Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25754/2021

ACJC/141/2023 du 31.01.2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.103; Cst.29.al1; CEDH.6.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25754/2021 ACJC/141/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 JANVIER 2023

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2022, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1949, ressortissante suisse, et A______, né le ______ 1954, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. Les époux ont cessé la vie commune depuis octobre 2019, date à laquelle A______ a emménagé au sous-sol de la maison dont B______ est propriétaire et qui constitue le domicile conjugal.

d. Par jugement JTPI/136/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 janvier 2020, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ (ch. 2), condamné A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le 29 février 2020 (ch. 3), dit que B______ pourrait faire appel à la force publique en cas d'inexécution (ch. 4), condamné cette dernière à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son époux de 4'000 fr. dès le 1er mars 2020 ou à compter de son départ du domicile conjugal si celui-ci avait lieu plus tôt (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).

e. Le 11 mars 2020, A______ s'est fait expulser du domicile conjugal.

f. Par arrêt ACJC/621/2020 du 12 mai 2020, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ce point, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, et confirmé le jugement pour le surplus.

La Cour a arrêté les revenus de B______ à 11'779 fr. 50, composés de sa rente AVS (2'370 fr.), de sa rente LPP (4'409 fr. 50) et des revenus tirés de sa fortune (5'000 fr.), et ses charges à 6'500 fr. A______, lequel n'était pas officiellement domicilié en Suisse, ne percevait aucun revenu. La Cour a retenu que A______ avait droit à la couverture de ses charges (3'800 fr.), ainsi qu'à la moitié du disponible des parties (740 fr.), soit à un montant arrondi de 4'500 fr.

g. Le 13 mai 2020, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce. Elle a notamment sollicité qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2020, A______ s'est opposé au divorce.

i. Dans la mesure où les époux ne vivaient pas séparés depuis deux ans, le Tribunal a limité la procédure au motif du divorce.

j. B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 23 décembre 2020. Elle a sollicité la modification de la contribution d'entretien retenue dans l'arrêt susmentionné et a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit plus rien verser à son époux à ce titre à compter du dépôt de la requête. Subsidiairement, elle a sollicité la réduction de ladite contribution à 500 fr. par mois dès le dépôt de la requête.

k. Par ordonnance du 13 janvier 2021, la requête de mesures provisionnelles a été transmise à A______ et un délai au 12 février 2021 lui a été imparti pour y répondre. Un délai arrivant à échéance à la même date a par ailleurs été fixé pour qu'il réponde sur le fond, délais prolongés, à la requête de A______, au 26 mars 2021, puis au 26 avril 2021 et enfin au 7 mai 2021.

l. Le 6 mai 2021, A______ a déposé au greffe du Tribunal une écriture de réponse comportant 69 pages, concluant notamment à l'irrecevabilité de la demande de divorce, les conditions de l'art. 115 CC n'étant pas remplies. Dans le cadre de cette écriture, A______ a conclu au maintien de la contribution mensuelle de 4'500 fr. que lui versait son épouse.

m. Lors de l'audience du 2 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

A______ s'est opposé à la requête.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

n. Par ordonnance OTPI/439/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le dispositif de l'arrêt ACJC/621/2020 rendu par la Cour de justice le 12 mai 2020 en ce qu'il condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'625 fr. (ch. 2), confirmé pour le surplus l'arrêt ACJC/621/2020 du 12 mai 2020 et le jugement JTPI/136/2020 du 7 janvier 2020 (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

o. Par arrêt ACJC/1677/2021 du 26 novembre 2021, la Cour a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.

La Cour a notamment considéré que B______ devait être condamnée à verser à son époux une contribution à son entretien de 3'200 fr. par mois correspondant aux charges du précité de 1'020 fr. ainsi qu'à la moitié du solde disponible en 2'530 fr., sous déduction des revenus de l'intéressé de 350 fr. (rente pour indigent).

Le recours formé au Tribunal fédéral par A______ a été déclaré irrecevable par arrêt 5A_35/2022 du 4 mars 2022.

p. Dans sa réponse du 22 février 2022, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que la demande en divorce n'était pas recevable.

q. Par ordonnance du 1er avril 2022, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures.

r. B______ a renoncé à répliquer.

s. Dans ses écritures de duplique du 17 mai 2022, A______ a formé des prétentions reconventionnelles, concluant à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité et Me D______, conseil de cette dernière, au paiement de 250'000 fr. d'indemnité, compte tenu de sa "responsa[bilité] de la gravité des faits, par sa signature des documents", "ainsi que pour des motifs de complicité active dans la production de fausses informations dans un document remis à un Tribunal".

t. Par ordonnance ORTPI/641/2022 du 1er juin 2022, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour s'acquitter d'une avance de frais complémentaire de 3'000 fr.

u. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Tribunal a suspendu le versement de l'avance de frais précitée jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre l'ordonnance susmentionnée.

v. Par arrêt ACJC/921/2022 du 5 juillet 2022, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ le 16 juin 2022 contre l'ordonnance suscitée, pour cause de tardiveté.

w. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Tribunal a constaté que l'ordonnance du 1er juin 2022 impartissant un délai à A______ pour fournir une avance de frais de 3'000 fr. était entrée en force et lui a imparti un nouveau délai au 19 août 2022 pour fournir l'avance de frais requise.

x. A______ a versé 1'000 fr. les 24 octobre et 1er novembre 2022.

y. Par ordonnance du 26 août 2022, au vu de l'absence de paiement de l'avance, le Tribunal a imparti à A______ un délai supplémentaire au 5 septembre 2022 pour s'exécuter.

z. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal a constaté que A______ n'avait pas versé l'avance de frais requise de 3'000 fr., a dit qu'il ne serait pas entré en matière sur les conclusions en paiement formées par ce dernier, a prononcé la clôture des débats principaux et a cité les parties à une audience de plaidoiries finales, selon citation jointe à l'ordonnance.

B. a. Par acte déposé le 9 novembre 2022 à la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé "appel" de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens fixés à 4'500 fr., à ce que la Cour "consid[ère] que Monsieur A______ a[vait] fait tous les efforts qui lui étaient possibles afin de répondre à la demande du Tribunal d'assumer les frais de justice qui sont très importants au regard de sa situation financière et ceci malgré sa situation de demandeur dans l'affaire en cause, [retienne] que le montant de la contribution d'entretien fixée à CHF 3'200, après une décision initiale de la Cour d'une contribution d'entretien fixée à CHF 4'500, ne lui permet que très difficilement de faire face à ses obligations notamment financières et donc, ici, de répondre à la demande du Tribunal, [retienne] que Monsieur A______ a bien versé à la justice les deux tiers de la somme demandée, soit CHF 2'000 sur 3'000" et "[décide] que l'ensemble de l'argumentation développée par Monsieur A______ dans la procédure doit bien être prise en considération par le Tribunal de Première Instance, lui reconnaissant ainsi le droit de défendre sa cause en justice".

b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu au rejet du recours.

c. A______ a été avisé par pli du greffe du 5 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011).

Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2).

Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC).

1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, op. cit., p. 155).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).

1.1.3 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1).

L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC).

1.1.4 Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 5; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références citées). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3;
140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

1.2 En l'espèce, à bien le comprendre, le recourant conteste tout d'abord, dans son recours contre l'ordonnance du 2 novembre 2022, le montant de l'avance de frais que le Tribunal lui a demandé de verser. Il fait valoir que le premier juge, connaissant sa situation financière délicate, aurait dû en tenir compte, afin, d'une part, de respecter le principe d'égalité des armes, et, d'autre, part, afin de ne pas limiter ses moyens de défense. Or, l'ordonnance querellée ne fixe pas l'avance de frais mais se limite à accorder un délai supplémentaire au recourant pour la verser, celle-ci ayant été fixée par ordonnance du 1er juin 2022 contre laquelle le recourant n'a pas formé recours en temps utile, son recours ayant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

L'ordonnance querellée, en tant qu'elle se limite à fixer un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais, n'est ainsi pas susceptible de recours, sauf si elle cause un préjudice difficilement réparable au recourant, ce qu'il lui appartient de démontrer. A cet égard, le recourant ne dit mot. Il n'allègue pas avoir requis, pièces à l'appui, l'assistance judiciaire afin de couvrir ladite avance de frais, au vu de la situation d'indigence dont il se prévaut. Il ne rend pas non plus vraisemblable pour quelles raisons il n'a pas été en mesure de verser le dernier tiers de l'avance de frais requise.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

En ce qui concerne la décision du Tribunal de clôturer des débats principaux et de fixer des plaidoiries finales, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le droit à un procès équitable dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours. En effet, le recourant a été entendu à plusieurs reprises par le Tribunal et il a déposé plusieurs écritures. Il ne rend pas non plus vraisemblable qu'il aurait été désavantagé d'une quelconque manière dans le déroulement de la procédure. Le recourant n'a pas démontré subir un préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours doit également être déclaré irrecevable sur ce point.

En cas de jugement au fond qui lui serait défavorable, le recourant aura la possibilité le moment venu de remettre en cause, s'il s'y estime fondé, les décisions prises par le premier juge, la Cour pouvant au demeurant renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC).

2.  Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25754/2021.

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.