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Décisions | Chambre civile

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C/26623/2020

ACJC/210/2023 du 14.02.2023 sur OTPI/703/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes : Cst.29; CC.179; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26623/2020 ACJC/210/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/703/2022 du 31 octobre 2022, notifiée aux parties le 10 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant A______ à B______, a :

- attribué la garde de C______ à sa mère (ch. 1 du dispositif),

- réservé à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, le mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 2),

- dit que, lors des années impaires, C______ serait avec son père durant les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la première moitié des vacances de Noël/Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne genevois, ainsi que chez sa mère la première moitié des vacances de Pâques, la seconde moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre, la seconde moitié des vacances de Noël/Nouvel-An, le 1er mai et la Pentecôte et inversement lors des années paires (ch. 3),

- condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 4),

- condamné B______ à verser à A______, sur présentation des justificatifs, la moitié des frais du traitement orthodontique de C______ (ch. 5),

- donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution d'entretien (ch. 6), et

- réservé la suite de la procédure et les frais (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 21 novembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance.

Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ladite ordonnance soit déclarée nulle, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour jugement au fond et à ce qu'il soit ordonné au premier juge de juger la cause au fond avec les éléments en sa possession.

Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, à ce que le chiffre 4 soit modifié en ce sens qu'il soit dit que la contribution d'entretien de 800 fr. par mois est due dès le mois de décembre 2020, soit dès le dépôt de la demande en divorce, et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour trancher au fond tant sur le reste de la procédure que sur les frais.

b. Par acte expédié le même jour à la Cour, B______ a également appelé de ladite ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois, à ce qu'il soit dit que les frais de traitement orthodontique ne seront partagés par moitié qu'après discussion et accord préalable, à ce que les dépens soient compensés, à ce que l'ordonnance entreprise soit confirmée pour le surplus et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.

Préalablement, il a sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, laquelle a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/1592/2022 du 5 décembre 2022.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et celle de C______.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 9 janvier 2023.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1974, et B______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1999 à D______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, soit :

- E______, née le ______ 2002, et

- C______, né le ______ 2008.

b. B______ est également le père d'une autre enfant, F______, née le ______ 2021, de sa relation avec G______.

c. Les parties, qui ont décidé de se séparer en mai 2017, ont dans un premier temps maintenu la vie commune, au domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ au H______ [GE], copropriété des parties.

B______ a quitté le domicile familial après avoir pris à bail un appartement de trois pièces en juillet 2019.

d. Par jugement JTPI/15167/2019 du 29 octobre 2019, confirmé par le Cour par arrêt ACJC/1242/2020 rendu le 25 août 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les parties à vivre séparées, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, deux repas du soir par semaine (les mardis et jeudis), ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d'un mois chacun durant l'été et une semaine en alternance chez chacun des parents durant les vacances de fin d'année, la seconde semaine avec B______ s'agissant des vacances de fin d'année 2019, et condamné le père à verser une contribution de 500 fr. à l'entretien de E______ et de 600 fr. à l'entretien de C______.

La Cour a retenu que les charges de C______ s'élevaient à 813 fr. par mois. Si la mère assumait, certes, l'essentiel des soins en nature de E______ et C______, dès lors qu'elle en avait la garde, elle disposait toutefois d'un disponible mensuel de 2'310 fr., alors que le père n'avait qu'un solde de 1'100 fr. par mois. Il se justifiait ainsi d'exiger d'elle qu'elle participe également, même dans une moindre mesure, au coût financier des enfants. Les contributions mensuelles d'entretien de 500 fr. pour E______, respectivement de 600 fr. pour C______, telles que fixées par le Tribunal, impliquaient une participation de la mère d'environ un quart aux besoins financiers des mineurs. Après paiement de celle-ci, elle disposait encore d'un solde de 1'960 fr., alors que le père, qui admettait pouvoir participer à hauteur des montants prévus par le jugement, n'aurait plus de disponible. Ces contributions apparaissaient dès lors appropriées et équitables compte tenu de la situation financière des parties.

e. Par acte expédié le 22 décembre 2020 au Tribunal et reçu le 24 décembre 2020, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment, à l'attribution en sa faveur de la garde de C______, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, des mardis et jeudis entre 16h et 20h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 920 fr. 53 par mois, à l'attribution en sa faveur de la propriété du domicile conjugal et à la liquidation du régime matrimonial.

A l'appui de sa demande, elle a produit une attestation de l'Office cantonal du logement établie le 5 novembre 2020 indiquant la valeur vénale du domicile conjugal.

f. Lors de l'audience tenue le 30 mars 2021 par le Tribunal, les parties ont déclaré toutes deux souhaiter divorcer. Opposées sur la question de la garde sur C______ - le père ayant sollicité une garde partagée à laquelle la mère s'opposait -, elles se sont accordées, dans l'attente d'une décision, sur un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à l'entrée à l'école, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) et réservé la suite de la procédure.

g. Dans sa réponse du 3 mai 2021, B______ a, notamment, conclu à ce qu'une garde alternée sur C______ soit instaurée et à ce qu'il soit dit que les frais courants de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parties, de même que les frais extraordinaires après concertation et approbation préalable des parents.

Il a, préalablement, requis la production de pièces par A______ (notamment ses déclarations fiscales et ses avis de taxation dès 2019, les relevés de ses avoirs bancaires ou postaux suisses ou étrangers au 24 décembre 2020, ainsi que la valeur de rachat de ses assurances-vie à cette même date) et l'établissement d'une expertise judiciaire en vue de déterminer la valeur de l'ancien domicile conjugal.

Il s'est également réservé le droit de chiffrer et amplifier ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial après la production des pièces requises.

h. Par courrier adressé le 25 mai 2021, A______ a interpellé le Tribunal sur l'intention de sa partie adverse de faire durer la procédure afin que l'appartement conjugal ne soit plus sous le contrôle de l'Etat.

i. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 21 septembre 2021, dans lequel il a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir la garde de C______ chez la mère, de réserver un large droit de visite au père, pouvant s'exercer, sauf avis contraire, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école et du vendredi à 17h30 au lundi à l'entrée à l'école et, en alternance, le mardi de la sortie de l'école à 20h00 et le jeudi de la sortie de l'école à 20h00. S'agissant des vacances scolaires, il a recommandé que, les années impaires, C______ soit chez son père durant les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été, l'Ascension et le Jeûne genevois et chez sa mère durant les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été, le 1er mai et la Pentecôte, étant précisé que chaque début de vacances commencerait le vendredi à 18h00 et se terminerait le dimanche à 18h00, sauf pour les vacances de Noël/Nouvel-An et de Pâques, où la répartition commencerait le premier jour des vacances.

j. Lors de l'audience tenue le 9 novembre 2021 par le Tribunal, les parties sont parvenues à un accord et ont convenu que le droit de visite s'exercerait une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école à 20h00 et du vendredi de 17h30 au lundi à l'entrée à l'école et en alternance le mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école. Elles ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il rendrait une ordonnance de preuves.

k. Les parties ont continué à pratiquer le droit de visite tel que convenu préalablement, soit le mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 jusqu'au lundi à l'entrée à l'école.

l. Par courrier du 14 janvier 2022, A______ a interpellé le Tribunal au sujet de l'ordonnance de preuves attendue par les parties.

m. Par ordonnance de preuve ORTPI/13/2022 du 10 janvier 2022, remise pour notification le 18 janvier suivant, le Tribunal a autorisé les parties à apporter les preuves des faits allégués, admis comme moyen de preuve l'audition des parties et la production des pièces des parties relatives à la situation financière de la famille, des attestations de prévoyance professionnelle au 22 décembre 2020, un relevé du prêt hypothécaire sur le domicile conjugal et une attestation de l'Office du logement indiquant la date de sortie du contrôle de l'Etat de ce bien, imparti un délai aux parties pour chiffrer leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial et réservé la question de l'expertise.

n. Par courrier adressé le 3 février 2022 au Tribunal, A______ a produit un courriel envoyé le même jour par l'Office cantonal du logement indiquant la date de sortie du logement conjugal du contrôle de l'Etat, des attestations d'intérêts et capital de la dette hypothécaire au 31 décembre 2021, ainsi que les renseignements transmis par sa caisse de pension le 8 avril 2021 en vue du partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

o. Après avoir obtenu une prolongation de délai du Tribunal, B______ a, dans ses écritures du 18 mars 2022, notamment, persisté dans ses conclusions préalables, ainsi qu'en instauration d'une garde alternée, et a pris des conclusions provisoires sur liquidation du régime matrimonial.

p. Dans ses déterminations du 26 avril 2022, A______ a conclu au rejet des conclusions de la partie adverse.

q. Dans ses plaidoiries finales écrites du 30 mai 2022, A______ a conclu, notamment, à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du mardi à 16h00 au mercredi matin et de la moitié des vacances scolaires, à ce que ce dernier soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 986 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée, respectivement de 1'207 fr. si B______ vivait en concubinage avec sa compagne et de 1'300 fr. si elle ne pouvait pas elle-même racheter la part du domicile conjugal et devait déménager, et à ce que les frais et charges extraordinaires de C______ (y compris les frais d'orthodontie et de cours de conduite, accès au permis de conduire ou autre, selon justificatifs) soient partagés par moitié entre les parents.

Elle a également pris des conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de l'entière propriété du domicile conjugal et en liquidation du régime matrimonial.

r. Après avoir obtenu une prolongation de délai du Tribunal, B______ a, dans ses plaidoiries finales écrites du 24 juin 2022, notamment, persisté dans ses conclusions en production des pièces et en établissement d'une expertise.

Il a également conclu à l'instauration d'une garde alternée et au partage par moitié entre les parents des frais courants de C______, ainsi que des éventuels frais extraordinaires, après concertation et approbation préalable. Subsidiairement, il a sollicité que la garde de C______ soit attribuée à la mère, que lui soit réservé un droit de visite, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au mercredi à l'entrée à l'école et, lors des semaines sans week-end, des mardis et les jeudis avec le soir, et qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses.

Il a, par ailleurs, conclu au transfert de sa part de copropriété sur le logement familial à A______, moyennant le versement d'une soulte de 304'638 fr., subsidiairement la reprise par cette dernière de la dette hypothécaire. Il a enfin pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial.

s. La cause a été gardée à juger 15 jours après la notification des dernières déterminations intervenue le 11 juillet 2022.

t. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, la cause ayant été gardée à juger en juillet 2022 et le bien immobilier des parties étant sorti du contrôle de l'Etat le 1er mai 2022, il y avait lieu de mandater un expert, par ordonnance séparée, afin de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier.

Par ailleurs, l'épouse n'avait toujours pas produit les pièces requises par son conjoint pour qu'il puisse chiffrer ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial, soit la production de ses déclarations fiscales dès 2019 et ses avis de taxation, les relevés de ses avoirs bancaires ou postaux suisses ou étrangers au 24 décembre 2020, ainsi que la valeur de rachat de ses assurances-vie à cette même date, de sorte qu'il serait ordonné à cette dernière de les produire par ordonnance séparée.

Le Tribunal a, dès lors, décidé de statuer sur mesures provisionnelles sur la question de la garde, du droit de visite et des contributions d'entretien afin que ces points puissent être réglés dans l'intervalle.

S'agissant des droits parentaux, le premier juge a, en premier lieu, retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la situation actuelle et d'avaliser la solution trouvée et pratiquée par les parties, celle-ci étant au demeurant très proche des recommandations du SEASP.

Sur le plan financier, le père disposait d'un solde d'environ 1'200 fr. par mois (4'702 fr. 75 fr. de revenus pour 3'465 fr. 75 de charges) et la mère d'environ 1'350 fr. (5'698 fr. 55 de revenus pour 4'343 fr. 45 de charges), alors que les charges de C______ s'élevaient à 960 fr. par mois. Compte tenu de la quotité disponible de la mère, de la "garde élargie sur C______", des frais d'entretien du dernier enfant du père et de sa quotité disponible, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de C______ à 800 fr. par mois dès le 1er juin 2022, soit dès la date à laquelle le père a cessé de verser la contribution d'entretien en faveur de E______.

Quant aux frais extraordinaires, le Tribunal a, au vu des réserves émises par le père, condamné ce dernier à prendre en charge la moitié des frais du traitement orthodontique de C______, traitement justifié par un devis produit par la mère et fortement recommandé par le thérapeute. Le premier juge n'est, en revanche, pas entré en matière sur "une prise en charge systématique" d'autres frais, lesquels n'étaient en l'état "ni déterminés ni déterminables".

D. La situation personnelle et financière des parties et de C______ se présente de la manière suivante :

a. Les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune du domicile conjugal, acquis le 25 avril 2012 et soumis au contrôle par l'Etat des prix et des loyers pendant une durée de 10 ans dès la date d'entrée moyenne dans les logements ou locaux. Le contrôle de l'Etat a pris fin le 30 avril 2022.

b. B______ travaille à plein temps en qualité de magasinier auprès de la société I______ & CIE SA pour un revenu mensuel net d'environ 4'700 fr., treizième salaire inclus. Ses horaires de travail sont de 6h00 à 15h30, tous les jours du lundi au vendredi.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 3'465 fr. 75 par mois, comprenant le loyer pour l'appartement qu'il occupe seul, ne faisant pas ménage commun avec sa nouvelle compagne (1'420 fr.), la prime de L______ [garanties de loyer] (19 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (471 fr. 75), les frais de téléphonie et internet (125 fr.), la redevance audiovisuelle SERAFE (27 fr. 90), les frais de véhicule (200 fr.), les impôts (estimés à 25 fr. par an, soit 2 fr. 10 par mois) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

B______ allègue, en appel, que ses impôts s'élèveraient à environ 500 fr. par mois (en se fondant sur la facture d'acomptes ICC pour l'année 2022). Il allègue également que les besoins mensuels de sa fille F______ se monteraient à 1'537 fr. 70 (allocations familiales déduites) et qu'il s'est acquitté de montants variables entre 200 fr. et 500 fr. par mois pour l'entretien de F______ et, en particulier, plus de 400 fr. depuis mars 2022. Il n'a produit qu'un avis pour un paiement de 400 fr. effectué en mars 2022 en faveur de G______, étant relevé que la nouvelle pièce produite en appel à laquelle il se réfère pour justifier d'autres paiements en faveur de sa fille (pièce 1.07) correspond à un relevé bancaire de paiement en faveur de "Etat de Genève, Contributions publiques".

Il ressort de son avis de taxation fiscale pour l'année 2020 qu'il a perçu une allocation au logement de 3'000 fr. par année et qu'il a déclaré une valeur locative relative à sa part de copropriété du domicile conjugal de 7'700 fr.

En première instance, A______ a allégué, sans être contredite, que B______ aurait arrêté de verser la contribution d'entretien due pour E______. Le père a justifié le paiement de 500 fr. en faveur de E______ jusqu'au mois de mars 2022 (dernier paiement effectué le 28 février 2022). En appel, il allègue avoir continué à assumer son obligation d'entretien à l'égard de E______ telle qu'arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale; il a, cependant, produit une demande de fixation d'entretien en faveur de F______ adressée par G______ et lui-même au Tribunal le 28 octobre 2022, dans laquelle ils avaient indiqué que le père se serait acquitté du montant de 500 fr. en faveur de sa fille majeure E______ jusqu'au mois d'avril 2022 et que, dès cette date, il aurait versé ce montant en faveur de F______.

c. A______ est employée auprès de J______ aux taux de 90% pour un revenu mensuel net de 5'698 fr. 55, treizième salaire inclus.

Elle partage son logement avec les deux enfants des parties.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital selon le droit de la famille s'élevait à 4'343 fr. 45 par mois, comprenant ses frais de logement (80% des intérêts hypothécaires en 881 fr. 20 et des charges de copropriété et de chauffage en 657 fr. 85, soit 1'231 fr. 25), la prime d'assurance RC-ménage (47 fr. 55), les primes d'assurance-maladie LAMal (482 fr. 55) et LCA (237 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (157 fr. 80), les frais de téléphonie et internet (174 fr.), la redevance audiovisuelle SERAFE (27 fr. 90), les frais de véhicule (200 fr.), les impôts (estimés à 435 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

d. S'agissant du minimum vital selon le droit de la famille de C______, le premier juge a arrêté un montant d'environ 960 fr. par mois, comprenant les frais de logement (20% des intérêts hypothécaires, charges de copropriété et frais de chauffage précités, soit 307 fr. 80, le Tribunal ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que la moitié de la charge de logement devait être assumée par l'enfant majeure, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une capacité économique), les primes d'assurance-maladie LAMal (113 fr. 85) et LCA (40 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (48 fr. 80), les frais de transports publics (45 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Sa mère a produit un devis daté de novembre 2020 pour un traitement orthodontique à entreprendre - fortement recommandé par le thérapeute - pour un montant estimé à 9'000 fr. sur une durée de 3,5 ans.

Son père allègue que les charges de C______ ne seraient que de 667 fr. 60 par mois, relevant qu'il convient de tenir compte du fait que E______ travaillerait en parallèle de ses études et renvoyant, pour le surplus, sur ce point à ses dernières écritures de première instance sans formuler de grief d'autres postes. Il relève également que les frais orthodontiques pourraient être acquittés au moyen de la fortune mobilière de l'enfant, qui s'élève à environ 35'000 fr. au 11 novembre 2022 (selon extrait bancaire produit).

La mère relève que E______ est toujours collégienne et qu'elle est contrainte de travailler les samedis en raison du fait que son père a cessé de pourvoir à son entretien et que sa mère n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses deux enfants. Elle considère qu'il ne peut être retenu que E______ est en mesure de participer au paiement du loyer.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 L'intimé a produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de l'enfant des parties.

2. L'appelante conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise. Au vu des griefs soulevés, elle sollicite en réalité l'annulation de la décision.

2.1 Elle se plaint d'un déni de justice formel au motif que le Tribunal aurait retardé la procédure de manière injustifiée et a refusé de statuer au fond - ne serait-ce que partiellement -, alors que la cause a été gardée à juger depuis plusieurs mois. Elle reproche également au Tribunal de n'avoir réagi qu'après ses sollicitations, l'obligeant à engager des frais d'avocats. En accordant des reports de délais à l'intimé, le premier juge ne pouvait ignorer qu'il favorisait ce dernier, qui avait tout intérêt à ce que l'appartement sorte du contrôle de l'Etat.

2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1er Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. Le juge viole cette garantie constitutionnelle s'il ne prend pas la décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.; 119 Ib 311 consid. 5).

Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 et les références; 107 Ib 160 consid. 3b, in JT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable de la procédure doit être déterminé selon le cas concret, eu égard au droit à une procédure équitable ainsi qu'aux circonstances particulières de fait et de procédure. Il faut notamment prendre en considération la difficulté et l'urgence de la cause, ainsi que le comportement des autorités et des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2, 4A_744/2011 du 12 juillet 2012 consid. 11.2).

Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable, par exemple une faute de l'autorité, ou d'autres circonstances; seul est déterminant le fait que l'autorité n'agit pas à temps (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). Le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale ou administrative qu'en procédure civile, où les parties sont tenues de faire preuve de diligence pour activer la procédure (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c).

2.1.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 et suivants CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 8.3; 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1).

Les actifs et passifs des époux sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire, dans une procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, in JT 1997 I 134). Les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

2.1.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience tenue le 30 mars 2021 que la question d'une expertise aurait été discutée à cette occasion. Ce n'est que dans sa réponse du 3 mai 2021 que l'intimé a, pour la première fois, conclu à l'établissement d'une expertise immobilière. En tout état, on ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir ordonné une telle expertise dès lors que, jusqu'au 30 avril 2022, il disposait d'une attestation de l'Office cantonal du logement indiquant la valeur vénale du domicile conjugal.

De même, au vu du déroulement de la procédure, on ne saurait retenir que la procédure ait été retardée de manière injustifiée et préjudiciable à l'appelante. S'agissant, en particulier, des deux prolongations de délai accordées à l'intimé, le Tribunal ne disposait pas de motifs pour en refuser la première; la question de savoir si la seconde est adéquate peut rester ouverte dans la mesure où l'immeuble était déjà sorti du contrôle de l'Etat au moment où elle a été accordée et où elle n'a ainsi pas porté préjudice à l'appelante. Il ne ressort pas non plus de la procédure que le premier juge n'aurait réagi que sur sollicitations de cette dernière comme elle l'allègue, le Tribunal n'ayant pas donné suite à son courrier du 25 mai 2021 et ayant déjà rendu son ordonnance de preuve lors de la réception du courrier du 14 janvier 2022.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'était pas en mesure de statuer sur le fond s'agissant de l'attribution du bien immobilier et de la liquidation du régime matrimonial compte tenu des pièces manquantes et du fait que le bien immobilier était sorti du contrôle de l'Etat au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge, de sorte qu'il ne lui était plus possible de tenir compte de la valeur attestée par l'Office cantonal du logement et qu'il ne disposait pas des informations nécessaires à la liquidation au jour du prononcé du jugement. Pour ces mêmes motifs, le prononcé d'un jugement partiel n'aurait pas été plus favorable à l'appelante.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief pour retard injustifié s'avère infondé.

2.2 L'appelante fait valoir que le Tribunal avait connaissance depuis le début de la procédure en divorce du fait qu'il devrait statuer sur le sort du bien conjugal, dont il savait qu'il allait sortir du contrôle de l'Etat (au vu des pièces produites et son attention attirée à plusieurs reprises par elle-même à cet égard), qu'il a fait le choix de réserver le prononcé d'une expertise, que, la sortie du contrôle de l'Etat et les faits en lien avec les pièces supplémentaires à produire n'étant pas liées à des faits nouveaux, le premier juge ne saurait ordonner l'établissement d'une expertise ni ordonner la production de ces pièces après les plaidoiries finales et après que la cause a été gardée à juger. Selon elle, le Tribunal avait fait le choix de renoncer à ces mesures d'instruction et il était en possession d'un dossier en état d'être jugé au fond. Elle soutient dès lors que la motivation du premier juge violerait les règles de procédure fédérale et le droit des parties à un jugement au fond, même partiel. Elle relève, par ailleurs, qu'en annonçant le prononcé des ordonnances de preuves, le Tribunal a pris "une décision finale implicite mais sans possibilité de recours puisque ces mesures annoncées ne figurent pas dans le dispositif".

En l'espèce, le Tribunal n'a pas ordonné de mesures d'instruction dans l'ordonnance entreprise, mais seulement annoncé son intention de le faire. La Cour ne saurait dès lors statuer, dans le cadre de la présente procédure, sur les griefs de l'appelante à l'encontre de ces futures mesures, contre lesquelles elle disposera des voies de droit ouvertes dès leur prononcé.

2.3 L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir prononcé des mesures provisionnelles qui n'avaient pas été sollicitées par les parties et d'avoir violé l'art. 58 CPC. Elle relève également que la situation de C______ était stable, qu'en particulier, sa situation financière n'avait pas changé, que le droit de visite était exercé d'entente entre les parties et qu'il n'y avait aucune nécessité à statuer, si ce n'est au fond au moyen d'un jugement partiel.

2.3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2.3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_329/2016 précité; 5A_235/2016 précité; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

2.3.3 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF
140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé pour autant qu'il ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF
145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

2.3.4 In casu, le Tribunal n'a pas agi de manière inopportune en prononçant des mesures provisionnelles quand bien même celles-ci n'avaient pas été sollicitées par les parties. En effet, compte tenu de la modification du droit de visite pratiqué par les parties sur C______, de la naissance de F______ et de la cessation du versement de l'entretien en faveur de E______, c'est à raison que le premier juge a considéré que tant la situation personnelle que la situation financière des parties s'étaient modifiées de manière durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il convenait de réexaminer les questions relatives aux relations personnelles de l'enfant et à son entretien dans l'attente du jugement au fond.

Bien que l'appelante n'allègue pas de violation de son droit d'être entendue sur ce point, il sera néanmoins relevé qu'il appartenait au Tribunal d'interpeller les parties afin qu'elles se déterminent sur le prononcé des mesures provisionnelles non sollicitées. Toutefois, ce manquement sera considéré comme réparé, dans la mesure où les parties ont pu se déterminer sur la question de la garde, des relations personnelles et de l'entretien de l'enfant en première instance en vue de la décision au fond, ainsi que devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit.

Partant, ce grief est également infondé.

2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de sa conclusion en annulation de l'ensemble de l'ordonnance attaquée.

3. Les parties ne remettent pas en cause l'ordonnance en tant qu'elle porte sur les droits parentaux, lesquels apparaissent, au demeurant, conformes au bien de C______.

4. L'intimé conteste tant le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge que son dies a quo.

Il soutient que sa situation financière et celles des enfants C______ et F______ ont été mal évaluées et que le juge aurait dû partager son disponible entre les deux enfants.

S'agissant du dies a quo, l'intimé fait valoir qu'il ne se justifiait pas de le fixer au 1er juin 2022, dès lors qu'il avait continué de s'acquitter du montant de 500 fr. en faveur de E______. Selon l'appelante, le Tribunal aurait dû l'arrêter au jour du dépôt de la demande en divorce ou dès le mois d'avril 2022, date à laquelle le père a cessé d'entretenir E______.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

4.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.3 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

4.4 Pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CC (cf supra consid. 1.3 in fine), il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

4.5 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

4.5.1 L'intimé perçoit un revenu mensuel net d'environ 4'700 fr.

Son minimum vital selon le droit de la famille peut être arrêté à 3'614 fr. par mois, comprenant le loyer (1'420 fr., sous déduction de 250 fr. d'aide au logement, soit 1'170 fr.), la prime de L______ [garanties de loyer] (19 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (471 fr. 75), les frais de téléphonie et internet de (125 fr.), la redevance audiovisuelle SERAFE (27 fr. 90), les frais de véhicule (200 fr.), les impôts (estimés à 400 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Les impôts de l'intimé - qui ne bénéficie pas de la déduction pour charge de famille pour ses enfants et du splitting - seront retenus à hauteur d'au moins 400 fr. par mois au regard de la charge fiscale dont il a justifié s'être acquitté et du montant estimé au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise.

Il dispose, dès lors, d'un solde d'environ 1'086 fr. par mois.

4.5.2 L'appelante perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 5'700 fr.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à environ 3'945 fr. par mois (cf. supra EN FAIT consid. D.c), comprenant, notamment, ses frais de logement (80% des intérêts hypothécaires en 881 fr. 20 et des charges de copropriétés et de chauffage en 657 fr. 85, soit 1'231 fr. 25) et les impôts (arrondis à 35 fr.).

Il sera retenu que l'enfant majeure E______, qui est collégienne, ne perçoit plus de contribution d'entretien de son père depuis avril 2022 et travaille le samedi pour subvenir à ses besoins, ne dispose pas d'une capacité économique lui permettant d'assumer une part des coûts du logement de sa mère avec laquelle elle vit. Le coût du logement sera donc réparti à raison de 80% à la charge de la mère et de 20% à la charge de l'enfant mineur.

En ce qui concerne les impôts de l'appelante - qui bénéficie de la déduction pour charge de famille pour ses deux enfants et du splitting -, ils seront estimés à environ 500 fr. par année au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, ce qui correspond à une part d'impôt arrondie à 35 fr. pour l'appelante et à 5 fr. pour C______ sur la base de leurs revenus respectifs.

L'appelante dispose, ainsi, d'un solde d'environ 1'755 fr. par mois.

4.5.3 S'agissant de C______, son minimum vital selon le droit de la famille se monte à environ 865 fr. par mois (cf. supra EN FAIT consid. D.d), comprenant, notamment, les frais de logement (20% des intérêts hypothécaires, charges de copropriété et frais de chauffage précités, soit 307 fr. 80) et les impôts (5 fr.) conformément au considérant qui précède. En ce qui concerne les autres charges, le père se contentant de renvoyer à ses dernières écritures de première instance sans formuler de grief à leur égard, il ne sera pas entré en matière à ce propos.

4.6 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et de leurs enfants, il apparaît que, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le solde disponible de la mère a diminué et qu'en plus d'assurer les soins en nature de C______, elle assume seule la charge de la fille majeure du couple, le père ayant cessé de verser la contribution d'entretien de cette dernière depuis avril 2022. S'agissant de ce dernier, si son disponible a également baissé, il verse néanmoins, depuis avril 2022, une contribution en faveur de F______, dont le montant sera arrêté à 400 fr. au vu des pièces produites, en lieu et place des 500 fr. versés en faveur de E______. Il demeure, ainsi, en mesure de verser la contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugal, étant relevé que les charges de cet enfant ont augmenté depuis lors.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé.

5. L'intimé reproche au Tribunal de l'avoir condamné à prendre en charge la moitié des frais orthodontiques de C______, alors qu'il n'avait pas accepté le principe de cette charge et encore moins son montant, les parents n'en ayant, selon lui, pas préalablement discuté. Il souligne par ailleurs que ces frais pourraient être acquittés au moyen de la fortune de l'enfant.

L'appelante relève qu'il s'agit d'un besoin médical qui n'a pas à être discuté par les parents ni conditionné à un accord préalable et qu'ils n'ont pas à être couverts par la fortune de l'enfant (constituée de cadeaux et donations des grands-parents) pour pallier une prise en charge parentale.

5.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 In casu, il apparaît, en l'état, prématuré de statuer sur les questions des frais de traitement orthodontique de C______ et, cas échéant, de leur prise en charge par l'enfant au moyen de sa fortune. En effet, l'appelante a produit un unique devis établi en 2020. Elle n'a pas contesté que le principe d'un tel traitement ou les frais y relatifs n'avaient pas été discutés entre les parents. Or, vu la situation financière des parties et les frais importants qu'engendrerait un tel traitement, il convient, avant toute chose, que les parents aient l'opportunité de se concerter à cet égard tant sur le principe que sur les frais, et que, si besoin, d'autres avis médicaux et offres soient sollicités à titre comparatif.

Partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr., comprenant l'émolument relatif à la décision ACJC/1592/2022 rendue sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelante, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 21 novembre 2022 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/703/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2020-7.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Confirme cette ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais de B______, soit 1'000 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appels.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.