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Décisions | Chambre civile

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C/23653/2021

ACJC/147/2023 du 25.01.2023 sur JTPI/10345/2022 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23653/2021 ACJC/147/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 25 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2022, comparant par Me Mabel MOROSIN, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10345/2022 du 12 septembre 2022, reçu par les parties le 20 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 26 septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 3), fait interdiction à A______ de déplacer le lieu de domicile et de résidence de C______ de Genève aux Etats-Unis d'Amérique (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de tous les mardis (9h30 à 18h00), d'un week-end sur deux (du samedi 9h30 au dimanche 18h00) et de la moitié des vacances scolaires dès la scolarisation de C______ (ch. 5), dit que l'entretien convenable de C______ était de 890 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'880 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 1'470 fr. à compter du 1er janvier 2023 à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à partager par moitié entre elles les coûts extraordinaires liés à l'éducation et à l'entretien de leur fille (ch. 8), dit que les allocations familiales devaient revenir à A______ (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien, 200 fr. par mois et d'avance à compter du 1er janvier 2023 (ch. 10), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires, compensés avec les avances effectuées par les parties, à 1'080 fr. et les a mis à charge des parties à raison de 500 fr. pour A______ et de 580 fr. pour B______, condamnant ce dernier à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'aucun dépens n'était alloué (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé à l'adresse du greffe de la Cour le 30 septembre 2022, A______ forme appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7 et 10 de son dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour l'autorise à déplacer la résidence habituelle de C______ aux Etats-Unis, à D______, lui donne acte de ce qu'elle ne déplacera ni le domicile ni la résidence habituelle de l'enfant avant l'autorisation de la Cour, lui donne acte de ce qu'elle n'entend pas déménager sans l'enfant, réserve à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires tant que l'enfant résidera à Genève, regroupe le droit de visite de B______ sur l'enfant, si elle était autorisée à partir vivre à D______, dise qu'en cas de déménagement autorisé aux Etats-Unis, les vacances seront réparties par blocs de temps suffisamment importants pour permettre à C______ de voyager, en prévoyant notamment que les vacances de Noël à Nouvel-An seront attribuées en totalité en alternance à l'un des parents, de même que les vacances de Pâques, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle se chargera d'accompagner une fois par an C______ à Genève ou en Italie pour permettre l'exercice du droit de visite de B______, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle s'adaptera aux disponibilités de B______ de manière souple et dans la mesure de ses contraintes professionnelles pour permettre à ce dernier l'exercice de son droit de visite, ordonne à B______ et elle-même, sauf accord contraire des parties, d'organiser ensemble un calendrier prévoyant le droit de visite, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle permettra à B______ de contacter chaque jour C______ par téléphone ou appel vidéo, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ 3'758 fr. du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, 2'635 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022, 3'347 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à la fin du contrat de travail de B______ auprès de "E______", puis 3'616 fr. dès la fin dudit contrat de travail, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien, 140 fr. du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, 702 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022, 346 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à la fin du contrat de travail de B______ auprès de "E______", puis 538 fr. dès la fin dudit contrat, condamne B______ à lui verser, par mois d'avance, allocations familiales non-comprises, 3'755 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès son départ aux Etats-Unis, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 469 fr. à titre de contribution à son entretien dès son départ aux Etats-Unis, dise que cette dernière contribution d'entretien sera supprimée et que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant sera diminuée de 2'591 fr. par mois dès qu'elle trouvera un emploi aux Etats-Unis, l'autorise à modifier ses conclusions vu les pièces requises en main de B______.

A titre préalable, elle conclut à ce que B______ soit condamné à produire ses fiches de salaire de juin 2022 à ce jour ainsi que tout document justificatif faisant état d'une gratification pour l'année 2022, la lettre de résiliation de son contrat de travail avec "E______" et tout document faisant état des termes de cette résiliation ainsi que toutes pièces justificatives relatives à son nouveau contrat de travail et faisant état de ses nouvelles conditions salariales.

Elle produit cinq pièces non soumises au premier juge.

b. Dans sa réponse du 26 octobre 2022, B______ conclut, avec suite de frais judicaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

Il produit trois pièces non soumises au premier juge.

c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions le 7 novembre 2022, produisant deux pièces non soumises au premier juge. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

d. Par courrier du 13 décembre 2022, le greffe de la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a A______, de nationalités américaine et française, née le ______ 1986 à F______ (Tahiti), et B______, de nationalité italienne, né le ______ 1985 à G______ (Italie), se sont rencontrés à Genève en 2012, alors qu'ils travaillaient tous deux au service du même établissement hôtelier. Ils ont entretenu une relation sentimentale dès l'année 2013.

a.b A______ et B______ ont travaillé à Genève jusqu'en 2017, puis sont partis pour H______ (France), B______ ayant trouvé un emploi dans un prestigieux établissement. A______ a également travaillé à H______.

Ils ont ensuite vécu pendant un temps en Italie, chez la mère de B______, puis sont revenus à Genève en 2018 en raison du fait que ce dernier y avait trouvé un emploi.

A______ s'est rendue aux Etats-Unis du 23 avril au 13 juillet 2018. A son retour, elle s'est installée avec B______. Elle est tombée enceinte dans les semaines suivantes.

a.c A______ et B______ se sont mariés le ______ 2018 à Genève.

Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2019 à Genève, de nationalités italienne et américaine.

b. Les parties se sont entendues sur le fait que A______ ne travaillerait pas durant les premières années de vie de l'enfant, afin de s'occuper d'elle.

c. Le couple a rapidement rencontré des difficultés.

Du 4 juin au 15 août 2021, A______ s'est rendue avec C______ à D______ (USA), où vit l'un de ses deux frères.

d. A______ et B______ se sont séparés le 26 septembre 2021, B______ décidant de quitter le logement familial et s'installant provisoirement chez des amis.

L'enfant C______ est restée avec sa mère, qui a continué à s'en occuper. B______ voyait sa fille d'entente avec A______ en fonction de ses horaires de travail irréguliers.

Sur le plan financier, B______ s'est acquitté en octobre 2021 de certaines dépenses du ménage, tel que le loyer de l'appartement et les primes d'assurance-maladie de A______ et de l'enfant C______.

Il a en outre versé à A______ un montant mensuel de 2'260 fr. de novembre 2021 à janvier 2022, puis de 2'300 fr. en février et mars 2022, s'acquittant en sus des primes d'assurance-maladie de l'enfant C______.

e. Par acte du 3 décembre 2021, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, au dernier état de ses conclusions, notamment à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer la résidence habituelle de l'enfant à D______ (Etats-Unis), lui octroie la garde exclusive de l'enfant, réserve un droit de visite à B______ s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires tant que l'enfant résiderait à Genève, regroupe ce droit de visite si l'enfant était autorisée à s'installer à D______, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle se chargerait d'accompagner une fois par an l'enfant à Genève ou en Italie pour permettre l'exercice du droit de visite de B______, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle s'adapterait aux disponibilités de B______ de manière souple pour lui permettre d'exercer son droit de visite, ordonne à B______ ainsi qu'à elle-même d'organiser ensemble un calendrier prévoyant le droit de visite, lui donne acte qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle permettrait à B______ de contacter l'enfant chaque jour s'il le souhaitait, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'758 fr. du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, 2'635 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et 3'347 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à son départ aux Etats-Unis à titre de contribution à l'entretien de C______, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien 364 fr. du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, 926 fr. du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 puis 570 fr. dès le 1er mai 2022, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'520 fr. dès son départ aux Etats-Unis à titre de contribution à l'entretien de C______, dise que la contribution d'entretien en sa faveur ainsi que la contribution de prise en charge comprise dans l'entretien de C______ seront supprimées dès qu'elle aura trouvé un emploi aux Etats-Unis, dise que les allocations familiales pour C______ lui seront versées et que les frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties.

f. Lors d'une audience tenue devant le Tribunal le 22 mars 2022, les parties se sont accordées pour la mise en place d'un droit de visite régulier et fixe devant s'exercer tous les mardis de 9h30 à 18h00, ainsi qu'un samedi sur deux avec le même horaire. Une évolution était envisageable d'ici à l'été, afin que le droit de visite inclue tous les mardis ainsi qu'un weekend sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 18h00.

En outre, B______ s'est engagé à continuer à verser à A______ 2'300 fr. par mois à titre de contribution d'entretien ainsi qu'à régler la prime d'assurance-maladie de l'enfant ainsi que le coût de la crèche, pour autant que A______ recherche activement un emploi.

g. Dans sa réponse du 2 mai 2022, B______ a notamment conclu à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à A______, à ce que lui soit octroyé un droit de visite progressif qui lui permette à terme d'avoir sa fille un weekend sur deux ainsi que tous les jeudis et vendredis matins, à ce que le déplacement de l'enfant aux Etats-Unis soit refusé, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr., à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à s'acquitter, par mois et d'avance, de l'assurance maladie de C______ en 167 fr. 65, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ une contribution d'entretien de 1'400 fr. et dise que les frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.

h. Entendues par le Tribunal quant à leur situation personnelle, les parties ont notamment exposé ce qui suit :

h.a A______ a déclaré que ses parents vivaient à D______ depuis deux ans. Elle était née à Tahiti et avait vécu aux Etats-Unis, à P______, de ses cinq à ses vingt-et-un ans, moment où elle était venue en Europe. Elle n'avait jamais vécu à D______ mais s'y était rendue à une reprise pour visiter la ville.

Ses parents avaient déménagé à D______ pour se rapprocher de son frère. Elle avait un autre frère qui vivait à I______ (Etats-Unis). Toute sa famille vivait entre les Etats-Unis et Tahiti. Mis à part des jeunes cousines qui faisaient des études à J______ [France], elle n'avait pas de famille en Europe.

Au niveau professionnel, son ambition était de reprendre une activité dans la pâtisserie. Plusieurs opportunités s'étaient offertes à elle à D______, mais elle n'avait pas pu y donner suite puisqu'elle attendait l'autorisation de partir. Elle cherchait également un travail à Genève, ce qui était compliqué vu les horaires irréguliers dans le domaine de la pâtisserie. Elle n'avait pas les moyens de payer une garde pour sa fille. Elle touchait en l'état des indemnités chômage, qui s'arrêteraient le 14 avril 2022.

Elle n'avait pas d'avenir à Genève. Elle avait tout fait pour s'intégrer professionnellement et personnellement dans cette ville, mais n'arrivait pas à trouver un travail car C______ n'était à la crèche que trois après-midis par semaine. Vivre à Genève n'avait jamais été le but du couple, que ce soit avant ou après la naissance de C______. Ils envisageaient de partir à J______, K______ [France], Q______ [Émirats arabes unis] ou L______ [Thaïlande]. Elle était revenue en Europe pour ses études et acquérir une expérience professionnelle. Elle voulait vivre et reconstruire sa vie aux Etats-Unis, pays où vivait toute sa famille.

S'agissant du droit de visite de B______ mis en place, la situation était compliquée car C______ refusait d'aller avec son père. Celui-ci ne respectait pas les horaires et arrivait souvent en retard. Il allait la chercher à la crèche en moyenne deux fois par semaine puis la ramenait chez elle.

h.b B______ a déclaré avoir grandi en Italie. Il avait voyagé pour le travail à partir de ses vingt ans. Il avait ainsi vécu en Espagne, en Angleterre, en Suisse, ainsi qu'à H______ (France) pour une saison d'hiver. Au niveau professionnel, il se projetait en Suisse. Cela faisait en effet dix ans qu'il était sur le "marché genevois". Si sa fille venait à rester en Suisse, il serait d'accord pour que la garde soit attribuée à A______. Il souhaitait un droit de visite progressif qui lui permettrait de voir sa fille un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que tous les mercredis de 9h00 jusqu'au jeudi matin.

S'agissant des relations personnelles avec sa fille, A______ et lui-même essayaient de mettre en place le droit aux relations personnelles tel que convenu le 22 mars 2021. Il rencontrait des difficultés, car C______ réclamait souvent sa mère. Il avait toujours été présent et disponible les jours où le droit de visite avait été fixé. Il avait remarqué une petite évolution chez C______, dans la mesure où il avait pu la revoir assez facilement après les dix jours qu'elle avait passés avec sa maman à M______ [France], en ce sens que le lien avait repris aisément. Il continuait d'aller la chercher à la crèche trois fois par semaine et restait environ une heure avec elle à ces occasions.

i. Le Tribunal a entendu deux témoins :

i.a N______, mère de A______, a déclaré être de nationalité américaine uniquement. Elle vivait à D______ depuis que son mari avait pris sa retraite. Elle s'était installée dans cette ville car elle avait un fils qui y vivait. Avant cela, son mari et elle-même habitaient en Polynésie française, à Tahiti. Elle avait une maison à P______ où ses enfants avaient grandi. Elle voyait son avenir à D______, mais souhaitait encore explorer le monde. Elle voulait vivre à D______ et passer du temps avec sa fille et sa petite-fille. S'agissant du projet de sa fille, elle savait que cette dernière voulait rentrer aux Etats-Unis pour trouver un emploi. Si sa fille rentrait aux Etats-Unis, elle la soutiendrait, notamment par rapport à C______. Elle adorait passer du temps avec sa petite-fille. Depuis que sa fille vivait à Genève, elle venait une à deux fois par année lui rendre visite. Elle venait plus régulièrement depuis la naissance de C______. Ce ne serait pas un problème pour elle de venir une fois par année à Genève pour y accompagner C______ afin que celle-ci puisse voir son père. Elle souhaitait soutenir sa fille et le ferait même si elle restait à Genève. Néanmoins, elle ne pouvait pas résider en Suisse et ne pourrait donc soutenir sa fille à Genève de la même manière qu'elle pourrait le faire à D______. Elle avait un visa spécial qui lui permettait de résider en Polynésie française, qui ne valait pas pour toute la France. Elle ne voulait pas s'installer en France car elle n'avait aucune attache avec ce pays et n'en parlait pas la langue. Il fallait compter environ seize heures de voyage entre D______ et Genève. Il manquait de personnel dans la pâtisserie à D______. Elle communiquait tous les jours avec C______ par "vidéo-chat".

i.b O______, père de A______, a déclaré être de nationalité française uniquement. Il était domicilié à F______ (Tahiti). Ces cinq dernières années, il avait vécu entre la Polynésie française, P______ et D______, où sa femme était propriétaire d'une maison. Avant la naissance de C______, sa femme et lui-même venaient une fois par année voir leur fille. Ils venaient plus souvent depuis la naissance de C______. Il était resté à Genève cinq mois durant le confinement en 2021. Il était également venu à Genève de mars 2022 jusqu'à juillet 2022, pour accompagner sa fille qui était seule ici. Il pouvait venir sans problème une fois par année à Genève, mais ne savait pas si cela serait possible pour des séjours aussi longs. Sa fille avait pour projet de retourner s'installer à D______, où elle avait obtenu plusieurs promesses d'embauche. Son fils vivait dans cette ville depuis presque dix ans. Lui-même n'avait plus de "green card" mais pouvait rester nonante jours d'affilée aux Etats-Unis, étant précisé qu'il pouvait effectuer autant de séjours de nonante jours qu'il le voulait. Il prenait l'engagement d'accompagner C______ depuis D______ jusqu'à Genève une fois par année afin qu'elle puisse voir son père, dans l'hypothèse où A______ s'installerait aux Etats-Unis.

j. A teneur de la procédure, la situation financière des parties se présente comme suit :

j.a B______ a travaillé pour l'établissement "E______" jusqu'au 31 octobre 2022. A ce titre, il a réalisé un revenu annuel net de 84'219 fr. 95 en 2020, soit un revenu mensuel net moyen de 7'018 fr. En 2021, il a perçu un revenu annuel net de 101'115 fr. (y compris une "bonification" exceptionnelle et une prime exceptionnelle pour un total de 16'750 fr.), soit un revenu mensuel net moyen de 8'426 fr. 25. En janvier et février 2022, il a perçu un salaire mensuel net de 6'068 fr. 85, étant précisé que son contrat de travail prévoyait que le salaire était versé treize fois l'an.

B______ a allégué avoir démissionné de son emploi auprès de "E______" pour le 31 octobre 2022 en raison de promesses qu'il aurait reçues d'un client dudit établissement, selon lesquelles il pourrait être engagé dès le mois de janvier 2023 à un salaire au moins équivalent à celui qu'il percevait à "E______".

j.b S'agissant de ses charges, B______ s'acquitte mensuellement, outre son entretien de base, de son loyer en 2'600 fr., d'une prime d'assurance-maladie obligatoire en 465 fr. 85, d'une prime d'assurance-maladie complémentaire en 25 fr. 90, d'une prime d'assurance ménage en 27 fr. 75, de son assurance véhicule en 87 fr. 70, d'une prime assurance-vie en 150 fr. ainsi que des frais de leasing pour son véhicule en 400 fr.

Il allègue en outre s'acquitter d'impôts mensuels en 682 fr. 40 ainsi que de frais d'essence en 200 fr. par mois.

j.c A______ dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle français (ci-après : CAP) en ______, d'un CAP de ______ et d'un CAP de ______. Son dernier salaire mensuel net était de 6'410 fr. par mois, jusqu'en novembre 2017. Elle a ensuite perçu, de manière intermittente, des indemnités chômage jusqu'au 14 avril 2022. Elle est depuis lors sans emploi ni revenu.

Elle allègue qu'en cas de déménagement aux Etats-Unis, elle pourrait trouver un emploi à 50 % et percevoir une rémunération de 2'839 USD environ.

j.d S'agissant de ses charges, A______ s'acquitte mensuellement, outre son entretien de base, d'un loyer en 1'050 fr. 68 (80 % * 1'313 fr. 35), d'une prime d'assurance-maladie obligatoire en 216 fr. 75 (subsides déduits), d'une prime d'assurance-maladie complémentaire en 33 fr. ainsi que de frais de transport en 70 fr.

En cas de déménagement aux Etats-Unis, A______ allègue qu'elle devrait s'acquitter mensuellement, en lieu et place des charges susmentionnées, d'une part de loyer en 896 fr. (80 % * 1'120 fr.), d'une prime d'assurance-maladie en 400 fr. et de frais de transport public en 80 fr.

j.e S'agissant des charges mensuelles de C______, elles comprennent, outre son entretien de base, sa part de loyer en 263 fr.  (20 % * 1'313 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 25 fr.  (subsides déduits), sa prime d'assurance-maladie complémentaire en 47 fr.  ainsi que des frais de garde en 155 fr. 

En cas de déménagement aux Etats-Unis, A______ allègue que les charges mensuelles de sa fille seraient constituées, outre son entretien de base, de sa part de loyer en 224 fr. (20 % * 1'120 fr.), d'une prime d'assurance-maladie en 400 fr. et de frais de garde en 245 fr.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 14 juin 2022, les parties ont plaidé.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. En substance, dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que C______ était très jeune et avait l'habitude d'être avec sa mère qui en assurait la garde. Le projet de déménagement de la mère à D______ apparaissait en soi sérieux. Cela étant, il n'existait aucune garantie qu'elle se plaise dans cette ville, avec laquelle elle n'avait pas d'attache particulière. Dans la mesure où elle entendait reprendre une activité professionnelle aux Etats-Unis, elle aurait moins de temps à consacrer à sa fille, de sorte qu'une prise en charge de l'enfant par des tiers serait nécessaire. Examinant l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal a relevé que si C______ devait s'installer aux Etats-Unis, elle serait privée de la possibilité de développer une relation avec son père, un tel lien ne pouvant se développer par écrans interposés. Quant aux visites, la distance empêcherait l'exercice d'un droit de visite régulier, comme cela pourrait être le cas dans une autre ville d'Europe. Dans la mesure où il était absolument essentiel que l'enfant puisse grandir en connaissant son père, l'intérêt légitime de la mère à s'installer aux Etats-Unis devait céder le pas à l'intérêt supérieur de C______ à rester à Genève et à pouvoir développer une relation avec son père, de sorte qu'une interdiction faite à A______ de déplacer le domicile de C______ se justifiait.

S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ à compter du 1er janvier 2023 de 1'940 fr., tenant ainsi compte de son CV, de sa formation et de son âge, ainsi que du fait qu'elle avait déclaré vouloir reprendre une activité professionnelle. Ses charges admissibles s'élevaient à 2'720 fr. 45, comprenant le montant de base OP en 1'350 fr., sa part de loyer en 1'050 fr. 68, ses primes d'assurances en 249 fr. 75 ainsi que ses frais de déplacement en 70 fr. Elle subissait ainsi un définit mensuel de 2'720 fr. 45 jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 780 fr. 45 à compter du 1er janvier 2023. Quant à B______, il réalisait un salaire mensuel net de 6'574 fr. 58. Ses charges admissibles s'élevaient à 4'691 fr. 75, comprenant le montant de base OP en 1'200 fr., son loyer en 2'600 fr., ses primes d'assurances en 491 fr. 75, ses frais de déplacement limités à un forfait de 400 fr., de sorte qu'il disposait d'un disponible de 1'882 fr. 83. Compte tenu des ressources limitées de la famille, il ne se justifiait pas de prendre en considération les contributions publiques ni la prime d'assurance-vie. Quant aux charges de C______, le Tribunal les a arrêtées à un montant de 590 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant son entretien de base en 400 fr., sa prime d'assurance-maladie (subside déduit) en 72 fr. 25 ainsi que sa part de loyer en 262 fr. 67.

En conséquence, la contribution d'entretien due pour C______ devait être fixée à 1'880 fr., comprenant 590 fr. pour couvrir ses charges et 1'290 fr. à titre de contribution de prise en charge. Cette contribution devait être versée jusqu'au 31 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2023, la contribution à l'entretien de C______ devrait être réduite à 1'470 fr., afin de tenir compte du revenu hypothétique de A______, cette dernière ayant par ailleurs droit à 200 fr. à titre de contribution à son propre entretien.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement, (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 Les parties, qui sont toutes deux de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève, de même que leur fille. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P_388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, ce qui a notamment pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

En l'occurrence, dans la mesure où la maxime inquisitoire illimitée s'applique au présent litige et que les parties ont présenté les novas qu'elles allèguent avant les délibérations, leurs allégués nouveaux et les pièces produites à leur appui sont recevables.

3. L'appelante sollicite de l'intimé la production de diverses pièces.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

3.2 En l'occurrence, l'appelante requiert de l'intimé qu'il produise ses fiches de salaire de juin 2022 à ce jour auprès de l'établissement "E______" et tout justificatif faisant état de l'absence de versement d'une gratification pour l'année 2022, la lettre de résiliation de son contrat de travail avec "E______" et tout document faisant état des termes de cette résiliation ainsi que toutes pièces justificatives relatives à son nouveau contrat de travail.

S'agissant de sa lettre de résiliation, l'intimé l'a spontanément produite, de même que la réponse de "E______" stipulant les conditions de fin de contrat. Aussi, la demande de production de l'appelante relative à ces éléments est désormais sans objet.

Quant au nouveau contrat de travail de l'intimé, celui-ci a exposé, dans sa réponse à l'appel, ne pas le détenir et n'avoir, à ce stade, reçu que des promesses orales. Si la situation peut s'être modifiée en cours de procédure, il ne se justifie pas d'allonger celle-ci en lui ordonnant de produire cette pièce dont l'existence reste théorique, le juge des mesures provisionnelles devant statuer sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles.

Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'ordonner à l'intimé de produire ses fiches de salaire pour l'année 2022, la Cour s'estimant à même d'estimer le montant vraisemblable de son revenu sur la base des pièces immédiatement disponibles.

Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par l'appelante seront rejetées.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de déplacer le lieu de domicile de l'enfant C______.

4.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

4.1.1 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant.

En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7).

4.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

La décision du tribunal ou de l'autorité doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant. L'autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).

Dans l'examen de la solution qui sert au mieux le bien de l'enfant, l'interdépendance des liens entre l'enfant et ses parents conduit à examiner de manière spécifique la situation personnelle et professionnelle de chaque parent, afin d'analyser le futur environnement de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, les arrêts rendus jusqu'ici par le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 142 III 502 consid. 2.5) semblent mettre en évidence la prépondérance du critère de la stabilité. Lorsque le parent qui souhaite déménager est celui qui s'occupait principalement ou exclusivement de l'enfant, on peut partir de l'idée que le bien de l'enfant commande qu'il suive le parent gardien et que les relations personnelles soient adaptées en conséquence. Le Tribunal fédéral semble ainsi accorder un poids prépondérant au maintien de la prise en charge qui prévalait jusqu'au moment du déménagement souhaité, afin de respecter le besoin de stabilité de l'enfant. En cas de prise en charge de l'enfant plus équilibrée entre les parents, l'intérêt de l'enfant conduit à examiner les circonstances entourant le déménagement : lorsque le déménagement s'effectue dans le pays d'origine du parent souhaitant déménager, l'intérêt de l'enfant conduit en principe à admettre le déménagement avec le parent qui présente une disponibilité pour s'occuper de l'enfant. Cela s'explique par le fait que dans ces circonstances, l'adaptation de l'enfant sera généralement facilitée par sa connaissance de la langue et de la culture du pays, mais également par le fait qu'il puisse y tisser des liens familiaux. Dans ces conditions, le bien de l'enfant paraît être respecté. Lorsqu'un parent déménage dans un milieu qui ne lui est pas familier et dans lequel il n'a pas de liens particuliers, on aura plutôt tendance à concevoir qu'il s'agit d'un déracinement trop important pour l'enfant, ceci d'autant plus s'il ne parle pas la langue du pays de destination et n'y a aucune famille. Pour autant que le parent qui reste soit disponible pour s'occuper de l'enfant, le déménagement est susceptible d'être refusé (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (=ATF 452 III 502), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 6 et la jurisprudence citée).

Alors que l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d'amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 précité consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

4.2 En l'espèce, il est constant que le déplacement du domicile de l'enfant à D______ (Etats-Unis) par l'appelante aurait un impact important sur l'exercice de l'autorité parentale et l'exercice du droit aux relations personnelles de l'intimé, de sorte qu'il nécessite, à défaut d'accord entre les parties, l'autorisation du juge.

Statuant sur cette question, le Tribunal a retenu que le bien-être de l'enfant serait mieux préservé si celui-ci restait à Genève avec ses deux parents, car le déménagement de l'enfant à l'étranger la priverait de la possibilité de développer une relation réelle avec son père, alors que la seule question qu'il aurait dû se poser, aux termes de la jurisprudence, était celle de savoir si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place.

Il convient donc d'y répondre.

Jusqu'à aujourd'hui, la garde exclusive de l'enfant est assurée par sa mère, qui s'occupe essentiellement d'elle. Ce modèle repose sur une répartition des tâches appliquée d'accord entre les parties dès sa naissance, le père travaillant pour subvenir aux besoins du foyer et la mère s'occupant de l'enfant. Depuis la séparation des parties, l'intimé exerce son droit aux relations personnelles de manière régulière, mais se limitant à un mardi par semaine et à un week-end sur deux, l'enfant éprouvant toutefois des difficultés à dormir chez lui. Les parties ont toutes deux fait état de difficultés pour le père de s'occuper de sa fille sur des périodes prolongées, celle-ci se plaignant de l'absence de sa mère. Si la situation s'est améliorée aux dires du père – ce qui est contesté par l'appelante – les parties s'accordent à dire que l'attribution de la garde au père n'apparait pas opportune.

Par ailleurs, au vu de son jeune âge, le critère de stabilité pour l'enfant s'attache essentiellement aux personnes et accentue la nécessité de respecter le principe de continuité dans les soins et l'éducation, ce qui revient en l'occurrence à dire qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que l'appelante continue à s'occuper d'elle. Au contraire, l'environnement domiciliaire de l'enfant ne joue qu'un faible rôle en l'espèce compte tenu de l'âge préscolaire de l'enfant, de sorte qu'il est dans l'intérêt de celle-ci de s'installer avec sa mère aux Etats-Unis, plutôt que de rester à Genève avec son père.

Le Tribunal a lui-même retenu que le projet de déplacement de la mère et de l'enfant était sérieux. La mère, sans attache avec la Suisse, américaine ayant vécu plus de quinze ans aux Etats-Unis, dont les parents vivent en partie aux Etats-Unis comme ses frères, dispose de toutes les ressources pour offrir dans son pays d'origine et sur la base de son projet, la stabilité recherchée en faveur de l'enfant.

Au demeurant, après le déplacement aux Etats-Unis, l'appelante continuera à pouvoir s'occuper de l'enfant durant une partie importante de son temps, même si elle devait reprendre un emploi à temps partiel. Elle bénéficiera d'un soutien familial – son frère résidant à D______ et ses parents s'y rendant régulièrement, sa mère étant d'ailleurs propriétaire d'une maison dans cette ville – qui fait défaut à Genève. Comme relevé, les Etats-Unis sont par ailleurs le lieu d'origine de l'appelante, qui en parle la langue, laquelle est d'ailleurs également la langue maternelle de l'enfant, qui n'éprouvera en conséquence aucune difficulté d'intégration et aucun déracinement. Il est au demeurant vraisemblable que l'appelante pourra se réinsérer dans le monde du travail à D______, celle-ci ayant déjà reçu des offres d'emploi.

S'il est vrai que le déménagement de l'enfant à D______ compliquera l'exercice de ses relations personnelles avec son père, cela ne doit néanmoins pas faire obstacle au droit de l'appelante de s'établir où bon lui semble, d'autant que son désir de déménagement n'apparaît pas avoir pour objectif d'éloigner l'enfant de son père et est réfléchi et préparé. Le droit aux relations personnelles de ce dernier avec l'enfant devra être adapté pour tenir compte de l'éloignement et permettre à ceux-ci de continuer à développer leur relation.

Par conséquent, le grief de l'appelante sera admis et le dispositif du jugement entrepris annulé en tant qu'il fait interdiction à l'appelante de déplacer le lieu de résidence de l'enfant C______ de Genève aux Etats-Unis.

5. Les parties se sont entendues jusqu'alors sur les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de l'intimé. Cela étant, compte tenu du déménagement à venir de l'appelante et de l'enfant vers les Etats-Unis, il convient de statuer sur les modalités de ces relations personnelles après ledit déménagement, l'appelante ayant pris des conclusions en la matière sur lesquelles l'intimé ne s'est pas prononcé, faute d'avoir pris des conclusions subsidiaires pour l'hypothèse où le déménagement serait autorisé par la Cour.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).

5.2 En l'espèce, jusqu'au déménagement de l'appelante aux Etats-Unis, les modalités du droit de visite prévalant actuellement devront être maintenues, à savoir un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, tous les mardis (de 9h30 à 18h00), un week-end sur deux (du samedi 9h30 au dimanche 18h00) et la moitié des vacances scolaires dès la scolarisation de C______. En effet, ces modalités, actuellement en vigueur, fonctionnent et les parties ne les critiquent pas.

En revanche, dès le déménagement de l'enfant vers les Etats-Unis, de telles modalités ne seront plus adéquates compte tenu de la distance. Les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles devront alors être adaptées.

Les modalités préconisées par l'appelante, auxquelles l'intimé ne s'est pas opposé en tant que tel, apparaissent raisonnables et seront en conséquence suivies.

Aussi, dès le déménagement de l'enfant aux Etats-Unis, celle-ci pourra passer la moitié des vacances scolaires en vigueur à D______ (Etats-Unis) avec son père, les vacances de Noël à Nouvel-an d'une part et de Pâques d'autre part étant attribuées en totalité à l'un des parents, en alternance. Durant les années paires, l'enfant sera gardée par l'intimé pendant les vacances de Noël à Nouvel-an et par l'appelante pendant les vacances de Pâques, l'inverse prévalant pour les années impaires. Les parties sont invitées à établir, d'entente entre elles, un calendrier du droit aux relations personnelles, la Cour ne pouvant les y contraindre.

Au demeurant, il sera donné acte à l'appelante de son engagement à permettre à l'intimé de contacter C______ chaque jour par téléphone ou appel vidéo, ainsi que de son engagement à accompagner, une fois par an, l'enfant à Genève ou en Italie pour permettre à l'intimé d'exercer son droit aux relations personnelles. S'agissant des autres déplacements, leur organisation sera laissée à la bonne intelligence des parties, ce qui apparaît possible compte tenu de leur entente cordiale.

6. Les parties contestent toutes deux le montant des contributions d'entretien arrêtées par le premier juge.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes;
ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301

6.1.2.1 Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

6.1.2.2 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;
ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

6.1.2.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_134/2016 précité consid. 4.1.3).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.2 En l'espèce, il convient de revenir sur chacun des éléments contestés par les parties dans le calcul des contributions d'entretien ainsi que d'établir les éléments utiles au calcul de la contribution d'entretien dès le départ de l'enfant et de l'appelante aux Etats-Unis, lesquels n'ont pas été arrêtés par le premier juge.

6.2.1 Le Tribunal a arrêté le montant de l'entretien convenable de C______ à 890 fr., soit à 590 fr. allocations familiales déduites. Ce montantqui apparaît correct – n'a pas été contesté par les parties et sera dès lors retenu.

Quant aux charges de l'enfant une fois qu'elle aura déménagé aux Etats-Unis, l'appelante allègue qu'elles s'élèveront à 929 fr. Cela étant, ce montant ne repose que sur des conjectures sur lesquelles la Cour ne peut se baser pour arrêter une contribution d'entretien. Dans la mesure où les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles qui n'ont pas vocation à durer, il ne se justifie pas de déterminer les charges pour la période subséquente au déménagement de l'appelante et de sa fille aux Etats-Unis alors que leur quotité est en l'état inconnue. Au besoin, les parties pourront requérir la modification des présentes mesures protectrices.

6.2.2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le revenu mensuel net de l'intimé s'élevait à 6'574 fr. 58, alors qu'il serait en réalité de 7'400 fr. jusqu'au 31 octobre 2022, puis de 10'000 fr. dès le 1er novembre 2022.

En 2020, l'intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'018 fr. auprès de l'établissement "E______", pour lequel il a travaillé jusqu'au 31 octobre 2022. En 2021, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 8'426 fr. 25, y compris une gratification. En 2022, il a travaillé pour la réserve de janvier à octobre, réalisant un salaire mensuel net de 6'068 fr. 85 versés treize fois l'an, soit une moyenne mensuelle de 6'574 fr. 60 nets (6'068 fr. 85 * 13 / 12 mois) pour les mois travaillés.

Il apparaît vraisemblable qu'il n'ait pas touché de gratification pour l'année 2022, compte tenu de sa démission pour fin octobre 2022.

Quant aux raisons de sa démission, l'intimé a allégué qu'il avait reçu une promesse d'embauche et qu'il réaliserait un salaire "au moins équivalent" à celui qu'il réalisait précédemment. Faute pour lui d'avoir renseigné la Cour sur cette question, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique équivalent à la rémunération mensuelle nette moyenne qu'il percevait auprès de "E______", laquelle sera établie sur une moyenne de trois ans afin de tenir compte de la gratification qu'il a perçue en 2021.

Aussi, la Cour retient, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé réalise un revenu mensuel net arrondi à 7'340 fr. ([7'018 fr. + 8'426 fr. 25 + 6'574 fr. 60] / 3).

6.2.3 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu un loyer de 2'600 fr., lequel serait, selon elle, trop élevé au regard de la situation financière des parties.

Il est constant que le montant de 2'600 fr. correspond au loyer effectif dont s'acquitte l'intimé pour le logement de quatre pièces qu'il occupe, lequel correspond à ses besoins effectifs dès lors qu'il doit pouvoir y accueillir sa fille durant les week-ends. Compte tenu de la pénurie de logement notoire à Genève et du prix élevé des biens en location, il ne peut être attendu de lui, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il trouve un logement dont le loyer serait inférieur. Par conséquence, ses frais de logement effectifs en 2'600 fr. seront admis dans ses charges admissibles.

L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir admis les frais de véhicule de l'intimé, alors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle.

Cette critique est fondée, l'appelant n'ayant effectivement pas rendu vraisemblable devoir se rendre en voiture sur son lieu de travail lorsqu'il était employé de l'établissement "E______". S'il a certes allégué avoir des horaires de nuit ou "très tôt le matin", le seul planning de travail qu'il a produit fait état d'heures travaillées entre 9h00 et 17h55, de sorte qu'il pouvait se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics. Pour la période subséquente, faute d'avoir indiqué son lieu et ses nouvelles modalités de travail, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de devoir utiliser son véhicule. Aussi, tant pour la période où il était employé par l'établissement "E______" que pour la période subséquente, ses frais de transport seront admis à hauteur de 70 fr., correspondant au prix des transports publics.

Au vu de ces éléments, les charges admissibles de l'intimé s'élèvent à un montant arrondi à 4'335 fr., comprenant son entretien de base en 1'200 fr., son loyer en 2'600 fr., ses frais de transport en 70 fr., son assurance-maladie obligatoire en 465 fr. 85, étant précisé que le montant retenu par le Tribunal pour les primes d'assurance-maladie de l'intimé a été réduit afin d'exclure le montant de la prime de son assurance-maladie complémentaire qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération compte tenu des ressources financières limitées de la famille.

6.2.4 L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 1'940 fr. nets par mois, estimant qu'elle pouvait reprendre une activité à 50%.

Dans la mesure où elle s'occupe seule de l'enfant C______ - âgée de trois ans et demi au moment de l'appel - il ne peut pourtant être attendu d'elle qu'elle reprenne un emploi avant la scolarisation de cette dernière, qui pourrait intervenir en septembre 2023 si l'enfant restait à Genève. Cela étant, il n'apparaît pas opportun de lui imputer un revenu hypothétique à Genève, compte tenu de son prochain déménagement vers les Etats-Unis.

Par ailleurs, au vu du départ prochain de l'enfant aux Etats-Unis, sa scolarisation pourrait être repoussée jusqu'au moment où celle-ci atteindra l'âge de six ans (âge de scolarisation obligatoire [à D______], Etats-Unis). Dès ce moment, l'appelante devra reprendre une activité professionnelle à 50 %. Dans la mesure où le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas vocation à durer, il ne se justifie pas de déterminer à ce stade le revenu hypothétique qui pourrait alors lui être imputé.

Aussi, le grief de l'appelante sera admis. Il sera donc retenu qu'elle ne réalise aucun revenu.

6.2.5 S'agissant des charges admissibles de l'appelante, elles s'élèvent à un montant arrondi à 2'690 fr., comprenant son entretien de base en 1'350 fr., sa part de loyer en 1'050 fr. 68, sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 216 fr. 75 (subsides déduits) ainsi que ses frais de déplacement en 70 fr., ce qui correspond aux charges retenues par le Tribunal et non critiquées par les parties, sous réserve du montant de la prime d'assurance-maladie qui a été réduit afin d'exclure le montant de la prime de l'assurance-maladie complémentaire, laquelle ne doit pas être prise en considération compte tenu des ressources financières limitées des parties.

Quant aux charges de l'appelante une fois qu'elle aura déménagé aux Etats-Unis, elle allègue qu'elles s'élèveront à 2'591 fr. Cela étant, ce montant ne repose que sur des conjectures sur lesquelles la Cour ne peut se baser pour arrêter une contribution d'entretien. Dans la mesure où les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles qui n'ont pas vocation à durer, il ne se justifie pas de déterminer les charges pour la période subséquente au déménagement de l'appelante et de sa fille aux Etats-Unis alors que leur quotité est en l'état inconnue. Au besoin, les parties pourront requérir la modification des présentes mesures protectrices.

6.2.6 Il découle de ce qui précède que le revenu de l'intimé en 7'340 fr. est le seul revenu de la famille.

Quant aux charges admissibles de la famille, elles totalisent un montant de 7'615 fr. (590 fr. + 4'335 fr. + 2'690 fr), de sorte que leur minimum vital n'est pas couvert.

Aussi, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien à C______ de 3'000 fr. (correspondant à son solde disponible arrondi après la couverture de son propre minimum vital), soit 590 fr. pour son entretien propre et 2'410 fr. à titre de contribution de prise en charge de l'appelante, faute pour cette dernière de pouvoir travailler en raison de la prise en charge de l'enfant.

Ainsi qu'exposé ci-avant, la Cour ne peut en revanche anticiper sur les conséquences qu'aura le déménagement de l'appelante et de sa fille aux Etats-Unis, la modification de leurs charges étant en l'état hypothétique. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas vocation à durer, la Cour statuera sur la base de la situation actuelle, les parties étant cas échéant renvoyées à requérir la modification des présentes mesures si le déménagement aux Etats-Unis de l'appelante et de sa fille modifiait leur situation financière de manière significative.

7. L'appelante réclame le versement de contributions d'entretien dès le 1er septembre 2021, soit avant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant ainsi implicitement l'effet rétroactif de la contribution d'entretien.

7.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P_376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P_29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c).

7.2 En l'espèce, après la séparation des parties le 26 septembre 2021, l'intimé a contribué à l'entretien de l'appelante et de leur enfant commun en s'acquittant de certaines dépenses du ménage telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie de l'appelante et de C______. Il a en outre versé à A______ un montant mensuel de 2'260 fr. de novembre 2021 à janvier 2022, puis de 2'300 fr. à compter de février 2022.

Lors de l'audience du 22 mars 2022, l'intimé s'est engagé à continuer à verser à A______ 2'300 fr. par mois à titre de contribution d'entretien ainsi qu'à régler la prime d'assurance-maladie de l'enfant ainsi que le coût de la crèche.

Aussi, au vu de ces éléments, l'intimé a assuré l'entretien de la famille depuis la séparation, d'abord en nature puis en versant depuis le mois de novembre 2021 une contribution d'entretien de 2'260 fr., puis de 2'300 fr. dès février 2022, en sus des frais d'assurance-maladie et de crèche de l'enfant

Il ne se justifie donc pas d'accorder l'effet rétroactif à la contribution d'entretien, la contribution d'entretien arrêtée à l'occasion du présent arrêt courant dès le prononcé de celui-ci, l'accord des parties s'appliquant pour la période antérieure.

8. 8.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1.2 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

8.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al. 1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr.

8.2.2 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10345/2022 rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23653/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 6, 7 et 10 du jugement entrepris et, cela fait :

Autorise B______ à déplacer le lieu de résidence de C______ de Genève aux Etats-Unis.

Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et jusqu'au déménagement de l'enfant aux Etats-Unis, à raison de tous les mardis (9h30 à 18h00), d'un week-end sur deux (du samedi 9h30 au dimanche 18h00) et de la moitié des vacances scolaires de C______.

Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et dès le déménagement de l'enfant aux Etats-Unis, à raison de la moitié des vacances scolaires en vigueur à D______ (Etats-Unis), étant précisé que, durant les années paires, l'enfant sera gardée par B______ pendant les vacances de Noël-Nouvel an et par B______ pendant les vacances de Pâques, l'inverse prévalant pour les années impaires.

Invite les parties à établir un calendrier du droit aux relations personnelles.

Donne acte à A______ de son engagement à permettre à B______ de contacter C______ chaque jour par téléphone ou appel vidéo.

Donne acte à A______ de son engagement à accompagner, une fois par an, C______ à Genève ou en Italie afin de permettre à B______ d'exercer son droit aux relations personnelles.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 3'000 fr. à compter du prononcé du présent arrêt.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______, la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.