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Décisions | Chambre civile

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C/22434/2021

ACJC/592/2023 du 08.05.2023 sur JTPI/3400/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22434/2021 ACJC/592/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2023, comparant par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/3400/2023 du 17 mars 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 1'820 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif, dès le 4 avril 2021 jusqu'au 16 mai 2022 (ch. 4) ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par acte expédié le 3 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 4, 5 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à B______ et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à cette dernière une provisio ad litem;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a allégué que seule la question du versement d'un arriéré de contributions d'entretien se posait et qu'il ne disposait pas des sommes dues;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif au motif que A______ disposait des moyens nécessaires;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien dues selon le jugement attaqué portent exclusivement sur une période passée;

Que l'arriéré de contributions représente un montant total non négligeable, de sorte que le fait que l'appelant dispose, le cas échéant, d'un solde mensuel lui permettant de s'acquitter de la contribution fixée n'est pas en lui-même déterminant; que l'arriéré n'est pas destiné à couvrir les besoins courants de l'intimée; que son paiement peut dès lors attendre, s'il y a lieu, l'issue de la procédure d'appel, l'intimée n'alléguant pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si l'arriéré n'était pas immédiatement payé; qu'il en va de même pour la provisio ad litem;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/3400/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22434/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.