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Décisions | Chambre civile

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C/1756/2018

ACJC/691/2023 du 30.05.2023 sur JTPI/460/2023 ( OO )

Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1756/2018 ACJC/691/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, p.a B______, ______, Arabie Saoudite, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2023 et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale ,1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté que A______ ne détient aucun droit ni aucune prétention, de quelque nature que ce soit, sur les actifs séquestrés dans la procédure C/1______/2017 (séquestre n°2______) et actuellement en mains de D______ SA à Genève, soit divers bijoux et créances en restitution du prix de vente de certains lots (ch. 1 du dispositif), a, partant, rejeté la revendication formée par A______ sur lesdits actifs (ch. 2), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 157'000 fr., et condamné ce dernier à verser ce montant à C______ SA au titre du remboursement desdits frais (ch. 4) ainsi que 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de l'action en contestation de la revendication intentée par C______ SA, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais.

b. Le 28 février 2023, C______ SA a formé devant la Cour une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ soit condamné à verser une somme de 131'528 fr. 55 à ce titre dans un délai de dix jours. Elle s'est fondée à cet égard sur le domicile de A______ à l'étranger, soit en Arabie saoudite, et sur la valeur litigieuse de 10'277'800 fr.

c. Dans sa réponse à la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, A______ s'en est rapporté à justice sur le principe de la fourniture de sûretés et a considéré que celles-ci devraient être fixées à un montant n'excédant pas 35'795 fr.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées le 22 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité.

2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

Certaines conventions internationales – notamment la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17) ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; art. 14) – ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). L'Arabie saoudite n'est pas partie à ces conventions.

2.2 En l'espèce, le cité ne conteste pas être domicilié dans un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par un traité prévoyant une dispense de fournir des sûretés.

Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe au vu de son domicile à l'étranger.

3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 10'277'800 fr. selon les parties.

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 107'388 fr.

Le litige porte certes sur un montant élevé, ce qui ne suffit toutefois pas en lui-même à rendre le litige complexe. Il apparaît, à ce stade, que l'appel porte sur des questions ciblées, en particulier celle du droit de propriété de l'appelant sur des bijoux, et l'appréciation des preuves à cet égard, et non sur des questions juridiques compliquées. Il ne se justifie dès lors pas de procéder à une majoration de 10% en application de l'art. 85 RTFMC, comme le souhaiterait la requérante, ni d'ailleurs à une réduction de 10%, comme le réclame le cité.

Ainsi, après réduction selon l'art. 90 RTFMC – qui constitue la règle en appel, à laquelle aucun motif ne commande de déroger en l'espèce – et ajout des débours et de la TVA de 7,7%., le montant du défraiement est compris entre 39'973 fr. et 79'649 fr.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment sa valeur litigieuse, sa difficulté et l'ampleur du travail qu'il implique, à 50'000 fr.

Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 21 RTFMC), de sorte que le cité sera condamné à verser 1'000 fr. à la requérante qui en a fait l'avance.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens :

A la forme:

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par C______ SA.

Au fond :

Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de C______ SA à hauteur de 50'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 2'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ SA à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.