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Décisions | Chambre civile

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C/18414/2020

ACJC/285/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/9005/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18414/2020 ACJC/285/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel croisé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel croisé, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9005/2022 du 29 juillet 2022, reçu par A______ le 2 août suivant et par B______ le 3 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux et de ce qu'ils vivaient séparés depuis le mois d'octobre 2020 et les y a autorisés en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______ né le ______ 2016 et D______ né le ______ 2018 (ch. 3), attribué leur garde à A______ (ch. 4) et réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec ceux-ci s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante (ch. 5) :

-          du jour du prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2022, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au dimanche soir à 18h00;

-          dès le 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine;

-          dès le 1er janvier 2023, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au lundi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il était précisé qu'à compter de l'année 2023, les vacances scolaires ainsi que les jours fériés seraient, sauf accord contraire entre les parties, répartis de la manière suivante:

-          les années paires, B______ disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, de l'Ascension, des deux premières semaines des mois de juillet et d'août, du Jeûne genevois, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus;

-          les années impaires: B______ disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, du 1er mai, de la Pentecôte, des deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, ainsi que de la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus.

Le Tribunal a également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser l'étendue ultérieure des relations personnelles, transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour instruction du curateur dans le sens des considérants qui précédaient, dit que les frais de la curatelle seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de moitié (ch. 6), et fait en tant que de besoin interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice de son droit de visite (ch. 7).

Sur le plan financier, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 4'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises (ch. 8 et 9), dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par A______ (ch. 10) et que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 11).

Il a pour le surplus prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), mis les frais judiciaires, compensés avec les avances, à la charge des parties par moitié (ch. 13), compensé les dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a.a Par actes déposés le 8 août et le 12 août 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 5, 6, 8, 9, 11 et 12 de son dispositif.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche soir 17h50, avec passage des enfants au Point Rencontre, ordonne à B______ de confier la mission de surveillance jusqu'alors exercée par Madame E______ à un tiers professionnel, de suivre un traitement thérapeutique pour remédier à ses troubles liés à sa consommation d'alcool et de se soumettre aux tests recommandés par les experts, soit les tests PEth et ETG cheveux, de façon à prouver une absence de consommation d'alcool excessive, puis de les adresser à son conseil, qui les remettra au conseil de son épouse, et ce pendant une durée de six mois, dise qu'en cas de traitement régulièrement suivi et de tests concluants pendant une période de six mois, le droit de visite sera élargi à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, puis, après une période d'une année, à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, ainsi qu'à quatre semaines de vacances non consécutives par an.

Sur le plan financier, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès l'introduction de sa requête et jusqu'à son départ du domicile conjugal, des contributions d'entretien de 4'860 fr. pour D______, de 5'180 fr. pour C______, ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'590 fr. par mois pour elle-même dès le 1er août 2022. Elle réclame en outre, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, des arriérés de contributions d'entretien de 57'706 fr. pour C______ et de 64'746 fr. pour D______.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec la situation personnelle et financière des parties.

Elle a requis, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée et la production par B______ de ses fiches de salaire 2022, ainsi que de sa déclaration fiscale 2020.

a.b B______ s'est déterminée sur la requête de restitution d'effet suspensif par courrier du 15 août 2022, en produisant de nouvelles pièces.

a.c Par arrêt ACJC/1052/2022 prononcé le 16 août 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

a.d Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec la situation personnelle et financière des parties.

a.e A______ a répliqué de manière spontanée le 22 septembre 2022, concluant à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès l'introduction de sa requête et jusqu'à son départ du domicile conjugal, des contributions d'entretien de 5'151 fr. pour D______ et de 5'151 fr. pour C______. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Elle a produit de nouvelles pièces concernant la situation personnelle et financière des parties.

a.f B______ a dupliqué le 28 septembre 2022 en se référant à ses écritures précédentes et en demandant que la cause soit gardée à juger rapidement.

a.g A______ a encore adressé des observations spontanées à la Cour le 21 octobre 2022.

b.a Par acte déposé le 15 août 2022 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement susmentionné, requérant l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien de 2'970 fr. en faveur de C______ et de 3'180 fr. en faveur de D______ du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, puis de 2'970 fr. à compter du 1er août 2023.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec les charges des enfants.

b.b A______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière.

b.c B______ a répliqué de manière spontanée le 20 septembre 2022. Il a modifié ses conclusions relatives à l'entretien des enfants en ce sens que la Cour le condamne à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'970 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'970 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit une pièce nouvelle au sujet de la situation financière de A______.

b.d A______ a dupliqué le 7 octobre 2022, concluant à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès l'introduction de sa requête et jusqu'à son départ du domicile conjugal, des contributions d'entretien de 5'280 fr. pour D______ et de 5'280 fr. pour C______, et persistant pour le surplus dans ses conclusions.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces concernant le droit de visite et les charges des enfants.

b.e Les parties ont encore adressé des observations spontanées à la Cour en date des 12 octobre, 4 novembre, 17 novembre et 5 décembre 2022, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle par rapport à la situation personnelle de B______.

c. Les parties ont été informées par avis du 23 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______, née le ______ 1982 à F______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, et B______, né le ______ 1975 à X______ (Iran), ressortissant autrichien, se sont mariés le ______ 2014 à G______ (GE).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018.

c. Durant la vie commune, les époux vivaient dans un appartement de quatre pièces sis ______, dont B______ est propriétaire.

d. Les époux vivent séparés depuis le 2 octobre 2020, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et intégré un logement de six pièces sis rue 2______ no. ______, à G______.

A______ allègue que cet appartement, dont le loyer s'élève à 4'566 fr. par mois, bénéficie d'un standing largement supérieur à l'ancien logement conjugal. Elle considère que son époux, qui vit seul et n'a pas la garde des enfants, pourrait se contenter d'un loyer de 3'000 fr. par mois.

B______ conteste ceci au motif que son appartement actuel mesure 122 m2, soit 5m2 de plus que celui du chemin 1______. Il ne serait dès lors pas d'un standing excessif. Il disposerait en outre de trois chambres à coucher, soit une pour chacun des enfants.

e. Durant leur vie commune, les époux s'étaient accordés pour que leurs dépenses communes soient supportées à raison de deux tiers par B______ et d'un tiers par A______.

f. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 22 septembre 2020, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à l'octroi d'un droit de visite limité et surveillé à B______, subordonné à un suivi thérapeutique pour remédier à sa consommation d'alcool, ainsi qu'au versement de contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même.

Elle a notamment décrit une dégradation rapide de la relation de couple après le mariage du fait d'une consommation problématique d'alcool de son époux ainsi que du peu d'investissement de ce dernier dans la prise en charge des enfants. Elle a également relaté un épisode de violence physique à son égard de la part de son époux le 22 août 2020, qui l'aurait amenée à déposer une main courante et précipité la rupture du couple.

g. Les enfants étant demeurés auprès de leur mère, B______ a dans un premier temps exercé un droit de visite restreint et surveillé à raison de quelques heures à quinzaine le samedi matin et le dimanche après-midi en présence de A______ ou de l'employée de maison de cette dernière. Cette organisation lui a été imposée par A______, qui disait craindre pour la sécurité des enfants.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 novembre 2020, B______ a contesté souffrir d'un problème lié à l'alcool et a expliqué qu'il lui arrivait de boire le week-end, comme cela était d'usage, sans toutefois perdre le contrôle de lui-même. Il était ainsi opposé à ne pouvoir voir ses enfants qu'en milieu protégé, à suivre des traitements thérapeutiques ou à donner des garanties médicales à cet égard. Il a produit des analyses de sang établissant qu'il n'avait pas consommé d'alcool depuis plusieurs semaines. Il suivait par ailleurs un traitement auprès d'un psychiatre en lien avec ses problèmes d'anxiété.

i. Dans sa réponse du 8 janvier 2021, B______ s'est opposé aux conclusions prises par son épouse dans sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a expliqué qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis un mois. Il a contesté souffrir d'une addiction à l'alcool, avoir été violent avec son épouse et avoir manqué d'intérêt pour ses enfants. Il a allégué que A______ avait recouru à de telles accusations pour entraver son droit aux relations personnelles avec ses enfants.

Il s'était soumis volontairement tous les lundis, depuis le 26 octobre 2020, à des analyses de sang et d'urine auprès d'un laboratoire d'analyses médicales (H______). Il résultait notamment des rapports produits qu'aucune présence d'éthanol n'avait été détectée dans son sang en date des lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 et 22 décembre 2020, et 4 janvier 2021. Il se soumettait par ailleurs, depuis le 28 décembre 2020, à de nouveaux tests urinaires et sanguins fondés sur la détection des biomarqueurs ETG et CDT, qui détectaient toute consommation d'alcool durant les quatre semaines précédant le prélèvement. Or, aucune trace d'éthylglucuronide (ETG) n'avait été détectée dans ses urines le lundi 28 décembre 2020. A cette même date, son taux de carbohydrate déficient transferrine (CDT) était normal dans le sang.

B______ a produit un article paru en septembre 2010 dans la revue en ligne du laboratoire H______ sur les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool. Selon cet article, l'éthanol ne peut être détecté dans le sang que pendant quelques heures, l'ETG dans l'urine jusqu'à trois jours et le CDT dans le sang pendant 10 à 30 jours.

j. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 27 mai 2021.

Etaient joints à celui-ci les derniers rapports d'analyses de H______ fournis par B______, dont il résultait qu'aucune trace d'ETG n'avait été détectée dans ses urines les lundis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, et 8 et 22 mars 2021, ni le mardi 6 avril 2021, ni les lundis 19 avril et 3 mai 2021. A ces mêmes dates, son taux de CDT était normal dans le sang.

Le SEASP a relaté les entretiens qu'il avait eus avec les parents et les professionnels, notamment avec la Dresse I______, pédopsychiatre de C______, et avec le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute de B______.

La Dresse I______ suivait C______ depuis le mois de septembre 2020 dans le contexte de la séparation. Elle avait rencontré B______ et n'avait observé aucun signe d'intoxication à l'alcool ou de sevrage chez ce dernier.

Le Dr J______ suivait quant à lui B______ depuis le mois d'octobre 2020, dans un premier temps à un rythme hebdomadaire, puis de manière bimensuelle. Il n'avait observé aucune problématique d'alcool chez son patient, ni dans son récit, ni au travers de symptômes physiques. Celui-ci ne présentait pas non plus d'élément de psychopathologie et n'était pas entravé dans ses compétences parentales; il avait tout pour être un bon père et ne présentait de signe ni d'alcoolisme ni d'agressivité.

Le Dr J______ avait prescrit à B______, à sa demande, des tests d'alcoolémie visant à prouver sa non-consommation et à exclure un diagnostic d'alcoolisme. Dans un premier temps, les tests portaient sur des périodes de 24 à 48 heures et étaient effectués le lundi afin de répondre aux accusations de A______ selon lesquelles B______ s'alcoolisait le week-end. Ces tests s'étaient révélés négatifs. B______ avait ensuite effectué des tests prouvant qu'il n'y avait pas de consommation sur des périodes plus longues et les résultats avaient également été probants. Passé un certain temps, le Dr J______, avait toutefois dû cesser les prescriptions: B______ ne présentant pas de problématique avec l'alcool, celles-ci ne pouvaient être justifiées médicalement. B______ les avait par conséquent ensuite financées lui-même afin de prouver sa bonne foi.

Dans son évaluation, le SEASP a notamment relevé que les mineurs se développaient bien, malgré un conflit de couple majeur entre les époux, et que pris séparément, chaque parent se montrait adéquat et investi dans sa prise en charge des enfants. Plus particulièrement, les relations personnelles avec B______ ne mettaient pas les enfants à mal, se déroulaient bien et le lien père-fils était de qualité.

Le SEASP a souligné que l'inquiétude exprimée par A______ quant aux problèmes d'alcool de son époux et de leur impact sur la prise en charge des enfants avait été un point central de son évaluation. Cette question avait été évaluée à la lumière des éléments concrets, soit les informations données par les parents et leurs thérapeutes respectifs, ainsi que les tests réalisés par B______ entre octobre 2020 et mai 2021, dont une copie était jointe au rapport.

Il apparaissait que la question de la consommation d'alcool de B______ avait été évoquée par A______ dès 2015, lorsqu'elle avait sollicité un soutien psychologique pour y faire face. B______ n'avait toutefois pas montré de signe d'alcoolisation ou de sevrage dans un contexte extérieur à celui de la famille et pouvait s'abstenir de consommer de l'alcool de manière problématique pendant plusieurs mois d'affilée. Ceci laissait penser que les inquiétudes de A______ ne relevaient pas uniquement du conflit de couple suite à la séparation, puisqu'elles avaient été évoquées de nombreuses années auparavant, alors qu'une séparation n'était pas du tout d'actualité. Le sujet d'une consommation problématique d'alcool ne devait dès lors pas être nié et devait être surveillé dans le temps. Il ne justifiait toutefois pas les limitations et supervisions actuelles des relations personnelles père-fils. Il ressortait en outre de l'évaluation que B______ disposait des "compétences parentales attendues et sécures pour accueillir les enfants deux nuits consécutives rapidement". Il devait dès lors disposer au plus tôt d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que d'un mercredi sur deux de 10h à 18h, le jeune âge des enfants nécessitant que les contacts ne soient pas trop espacés.

Le passage des enfants devrait néanmoins s'effectuer, durant les six premiers mois, au Point Rencontre, notamment afin de garantir le respect du cadre de visite par les deux parents et de s'assurer que la consommation maîtrisée d'alcool de B______ se confirme dans le temps. Le curateur pourrait toutefois demander en tout temps l'arrêt de cette mesure s'il ne la jugeait plus nécessaire.

B______ devrait également confier la surveillance des enfants à un tiers professionnel plutôt qu'à leur nounou actuelle, cette dernière étant employée par la mère. Au vu des éléments recueillis, une supervision plus importante de l'ensemble du temps que B______ passait avec les enfants ne se justifiait en revanche pas.

B______ devrait en outre pouvoir prendre les enfants pour une période d'une semaine de vacances à raison de quatre fois par année, pour autant que le curateur estime que le droit de visite se déroulait bien et ce après une période d'évaluation de trois mois.

Il se justifiait également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, afin de garantir et de faire évoluer le droit de visite. En effet, si les premières visites sans supervision des enfants se déroulaient bien, le droit de visite pourrait être rapidement élargi, notamment afin d'inclure des périodes de vacances plus longues. La curatelle était également nécessaire au vu des accusations que les parents portaient l'un envers l'autre et de leur défiance mutuelle. Elle permettrait en outre de surveiller la "problématique d'alcool [ ] pour s'assurer que la situation actuelle perdure".

Le SEASP préconisait enfin que les parents entreprennent une thérapie familiale afin de se décentrer de leur conflit de couple et de mettre au centre de leurs interactions les besoins de leurs enfants. Ce cadre permettrait également à B______ d'aborder la question de la prise en charge des enfants et de la consommation d'alcool sans être sur la défensive et à A______ de sortir de sa position de contrôle.

Le SEASP formulait ainsi les recommandations suivantes :

-       attribuer la garde de C______ et D______ à A______;

-       réserver à B______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que d'un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage au Point Rencontre, pour une période de six mois;

-       ainsi que quatre semaines non-consécutives de vacances par an, dès l'écoulement d'une période de trois mois, sous réserve de l'avis du curateur;

-       instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;

-       exhorter les parents à entreprendre une thérapie de famille.

Dans la mesure où aucun besoin de protection ne justifiait que la situation actuelle dure plus longtemps, le SEASP sollicitait que le droit de visite ainsi que la curatelle fassent l'objet de mesures urgentes à mettre en œuvre nonobstant recours.

k. Les parties se sont déterminées sur le rapport du SEASP le 25 juin 2021.

k.a B______ considérait en substance que les conclusions du SEASP étaient en contradiction avec les résultats de l'enquête qu'il avait conduite. Le SEASP avait en effet retenu que ses compétences parentales étaient adéquates et que les limitations drastiques ainsi que les supervisions imposées par son épouse aux relations personnelles qu'il entretenait avec C______ et D______ n'étaient justifiées par aucun besoin de protection. Par conséquent, ses conclusions ne semblaient pouvoir s'expliquer que par son positionnement sur les accusations infondées de son épouse concernant sa prétendue consommation problématique d'alcool.

B______ a par ailleurs indiqué qu'il était prêt à entreprendre au plus vite une thérapie familiale avec son épouse et a réitéré son souhait relatif à l'instauration, à tout le moins à terme, d'une garde alternée.

Il a en outre pris des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant en substance à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui et ses enfants et à l'octroi d'un droit de visite.

k.b A______ s'est, en substance, opposée aux conclusions du SEASP quant au droit de visite du père. Selon elle, ce service n'avait pas pris la mesure de la dépendance à l'alcool de son époux et s'était uniquement fondé sur les tests sanguins produits par ce dernier. Or, ces tests ne permettaient de détecter l'alcool que pendant quelques heures, de sorte qu'ils n'étaient pas aptes à démontrer une réelle abstinence. Elle a ajouté que son époux voyait actuellement C______ et D______ toutes les deux semaines, sous la supervision de l'employée de maison, à raison de trois heures le samedi matin et de deux heures le dimanche après-midi. Il n'était pas dans l'intérêt des enfants de changer cette organisation, tant que son époux n'admettrait pas sa dépendance et ne prendrait pas des mesures pour se faire soigner.

Le déni dans lequel se trouvait son époux en lien avec sa dépendance à l'alcool était en outre extrêmement préoccupant, puisque celui-ci avait refusé de lever le Dr K______, son médecin-traitant depuis plus de vingt ans, et le Dr L______, ayant suivi les époux lors d'une thérapie de couple, de leur secret médical, et s'était opposé à l'audition de la thérapeute de l'épouse. Il craignait en effet que ceux-ci attestent de sa dépendance à l'alcool et de ses problèmes de santé chroniques. Elle estimait indispensable que le Dr K______ soit entendu sur ce point.

Elle a produit un courriel de B______ au Dr K______ du 23 juin 2019 dont le contenu était le suivant: "Dear Dr K______, I just wanted to ask if you can follow up with the detox Centre M______ [VD] as, to date, I haven't heard from them.". Ce courriel mentionnait le numéro de téléphone de [la clinique] N______ à M______, centre spécialisé dans le traitement des dépendances.

Elle a reproché également au SEASP de s'être uniquement basé sur les tests produits par son époux sans chercher plus avant à établir leur fiabilité, notamment en auditionnant un professionnel. Or, selon la directrice générale de la Fondation Phénix, dont un échange de correspondance était produit à l'appui de l'écriture, les tests effectués sur le sang ne permettaient de détecter l'alcool que pendant quelques heures. Le seul moyen étant de se soumettre à des tests PEth, qui permettaient une détection à deux ou trois semaines, ou des tests ETG cheveux, qui permettaient une détection jusqu'à 6 mois. Un expert devait être entendu sur ces questions.

Enfin, elle considérait que le rapport du SEASP faisait fi de l'organisation relative au droit de visite mise en place depuis la séparation des parties, soit depuis près de 10 mois qui correspondait d'ailleurs au mode de vie des époux durant la vie commune. Elle s'était toujours occupée des enfants, lesquels avaient souvent été délaissés par leur père, principalement en raison de sa consommation excessive d'alcool, n'étant que très peu souvent en état de s'en occuper. Elle se trouvait ainsi systématiquement seule pour faire des activités avec les enfants, ce qu'avaient attesté par écrit plusieurs personnes de leur entourage. Un changement si soudain et radical dans la prise en charge des enfants sans transition ni supervision, serait néfaste pour eux.

En définitive, elle persistait donc à requérir la garde des enfants et la réserve d'un droit de visite au père identique à celui exercé depuis la séparation. Elle requérait l'audition du pédiatre des enfants (que le SEASP n'avait pas réussi à contacter), du médecin-traitant de B______, de tout expert apte à renseigner le Tribunal sur la fiabilité des tests effectués par le précité ainsi que sur les moyens aptes à prouver une abstinence effective, ainsi que l'audition de la rédactrice du rapport du SEASP.

k.c B______ a répliqué aux déterminations de son épouse, indiquant que sa consommation d'alcool avait été raisonnable et récréative. Il se soumettait par ailleurs, depuis le 28 décembre 2020, à de nouveaux tests urinaires et sanguins fondés sur la détection des biomarqueurs ETG et CDT, qui détectaient toute consommation d'alcool durant les quatre semaines précédant le prélèvement.

l. Dans ses déterminations du 12 juillet 2021, A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a en outre conclu, sur mesures provisionnelles, à l'octroi à ce dernier d'un droit de visite surveillé et limité sur les enfants ainsi qu'au versement de contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même.

m. Dans une attestation datée du 5 juillet 2021, le Dr J______ a indiqué avoir reçu B______ en consultation à différents jours de la semaine et périodes de la journée sans jamais constater d'états d'intoxication alcoolique aigüe. Il n'avait en outre jamais objectivé de troubles psychiques secondaires à une consommation excessive d'alcool – notamment des syndromes de sevrage ou de "delirium tremens" – ou neurologiques – tels que l'encéphalopathie de Wernicke ou le syndrome de Korsakoff. Il n'avait pas non plus constaté de récits – émis par des parties neutres vis-à-vis du conflit du couple – de troubles du comportement et/ou d'impulsivité ou de violence de la part de son patient. Les premiers signes objectifs connus associés à une consommation d'alcool excessive et régulière – notamment sur le plan hépatique et cardiaque – étaient enfin absents.

Il constatait ainsi que les consommations d'alcool passées de son patient s'intégraient essentiellement dans un contexte social ou festif sans qu'il n'y ait jamais eu de troubles du comportement associés et objectivés par des parties neutres. Objectivement, son patient ne présentait pas de signes somatiques et/ou psycho-neurologiques débutants associés à une consommation d'alcool excessive. Sur le plan socio-professionnel, son patient ne montrait pas non plus de séquelles d'un alcoolisme chronique.

n. Par ordonnance OTPI/600/2021 du 29 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde exclusive de C______ et D______ (ch. 1), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir (sortie de l'école/crèche, ou dès 17h00 en période de vacances) au dimanche soir, 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, avec passage des enfants au Point Rencontre (ch. 2), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de préaviser l'extension de ce dernier à des semaines de vacances (ch. 3) et fait en tant que de besoin interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite, sous peine de la révocation immédiate des mesures susmentionnées (ch. 4).

A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu que B______ voyait ses enfants à quinzaine, à raison de trois heures le samedi matin et deux heures le dimanche après-midi, sous la supervision de l'employée de maison de A______ et ce sur décision unilatérale de cette dernière. Or, compte tenu de l'évaluation du SEASP et en application du principe de proportionnalité, il se justifiait sans plus attendre d'ordonner les mesures préconisées par le SEASP dans son rapport du 27 mai 2021.

o. Par arrêt ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 prononcé à la suite l'appel formé par A______, la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée et réservé à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer dès le prononcé de l'arrêt, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point Rencontre. Elle a pour le surplus confirmé l'ordonnance entreprise.

Aux termes de cet arrêt, la Cour a relevé qu'il résultait des attestations écrites de proches produites par A______, ainsi que des déclarations du nouveau médecin-traitant de B______, que ce dernier consommait de l'alcool du temps de la vie commune (parfois en présence des enfants) et qu'il lui était arrivé, à certaines occasions, d'en consommer excessivement, sans toutefois que cela ait mis les enfants en danger. La thèse de A______, selon laquelle son époux souffrait d'une addiction à l'alcool, n'avait en revanche pas été étayée médicalement. Les médecins entendus par le SEASP n'avaient rien constaté de tel et aucun document médical n'avait permis d'établir une telle dépendance. Le simple doute induit par l'impossibilité d'entendre l'ancien médecin-traitant de B______ – imputable au refus de ce dernier de délier ledit médecin de son secret médical – ne suffisait pas pour retenir le contraire.

A l'inverse, le témoignage du nouveau médecin-traitant de B______ et les analyses fournies par ce dernier rendaient vraisemblable l'absence de consommation – à tout le moins excessive – d'alcool depuis la fin de l'année 2020. Sur ce dernier point, il était vrai que les tests hebdomadaires effectués par B______ d'octobre à décembre 2020 visant à détecter la présence d'éthanol dans le sang ne pouvaient établir l'absence de consommation d'alcool que durant quelques heures. A compter de la fin décembre 2020, le précité s'était en revanche soumis bimensuellement à deux autres types de tests, dont l'un avait révélé des taux normaux de CDT dans le sang dans les 10 à 30 jours avant les prélèvements. Les conclusions du Tribunal portant sur l'absence de consommation – excessive – d'alcool de fin décembre 2020 à début mai 2021 ne prêtaient dès lors pas le flanc à la critique. Dans la mesure où la dépendance à l'alcool de B______ n'avait pas été démontrée, la preuve d'une abstinence totale (même hors présence des enfants) n'était pas non plus nécessaire. Partant, le fait que le taux de CDT détecté dans son sang n'ait pas été nul n'était pas relevant. De la même manière, l'utilisation de tests capillaires – par hypothèse plus performants car permettant de détecter une consommation d'alcool dans les six mois précédent les prélèvements – n'était pas non plus requise.

La Cour a encore relevé que la déclaration écrite émanant de la nounou des enfants devait être appréciée avec réserve. Elle émanait en effet d'une employée de l'appelante et l'on ignorait les circonstances dans lesquelles elle avait été rédigée. En tout état, elle évoquait plutôt des disputes entre les parents n'ayant pas impliqué les enfants. A______ n'avait en outre fourni aucun autre élément concret et actuel qui pourrait faire penser que les enfants seraient actuellement en danger avec leur père.

En définitive, il ne pouvait être retenu que l'exercice d'un droit de visite sans surveillance mettrait en péril la sécurité des enfants. C'était dès lors à juste titre que le Tribunal avait considéré que leur intérêt commandait d'élargir le droit de visite de leur père, celui-ci ayant été restreint de manière disproportionnée depuis l'automne 2020. Compte tenu de leur jeune âge, du fait qu'ils étaient essentiellement pris en charge par leur mère du temps de la vie commune et que les contacts avec leur père avaient été restreints et surveillés pendant près d'une année, il paraissait toutefois préférable de ne pas prévoir d'emblée un droit aux relations personnelles impliquant deux nuits successives. Des visites à quinzaine, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, paraissaient adéquates.

Les mesures mises en place pour assurer le bon déroulement du droit de visite, à savoir le passage des enfants au Point Rencontre, l'interdiction faite à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite, sous peine de révocation immédiate des mesures provisionnelles, et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, paraissaient en outre suffisantes pour offrir aux enfants un cadre serein et rassurant. Il ne se justifiait pas d'aller plus loin.

p. Par pli du 15 novembre 2021, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé que le Point Rencontre ne pouvait pas assurer des passages pour les enfants le mercredi et le week-end au cours d'une même semaine. Un conflit parental avait par ailleurs éclaté en date du 6 novembre 2021, durant le premier week-end des mineurs chez leur père, lorsque A______ avait souhaité échanger par téléphone avec les enfants et que son époux s'y était opposé.

Le SPMi a ainsi préconisé que le Tribunal:

-       réserve à B______ un droit de visite sur ses fils devant s'exercer les week-ends des semaines paires, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h20 avec passages par le Point Rencontre, jusqu'au mois de février 2022;

-       réserve à B______, dès le mois de mars 2022, un droit de visite sur ses fils devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, pour autant que B______ n'ait pas consommé d'alcool avant ou pendant l'exercice du droit de visite;

-       fasse interdiction à A______ d'appeler ses enfants durant leurs visites chez B______, jusqu'au mois de mai 2022.

q. Dans ses déterminations finales du 21 janvier 2022, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, à l'attribution d'un droit aux relations personnelles étendu sur C______ et D______, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/de la crèche, jusqu'au lundi matin au retour à l'école/à la crèche, un mercredi sur deux dès la sortie de l'école/de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour à l'école/à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié chez lui les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les enfants passeront en outre la veille de Noël chez lui les années paires et le 25 décembre chez lui les années impaires.

Il a en outre conclu à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord de verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'691 fr. pour l'entretien de C______ et 3'460 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à son entrée à l'école le 29 août 2022, puis 2'750 fr. à partir de cette date.

r. Dans ses déterminations finales du 11 février 2022, A______ a produit un courrier du 22 janvier 2022 du Dr O______, spécialiste en addictologie, dans lequel ce dernier expliquait - en substance - que les tests sanguins (éthanol) et urinaires (ETG) effectués par B______ renseignaient sur la consommation d'alcool, au mieux, des 48 dernières heures. Les tests urinaires qui lui avaient été fournis étaient, en l'espèce, tous négatifs. Les tests CDT effectués par B______ pouvaient renseigner, quant à eux, sur une consommation excessive durant les 15 jours précédents mais manquaient de sensibilité; certains sujets pouvaient consommer une quantité importante d'alcool sans que leur CDT n'augmente. Les seuls tests aptes à renseigner la consommation d'un sujet sur les dernières semaines ou mois étaient les prélèvements capillaires ETG combinés à des tests sanguins PEth. Selon A______, ces explications corroboraient celles de la directrice générale de la Fondation Phénix produites à l'appui de son écriture du 25 juin 2021.

A______ a conclu, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, à ce que le Tribunal :

-       réserve à B______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche soir 17h50, avec passage des enfants au Point Rencontre;

-       ordonne à B______ de confier la mission de surveillance jusqu'alors exercée par l'employée de maison à un tiers professionnel;

-       fasse interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou durant le droit de visite, sous peine de suspension immédiate du droit de visite;

-       ordonne à B______ de suivre un traitement thérapeutique pour remédier à ses troubles liés à sa consommation d'alcool et de se soumettre aux tests recommandés par les experts, soit les tests PEth et ETG cheveux, de façon à prouver une absence de consommation d'alcool excessive, puis de les adresser à son Conseil, qui les remettra au Conseil soussigné, et ce pendant une durée de six mois;

-       en cas de traitement régulièrement suivi et de tests concluants pendant une période de six mois, dise que le droit de visite de B______ sera élargi à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, puis, après une période d'une année, à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, ainsi qu'à quatre semaines de vacances non consécutives par an;

-       condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès l'introduction de sa requête et jusqu'à son départ du domicile conjugal, allocations familiales non comprises, 8'835 fr. pour l'entretien de D______ et 8'100 fr. pour l'entretien de C______, puis, dès son départ, ainsi que celui des enfants, du domicile conjugal, 9'145 fr. pour l'entretien de D______ et 8'410 fr. pour l'entretien de C______;

-       condamne B______ à lui verser, d'avance et par mois, dès l'introduction de sa requête et jusqu'à son départ du domicile conjugal, une contribution d'entretien de 8'995 fr., puis de 9'660 fr. dès son départ du domicile conjugal;

-       condamne B______ à lui verser, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, des arriérés de contributions d'entretien de 126'705 fr. pour D______ et de 126'705 fr. pour C______;

-       condamne B______ à lui verser 142'670 fr. à titre d'arriérés de contributions dues à son propre entretien pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022.

s. Dans son compte-rendu des visites daté du 26 avril 2022, le Point Rencontre a indiqué que B______ exerçait, de façon régulière et depuis le 24 octobre 2021, son droit de visite à raison du samedi 10h00-10h30 au dimanche 17h20-17h50, à quinzaine.

Les intervenants du Point Rencontre ont relevé que, de manière générale, A______ était en demande de moments de transmissions avec son époux, afin de lui communiquer des informations relatives à la santé des enfants, ainsi qu'au retour pour être informée du déroulement du week-end.

Les retrouvailles entre C______, D______ et leur père étaient chaleureuses et leurs interactions étaient dynamiques et joyeuses. Les activités proposées par B______ étaient adaptées à l'âge des enfants. B______ se montrait garant d'un cadre de jeu sécurisant et amusant. Il répondait avec aisance aux sollicitations ainsi qu'au besoin des enfants et se montrait à leur écoute. Il gérait également avec pédagogie les moments de tension entre les frères.

Père et fils faisaient des retours positifs de leurs week-ends passés ensemble et racontaient volontiers de manière enjouée le programme ainsi que le déroulement de leurs activités.

Compte tenu de ces observations, le Point Rencontre proposait qu'une rencontre soit prochainement organisée, afin d'évoquer les possibles perspectives d'évolution du droit de visite de B______.


 

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______ a effectué ses études universitaires au Royaume-Uni et y a exercé la profession de ______, avant de s'installer à Genève en 2014 et de poursuivre cette activité.

Elle travaille actuellement à un taux d'activité d'environ 40% auprès de la clinique P______ et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 17'769 fr. en 2021 (non contesté en appel).

En parallèle, elle effectue un doctorat en ______ et enseigne à l'Université de Genève à un taux d'activité de 20%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'526 fr. (non contesté en appel). Ses revenus mensuels nets s'élèvent donc à 19'295 fr. (17'769 fr. + 1'526 fr.).

a.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles admissibles à 6'379 fr., comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (847 fr., soit 70% de 1'210 fr., composés de 575 fr. d'intérêts hypothécaires, 560 fr. de charges de copropriété, 11 fr. d'assurance bâtiment et 64 fr. d'assurance RC-ménage), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (763 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (268 fr. 80), son abonnement TV et Internet (125 fr.), ses frais de téléphonie (125 fr. 80), sa redevance SERAFE (29 fr.) ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 2'800 fr.).

A teneur des faits allégués et des pièces produites en appel, non contestés, les frais de logement de A______ s'élèvent, depuis le 1er juillet 2022, à 1'263 fr. (1'097 fr. d'intérêts hypothécaires + 632 fr. de charges de copropriété + 11 fr. d'assurance bâtiment + 64 fr. d'assurance RC-ménage = 1'804 fr. x 70%).

A______ allègue en outre, à titre de charges non retenues par le Tribunal, 51 fr. 80 de prime d'assurance RC-ménage et 19 fr. 30 de prime d'assurance protection juridique.

b.a B______ a travaillé auprès de [la banque] Q______ jusqu'au 31 août 2019. Il a réalisé, à ce titre, un revenu annuel net de 265'911 fr. en 2016 (22'159 fr. par mois), de 306'329 fr. en 2017 (25'527 fr. par mois), de 352'686 fr. en 2018 (29'390 fr. par mois) et de 308'862 fr. en 2019 (38'608 fr. par mois), bonus et droits de participation compris.

Depuis le 1er septembre 2019, il est employé en qualité de ______ par R______.

Son contrat de travail prévoit un salaire fixe de 280'000 fr. brut par an, soit, à teneur du jugement entrepris, un montant mensuel net de l'ordre de 20'326 fr.

A ce salaire fixe s'ajoutent deux types de primes, soit d'une part un bonus conditionnel, subordonné à la réalisation d'objectifs chiffrés ("Conditional Target Award") et versé en début d'année pour l'année précédente, et d'autre part, une prime pour les années 2020 à 2022, correspondant à un programme de rachat d'actions Q______ ("Buy out Award"), dont le montant est arrêté à l'avance.

Compte tenu des objectifs qu'il a atteints, B______ a ainsi perçu, au mois de mars 2021, un Conditional Target Award de 97'500 fr. pour l'exercice 2020.

Le Tribunal a en revanche considéré que les actions accumulées par B______ durant son précédent emploi auprès de Q______ représentaient une épargne. Il s'ensuivait que le Buy out Award prévu par son nouveau contrat de travail ne devait pas être pris en compte dans l'estimation de ses revenus.

Le Tribunal a par conséquent arrêté les revenus mensuels nets de B______ à 28'409 fr. (20'326 fr. + [97'000 fr. / 12]).

Le contrat de travail de B______ prévoit, pour l'exercice 2021, un bonus minimal de 200'000 fr. brut en cas d'atteinte des objectifs. A______ allègue dès lors que son époux a réalisé, en 2021, des revenus mensuels nets de l'ordre de 36'992 fr. (20'326 fr. + [200'000 fr. / 12]), ce qu'elle offre de prouver par la production du certificat de salaire 2021 de l'intéressé.

b.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de B______ à 13'284 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (4'566 fr. charges comprises), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (741 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (179 fr. 50), ses frais de pharmacie (138 fr. 30), sa prime d'assurance RC et ménage (54 fr.), ses frais d'employée de maison (344 fr. 80), sa redevance SERAFE (29 fr.), son abonnement de téléphonie (136 fr.), son abonnement Internet et TV (125 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et ses impôts (estimés à 5'700 fr.).

Devant le Tribunal, B______ avait allégué des frais de pharmacie en 655 fr. par mois, correspondant aux "achats en pharmacie payés comptant et dont le remboursement n'avait pas été ou ne pouvait pas être sollicité de l'assurance-maladie" (réponse à l'appel, p. 15). A teneur du décompte produit, ces achats représentaient un montant total de 7'861 fr. 50 entre octobre 2019 et octobre 2020. Le Tribunal a admis ces frais à hauteur de 138 fr. 30 par mois.

Le premier juge a en revanche écarté les frais de lunettes en 1'052 fr. allégués par B______ au motif qu'il s'agissait d'un achat ponctuel, dont le caractère récurrent n'avait pas été démontré.

c.a Né en novembre 2016, C______ est aujourd'hui âgé de six ans et est inscrit auprès de [l'école privée] S______.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'337 fr. 90, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (181 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (241 fr. 40), ses frais de garde (627 fr.), ses écolages (1'725 fr.) et sa part d'impôt (estimée à 1'163 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., son minimum vital élargi s'élevait ainsi à 4'037 fr. 90

Devant la Cour, les parties s'accordent sur le fait que la part de loyer de C______ s'élève en réalité à 270 fr. 60 (1'804 fr. x 15%).

Elles conviennent également que ses écolages représentent un montant de 1'242 fr. par mois pour l'année scolaire 2022-2023, et non 1'725 fr. par mois comme retenu par le premier juge.

c.b Né en novembre 2018, D______ est aujourd'hui âgé de quatre ans. Il est scolarisé à [l'école] S______ en 1ère primaire depuis le 29 août 2022.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'660 fr. 90, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (181 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (241 fr. 40), ses frais de garde (627 fr.), ses écolages (1'725 fr.) et sa part d'impôt (estimée à 1'486 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., son minimum vital élargi s'élevait ainsi à 4'360 fr. 90.

Devant la Cour, les parties s'accordent sur le fait que la part de loyer de D______ s'élève à 270 fr. 60 (1'804 fr. x 15%) et ses écolages à 1'242 fr. par mois.

c.c B______ conteste en revanche la manière dont le Tribunal a réparti la charge fiscale de son épouse entre cette dernière et ses enfants. Les montants de 1'163 fr. et 1'486 fr. inclus dans les budgets mensuels des enfants seraient, à son sens, excessifs. Les contributions d'entretien devant être fixées à 2'970 fr. par mois et par enfant, les parts d'impôts y afférentes s'élèveraient, selon lui, à 696 fr. par mois.

A______ fait pour sa part valoir que le Tribunal a sous-estimé ses impôts. Elle produit des simulations fiscales fondées sur la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC) et mentionnant une charge fiscale comprise entre 6'540 fr. et 7'935 fr. par mois pour elle-même, en fonction du montant des contributions d'entretien allouées. Compte tenu du ratio entre lesdites contributions et ses revenus, la participation de ses enfants à sa charge fiscale se situerait dès lors entre 1'046 fr. et 1'560 fr. par mois.

c.d S'agissant des frais de garde, le Tribunal n'a comptabilisé dans les charges de chacun des enfants que la moitié du salaire versé à l'employée de maison des époux durant la vie commune, soit 627 fr. par mois (1'254 fr. / 2). Il résultait en effet des coupons adressés à T______ [entreprise sociale; déclaration de personnel de maison] de janvier à juillet 2020 et signés par A______ que ladite employée travaillait 65 heures par mois – soit 15 heures par semaine – pour un salaire mensuel net de 1'254 fr. D______ fréquentait en outre la crèche trois jours par semaine, de sorte que la nécessité d'employer une personne à plein temps n'était pas démontrée.

A______ conteste ce point du jugement entrepris dans sa duplique. Elle rappelle avoir allégué, devant le Tribunal, que l'employée de maison du couple avait toujours travaillé à plein temps, et ce également du temps de la vie commune. Cette employée était ainsi indispensable à la vie quotidienne du couple, ce qui ressortait notamment d'un message adressé à cette dernière au mois d'avril 2020, avant la séparation ("Hi U______ [prénom], to confirm the 5 days salary CHF 3'334. We pay you during the times we are away in the summer and Xmas as normal"). Les revenus déclarés de ladite employée ne correspondaient toutefois pas à son salaire réel, une partie de ce dernier étant versée en espèces. La situation avait toutefois été régularisée depuis lors.

Depuis la séparation, A______ continuait d'avoir besoin d'une aide pour s'occuper des enfants et du ménage, étant relevé que C______ finissait l'école à 15h30 et avait congé le mercredi après-midi et que D______ ne se rendait à la crèche que trois jours par semaine. En 2021, les salaires versés à cette employée avaient été adaptés au salaire minimum genevois (soit 23 fr./heure) et s'étaient élevés à 54'478 fr., soit 4'540 fr. par mois, cotisations sociales incluses, comme en attestait le décompte de charges produit sous pièce 143 app. Les enfants étant désormais scolarisés, il se justifiait d'intégrer dans leurs budgets respectifs la moitié du salaire en question à titre de frais de garde, soit 1'135 fr. par mois par enfant (4'540 fr. / 2 / 2).

e. Depuis son départ du logement conjugal, B______ s'est acquitté des primes d'assurance-maladie de ses enfants et de son épouse, des frais de crèche et des écolages des enfants, ainsi que de l'intégralité des frais liés à l'ancien logement conjugal (intérêts hypothécaires, charges de copropriété, assurance RC/ménage, SIG et W______ [opérateur téléphonique]).

Il allègue avoir ainsi réglé, d'octobre 2020 à début août 2022, un montant total de 179'005 fr., pour l'entretien de sa famille (fait admis).

A teneur des tableaux versés à la procédure, dont A______ ne conteste pas la teneur, il a pris à sa charge, outre les factures mentionnées ci-dessus, l'abonnement de fitness de son épouse. Il a également versé 200 fr. à 500 fr. par mois à titre d'épargne pour ses enfants et réglé diverses dépenses pour ces derniers (jouets, vêtements, etc.).


 

E. Les éléments pertinents suivants résultent en outre des allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour :

a. Par courriel du 15 septembre 2022, A______ a informé la curatrice de surveillance et d'organisation du droit de visite que B______ avait fait preuve d'une grande agressivité le samedi 10 septembre au Point Rencontre, y compris devant les enfants. Il semblait avoir consommé de l'alcool dès le matin pour lutter contre sa "gueule de bois", comme il le faisait durant la vie commune. Elle avait signalé ces faits au personnel.

La curatrice a répondu qu'elle allait prendre contact avec B______ et qu'elle demanderait au Point Rencontre de lui faire parvenir ses observations éventuelles.

b. Le samedi 24 septembre 2022, alors qu'il faisait ses courses avec ses enfants à l'occasion de son droit de visite, B______ a acheté 4 canettes de bière de 50 cl, et ce bien que le jugement du Tribunal lui fasse interdiction de consommer de l'alcool lorsque les enfants sont sous sa garde. Ceux-ci disaient en outre régulièrement à A______ que leur père buvait de la "apple juice beer" en montrant du doigt des canettes de bière au supermarché.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

Les appels émanant des deux parties ayant été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), ils sont par conséquent recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désigné, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties sont également recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu de la résidence habituelle des mineurs, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) ainsi que sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP, art. 15 al. 1 CLaH96, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante a en outre formulé de nouvelles conclusions.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301 précité, ibidem).

En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2).

4.1.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive de l'épouse.

La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions modifiées prises sur ce point par les parties en appel sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont respectées ou non.

5. L'appelante conclut préalablement à la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020.

5.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour.

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2;
133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020, faisant valoir que les revenus du précité ont augmenté depuis la séparation et qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien pour elle-même, ainsi qu'à des contributions plus élevées en faveur de ses enfants. Ce faisant - comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7) -, l'appelante perd toutefois de vue que les contributions d'entretien fixées en cas de séparation trouvent leur limite dans le niveau de vie que menaient les époux et les enfants durant la vie commune. Or, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne parvient pas à maintenir ce niveau de vie à l'aide de ses revenus propres et qu'elle pourrait dès lors prétendre à une contribution d'entretien de la part de l'intimé, laquelle devrait, en sus, être calculée sur la base des revenus actuels du précité. Sa requête en production de pièces ne porte dès lors pas sur un fait pertinent.

Les revenus que réalisait l'intimé au moment de la séparation suffisent en outre à assurer aux enfants des contributions d'entretien correspondant au train de vie qui était le leur durant la vie commune. Dès lors, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner à l'intimé de produire ses dernières fiches de salaire ou sa déclaration fiscale 2020 afin de fixer les contributions en question.

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses réquisitions de preuve.

6. Sur le fond, l'appelante conteste en premier lieu les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal. Elle fait en substance valoir que les élargissements successifs et conséquents du droit de visite prévus par le jugement entrepris seraient contraires aux besoins de stabilité des enfants et auraient été fixés à l'encontre des recommandations du SEASP. Elle s'oppose également à la suspension immédiate et dénuée de garde-fou du passage des enfants par le Point Rencontre. Elle fait à cet égard grief au premier juge d'avoir ignoré de nombreux arguments et pièces qu'elle avait versés au dossier.

6.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties disposaient chacune des capacités éducatives nécessaires pour assurer le bon développement de leurs enfants. Toutefois, l'appelante assumait l'essentiel de leur prise en charge, avec l'assistance d'une nourrice durant ses heures de travail. Elle constituait ainsi le parent de référence des mineurs, âgés de seulement 4 et 6 ans. Elle disposait par ailleurs de plus de temps libre que l'intimé et pouvait ainsi s'occuper personnellement d'eux. L'intérêt des mineurs commandait dès lors de confier leur garde à l'appelante, conformément aux recommandations du SEASP. Ce point n'est plus litigieux en appel.

Concernant le droit de visite, le Tribunal a commencé par rappeler que le droit de visite préconisé par le SEASP, soit les mercredis en alternance avec les week-ends, n'avait pas pu être instauré, le Point Rencontre ne pouvant offrir plusieurs passages par semaine. Le droit de visite de l'intimé avait dès lors dû être limité à un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h20, avec passage des enfants au Point Rencontre, conformément aux recommandations du SPMi. Ces visites se déroulaient bien et avec régularité depuis le 24 octobre 2021, tel que l'avait relevé le Point Rencontre dans son compte-rendu du 26 avril 2022.

En outre, aucun élément ne corroborait la thèse de l'appelante, selon laquelle l'intimé représenterait un danger pour ses enfants. Les analyses de sang et d'urine effectuées entre octobre 2020 et mai 2021 n'avaient révélé de traces ni d'éthanol, ni d'ETG. Son taux de CDT était par ailleurs normal. Or, si l'éthanol ne pouvait être détecté dans le sang que pendant quelques heures, l'ETG dans l'urine pouvait l'être pendant trois jours et le CDT dans le sang pendant 10 à 30 jours. Le Tribunal faisait ainsi entièrement siennes les considérants de l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2021 (cf. supra, En fait, let. C.n). Les médecins entendus par le SEASP n'avaient pas non plus constaté que l'intimé aurait un problème lié à l'alcool et aucun document médical n'avait permis d'établir une telle dépendance. La thèse d'une addiction de l'intimé n'avait donc pas été étayée médicalement. Tel que l'avait relevé la Cour dans son arrêt du 9 novembre 2021, les craintes de l'appelante à ce sujet n'avaient par conséquent pas été objectivées pour la période postérieure à la séparation et les problèmes rendus vraisemblables pour la période antérieure ne suffisaient pas à retenir que l'exercice d'un droit de visite, sans surveillance, mettrait en péril la sécurité des enfants.

Compte tenu de ces observations, le Tribunal estimait que le droit de visite de l'intimé pouvait être étendu et se dérouler hors du Point Rencontre. Il convenait dès lors d'étendre ce droit de manière progressive, à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école/de la crèche jusqu'au dimanche soir à 18h00 jusqu'au 30 septembre 2022, puis à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école/de la crèche jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école/de la crèche jusqu'au jeudi matin au retour à l'école/à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, jusqu'au 31 décembre 2022. A compter de 2023, ledit droit devait comprendre un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école/de la crèche jusqu'au lundi matin au retour à l'école/à la crèche, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école/de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour à l'école/à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

6.2.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC –, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Les besoins d'un jeune enfant ne sont pas les mêmes que ceux d'un adolescent. En présence de jeunes enfants, des visites fréquentes et courtes sans nuit seraient idéales. En raison de la perception du temps chez les enfants de cet âge, les périodes durant lesquelles l'enfant est séparé de sa principale personne de référence ne devraient pas être trop longues ; de plus, les visites ne devraient pas être espacées de plus de 14 jours. En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité, ibidem). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité, ibidem).

6.2.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

6.3 En l'espèce, l'appelante formule plusieurs griefs à l'encontre du jugement entrepris.

6.3.1 Elle reproche tout d'abord au Tribunal de n'avoir pas examiné de façon sérieuse la problématique de l'alcool, en se contentant de "faire siennes les observations de la Cour de justice (cf. ACJC/1454/2021)" sans traiter les pièces qu'elle avait produites par la suite, ni les arguments qu'elle avait développés dans ses écritures subséquentes des 3 décembre 2022 et 11 février 2022. Ce faisant, l'appelante ne prend toutefois pas la peine d'exposer, avec la précision requise au stade de l'appel, quels arguments et moyens de preuve le Tribunal aurait ignorés dans son jugement. Dénué de motivation, son grief ne saurait dès lors être examiné plus avant.

6.3.2 L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir considéré que sa thèse - selon laquelle l'intimé souffrait d'une addiction à l'alcool - n'avait pas été étayée médicalement, alors qu'aucune expertise n'avait été ordonnée et que l'intimé avait refusé de délier son ancien médecin-traitant, le Dr K______, de son secret médical. Le premier juge n'avait en outre tiré aucune conclusion de ce refus. Il avait également ignoré le fait que l'intimé avait contacté la Clinique N______ à M______, spécialisée dans le traitement des addictions, au mois de juin 2019, dans le but d'y entamer un suivi. Or, le SEASP avait lui-même estimé, dans son rapport, que la consommation d'alcool de l'intimé devait être surveillée dans le temps. Cette recommandation avait d'ailleurs conduit le premier juge à faire interdiction à l'intimé de consommer de l'alcool avant et pendant le droit de visite. Aucun moyen de contrôle n'avait pourtant été mis en place, étant rappelé que l'intimé ne s'était pas soumis aux tests ETG capillaires et PEth préconisés par les spécialistes. L'appelante estime dès lors que l'intérêt des enfants commande d'astreindre l'intimé à se soumettre à de tels tests s'il souhaitait bénéficier d'un droit de visite de plusieurs jours consécutifs.

En l'occurrence, le refus de l'intimé de délier son ancien médecin-traitant du secret médical, ainsi que ses démarches effectuées en 2019 en vue d'entamer un traitement auprès d'une clinique spécialisée dans le traitement des dépendances, constituent des indices de ce qu'il souffrait, au moment de la vie commune, d'une forme de dépendance à l'alcool et qu'il en consommait régulièrement de manière excessive, ainsi que la Cour l'avait déjà relevé dans son arrêt du 9 novembre 2021. Ces éléments ne sauraient toutefois être considérés isolément et doivent être examinés à l'aune des déclarations - plus récentes - des professionnels. L'actuel médecin-traitant de l'intimé estime ainsi que ce dernier ne présente pas de signes somatiques et/ou psycho-neurologiques débutants associés à une consommation d'alcool excessive.

Ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, l'intimé a en outre rendu vraisemblable l'absence d'une consommation d'alcool excessive entre la fin de l'année 2020 et le mois de mai 2021. Les tests ETG effectués durant cette période, permettant de détecter cette substance dans l'urine pendant trois jours, s'étaient révélés négatifs. Le taux de CDT de l'intéressé était en outre normal. Or, ce test permettait de détecter une consommation excessive d'alcool pendant 10 à 30 jours. Ces analyses effectuées en début de semaine rendent dès lors vraisemblable que l'intimé n'a, sur cette période, pas consommé d'alcool en excès. L'existence d'autres méthodes d'analyse permettant de restituer plus fidèlement la consommation d'un sujet - telles que les prélèvements CDT capillaires ou la méthode PEth - ne saurait ôter à ces résultats toute valeur probante. L'appelante est d'autant moins fondée à reprocher à l'intimé de ne pas avoir recouru à ces méthodes d'analyse qu'elle n'a formulé une demande en ce sens que dans ses écritures du 25 juin 2021. Or, l'intimé avait à ce moment déjà effectué des tests sur une période de huit mois et ne pouvait plus s'en faire prescrire par son médecin-traitant, compte tenu de l'absence de justification médicale.

Au vu de ces éléments, les allégations de l'appelante quant à la persistance d'une consommation problématique d'alcool chez l'intimé depuis la séparation n'ont pas été rendues suffisamment vraisemblables. En l'absence d'indice sérieux et concret de mise en danger des enfants, le fait que le Tribunal n'ait ordonné, à ce stade, aucune expertise à ce sujet ne prête pas non plus le flanc à la critique, étant rappelé qu'une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée que de manière exceptionnelle dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

Il résulte en outre du compte-rendu du Point Rencontre du 26 avril 2022 que depuis la fin du mois d'octobre 2021, l'intimé a exercé son droit de visite de manière régulière du samedi matin au dimanche soir, à quinzaine, et que ces rencontres se sont déroulées pour le mieux, père et fils ayant des interactions chaleureuses et relatant de manière positive les moments passés ensemble. L'appelante a certes allégué que l'intimé s'était montré agressif lors du passage des enfants au Point Rencontre le samedi 10 septembre 2022 et semblait avoir consommé de l'alcool dès le matin pour lutter contre sa "gueule de bois". Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun autre élément du dossier et n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part du personnel du Point Rencontre, alors même que la curatrice de surveillance et d'organisation du droit de visite a interpellé ledit personnel à ce sujet. Le seul fait que l'intimé ait acheté des cannettes de bières le samedi 24 septembre 2022, alors qu'il faisait ses courses avec ses enfants, ne permet pas non plus de retenir qu'il aurait consommé celles-ci en leur présence.

L'appelante n'ayant fourni aucun autre élément concret qui pourrait faire penser que les enfants seraient actuellement en danger avec leur père et ce dernier exerçant son droit de visite de manière satisfaisante depuis plus de quinze mois, le Tribunal a estimé à bon droit qu'une surveillance des relations entre le précité et ses enfants n'était plus justifiée, étant rappelé qu'une telle mesure ne peut en principe être ordonnée que pour une durée limitée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il retient que les visites doivent désormais pouvoir se dérouler en dehors du Point Rencontre.

Pour ces mêmes motifs, il ne sera pas non plus donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à ce que l'intimé se soumette à des tests PEth et ETG cheveux et les communique à son conseil pendant une durée de six mois de façon à prouver une absence de consommation d'alcool excessive durant ce laps de temps. L'intimé s'est en effet d'ores et déjà soumis avec succès à une mesure de surveillance similaire de décembre 2020 à mai 2021 et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'intérêt des enfants commanderait de l'ordonner à nouveau.

Conformément aux recommandations du SEASP, la question de la consommation d'alcool de l'intimé ne saurait pour autant être entièrement mise de côté. Le jugement entrepris a retenu à cet égard qu'il convenait de faire interdiction à l'intimé, en tant que de besoin, de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice de son droit de visite. Cette mesure, qui n'est pas contestée par le principal intéressé, sera confirmée.

Il sera rappelé, en tant que de besoin, que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite pourra requérir du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la suspension immédiate du droit de visite dans l'hypothèse où l'intimé ne devrait pas se conformer à cette interdiction et qu'il en découlerait un risque de préjudice pour les enfants.

6.3.3 Dans un dernier grief, l'appelante s'oppose aux élargissements successifs du droit de visite prévus par le Tribunal. Elle reproche au premier juge de s'être écarté des recommandations du SEASP en octroyant à l'intimé, dès le 1er octobre 2022, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et d'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école/de la crèche jusqu'au jeudi matin. Le SEASP préconisait en effet que les visites du mercredi se limitent à la journée, soit de 10h à 18h.

L'appelante s'oppose également à ce que les visites du week-end durent jusqu'au lundi matin à partir du 1er janvier 2023 et s'étendent à la moitié des vacances scolaires. En tant que parent de référence, il serait en effet primordial que les enfants puissent bénéficier de sa présence le dimanche soir avant de retourner à l'école. Les enfants n'étaient en outre jamais partis en vacances avec leur père.

Elle demande enfin que les élargissements du droit de visite soient préavisés par le curateur, conformément aux recommandations du SEASP.

En l'espèce, l'intimé dispose, depuis la fin du mois d'octobre 2021, d'un droit de visite du samedi matin au dimanche soir, à quinzaine. Ces visites se déroulent de manière harmonieuse et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une intensification des contacts serait préjudiciable aux enfants, désormais âgés de 4 et 6 ans.

Contrairement à l'avis du Tribunal, et dès lors qu'il peut être renoncé au passage par le Point Rencontre (cf. supra consid. 6.4.2), la Cour estime toutefois préférable de commencer par étendre le droit de visite de l'intimé à un mercredi sur deux, en alternance avec les week-ends, et de n'élargir les visites au vendredi soir qu'au terme d'une période de transition. Cette graduation - que la Cour avait déjà préconisée dans son arrêt du 9 novembre 2021 - tient mieux compte du jeune âge des enfants et du fait que ces derniers tirent davantage profit de contacts répétés avec leur père, que de longs week-ends espacés de deux semaines.

L'intimé n'ayant pas bénéficié, jusqu'à ce jour, d'une semaine de vacances complète avec ses enfants, il convient également de limiter, dans un premier temps, le droit de visite à une semaine en période de vacances scolaires. A compter de l'année scolaire 2023-2024, l'intimé pourra en revanche bénéficier de deux semaines de vacances consécutives avec ses enfants.

Ces extensions du droit de visite apparaissant conformes à l'intérêt des enfants, il n'y a pas lieu de les soumettre au préavis du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que le requiert l'appelante.

Compte tenu du jeune âge des enfants, du fait que l'appelante a toujours constitué leur parent de référence et du contexte particulièrement conflictuel dans lequel ceux-ci évoluent, la Cour juge en revanche prématuré d'étendre dès maintenant le droit de visite au mercredi soir et au dimanche soir. Il convient dès lors de renoncer à cet élargissement, lequel n'avait d'ailleurs pas été préconisé par le SEASP.

En conclusion, le droit aux relations personnelles de l'intimé avec C______ et D______ s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante, dès le prononcé du présent arrêt :

-       Dès ce jour et jusqu'au 20 août 2023, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, en alternance avec le week-end. A cela s'ajoutera la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine.

-       Dès le 21 août 2023, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, en alternance avec le week-end. A cela s'ajoutera la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.

Il incombera pour le surplus au curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite d'établir un calendrier afin de répartir les vacances scolaires et les jours fériés entre les parties conformément à ce qui précède, si cela s'avère nécessaire.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite pourra préaviser, le moment venu, une évolution des modalités d'exercice des relations personnelles, ainsi que le prévoit le chiffre 6 dudit dispositif.

7. Les parties contestent toutes deux les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants. Elles critiquent les revenus et les charges admis par le premier juge, de même que la répartition de l'excédent.

7.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, dès lors que la garde des enfants était confiée à l'appelante, l'intimé devait assumer leur entretien financier. Etant donné la situation financière favorable du couple, leur entretien convenable devait correspondre à leur minimum vital élargi, à l'exclusion d'une contribution de prise en charge, l'appelante parvenant à couvrir ses besoins vitaux. Ces points ne sont pas contestés devant la Cour.

Selon le premier juge, il résultait du dossier que les charges de C______ s'élevaient à 4'037 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites. Son entretien convenable devait dès lors être arrêté à 4'100 fr. Les charges mensuelles de D______ s'élevaient quant à elles à 4'360 fr. 90, allocations familiales déduites, si bien que son entretien convenable s'établissait à 4'400 fr. L'appelante gagnait environ 19'295 fr. par mois pour 6'379 fr. de charges. Son disponible s'élevait donc à environ 12'916 fr. L'intimé gagnait quant à lui 28'409 fr. par mois pour des charges de 13'284 fr. Son disponible ascendait dès lors à 15'125 fr. Il s'ensuivait qu'après avoir couvert l'entretien convenable des enfants, l'intimé disposait encore d'un excédent de 6'625 fr. (15'125 fr. – 4'100 fr. – 4'400 fr.).

S'agissant de ce dernier montant, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de déroger au principe de la répartition entre "petites et grandes têtes", tant pour des raisons éducatives vis-à-vis des enfants que d'équité entre les parents, compte tenu de leurs disponibles respectifs. Chaque époux conserverait dès lors son excédent et en ferait bénéficier les enfants lorsque ces derniers seraient sous sa garde. Partant, les contributions d'entretien dues par l'intimé devaient être fixées à 4'100 fr. par mois pour C______ et 4'400 fr. pour D______, allocations familiales déduites.

7.2.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

7.2.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316;
147 III 293, JT 2022 II 107; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, laquelle s'applique immédiatement (ATF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

7.2.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les frais de logement réels et la charge fiscale, voire, dans des circonstances favorables, les primes d'assurances maladie privées et les dépenses de prévoyance des indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF
147 III 265 précité, ibidem).

La part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant se détermine en appliquant le rapport entre la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et l'ensemble des revenus du foyer fiscal auquel il appartient à la charge fiscale dudit foyer fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent cependant ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

7.2.4 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

7.2.5 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

7.3 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à raison, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants. Elles critiquent en revanche les montants des revenus et des charges retenus par le Tribunal.

7.3.1 L'appelante s'en prend tout d'abord au revenu de l'intimé. Elle estime que le premier juge aurait dû tenir compte du bonus 2021 de l'intéressé, d'un montant minimum de 200'000 fr. en cas d'atteinte des objectifs prévus par son contrat de travail, et arrêter ses revenus à 36'992 fr. par mois, ce qui correspondait au salaire qu'il percevait durant la vie commune, lorsqu'il était employé [chez] Q______.

En l'occurrence, le premier juge a calculé la capacité contributive de l'intimé en se fondant sur le salaire fixe de 20'326 fr. net par mois que celui-ci réalisait auprès de R______ depuis le 1er septembre 2019, date à laquelle il avait rejoint cette banque. Il a ajouté à ce montant le bonus de 97'000 fr. (recte: 97'500 fr.) perçu par le précité au début de l'année 2021 en lien avec les résultats obtenus durant l'exercice 2020, et a ainsi fixé ses revenus à 28'409 fr. par mois. Ces chiffres ne sont, en tant que tels, pas contestés par l'appelante.

Cela étant, il résulte du dossier que le montant susmentionné est sensiblement inférieur aux salaires perçus par l'intimé au cours de ses deux dernières années auprès de [la banque] Q______, soit 29'390 fr. en 2018 et 38'608 fr. en 2019. Ce montant est également, selon toute vraisemblance, inférieur au salaire perçu par l'intimé en 2021 auprès de son nouvel employeur, compte tenu du bonus prévu par son contrat de travail en cas de réalisation de ses objectifs. Au regard du caractère irrégulier des revenus de l'intimé, le Tribunal aurait dès lors dû arrêter sa capacité contributive en fonction du revenu net moyen des trois années ayant précédé la séparation.

Au vu de ce qui précède, les revenus de l'intimé seront arrêtés à 32'135 fr. net par mois (29'390 fr. + 38'608 fr. + 28'409 fr.). Le jugement entrepris sera donc corrigé sur ce point.

7.3.2 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante conteste en premier lieu le loyer en 4'566 fr. admis par le Tribunal. Elle fait valoir que le logement de six pièces dans lequel l'intimé a emménagé après la séparation serait trop grand et d'un standing largement supérieur à l'ancien logement conjugal.

En l'occurrence, le loyer de 4'566 fr. par mois dont l'intimé s'acquitte n'apparaît pas excessif par rapport aux revenus très confortables qu'il perçoit. Bien que son logement actuel bénéficie de deux pièces de plus que celui de l'appelante, il n'apparaît pas notablement plus grand que celui-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de comptabiliser dans les charges de l'intimé un loyer inférieur à son loyer actuel.

L'appelante s'oppose ensuite à la comptabilisation de frais de pharmacie en 138 fr. 30 dans les charges de l'intimé. Elle fait valoir que ces dépenses auraient dû être incluses dans les frais médicaux non remboursés de l'intéressé.

En l'occurrence, le Tribunal n'a pas exposé, dans le jugement entrepris, les raisons pour lesquelles il n'avait retenu qu'un montant de 138 fr. 30 sur les 655 fr. de frais de pharmacie allégués par l'intimé. Cela étant, il convient de constater que l'intimé n'a, à aucun moment, allégué ou offert de prouver que ces frais constituaient des frais médicaux non pris en charge par une assurance au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 7.2.3) et qu'ils pouvaient être inclus dans son minimum vital élargi à ce titre. Ces frais doivent dès lors être considérés comme compris dans le montant de base OP de l'intimé. Ils seront dès lors retirés de son budget mensuel.

C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de ses frais de lunettes en 1'052 fr. par an car il n'est pas rendu vraisemblable que ces frais sont récurrents.

L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir intégré au minimum vital élargi de l'intimé 344 fr. 80 à titre de frais d'employée de maison alors que ces frais n'étaient pas établis.

En l'occurrence, l'intimé se limite à alléguer, devant la Cour, qu'il aurait dû assumer ces frais au motif que l'appelante l'avait contraint à recourir aux services de son employée de maison afin de "surveiller l'exercice du droit de visite". Il ne prétend toutefois à aucun moment qu'il recourrait encore à ce jour aux prestations de ladite employée et aurait continué de s'acquitter des frais en question. Le montant de 344 fr. 80 allégué en première instance par l'intimé correspond en outre à un acompte de charges trimestriel facturé par T______ au mois d'octobre 2020, selon toute vraisemblance en faveur de l'employée de maison dont disposait alors le couple. Cette pièce ne démontre dès lors pas la récurrence des frais susmentionnés. Ceux-ci seront dès lors écartés.

Les autres postes retenus par le Tribunal n'étant pas contestés, les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées, en définitive, à 12'800 fr. (arrondi), composés de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (4'566 fr. charges comprises), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (741 fr. 45), de ses frais médicaux non remboursés (179 fr. 50), de sa prime d'assurance RC et ménage (54 fr.), de sa redevance SERAFE (29 fr.), de son abonnement de téléphonie (136 fr.), de son abonnement Internet et TV (125 fr.), de son abonnement TPG (70 fr.) et de ses impôts (estimés à 5'700 fr.).

Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à 19'235 fr. (32'135 fr.
– 12'800 fr.). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

7.3.3 Concernant l'appelante, les parties s'accordent sur le fait que ses frais de logement s'élèvent, depuis le 1er juillet 2022, à 1'263 fr. par mois et non à 847 fr. par mois comme retenu par le Tribunal.

Compte tenu de la situation financière confortable des parties, l'appelante pouvait en outre prétendre à bon droit à l'inclusion, dans son minimum vital élargi, de sa prime d'assurance protection juridique (19 fr. 30 par mois). Il ne sera en revanche pas tenu compte de sa prime d'assurance RC-ménage (51 fr. 80 par mois), celle-ci étant déjà incluse dans ses frais de logement (cf. En fait let. D.a.b).

L'appelante n'a pas contesté, dans son appel, les 2'800 fr. d'impôts comptabilisés par le Tribunal dans son minimum vital élargi. Elle a en revanche critiqué ce montant en relation avec les contributions d'entretien des enfants, reprochant au Tribunal d'avoir sous-estimé sa charge fiscale et d'avoir, par conséquent, prévu une participation trop modeste à celle-ci dans les budgets des enfants. Or, la fixation de la contribution d'entretien des enfants est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que l'appelante pouvait alléguer de nouvelles charges pour ces derniers, sans égard au respect des exigences de l'art. 317 al. 1 CPC. Conformément à la jurisprudence, ces nova ne peuvent être occultés dans l'établissement de sa situation financière et doivent être pris en compte pour déterminer son entretien convenable (cf. supra consid. 4.1.1). Il convient dès lors d'examiner cette question.

En l'occurrence, il résulte de calculette mise en ligne par l'AFC que compte tenu de sa situation familiale, de ses revenus, de ses déductions fiscales et de sa fortune, l'appelante supportera une charge fiscale d'environ 88'000 fr. par an, soit 7'330 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien perçues aux termes du présent arrêt.

Les revenus totaux de l'appelante se montant à 344'340 fr. (231'540 fr. + 105'600 fr. + 7'200 fr.), les contributions d'entretien perçues par cette dernière représentent environ 31% desdits revenus (105'600 fr. / 344'340 fr.). Il convient dès lors d'intégrer une participation aux impôts de 1'140 fr. dans les charges de chacun des enfants (7'330 fr. x 31% / 2, arrondi), le solde en 5'050 fr. demeurant à la charge de l'appelante (7'330 fr. – 1'140 fr. x 2).

Au vu de ce qui précède, le minimum vital élargi de l'appelante sera fixé à 8'650 fr. par mois (arrondi), composés de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part de loyer (847 fr.), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (763 fr. 50), de ses frais médicaux non remboursés (268 fr. 80), de son abonnement TV et Internet (125 fr.), de ses frais de téléphonie (125 fr. 80), de sa redevance SERAFE (29 fr.), de sa prime d'assurance protection juridique, (19 fr. 30), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (5'050 fr.).

Le disponible de l'appelante s'élève par conséquent à 10'645 fr. (19'295 fr.
– 8'650 fr., arrondi).

Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

7.3.4 S'agissant des charges des enfants, les parties s'accordent sur le fait que leurs parts de loyer et leurs écolages s'élèvent à des montants différents de ceux retenus par le premier juge, à savoir 270 fr. 60, respectivement 1'242 fr. par mois.

Conformément à ce qui précède, un montant de 1'140 fr. devra également être intégré dans leur entretien convenable à titre de participation à la charge fiscale de leur mère.

Les budgets arrêtés par le Tribunal seront dès lors corrigés en conséquence.

Les parties critiquent en outre chacune le montant des frais de garde retenus par le Tribunal dans le minimum vital élargi des enfants.

En l'occurrence, la question de savoir si l'employée de maison des parties travaille actuellement 65 heures par mois, comme en attestent les coupons adressés à T______ de janvier à juillet 2020 et signés par l'appelante, ou à plein temps, comme le laissent entendre le message envoyé par l'appelante à ladite employée au mois d'avril 2020 ainsi que le décompte de charges sociales établi pour l'année 2021, peut souffrir de rester indécise.

Il résulte en effet du dossier que C______ et D______ sont tous deux scolarisés depuis le mois d'août 2022 et qu'ils terminent l'école à 15h30, excepté le mercredi, jour où ils ont congé l'après-midi. En admettant que l'appelante, qui travaille à 60%, s'occupe d'eux ce jour-là et les confie à son employée de maison les autres jours, il peut être admis, au stade des présentes mesures, que les intéressés sont gardés quatre fois par semaine, durant 3,5 heures (de 15h30 à 19h), soit pendant environ 60 heures par mois (3,5 h. x 4 j. x 4,33 sem./mois). Le salaire horaire minimum en vigueur à Genève s'élevant à 24 fr. depuis le 1er janvier 2023, un montant de 830 fr. par mois (arrondi) peut être comptabilisé dans les charges de chacun des enfants à ce titre [24 fr./heure x 60 heures par mois = 1'440 fr. brut + 216 fr. (soit 15% de cotisations sociales à la charge de l'employeur)
= 1'656 fr. / 2]. Le jugement entrepris sera par conséquent corrigé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le minimum vital élargi de chacun des enfants s'établit à 4'125 fr. (arrondi), comprenant leur montant de base OP (400 fr.), leur part de loyer (270 fr. 60), leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (241 fr. 40), leurs frais de garde (830 fr.), leurs écolages (1'242 fr.) et leur part d'impôt (estimée à 1'140 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ce minimum vital élargi s'élève à 3'825 fr. par mois.

7.3.5 L'intimé ne conteste pas, devant la Cour, qu'il lui incombe, au vu de sa capacité contributive et du fait que l'appelante assume l'entretien en nature des enfants, de prendre les montants susmentionnés à sa charge.

Après couverture de ces montants, l'intimé bénéficie encore d'un excédent de 11'685 fr. (19'335 fr. – 3'825 fr. – 3'825 fr.), contre 10'645 fr. pour l'appelante (cf. supra consid. 6.4.3).

Une répartition de cet excédent selon la règle des "grandes têtes" et "petites têtes" aboutirait à allouer à chaque enfant un montant supplémentaire de 1'947 fr. [(1/6ème x 11'685 fr.), soit une contribution d'entretien de 5'772 fr. par enfant (3'825 fr. + 1'947 fr.). Ainsi que l'a retenu le Tribunal, un tel montant serait manifestement déraisonnable au vu du très jeune âge des enfants (4 et 6 ans).

Ceci étant, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu'il considère qu'il peut être renoncé totalement au partage de l'excédent au motif que les parents en feront profiter les enfants à tour de rôle. L'intimée exerce en effet une garde exclusive et l'intimé dispose, aux termes du présent arrêt, d'un droit de visite n'incluant pas plus d'une semaine de vacances consécutives. Elle est dès lors inévitablement appelée à prendre en charge une plus grande partie des frais de loisirs des enfants que l'intimé. Bien que le montant de ces frais ne résulte pas du jugement entrepris, la grande aisance dans laquelle vivent les parties justifient qu'il en soit tenu compte, dans une certaine mesure, dans la fixation de la contribution d'entretien des enfants. L'inverse aurait en effet pour conséquence de reporter de telles dépenses sur l'intimée le jour où elles surviendront, alors qu'elle ne dispose pas d'un excédent supérieur à celui de l'appelant.

En conclusion sur ce point, la Cour allouera, en équité, un montant de 575 fr. à chaque enfant à titre de participation à l'excédent de l'intimé et fixera dès lors les contributions d'entretien à 4'400 fr. par enfant.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens de ce qui précède. Le chiffre 9 dudit dispositif sera quant à lui confirmé sur ce point (s'agissant de la date de prise d'effet des contributions, cf. toutefois infra consid. 9.4).

7.3.6 L'appelante conclut pour le surplus à ce que les contributions d'entretien susmentionnées lui soient allouées jusqu'à son départ du domicile conjugal. Elle n'a toutefois pas exposé les raisons de cette demande, de sorte que celle-ci est en principe irrecevable (art. 311 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).

A supposer qu'elle quitte un jour ledit domicile et voie ses frais de logement augmenter, l'appelante aura quoi qu'il en soit la possibilité de solliciter une modification des contributions d'entretien aux conditions de l'art. 179 CC si elle s'y estime fondée. Elle ne saurait en revanche prétendre à ce que la Cour examine dès à présent si les conditions de recevabilité d'une telle action seront alors réunies.

8. L'appelante reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué aucune contribution à son propre entretien.

8.1 Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a considéré qu'au vu de la situation économique favorable des parties, l'appelante pouvait prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. Conformément à la jurisprudence relative à la méthode concrète, il convenait dès lors de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, qu'il appartenait à l'appelante de rendre vraisemblables. Or, il résultait du dossier que l'appelante avait continué de travailler après la naissance de ses enfants, qu'elle assumait ses propres dépenses durant la vie commune des époux et qu'elle contribuait aux dépenses familiales à hauteur d'un tiers. Elle disposait en outre, après acquittement de ses charges, d'un solde disponible confortable de 12'916 fr. Enfin, elle n'alléguait ni ne démontrait que son train de vie durant la vie commune ne serait plus assuré depuis la séparation. Partant, elle ne pouvait prétendre à ce que son époux lui verse une contribution d'entretien.

8.2 L'appelante fait valoir que compte tenu des revenus de l'intimé et des soldes disponibles des parties, elle serait en droit de bénéficier de la répartition de l'excédent.

8.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Tant pour la contribution d'entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2; 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3).

Jusqu'à récemment, la jurisprudence admettait qu'en présence d'une situation économique favorable - dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés étaient couverts -, la contribution soit fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur des époux, qui constituait la limite supérieure du droit à l'entretien (méthode en une étape, dite "concrète"). Il appartenait au créancier de préciser les dépenses nécessaires à ce train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Les ressources financières du débirentier n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence récente, la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent est désormais contraignante, et ce pour tous les types de contributions d'entretien, y compris celle en faveur de l'époux-se. Il va en effet de soi qu'on ne saurait appliquer deux méthodes différentes de calcul lorsqu'il s'agit de déterminer simultanément l'entretien des enfants et celui du conjoint. La méthode en deux étapes permet en outre de tenir compte sans problèmes, dans presque tous les cas, des diverses particularités individuelles ce qui, dans la majorité des situations litigieuses, allège la procédure de preuve. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent faire apparaître cette méthode comme dénuée de sens, par exemple lors d'une situation financière extraordinairement favorable. Dans un tel cas, la décision relative à l'entretien doit clairement exposer les motifs pour lesquels, exceptionnellement, il ne faut pas appliquer la méthode considérée comme la règle (ATF 147 III 293 précité, consid. 4.5).

Quelle que soit la méthode appliquée, il est en outre constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Ainsi, dans la méthode en deux étapes, l'excédent commun ne doit pas simplement être divisé par deux : le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l'entretien après le divorce (ATF 147 III 293 précité, consid. 4.4).

8.4 En l'espèce, le Tribunal s'est référé à la méthode concrète pour statuer sur la contribution d'entretien réclamée par l'appelante. A teneur de la jurisprudence susmentionnée, cette méthode n'est toutefois plus applicable lorsque les contributions d'entretien en faveur des enfants ont été fixées en application de la méthode en deux étapes. Elle ne peut en outre être utilisée que dans des situations exceptionnelles. Or, nonobstant l'aisance matérielle des parties, le Tribunal n'a pas constaté qu'une telle situation aurait été réalisée. La contribution d'entretien de l'appelante aurait dès lors dû, prima facie, être fixée conformément à la méthode en deux étapes.

Cette question peut toutefois rester indécise. Quelle que soit la méthode applicable, la limite supérieure de l'entretien reste en effet le niveau de vie mené par les époux durant la vie commune. Or, l'appelante se contente d'affirmer que, compte tenu des revenus de l'intimé et des soldes disponibles respectifs, elle serait en droit de participer à l'excédent du précité. Ce faisant, elle n'est pas parvenue à infirmer le constat du Tribunal, selon lequel elle parvenait, à l'aide de ses revenus propres, à maintenir le train de vie antérieur à la séparation et n'était, pour cette raison précise, pas en droit de prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux.

A supposer que l'appelante ait valablement contesté ce point du jugement entrepris, elle ne pourrait, en tout état de cause, pas prétendre à une contribution d'entretien en vertu de la méthode en deux étapes. Après versement des pensions dues aux enfants, l'intimé ne bénéficie en effet pas d'un disponible supérieur à celui de son épouse. Il ne saurait dès lors être astreint à verser une contribution d'entretien à la précitée à titre de répartition de l'excédent.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en tant qu'il refuse d'allouer une contribution d'entretien à l'appelante.

9. L'appelante conclut en dernier lieu à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants prennent effet à la date d'introduction de sa requête auprès du Tribunal et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser les arriérés dus à ce titre.

9.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les contributions d'entretien devaient prendre effet à la date du jugement, soit, par souci de simplification, au 1er août 2022. L'intimé avait en effet pris en charge de nombreux frais pendant la procédure, soit les frais de crèche et les écolages des enfants, les frais liés à l'ancien logement conjugal (intérêts hypothécaires, charges de copropriété, assurance RC/ménage, SIG et W______ [opérateur téléphonique]), ainsi que les primes d'assurance maladie de l'appelante et des enfants. Partant, il ne se justifiait pas de faire rétroagir son obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants.

9.2 L'appelante reproche en substance au premier juge d'avoir, ce faisant, compensé les arriérés de contributions d'entretien dues aux enfants avec les sommes dont l'intimé s'était acquitté en sa faveur. Elle considère que seuls les montants réglés par l'intimé en faveur des enfants et compris dans l'entretien convenable de ces derniers – soit la part au logement, les primes d'assurance-maladie et les écolages – pouvaient être déduits des contributions d'entretien.

L'intimé conteste pour sa part être débiteur d'un quelconque arriéré de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, compte tenu des nombreuses charges dont il s'est acquitté depuis la séparation.

9.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

Les montants qui auraient déjà été versés à titre d'entretien doivent être arrêtés sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 29 ad art. 173 CC et les références).

9.4 En l'espèce, il est admis que l'intimé a pris en charge, depuis la séparation, une partie des frais fixes comptabilisés dans l'entretien convenable des enfants, à savoir leur part de loyer, leurs primes d'assurance-maladie, ainsi que leurs écolages et frais de crèche. La contribution de l'intimé à l'entretien de sa famille ne s'est toutefois pas limitée à ces paiements. Celui-ci s'est également acquitté des primes d'assurance-maladie de l'appelante, de sa part de loyer, de ses frais d'électricité, de ses frais de téléphonie et de son abonnement de fitness. A teneur des tableaux versés à la procédure, dont l'appelante n'a pas contesté la teneur, il a également versé 200 fr. à 500 fr. par mois à titre d'épargne pour les enfants et réglé diverses dépenses pour ces derniers (jouets, vêtements, etc.). Sa contribution à l'entretien de sa famille entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'août 2022 s'est ainsi élevée à 179'005 fr. au total, soit une somme proche des pensions alimentaires qu'il aurait dû verser en faveur de ses enfants durant cette période (4'400 fr. x 2 x 22 mois = 193'600 fr.). Or, l'appelante ne conteste pas ces chiffres. En outre, elle n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer l'entretien convenable de ses enfants pendant ce laps de temps. Dans de telles circonstances, le Tribunal pouvait retenir à bon droit qu'il ne se justifiait pas de faire rétroagir les contributions d'entretien en faveur des enfants à une date antérieure au prononcé de sa décision et fixer le dies a quo desdites contributions au 1er août 2022. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Les contributions dues aux enfants rétroagissant à la date du prononcé dudit jugement et l'intimé ayant continué, selon toute vraisemblance, à s'acquitter d'une partie de leurs frais depuis lors, il conviendrait en principe de chiffrer les arriérés que le premier reste devoir aux seconds. Aucune des parties n'a toutefois allégué avec précision les montants qui avaient été réglés à ce titre dans l'intervalle, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point. Les contributions d'entretien seront dès lors dues à compter du 1er août 2022, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre.

Les chiffres 8 et 9 du dispositif entrepris seront dès lors complétés en ce sens.

10. 10.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais judiciaires de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). En outre, les modifications apportées par la Cour au jugement entrepris ne portent que sur des points mineurs, ledit jugement étant pour l'essentiel confirmé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

10.2 Les frais judiciaires des deux appels, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront pour le surplus arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés partiellement avec les avances effectuées par celles-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et l'intimé seront dès lors condamnés à verser respectivement 300 fr. et 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 août 2022 contre les chiffres 5, 6, 8, 9, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/9005/2022 rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2020-2.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ le 15 août 2022 contre les chiffres 8 et 9 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 8 et 9 du dispositif entrepris et statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante :

-       Dès ce jour et jusqu'au 20 août 2023, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, en alternance avec le week-end. A cela s'ajoutera la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine.

-       Dès le 21 août 2023, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que d'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, en alternance avec le week-end. A cela s'ajoutera la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dit que les contributions d'entretien susmentionnées sont dues à compter du 1er août 2022, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances effectuées par celles-ci, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.