Décisions | Chambre civile
ACJC/678/2023 du 22.05.2023 sur OTPI/219/2023 ( SCC ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/24510/2022 ACJC/678/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 MAI 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, tiers, comparant par Me Tomoé Céline CASTELLO, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la procédure pendante devant le Tribunal de première instance, qui oppose B______ à A______ ;
Vu la demande de récusation formée le 8 décembre 2022 par A______ à l’encontre de la juge C______ (procédure C/24510/2022);
Vu les déterminations de B______ du 1er février 2023 sur cette demande, ainsi que celles de la magistrate mise en cause du 6 février 2023 ;
Vu l'ordonnance OTPI/219/2023 rendue le 30 mars 2023 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/24510/2022, communiquée pour notification à A______ par pli recommandé du 5 avril 2023, par laquelle la requête en récusation formée par ce dernier à l’encontre de la juge C______, en tant qu’elle se réfère à la procédure C/1______/2014, a été déclarée partiellement irrecevable (chiffre 1 du dispositif) et rejetée pour le surplus (ch. 2), A______ ayant été condamné à verser à l’Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr., compensé avec l’avance de frais de même montant (ch. 3);
Attendu qu’il ressort du suivi des envois de La Poste que le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée est parvenu à l’Office de retrait/distribution le 6 avril 2023 ; que le même jour, A______ a été « avisé pour retrait » ; qu’il n’a toutefois pas retiré le pli qui lui était destiné à l’échéance du délai de garde, de sorte que ledit pli a été retourné à l’expéditeur le 14 avril 2023 ; qu'il a été renvoyé à A______, pour information, par pli simple du 18 avril 2023;
Que le 2 mai 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 30 mars 2023, concluant à ce que la décision rendue par la juge C______ soit « cassée »;
Que le recourant a allégué avoir été absent durant les vacances de Pâques, raison pour laquelle il n’avait pas pu retirer le pli recommandé qui lui avait été adressé; qu’à son retour le 24 avril 2023, il avait trouvé l’ordonnance attaquée dans sa boîte aux lettres; qu’il avait pris soin de vérifier les jours fériés judiciaires à Genève, qui « courraient (sic) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques »; qu’il ne s’attendait donc pas à recevoir un envoi recommandé de la part du Pouvoir judiciaire durant cette période;
Considérant, EN DROIT, que la procédure de récusation étant une procédure sommaire (ATF 145 III p. 469 ss), le délai pour recourir contre l'ordonnance du 30 mars 2023 était de 10 jours suivant sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) ;
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC);
Qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une notification de la délégation du Tribunal civil, dans la mesure où il avait déposé une demande de récusation le 8 décembre 2022 à l’encontre de la juge C______ et que celle-ci, de même que B______, avaient formulé des observations à la suite de cette demande durant le mois de février 2023 ;
Qu’il lui appartenait dès lors, en cas d’absence de son domicile, de prendre toutes dispositions utiles afin qu’un tiers muni d’une procuration puisse réceptionner à sa place un pli recommandé;
Que pour le surplus, le recourant semble avoir fait une mauvaise lecture de l’art. 145 al. 1 CPC, qui mentionne les périodes de féries judiciaires, notamment celle courant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC);
Qu’en effet, cette disposition légale ne prohibe pas la notification d’un acte judiciaire durant les féries, mais prévoit que les délais légaux (dont les délais de recours) et ceux fixés judiciairement (soit par une instance judiciaire) ne courent pas durant ces périodes; qu’en tout état de cause, la suspension des délais ne s’applique pas lorsque la procédure sommaire est applicable, comme en l’espèce, (cf. ci-dessus), ce qui ressort de la décision attaquée;
Qu’au vu de ce qui précède, l'ordonnance du 30 mars 2023 doit être considérée comme ayant été notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde à La Poste, soit le 13 avril 2023;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration du délai de 10 jours, venu à échéance le 23 avril 2023, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 mai 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/219/2023 rendue le 30 mars 2023 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/24510/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.