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Décisions | Chambre civile

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C/8191/2020

ACJC/628/2023 du 11.05.2023 sur JTPI/12884/2022 ( OO )

Normes : CPC.99.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8191/2020 ACJC/628/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Arabie Saoudite, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2022 et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [GE], intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12884/2022 du 1er novembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a, sur demande principale, condamné A______ à payer, à B______, 1'422'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2019, 35'479'029 USD avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2019, 1'169'210 USD et 471 USD (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 203'844 fr., par 200'888 fr. à la charge de A______ et par 2'956 fr. à celle de B______ (ch. 2) et condamné A______ à payer à B______ 275'351 fr. à titre de dépens (ch. 3). Sur demande reconventionnelle, il a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires, arrêtés à 45'000 fr. (ch. 2) et l'a condamné à payer, à B______, 69'926 fr. à titre de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 décembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à son annulation sur demande reconventionnelle et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 4'080'666,30 USD et 133'629 fr. 04, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2021.

b. Le 28 février 2023, B______ a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. Elle a invoqué que A______ était domicilié à l'étranger et calculé que le montant des sûretés devrait être de 291'860 fr., au vu de la valeur litigieuse de 36'656'223 fr.

c. A______ ne s'est pas opposé, sur le principe au versement de sûretés, qu'il a toutefois chiffrées à 20'284 fr. au vu de la valeur litigieuse de 3'967'804 fr.

d. Dans sa réplique du 3 avril 2023, B______ a expliqué que ce n'était qu'à l'occasion de la réponse de A______ qu'elle avait découvert que son appel, qui ne lui avait pas été communiqué, ne portait que sur la demande reconventionnelle. Au vu de la valeur litigieuse de 3'967'804 fr., les sûretés devaient être fixées à 67'700 fr.

e. Dans sa duplique du 6 avril 2023, A______ a contesté que B______ ait pu ignorer que l'appel ne portait que sur la demande reconventionnelle.

f. Le 2 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité.

2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

Certaines conventions internationales – notamment la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17) ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; art. 14) – ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). L'Arabie saoudite n'est pas partie à ces conventions.

2.2 En l'espèce, le cité ne conteste pas être domicilié dans un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par un traité prévoyant une dispense de fournir des sûretés.

Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe au vu de son domicile à l'étranger.

3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC)

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC.

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 3'967'804 fr. (133'629 fr. 3'834'175 fr., contre-valeur 4'080'666 USD au taux de 1 USD = 0.939595 fr. selon le site fxtop.com (ATF 138 III 628, consid. 5.5, 137 III 623, consid. 3, ATF 135 III 88, consid. 4.1) à la date du dépôt de l'appel, soit le 7 décembre 2022, laquelle a également été retenue pour calculer le montant de l'avance de frais.

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 61'078 fr.

Le litige porte certes sur un montant élevé, ce qui ne suffit toutefois pas en lui-même à rendre le litige complexe. L'appel est relativement bref et porte sur des questions ciblées. Il ne se justifie dès lors pas de procéder à une majoration de 10% en application de l'art. 85 RTFMC, comme le souhaiterait la requérante, ni d'ailleurs à une réduction de 10%, comme le réclame le cité.

Ainsi, après réduction selon l'art. 90 RTFMC et ajout des débours et de la TVA de 7,7%., le montant du défraiement est compris entre 22'584 fr. et 45'169 fr.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment sa difficulté et l'ampleur du travail qu'il implique, à 35'000 fr.

Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. Le cité, qui ne s'était pas opposé, sur le principe, au versement de sûretés, ne succombe pas à cet égard. Le montant à verser est par ailleurs fixé entre celui réclamé par une partie et celui proposé par l'autre. Les frais seront dès lors mis à la charge de chaque partie pour moitié.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 21 RTFMC), de sorte que le cité sera condamné à verser 1'000 fr. à la requérante qui en a fait l'avance.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______ dans la cause C/8191/2020.

Au fond :

Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 35'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 2'000 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.