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Décisions | Chambre civile

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C/29071/2019

ACJC/442/2023 du 28.03.2023 sur JTPI/245/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.286.al2; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29071/2019 ACJC/442/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2022, comparant par Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate, BSR AVOCATS SARL, promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Imad FATTAL, avocat, SAINT-LEGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/245/2022 du 5 janvier 2022, reçu par les parties le 13 janvier 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de AE______ [Italie] (sentence n° 1______/2018) entre B______ et A______ et, cela fait, a complété le jugement précité en tant qu'il concernait les relations personnelles entre A______ et les enfants C______, née le ______ 2009, et D______, né le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif) et annulé le jugement précité en tant qu'il concernait le montant des contributions dues à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 2).

Statuant à nouveau sur ces points, le Tribunal a précisé que le droit de visite bimensuel de A______ sur les enfants C______ et D______ se déroulerait le premier et le troisième week-ends de chaque mois (ch. 3) et dit que A______ devait confirmer l'exercice de son droit de visite à B______ par courriel, dès que possible mais au plus tard 48 heures avant chaque week-end, le défaut de confirmation de la part de A______ entraînant l'annulation du droit de visite (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'100 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction du montant de 500 fr. déjà versé (ch. 5), et un montant de 900 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis un montant de 1'100 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction du montant de 500 fr. déjà versé (ch. 6) et dit que le jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de AE______ (sentence n° 1______/2018) restait inchangé pour le surplus (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, et condamné en conséquence A______ à payer 775 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 75 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé au greffe universel le 14 février 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour de justice dise et constate qu'il n'y avait pas lieu de prévoir le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 760 fr. du 1er août 2021 au 28 février 2022, puis 540 fr. du 1er mars 2022 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction du montant de 500 fr. déjà versé à ce titre, et 520 fr. du 1er août 2021 au 28 février 2022, puis 360 fr. du 1er mars 2022 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction du montant de 500 fr. déjà versé à ce titre.

Il a produit deux pièces non soumises au premier juge, soit deux captures d'écran de sites internet (les adresses URL ne figurent pas sur ces pièces) : le premier proposant la location d'un appartement pour un montant de 192 fr. pour deux nuits (la localisation dudit appartement n'apparaît pas sur la publication; pièce 25) et le second concernant un "voyage aller" de E______ [France] à Genève pour un prix "à partir de" 131 fr. (pièce 26).

b. Par réponse du 24 mai 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Critiquant le mémoire d'appel, qu'elle qualifie de "peu intelligible" dans la mesure où il est, selon elle, difficile de "distinguer de façon claire d'une part, les différents allégués de fait entre eux, et d'autre part, la partie en fait de la partie en droit", B______ s'en est rapportée à justice quant à sa recevabilité.

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge, soit une capture d'écran d'une recherche GOOGLE, sur laquelle apparaît des propositions de vols entre F______ [Algérie] et Genève pour un "prix total à partir de 106 CHF".

c. Par réplique du 1er juillet 2022, A______ a modifié ses conclusions d'appel, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu de prévoir le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ "entre le 1er janvier 2020 et le jour où [il] percevra[it] son salaire de la part de la Fédération algérienne G______ [ci-après : la G______] ou disposera[it] d'une autre source de revenus équivalente" et concluant à ce qu'il soit lui donné acte de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, 540 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 360 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès la perception d'un salaire.

A l'appui de sa réplique, A______ a allégué des faits nouveaux en lien avec les vols entre F______ [Algérie] et Genève (allégués 1 à 9), avec l'équipe de ______ d'Algérie (allégués 10 à 18) et plus précisément avec le fait, allégué par l'appelant, que la G______ ne lui aurait pas versé de salaire (allégués 19 à 27).

Il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit des articles de presse en lien avec les vols opérés par [la compagnie aérienne] H______ entre F______ [Algérie] et Genève (pièces 27 à 29, 31) et par [la compagnie aérienne] I______ (pièce 30), ainsi que des articles de presse en lien avec l'équipe de ______ d'Algérie (pièces 32 à 40).

d. Par duplique du 16 août 2022, B______ a persisté dans ses conclusions et ajouté qu'elle concluait également au déboutement de A______ de ses nouvelles conclusions. Elle s'en est par ailleurs rapportée à justice quant à la recevabilité de la réplique, ainsi que des conclusions et des allégués nouveaux qu'elle contenait.

e. Les parties ont été informées le 23 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1983 à Genève, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1984 à J______ (Algérie), de nationalités française et algérienne, ont contracté mariage le ______ 2007 à K______ [GE].

b. Deux enfants sont issus de leur union : C______, née le ______ 2009 à L______ (Italie), et D______, né le ______ 2012 à M______ (Italie).

c. B______ est également la mère de N______, né le ______ 2020 de sa nouvelle relation avec O______.

d. Les parties se sont séparées en 2014.

e.a Par jugement (sentence n° 1______/2018) du 22 mai 2018, le Tribunal de AE______ (Italie) a prononcé le divorce des parties et ratifié leur accord, en maintenant l'autorité parentale conjointe sur les enfants, en attribuant à B______ la garde sur les enfants, en réservant à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison de deux week-ends par mois au moins, en alternance avec la mère, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que de la moitié des vacances de Noël et de Pâques et de trois semaines durant l'été, en donnant acte à A______ de son engagement à verser mensuellement à B______ (a) environ 3'400 fr. ("circa CHF 3.400,00"), pour les frais de scolarité des écoles privées où les enfants étaient déjà inscrits, en plus de tous les autres frais scolaires, papeterie, sorties, voyages et examens, sans exclusion ("da imputarsi alle rette delle scuole private svizzere ove i minori sono gia iscritti, oltre a tutte le ulteriori spese scolastiche, richieste di cancelleria, uscite, viaggi ed esami, nessuna esclusa"), ainsi qu'à verser (b) un montant d'environ 1'500 fr. pour les frais d'équitation des enfants ("da imputarsi all'attività sportiva agonistica di equitazione per i figli"), et (c) en donnant acte à B______ de son engagement de prendre en charge tous les autres frais d'entretien courant des enfants (point IV).

Au moment du prononcé du divorce, A______ vivait à P______ [VD]. Le jugement ne comporte aucune indication sur les revenus et charges des parties.

e.b Avant que le divorce soit prononcé, le Tribunal de AE______ avait prononcé, le 12 février 2018, une décision ("sentenza") ayant pour objet la séparation des époux ("separazione personale dei coniugi").

f. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 21 décembre 2019, B______ a formé une action tendant à la modification du jugement de divorce du 22 mai 2018, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, rejetées par ordonnance du 30 décembre 2019, et provisionnelles.

f.a Sur le fond, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, un montant de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'aux 25 ans de l'enfant en cas d'études, à titre de contribution à l'entretien de C______, et un montant de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'aux 25 ans de l'enfant en cas d'études, à titre de contribution à l'entretien de D______.

f.b Par ordonnance ORPTI/428/2020 du 1er juillet 2020, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles, considérant, s'agissant des contributions d'entretien, que les parties n'avaient pas fourni les pièces permettant au Tribunal de savoir si leur situation financière et celle des enfants s'était modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce et que la situation professionnelle du père était "évolutive", celui-ci étant à la recherche d'un nouvel emploi.

g. Par réponse du 30 septembre 2020, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à l'annulation des points IV a à c du jugement de divorce (cf. supra let. e.a).

Il a, en substance, allégué ne plus être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants puisqu'il ne percevait plus aucun revenu. Il recherchait activement un emploi dans le domaine sportif. Ce secteur était toutefois très touché par la crise sanitaire, de sorte que ses perspectives d'avenir "sembl[ai]ent particulièrement aléatoires".

h. Le 6 avril 2021, le Service d'évaluation et d'aide à la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, aux termes duquel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde de fait sur les enfants C______ et D______ à B______, et la fixation du droit de visite du père sur les enfants à raison de deux week-ends par mois, soit le premier et troisième week-ends de chaque mois, avec obligation de confirmation préalable à la mère, d'une semaine durant les vacances de fin d'année, de la moitié des vacances de Pâques et de deux semaines non consécutives durant l'été.

Le SEASP a relevé que le père s'était impliqué avec sérieux durant les premiers mois de la reprise des visites (faisant preuve de régularité et de constance auprès des enfants, et en anticipant et communicant ses éventuelles absences). Toutefois, la situation s'était nettement dégradée durant le mois de février 2021. Les relations personnelles avaient rapidement pris la forme de visites de quelques heures, avec l'annulation de week-ends, puis étaient devenues progressivement occasionnelles.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 28 mai 2021, A______ s'est notamment engagé à verser, dès le mois de juillet, 500 fr. par mois et par enfant à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants.

Il est admis que A______ n'a versé que 1'000 fr. à la fin du mois de juin 2021 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 24 novembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions relatives aux contributions destinées à l'entretien des enfants. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 1'000 fr. par mois et par enfant, dit montant correspondant à l'entretien convenable de ceux-ci selon elle.

A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, un montant de 650 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, puis un montant de 210 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de contribution à l'entretien de C______, et un montant 290 fr. du 1er août au 31 décembre 2021, puis un montant de 140 fr. dès le 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à titre de contribution à l'entretien de D______.

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

k.a A______ a été ______ professionnel, notamment en Suisse et en Italie. En 2017, il a joué quelques mois pour [le club sportif] Q______ [à P______]. A teneur de la décision italienne du 12 février 2018, il réalisait alors un salaire de 36'000 euros par mois. Il a rejoint le club R______ en 2019. Il a allégué avoir ensuite intégré le staff de R______, mettant un terme à sa carrière de ______.

A______ a entrepris une formation d'entraîneur et obtenu le diplôme B [de la fédération sportive] AF______ en juin 2018.

Il a produit un contrat de travail conclu avec le club S______ (Emirats arabes unis) le 1er juillet 2019, couvrant la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. A teneur de ce contrat, A______ a occupé le poste d'entraîneur assistant et réalisé un salaire mensuel de 20'000 AED. Le club mettait par ailleurs un logement meublé à sa disposition et lui attribuerait un bonus "selon la politique du club". Lors de l'audience du 22 juin 2020 du Tribunal, A______ a déclaré que son contrat avait "pris fin au 31 mars en raison de la crise". Il a ensuite allégué dans son mémoire de réponse du 30 septembre 2020 que le contrat avait été interrompu en raison de la crise sanitaire et avait ainsi pris fin au 29 février 2020. Le Tribunal a retenu que ce contrat avait pris fin le 29 février 2020. L'art. 6 ch. 3 du contrat de travail prévoyait que S______ avait le droit de résilier ledit contrat à tout moment. Dans un tel cas, le club devait payer à l'entraîneur une clause pénale (20'000 AED) ou le solde du salaire dû jusqu'à la fin du contrat, le choix devant se porter sur la solution la moins coûteuse.

A______ a allégué s'être inscrit à des cours pour obtenir les diplômes AF______ A et PRO, produisant, à l'appui de ses allégations, un formulaire d'inscription au cours d'entraîneur AF______ A ("Domanda d'ammissione al Corso per l'abilitazione a Allenatori AF______ A) signé et daté du 19 mai 2021. Selon ses allégations, les cours auraient eu lieu entre le 8 juin et le 15 juillet 2021 et il aurait obtenu lesdits diplômes.

Lors de l'audience du 28 mai 2021, A______ a déclaré que son avenir professionnel allait "rapidement s'éclaircir" et a produit un document, qu'il a qualifié de lettre d'intention d'engagement de la G______. Il s'agit d'une attestation de travail établie le 2 mai 2021 par la G______, à teneur de laquelle A______ était employé [au sein de la] G______ en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale A' depuis le 1er mars 2021.

Lors de l'audience du 21 octobre 2021, A______ a déclaré avoir été engagé comme entraîneur assistant de l'équipe [algérienne] T______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire "toutes les pièces actualisant leur situation financière". A______ a produit son contrat de travail le 3 novembre 2021.

Par contrat du 1er septembre 2021, A______ a été engagé par la G______ en qualité d'entraîneur-adjoint de l'équipe nationale A' pour une durée déterminée, soit du 1er août 2021 jusqu'à la fin du Championnat de U______ (U______-2022). Son salaire mensuel net devait s'élever à 4'000 euros et lui être versé à hauteur de 90% en euros et de 10% en dinars sur un compte bancaire. La G______ s'est engagée à prendre en charge les frais de déplacement (en classe business) de A______ et à mettre à sa disposition une chambre au centre technique national lors de stages.

En première instance, A______ a allégué que son salaire ne lui avait pas été versé par la G______, car, bien que les démarches aient été entreprises, il n'avait pas encore obtenu son permis de travail. Il a produit une attestation signée par le Directeur de l'administration générale de la G______, V______, le 3 novembre 2021, qui précisait que "[c]oncernant sa rémunération, il [était] à souligner que son dossier relatif au permis de travail [était] en cours d'obtention".

Il a expliqué s'être annoncé en tant que citoyen français aux autorités algériennes, car s'il avait été "enregistré" en tant que ressortissant algérien, son salaire ne lui aurait été payé qu'en monnaie locale sur un compte bancaire algérien.

En appel, A______ a allégué que, même s'il n'avait obtenu aucune confirmation écrite ou garantie de la part de son employeur, il "sembl[ait] rester pour l'heure au service de la G______, malgré la fin [du championnat] U______-2022". Par ailleurs, la G______ était aux prises avec d'importantes difficultés financières liées à l'élimination de l'équipe nationale à la prochaine Coupe du monde de ______, la démission du président de la G______ et une sanction prononcée par [la fédération sportive] W______ en juin 2022, produisant des articles de presse à l'appui de ses allégations. Au 1er juillet 2022, il n'avait toujours pas touché de salaire de la part de la G______.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composaient uniquement de son montant de base OP, réduit de 15% afin de tenir compte du fait que celui-ci vivait en France où le coût de la vie était notablement moins élevé qu'en Suisse, soit un montant de 1'020 fr.

Dans son écriture de première instance, A______ a allégué, à titre de charges, son montant de base OP et ses frais de déplacement, qu'il a arrêtés à un montant de 1'000 fr., sans produire de pièces y relative. Il ne ressort pas des procès-verbaux d'audience du Tribunal que A______ aurait allégué d'autres charges.

A______ a allégué que durant sa période d'inactivité professionnelle, il avait été hébergé, gratuitement, par un ami lorsqu'il exerçait son droit de visite sur les enfants. Il a produit une attestation d'hébergement établie par X______ le 10 juin 2020, laquelle précisait que A______ séjournait gratuitement dans sa résidence secondaire, à Y______ (France), depuis le 1er juillet 2018.

Il a également allégué avoir vécu et été entretenu par ses proches, qui vivent "dans la région".

Il a produit une attestation établie le 21 juin 2020 par sa cousine, AB______, domiciliée à Z______ [France], concernant ses relations avec les enfants.

Lors de l'audience du 28 mai 2021, il a proposé de toujours louer le même "AG______" [plateforme de réservation /location de logements] lors de l'exercice de son droit de visite.

A______ a produit des extraits bancaires, couvrant la période du 1er janvier au 31 mai 2020, concernant le compte ouvert en son nom auprès de AA______, lequel affichait un solde négatif de 1'510 fr. 19 au 31 mai 2020.

Il ressort de la décision du 12 février 2018 (cf. supra let. e.b) que A______ disposait alors de plusieurs comptes bancaires (en Suisse, France, Algérie et Italie).

k.b B______ a travaillé pour AC______ en 2017, réalisant un salaire annuel net de 22'111 fr. 85. Elle a ensuite occupé un poste au sein de AD______ SA de janvier à novembre 2018 et perçu à ce titre un salaire mensuel net d'environ 7'030 fr. De décembre 2018 à novembre 2019, elle a perçu des indemnités de chômage et des indemnités de perte de gain d'un montant global d'environ 6'078 fr.

Depuis le 18 janvier 2021, elle travaille en qualité de juriste à l'Etat de Genève (Office cantonal de la population et des migrations, ci-après : OCPM). Elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'074 fr. 35 entre janvier et mai 2021. Dès le mois de juin 2021, suite à une promotion, son salaire mensuel net a été augmenté à 7'297 fr. 65, versé treize fois l'an, soit un montant mensuel de 7'905 fr. 75.

B______ vit avec son compagnon, O______, leur enfant commun et C______ et D______.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base (850 fr.), de ses frais de logement [70% de la moitié du loyer (2'135 fr. / 2 = 1'067 fr. 50), soit 747 fr. 25], du loyer portant sur une place de parking (125 fr.), du remboursement de sa garantie de loyer (13 fr. 70), de son assurance-ménage (10 fr. 85), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (619 fr. 75 + 393 fr. 55 = 1'013 fr. 30), de ses frais médicaux non remboursés (42 fr. 35), de sa redevance radio-télévision (SERAFE, 11 fr. 90), de ses frais de téléphonie et internet (187 fr. 50), de l'impôt portant sur son véhicule et remorque (94 fr. 90), de son assurance portant sur son véhicule et remorque (84 fr.), de sa charge fiscale (20 fr. 95) ainsi que de la moitié des frais d'entretien de N______ [(400 fr. de montant de base + 184 fr. 05 d'assurance-maladie + 10 fr. 40 de frais médicaux non remboursés) / 2 = 297 fr. 25). Elles s'élèvent à un montant mensuel de 3'498 fr. 95, soit un montant arrondi de 3'500 fr.

k.c Les enfants étaient auparavant scolarisés au sein de l'Institut international de Lancy. Par courriel du 18 octobre 2019, ledit établissement a réclamé le paiement de factures non réglées, d'un montant total de 25'314 fr. 35. Il est admis que A______ s'est acquitté de ce montant en octobre 2019.

Depuis la rentrée scolaire 2019, les enfants sont scolarisés à l'école publique.

B______ perçoit pour eux 300 fr. par mois et par enfant à titre d'allocations familiales.

Les charges mensuelles d'entretien de C______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de ses frais de logement [15% de (2'135 fr. / 2), soit 160 fr. 15], de ses primes d'assurance-maladie (174 fr. 15), de ses frais médicaux non remboursés (33 fr. 75), de ses frais de téléphonie (40 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles d'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de ses frais de logement (160 fr. 15), de ses primes d'assurance-maladie (190 fr. 25), de ses frais médicaux non remboursés (12 fr. 35), de ses frais de téléphonie (25 fr.) et de sa cotisation au club de ______ (25 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que le jugement de divorce du 22 mai 2018 ne contenait aucune indication sur les revenus et charges des parties. Au moment du prononcé du divorce, A______ s'était toutefois engagé à verser au minimum 4'900 fr. (3'400 fr. + 1'500 fr.) par mois pour l'entretien des enfants. Au moment du dépôt de la demande en modification par B______, il percevait un salaire d'environ 5'340 fr. par mois. Sa situation financière s'étant péjorée, il se justifiait d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien.

Dans le cadre de l'examen des situations financières des parties, le Tribunal a notamment relevé que A______ n'avait fourni aucune indication sur ses sources de revenus "dès le mois de mars 2020" et sur sa situation financière, celui-ci s'étant limité à indiquer qu'il était copropriétaire d'un logement en Italie avec B______. Le Tribunal a également constaté que A______ était hébergé gratuitement lorsqu'il vivait "dans la région" et aux frais de la G______ lorsqu'il était en stage et en compétition et qu'il n'avait pas allégué d'autres frais. Pour le surplus, A______ avait été peu transparent, notamment sur son lieu de vie et ses sources de revenus, en particulier depuis la fin de son contrat aux Emirats arabes unis.

Au vu de son dernier revenu et de ses charges, A______ bénéficiait d'un disponible lui permettant de prendre en charge les frais de C______ et D______ (soit 760 fr., respectivement 520 fr. par mois). Après couverture desdites charges, il disposait d'un excédent de 1'800 fr., qui devait profiter aux enfants, comme cela avait été décidé au moment du jugement de divorce, A______ s'étant alors engagé à payer divers frais, notamment l'500 fr. de frais d'équitation.

S'agissant du dies a quo, aucun élément ne justifiait de s'écarter de la date du dépôt de la demande, soit par souci de simplification le 1er janvier 2020.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC), contrairement à ce que plaide l'intimée. Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés contre le jugement attaqué (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 et 64 al. 2 LDIP).

1.5 Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, les conditions de reconnaissance liées au jugement de divorce rendu par le Tribunal de AE______, les pièces produites par l'intimée satisfaisant aux exigences de la jurisprudence en la matière et l'appelant n'ayant formulé aucune objection quant à l'authenticité ou au caractère complet et définitif dudit jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2; 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant a par ailleurs allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'influencer la décision quant aux montants des contributions destinées à l'entretien des enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va même des faits nouveaux allégués par l'appelant dans le cadre de sa réplique.

3. Dans sa réplique, l'appelant a modifié ses conclusions d'appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10ss ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant justifie la modification de sa conclusion d'appel par les difficultés financières rencontrées par la G______, en particulier la décision de [la fédération sportive] W______ de juin 2022 de sanctionner la G______ en la privant de toute subvention.

Cette conclusion se fonde dès lors sur un fait nouveau survenu après le dépôt de l'acte d'appel, de sorte qu'elle est recevable, étant rappelé qu'en tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs.

4. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge et soutient qu'il ne devrait pas être condamné au versement de telles contributions tant que son employeur ne lui verserait pas de salaire.

4.1.1 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la contribution dès l'ouverture d'action. Il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).

4.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

4.2.1 Avec raison, les parties ne remettent pas en cause l'existence de faits nouveaux et durables justifiant le réexamen des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce rendu par le Tribunal de AE______, soit en l'occurrence la nouvelle situation professionnelle de l'appelant. Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions permettant de statuer à nouveau sur le montant des contributions destinées à l'entretien des enfants sont réalisées.

Le premier juge est donc, à bon droit, entré en matière sur la demande de modification du jugement susvisé.

4.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir incomplètement et inexactement constaté sa situation financière.

4.2.2.1 Au moment du dépôt de la demande en modification, l'appelant travaillait pour S______ et réalisait un salaire mensuel de 20'000 AED, correspondant à 5'340 fr., le taux de conversion du Tribunal n'étant pas critiqué par les parties.

La date de fin des rapports de travail est litigieuse. Le Tribunal a retenu le 29 février 2020, ce que l'intimée conteste avec raison. En effet, le contrat était prévu pour une durée de onze mois et avait pour échéance le 31 mai 2020. L'appelant a certes allégué que ledit contrat avait pris fin avant son échéance contractuelle en raison de la crise sanitaire. Il a toutefois varié dans ses allégations, soutenant d'abord que son contrat avait pris fin le 31 mars 2020 (lors de l'audience du 22 juin 2020), puis qu'il avait pris fin le 29 février 2020 (dans sa réponse du 30 septembre 2020). Il n'a produit aucune pièce attestant de la fin de ses relations de travail avec le club émirati et on ne peut rien déduire des quelques extraits de compte qu'il a déposés puisqu'ils ne font état d'aucun versement de salaire, également avant mars 2020. Même à retenir que S______ aurait résilié le contrat de l'appelant avant son échéance, cela ne signifierait pas encore qu'il n'aurait pas perçu son salaire jusqu'à l'échéance ou du moins le montant de la clause pénale convenue à l'art. 6 ch. 3 du contrat. Les seules allégations de l'appelant – qui soutient qu'il a été expulsé du pays à l'annonce de son licenciement, sans qu'il ne puisse exiger l'exécution du contrat, et qu'il s'agit du "fonctionnement des relations de travail dans ce pays du Golfe" – ne suffisent pas. Il sera donc retenu que le contrat avec S______ a pris fin le 31 mai 2020 de même que le versement des revenus qui en découlent.

4.2.2.2 L'appelant se prévaut "à toutes fins utiles" du fait qu'il aurait consacré "l'intégralité" des salaires versés par le club émirati entre juillet 2019 et février 2020 pour s'acquitter des arriérés de frais de scolarité privée des enfants. Non seulement lesdits frais (25'314 fr. 35), qu'il a réglés avant le dépôt de la demande en modification, sont inférieurs aux revenus réalisés par celui-ci durant cette période (58'740 fr.), mais ils sont également à sa charge conformément au jugement de divorce. On ne voit donc pas à quelle démonstration l'appelant voulait se livrer en invoquant ces circonstances dans le cadre du présent litige.

4.2.2.3 L'appelant a allégué qu'après la fin de son contrat avec S______, il était demeuré sans emploi jusqu'au 31 juillet 2021.

Le Tribunal n'a pas tenu compte d'une période sans emploi de l'appelant et s'est exclusivement fondé sur ses revenus actuels en 4'155 fr. 03 et ceux qu'il réalisait au moment du dépôt de la demande en 3'900 fr., au motif qu'il avait été "de manière générale ( ) peu transparent, notamment ( ) sur ses revenus, par exemple depuis la fin de son contrat aux Emirats".

L'appelant s'en défend, rappelant qu'il avait allégué, dans le cadre de sa réponse, n'avoir à cette époque réalisé aucun revenu et vivre grâce à la générosité de proches et déclaré, lors d'une audience du Tribunal, s'être inscrit à des formations pour obtenir un diplôme d'entraîneur.

L'intimée soutient en appel, reprenant l'argumentation développée par le Tribunal, sans autre élément permettant de l'étayer, que l'appelant n'a pas démontré qu'il n'avait plus d'emploi durant cette période.

Or, il ressort de la procédure que la situation financière de l'appelant n'a pas fait l'objet de contestations, ni d'une instruction détaillée en première instance. L'intimée n'a notamment pas contesté les allégués de l'appelant selon lesquels il n'avait déployé aucune activité lucrative de la fin de son contrat avec S______ jusqu'au 31 juillet 2021, ni allégué de circonstances permettant de le remettre en cause. Elle n'a pas requis de mesures d'instruction à cet égard, notamment que l'appelant produise des pièces destinées à établir sa situation financière. Le premier juge n'a donc pas estimé utile de l'ordonner, la seule injonction en ce sens du Tribunal ne concernant que la période actuelle et non passée.

C'est donc à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette période d'inactivité en fixant les pensions alimentaires sur la base du dernier revenu réalisé par l'appelant. Comme le relève à juste titre l'appelant, en procédant de cette manière, le premier juge a implicitement imputé à l'appelant un revenu hypothétique, comparable à celui qu'il perçoit actuellement, de manière rétroactive, ce qu'il ne pouvait pas faire. En effet, il ne résulte pas du dossier que celui-ci aurait diminué volontairement son revenu alors qu'il savait qu'il devait assumer une obligation d'entretien, son contrat, de durée déterminée, ayant pris fin.

Dans ces circonstances, il sera retenu que l'appelant est demeuré sans emploi après la fin de son contrat avec S______, le contraire n'ayant été ni rendu vraisemblable, ni même allégué, avec la précision que cette période d'inactivité a cessé le 28 février 2021 (cf. infra consid. 4.2.2.4) et non le 31 juillet 2021 comme le prétend l'appelant.

4.2.2.4 L'appelant a produit un contrat de travail, à teneur duquel il s'est engagé, depuis le 1er août 2021, au service de la G______ pour un salaire mensuel de 4'000 euros. Il résulte toutefois de l'attestation du 2 mai 2021 qu'il est en réalité employé depuis le 1er mars 2021 déjà, date qui sera retenue pour établir le début de ses relations de travail avec la G______.

Le contrat produit, de durée déterminée à l'origine, aurait depuis été tacitement prolongé selon les explications figurant dans ses écritures d'appel.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que son employeur ne lui versait pas son salaire. Il a soutenu, dans un premier temps, qu'il ne percevrait pas de salaire tant qu'il n'aurait pas obtenu son permis de travail, précisant qu'il recevrait le rétroactif aussitôt que les démarches entreprises en ce sens auraient abouti. Dans le cadre de la procédure d'appel, il a ensuite fait valoir que les difficultés financières rencontrées par la G______ étaient à l'origine du non-versement de son salaire.

Or, aucune des explications fournies par l'appelant ne justifierait que l'on ne tienne pas compte du salaire prévu contractuellement, étant relevé que celui-ci s'est gardé de produire ses relevés bancaires, lesquels auraient permis de constater l'absence d'un quelconque versement par la G______. La seule attestation établie en novembre 2021 par son employeur est insuffisante, la situation pouvant avoir évolué depuis lors. Même à retenir que son salaire ne serait toujours pas versé à l'appelant, cela ne changerait rien au fait que ce revenu devrait être retenu, à titre de revenu hypothétique. Eu égard à son obligation d'entreprendre tout ce qui est son pouvoir pour être à même de continuer à assumer son obligation d'entretien, l'appelant ne peut se satisfaire de rester auprès d'un employeur qui ne s'acquitte pas de ses obligations salariales pendant plus d'une année, sans réaction. L'appelant n'a produit aucune pièce attestant qu'il se serait plaint de la situation auprès de son employeur, ni qu'il chercherait activement un autre emploi. L'appelant ne peut se prévaloir du fait que les contacts avec son réseau professionnel se feraient uniquement par oral ou qu'un de ses collègues, "dont la visibilité internationale est meilleure que la sienne" ne souhaite pas en attester "pour des questions de confidentialité évidentes".

C'est également à tort que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'une partie de son salaire – 10% – devait lui être versée en dinars algériens, alors que cette devise ne peut être convertie en monnaie étrangère et donc utilisée pour contribuer à l'entretien de ses enfants en Suisse. En effet, la proportion de salaire versée en dinars correspond à 400 euros, et doit servir au paiement de dépenses courantes incluses dans le minimum vital OP (retenu ci-dessous à hauteur d'un montant de 1'020 fr. par mois), dont la majorité sont consenties en Algérie où vit l'appelant.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel de 4'000 euros, soit environ 4'155 fr., le taux de conversion appliqué par le Tribunal n'étant pas remis en cause par les parties.

4.2.2.5 S'agissant de ses frais de logement, l'appelant se perd dans ses explications. Il soutient d'abord que le Tribunal ne pouvait retenir qu'un logement était mis gratuitement à sa disposition par un ami, dans la mesure où cela représentait une solution temporaire. Ses déclarations lors de l'audience du 28 mai 2021 en lien avec la location d'appartement au travers de la plateforme AG______ en étaient la preuve. Or, si, en effet, il résulte du procès-verbal de ladite audience que l'appelant a proposé d'utiliser ce moyen pour loger ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite, il n'a en revanche jamais fourni de pièce l'attestant. Les explications fournies à l'appui de son appel laissent d'ailleurs penser qu'une telle solution n'a jamais été mise en place, puisqu'il affirme qu'il n'a exercé que rarement son droit aux relations personnelles depuis l'été 2021 en raison de ses conditions de vie : il demeure au sein du Centre de formation national où son employeur prend en charge son logement et ses frais de bouche; pour le surplus, il attend que ses salaires soient versés et lorsqu'il se rend "en Europe", il "vivote dans la région [genevoise], aux crochets d'amis ou de membres de sa famille". Il admet même qu'il ne supporte pas de "charge particulière" depuis mars 2020, faute de revenus. C'est donc à raison que le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de logement dans les charges de l'appelant.

Pour le surplus, il ne se justifie pas de tenir compte d'un loyer hypothétique sur la base des statistiques du canton de Genève, puisque que l'appelant ne loge pas dans le canton et qu'il ne s'agit pas d'une charge effective. Cette dépense serait, en tout état, excessive compte tenu du salaire de l'appelant, et de l'étendue de son droit de visite.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de primes d'assurance-maladie hypothétiques, celui-ci vivant en Algérie.

4.2.2.6 Enfin, l'appelant, qui n'a pas entretenu de relation suivie avec ses enfants depuis de nombreux mois, n'établit pas qu'il assumerait des frais effectifs pour exercer son droit de visite. Une annonce de location AG______ n'est pas suffisante à cet égard et l'appelant n'a pas produit de document attestant de ses frais de déplacement effectifs entre l'Algérie et Genève. En tout état, le montant non critiqué de 1'020 fr. retenu dans les charges de celui-ci, correspondant au montant de base devant couvrir les dépenses indispensables de l'appelant (notamment l'alimentation, les vêtements, le linge, l'entretien du logement, les assurances privées et les dépenses courantes – éclairage, électricité, gaz, etc.), est suffisant pour couvrir ses dépenses courantes en Algérie (où il est nourri et logé par son employeur) et lui permettre de disposer encore de ressources financières suffisantes pour exercer son droit de visite à raison de deux week-ends par mois (étant rappelé qu'un logement est mis à sa disposition gratuitement en France voisine).

Ce montant de 1'020 fr. a d'ailleurs été pris en compte pour la période durant laquelle il travaillait pour S______ également, quand bien même l'appelant se trouvait aux Emirats arabes unis et était logé aux frais de son employeur. Dans la mesure, toutefois, où il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant devait quand même assumer certains frais et dépenses courantes, ce poste sera conservé pour l'ensemble de la période examinée.

Par conséquent, l'appelant a perçu un salaire mensuel de 5'340 fr. et supporté des charges mensuelles de 1'020 fr. du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, bénéficiant ainsi d'un disponible de 4'320 fr. par mois.

Du 1er juin 2020 au 28 février 2021, il n'a réalisé aucun revenu et supporté des charges mensuelles de 1'020 fr.

Enfin, depuis le 1er mars 2021, compte tenu de son revenu de 4'155 fr. par mois, l'appelant bénéficie d'un disponible de 3'135 fr. par mois.

4.2.3 Les revenus et charges de l'intimée ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.

Partant, après avoir supporté un déficit de 3'500 fr. par mois jusqu'au 17 janvier 2021, l'intimée a bénéficié d'un disponible de 2'574 fr. 35 par mois du 18 janvier au 31 mai 2021, puis de 4'405 fr. 75 depuis juin 2021.

4.2.4 Les charges d'entretien relatives aux enfants C______ et D______ ne sont pas non plus contestées. Celles-ci s'élèvent à un montant arrondi de 760 fr. par mois, respectivement de 520 fr. par mois, allocations familiales déduites.

4.2.5 Dans la mesure où l'intimée détient la garde exclusive des deux enfants, et assume par conséquent leur prise en charge en nature, la charge financière de ceux-ci doit en principe être assumée entièrement par l'appelant.

Ce dernier bénéficiait d'un disponible lui permettant de couvrir les besoins financiers de ses enfants durant les périodes du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 et dès le 1er août 2021.

Une fois les charges de ses enfants couvertes, l'appelant bénéficiait encore d'un excédent mensuel de 3'040 fr. du 1er janvier au 31 mai 2020 et de 1'855 fr. dès le 1er août 2021. La part revenant à chaque enfant, correspondant à un quart du disponible du père, s'élève donc à 760 fr. par mois pour la première période et à 463 fr. par mois pour la seconde période. Les enfants étant en droit de percevoir une partie de l'excédent du parent débirentier afin de pouvoir participer au train de vie de ce dernier, et ce sans devoir démontrer de besoin concret à cet égard, il y a lieu d'ajouter cette part à leurs contributions d'entretien. Pour le surplus, le disponible restant à l'appelant (un peu plus de 900 fr. par mois depuis le 1er août 2021) lui permettra de supporter les éventuels frais liés à l'exercice de son droit de visite, étant souligné que le droit de visite en question est fixé de manière assez précise (le premier et le troisième week-ends de chaque mois) pour que celui-ci puisse s'organiser à l'avance et ainsi voyager à moindre frais.

En revanche, l'appelant ne peut être condamné au paiement de pensions alimentaires destinées à l'entretien de ses enfants pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021, dans la mesure où il a été retenu qu'il ne disposait alors d'aucun revenu et où son minimum vital doit être préservé. Compte tenu du fait que les charges des enfants ne sont pas couvertes durant cette période, il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a let. c CPC (Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 301a CPC), que l'entretien convenable, non contesté en appel, est de 1'052 fr. 90 par mois pour C______ et de 812 fr. 75 par mois pour D______, allocations familiales non déduites.

Enfin, il n'est pas contesté en appel que des faits nouveaux sont intervenus depuis le prononcé du jugement de divorce, puisque la situation professionnelle de l'appelant a évolué, celui-ci n'étant plus sportif professionnel depuis le 1er juillet 2019 au moins, ce qui a engendré une diminution substantielle de ses revenus. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien au 1er janvier 2020, dès lors que la requête a été déposée le 21 décembre 2019.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois, (i) à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'520 fr. du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 et 1'220 fr. dès le 1er mars 2021, jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, et, (ii) à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'280 fr. du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, 980 fr. du 1er mars 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans et 1'180 fr. dès l'âge de 10 ans (l'entretien de base s'élevant alors à 600 fr.) jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Le montant de 500 fr. par enfant versé à ce titre par l'appelant sera déduit des montants dus.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du sort de celui-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/245/2022 rendu le 5 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29071/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'520 fr. du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 et de 1'220 fr. du 1er mars 2021 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction d'un montant de 500 fr. déjà versé à ce titre.

Dit qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de C______ du 1er juin 2020 au 28 février 2021 et fixe son entretien convenable mensuel à 1'052 fr. 90, allocations familiales non déduites, pour cette période.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 1'280 fr. du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, de 980 fr. du 1er mars 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans, et de 1'180 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction d'un montant de 500 fr. déjà versé à ce titre.

Dit qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de D______ du 1er juin 2020 au 28 février 2021 et fixe son entretien convenable mensuel à 812 fr. 75, allocations familiales non déduites, pour cette période.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.