dans sa requête et son épouse a, notamment, sollicité le versement d'une contribution à son entretien de 2'555 fr. par mois.

e. Lors de la seconde audience tenue le 26 janvier 2023 par le premier juge, B______ a accepté de payer la prime d'assurance-maladie de son épouse. Quant à cette dernière, elle a porté sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien à 3'000 fr. par mois avec effet au dépôt de la requête.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

Si la question du domicile des époux a été discutée en audience, tel n'a pas été le cas de la date de leur séparation.

f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la vie commune des époux avait cessé vers 2016, lorsque B______ s'était installé en Valais.

Sur la plan financier, le premier juge a considéré que B______ disposait d'un solde de 4'113 fr. (6'864 fr. de revenus pour 2'751 fr. de charges, hors impôts), respectivement de 3'598 fr. en tenant compte de la prime d'assurance-maladie de son épouse qu'il s'engageait à payer. Quant à son épouse, elle disposait d'un montant de 655 fr. par mois (2'000 fr. de revenus hypothétiques pour 1'345 fr. de charges, déduction faite de sa prime d'assurance-maladie de 515 fr. que son époux s'était engagé à payer). Compte tenu du fait que les parties avaient vécu séparées depuis environ sept années, que l'inaction judiciaire de A______ pouvait s'expliquer partiellement seulement par sa mauvaise connaissance du français et son niveau peu élevé d'éducation, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'il était équitable que B______ contribue à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois, ce montant comprenant la prime d'assurance-maladie de 515 fr. Ce faisant, B______ disposait d'un solde d'environ 3'100 fr. avec lequel il devait payer ses impôts, et A______ d'un solde de 1'140 fr.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. B______ est propriétaire de l'appartement conjugal situé à la rue 2______ à Genève, acquis en 2002, grevé d'une hypothèque à hauteur de 45'000 fr. Pour l'année 2021, les frais d'entretien de cet appartement se sont élevés à 1'459 fr. et les intérêts hypothécaires à 1'057 fr. 60. Il allègue payer également les frais d'électricité.

Il est également propriétaire de l'appartement à C______, dans lequel il vit et qu'il a acquis en 2015, hypothéqué à hauteur de 277'000 fr. En 2022, les frais d'entretien de cet appartement ont été estimés à 3'351 fr. par année. Les intérêts hypothécaires se sont montés à 4'282 fr. pour l'année 2021.

b. Le Tribunal a retenu que le revenu net de B______ s'élevait à 6'864 fr. par mois (rente AVS de 2'390 fr. et rente de deuxième pilier de 4'474 fr.), montant qui n'est pas contesté par les parties.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 2'751 fr., hors impôts, comprenant la prime d'assurance-maladie (651 fr.), les frais médicaux non couverts (56 fr.), les frais relatifs à l'appartement conjugal (88 fr. d'intérêts hypothécaires et 121 fr. de frais d'entretien), les frais relatifs à l'appartement à C______ (279 fr. de frais d'entretien et 356 fr. d'intérêts hypothécaires) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il ressort de la déclaration fiscale de B______ pour l'année 2021 qu'il disposait alors d'une fortune mobilière de 130'342 fr.

Il a eu des dettes (salon de coiffure et impôts), ayant résulté en une saisie de ses comptes bancaires. Il a déclaré au Tribunal qu'à ce jour, les dettes étaient soldées.

c. Dès la fin de l'année 2015 ou le début de l'année 2016, A______ a exploité un salon de coiffure à la rue 1______ à Genève, dans lequel B______ aurait investi des fonds (selon lui, à hauteur de 60'000 fr.) et dont les locaux étaient loués par les époux pour un loyer de 1'640 fr. Un revenu annuel brut de 5'000 fr. a été annoncé à l'administration fiscale en 2021. A______ a, toutefois, déclaré au Tribunal que le salon lui rapportait entre 1'000 et 1'100 fr. par mois, mais qu'elle n'avait jamais tenu de comptabilité ni de comptes de pertes et profits. Les parties s'accordent à dire que le salon a été fermé en 2022, sans indiquer de date précise. Un jugement d'évacuation a été rendu le 15 novembre 2022.

Le salon a été partiellement sous-loué à un sous-locataire pour un loyer de 1'200 fr. entre le 1er juillet 2021 à tout le moins et janvier 2023. Son époux a allégué en première instance qu'il y aurait eu deux sous-locataires simultanément, ce que A______ a contesté.

Depuis juillet 2022, A______ est employée de maison non déclarée au service d'une personne âgée en France, pour qui elle fait des courses et le ménage et chez qui elle dort trois nuits par semaine. Elle a déclaré au Tribunal qu'elle ne disposait pas d'un contrat écrit et que cette activité lui procurait un revenu mensuel de 300 euros par mois payés en cash, qu'elle effectuait ponctuellement du travail de manucure à domicile, qui lui rapportait 20 ou 30 fr. par soin, que son fils de 27 ans l'avait un peu soutenue financièrement et qu'elle souhaitait cesser son activité en France et chercher des heures de ménage, espérant en retirer 1'500 fr. par mois pour 15 heures par semaine.

En première instance, son époux a déclaré que, selon lui, elle "avait un revenu hypothétique de CHF 3'500.- à 4'000.- par mois". Il relève, par ailleurs, en appel que le salaire de 300 euros qu'elle prétend gagner n'est pas crédible, qu'aucune raison ne justifie qu'elle ne travaille qu'à raison de 15 heures par semaine et qu'un revenu hypothétique à hauteur des montants précités devrait lui être imputé pour une activité à temps plein dans le domaine de l'économie domestique (en se fondant sur le salaire minimum prévu par le Contrat-type y relatif (CTT-EDom)).

Le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois pour des travaux de ménage chez des particuliers.

Cette dernière allègue qu'elle n'a jamais eu de tels revenus au cours du mariage et que rien ne permet d'affirmer qu'elle pourrait toucher ce montant dans l'immédiat.

Depuis le départ de B______ pour le Valais, celui-ci s'est acquitté du paiement de la prime d'assurance-maladie de son épouse jusqu'en juin 2022 et des frais relatifs au domicile conjugal (charges de copropriété, intérêts hypothécaires et électricité). A______ n'a pas demandé de soutien financier à son époux.

Le Tribunal a retenu à son égard des charges à hauteur de 1'860 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie (515 fr.), les frais médicaux non remboursés (75 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ fait l'objet de nombreuses poursuites.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 Tel n'est, en revanche, pas le cas de la détermination spontanée de l'intimé du 25 avril 2023, déposée 21 jours après que la réplique de l'appelante lui a été notifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces notariales produites par l'intimé peut rester ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

S'agissant des autres pièces nouvelles produites par les parties, elles auraient pu être déposées devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant.

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'intimé sollicite, préalablement, la production de pièces par son épouse ou par les sous-locataires de tous les contrats de sous-location du salon de coiffure et de toutes les quittances des loyers de la sous-location payés entre juillet 2021 et avril 2023.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces d'ores et déjà produites.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'épouse. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'intimé.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient séparés en 2016.

Elle fait valoir que l'intimé et elle avaient continué leur vie de couple jusqu'en juillet 2022, en occupant ensemble ou séparément les deux appartements dont l'intimé est propriétaire à Genève et en Valais. Elle relève que, durant la procédure de première instance, aucun des époux n'a allégué que la séparation aurait eu lieu en 2016 et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties lors des audiences tenues par le Tribunal.

L'intimé considère, pour sa part, que les époux se sont séparés le 31 décembre 2015 lorsqu'il a décidé d'aller vivre à C______.

4.1 Selon l'art. 175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Le refus de la vie commune est considéré comme fondé, eu égard à la personnalité de l'époux concerné, lorsque celui-ci manifeste clairement et irrévocablement sa volonté de vivre séparément de son conjoint (Maier/Schwander, Basler Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 175 CC).

Les conjoints peuvent décider librement de vivre séparément sans qu'une des conditions légales ne soit remplie (Bohnet/Hirsch, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 21 ad art. 175 CC).

4.2 Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 4 ad art. 114 CC et les réf. cit.).

4.3 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est toutefois de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat (Chaix, CR-CC, n. 2 ad art. 175 CC; cf. également Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et n. 26 ad art. 175 CC, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). L'existence d'une séparation dépend exclusivement des faits (Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC).

4.4 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 lit. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3)

4.5 En l'espèce, l'appelante n'a pas clairement précisé les raisons pour lesquelles elle sollicite le prononcé d'un jugement constatant que les parties vivaient séparées depuis le mois d'octobre 2022. Son intérêt à faire constater judiciairement ce point peut ainsi se poser.

A supposer qu'elle souhaite ainsi fixer avec certitude la date à partir de laquelle un divorce pourrait être demandé aux conditions de l'art. 114 CC, un tel intérêt ferait quoi qu'il en soit défaut. Une décision de la Cour sur cette question ne lierait en effet pas le juge du divorce, lequel demeure seul compétent pour déterminer si le délai d'attente prévu par l'art. 114 CC a été respecté (ACJC/532/2022 du 8 avril 2022).

En revanche, dès lors que l'appelante remet en cause la contribution à son entretien fixée par le premier juge - lequel a, notamment, tenu compte du fait que les parties avaient vécu séparées depuis environ 7 années pour fixer en équité le montant de l'entretien dû par l'intimé -, il convient de retenir que l'épouse dispose d'un intérêt digne de protection à ce que soit constatée la date de la séparation du couple.

En l'occurrence, l'intimé a indiqué, dans sa demande, que son épouse et lui étaient tous deux domiciliés dans l'appartement familial à Genève et que la séparation était intervenue le 1er juillet 2022, date qui correspond au demeurant au moment où il a cessé de payer la prime d'assurance-maladie de son épouse. Lors des audiences tenues par le Tribunal, la question d'une séparation à une date antérieure n'a pas été discutée. L'appelante a, au contraire, allégué - sans être contredite - que, si son époux vivait certes à C______ et elle à Genève, elle était toutefois régulièrement venue le retrouver le week-end dans le Valais jusqu'en mai 2022.

Au regard de ce faisceau d'indices, la date de la séparation des parties sera fixée au 1er juillet 2022.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelante remet en cause la contribution à son entretien fixée par le Tribunal.

Elle fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée et, en particulier, que les revenus de son époux ont toujours été largement supérieurs aux siens, sa propre activité ne lui ayant rapporté tout au plus que "de l'argent de poche". Grâce à ses revenus, l'intimé avait fait l'acquisition de deux biens immobiliers et de quelques investissements (dont le salon de coiffure). Ce dernier bénéficiait d'un solde de plus de 4'000 fr., alors que sa propre situation financière était déficitaire. Le premier juge n'avait pas tenu compte des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Sa décision de ne lui octroyer que 1'000 fr. par mois ne permettait pas de maintenir le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord par les époux.

5.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

5.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.5 En l'espèce, le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution litigieuse au 16 octobre 2022, à savoir trois jours avant le dépôt de la demande de l'intimé intervenue le 19 octobre 2022, sans explication et vraisemblablement par inadvertance.

Dès lors que l'appelante réclame le versement d'une contribution à son entretien dès le 19 octobre 2022, le dies a quo sera fixé à cette date.

Pour le surplus, la situation financière des parties est la suivante :

5.4.1 Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un montant mensuel de 4'113 fr., hors impôts (6'864 fr. de revenus pour 2'751 fr. de charges; cf. supra EN FAIT let. D.b.).

5.4.2 S'agissant de l'appelante, il n'est pas non plus contesté que ses charges se montent à 1'860 fr. depuis juillet 2022 (cf. supra EN FAIT let. D.c.).

Quant à ses revenus, l'appelante a exploité un salon de coiffure à tout le moins depuis le début de l'année 2016. Les revenus résultant de cette activité sont peu clairs, aucune comptabilité n'ayant été tenue et un revenu annuel brut de 5'000 fr. ayant été annoncé à l'administration fiscale en 2021, alors que l'épouse a déclaré que cette activité lui procurait entre 1'000 fr. et 1'100 fr. par mois. Si les parties s'accordent à dire que l'appelante a cessé d'exploiter le salon en 2022, la date précise de la fin de cette activité n'est pas connue. Cela étant, il est admis que l'appelante a commencé à travailler dans le domaine de l'économie domestique en juillet 2022. Il sera retenu que plutôt que de prendre un emploi pour lequel elle serait, selon elle, rémunérée à hauteur de 300 euros par mois, il aurait raisonnablement été attendu d'elle qu'elle recherche un emploi payé au salaire minimum genevois (à savoir 23 fr. 27 bruts par heure en 2022, respectivement 24 fr. bruts par heure en 2023) - qui lui aurait déjà permis de couvrir ses charges en travaillant environ 20 heures par semaine ([23 fr. 27 x 20 heures] x 4,33 = 2'015 fr. bruts, soit 1'840 fr. nets), sans compter les travaux ponctuels de manucure à domicile qu'elle effectue - et qu'elle a disposé d'un délai nécessaire pour ce faire avant le dépôt de la demande de l'intimé le 19 octobre 2022. Sur cette base, il sera imputé un revenu hypothétique à l'appelante et ainsi considéré que, depuis la date précitée, elle est en mesure de couvrir ses charges.

5.4.3 Au vu de ce qui précède, demeure la question de la répartition de l'excédent.

Depuis 2016, l'appelante vit essentiellement seule à Genève. Jusqu'à la séparation du couple, soit pendant plus de six ans, hormis le paiement de sa prime d'assurance-maladie par son époux jusqu'en juin 2022 et l'usage du domicile conjugal, elle a subvenu seule à ses besoins et n'a pas bénéficié de l'excédent de son époux. Comme elle le souligne elle-même, l'intimé s'est constitué une épargne durant la vie commune, épargne qu'il a utilisée pour acheter l'appartement en Valais et pour investir dans le salon de coiffure.

L'intimé ne conteste pas sa condamnation à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'000 fr. par mois. Afin d'éviter un déplacement de patrimoine et de tenir compte du train de vie de l'appelante durant les dernières années de vie commune - train de vie qui constitue la limite supérieure de son droit d'entretien -, il sera retenu que l'appelante, qui est en mesure de couvrir ses charges et qui peut continuer à jouir sans contreprestation du domicile conjugal, ne saurait prétendre au versement d'une part d'excédent plus importante.

Par conséquent, le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante sera sur le principe confirmé.

Afin de tenir compte de la modification du dies a quo, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la contribution à l'entretien de l'appelante est due dès le 19 octobre 2022.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 400 fr. pour l'appelante et de 400 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2023 par A______ contre les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement JTPI/2341/2022 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20250/2022-21.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Dit que B______ et A______ sont séparés depuis le ______ 2022.

Modifie le chiffre 3 dudit dispositif en ce sens que la contribution à l'entretien de A______ est due dès le 19 octobre 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les mets à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires de A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.