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Décisions | Chambre civile

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C/5374/2022

ACJC/239/2023 du 16.02.2023 sur JTPI/10866/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5374/2022 ACJC/239/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2022, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JPTI/10866/2022 rendu le 20 septembre 2022, notifié aux parties le 26 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et par voie de procédure sommaire, a, notamment, maintenu la garde alternée sur les enfants C______, né le ______ 2010, et D______, née le ______ 2013 à raison de trois jours successivement chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires (chiffre 3 du dispositif), condamné B______ à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, à raison de 1'670 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, de 940 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, puis de 700 fr. à compter du 1er juillet 2023 (ch. 6), ainsi qu'à l'entretien de D______, par mois et d'avance, à raison de 1'520 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, de 795 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, puis de 550 fr. à compter du 1er juillet 2023 (ch. 7) et à l'entretien de A______ à raison de 800 fr. à compter du 1er juillet 2023 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 6 octobre 2022, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 6 à 8 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'230 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 2'213 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 1'572 fr. dès le 1er janvier 2024, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'083 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 2'166 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 1'572 fr. dès le 1er janvier 2024 et, pour son propre entretien, 170 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 137 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 755 fr. dès le 1er janvier 2024, constate que les arriérés de contributions d'entretien s'élevaient à 35'152 fr. pour la période du 15 septembre 2021 au 25 septembre 2022, et condamne B______ à lui verser dit arriéré, ainsi que 500 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ lui verse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, 517 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 483 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 785 fr. dès le 1er janvier 2024, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de D______, 370 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 436 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 738 fr. dès le 1er janvier 2024 et, pour son propre entretien, 3'264 fr. du 15 septembre 2021 au 31 mars 2023, 3'197 fr. du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et 1'993 fr. dès le 1er janvier 2024, le tout sous suite de frais judiciaires répartis par moitié entre les parties et dépens compensés.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 6 décembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1983, se sont mariés le ______ 2009 à E______.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010, et D______, née le ______ 2013.

b. Le couple vit séparé depuis le 24 juin 2021.

c. A______ est demeurée au domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______ à F______, et B______ s'est installé à G______, où il vit avec sa nouvelle compagne et les deux enfants de cette dernière.

d. A______ et B______ exercent, d'entente entre eux, une garde alternée sur les enfants de trois jours consécutifs chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

e. Par requête du 21 mars 2022, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 15 septembre 2021, 256 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 154 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 3'674 fr. pour son entretien propre, sous déduction des montants déjà versés.

f. B______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution d'entretien pour les enfants, compte tenu de la garde partagée, et à ce qu'il lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de A______ en 1'000 fr. par mois pendant six mois à compter du prononcé du jugement.

g. A l'issue de la dernière audience du Tribunal du 30 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

h.a A______, après avoir passé son enfance en Suisse, a obtenu un diplôme de vendeuse en Espagne en 2002, à la suite d'un apprentissage. En décembre de la même année, elle est venue s'installer à nouveau en Suisse avec ses parents. Son diplôme n'a pas été reconnu. Dès janvier 2003, elle a travaillé comme vendeuse à temps plein pour un salaire de l'ordre de 3'000 fr. nets mensuellement, puis de 4'000 fr. dès le mois de mai 2006 jusqu'à la naissance de son fils en ______[mois] 2010. Entre septembre et décembre 2010, elle a pris des cours de secrétariat et obtenu un diplôme. Celui-ci n'est toutefois pas équivalent à un CFC, mais lui a permis de trouver un emploi de secrétaire à temps plein, puis à 90%, ce dernier emploi lui procurant un salaire mensuel net de l'ordre de 3'100 fr. Elle a cessé de travailler en 2015 et s'est consacrée à sa famille. Elle a perçu des indemnités de chômage, a suivi des cours de comptabilité et obtenu un diplôme d'aide comptable, qui lui a permis d'accomplir des missions temporaires.

Elle a ensuite entrepris une formation de six mois à l'Ecole H______, mais y a renoncé au cours des trois premiers mois, au moment de la séparation. Désormais, elle suit une formation de secrétaire médicale auprès de I______, laquelle a débuté en septembre 2022 et s'achèvera en juin 2023. Cette formation consiste en trois après-midi de cours par semaine et la rédaction d'un travail écrit en parallèle. En outre, A______ devra effectuer des stages entre février et mai 2023, à un taux horaire de 50% et en plus des cours suivis l'après-midi.

Elle a indiqué avoir récemment recherché un emploi, mais sans succès.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes : 1'315 fr. de loyer (soit 2'015 fr. sous déduction du subside de 700 fr.), 524 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG et montant de base OP en 1'350 fr., soit un total de 3'260 fr. arrondis. Elles ne sont plus contestées en appel.

Dès le 1er janvier 2023, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 577 fr.

h.b B______ est employé [à] J______, en qualité de gardien de prison à temps plein. Ses revenus ont été fixés à 7'700 fr. nets par mois par le Tribunal, ce qui n'est plus remis en cause en appel.

S'agissant de ses charges mensuelles, le Tribunal a retenu qu'il payait la moitié du loyer partagé avec sa compagne, photographe de profession, soit 1'975 fr. à sa charge sur 3'950 fr. au total. Ses autres charges consistaient en sa prime d'assurance-maladie, soit 486 fr. et ses frais d'essence en 200 fr. Le montant de base OP applicable était de 1'350 fr.

En appel, A______ reproche au premier juge de n'avoir pas retenu que la compagne de B______ exerçait une activité professionnelle dans leur logement privé. Elle se réfère à des publications Internet concernant l'activité de photographe de la compagne en question qui renvoient à l'adresse du domicile qu'elle partage avec B______, notamment concernant un studio photographique ainsi qu'un bureau.

Ainsi, selon A______, il fallait retenir un montant mensuel de 1'500 fr. à la charge de B______ pour son loyer, voire tout au plus de 1'700 fr.

A cela, B______ oppose que le projet de sa compagne d'aménager un studio dans leur logement avait échoué. Le bureau était utilisé par l'ensemble de la famille. Il a démontré avoir versé 1'700 fr. jusqu'en avril 2022, puis 2'000 fr. par la suite à sa compagne, selon lui, pour le loyer. Il a déclaré s'être engagé à lui rembourser le solde encore dû.

S'agissant des frais d'essence, B______ fait valoir que ceux-ci auraient augmenté et s'élèveraient dorénavant à 350 fr. par mois, ce en raison de l'augmentation des coûts des carburants, l'intéressé ne mentionnant pas de date à partir de laquelle le montant devrait être modifié. Les relevés bancaires produits mentionnent des dépenses dans des stations-service de quelque 220 fr. en octobre 2022, 250 fr. en septembre 2022 et 210 fr. en août 2022, étant précisé que l'intéressé s'est rendu près de 30 fois en trois mois dans une station-service, parfois deux fois le même jour pour y effectuer des achats dont le montant est parfois de l'ordre de 5 fr. ou 6 fr.

h.c Les charges de C______ ont été arrêtés à 815 fr. par le Tribunal, comprenant le montant de base LP (600 fr.), l'assurance-maladie (170 fr., y compris l'assurance complémentaire) et les frais de déplacement (45 fr.).

Dès le 1er janvier 2023, la prime d'assurance-maladie de C______ s'élève à 185 fr. par mois.

Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues par sa mère.

h.d Les charges de D______ ont été arrêtés à 568 fr. par le Tribunal, comprenant le montant de base LP (400 fr.) et l'assurance-maladie (168 fr., y compris l'assurance complémentaire).

Dès le 1er janvier 2023, la prime d'assurance-maladie de D______ s'élève à 183 fr. par mois. En outre, dès le mois de ______ 2023, D______ ayant atteint l'âge de dix ans, son montant de base LP sera de 600 fr. par mois.

Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues par sa mère.

i. Le Tribunal a retenu que, depuis la séparation, B______ avait versé à son épouse, au titre de contributions à l'entretien de la famille, la somme totale de 17'385 fr. Ce montant a été articulé par A______ lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2022.

B______ conteste ce montant : il aurait versé, selon lui, 42'050 fr. 40 entre juillet 2021 et août 2022. Il fonde son calcul sur des versements qu'il aurait opérés en faveur de A______, en paiement du loyer de celle-ci, de son assurance-maladie et de celle de ses enfants. A titre de preuve, il renvoie à des liasses de relevés bancaires, lesquels ne contiennent pas de paiements libellés au nom de A______ ou de paiements faits à des tiers, mais pour le compte de celle-ci, excédant 17'385 fr. pour la période considérée.

Il résulte des pièces produites en appel qu'il a versées à A______ 1'000 fr. le 2 août 2022, 1'000 fr. le 31 août 2022, 385 fr. 95 le 3 octobre 2022 et 500 fr. le 21 octobre 2022, ce dernier montant correspondant, selon lui, au remboursement des frais judiciaires résultant du jugement entrepris.

En outre, des versements non libellés en faveur du compte commun du couple ont été effectués durant cette période. Les pièces produites ne permettent pas de distinguer lequel des titulaires du compte a utilisé les fonds s'y trouvant.

En appel, B______ a exposé qu'il ne souhaitait pas "faire l'exercice désagréable et peu élégant de lister au franc près tous les montants dépensés par ses soins pour l'entretien de ses enfants et de [A______], depuis leur séparation".

j. En janvier 2022, A______ a retiré 11'800 fr. du compte commun susmentionné afin, selon elle, de payer les honoraires de son avocat et financer sa formation d'assistante médicale.

Depuis la séparation et jusqu'en février ou mars 2022, A______ a par ailleurs utilisé ce compte pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants. Par la suite, elle a ouvert son propre compte bancaire.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé les revenus et charges des parties dans la mesure déjà évoquée ci-dessus. Il a en outre jugé qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le logement de B______ servait de local professionnel à sa compagne. Il était justifié que B______, malgré la garde alternée, contribue aux charges de ses enfants aussi lorsqu'ils étaient auprès de leur mère, étant donné que celle-ci ne réalisait pas de revenu. Pour les mêmes raisons, une contribution de prise en charge était due. Il a par ailleurs fixé un revenu hypothétique à A______ dès le 1er janvier 2023, correspondant à un emploi à 50% de vendeuse rémunéré 2'000 fr. par mois bruts arrondis. Dès le 1er juillet 2023, elle pourrait gagner 3'450 fr. bruts arrondis pour une activité à 80%. Le Tribunal a renoncé à allouer des arriérés de contribution d'entretien à A______, ce en raison du salaire limité de B______ et du fait qu'il avait partiellement pourvu à l'entretien de la famille depuis la séparation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les allégations et pièces nouvelles résultant de la procédure d'appel, pertinents pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, sont recevables.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties et de leurs enfants.

3.1
3.1.1
Selon l'art 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).

Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC -, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tels que le loyer et l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

3.1.3 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références citées; 5A_963/2018 précité consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1)

En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1).

3.2
3.2.1
En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la situation financière de l'appelante, plus particulièrement de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique, l'appelante ne conteste pas que, sur le principe, tant son état de santé que son âge lui permettent de trouver un emploi. Il n'est pas non plus remis en cause qu'elle pourrait réaliser un revenu à plein temps de l'ordre de 4'000 fr. bruts par mois dans le domaine de la vente.

Cela étant, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que les modalités de la garde sur les enfants étaient un facteur favorable pour qu'elle reprenne une activité professionnelle. Selon l'appelante, le fait de devoir partager la garde à raison de trois jours en alternance ne favorisait que l'intimé, au vu de ses horaires professionnels, et diminuait ses possibilités à elle de réinsertion. Cet argument doit d'emblée être écarté pour deux raisons. En premier lieu, l'appelante perd de vue que l'exigence posée par la jurisprudence à la reprise d'une activité professionnelle par le parent gardien a été prévue pour un parent assurant une garde exclusive. L'appelante ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle prétend que la garde alternée à parts égales rendrait plus difficile la reprise d'un emploi. Sa situation demeure plus favorable que celle d'un parent exerçant une garde exclusive sur ses enfants. A ce titre, l'appelante se contente d'affirmer qu'elle ne pourrait pas travailler à plus de 50% en raison de la garde alternée. Elle ne soutient cependant pas que l'âge des enfants serait un obstacle à la reprise d'un emploi à 80% et ne critique pas le raisonnement du Tribunal sur ce point. En second lieu, l'appelante, qui a acquiescé en première instance à la garde alternée résultant du jugement entrepris, ne propose aucune autre répartition du temps passé auprès de chacun des parents qui serait plus conforme à ses besoins professionnels et à sa réinsertion. Ainsi, la garde alternée ne peut être considérée comme un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle.

En outre, l'appelante considère que la répartition des tâches prévalant durant le mariage devait perdurer : elle ne pouvait donc pas être contrainte de travailler. Cet argument ne peut pas non plus être suivi. La situation financière de la famille, à la suite de la création des deux ménages séparés, est très restreinte, de sorte que, a fortiori en présence d'enfants mineurs, chaque parent doit épuiser sa capacité contributive. La position de l'appelante est de surcroît contradictoire, puisqu'elle admet elle-même avoir entamé une formation pour améliorer sa position sur le marché du travail, ce qui n'aurait pas de sens si elle contestait la nécessité de reprendre un emploi.

Enfin, l'appelante affirme qu'elle ne pourrait pas travailler avant le 1er juillet 2023 en raison de la formation qu'elle suit et des stages nécessaires à l'obtention de son diplôme. Après la fin de sa formation, il faudrait, selon elle, encore lui laisser un délai pour trouver un emploi. In casu, les parties sont séparées depuis juin 2021, de sorte qu'un temps suffisant a été laissé à l'appelante pour entamer une éventuelle reconversion professionnelle. Comme l'a retenu le premier juge, il lui serait possible, la formation n'étant dispensée que trois après-midi par semaine, vraisemblablement hors période de vacances scolaires, de travailler au taux de 50% jusqu'à la fin de dite formation. Cependant, pendant quatre mois (février à mai 2023), elle va devoir effectuer des stages. Certes, elle ne s'est prévalue de cette circonstance qu'en appel, mais il apparaît impossible de concilier un emploi dans la vente à 50%, tel que prévu par le premier juge, avec des cours dispensés trois après-midis par semaine et un stage représentant une activité à 50% pendant quatre mois. Cette possibilité laissée à l'appelante de terminer sa formation complémentaire de reconversion professionnelle doit d'autant plus lui être octroyée que le couple avait adopté un mode traditionnel de répartition des tâches dès 2015. Par conséquent, l'appelante n'est effectivement pas en mesure de trouver un emploi à 50% entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Le grief de l'appelante quant au délai nécessaire pour trouver un emploi sera admis.

Un revenu hypothétique mensuel sera donc fixé à l'appelante dès le 1er juillet à un taux de 80% pour 3'000 fr. nets (soit 3'450 fr. bruts). Bien que l'appelante soit disponible durant un mois en juin 2023, après la fin de sa période de stage, il est peu vraisemblable qu'elle parvienne à trouver un emploi à 50% pour une période aussi courte, si elle doit ensuite augmenter le taux à 80%. Aucun délai supplémentaire d'adaptation ne sera cependant octroyé, l'appelante étant consciente depuis plusieurs mois, soit depuis le prononcé de première instance, de la nécessité de trouver un emploi. Elle est d'ailleurs en mesure de poursuivre ses recherches parallèlement à ses stages.

Ses charges mensuelles, qui sont incontestées, seront arrondies à 3'300 fr., la différence de prime d'assurance de 50 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 étant ainsi adéquatement prise en compte. Au vu de la situation financière de la famille et de l'absence d'allégué en ce sens, il est prévisible que l'appelante ne supportera aucune charge fiscale, même lorsqu'elle aura retrouvé un emploi tel que décrit ci-dessus.

Il s'ensuit que l'appelante restera avec un déficit mensuel de 3'300 fr. jusqu'au 30 juin 2023, celui-ci étant réduit à 300 fr. dès le 1er juillet 2023.

3.2.2 S'agissant des charges de l'intimé, la question du loyer du logement et du montant de base LP se pose, ainsi que les frais d'essence.

Concernant le logement, l'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en compte le fait que la compagne de l'intimé utilisait l'appartement qu'elle partage avec lui comme local professionnel. Au regard des principes applicables à la procédure de mesures protectrices, notamment la vraisemblance et la procédure sommaire, il est excessif de procéder à une estimation, sur la base de photographies et de pages Internet, du degré d'occupation du logement par la compagne de l'intimé pour son activité professionnelle. A l'instar de la décision entreprise, il est suffisant à ce stade de retenir que l'accord de l'intimé avec sa compagne est de partager par moitié les frais de logement, ce qui est usuellement pratiqué dans de telles situations. Le fait que l'intimé ait pu éventuellement dissimuler un accord différent avec sa compagne excède le pouvoir d'appréciation de la Cour à ce stade. Par ailleurs, l'intimé a démontré qu'il versait désormais 2'000 fr. par mois à sa compagne pour son loyer. Le montant de 1'975 fr. mensuel pour le loyer de l'intimé sera donc confirmé.

L'appelante estime qu'un montant de 850 fr. par mois aurait dû être retenu au titre du montant de base LP de l'intimé, car il faisait ménage commun avec sa compagne. Ce grief est fondé. Il doit être tenu compte de la communauté formée par l'intimé et sa compagne, contrairement aux avis du premier juge et de l'intimé. Ceux-ci ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'il serait conforme au droit et équitable de faire bénéficier l'intimé du montant de base LP correspondant à une personne seule avec enfants, pour la simple raison qu'il forme une famille recomposée avec sa compagne et leurs enfants respectifs. Les besoins de tous ceux-ci sont déjà pris en compte dans leurs propres budgets, ce qui ne justifie pas de considérer le couple comme deux parents vivant seuls du point de vue de leur minimum vital.

Enfin, l'intimé demande que les frais d'essence qu'il supporte soient augmentés à 350 fr. par mois, soit 150 fr. de plus que ce qui a été fixé par le premier juge. Si les prix de l'énergie ont pu fluctuer avec la survenance de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, rien ne permet de retenir qu'ils auraient presque doublé depuis le prononcé de première instance. Par ailleurs, les dépenses résultant des pièces produites par l'intimé - qui ne s'y est référé que de façon générale et sans alléguer un détail des dépenses consenties - ne corroborent pas l'augmentation demandée. Si des dépenses dans des stations-service excédant 200 fr. mensuellement peuvent être constatées, soit en moyenne 225 fr. par mois environ, rien ne permet encore de retenir qu'il s'agirait uniquement d'achat d'essence et non d'autres produits disponibles dans des stations-service. Ainsi, la fréquence inusuelle des visites de l'intimé à des stations-service, parfois plusieurs fois par jour ou pour des achats d'une valeur de l'ordre de 5 fr. ou 6 fr., rend vraisemblable l'acquisition de produits autres que du carburant. L'argument invoqué par l'intimé de ses moyens restreints qui l'obligeraient à acheter de petites quantités d'essence n'est pas convaincant, puisque 200 fr. sont comptabilisés chaque mois dans son budget à cette fin et que sa situation financière ne justifierait, en tout état, pas de se rendre en moyenne tous les trois jours à la station-essence pour des dépenses représentant moins de 20 fr. en moyenne, en vue de l'achat de carburant uniquement. Ainsi, le montant de 200 fr. arrêté par le premier juge pour les dépenses de carburant sera confirmé.

Par conséquent, étant donné que les revenus mensuels nets de l'intimé n'étaient pas contestés (7'700 fr) et que ses charges sont nouvellement arrêtées à 3'510 fr. arrondis (1'975 fr [loyer] + 486 fr. [assurance-maladie] + 200 fr. [essence] + 850 fr. [montant de base LP]), il demeure avec un disponible mensuel de 4'190 fr.

3.2.3 S'agissant des charges mensuelles des enfants et conformément au jugement de première instance qui n'est pas remis en cause sur ce point, elles s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 515 fr. pour C______, dont 215 fr. à la charge de l'appelante (après déduction de la part de montant de base LP directement pris en charge par l'intimé quand les enfants sont auprès de lui), et à 268 fr. pour D______, dont 68 fr. à la charge de l'appelante. Dès le 1er mai 2023, les charges de D______ seront, après déduction des allocations familiales, de 468 fr. par mois, dont 168 fr. à la charge de l'appelante.

Ici, encore il n'y a pas lieu de modifier les charges des enfants au 1er janvier 2023 en raison de l'augmentation de leur prime d'assurance-maladie, puisque celle-ci est modeste (15 fr. par mois et par enfant) et n'est donc pas significative.

La décision du premier juge, d'allouer une contribution de prise en charge à l'appelante au vu de la répartition des tâches durant le mariage et de l'âge des enfants n'est pas contestée. Elle sera donc confirmée, de même que la répartition par moitié entre chacun des enfants des charges de leur mère non couvertes.

Au vu de ce qui précède, l'intimé doit prendre en charge les coûts des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère, soit 215 fr. et 70 fr. arrondis par mois, pour un total de 283 fr., plus 1'650 fr. chacun à titre de contribution de prise en charge jusqu'au 30 juin 2023.

Le déficit de l'appelante est ainsi couvert par la contribution de prise en charge allouée.

3.3 L'intimé demeurera donc avec un montant disponible d'à peine plus de 100 fr. par mois d'ici au 30 juin 2023 (4'190 fr. [disponible avant couverture des besoins de l'appelante et des enfants] - 283 fr. [charges des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère] - 500 fr. [charges des enfants lorsqu'ils sont auprès de lui] - 3'300 fr. [contribution de prise en charge]). Il sera renoncé à répartir ce disponible minime. De même étant donné l'absence de capacité contributive de l'intimé, il sera renoncé à adapter les charges de l'enfant D______ pour les mois de mai et juin 2023, soit les deux premiers mois où son montant de base LP augmentera pour s'élever à 600 fr.

Dès le 1er juillet 2023, le disponible mensuel de l'intimé sera de 2'900 fr. arrondis par mois (4'190 fr. [disponible avant couverture des besoins de l'appelante et des enfants] - 383 fr. [charges des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère] - 600 fr. [charges des enfants lorsqu'ils sont auprès de lui] - 300 fr. [contribution due à l'appelante]). Au vu du montant de 300 fr. restant à couvrir dans les charges de l'appelante, il sera renoncé à une contribution de prise en charge dès cette date, le déficit de l'appelante étant alors couvert par la contribution d'entretien que lui versera l'intimé.

Il y a lieu de répartir ce disponible en application de la méthode dite des "petites et grandes têtes", de sorte que chaque parent se verra allouer 950 fr. et chaque enfant 475 fr. La moitié du montant revenant aux enfants devra être versée par l'intimé en mains de l'appelante, au vu de la garde partagée.

En résumé, l'intimé sera condamné à verser dès le 15 septembre 2021 (cf. consid. 4. ci-après) et jusqu'au 30 juin 2023, sous déduction des sommes déjà versées (cf. consid. 5. ci-après), par mois et en mains de l'appelante, 1'865 fr. pour l'entretien de C______ (215 fr. [charges de l'enfant] + 1'650 fr. [contribution de prise en charge]) et 1'720 fr. pour l'entretien de D______ (68 fr. [charges de l'enfant] + 1'650 fr. [contribution de prise en charge]. Dès le 1er juillet 2023, il sera condamné à verser, par mois et en mains de l'appelante, 455 fr. pour C______ (215 fr. [entretien de base] + 240 fr. [participation à l'excédent]) et 410 fr. pour D______ (170 fr. [entretien de base] + 240 fr. [participation à l'excédent]), ainsi que 1'250 fr. pour l'entretien de l'appelante (300 fr. [entretien de base] + 950 fr. [participation à l'excédent]).

4. La question du dies a quo des contributions d'entretien dues par l'intimé est litigieuse.

4.1 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; ATF 115 II 201 consid. 2). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, l'appelante a conclu, en première instance, à ce que les contributions d'entretien soient dues dès le 15 septembre 2021, ce qui est conforme au droit.

L'argumentation du premier juge selon lequel il convenait de favoriser le paiement des contributions courantes et de tenir compte de l'insuffisance des moyens de la famille ne peut être suivie. Cela reviendrait en effet à contourner l'application conforme du droit à l'entretien de l'appelante et de ses enfants, en exonérant l'intimé de sommes dues durant la période pertinente.

Ainsi, la date du 15 septembre 2021 sera retenue comme dies a quo des contributions dues par l'intimé.

5. Reste à déterminer le montant ayant déjà été versé jusqu'à présent par l'intimé au titre de contribution d'entretien à sa famille.

Le premier juge a retenu le montant de 17'385 fr. à ce titre.

La contestation de l'intimé est insuffisante en appel. En effet, il se borne à renvoyer à une liasse de pièces, sans plus de précision, et ne fournit aucune critique détaillée de la solution adoptée. Cette approche est expressément assumée, en ce que l'intimé expose avoir voulu économiser cette tâche "désagréable et peu élégante", de sorte que, insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).

Par ailleurs, les versements effectués sur le compte commun du couple ne peuvent pas être comptabilisés en l'absence de détail de l'utilisation des sommes figurant sur ce compte.

Cela étant, il résulte des pièces produites en appel que l'intimé a versé à l'appelante 1'000 fr. le 2 août 2022, 1'000 fr. le 31 août 2022, 385 fr. 95 le 3 octobre 2022 et 500 fr. le 21 octobre 2022, ce dernier montant correspondant aux frais judiciaires de première instance.

Il y a donc lieu de constater le versement de 2'385 fr. 95 en sus des 17'385 fr. susmentionnés, soit un total déjà versé de 19'770 fr. 95 dans le dispositif du présent arrêt.

6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir erré dans sa décision sur les frais. Etant donné que la Cour réforme le jugement entrepris, elle statuera à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) et traitera dans ce cadre les griefs de l'appelante.

6.1 En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel par les parties. Ils ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties.

Cela étant, le premier juge a omis de condamner l'intimé à rembourser à l'appelante la part de frais judiciaires de 500 fr. à sa charge, vu l'avance en 1'000 fr. payée par l'appelante pour les frais judiciaires qui est demeurée acquise à l'Etat de Genève. Il y a donc lieu de compléter le jugement entrepris en condamnant l'intimé à verser 500 fr. à l'appelante en remboursement des frais judiciaires de première instance. Le fait qu'il affirme avoir déjà versé ce montant est sans incidence.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Etant donné que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires d'appel à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ du 6 octobre 2022 contre les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/10866/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5374/2022-15.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, pour l'entretien de l'enfant C______, 1'865 fr. du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023, puis 455 fr. par la suite, ainsi que, pour l'entretien de l'enfant D______, 1'720 fr. du 15 septembre 2021 au 30 juin 2023, puis 410 fr. par la suite, ce sous déduction de la somme de 19'770 fr. 95 déjà versée.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, 1'250 fr. dès le 1er juillet 2023 pour son propre entretien.

Condamne B______ à payer à A______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune soit 400 fr.

Dit que les frais à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.


 

 

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.