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Décisions | Chambre civile

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C/6932/2021

ACJC/184/2023 du 07.02.2023 sur OTPI/621/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.271
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6932/2021 ACJC/184/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2022, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPERIN STEINMANN SARL, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/621/2022 du 27 septembre 2022, reçue par A______ le 29 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à [code postal] E______ [GE] (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______ à raison de 5'000 fr. par mois et d'avance à compter du 1er octobre 2022 (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter des contributions publiques du couple, des frais liés au domicile conjugal et au chalet de C______ [FR], l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé le 10 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 7 avril 2021, 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 10'000 fr. dès le 7 avril 2021 et à s'acquitter des contributions publiques du couple ainsi que des frais liés au domicile conjugal et au chalet à C______.

b. Dans sa réponse du 7 novembre 2022, B______ conclut, principalement, à ce que la Cour confirme l'ordonnance attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne le retrait de l'allégué 29 du mémoire d'appel du 10 octobre 2022 (concernant un épisode de violences physiques qui serait intervenu entre les parties) et/ou prononce une sanction en application de l'art. 128 et/ou 132 CPC.

Il produit une nouvelle pièce, à savoir une attestation du 24 octobre 2022 concernant son allégué sur l'impact de la procédure de divorce sur son état de santé.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a encore produit une nouvelle pièce, à savoir une attestation du 23 novembre 2022 concernant un fait connu depuis le 31 août 2022.

d. Les parties ont été informées par plis du 9 janvier 2023 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1963, et B______, né le ______ 1961, ont contracté mariage le ______ 1988 à D______ [GE].

b. Le couple a eu quatre enfants, tous aujourd'hui majeurs.

c. A______ et B______ vivent séparément depuis mai 2018, l'épouse étant demeurée au domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à E______, dont chaque époux est copropriétaire. Ils sont également copropriétaires d'un chalet à C______ (FR).

d. Depuis la séparation, B______ a assumé toutes les charges de son épouse, à l'exception des frais de nourriture et d'habillement. Il verse en outre à son épouse depuis le mois de mai 2022 un montant de 1'200 fr. par mois.

e. Jusqu'en juin 2020, A______ utilisait par ailleurs une carte de crédit, dont les factures étaient acquittées par son époux. Après cette date, elle ne l'a utilisée plus qu'à une seule reprise, en septembre 2020.

f. Par demande adressée le 7 avril 2021 au Tribunal, et complétée le 13 décembre 2021, B______ a requis le prononcé du divorce. Il a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord de contribuer à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, à raison de 5'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans, ordonne aux différents Registres fonciers de lui transférer les parts de copropriété de A______ sur les immeubles sis à E______ et à C______ [FR], moyennant paiement d'une soulte de 446'500 fr. respectivement de 282'500 fr., ordonne le partage des assurances de 3ème pilier, une fois connue la valeur de rachat de la police contractée par A______, lui donne acte de son engagement à verser à son épouse 1'907'509 fr. au 7 avril 2021 au titre de partage des avoirs bancaires et ordonne le partage des avoirs LPP.

g. Dans sa réponse du 28 février 2022, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à son entretien à raison de 20'000 fr. par mois à compter du 7 avril 2021.

Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi qu'un droit d'habitation d'une durée de cinq ans sur ce logement, ordonne la liquidation du régime matrimonial et partant lui attribue la part de copropriété sur le bien immobilier à C______ contre le versement d'une soulte de 282'500 fr. et attribue à son époux sa part de copropriété sur le domicile conjugal dès la fin de son droit d'habitation, contre le versement d'une soulte qui serait chiffrée selon une expertise de la villa à effectuer, mais au minimum de 500'000 fr., condamne B______ au versement en ses mains de 1'703'560 fr. 70 à titre de partage du bénéfice de l'union conjugale, condamne son époux à lui verser la moitié de la valeur vénale de l'entreprise individuelle de ce dernier, laquelle serait fixée au moyen d'une expertise, et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

h. Dans sa réplique et réponse sur mesures provisionnelles, B______ a notamment conclu, en dernier lieu, au rejet des mesures provisionnelles, étant précisé qu'il s'engageait à continuer à prendre en charge les factures de son épouse et à lui verser 1'200 fr. par mois jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois pour couvrir les charges de son épouse, y compris celles de la maison.

i. Dans sa duplique, A______ a notamment persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

j. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences sur mesures provisionnelles des 14 et 30 juin 2022. Au terme de la seconde audience, elles ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

k. La situation financière et personnelle de B______ est la suivante :

k.a B______ est médecin ______ [spécialité]. Il travaille pour son propre compte.

En 2019, il a réalisé un bénéfice net de 758'576 fr. représentant un revenu mensuel de l'ordre de 63'200 fr. Il a indiqué que jusque-là, il avait eu des revenus "très confortables".

En 2020, son bénéfice net a été de 246'109 fr. 80. Plusieurs raisons expliquaient, selon B______, cette diminution de revenus. Tout d'abord, la pandémie avait drastiquement réduit le nombre de consultations médicales durant l'année 2020. Selon lui, son taux d'activité avait été de 60%. Il a également allégué que la modification de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux avait engendré une diminution des revenus qu'il tirait jusque-là de la vente de médicaments. Enfin, plusieurs nouveaux médecins ______ [spécialité] s'étaient établis depuis 2016, dans les environs de son cabinet. Il était ainsi passé d'une activité à 150% à une activité de l'ordre de 45 heures par semaine.

Selon son compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2021, le bénéfice net de l'exercice en 2021 s'est élevé à 662'103 fr. 95, soit 55'175 fr. par mois.

A teneur d'un courrier du 25 août 2021 à l'Administration fiscale cantonale, la fiduciaire de B______ a indiqué que ce dernier avait réduit son activité à un taux de 60%. Selon une attestation de la secrétaire de B______, du 21 mars 2022, ce dernier n'avait "jamais émis le désir de diminuer volontairement sa charge de travail".

Il a déclaré faire l'objet d'attaques infondées de la part de son épouse dans le cadre de sa procédure de divorce, ce qui n'améliorait pas sa fatigue physique et morale.

k.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties se composent de son loyer de 3'640 fr., du montant de base OP de 1'200 fr., de ses primes d'assurance (LAMal et LCA) de 814 fr., de sa prime de troisième pilier de 564 fr. 83, de ses frais de déplacement de 520 fr. et de ses frais médicaux non couverts de 49 fr.

Le Tribunal a encore retenu des frais de loisirs de 225 fr. 85 par mois que A______ conteste.

B______ allègue une charge fiscale de 6'666 fr., montant retenu par le premier juge.

Le Tribunal a également inclus dans les charges de B______ les frais liés au chalet à C______ [FR] de 344 fr. 55 par mois. A______ les allègue également dans son budget. Les factures versées au dossier sont toutes libellées au nom de B______.

k.c B______ assume l'entretien de son fils F______, né le ______ 2001, lequel vit dans un studio indépendant, dans le domicile conjugal. Le père a ainsi allégué s'acquitter de 715 fr. 55 par mois de factures concernant son fils ainsi que de 1'161 fr. par mois d'entretien, sommes que le Tribunal a écartées.

L'époux a également allégué soutenir partiellement sa fille G______, née le ______ 1992, et lui verser ainsi 1'500 fr. par mois, montant dont le Tribunal n'a également pas tenu compte.

l. La situation financière et personnelle de A______ est la suivante :

l.a A______ est médecin. Elle a obtenu son diplôme en 1987 et travaillé au service d'une clinique genevoise entre 1988 et 1990, avant la naissance de ses enfants. Elle a ensuite effectué des remplacements, de manière irrégulière, au sein de H______. Selon une attestation du 7 avril 2022 de la fiduciaire des époux, A______ a perçu des revenus totalisant 380'716 fr. entre 2002 et 2017. A teneur d'une attestation du 22 février 2022 du Pr I______, médecin-chef de service du Département de Médecine ______ [spécialité], A______ "n'effectu[ait] plus de remplacements au sein de son service depuis 2018, [leurs] besoins de remplacements étant comblés en interne et ce de manière définitive. Au vu de son bagage d'expérience clinique très limité et très spécifique (médecine ______ [spécialité]), il [lui semblait] très difficile, pour ne pas dire impossible, pour A______ de retrouver un poste similaire dans les prochaines années. A cela s'ajout[ait] que A______ n'a[vait] pas effectué de spécialisation après avoir obtenu son diplôme de médecin et n'a[vait] travaillé que de manière très irrégulière. Ces éléments et son âge représent[aient] des obstacles importants à une reprise éventuelle de l'exercice de sa profession. De manière générale, les perspectives professionnelles de A______ dans le domaine médical qui impliqu[ait] une expérience clinique préalable [étaient] très limitées".

A______ a expliqué que ses connaissances théoriques étaient vieilles de 35 ans et qu'elle n'avait pas suivi de formation continue durant son mariage. Sa santé ne lui permettait par ailleurs pas de trouver un emploi. Selon une attestation de son psychiatre du 4 avril 2022, A______ souffrait de symptômes dépressifs et anxieux, de troubles de la concentration importants, de troubles du sommeil et d'une perte d'estime de soi consécutives, selon les dires de A______, aux violences psychologiques de la part de son mari. A teneur d'une seconde attestation de la psychiatre, datée du 31 mai 2022, une incapacité de travail de 100% était attestée depuis le début de la prise en charge en raison des symptômes dépressifs, en particulier de la symptomatologie de la sphère cognitive (concentration, attention et mémoire), la profession de médecin nécessitant un état de concentration et d'attention irréprochable, ce que A______ n'avait pas recouvré.

l.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent, hors frais de logement, de son montant de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 746 fr. 20 et de ses frais médicaux non couverts de 231 fr. [recte selon l'extrait pour la déclaration d'impôts 2021: 213 fr.].

Le Tribunal a également pris en compte des frais de déplacement de 490 fr. par mois et des frais de télécommunication (téléphone portable) de 300 fr. par mois, montants que B______ conteste. Il admet que les frais de transport de son épouse ont été rendu vraisemblable à hauteur de 253 fr. 35 par mois. A teneur des factures de garagistes produites, les frais d'entretien du véhicule conduit par A______ se sont élevés à 1'657 fr. 75 en 2021.

Le premier juge a également retenu des cotisations AVS de 170 fr. par mois, que B______ conteste. Aucune pièce n'a été versée au dossier à ce sujet.

S'agissant de ses impôts, A______ allègue une charge fiscale de 6'387 fr. par mois compte tenu de la contribution d'entretien qu'elle réclame.

l.c S'agissant des frais de logement de A______, les intérêts hypothécaires mensuels s'élèvent à 1'185 fr., les frais de chauffage à 428 fr. 10 par mois, les frais d'Internet, réseau fixe et TV à 284 fr. 50 par mois et les frais SERAFE à 30 fr. 40 par mois, montants que le Tribunal a tenu pour établis.

Le premier juge a encore pris en compte des frais d'électricité à hauteur de 52 fr. 50 par mois. A______ allègue un montant estimé à 200 fr. par mois. Selon les relevés bancaires de B______, un montant total de 2'299 fr. 20 a été versé aux SIG en 2021, soit en moyenne 191 fr. par mois environ.

Le Tribunal a retenu des primes d'assurance bâtiment à hauteur de 110 fr. 35 et d'assurance RC ménage à hauteur de 34 fr. 10 que A______ conteste. Celle-ci allègue au total 475 fr. 42 s'agissant des assurances de l'immeuble. Il ressort des factures versées au dossier que, pour l'année 2021, la prime d'assurance bâtiment s'est élevée à 1'323 fr. 95, la prime d'assurance RC à 180 fr. et la prime d'assurance ménage à 409 fr. 40, soit au total environ 160 fr. par mois.

Enfin, le Tribunal a retenu des frais d'entretien de la maison estimés à hauteur de 200 fr. par mois. A______ allègue un montant correspondant à 1% de la valeur du bien immobilier, soit 1'500 fr. par mois. Il ressort de l'avis de taxation 2019 du couple que les charges et frais d'entretien d'immeuble ont été admises à hauteur de 19'293 fr. s'agissant de l'ICC et de 23'511 fr. pour l'IFD.

m. Il ressort également de l'avis de taxation 2019 du couple que la fortune mobilière de B______ s'élevait, au 31 décembre 2019, à 2'603'627 fr. et celle de A______ à 531'450 fr.

n. Le couple disposait au 30 avril 2022 d'un compte commun auprès de la banque K______ dont le solde s'élevait à 970'000 fr.

A______ a déclaré qu'elle avait retiré 20'000 fr. en 2019, 30'020 fr. en 2020, 45'000 fr. en 2021 et 20'000 fr. en 2022 de ce compte. Le solde de ce compte avait été partagé en deux et le montant d'environ 500'000 fr. qui était encore crédité sur ce compte était la part qui lui revenait.

o. L'épouse est seule titulaire d'un compte épargne et d'un compte privé auprès de L______ sur lesquels elle disposait, au 13 juin 2022, de 3'186 fr. respectivement 1'641 fr. 34.

Au 31 décembre 2017, elle disposait d'un montant de 61'540 fr. 95 sur le compte épargne précité.

Elle allègue avoir dû puiser dans ses économies pour payer ses dépenses mensuelles depuis la séparation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur une question patrimoniale, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte compte tenu de la contribution d'entretien réclamée par l'appelante (cf. art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel contre les mesures provisionnelles est recevable. La réplique spontanée de l'appelante, déposée moins de dix jours après la réception de l'écriture de réponse de l'intimé, est également recevable, de même que la duplique de l'intimé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9).

2. L'intimé a produit deux nouvelles pièces et l'appelante soutient que l'intimé a également allégué des faits nouveaux.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

2.2 En l'espèce, l'attestation du 24 octobre 2022 – bien qu'établie postérieurement à la date de mise en délibération en première instance – aurait pu être obtenue et transmise au Tribunal avant la clôture des débats principaux dans la mesure où elle porte sur des faits antérieurs, à savoir sur l'impact de la procédure de divorce sur son état de santé. La pièce est dès lors irrecevable.

S'agissant de l'attestation du 23 novembre 2022, bien qu'elle fasse apparaître un fait qui n'aurait pas pu être présenté devant le premier juge – puisque postérieur à la date de mise en délibération de la cause par le Tribunal – l'intimé l'a produite dans le cadre de la réplique, soit tardivement. En effet, le fait concerné était connu de l'intimé depuis le 31 août 2022, soit avant le délai qui avait été imparti à l'intimé pour répondre à l'appel, et ce dernier n'explique pas pour quelle raison il n'a pas pu produire cette pièce à cette occasion. Elle est dès lors irrecevable, de même que le fait qu'elle comporte.

3. L'intimé sollicite le retrait de l'allégué 29 du mémoire d'appel et/ou le prononcé d'une sanction.

3.1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC).

Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Tout est évidemment question de mesure. Il faut par ailleurs tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat, réservé par l'art. 14 CP. Celui-ci ne l'autorise pas à porter librement atteinte à l'honneur de la partie adverse. L'avocat restera nuancé et se limitera aux faits pertinents pour la défense des intérêts de son client. Les allégations attentatoires à l'honneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ni être inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi. Les suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 in SJ 2006 I 42; 118 IV 248; 116 IV 211 in JdT 1992 IV 83; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 132 CPC.

3.2 En l'espèce, l'allégué en cause concerne un épisode de violence physique qui serait intervenu entre les parties et aurait entraîné la séparation des parties ainsi que des conséquences sur l'état de santé psychique de l'appelante. Or, la manière dont cet allégué est formulé ne constitue pas une atteinte à l'honneur d'une intensité suffisante pour justifier un retrait et, encore moins, le prononcé d'une amende disciplinaire.

Par conséquent, l'intimé sera débouté de sa conclusion préalable.

4. Le Tribunal a retenu que l'intimé percevait des revenus nets de plus de 63'000 fr. par mois et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, au stade des mesures provisionnelles, être imputé à l'appelante. Celle-ci pouvait bénéficier d'une contribution d'entretien lui permettant de couvrir ses charges et comprenant une participation à l'excédent de son époux afin qu'elle puisse maintenir son train de vie. Dans la mesure où l'appelante n'avait pas démontré avoir mené un grand train de vie durant la vie commune, sa participation à l'excédent de son époux devait être limitée. L'intimé devait également continuer à payer les charges de l'appelante dont il s'acquittait directement depuis la séparation (frais de logement, frais liés au chalet et contributions publiques).

L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi son train de vie. Les nombreux retraits qu'elle avait dû effectuer sur son compte personnel ainsi que du compte commun en sus de l'utilisation de la carte de crédit de son époux démontraient l'ampleur de ses besoins financiers. Elle reproche également au Tribunal de ne pas avoir correctement retenu les charges des parties et critique la répartition de l'excédent à laquelle il a procédé. Elle fait également grief au Tribunal de ne pas avoir fixé une contribution d'entretien globale en sa faveur.

L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que ses revenus avaient diminué, notamment en raison de son état de santé. Il fait également grief au Tribunal d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante.

4.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

L'entretien du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants-droit, car ces derniers disposent d'une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 précité, ibidem).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

4.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La part d'épargne doit être prouvée pour être prise en compte (ATF 140 III 485 consid. 3.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

4.1.5 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas la nécessité d'ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre de leur procédure de divorce. Il ne sera dès lors pas revenu sur ce point.

Il y a donc lieu de réexaminer les revenus et les charges des parties à la lumière des griefs soulevés par l'appelante.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'intimé, l'appelante ne conteste pas le montant retenu par le premier juge. L'intimé reproche en revanche au Tribunal de ne pas avoir fait une moyenne des trois dernières années et de ne pas avoir tenu compte de la baisse de ses revenus compte tenu de la dégradation de son état de santé. Or, il apparaît que, bien qu'il ait subi une baisse conséquente de revenus en 2020, ceux-ci ayant chuté à environ 20'500 fr. par mois, le bénéfice net de l'intimé en 2021 s'est élevé à 55'175 fr. par mois (662'103 fr. 95 / 12 mois). La baisse subie doit ainsi davantage être imputée à la pandémie qu'à l'état de santé de l'intimé. Celui-ci n'a ainsi pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient diminués de manière suffisamment conséquente pour une durée indéterminée par rapport aux revenus qu'il avait perçu jusqu'en 2019 et qui pouvaient être arrêtés à environ 63'000 fr. nets par mois. Il n'y a en outre pas lieu de procéder à une moyenne vu le caractère exceptionnel des années 2020 et, dans une moindre mesure, 2021.

Les revenus de l'intimé arrêtés à 63'000 fr. nets par mois par le Tribunal seront dès lors confirmés.

4.2.2 L'appelante ne perçoit pas de revenus. L'intimé reprochant au premier juge de ne pas lui avoir imputé un revenu hypothétique, il y a lieu d'examiner cette question.

L'appelante est âgée de bientôt 59 ans et s'est consacrée durant le mariage aux enfants et à la tenue du ménage. Elle n'a travaillé que très partiellement et dans un domaine médical très spécifique depuis 2002 jusqu'en 2017, activité qui lui avait permis de percevoir environ 2'115 fr. nets par mois en moyenne ([380'716 fr. / 15 ans] / 12 mois). Cette activité a cessé avant la séparation des parties et l'appelante n'a pas retrouvé un autre emploi. Elle a en outre rendu vraisemblable qu'elle rencontrait actuellement des problèmes de santé qui l'empêchaient de reprendre une activité de médecin. Compte tenu de son état de santé fragile actuel, des exigences personnelles élevées que requiert le métier de médecin ainsi que de la répartition traditionnelle des tâches convenue par les parties durant le mariage, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé, au stade des mesures provisionnelles, d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante.

4.2.3 Concernant les charges de l'intimé, c'est à juste titre que l'appelante reproche au premier juge d'avoir pris en compte les frais de loisirs de l'intimé. En effet, ceux-ci ne sont pas compris dans le minimum vital du droit de la famille mais sont couverts, cas échéant, par l'excédent.

S'agissant des 344 fr. 55 de frais liés au chalet, bien que copropriétaire, l'appelante n'a établi ni qu'elle en avait la jouissance exclusive ni qu'elle s'occupait du paiement des factures, lesquelles ne sont par ailleurs pas libellées à son nom mais au nom de l'intimé. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal les a mis à la charge de l'intimé.

En ce qui concerne les montants versés par l'intimé à deux des quatre enfants majeurs du couple, c'est également à raison que le Tribunal n'en a pas tenu compte, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille de l'intimé et, quoi qu'il en soit, l'entretien d'enfants majeurs devant céder le pas à l'entretien de l'épouse.

S'agissant de ses impôts, dans la mesure où les parties pourraient être taxées séparément dès l'entrée en force du présent arrêt, il y a lieu d'arrêter le montant des impôts des parties séparément. L'intimé allègue à ce titre un montant de 6'666 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté en appel et qui sera dès lors retenu.

Les charges de l'intimé totalisent ainsi environ 13'800 fr. par mois au total, comprennent, outre les montants précités, le loyer de 3'640 fr. par mois, le montant de base OP de 1'200 fr. par mois, les primes d'assurance (LAMal et LCA) de 814 fr. par mois, la prime de troisième pilier de 564 fr. 83 par mois, les frais de déplacement de 520 fr. par mois et les frais médicaux non couverts de 49 fr. par mois.

Il dispose donc d'un solde de l'ordre de 49'200 fr. par mois.

4.2.4
4.2.4.1
Concernant les frais de l'appelante, en particulier les frais de logement, compte tenu du fait que la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à l'appelante et que celle-ci en est également copropriétaire, il convient d'inclure ces frais dans son budget. La séparation des parties apparaissant en outre inévitable, il ne se justifie plus que l'intimé continue de payer directement ces frais.

S'agissant des frais d'électricité et d'assurances de la maison, c'est à juste titre que l'appelante conteste les montants retenus par le Tribunal. Compte tenu des montants versés aux SIG en 2021 par l'intimé, c'est un montant de 191 fr. par mois qui doit être retenu au titre de frais d'électricité. S'agissant des assurances, c'est un montant de 160 fr. par mois qui sera pris en compte au titre de primes d'assurance.

En ce qui concerne les frais d'entretien, compte tenu des avis de taxation ICC et IFD 2019 produit, ces frais seront estimés à hauteur de 1'500 fr. par mois conformément à ce qu'a allégué l'appelante.

Partant, les frais de logement de l'appelante totalisent environ 3'780 fr. par mois et se composent encore des intérêts hypothécaires mensuels de 1'185 fr., des frais de chauffage de 428 fr. 10 par mois, des frais d'Internet, réseau fixe et TV de 284 fr. 50 par mois et des frais SERAFE de 30 fr. 40 par mois.

4.2.4.2 S'agissant des autres charges de l'appelante, c'est à juste titre que l'intimé conteste le montant retenu par le Tribunal au titre de frais de transport. Les frais d'entretien du véhicule n'ont été rendu vraisemblable qu'à hauteur d'environ 140 fr. par mois (1'657 fr. 75 / 12 mois). L'intimé a toutefois admis la somme de 253 fr. 35 par mois à ce titre, de sorte que c'est ce dernier montant qui sera retenu.

En ce qui concerne les frais de téléphone portable et les cotisations AVS, c'est également à juste titre que l'intimé relève qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte dans le cadre du calcul des besoins de l'appelante, ces frais n'ayant pas été rendus vraisemblables. Cas échéant, ils seront couverts par la part de l'appelante à l'excédent de son époux.

Concernant les impôts de l'appelante, celle-ci allègue un montant de 6'387 fr. par mois. Selon l'estimation effectuée sur la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale cantonale, en se fondant sur les chiffres indiquées dans l'avis de taxation 2019 du couple, du fait qu'elle est copropriétaire du logement conjugal mais en a la jouissance exclusive et compte tenu de la contribution d'entretien fixée en sa faveur ci-après, sa charge fiscale peut être arrêtée à 4'980 fr. par mois.

Les charges de l'appelante totalisent ainsi environ 11'200 fr. par mois au total, comprenant, outre les montants précités, son montant de base OP de 1'200 fr. par mois, ses primes d'assurance-maladie de 746 fr. 20 par mois et ses frais médicaux non couverts de 213 fr. par mois.

4.2.4.3 Aucune partie n'allègue ni ne rend vraisemblable avoir constitué des économies durant le mariage sur les revenus de l'intimé. Aucune quote-part d'épargne ne peut ainsi être retranchée du solde disponible de l'intimé. L'excédent à partager entre les parties s'élève donc à 28'300 fr. par mois.

4.2.4.4 Reste à examiner la répartition de cet excédent entre les parties.

L'appelante ne démontre pas que son train de vie durant la vie commune était supérieur au minimum vital du droit de la famille retenu plus haut. En effet, les prélèvements effectués sur le compte commun sont postérieurs à la séparation effective des parties et l'appelante ne produit aucune preuve de l'utilisation de ces montants. Elle a en outre cessé d'utiliser la carte de crédit dont les factures étaient acquittées par l'intimé et elle ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, comme elle le prétend, de continuer à l'utiliser, le changement de carte de crédit à l'échéance de sa validité n'impliquant généralement pas un changement de code. Par ailleurs, l'appelante a été en mesure de l'utiliser une fois au mois de septembre 2020, de sorte que sa thèse ne convainc pas.

La part à l'excédent de l'appelante sera dès lors arrêtée, en équité, à 3'800 fr. par mois. Ajoutée à ses propres charges de 11'200 fr., la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, à charge de l'intimé, sera fixée à 15'000 fr. par mois. Après paiement de la contribution d'entretien et de ses propres charges, l'intimé disposera encore d'un montant de plus de 20'000 fr. par mois lui permettant de s'acquitter, cas échéant, de l'entretien de ses enfants majeurs.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera reformé dans le sens qui précède, sous réserve du dies a quo qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5 infra), et le chiffre 3 annulé.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien en sa faveur dès le prononcé du jugement.

5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, l'appelante soutient en vain que le dies a quo aurait dû être fixé au 7 avril 2021. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas condamné l'intimé à verser des contributions à l'entretien de son épouse pour la période courant de cette date jusqu'au 30 septembre 2022. L'appelante avait accès au moins à un compte commun, sur lequel elle a procédé à des prélèvements. Elle a aussi utilisé une carte de crédit dont les factures étaient acquittées par l'intimé. De surcroit, elle a perçu, depuis mai 2022, une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois en sus de la prise en charge de certains frais directement par son époux (impôts et frais de logement). Il est certes établi que le solde de son propre compte bancaire a diminué entre 2017 et 2022. Cela étant, d'une part, il n'a pas été rendu vraisemblable que ces montants ont servi à son entretien courant et, d'autre part, que l'entretien dû n'aurait pas été couvert ou qu'il ne l'aurait été que partiellement et, le cas échéant, à hauteur de combien. L'appelante allègue en effet, sans plus de précisions, avoir dû puiser dans ses économies pour payer "ses dépenses mensuelles".

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er octobre 2022, soit à la date du prononcé du jugement.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé sur ce point.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le Tribunal a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale. Cette décision étant conforme à la loi (art. 104 al. 1 CPC) et n'étant pas critiquée par les parties, il n'y a pas lieu de la revoir. Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/621/2022 rendue le 27 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6932/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance précitée.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ 15'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2022.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.