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Décisions | Chambre civile

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C/1171/2023

ACJC/578/2023 du 02.05.2023 ( IUS ) , REJETE

Normes : LPM.14; LCD
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1171/2023 ACJC/578/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

 

Entre

A______, sise Refuge de B______, ______, requérante, comparant par
Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) C______ SÀRL, sise ______,

2) Madame D______, domiciliée ______,

citées, comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ est une association d'utilité publique fondée en ______, dont l'action consiste notamment à recueillir et soigner les animaux abandonnés et maltraités ainsi que ______, et ______.

A______ a constitué la FONDATION E______, inscrite le ______ au Registre du commerce de Genève, qui a pour but d'assurer les travaux d'entretien, d'adaptation, de transformation voire de reconstruction, ainsi que l'entretien et l'exploitation d'un refuge pour animaux abandonnés, le financement de toutes démarches en vue de l'adoption d'animaux et de leur placement, ainsi que les actions de secours en faveur d'animaux domestiques ou sauvages.

Le refuge (refuge de B______), sis avenue 1______ no. ______ à F______ [GE], est installé sur les parcelles 2______, 3______ et 4______ de cette commune (fait notoire).

b. Lors d'une réunion du 16 novembre 2004, le comité de A______ a examiné la proposition qu'il avait reçue de D______ d'organiser des cours d'éducation canine au refuge. Un cours pratique aurait lieu le samedi vers 12 heures 30 et un cours théorique le samedi à 17 heures, à compter de début 2005. Le projet a été approuvé à l'unanimité et G______, à l'époque présidente de A______, a été chargée de "le mettre sur pied et de le piloter".

Il est admis que c'est ainsi sur proposition de D______ que A______ a créé sa section d'éducation canine, dénommée H______.

c. Lors d'une réunion du comité du 1er février 2005, il a été exposé que A______ avait reçu l'accord de l'Office vétérinaire cantonal pour des cours d'éducation organisés au refuge. Cet accord valait une année. Par la suite, D______ devait passer "le brevet nécessaire que la loi" venait de mettre en vigueur. Il était indiqué que la précitée, qui se rendait aussi comme bénévole au refuge, allait "sociabiliser certains chiens difficiles".

d. Dans un premier temps, les cours d'éducation canine ont été donnés dans l'enceinte du refuge.

A compter d'avril 2005, A______ a pris en location la parcelle 5______ de la commune de F______ (à proximité immédiate de la parcelle 3______), moyennant un loyer annuel de 3'000 fr. Cette parcelle a été désignée comme "terrain d'éducation" dans une circulaire du 13 juin 2005 intitulée "Ecole d'Education Canine de A______". Cette circulaire indiquait que A______ proposait des cours d'éducation canine, réservés aux chiens adoptés au refuge, et que les deux premiers cours étaient offerts par A______.

e. D'avril 2006 à septembre 2007, D______ a perçu de A______, pour son activité salariée d'éducatrice canine au refuge, un revenu mensuel brut de 1'750 fr. et une "prime exceptionnelle" de 1'000 fr. bruts versée en décembre 2006.

f. Par courrier du 7 octobre 2007, reçu le 11 octobre 2007 par A______, D______ a démissionné de son poste d'éducatrice au refuge. A teneur du dossier, elle a touché son dernier salaire, soit 875 fr. bruts, en octobre 2007.

D______ a souhaité continuer son activité au sein de l'école d'éducation canine (sur la parcelle 5______).

g. Par courrier du 17 octobre 2007, A______, par l'intermédiaire de sa présidente G______, a répondu à D______ qu'elle regrettait sa décision de démissionner de son poste et de renoncer ainsi à l'activité d'"éducation en refuge".

Elle s'est déclarée "heureuse" que D______ accepte de continuer son activité au sein de "l'Ecole d'éducation de [l'association] A______", en soulignant qu'elle connaissait l'attachement de cette dernière à l'école et qu'elle savait combien elle avait contribué à son succès. Cependant, l'école étant une "émanation" et une "vitrine" de A______, celle-ci ne pouvait pas "perdre totalement et définitivement le contrôle de ses activités". Par ailleurs, les accords entre les parties devaient tenir compte du fait que le bail portant sur le terrain concerné était reconductible d'année en année.

A______ a soumis à D______ une proposition comprenant notamment les points suivants : A______ continuerait à prendre en charge le coût de location du terrain et à mettre celui-ci à la disposition de l'école ("tant et aussi longtemps qu'elle pourra[it] conserver le bail"); A______ continuerait à autoriser l'école à utiliser sa "raison sociale"; l'école continuerait à dispenser les deux cours gratuits offerts par A______ aux propriétaires de chiens adoptés au refuge; les prix des cours pour les chiens [de] A______ seraient fixés d'entente avec celle-ci (A______ proposait de limiter la cotisation annuelle à 100 fr. par an et le prix des cours individuels à 25 fr. pour les chiens du refuge, D______ étant libre de fixer d'autres prix pour les autres chiens); A______ serait représentée lors de l'assemblée générale de l'école, ou de toute autre réunion, au moins une fois par année; A______ conserverait, en accord avec l'école, accès au terrain d'éducation en cas de besoin; l'école et les cours dispensés demeureraient sous la responsabilité de D______, à l'exclusion de tout autre personne.

Ce courrier n'a pas été contresigné par D______, qui a poursuivi son activité au sein de l'école.

h. Par lettre du 24 octobre 2008,A______, par l'intermédiaire de sa présidente G______, se référant à une discussion du 26 août 2008, a confirmé à D______ que le comité s'était "déclaré prêt à accepter [s]a proposition de continuation de la collaboration entre l'Ecole d'Education qu'[elle] anim[ait] et A______ Genève".

La proposition de A______ comprenait notamment les points suivants : A______ continuerait à prendre en charge le coût de location du terrain, qu'elle mettrait gratuitement à disposition de l'école le mardi soir dès 19 heures, le mercredi après-midi et soir dès 14 heures, le vendredi soir dès 19 heures, ainsi que les samedi et dimanche toute la journée; aux autres horaires, le terrain serait mis à disposition d'autres éducateurs aux fins d'éducation des chiens séjournant au refuge. Les autres conditions de la collaboration, contenus dans le courrier du 17 octobre 2007, resteraient applicables. En particulier, A______ continuerait à autoriser l'école à utiliser sa "raison sociale" à bien plaire; l'école et les cours dispensés demeureraient sous la responsabilité exclusive de D______. L'accord serait résiliable en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. D______ était invitée à contresigner copie du courrier pour marquer son accord avec la proposition de A______.

Le courrier n'a pas été contresigné par D______, qui a poursuivi son activité au sein de l'école.

Il n'est pas contesté que D______ appliquait un tarif préférentiel au cours dispensés sur la parcelle 5______ aux chiens de A______; en particulier la cotisation annuelle s'élevait pour ceux-ci à 150 fr. au lieu de 250 fr.

i. Dans l'éditorial de G______ publié dans la revue "Nouvelles A______" (le "journal officiel de A______-Genève") de juin 2011, D______ était présentée comme la "Fondatrice de H______" et comme la créatrice du nouveau site Internet de A______.

j. Par courrier électronique du 8 juin 2011, D______ a relancé G______, afin que les parties établissent un "contrat pour le terrain d'éducation". Elle craignait de "perdre le terrain" et souhaitait que l'école soit "à elle".

k. Le ______ 2012 a été inscrite au Registre du commerce de Genève la société C______ SARL, dont D______ est associé gérante et qui a comme but toutes prestations de services aux propriétaires d'animaux, ainsi que l'achat et la vente de tous articles et produits dérivés pour animaux, notamment par Internet.

D______ allègue que la société a été constituée à la demande expresse de G______, afin de "bien séparer les activités statutaires à but non lucratif de A______ des cours théoriques et pratiques, contre rémunération, destinés en priorité aux chiens adoptés au sein du refuge de A______ selon les vœux de l'Association". Cet allégué est contesté par A______.

l. Par contrat signé en mai 2013, A______ a pris en location la parcelle 6______ de la commune de F______, contiguë à la parcelle 5______, moyennant un loyer mensuel de 300 fr., pour y exercer "diverses activités concernant l'éducation des chiens du Refuge".

L'intégralité selon D______, la moitié inférieure selon la SPGA, de la parcelle 6______ a été mise à disposition de C______ SARL moyennant le paiement de 1'800 fr. par an. Figurent au dossier deux "factures" de 1'800 fr. adressées à D______ et C______ SARL établies par A______ les 27 septembre 2018 et 25 septembre 2019 pour le "terrain d'éducation" relatives aux périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, respectivement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

m. Le site Internet www.sgpa.ch, dans sa version de mai 2013, mentionnait que depuis décembre 2004 A______ organisait des cours d'éducation canine, dispensés tous les mercredis et les samedis après-midi, et qu'elle mettait à disposition "un terrain pour l'école d'éducation, situé derrière le refuge". Ledit site renvoyait au site Internet www.H______.ch.

Le site Internet www.H______.ch, dans sa version de juin 2013, exposait qu'"en décembre 2004, suite à une réunion entre la direction, le comité de A______ de Genève et D______ (responsable de l'école) H______ [était] née". Il ajoutait que les premiers cours avaient été donnés dans l'enceinte du refuge, dans un petit parc, et que par la suite A______ avait trouvé un grand terrain situé juste derrière le refuge, qu'elle mettait, depuis avril 2005, à disposition de l'école.

n. Par courrier du 30 avril 2014, A______, par l'intermédiaire de sa nouvelle présidente J______, faisant suite à une réunion du 29 avril 2014 en présence du directeur du refuge, a confirmé à D______ les décisions qui avaient été "prises ensemble" suite à des messages électroniques de cette dernière des 20 et 22 avril 2014. Le courrier comprenait notamment, sous l'intitulé "Ecole d'éducation que tu animes pour A______ Genève", le paragraphe suivant: "Pas de changement, les conditions précisées dans la lettre de Me G______ du 24 octobre 2008 restent inchangées". Par ailleurs, D______ consacrerait quelques heures par semaine à l'éducation de chiens du refuge.

La missive se terminait comme suit: "Nous espérons que ces précisions nous permettront d'envisager une collaboration la plus efficace possible entre ton organisation et le Refuge ( )".

Ledit courrier n'a pas été contresigné par D______, qui a poursuivi son activité au sein de l'école.

o. D______ produit un document non signé datée du 18 décembre 2015, qu'elle désigne (sans être contredite sur ce point) comme une "attestation de mandat" émanant de J______, attestant qu'elle a été mandatée "aux fins de mettre sur pied et animer un cours d'éducation canine dans le but de donner des cours théoriques et pratiques, notamment et en priorité aux chiens adoptés au sein" du refuge et qu'à ce titre, elle était "responsable du cours H______ depuis 2004 et dispens[ait], outre les cours d'éducation classiques, également les formations théoriques et pratiques obligatoires depuis 2008 soit plus de 2'000 heures de cours, pratiques et théoriques".

p. Par message électronique du 24 juillet 2020, D______ a informé A______ que C______ SARL se mettait "en arrêt temporaire pour les services au refuge". En revanche, D______ n'abandonnait pas l'école d'éducation canine, dont l'activité s'exerçait en dehors du refuge.

q. Par courriel du 28 octobre 2020 adressé notamment à K______, actuel président de A______, L______, vice-président, a résumé le contenu d'un entretien qui avait eu lieu avec D______. Il avait réalisé que "les parties étaient irréconciliables" et qu'il fallait donc se "séparer de Mme D______ qui refus[ait] d'assurer certains services qui l'engage[aient] auprès de A______ en contre-partie de la mise à disposition des terrains" loués, notamment pour l'éducation des chiens de A______. A sa demande, D______ lui avait remis "toutes les clefs du refuge"; elle avait "clairement exprimé sa volonté de se battre, y compris par voie judiciaire". Il allait donc transmettre le dossier à un avocat, "pour étudier une solution d'évacuation de Mme D______ et des vieilles voitures qu'elle stock[ait]" sur les terrains de A______.

r. Le 16 novembre 2020, D______ a sollicité un entretien avec K______, afin de se déterminer sur "un certain nombre de griefs" qui lui avaient été adressés. Elle a notamment relevé que les cours d'éducation canine qu'elle proposait au sein de l'école H______ avaient lieu sur les deux terrains adjacents à A______ qu'elle sous-louait depuis plusieurs années.

s. A______ lui a répondu le 24 novembre 2020 que les développements des relations entre les parties intervenus durant les derniers mois excluaient la poursuite de celles-ci. Elle confirmait ce qui lui avait déjà été signifié quelques jours auparavant, à savoir qu'il était mis fin au "contrat de prestations de services", dans la mesure où toute continuation des rapports contractuels était clairement devenue impossible, constat sur lequel les parties étaient tombées d'accord. A______ contestait l'existence de tout "contrat de location en relation avec les deux terrains", lesquels avaient été mis à disposition de C______ SARL "dans le but exclusif de lui permettre d'œuvrer dans le cadre du contrat de prestations de services désormais résilié".

Un délai au 28 février 2021 était octroyé à D______ pour libérer les deux terrains. De plus, interdiction lui était faite d'utiliser la "raison sociale" H______: toute attitude contraire induirait le public en erreur et relèverait de la concurrence déloyale.

t. Par courrier du 2 décembre 2020, D______ a contesté l'existence de tout accord sur la fin des rapports contractuels, qui, à son avis, comprenaient des éléments relevant du contrat de travail. Elle a soutenu qu'elle avait "contractuellement" l'usage des deux terrains litigieux. Pour le "terrain du haut" (parcelle 6______), elle "reversait" un montant annuel de 1'800 fr. et pour le "terrain du bas" (parcelle 5______) une "prestation de mise à disposition a[vait] été actée, prévoyant des cotisations moindres pour les chiens de A______ à hauteur de CHF 100.- offerts et non remboursés par cette dernière".

D______ souhaitait poursuivre son activité sur la parcelle 5______ ("terrain du bas"), qu'elle avait intégralement aménagée à ses frais.

Le nom de l'école lui appartenait. Elle était toutefois "disposée à ne plus l'utiliser, pour éviter tout amalgame avec A______, ce pour autant que ce nom ne soit pas repris".

u. Une procédure sommaire en protection des cas clairs (C/7______/2021) a opposé A______ et C______ SARL devant le Tribunal de première instance (fait notoire).

Par acte du 12 mars 2021 A______ a requis du Tribunal qu'il condamne C______ SARL, respectivement son organe D______, à lui restituer les parcelles 5______ et 6______ de la commune de F______.

Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, au motif que le cas n'était pas clair. Les éléments suivant résultent de ce jugement :

- A______ faisait valoir que les parties étaient liées par un contrat innommé mixte, comprenant des éléments du prêt à usage et du mandat, dont les conditions étaient établies dans divers documents qui faisaient partie "d'un tout formant une unité". Elle avait mis fin au contrat le 24 novembre 2020 avec effet à fin février 2021, de sorte que C______ SARL ne disposait plus d'aucun titre pour occuper les parcelles en question.

- C______ SARL contestait sa légitimation passive et concluait au rejet de la requête. Elle soutenait que les rapports entre les parties n'avaient jamais fait l'objet de contrats écrits, la lettre du 24 octobre 2008 adressée à D______ n'ayant pas été contresignée, faute d'accord quant à son contenu. Par ailleurs, les rapports entre les parties comportaient des aspects de bail et les contrats n'avaient pas été valablement résiliés.

v. Le 14 juin 2022, D______ a déposé plainte pénale pour contrainte, violation de domicile et dommages à la propriété à l'encontre de M______, "éducateur interne" à A______, et N______, "directeur à A______", en relation avec l'utilisation des parcelles 5______ et 6______ de la commune de F______.

Par ordonnance du 1er novembre 2022, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure (P/8______/2022). Il a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions précitées, mais s'inscrivaient essentiellement dans un contexte de nature purement civile, ayant trait au droit du bail.

w. Le 29 juin 2022, A______ a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle deux demandes d'enregistrement nos 08703/2022 et 08703/2022 de la marque verbale "A______" et de la marque verbale et figurative "A______ Genève" accompagnée d'un visuel représentant ______ surplombés de ______.

Les marques ont été enregistrées sous les nos 9______ et 10______ et publiées pour la première fois le 4 juillet 2022.

Les domaines de protection des marques concernent les classes 39, 41, 43, 44 et 45 de la classification du traité de O______ [France], soit notamment les services de sauvetage et de secours d'animaux, les services de dressage d'animaux, le service de pension pour animaux et la mise à disposition d'informations en matière d'élevage d'animaux et de services vétérinaires.

x. Par courrier du 13 juillet 2022, A______ a fait interdiction à D______ et/ou C______ SARL d'utiliser à titre commercial le nom de A______ et son acronyme A______, ainsi que de faire état d'une quelconque collaboration avec celle-ci. Un délai au 31 juillet 2022 leur était imparti pour transférer leur site Web www.H______.ch ainsi que la page Facebook de H______ à une autre adresse, respectivement à un autre nom, sans référence à A______.

A______ relevait qu'à l'adresse www.H______.ch, C______ SARL avait publié un site Web où elle prétendait exploiter la "section d'éducation de A______ de Genève", que selon la page "l'équipe" du site, D______ et P______ donnaient des cours privés "au nom du refuge" et que C______ SARL écrivait proposer ses services "en partenariat avec A______ Genève".

y. D______ a répondu le 2 août 2022 qu'elle n'entendait pas modifier "le nom de son école" H______, qu'elle avait créée pour développer l'activité d'éducation canine. Ce nom avait rapidement été associé à sa personne en tant que responsable de l'école et avait gagné en notoriété grâce à son total investissement dans la cause animale.

En ce qui concernait les points soulevés en relation avec le site www.H______.ch, le texte avait d'ores et déjà été retiré.

D______ relevait en outre que les relations contractuelles la liant à A______ n'avaient "pour l'heure pas encore été réglées".

z. Le 29 décembre 2022, A______, agissant par la voie de la procédure ordinaire, a saisi le Tribunal d'une action en revendication immobilière dirigée contre D______ et C______ SARL, afin d'obtenir l'évacuation immédiate de celles-ci de la parcelle 5______ de la commune de F______. Une audience de conciliation s'est tenue le 30 mars 2023 (C/11______/2022) et les parties ont été citées à une nouvelle audience de conciliation fixée au 25 mai 2023 (faits notoires).

B. a. Par acte expédié le 25 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ a requis des mesures provisionnelles à l'encontre de D______ et C______ SARL. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit interdit aux précitées d'utiliser le nom de domaine Internet www.H______.ch et d'effectuer toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit interdit aux précitées toute utilisation de l'appellation H______ ainsi que toute autre utilisation de la marque verbale A______ et de la marque verbale/figurative A______ Genève comme nom commercial, dans un nom de domaine, dans des documents promotionnels ou publicitaires, sur tout site Internet et compte sur les réseaux sociaux (tel que Facebook), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les sept jours dès l'entrée en force de la décision, les précitées seraient condamnées, sur requête de A______, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution, à ce que A______ soit dispensée de fournir des sûretés et à ce qu'il lui soit fixé un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond.

b. Dans leur réponse du 13 février 2023, D______ et C______ SARL ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à la condamnation de A______ à fournir des sûretés.

c. La Cour a ordonné un deuxième échange d'écritures.

Dans leurs réplique du 27 janvier 2023 et duplique du 16 mars 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont formé des allégués nouveaux et déposés des pièces nouvelles, dont le contenu a été intégré en tant que de besoin sous let. A ci-dessus.

d. Les parties ont été informées le 21 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Le 6 mars 2023, D______ et C______ SARL ont déposé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers une action en suppression de défauts et en validation de la consignation de loyer, dirigée contre A______ (C/12______/2023).

Elles y allèguent que celle-ci leur a remis en sous-location les parcelles 5______ et 6______ de la commune de F______, respectivement depuis avril 2005 et mai 2013, pour leur activité d'éducation canine. Elles exposent que "sans aucune raison valable" A______ aurait "commencé à faire obstruction", afin qu'elles ne puissent plus exercer leur activité sur lesdites parcelles. Elles concluent à ce que A______ retire "les barrières placées sur la parcelle 5______" et laisse "l'accès au parking de la parcelle 6______". Depuis février 2023, elles consignent 250 fr. par mois pour la parcelle 5______ et 150 fr. par mois pour la parcelle 6______.

Une audience de conciliation a été fixée au 22 mai 2023 (fait notoire).

EN DROIT

1.             1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1    Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

En l'espèce, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après LPM) et, dans sa réplique, "à titre superfétatoire", sur la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC).

La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée.

1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC).

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC).

Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise.

1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée.

2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. La requérante fait valoir qu'en utilisant le nom "H______" pour la fourniture de cours privés de dressage d'animaux, les citées créent un risque de confusion de par l'utilisation de la marque "A______". L'adjonction du préfixe "H______'" ne leur serait d'aucun secours au vu de l'absence de caractère distinctif dudit préfixe. Il existerait ainsi, dans l'esprit du public, un risque d'association d'idée entre l'école d'éducation gérée par les citées et la requérante, qui serait donc confrontée à une concurrence parasitaire. Par ailleurs, les citées ne pourraient se prévaloir de l'art. 14 LPM, dans la mesure où la condition de la bonne foi ferait défaut. A titre superfétatoire, la requérante soutient qu'en continuant à utiliser le suffixe "A______" nonobstant la fin du partenariat liant les parties, les citées adopteraient un comportement déloyal et illicite, sanctionné par les dispositions de la LCD, dans le but de tromper le public et lui faire croire que la requérante intervient toujours dans la gestion et l'organisation de l'école d'éducation canine.

Les citées invoquent l'usage antérieur, avec l'accord de la requérante, du signe A______. Elles soutiennent que la requérante a déposé la marque A______ en été 2022 dans un but chicanier "uniquement dans le but de [les] faire plier". Elles contestent l'existence d'un risque de confusion, d'une atteinte risquant de causer à la requérante un préjudice irréparable, ainsi que de toute urgence temporelle. Elles font valoir qu'il n'y a aucun acte de concurrence déloyale, dans la mesure où il n'existe "aucune rivalité entre les parties sur le marché de l'éducation canine".

3.1 Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre l'usage dans la même mesure que jusque-là (art. 14 LPM) (ATF 125 III 91 consid. 3b).

L'art. 14 al. 1 LPM vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l'utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d'une manière ou d'une autre sur le marché (Gilliéron, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, n° 2 ad art. 14 LPM).

N'importe quel signe peut être mis au bénéfice de ce droit découlant d'un usage antérieur: il peut s'agir d'un signe utilisé comme marque, mais aussi d'un nom commercial ou d'une enseigne, ou de n'importe quel autre signe distinctif, même non utilisé comme marque. L'usage fait antérieurement doit cependant avoir été fait de bonne foi, en Suisse, et le droit doit avoir été utilisé de façon reconnaissable pour le public. Le simple enregistrement d'un nom de domaine Internet ne remplit pas cette condition. L'invocation du droit dérivé d'un usage antérieur suppose en outre une utilisation sérieuse; un usage local peut néanmoins suffire (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 185 et note 587; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 235).

La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), la simple connaissance de la marque et sa reprise par le tiers ne permettent pas d'en déduire automatiquement la mauvaise foi de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 14 LPM).

3.2 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD).

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

Le comportement visé par l'art. 3 al. 1 let. d LCD suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (Kuonen, in Loi contre la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, n° 12 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Les signes distinctifs protégés par la disposition susvisée sont ceux qui permettent d'individualiser sur le marché la prestation et le prestataire, de manière à les différencier des tiers. Tel est notamment le cas lorsque la prestation à laquelle renvoie le signe distinctif a pu s'imposer sur le marché, de sorte que le public considère une caractéristique de la prestation comme étant distinctive de celle-ci et se fonde effectivement sur cette caractéristique pour démarquer la prestation d'une autre (Kuonen, op. cit., n° 18 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Arpagaus, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, n° 44 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit en principe par la première utilisation du signe (ACJC/1565/2007 du 14 décembre 2007 consid. 2.2 in fine publié in sic! 2009 p. 82 et les réf. cit.; Kuonen, op. cit., n° 32 ss ad art. 3 al. 1 let. d; Arpagaus, op. cit., n° 227 ss ad art. 3 al. 1 let. d LCD; Troller, op. cit., p. 378).

La commission d'un acte de concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires (Décision du juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2009 CM08.032409 publiée in sic! 2009 p. 431 ss consid. 3b in fine).

3.3 D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1).

3.4 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte (gemischter Verrag) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé; zusammengesetzter Vertrag), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.160/1997 du 28 octobre 1997, consid. 4b, in: SJ 1998 p. 320); il y a contrat mixte lorsque la convention comprend des éléments relevant de contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a; 109 II 462 consid. 3d).

Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible de l'attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Dans chaque cas, il faut déterminer quelles règles doivent s'appliquer eu égard aux particularités de l'accord en cause. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un tel contrat ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c pet les citations). Cela signifie que les différentes questions à résoudre - par exemple la résiliation du contrat - doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (ATF
131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d); en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n'est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1;
118 II 157 consid. 3a).

Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le "centre de gravité des relations contractuelles", appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF
131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 5.1).

3.5 De manière générale, le tribunal ordonne toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en prononçant une interdiction ou en ordonnant la cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). S'agissant de la protection des marques, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM).

Pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, in JT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). En droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1).

3.6 En l'espèce, au stade de la vraisemblance il peut être retenu ce qui suit: c'est sur proposition de la citée et en collaboration avec celle-ci que la requérante a mis sur pied en 2004 une école d'éducation canine. La citée a exercé une activité bénévole, puis salariée, au sein de cette école, désignée à l'époque comme "Ecole d'éducation canine de A______". Après avoir démissionné de son poste salarié d'éducatrice canine au refuge de la requérante, la citée a repris et développé l'activité de l'école à titre indépendant et en jouissant d'une certaine autonomie, d'abord personnellement puis par l'intermédiaire de la société citée. Les cours étaient dispensés d'abord uniquement sur la parcelle 5______, puis, dès 2013, également sur (selon la requérante la moitié de) la parcelle 6______ de la commune de F______, mises par la requérante à la disposition de la citée, respectivement de la société citée. A teneur du dossier, l'utilisation de l'appellation H______ pour désigner l'école apparaît à partir de 2011, à savoir une époque où la citée en était la responsable à titre indépendant et où la requérante, dans son journal officiel, désignait celle-ci comme la fondatrice de l'école H______. Depuis la démission susmentionnée, les parties ne sont pas parvenues à concrétiser par écrit le contenu de leur collaboration; aucune des propositions de la requérante formulées par courriers des 17 octobre 2007, 24 octobre 2008 et 30 avril 2014 n'a été contresignée par la citée. Néanmoins, celle-ci et, dès 2012, la société citée ont continué à exploiter l'école sur les terrains loués par la requérante et à utiliser le nom H______.

Un examen sommaire du droit permet de considérer que la collaboration entre les parties se fonde sur un contrat mixte ou composé, passé par actes concluants, les parties étant en désaccord sur les normes légales applicables. Sont cependant établies la mise à disposition des terrains et du signe A______, d'une part, et la contrepartie des citées, soit une participation au loyer de la parcelle 6______ et un rabais accordé pour les cours dispensés aux chiens de A______, d'autre part.

En octobre 2020, la requérante a décidé de trouver "une solution d'évacuation" des citées. La procédure en protection des cas clairs n'ayant pas abouti, elle agit actuellement en revendication par la procédure ordinaire. Parallèlement, en juillet 2022, elle a fait enregistrer notamment la marque A______, ce qui lui a permis d'introduire la présente procédure. Pour leur part, les citées agissent devant la juridiction de baux et loyers en élimination des défauts et en validation de la consignation des loyers.

3.6.1 Il résulte des développements qui précèdent que les citées ont commencé avant le dépôt de la marque litigieuse à utiliser le signe A______ dans l'appellation de l'école qu'elles exploitent. Elles sont donc légitimées à se prévaloir de l'usage antérieur. Cette utilisation est intervenue avec l'accord de la requérante, donc de bonne foi. Le fait que les parties soient actuellement en désaccord sur le contenu de leur convention et notamment sur les conditions de la résiliation de celle-ci ne permet pas, à lui-seul et à ce stade, de déduire la mauvaise foi des citées.

Dans la mesure où le droit invoqué n'est pas rendu vraisemblable, les mesures requises ne peuvent pas être prononcées sur la base des dispositions de la LPM.

3.6.2 Les mêmes éléments autorisent à considérer, à ce stade, que l'utilisation par les citées du nom H______ ne constitue pas un comportement déloyal et illicite, qui contreviendrait aux règles de la bonne foi et qui influerait sur les rapports entre concurrents. La requérante - association d'utilité publique dont l'action consiste notamment à recueillir et soigner les animaux abandonnés et maltraités - ne propose pas elle-même des cours d'éducation canine. La citée, désignée par le passé par la requérante comme la "responsable" et même la "fondatrice" de H______, a été autorisée durant de nombreuses années à faire usage du signe A______, sur la base des liens juridiques existant entre les parties.

Ainsi, au stade de la vraisemblance, on ne décèle ni danger de confusion, ni risque de préjudice difficilement réparable. Il n'appartient pas à la Cour saisie sur la base de l'art. 5 al. 2 CPC d'examiner plus avant le contenu de l'accord, afin de discerner quel serait le centre de gravité des relations contractuelles litigieuses, d'identifier les règles applicables à la fin de celles-ci et de déterminer si la requérante a mis valablement fin à ce qu'elle désigne comme un "contrat de partenariat". Un tel examen exige des actes d'instruction incompatibles avec le caractère sommaire de la présente procédure.

En définitive, les mesures requises seront refusées également en tant qu'elles se fondent sur les dispositions de la LCD.

3.6.3 La requérante sera donc déboutée de toutes ses conclusions.

4. Les frais de la procédure seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 3 CPC; art. 19 LaCC; 2 et 26 RTFMC) et mis à la charge de la requérante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par elle à hauteur de 2'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La requérante sera en outre condamnée à verser aux citées, créancières solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de cette dernière (art. 95, 104.al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC, art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84 et 85 al. 2 RTFMC).

5. La requérante n'a pas donné d'indication relative à la valeur litigieuse. Dans la mesure où celle-ci est difficilement déterminable, elle sera évaluée par la Cour à 30'000 fr. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouverte.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 25 janvier 2023 par A______ à l'encontre de D______ et C______ SARL.

Au fond :

Rejette ladite requête.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à D______ et C______ SARL, créancières solidaires, 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.