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Décisions | Chambre civile

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C/16731/2020

ACJC/325/2023 du 28.02.2023 sur JTPI/8428/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16731/2020 ACJC/325/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2022, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8428/2022 du 11 juillet 2022, reçu par A______ le 13 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle déposée le 13 août 2021 par A______ en tant qu'elle concernait les droits parentaux sur l'enfant B______, né le ______ 2014 à C______ (GE) (chiffre 1 du dispositif), pris acte de l'accord de A______ et de D______ concernant les vacances d'été 2022 en ce sens que B______ serait avec son père du 6 au 10 juillet, du 18 au 31 juillet, du 15 au 21 août et du 1er septembre (soir) au 4 septembre (soir), et avec sa mère du 11 au 17 juillet, du 1er au 7 août, du 8 au 14 août (camp de vacances sous la responsabilité de sa mère) et du 22 août au 1er septembre 2022 (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 950 fr. du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et 750 fr. du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 3), statué sur les frais et les dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 11 août 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif et sollicitant la confirmation des autres chiffres du dispositif.

Il conclut à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur B______ sera exercée de manière conjointe par ses deux parents, que la garde sera exercée de manière alternée, soit, à défaut d'entente contraire entre les parents, chez son père deux mercredis par mois, nuit comprise, ainsi qu'une semaine sur deux du jeudi sortie de l'école au samedi matin, et une semaine sur deux, du jeudi sortie de l'école au dimanche soir, dise que le domicile légal de B______ sera chez sa mère, laquelle se chargera des trajets, dise que les frais effectifs de B______ sont entièrement couverts par les allocations familiales, le dispense en conséquence de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, autorise D______ à percevoir l'entier des allocations familiales, lui donne acte de son engagement à prendre en charge la moitié des frais effectifs de B______ excédant le montant mensuel des allocations familiales pour autant qu'il ait préalablement consenti à la dépense, déboute D______ de toutes ses conclusions et compense les dépens vu la nature du litige.

Il a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle à propos de sa situation financière.

b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et au maintien de l'autorité parentale et de la garde exclusives auprès à sa mère, avec fixation de son domicile légal chez elle. Il a également conclu à la confirmation du droit de visite de son père, s'exerçant en alternance du jeudi à 16h30, à la sortie de l'école, au vendredi matin à 8h, au retour à l'école, et du jeudi à 16h30, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 17h, au retour chez sa mère, et à la confirmation que ses parents "s'engagent à [lui] permettre de voir son père et ses grands-parents paternels selon entente avec [sa mère]". Il a en outre conclu à ce que les vacances soient partagées entre les parents, soit le début des vacances avec son père et la fin avec sa mère les années paires, et inversement les années impaires, et à ce que son père prenne en charge les trajets lors de l'exercice du droit de visite.

A titre subsidiaire, il a conclu à la condamnation de son père à verser, en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'742 fr. (soit 914 fr. de contribution d'entretien + 828 fr. de contribution de prise en charge) du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, 750 fr. du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et 900 fr. du 1er décembre 2024 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de d'études sérieuses et régulières. Il a en outre repris ses conclusions principales relatives aux droits parentaux.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à propos de sa situation personnelle et financière et de celle de sa mère.

c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle à propos de la situation de son fils.

d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. Il a modifié une de ses conclusions relatives au droit de visite.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à propos de sa situation financière.

e. A______ a répliqué de manière spontanée, en persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par pli du 17 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. D______, née le ______ 1997, et A______, né le ______ 1995, tous deux de nationalité suisse, ont entretenu des relations intimes en 2014.

De cette relation est issu l'enfant B______, né le ______ 2014 à C______ (GE), de nationalité suisse.

b. A______ a reconnu sa paternité envers B______ avant sa naissance, le ______ 2014. Le même jour, les parents ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe.

Du fait de la minorité de sa mère, B______ a été placé sous curatelle et la déclaration d'autorité parentale conjointe annulée.

c. Selon le jugement entrepris, D______ et A______ étaient, à l'époque de la naissance de B______, encore en formation et vivaient chez leurs parents. B______ habitait alors avec sa mère en début de semaine et avec son père chaque fin de semaine.

d. D______ et A______ se sont séparés courant 2015, alors que B______ était âgé de huit mois.

e. A une date indéterminée, D______ a commencé à travailler comme assistante éducative à E______.

f. A______ a terminé sa formation en septembre 2019 et a commencé son emploi d'infirmier [à l'hôpital] F______ en décembre 2019, à plein temps. Ses horaires varient, de sorte qu'il est amené à travailler de jour, de nuit ainsi que le week-end.

g. En avril 2020, D______ et A______ ont signé une convention selon laquelle ce dernier s'est engagé à verser à D______ "dès le mois de mars 2020 [ ] la somme de 700 fr. pour couvrir les frais et dépenses de B______", convention "valable jusqu'à la date du 30 septembre 2020", "reconduite tacitement en l'absence de modification des désirs de chacune des deux parties" et pouvant "être revue en cas de modification de la situation financière de A______".

h. Le 1er juillet 2020, A______ a emménagé avec sa compagne dans un appartement à G______ (GE).

i. D'avril à août 2020, A______ a versé 2'100 fr. pour l'entretien de son fils. Il a allégué avoir dû s'acquitter pendant cette période, de nombreux frais imprévus liés à son déménagement.

j. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 27 août 2020, B______, représenté par sa mère D______, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______.

k. Lors de l'audience de conciliation du 8 octobre 2020, les parties sont convenues que, pendant la durée de la procédure, A______ s'occuperait de B______ du jeudi après-midi à la sortie de l'école au vendredi soir ou samedi matin une semaine, et du jeudi après-midi à la sortie de l'école au dimanche soir l'autre semaine. Elles sont également convenues qu'en raison des horaires irréguliers de A______, B______ serait pris en charge par ses grands-parents paternels et que A______ pourrait s'occuper de B______ deux mercredis par mois.

A______ s'est en outre engagé à verser, à compter du mois d'octobre 2020, 700 fr. par mois pour l'entretien de B______, ainsi qu'un montant supplémentaire de 100 fr. par mois à titre d'avance sur arriérés. Ces montants devaient être imputés sur les contributions d'entretien à fixer dans le cadre de la présente procédure.

l. Entre novembre 2020 et mars 2021, A______ a versé 800 fr. par mois, soit au total 4'000 fr., pour l'entretien de son fils.

m. En janvier 2021, D______ et B______ ont déménagé en France voisine, à H______.

n. Depuis septembre 2021, B______ est scolarisé à H______.

o. Suite à l'échec de la conciliation, B______, représenté par sa mère, a introduit sa demande le 7 juin 2021.

Il a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'520 fr. (770 fr. de contribution d'entretien + 750 fr. de contribution de prise en charge) du 27 août 2019 jusqu'à son dixième anniversaire, puis 1'720 fr. (970 fr. de contribution d'entretien + 750 fr. de contribution de prise en charge) de l'âge de 10 ans à l'âge de 18 ans révolus.

Il a en substance allégué que sa mère disposait de la garde exclusive depuis la séparation. Depuis le mois d'avril 2021, A______ allait le chercher à l'école tous les jeudis à 16h et le gardait jusqu'au dimanche soir la première semaine, respectivement jusqu'au vendredi matin, retour à l'école, la deuxième semaine. Il s'est opposé à l'octroi d'une garde alternée, celle-ci étant incompatible avec l'emploi du temps de son père.

p. Dans sa réponse du 13 août 2021, A______ a conclu au déboutement de son fils de ses conclusions, faisant valoir que les allocations familiales permettaient de couvrir son entretien.

Reconventionnellement, il a demandé que l'autorité parentale sur B______ soit exercée conjointement par les deux parents et à ce que la garde soit exercée de manière alternée, soit, à défaut d'accord contraire entre les parents, chez lui deux mercredis par mois, nuit comprise, ainsi qu'une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au samedi matin et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au dimanche soir.

Il a allégué qu'il gardait actuellement B______ du jeudi à la sortie de l'école au dimanche soir la première semaine, respectivement du jeudi à la sortie de l'école au samedi matin la deuxième semaine, ainsi que deux mercredis par mois en fonction de ses horaires de travail. Il passait ainsi 8 jours sur 14 avec son fils. Lorsque ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'aller chercher B______ à l'école, sa compagne ou ses parents s'en chargeaient.

Il a produit des attestations rédigées par plusieurs connaissances entre fin septembre et début octobre 2020, selon lesquelles il avait disposé d'une garde alternée sur son fils depuis qu'il s'était séparé de D______ et s'était occupé de lui toutes les fins de semaine, à tout le moins jusqu'à la fin de ses études.

Selon l'attestation rédigée par les parents de A______ et datée du 4 octobre 2020, B______ passait la moitié de la semaine chez eux avec son père depuis le mois d'août 2015. Depuis qu'il était scolarisé, sa mère le déposait à l'école le jeudi matin et le récupérait une semaine sur deux le samedi en fin de journée, l'autre semaine le dimanche. Pendant le semi-confinement et l'été 2020, B______ avait passé "des semaines entières chez [ses grands-parents] respectivement à moitié chez sa maman, son papa ayant commencé un emploi d'infirmier diplômé [à] F______". Leur fils avait ainsi toujours disposé d'une garde alternée.

I______, frère de A______, a également attesté avoir cohabité avec ce dernier et B______ depuis 2015. A______ s'occupait de B______ avant et après ses cours à l'Ecole de culture générale et à la Haute école de santé. B______ avait ainsi passé plus de la moitié du temps chez eux au cours des dernières années, majoritairement les fins de semaine et les week-ends.

J______, amie d'enfance et voisine de A______, a pour sa part affirmé rencontrer régulièrement B______, lequel "se trouvait auprès de son père et de ses grands-parents à plus de 50%". Elle était témoin des déplacements réguliers qu'effectuait A______ pour son fils, tout en s'organisant avec ses horaires d'infirmier.

q. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 5 octobre 2021, B______ n'a pas contesté la compétence des autorités genevoises pour statuer sur les droits parentaux. Il a conclu au maintien de l'autorité parentale et de la garde exclusive à sa mère, avec fixation de son domicile légal chez celle-ci. Il a en outre conclu à ce que son père puisse bénéficier d'un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h, retour chez sa mère, celle-ci s'engageant à lui permettre de voir son père et ses grands-parents paternels "selon entente avec elle". Il a proposé que les vacances soient partagées entre les parents et a conclu à ce que le père prenne en charge les trajets lors de l'exercice du droit de visite.

r. Le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 11 avril 2022.

A teneur de ce rapport, D______ avait déclaré au SEASP que selon l'accord trouvé lors de l'audience de conciliation du 8 octobre 2020, B______ avait, dans un premier temps, été pris en charge par son père du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 17h la première semaine, respectivement du jeudi soir au samedi matin. La transition du samedi matin s'était toutefois avérée difficile et D______ s'était entendue avec A______ pour récupérer B______ le vendredi soir. A______ avait en outre demandé des visites supplémentaires à raison de deux mercredis par mois, ce qu'elle avait accepté. Ces visites avaient toutefois cessé après un mois.

Lors de son entretien avec le SEASP, A______ a confirmé les explications de D______ relatives à la répartition de la prise en charge de B______ et à son évolution. Il a expliqué avoir dû renoncer à s'occuper de B______ le mercredi en raison de ses obligations professionnelles.

Dans son analyse, le SEASP a retenu que B______ se développait bien et que sa prise en charge, principalement assurée par la mère, était adéquate. Celle-ci assurait l'essentiel des suivis scolaires, médicaux et éducatifs. Elle favorisait en outre autant que possible les relations père-fils mais A______ était peu disponible et ne faisait pas toujours passer la prise en charge de l'enfant avant ses besoins personnels. Le cadre actuel répondait toutefois aux besoins de B______ et était déjà supérieur à la disponibilité de son père, de sorte que rien ne plaidait en faveur de son élargissement ou de sa modification. Il préconisait ainsi de réserver au père un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au dimanche 17h et une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi soir, les trajets pour aller chercher l'enfant étant effectués par le père et les trajets pour aller rechercher l'enfant en fin de visite par la mère, selon l'organisation actuelle. Il recommandait enfin de partager les vacances scolaires par moitié entre les parents.

s. Lors de l'audience du 8 juin 2022, D______ a déclaré que les juridictions genevoises étaient compétentes pour connaître du présent litige et que le droit suisse était applicable, ainsi qu'elle l'avait exposé dans sa demande.

A______ s'en est, pour sa part, rapporté à justice sur ces questions.

D______ s'est pour le surplus déclarée d'accord avec les recommandations du SEASP, tandis que A______ s'y est opposé et a maintenu ses propres conclusions.

La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

t. La situation personnelle et financière des parties et de leur fils est la suivante :

t.a.a D______ est employée en qualité d'assistante éducative à E______ (VD), à 40%. Elle travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis jusqu'à 15h; elle bénéficie en outre de toutes les vacances scolaires.

A teneur du jugement entrepris, non contesté sur ce point, son salaire net s'est élevé à 2'323 fr. par mois en 2020, à 3'144 fr. par mois en 2021 et à 3'318 fr. par mois entre janvier et mars 2022.

En 2020, et jusqu'à son départ en France, elle a en outre bénéficié de prestations complémentaires familiales oscillant entre 450 fr. et 712 fr. par mois, subsides d'assurance-maladie non compris.

t.a.b Jusqu'au mois de décembre 2020, D______ vivait avec son fils à C______ (GE). Selon le jugement entrepris, ses charges s'élevaient alors à 2'923 fr., composées de sa part de loyer (999 fr., allocation logement et part de l'enfant déduites), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (362 fr., subside déduit), de ses frais de véhicule (212 fr., à l'exclusion des frais de parking, non documentés) et de son montant de base OP (1'350 fr.).

t.a.c Depuis son installation en France au mois de janvier 2021, ses charges s'élèvent à 1'917 fr., composées de sa part de loyer (480 fr. après déduction de la part de son compagnon et de l'enfant), de ses primes d'assurance-maladie LAMal et complémentaire (293 fr.), de ses frais de véhicule (272 fr.) et de son montant de base OP (723 fr. soit 1'700 fr. / 2, réduit de 15% compte tenu du coût de la vie moins élevé en France).

t.b.a Le Tribunal a arrêté les charges de B______ du temps de sa vie en Suisse à 935 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (250 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (81 fr., subside déduit), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de cantine et de parascolaire (159 fr.) et son montant de base OP (400 fr.). Selon le Tribunal, ce dernier montant comprenait les frais de loisirs et d'activités extrascolaires allégués par le mineur (560 fr. par an soit 47 fr. par mois).

Après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois perçues par D______, les coûts directs de B______ s'élevaient ainsi à 635 fr. jusqu'en décembre 2020.

t.b.b Depuis son installation en France en janvier 2021, les charges de B______ s'établissent, selon le jugement entrepris, à 664 fr., comprenant sa part de loyer (120 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et complémentaire (85 fr.), ses frais de transport (45 fr.), ses frais de cantine et de parascolaire (74 fr.) et son montant de base OP (340 fr. afin de tenir compte du coût de la vie moins élevé en France).

Après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois perçues par D______, les coûts directs de B______ s'élèvent ainsi à 364 fr.

t.c.a A______ travaille comme infirmier [à l'Hôpital] F______ depuis le mois de décembre 2019.

A teneur du jugement entrepris, non contesté sur ce point, son salaire net s'est élevé à 6'537 fr. par mois en 2020 et à 6'539 fr. par mois en 2021. En 2022, il a été augmenté de 65 fr. brut par mois.

t.c.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'470 fr., comprenant sa part de loyer (975 fr., part de sa compagne déduite), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (471 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de télécommunication (54 fr.), ses impôts (1'050 fr.) et son montant de base OP (850 fr. soit
1'700 fr. / 2). Ces points ne sont pas contestés en appel.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.2 Il en va de même de la réponse du mineur, ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par l'appelant sont également recevables en tant que celui-ci s'y prononce sur la duplique du mineur (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.3 La question de savoir si les conclusions formulées par le mineur au sujet des droits parentaux dans sa réponse à l'appel et sa duplique auraient dû être traitées comme un appel joint, étant donné qu'elles allaient au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités), peut souffrir de rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, les juridictions genevoises ne sont en effet pas compétentes pour connaître de cet aspect du litige (cf. infra consid. 4.3).

Cette question peut également rester indécise s'agissant de la conclusion subsidiaire du mineur tendant à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 1'742 fr. par mois du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020. Comme cela résulte du consid. 6.4.3 ci-après, les contributions d'entretien arrêtées en première instance peuvent être confirmées en appel. Le mineur obtenant ainsi gain de cause sur sa conclusion principale qui tendait à la confirmation du jugement entrepris, sa conclusion subsidiaire sollicitant l'octroi d'une contribution plus élevée de décembre 2019 à décembre 2020 n'a pas à être examinée (voir ATF
142 III 683 consid. 5.3, selon lequel les conclusions subsidiaires ne doivent être tranchées que si les conclusions principales ne sont pas admises).

1.4 Dès lors qu'elle représente son fils et conduit le procès en son nom, D______ sera désignée, ci-après, en qualité d'intimée.

2. 2.1 La présente cause est soumise à la maxime d'office en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in peius (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour concernent leurs situations financières respectives, ainsi que celle de leur fils. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution à l'entretien du précité. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable sur ce point, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment de la question de savoir si elles auraient pu être produites en première instance ou non.

4. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer sur la question de l'autorité parentale et de la garde, alors que l'intimée n'avait pas contesté cette compétence.

L'intimée fait pour sa part valoir que les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur les droits parentaux "vu la litispendance en cours, la nationalité suisse de B______ et de ses deux parents, les liens étroits qui unissent B______ avec la Suisse où il a vécu et été scolarisé jusqu'en 2021 et vu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens notamment de l'art. 8 CLaH96".

4.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le mineur avait transféré de manière licite sa résidence habituelle en France le 1er janvier 2021. Conformément à l'art. 5 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) - laquelle régit en particulier l'attribution de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) -, ce transfert entraînait un changement simultané de la compétence pour statuer sur les droits parentaux, étant rappelé que le principe de la perpetuatio fori ne s'appliquait pas dans un pareil cas. Les juridictions genevoises n'étaient dès lors plus compétentes pour statuer sur ces points. La demande reconventionnelle formée par l'appelant était dès lors irrecevable en tant qu'elle concernait les droits parentaux.

4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'applicabilité de la CLaH96 au présent litige, dès lors que tant la Suisse que la France sont parties à cette convention.

4.2.2 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2).

De jurisprudence constante, il découle de cette disposition que le principe de la perpetuatio fori - en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite - ne s'applique pas dans les relations entre les États parties à la CLaH96 (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 2.3.2). Il s'ensuit que, dans les relations entre ces États, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 précité, ibidem).

En d'autres termes, aussitôt que l'enfant a déplacé sa résidence dans un autre pays, soit de la Suisse vers l'étranger, soit en sens inverse, la compétence de l'autorité saisie au lieu de la résidence habituelle d'origine cesse, et ce même si le transfert de la résidence habituelle a lieu postérieurement au début de la procédure (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in La procédure en droit de la famille : 10ème Symposium en droit de la famille 2019, p. 45 ss, n. 55; Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 12 ad art. 85 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4). La compétence n'est pas transférée à proprement parler à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle, mais cette autorité peut être saisie dès ce moment-là (Bucher, op. cit., ibidem). L'autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l'affaire à zéro (Bucher, op. cit., n. 56).

Dans les relations entre Etats contractants, la perpetuatio fori subsiste toutefois dans certaines situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4 in fine; Bucher, op. cit., n. 58 ss; pour un exposé plus détaillé sur ces points, cf. parmi d'autres Schwander, BSK-IPRG, 4ème éd. 2021, n. 50 ad art. 85 LDIP et Dutoit, op. cit., n. 14 ss ad art. 85 LDIP).

Parmi ces exceptions, l'art. 8 al. 1 CLaH96 permet notamment à l'autorité de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, de demander à cette autre autorité d'accepter sa compétence, ou de surseoir à statuer et d'inviter les parties à agir en ce sens (art. 8 al. 1 CLaH96). L'initiative peut également émaner d'une autorité d'un des Etats mentionnés à l'art. 8 al. 2 CLaH96, laquelle peut soit demander à l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant de lui permettre d'exercer la compétence de protection qu'elle estime nécessaire, soit inviter les parties à présenter une telle demande (art. 9 al. 1 CLaH96; exception dite du for le plus approprié; Dutoit, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP).

Une autre exception au principe de l'absence de perpetuatio fori est prévue par l'art. 10 CLaH96. Selon cette disposition, l'accord des parents peut fonder un for pour prendre des mesures de protection dans un autre Etat que celui de la résidence habituelle de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce, à condition notamment que le juge du divorce considère que cette compétence est conforme à l'intérêt de l'enfant et que sa propre loi interne l'autorise à prendre de telles mesures (art. 10 CLaH96; Bucher, op. cit., n. 62; Dutoit, op. cit., n. 20 ad art. 85 LDIP). Cette disposition fonde une compétence annexe pour régler les questions relatives au sort de l’enfant dans certaines procédures opposant les parents. Toutefois, les seules procédures concernées sont les procédures de divorce au sens des art. 111 ss CC, les procédures de séparation de corps au sens des art. 117 s. CC ou les procédures en annulation du mariage selon les art. 104 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 2.4.3).

L'absence de perpetuatio fori peut occasionner une scission de la compétence pour statuer sur le sort de l'enfant. Le cas principal est celui de la prestation d'entretien décidée au for compétent selon la Convention de Lugano, dans le pays du domicile du parent défendeur (art. 2 CL), alors que la compétence pour attribuer l'autorité parentale et régler les relations personnelles dépend du tribunal d'un autre pays dans lequel l'enfant vit ou a déménagé. Le lien entre l'entretien et le règlement de la relation avec les parents pouvant être particulièrement intense lorsque la prise en charge influe directement sur la répartition des prestations d'entretien, comme c'est le cas en droit suisse, il devient souvent inévitable, soit de surseoir à statuer en attendant le règlement de la garde prononcée à l'étranger, soit de rendre un jugement sur l'entretien quitte à réserver une modification ultérieure si les mesures prises à l'étranger l'exigent (Bucher, op. cit., n. 54).

4.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à proprement parler, que le déplacement licite de la résidence habituelle de B______ vers la France au mois de janvier 2021 a mis fin ipso facto - conformément à l'art. 5 al. 2 CLaH96 - à la compétence des autorités suisses pour statuer sur la réglementation des droits parentaux, et ce quand bien même une procédure était déjà pendante à ce sujet devant les juridictions genevoises. Dite compétence relève désormais des autorités françaises, lesquelles peuvent être saisies par les parties en ce sens.

Quoi qu'en disent les parties, cette absence de perpetuatio fori ne saurait souffrir d'exception dans le cas présent.

Le fait que l'intimée ait consenti - de manière tacite dans sa réponse à la demande reconventionnelle qui ne contenait aucune réserve sur ce point, puis de manière expresse lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal ainsi que dans sa réponse à l'appel - à ce que les autorités genevoises restent saisies de la question de l'attribution des droits parentaux vis-à-vis de B______, ne permet pas de déroger à l'art. 5 par. 2 CLaH96. Conformément à l'art. 10 CLaH96, un tel consentement ne pourrait en effet fonder une compétence des autorités genevoises pour statuer sur les droits parentaux que dans l'hypothèse où celles-ci auraient été saisies d'une demande de divorce et auraient considéré l'exercice de cette compétence comme conforme à l'intérêt supérieur du mineur. Or, aucune de ces conditions n'est réalisée dans le cas présent.

Il sera précisé à toutes fins utiles que la solution aurait été la même si le cas avait été examiné sous l'angle de la LDIP. En matière familiale, une acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP (ou de l'art. 18 CLug; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.1) n'est en effet envisageable que pour les contestations pécuniaires. Elle est en revanche exclue pour les questions concernant le statut des personnes ("nicht zulässig bei Statusfragen"; Vasella/Kunz, BSK-IPRG, 4ème éd. 2021, n. 13 ad art. 6 LDIP), et donc également pour la réglementation des droits parentaux.

Il ne résulte pas non plus du dossier que les autorités françaises auraient demandé aux juridictions genevoises de statuer sur les droits parentaux vis-à-vis de B______ au motif que celles-ci seraient mieux à même d'apprécier quelle solution correspondrait le mieux à son intérêt. Alors qu'elle est représentée par un conseil, l'intimée ne prétend pas non plus avoir demandé au Tribunal d'intervenir en ce sens auprès desdites autorités, au motif qu'un maintien de la compétence à Genève aurait été dans l'intérêt de son fils. Les conditions permettant de retenir une perpetuatio fori en application des art. 8 et 9 CLaH96 ne sont dès lors, en tout état de cause, pas non plus réalisées.

Le Tribunal a dès lors retenu à juste titre qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la question de l'autorité parentale et de la garde de B______, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

Les conséquences de cette scission de compétence pour régler les droits parentaux et la contribution à l'entretien de l'enfant seront examinées ci-après (cf. consid. 5.2).

5. L'appelant conteste en second lieu les contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal en faveur du mineur. Il fait notamment valoir que, à supposer que la compétence en matière de droits parentaux revienne aux juridictions françaises, le Tribunal devait surseoir à statuer sur la contribution d'entretien jusqu'à droit connu sur ces questions, compte tenu lien étroit existant entre celles-ci et celle-là.

5.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a exposé que les prestations d'entretien étaient exclues de la CLaH96 et régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), ratifiée par la France et la Suisse. L'art. 2 CL prévoyant un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur et l'appelant étant domicilié dans le canton, les juridictions genevoises étaient compétentes pour statuer sur la contribution d'entretien du mineur.

La question du droit applicable était régie, quant à elle, par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). L'art. 4 de cette convention disposait qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'appliquait à partir du moment où le changement était survenu. La contribution d'entretien devait dès être fixée en vertu du droit suisse jusqu'au 31 décembre 2020 et selon le droit français dès le 1er janvier 2021.

5.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le montant de la contribution à l'entretien de B______ en vertu de l'art. 2 CL. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, la CLaH96 n'entre en effet pas en considération lorsqu'il s'agit de déterminer les autorités compétentes pour décider de l'entretien de l'enfant (ATF 138 III 11 consid. 5.1 in fine; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 3.1).

Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), le fait que le droit de garde de l'appelant sur son fils, respectivement son droit à entretenir des relations personnelles avec lui, n'aient fait l'objet d'aucune décision de la part des juridictions françaises à ce jour, ne prive pas la Cour de céans de statuer sur la contribution d'entretien en faveur du mineur. Cette question peut en effet être tranchée à la lumière de la situation de fait qui résulte du dossier (cf. infra consid. 6.4.2). S'il s'y estime fondé, l'appelant pourra, le cas échéant, solliciter, une fois la décision des autorités françaises sur la garde et le droit de visite prononcée, une modification de ladite contribution aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC. L'appelant n'est dès lors pas exposé au risque de devoir subir des décisions contradictoires sur ce point.

5.2.2 Le Tribunal a en revanche considéré à tort que la question du droit applicable à la contribution d'entretien en faveur du mineur pouvait être résolue sur la base de l'art. 4 CLaH73. La Suisse a en effet émis une réserve au sens de l'art. 15 de cette convention, réserve qui prévoit que ses autorités appliquent la loi suisse indépendamment de la résidence habituelle du créancier, lorsque celui-ci et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 précité, consid. 3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2).

In casu, tant le mineur que l'appelant sont de nationalité suisse; ce dernier est en outre domicilié à Genève. Il s'ensuit que le droit suisse est applicable à l'obligation alimentaire, et ce nonobstant le déplacement de la résidence habituelle du mineur vers la France au mois de janvier 2021.

Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

6. Ceci précisé, il convient d'examiner les griefs de l'appelant à l'encontre de la contribution d'entretien allouée à B______.

6.1 Aux termes de son jugement, le Tribunal a relevé, à titre liminaire, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la convention signée par les parties en avril 2020, selon laquelle l'appelant s'engageait à verser un montant mensuel de 700 fr. en faveur de B______, ladite convention n'ayant pas été homologuée par les autorités compétentes. Ce point n'est, à juste titre, pas remis en cause en appel.

Le Tribunal a ensuite retenu que l'intimée réalisait, en 2020, un revenu mensuel net de 2'322 fr. 90 pour des charges de 2'922 fr. 95 et qu'elle percevait, en sus, des prestations complémentaires familiales destinées à compenser son déficit. Son budget était ainsi "tout juste à l'équilibre" en 2020. Depuis 2021, ses revenus s'élevaient à plus de 3'000 fr. pour des charges de quelques 2'000 fr. Elle disposait dès lors d'un excédent d'environ 1'000 fr. par mois. Elle ne pouvait dès lors prétendre à l'octroi d'une contribution de prise en charge.

S'agissant de la répartition des coûts directs de B______, il résultait du dossier que l'appelant bénéficiait d'un solde disponible de plus de 3'000 fr. par mois depuis sa prise d'emploi au mois de décembre 2019 et que les charges mensuelles de son fils s'étaient élevées à 635 fr. 30 en 2020, allocations familiales déduites. Ce montant devait être supporté par l'appelant. Au vu des besoins concrets du mineur, il convenait d'y ajouter 300 fr. à titre de participation à l'excédent. La contribution d'entretien devait ainsi être fixée à 950 fr. par mois de décembre 2019 à décembre 2020, dont à soustraire la somme de 3'700 fr. versée pendant cette période.

En 2021, les charges de B______ s'étaient élevées à 364 fr. 20, allocations familiales déduites, auxquels il convenait d'ajouter une part d'impôts estimée à 80 fr. Compte tenu des soldes disponibles des parents, ce montant incombait intégralement à l'appelant. Après ajout de la participation à l'excédent de 300 fr., la contribution à l'entretien de B______ devait ainsi être fixée à 750 fr. par mois à compter du 1er janvier 2021, sous déduction de la somme de 2'400 fr. versée durant cette période. Dite contribution devait enfin être portée à 900 fr. à compter du décembre 2024, compte tenu du dixième anniversaire de B______ et de l'augmentation de son montant de base OP à 480 fr. à partir de cette date (soit 600 fr. réduits du fait du domicile en France).

6.2 Invoquant une violation des art. 276 et 285 CC, l'appelant fait en substance grief au Tribunal d'avoir calculé la contribution susmentionnée en faisant abstraction de la garde alternée pratiquée par les parties, pourtant constatée dans l'état de fait du jugement. Cette répartition de la prise en charge était également établie par les nombreuses attestations versées au dossier et par le fait que le jugement entrepris donnait acte à l'appelant de ce que B______ serait avec lui du 1er au 4 septembre 2022, afin "de mettre en place les jours de manière alternée de la garde". Les parents fournissant ainsi une prise en charge en nature équivalente et les frais fixes de B______ (primes d'assurance-maladie, frais de restaurant scolaire et de garderie) étant couverts par les allocations familiales, il n'y avait pas lieu, selon l'appelant, de fixer de contribution d'entretien en faveur du mineur. En tout état de cause, le premier juge se devait, selon l'appelant, d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu l'existence d'une garde alternée et mis l'intégralité de l'entretien de B______ à sa charge. Or, le jugement entrepris était muet sur ce point. Les contributions d'entretien allouées par le Tribunal étaient enfin excessives.

6.3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités). Cela se justifie notamment lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions modestes (AT 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les arrêts cités).

La garde alternée correspond à la situation dans laquelle la prise en charge de l'enfant est partagée entre les parents d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 5 et les arrêts cités). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Lorsqu'une garde alternée est prononcée sans que les modalités de prise en charge soient égales, la charge financière relative aux enfants doit en principe être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge lorsque les parents présentent des capacités contributives similaires (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 5.2.2).

Le droit de garde étant une composante de l'autorité parentale, l'octroi d'une garde alternée présuppose l'exercice conjoint de ladite autorité par les deux parents (Schwenzer/Cottier, in BSK ZGB I, 7ème éd. 2022, n. 6 ad art. 296 CC, n. 4 ad art. 298 CC et n. 7 ad art. 298b CC).

6.3.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), désormais obligatoire (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 293, JT 2022 II 107; 147 III 301), implique de couvrir tout d'abord le minimum vital du droit des poursuites de l'enfant ou, si les moyens le permettent, son minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent des parents doit ensuite être réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Cet excédent est en principe réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 17).

La répartition forfaitaire de l'excédent vise à faire bénéficier l'enfant du train de vie et de la capacité contributive du parent débirentier. Cette prétention de l'enfant à une part de l'excédent ne nécessite dès lors pas la démonstration d'un besoin concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3 n. p. in ATF 148 III 353 résumé in Newsletter Droitmatrimonial.ch septembre 2022). L'enfant ne peut toutefois pas prétendre, dans le cadre de cette répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF
147 III 265 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 précité, ibidem).

Selon le Tribunal fédéral, les principes développés dans l'arrêt précité peuvent être repris lorsque les parents ne sont pas mariés et ne se doivent aucune contribution d'entretien. Le point de départ pour répartir l'éventuel excédent reste la règle d'une part de 2 pour les parents et 1 pour l'enfant. D'après Burgat, cette règle doit s'appliquer également si le parent en mains duquel la contribution d'entretien est versée bénéficie aussi d'un excédent. Il faut cependant veiller à ne pas financer indirectement ce parent par le biais d'une contribution d'entretien excessive en faveur de l'enfant (Burgat, op. cit., p. 18).

6.3.3 L'art. 168 al. 1 CPC prévoit comme moyens de preuve le témoignage (let. a), les titres (let. b), l'inspection (let. c), l'expertise (let. d), les renseignements écrits (let. e) ainsi que l'interrogatoire et la déposition de partie (let. f). Cette énumération est exhaustive; dans cette mesure, il existe en procédure civile un numerus clausus des moyens de preuves (ATF 141 III 433 c. 2.5.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1).

L'art. 168 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Ces procédures étant soumises à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), la preuve y est libre et le numerus clausus prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas. Le juge peut dès lors recourir à des moyens de preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.2; 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 consid. 6.2 n.p. in ATF 142 III 612).

6.3.4 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2;
136 I 229 consid. 5.2).

De jurisprudence constante, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1).

La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

6.4.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir à juste titre que le Tribunal a constaté que les parties s'étaient réparties la garde du mineur à parts égales après sa naissance mais ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si ce mode de garde avait perduré jusqu'à ce jour. Ce faisant, le Tribunal n'a pas traité l'argument de l'appelant, selon lequel la répartition de la prise en charge du mineur justifiait de renoncer à fixer une contribution d'entretien.

La violation du droit d'être entendu découlant de ce défaut de motivation ne saurait toutefois être considérée comme suffisamment grave pour justifier une annulation de la décision entreprise et un renvoi de la cause au premier juge, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, l'appelant a en effet la possibilité de soumettre les éléments susmentionnés à une instance jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Un renvoi de la cause au premier juge afin qu'il se prononce sur cette question aboutirait en outre à un rallongement de la procédure difficilement compatible avec l'intérêt de l'enfant à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, étant rappelé que la requête de conciliation a été déposée 27 août 2020.

La violation du droit d'être entendu soulevée par l'appelant est dès lors réparée devant la Cour.

6.4.2 Reste à déterminer si la manière dont les parties se sont partagées la prise en charge du mineur peut être qualifiée de garde alternée. L'appelant ne disposant pas de l'autorité parentale sur le mineur et aucune décision judiciaire relative à la garde n'ayant été rendue à ce jour, cette question sera examinée à l'aune de la situation de fait qui résulte du dossier.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, les parties vivaient encore chez leurs parents et que le mineur habitait avec sa mère en début de semaine, et avec son père en fin de semaine.

A teneur des attestations versées à la procédure, dont le contenu n'a, en tant que tel, pas été contesté par l'intimée, cette prise en charge de l'enfant en alternance, pour des périodes plus ou moins égales, a perduré durant plusieurs années, à tout le moins jusqu'à ce que l'appelant termine sa formation en septembre 2019 (cf. En fait let. D.b).

Il résulte en outre de l'attestation rédigée par ses grands-parents qu'à compter de son entrée à l'école - intervenue à la fin du mois d'août 2019 dès lors qu'il est né en décembre 2018 -, le mineur se trouvait sous la garde de l'appelant du jeudi soir au samedi en fin de journée ou au dimanche, soit à raison d'environ 5 jours sur 14. Cette répartition - à mi-chemin entre un droit de visite "usuel" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3) et une garde alternée - a, semble-t-il, perduré tant que l'appelant vivait chez ses parents, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020.

L'affirmation de l'appelant, selon laquelle il aurait continué à exercer une garde alternée sur son fils après avoir déménagé à G______ avec sa compagne au mois de juillet 2020, n'est en revanche pas corroborée par les attestations qui ont été produites. Ces témoignages écrits, établis quelques semaines après ledit déménagement et le début de l'année scolaire 2020-2021, se limitent en effet à mentionner une garde alternée à l'époque où le mineur résidait avec l'appelant chez ses grands-parents. Aucune d'entre elles, pas même celle établie par les grands-parents, n'indique en revanche que l'alternance de garde aurait perduré après le départ de l'appelant du domicile parental.

L'allégation de l'appelant relative à la persistance d'une garde alternée après les vacances d'été 2020 est de surcroît contredite par les éléments figurant au dossier. Lors de l'audience de conciliation du 8 octobre 2020, les parties sont en effet convenues que pendant la durée de la procédure, l'appelant s'occuperait de son fils du jeudi à la sortie de l'école au vendredi soir ou au samedi matin la première semaine, respectivement jusqu'au dimanche soir la semaine suivante. A teneur du rapport du SEASP, dont la teneur n'a pas été contestée par l'appelant, les parties ont, cependant, finalement renoncé à ce que le mineur reste jusqu'au samedi matin chez son père, comme le prévoyait cet accord, et sont convenues que l'intimée récupérerait son fils le vendredi soir une semaine sur deux. Elles ont également mis un terme aux visites du mercredi en raison de leur incompatibilité avec les horaires de travail de l'appelant.

Il peut dès lors être retenu, sur la base de ce qui précède, qu'entre sa prise d'emploi [à l'hôpital] F______ (décembre 2019) et son déménagement à G______ (juillet 2020), l'appelant s'est occupé du mineur environ 5 jours sur 14, soit le 35% du temps, contre 65% pour l'intimée. La question de savoir si une telle répartition de la prise en charge en nature de l'enfant peut être qualifiée de garde alternée et, dès lors, justifier une répartition des coûts directs de l'enfant de manière proportionnelle entre les parents, peut toutefois souffrir de rester indécise. L'appelant ne conteste en effet pas que l'intimée ne disposait d'aucune capacité contributive durant cette période, alors qu'il bénéficiait lui-même d'un solde disponible de plus de 3'000 fr. Dans de telles circonstances, l'intimée pouvait prétendre à bon droit à ce que l'appelant pourvoie à l'entretien financier du mineur, tout en assumant une partie de la garde. Cette prise en charge des coûts du mineur par le père correspond d'ailleurs à la volonté manifestée par les parties après que l'appelant ait commencé à travailler [à] F______. Celui-ci s'était en effet engagé à verser une contribution d'entretien de 700 fr. en faveur de son fils à partir du mois de mars 2020, tout en le prenant en charge chaque fin de semaine.

Au vu de l'absence de capacité contributive de l'intimée, le raisonnement susmentionné peut s'appliquer mutatis mutandis aux mois de juillet et d'août 2020, durant lesquels le mineur semble avoir été pris en charge à parts égales par ses deux parents. Il en va de même de la période qui s'est écoulée entre septembre et décembre 2020, pendant laquelle l'appelant s'est occupé de B______ - selon l'accord conclu à l'audience de conciliation du 8 octobre 2020 - du jeudi à la sortie de l'école au samedi matin, respectivement du jeudi à la sortie de l'école au dimanche soir la deuxième semaine, ainsi que deux mercredis par mois, soit environ 5,5 jours sur 14.

Depuis le mois de janvier 2021, la situation financière de l'intimée s'est certes améliorée, celle-ci bénéficiant d'un disponible d'environ 1'000 fr. par mois. Selon le rapport du SEASP, non contesté sur ce point, il appert toutefois que l'appelant a parallèlement réduit sa participation à la prise en charge de B______, ne s'occupant de celui-ci que du jeudi soir au vendredi matin, respectivement du jeudi soir au dimanche soir, soit environ 3,5 jours sur 14. Dite répartition est d'ailleurs confirmée par le jugement entrepris, lequel prévoit que B______ serait avec son père du 1er au 4 septembre 2022.

L'appelant prenant ainsi le mineur en charge au mieux un jour de plus par quinzaine qu'un parent exerçant un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et d'une nuit par semaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2021 précité, ibidem), la situation actuelle ne saurait être qualifiée de garde alternée et donner lieu à une répartition des coûts directs du mineur de manière proportionnelle entre les deux parents. L'appelant disposant d'un excédent mensuel largement supérieur à celui de l'intimée, l'on ne se trouve pas non plus dans la situation où l'équité commanderait que la précitée assume une partie des coûts du mineur, au motif qu'elle dispose d'une capacité contributive suffisante pour ce faire et que l'intégralité de cette charge serait excessivement lourde pour l'appelant.

En conclusion sur ce point, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'entretien financier du mineur devait être assumé intégralement par l'appelant à compter de sa prise d'emploi au mois de décembre 2019.

6.4.3 S'agissant du montant des contributions d'entretien litigieuses, l'appelant fait tout d'abord valoir que le premier juge aurait comptabilisé des charges excessives en faveur du mineur. Ce faisant, il omet toutefois de mentionner quelles charges seraient trop élevées. Les coûts directs qu'il allègue pour son fils dans son appel ne diffèrent en outre pas de ceux constatés dans le jugement entrepris. Dénué de motivation, ce grief ne saurait dès lors être examiné plus avant.

L'appelant reproche en outre au Tribunal d'avoir ajouté aux coûts directs du mineur un montant mensuel de 300 fr. sans justification et alors que les deux parents disposaient d'un solde. Ces critiques ne résistent toutefois pas à l'examen. Comme exposé ci-dessus, l'enfant est en droit de percevoir une partie de l'excédent du parent débirentier afin de pouvoir participer au train de vie de ce dernier, et ce sans devoir démontrer de besoin concret à cet égard. Seule la réduction de la part à laquelle l'enfant aurait en principe droit selon la règle des grandes et petites têtes nécessite une justification particulière. Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir détaillé, dans son jugement, quelles circonstances justifiaient d'ajouter à la contribution d'entretien en faveur du mineur un montant de 300 fr. à titre de participation à l'excédent de l'appelant.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le seul fait que l'intimée jouisse également d'un disponible après avoir couvert ses charges ne justifie pas non plus, in abstracto, de réduire la part d'excédent qu'il doit verser au mineur. Une telle limitation pourrait tout au plus entrer en considération au motif que l'octroi d'une partie de l'excédent de l'appelant au mineur aboutirait à financer indirectement l'intimée. L'appelant n'allègue toutefois rien de tel, de sorte que son grief s'avère, là également, infondé.

L'appelant ne formulant aucune autre critique à l'encontre des contributions d'entretien fixées en faveur du mineur, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera par conséquent confirmé.

L'intimée obtenant ainsi gain de cause sur sa conclusion principale qui tendait à la confirmation du jugement entrepris, il n'est pas nécessaire d'examiner sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien plus élevée pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020.

7. 7.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié. Le mineur B______ sera dès lors condamné à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 août 2022 contre les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/8428/2022 rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16731/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne le mineur B______ à verser 500 fr. à A______, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.