Décisions | Chambre civile
ACJC/167/2023 du 02.02.2023 sur JTPI/6247/2022 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9665/2019 ACJC/167/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 FEVRIER 2023 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Indonésie, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2022, comparant par Me Michel CABAJ, avocat, AVOCATS ADOR & ASSOCIÉS SA, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sise Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, et
2) CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, sise Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée,
comparant par Me Shahram DINI, avocat, DINI LARDI AVOCATS, place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6247/2022 du 23 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable l'action en contestation de revendication formée le 30 avril 2019 par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, représentés par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (chiffre 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2) et a rejeté la revendication formée par A______ sur le compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] B______ (rect. C______) (ch. 3), communication étant faite à l'Office des poursuites (ch. 4).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a mis à la charge de A______ et condamné cette dernière à verser à ses parties adverses 4'000 fr. à titre de remboursement des frais, ainsi que 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 24 juin 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut à ce que sa revendication, formée le 28 novembre 2018, soit admise et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer le compte bancaire n° 1______, inventorié dans la saisie du 7 juin 2019, et de lui restituer le solde. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu.
Elle soutient être l'ayant droit économique du compte litigieux et, de par cette qualité, propriétaire des fonds qui s'y trouvent.
b. Dans leur réponse, l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : l'AFC), ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Ils contestent la qualité de propriétaire de leur partie adverse, alléguant que seuls les parents de celle-ci ont toujours été les titulaires du compte litigieux et propriétaires exclusifs des avoirs déposés. Par ailleurs, la revendication émise par A______ serait, selon eux, tardive.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ est une citoyenne indonésienne.
Elle est la fille de D______ et E______, lesquels ont trois enfants: F______, né en 1983, G______, née en 1986, et A______, née en 1991.
b. D______ et E______ (ci-après: les ex-époux D______/E______), alors mariés, ont été domiciliés à Genève de septembre 1998 à avril 2006. Initialement imposés à la source, ils ont été assujettis de manière illimitée à l'impôt dans le canton de Genève de 2001 à avril 2006, date de leur départ.
Les époux ont divorcé en décembre 2019.
c. Fin 2001-début 2002, D______ et E______ ont ouvert plusieurs comptes bancaires auprès de la banque C______, à Genève. A teneur de la documentation d'ouverture datée du 23 janvier 2002, il s'agissait notamment de trois comptes-joints ouverts à leurs deux noms, étant précisé que la déclaration A de la banque mentionnait leurs enfants comme étant les bénéficiaires.
Ainsi, les ayants droit économiques étaient mentionnés comme suit: F______ pour le compte n° 2______, G______ pour le compte n° 3______ et A______ pour le compte n° 1______.
Ces derniers ne devaient ni avoir accès ni avoir connaissance de ces comptes avant qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans. D______ et E______ ont indiqué à la banque leur intention de revenir avec chacun des enfants lorsqu'il aurait atteint l'âge de 25 ans pour transférer ce compte sur un nouveau compte ouvert au nom de l'enfant.
Selon un courrier du 7 novembre 2018 adressé à l'Office des poursuites, [la banque] C______ a indiqué que D______ et E______ étaient toujours co-titulaires des comptes nos 4______, 5______ et 6______.
A teneur du document Profil Client, les fonds déposés sur lesdits comptes provenaient de la fortune personnelle et familiale de E______.
d. Entre 2004 et 2009, E______ a fait l'objet d'une enquête au sens des art. 190 ss LIFD diligentée par la Division affaires pénales et enquêtes du Département fédéral des finances (la DAPE) en raison de soupçons fondés de soustraction continue de montants importants d'impôts.
Dans le cadre de cette enquête, la banque C______ a transmis à la DAPE, par courrier du 23 mai 2006, des documents d'ouverture de comptes en lien avec E______ et sa famille.
Le 24 mars 2009, la DAPE a déposé son rapport d'enquête et indiqué les reprises nécessaires à effectuer en matière d'impôts, concernant les périodes fiscales 2000 à 2005, ainsi que le montant des amendes infligées.
e. Par bordereaux des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010, l'AFC a établi la taxation des ex-époux D______/E______ comme suit :
- un montant total de 102'862'983 fr. relatif à l'ICC 2000 à 2005, y compris les amendes y afférentes et
- un montant total de 36'621'042 fr. relatif à l'IFD 2001 à 2005, y compris les amendes y afférentes.
f. Ces taxations ont fait l'objet de nombreuses procédures de réclamation et de recours, sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir en détail. En définitive, l'assujettissement illimité des ex-époux D______/E______, ainsi que les créances fiscales précitées, ont été confirmés par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 24 novembre 2015 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_32-33/2016 du 24 novembre 2016, étant précisé que le Tribunal fédéral a néanmoins annulé le prononcé des amendes contre l'ex-épouse au motif que seul l'ex-époux était au centre des enquêtes et des décisions prises en matière de tentative de soustraction fiscale.
Du séquestre fiscal de 2010
g. Le 9 avril 2010, alors que la procédure fiscale était en cours, l'AFC a émis à l'encontre de D______ et E______ quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP, à savoir :
- une première demande visant D______ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, ordonnance de séquestre n° 7______, d'un montant total de 42'075'002 fr. 95 (part ICC ex-épouse);
- une seconde demande visant D______ pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005, ordonnance de séquestre n° 8______, d'un montant total de 14'834'206 fr. 50 (part IFD ex-épouse);
- une première demande visant E______ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005 et les amendes, ordonnance de séquestre n° 9______, d'un montant total de 60'787'980 fr. 40 (part ICC ex-époux) et
- une seconde demande visant E______ pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 et les amendes, ordonnance de séquestre n° 10______, d'un montant total de 21'786'836 fr. 25 (part IFD ex-époux).
L'Administration fiscale a notamment désigné comme suit les objets à séquestrer: "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro et plus particulièrement (...) les comptes n. 2______, 3______ et 1______ en mains de [la banque] C______".
h. Ces ordonnances ont été exécutées par l'Office des poursuites le 12 avril 2010. Le compte n° 1______ (6______) ouvert auprès de la banque C______, dont le solde s'élevait à 158'324 USD, a fait l'objet du séquestre.
i. A la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant de manière définitive sur la taxation des ex-époux D______/E______ (cf. let. C.f supra), l'AFC a, le 28 novembre 2016, déposé à l'Office des poursuites des réquisitions de poursuite en validation de séquestre, poursuites n° 11______ (pour 42'075'002 fr.), 12______ (pour 14'834'206 fr.), 13______ (pour 60'787'980 fr.) et 14______ (pour 21'786'836 fr.), lesquelles ont été frappées d'opposition totale.
L'AFC a requis et obtenu la mainlevée définitive des oppositions faites aux commandements de payer précités, par jugements rendus par le Tribunal le 30 octobre 2017, arrêts de la Cour de justice du 19 avril 2018 et arrêts du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 (5A_555-556-557-558/2018).
j. D______ et E______ ont, par ailleurs, formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre du 9 avril 2010 et les poursuites en validation des séquestres précitées, concluant notamment à l'annulation des ordonnances de séquestre, des procès-verbaux de séquestre, des commandements de payer notifiés le 31 mars 2017 et à la levée des séquestres en raison de leur validation tardive.
Par décision du 9 novembre 2017, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites a réduit l'assiette du séquestre n° 9______ ordonné le 9 avril 2010 à l'encontre de D______ à 60'315'644 fr., hors intérêts et frais, ainsi que l'assiette du séquestre n° 7______ à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais. La plainte a été rejetée pour le surplus.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018 (5A_930/2017).
k. L'AFC a requis la continuation des poursuites n° 11______, 12______, 13______ et 14______ en date du 6 novembre 2017.
Du séquestre LP de 2017
l. Le 23 mai 2017, le Tribunal a ordonné, à la demande de l'ETAT DE GENÈVE (créancier), le séquestre pour les quatre créances fiscales susmentionnées, à savoir de 42'075'002 fr., 14'834'206 fr., 60'787'980 fr. et 21'786'836 fr.
Les séquestres prononcés portaient notamment sur "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro et plus particulièrement (...) les comptes n. 2______, 3______ et 1______ en mains de [la banque] C______".
m. D______ et E______ ont formé oppositions à l'encontre de ces ordonnances de séquestre, oppositions qui ont été rejetées en dernier lieu par arrêts du Tribunal fédéral du 26 septembre 2018 (5A_510-511-512-513/2018).
n. Quatre nouvelles poursuites en validation de séquestre ont été initiées par l'AFC, à savoir les poursuites n°s 15______, 16______, 17______ et 18______, lesquelles ont été frappées d'opposition totale.
L'AFC a requis et obtenu la mainlevée définitive des oppositions faites aux commandements de payer précités, par jugements rendus par le Tribunal le 17 septembre 2018, arrêts de la Cour de justice du 6 mai 2019 et arrêts du Tribunal fédéral du 27 janvier 2020 (5A_520-522-523-524/2019).
o. Le 1er octobre 2018, l'AFC a requis la continuation des poursuites nos 15______, 16______, 17______ et 18______.
p. Par avis du 7 novembre 2018, l'Office des poursuites a informé D______ et E______ de la conversion des séquestres en saisies.
De la revendication
q. Par courrier du 28 novembre 2018, F______, G______ et A______ ont revendiqué le solde des comptes bancaires nos 2______, 3______ et 1______ ouverts auprès de la banque C______.
A cette date, les avoirs en compte s'élevaient à respectivement 165'543 USD, 165'478 USD et 157'230 USD.
Ils ont annexé à leur déclaration de revendication un courrier de la banque du 19 août 2015, selon lequel ils étaient les ayants droit économiques des comptes précités, étant précisé que la documentation bancaire y relative devait être mise à jour.
r. Par courrier du 14 mars 2019, F______, G______ et A______ ont confirmé leur revendication du 28 novembre 2018.
Ils ont exposé n’avoir appris l'existence des séquestres litigieux que le 19 novembre 2018, suite à l'avis de conversion desdits séquestres en saisies adressé par l'Office des poursuites à leurs parents, lesquels les en avaient informés, estimant que leurs droits étaient touchés.
Ils ont produit un nouveau courrier de [la banque] C______ daté du 14 mars 2019, qui confirmait qu'ils étaient tous trois enregistrés, à teneur de la documentation bancaire et notamment des formulaires A en possession de la banque, comme ayants droit économiques des comptes nos 6______, 5______ et 4______.
s. Par plis recommandés du 5 avril 2019, reçus le 11 avril 2019, l'Office des poursuites a imparti à l'AFC un délai de 20 jours pour ouvrir l'action en contestation de la revendication selon l'art. 108 LP, concernant le séquestre n° 8______, poursuite n° 12______, portant sur les compte n° 2______ (4______), n° 3______ (5______) et n° 1______ (6______) ouverts auprès de la banque C______, dont les montants s'élevaient à respectivement 166'638 USD, 166'573 USD et 158'324 USD.
D. a. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par L'ETAT DE GENEVE, et l'ETAT DE GENEVE, soit pour eux l'AFC, ont formé plusieurs actions distinctes en contestation de revendication.
b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction de l'ensemble des procédures, en distinguant néanmoins les personnes citées en qualité de tiers revendiquant.
La procédure à l'encontre de F______ a été enregistrée sous la cause C/19______/2019, celle à l'encontre de G______ sous la cause C/20______/2019 et celle à l'encontre de A______ sous la cause C/9665/2019.
c. Dans la présente procédure dirigée contre A______ (C/9665/2019), l'AFC a conclu, principalement, à ce que le Tribunal dise que la déclaration de revendication sur le compte n° 1______ (6______) ouvert auprès de [la banque] C______ était tardive, rejette ladite revendication et dise en conséquence que ledit compte resterait sous le coup de la mesure d'exécution forcée, séquestre n° 8______, poursuite n° 12______, et ferait l'objet du procès-verbal de saisie.
d. Dans sa réponse du 15 juin 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable l'action en contestation de la revendication, la rejette, admette sa revendication et ordonne à l'Office des poursuites de libérer le compte bancaire n° 1______, inventorié dans la saisie du 7 juin 2019, et de lui en restituer le solde.
e. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures, persistant chacune dans ses conclusions. L'AFC a encore déposé un chargé de pièces complémentaires le 26 janvier 2021 en vue de démontrer les liens existants entre la famille A___/D___/E___/F___/G______ et le conseil constitué pour les enfants, notamment dans la présente procédure.
f. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 8 février 2021, les parties se sont exprimées sur la question de la tardiveté de la demande de revendication.
L'AFC a sollicité l'audition de témoins ainsi que la production de pièces. Elle a expliqué vouloir démontrer que sa partie adverse avait été informée tant du séquestre civil que du séquestre fiscal. Pour ce faire, il fallait qu'elle ait accès à la correspondance de la banque.
A______ n'a, pour sa part, sollicité aucun acte d'instruction et s'est opposée aux offres de preuve requises par l'AFC, car elle considérait avoir démontré qu'il n'y avait pas de tardivité dans sa revendication. Elle a demandé à ce que les débats soient limités à la seule question de la tardiveté de la demande en contestation de la revendication, conclusion à laquelle l'Administration fiscale cantonale s'est opposée.
g. Par ordonnance de preuve OTPI/176/2021 du 22 février 2021, le Tribunal a, notamment, refusé de limiter la procédure à la question préalable de la tardiveté de la demande, ainsi que l'audition des témoins cités, ordonné à A______ de produire dans son intégralité la déclaration de revendication du 28 novembre 2018 adressée à l'Office des poursuites, toutes pièces par lesquelles ses parents l'auraient informée de l'existence des séquestres (séquestre fiscal et séquestre LP) en date du 19 novembre 2018, comme allégué, ainsi que les extraits détaillés du compte n° 6______ ouvert auprès de [la banque] C______, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018.
Sur demande en reconsidération de l'AFC, le Tribunal a refusé de reconsidérer son ordonnance de preuve précitée. Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, au motif que l'ordonnance querellée n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable.
h. Le 31 mars 2021, A______ a déposé un chargé de pièces contenant les extraits de [la banque] C______ au 31 décembre 2004, ainsi qu'au 1er mai 2013, relatifs aux comptes bancaires nos 2______, 3______ et 1______. Elle a également produit les relevés établis au 31 décembre 2018 concernant le compte n° 1______. Ces extraits ne rapportent pas de variations notables sur les soldes en compte.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
i.a L'AFC a rappelé que les créances fiscales étaient à présent définitives et que le cumul de séquestres fiscal et LP était permis. Elle a expliqué que le séquestre fiscal avait été ordonné en 2010 et le séquestre LP en 2017 pour les mêmes créances fiscales. Ce n'était qu'en 2018 que les enfants des sujets fiscaux avaient formé revendication.
S'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la revendication, elle a cité l'art. 108 al. 2 LP, selon lequel l'AFC avait 20 jours pour agir. Sachant que le courrier reçu en ce sens lui avait été notifié le 11 avril 2019, elle avait agi dans les délais.
Sur le fond, elle a affirmé n'avoir jamais admis le bien-fondé de la revendication, ni même le principe de la propriété des actifs par les enfants des sujets fiscaux. Aucun titre ne démontrait ou prouvait l'existence de la propriété alléguée, les échanges de correspondance ne mentionnant au contraire que les parents. Elle a fait valoir que ces derniers étaient titulaires des comptes depuis leur ouverture. Elle a précisé que les parents avaient uniquement le souhait de transférer les avoirs sur un compte propre des enfants lorsque ceux-ci atteindraient l'âge de 25 ans. Elle a ajouté que le formulaire A n'avait pas été produit, quand bien même un tel document ne suffisait pas à démontrer la propriété. Il n'existait aucun titre de propriété, ni d'avance d'hoirie, ni donation ni autre document démontrant la propriété ou le transfert de propriété aux enfants.
L'AFC a ajouté que même s'il n'y avait pas de délai formel pour revendiquer, il fallait, selon la jurisprudence, agir dans des délais raisonnables et aussi vite que possible. En l'espèce, le séquestre avait été ordonné en 2010, de sorte que les parents étaient inévitablement au courant et les enfants très probablement aussi. Or, ces derniers n'étaient jamais intervenus en tant que tiers avant la revendication litigieuse, formée huit ans plus tard, laquelle était par conséquent tardive.
i.b A______ a rappelé avoir déjà conclu à l'irrecevabilité de l'action, de même qu'à l'irrecevabilité des écritures spontanées des 26 janvier et 5 mars 2021.
Elle estimait avoir démontré qu'elle-même et ses frère et sœur étaient les ayants droit économiques des comptes concernés et qu'ils n'avaient pas agi tardivement. Selon elle, la titularité d'un compte ne concernait pas forcément la propriété, mais la relation contractuelle entre la personne qui ouvrait le compte et la banque. C'était l'ayant droit économique qui détenait la propriété du compte et des avoirs déposés.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'action en contestation de la revendication était recevable pour avoir été interjetée dans le délai de 20 jours prescrit par l'art. 108 LP. Au fond, la revendication litigieuse ne pouvait être qualifiée de tardive dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ce moyen ne pouvait être soulevé que dans le cadre de la procédure de la plainte de l'art. 17 LP. Il n'appartenait en effet pas au juge saisi d'une action en revendication ou en contestation de revendication d'examiner si l'Office avait eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers en vue de permettre le débat judiciaire entre ce tiers et le créancier poursuivant. Quoi qu'il en soit, la revendication formée le 28 novembre 2018 ne paraissait pas tardive dans la mesure où l'on ne pouvait exiger du tiers qu'il annonce sa revendication tant que la procédure de contestation sur la validité du séquestre était en cours, laquelle avait pris fin par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2018. Quant au bien-fondé de ladite revendication, le Tribunal a relevé que A______ n'était pas la titulaire du compte et n'avait pas de maîtrise sur celui-ci. Sa qualité d'ayant droit économique était destinée à lutter contre le blanchiment d'argent et ne déployait pas d'effets de droit privé. Les avoirs en compte étaient ainsi restés la propriété des titulaires du compte, à savoir les parents de A______.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
L'appel, formé par écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
1.2 Les compétences ratione loci et materiae des tribunaux genevois ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties au vu du for des poursuites situé à Genève (art. 109 al. 2 LP).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
2. Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif que le jugement entrepris serait fortement lacunaire, en fait et en droit, engendrant un défaut de motivation.
2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.2).
La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé pour autant qu'il ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF
145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, le jugement attaqué retrace dans sa partie EN FAIT les origines ainsi que la chronologie du litige existant entre les parties de manière suffisamment précise et détaillée, comportant 64 allégués de fait sur plus de 10 pages. L'appelante n'expose du reste pas quels faits pertinents feraient en l'occurrence défaut. Le fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur la recevabilité de certaines observations spontanées déposées les 26 janvier et 5 mars 2021 par les intimés n'est à cet égard pas relevant. L'appelante n'en tire d'ailleurs aucune conséquence juridique. D'une part, le Tribunal n'a pas tenu compte des écritures et pièces déposées le 26 janvier 2021, lesquelles n'apparaissent en effet pas pertinentes pour l'issue du litige. D'autre part, le fait de "refuser" de reconsidérer son ordonnance de preuve en lieu et place de déclarer la demande en reconsidération irrecevable, comme le voudrait l'appelante, ne porte aucunement à conséquence. Quant à la partie EN DROIT du jugement attaqué, on comprend aisément les motifs qui ont guidé le premier juge et qui ont fondé sa décision. Le grief formulé à cet égard par l'appelante, qui reproche au Tribunal de s'appuyer sur des références jurisprudentielles qui ne seraient plus d'actualité, relève davantage de la contestation du bien-fondé de la décision que d'un manque de motivation. L'appelante a d'ailleurs été en mesure de former son appel et contester en bonne et due forme la motivation du Tribunal.
Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut être retenue. Une éventuelle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait, quoi qu'il en soit, être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement, de sorte qu’elle serait sans conséquence.
Ce grief sera donc rejeté.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Se prévalant de différentes définitions de la notion d'"ayant droit économique" relatif à un compte bancaire, elle soutient que celle-ci emporterait la titularité du droit de propriété sur ledit compte.
3.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 et 95 al. 1 LP).
Lorsqu'un bien est saisi en vue de réalisation pour désintéresser les créanciers du débiteur poursuivi, les tiers prétendant avoir des droits prioritaires sur le bien peuvent déclarer le revendiquer auprès de l'Office des poursuites (art. 106 LP).
Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 LP).
3.1.2 Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1).
La seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; 107 III 118 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1).
L'action en revendication est une action du droit des poursuites qui a une incidence sur les rapports de droit matériel. Autrement dit, cette procédure et le jugement qui la ponctue est de nature de droit des poursuites, et non de droit matériel. En tout cas, dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. La portée du jugement se limite donc à la poursuite en cours et n'a pas autorité de la chose jugée ("Rechtskraft") au-delà de celle-ci (ATF 140 III 355 consid. 2 et 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1).
3.1.3 La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit, par exemple le droit de propriété qu'il prétend avoir sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa prétention doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à mettre en doute les droits allégués du tiers. Une preuve stricte n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1 et les références citées; Tschumy, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP).
La preuve peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 117 II 124 consid. 2).
3.1.4 Le titulaire d'un compte bancaire doit être précisément désigné lors de l'ouverture sur la documentation appropriée. Le titulaire est le créancier et/ou débiteur de la banque. Il n'est pas forcément l'ayant droit économique des avoirs en compte. L'identification de l'ayant droit économique a pour but de lutter contre le blanchiment d'argent; elle ne doit pas déployer d'effets de droit privé (ATF
132 III 609 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2010 du 13 avril 2010 consid 3.1; 4C_108/2002 consid. 3.c/aa in : Pra 2003 n° 51 p. 251; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, p. 331, 340).
Etre le titulaire juridique d'un compte bancaire n'est pas le seul moyen possible pour disposer des avoirs déposés sur un compte bancaire. Une détention indirecte, telle que peut en disposer un ayant droit économique peut suffire (ATF 147 II 116 consid. 5.3.2).
La notion d'ayant droit économique s'utilise pour qualifier différentes formes de détention d'avoirs bancaires à titre fiduciaire. En 1989 déjà, le Conseil fédéral relevait que l'ayant droit économique d'un compte était assimilable au "client effectif", soulignant que la notion devait permettre de découvrir, au-delà des simples pouvoirs de disposition apparents et formels, la réelle appartenance économique de fonds. Identifier l'ayant droit économique d'un compte bancaire est du reste une obligation pour une banque. En tant qu'intermédiaire financier, elle doit requérir de son cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, notamment si le cocontractant ne l'est pas ou qu'il y a un doute à ce sujet (art. 4 al. 2 let. a LBA) ou si le cocontractant est une société de domicile (art. 4 al. 2 let. b LBA). Selon la doctrine, la définition de la notion de bénéficiaire effectif proposée par le Groupe d'Action Financière (GAFI) s'applique à celle d'ayant droit économique utilisée en droit suisse. Selon cette définition (cf. le Glossaire générale du GAFI consultable in https://www.fatf-gafi.org/fr/glossaire/), l'expression "bénéficiaire effectif" désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Les expressions "en dernier lieu possèdent ou contrôlent" et "exercent en dernier lieu un contrôle effectif" désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe (ATF 147 II 116 consid. 5.3.3 et les références citées).
Le pouvoir de disposer d'un compte bancaire peut aussi intervenir par l'octroi d'une procuration bancaire. Par cet acte juridique unilatéral, le titulaire du compte bancaire déclare à une autre personne (représentant, fondé de procuration) sa volonté de l'autoriser à agir en son nom. Il est donc possible pour la personne qui est titulaire d'une procuration sur un compte bancaire d'être au bénéfice d'un pouvoir de disposition sur les avoirs dudit compte, si le titulaire du compte le lui a octroyé (ATF 147 II 116 précité, ibidem).
Recourir à un tiers pour faire écran entre des avoirs et un contribuable est un montage classique pour soustraire des flux imposables aux yeux des administrations fiscales. Ce tiers peut être une personne physique proche du contribuable (par exemple un membre de sa famille) ou une société de domicile, souvent enregistrée dans une juridiction étrangère (ATF 147 II 116 consid. 5.4.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, l'appelante prétend être le propriétaire des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux, respectivement titulaire des créances envers la banque. Elle fonde son argumentation uniquement sur la portée qu'elle entend donner au statut d'ayant droit économique découlant du formulaire A détenu en mains de la banque, alléguant que la propriété des avoirs en banque en résulterait.
Or, la notion d'ayant droit économique est destinée à lutter contre le blanchiment d'argent et s'inscrit dans le cadre de l'obligation de diligence des banques. Si elle sert certes à déterminer la réelle appartenance économique des valeurs déposées, elle ne déploie pas d'effet de droit privé. A cet égard, peu importent les différentes définitions qui sont données à l'ayant droit économique, dès lors qu'elles sont essentiellement guidées par des motifs de clarification et de transparence dans les différents domaines respectifs sans portée juridique au sens des règles du droit civil. Ainsi, la simple inscription de l'appelante en qualité d'ayant droit économique sur le formulaire A, au vu des seules déclarations de ses parents, ne permet pas, à elle seule, de lui conférer la qualité de propriétaire des avoirs litigieux. Encore faut-il que la propriété alléguée repose sur des éléments concrets et reflète la réalité juridique.
En l'occurrence, le compte n° 1______ a été ouvert au nom des parents de l'appelante, lesquels en ont toujours été titulaires. Par ailleurs, il ressort clairement du "Profil client" que les fonds déposés sur ledit compte provenaient de la fortune du père de l'appelante. L'appelante, quant à elle, n'avait et n'a a priori toujours aucune maîtrise sur ce compte. Elle en ignorait même l'existence, dans la mesure où la banque avait reçu des instructions claires lui interdisant de l'en informer ou de lui en donner l’accès. Bien qu'il ait été prévu de transférer les avoirs détenus sur les comptes nos 2______, 3______ et 1______ sur un nouveau compte au nom des enfants à leurs 25 ans, ce transfert n'a jamais eu lieu alors même que l'aîné des enfants a atteint l'âge de 25 ans en 2008, soit deux ans avant le séquestre desdits comptes. La banque a en effet confirmé, par courrier adressé le 7 novembre 2018 à l'Office des poursuites, que les parents de l'appelante étaient toujours titulaires du compte litigieux. Aucun élément de la procédure ne permet ainsi d'établir que les avoirs déposés auraient été transférés à l'appelante ni qu'elle en aurait eu une certaine maîtrise ou une quelconque possession, susceptible de fonder une présomption de propriété.
La jurisprudence invoquée par l'appelante ne lui est dès lors d'aucun secours. En effet, dans les arrêts cités, l'ayant droit économique a été considéré et traité comme le réel propriétaire des avoirs en banque notamment en raison du fait que c'était lui, et non le titulaire du compte, qui disposait d'une maîtrise et d'un contrôle effectifs sur les comptes en question, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, ni l'appelante ni ses frère et sœur n'ont allégué, ni a fortiori démontré, que les avoirs déposés sur les comptes nos 2______, 3______ et 1______ auraient fait l'objet d'une donation ou d'une avance d'hoirie effectuée en leur faveur par leurs parents.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les avoirs en compte litigieux étaient restés propriété des titulaires du compte, de sorte que la revendication émise par l'appelante devait être rejetée.
Ces développements suffisent à sceller le sort du litige. Point n'est en conséquence besoin d'examiner les autres griefs des intimés en lien avec la prétendue tardiveté de la revendication.
Le jugement attaqué sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 5, 7, 17 et 35 RTFMC; 19 al. 5 LaCC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de ses parties adverses, qui comparaissent par avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6247/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9665/2019.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GEVEVE ainsi qu'à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'ETAT DE GENEVE, pris conjointement, soit pour eux, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.